| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7897/2015 ACJC/155/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 FEVRIER 2017 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2016, comparant par Me Marie-Claude de Rham-Casthelaz, avocate, 11, rue d'Italie, case postale 3170, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Bruno Mégevand, avocat, 76A, avenue de la Roseraie, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement du 10 mai 2016, notifié le 17 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur demandes principale et reconventionnelle, a condamné A______ à payer à B______ SA les sommes de 7'556 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 27 octobre 2013 et de 1'365 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2014 (chiffres 1 et 2 du dispositif), annulé à concurrence desdits montants l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., mis à la charge de A______ et compensés à due concurrence avec les avances fournies, ordonné la restitution à B______ SA du solde de 1'000 fr. et condamné A______ à payer à cette dernière la somme de 100 fr. (ch. 4), condamné A______ à payer à B______ SA la somme de 3'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions.
B. a. Par acte déposé le 16 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, sur demande principale, à ce qu'il soit dit que les créances de B______ SA à son encontre, de 7'557 fr.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 18 octobre 2013 et de 1'365 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 janvier 2014, ont été éteintes à due concurrence par compensation avec les fermages 2010 à 2014 qui lui sont dus par cette société et C______, en sa qualité de propriétaire des deux tiers de la parcelle n° 2______ sise à E______ et à ce que B______ SA soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Sur demande reconventionnelle, elle conclut à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser 3'823 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 28 octobre 2013, 3'968 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2014 et 4'228 fr. 65 plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue sur les montants qui lui sont dus par B______ SA, avec suite de frais et dépens.
A______ produit en outre des pièces nouvelles.
b. Dans sa réponse du 14 septembre 2016, B______ SA conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que A______ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué respectivement les 4 octobre et
26 octobre 2016, persistant dans leurs conclusions.
d. Par courrier du 26 octobre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. En mars 1989, A______ et D______ (dont le mariage contracté en juillet 1990 a été dissout par jugement de divorce JTPI/9626/2014 du 6 août 2014, cause C/27510/2011) ont acquis la parcelle (viticole) n° 2______ sise dans la commune de E______ (GE), à raison de deux tiers pour la première et d'un tiers pour le second.
b. En 2009, D______ a vendu sa part de la parcelle susmentionnée ainsi que ses autres domaines viticoles à F______ SA, société qu'il a créée en 2006, et dont le but est principalement l'exploitation rurale de domaines agricoles et viticoles.
A la même époque, il a également créé la société B______ SA, dont le but social est le commerce de moût et de raisins, ainsi que de vins en vrac et en bouteilles.
D______ est administrateur de ces deux sociétés, avec signature individuelle.
En juin 2010, il a cédé à ses quatre enfants (dont deux sont issus d'une précédente union), à titre gratuit, la nue-propriété du capital-actions de ces sociétés, dont il a conservé l'usufruit.
c. Il résulte du jugement de divorce des époux que de 2002 à 2009, la fille de D______, G______, a exploité de manière indépendante le domaine viticole familial, y compris la parcelle n°2______. De 2006 à 2009, elle s'est acquittée d'un fermage de 8'000 fr. par an pour cette parcelle.
Il ressort en outre de ce jugement (ainsi que de l'arrêt ACJC/360/2015 rendu le 27 mars 2015 dans la même cause) que depuis le 1er janvier 2010, l'exploitation du domaine viticole, comprenant la parcelle n° 2______, a été reprise par C______, fils de D______, qui a conclu un contrat de bail à ferme avec F______ SA et lui verse depuis lors la totalité du fermage y relatif (étant précisé que ces éléments sont conformes aux déclarations de C______, entendu comme témoin le 5 mars 2014 dans le cadre de cette procédure).
Dans ses écritures du 14 janvier 2013 dans le cadre de la procédure de divorce, D______ avait cependant exposé que "[a]ctuellement, les terrains et les bâtiments du domaine viticole _______, propriété de F______ et de A______ s'agissant de la parcelle n° 2______, sont loués et exploités par B______ ainsi que Monsieur C______".
Par ailleurs, lors de son audition le 18 mars 2013 par le juge du divorce, A______ avait déclaré, sans être contredite par son ex-époux, qu'elle réclamait deux tiers du loyer "pour la location de cette parcelle dont les locataires sont aujourd'hui B______ SA et C______".
Entendu par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure, D______, en qualité de représentant de B_______ SA, a affirmé que la société n'avait jamais été exploitant agricole, de sorte qu'elle ne pouvait pas être le locataire (recte : fermier) de la parcelle litigieuse. Le passage tiré de son mémoire du 14 janvier 2013 comportait donc une imprécision, en ce sens qu'il fallait comprendre que les bâtiments étaient loués et exploités par B______ SA, tandis que les terrains (dont la parcelle litigieuse) l'étaient par C______.
d. De novembre 2008 à octobre 2013, A______ a régulièrement acquis des bouteilles de vin auprès de B______ SA, sans les régler au comptant.
Lors de l'enlèvement des bouteilles le 15 novembre 2008, A______ a inscrit à la main sur le bulletin de livraison : "en décompte sur mes dernières récoltes".
Entendue par le Tribunal durant la présente procédure, A______ a expliqué que cette inscription signifiait qu'elle compensait sa dette avec les fermages dus pour la parcelle n° 2______. A l'époque, B______ SA ne l'avait pas contesté. Elle considérait qu'il s'agissait d'un accord tacite, à la fois pour cette livraison ainsi que pour les suivantes.
e. B______ SA a adressé les quatre factures suivantes à A______ pour des bouteilles livrées en 2010, 2011, 2012 et 2013 : le 17 septembre 2013, factures n° 17324, 17325 et 17326, portant sur les montants de 2'230 fr. 90, 1'680 fr. 35 et 3'646 fr. 55, puis, le 6 décembre 2013, facture n° 18254 d'un montant de 1'365 fr.
A______ ne s'est acquittée d'aucune de ces factures, qui ont fait l'objet de plusieurs rappels.
f. Dans l'intervalle, soit le 6 août 2013, B______ SA a versé à A______ un montant de 6'076 fr. 90 au titre de fermage des 2/3 de la parcelle n°2______ pour les années 2010, 2011 et 2012.
La part de A______ a été calculée sous déduction des intérêts hypothécaires et des amortissements grevant la parcelle, selon les décomptes établis par F______ SA, que l'intéressée a contestés.
Entendu par le Tribunal, D______, représentant B______ SA, a notamment affirmé que le paiement précité s'expliquait par le fait que la société était également locataire de bâtiments appartenant à F______ SA. C'était dans ce cadre, et dès lors que F______ SA était créancière de B______ SA, que cette dernière avait effectué ledit paiement au nom de la première citée, ce qui ne s'était produit qu'à une seule reprise.
g. Par courrier du 10 octobre 2014 à l'avocat de B______ SA, A______, faisant référence aux écritures susvisées du 14 janvier 2013 dans la procédure de divorce et au paiement intervenu le 6 août 2013, a déclaré qu'elle considérait que B______ SA exploitait la parcelle dont elle était copropriétaire, de sorte qu'elle entendait compenser le montant des factures susmentionnées avec le solde de sa part de fermage dû pour les années 2009 à 2013, soit un montant total de 20'589 fr. 85 correspondant à cinq années de fermage (2/3 de 8'000 fr.) sous imputation de 6'076 fr. 90 versés le 6 août 2013. Elle réclamait, en conséquence, le paiement de 11'667 fr.05 dans un délai échéant au 25 octobre 2014.
Par pli du 14 janvier 2015, B______ SA a contesté être locataire de terrains viticoles, expliquant que c'était à la demande de F______ SA et au nom de celle-ci qu'elle avait effectué le virement du 6 août 2013.
h. Entre-temps, le 11 novembre 2014, B______ SA a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les montants de 7'556 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 18 octobre 2013, 1'365 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2014 et 50 fr. à titre de frais de dossier, ledit commandement de payer ayant été frappé d'opposition.
i. Le 22 décembre 2014, F______ SA a versé à A______ le montant de 1'104 fr. 35 au titre de "location 2014".
j. Par requête déposée le 6 août 2015 devant le Tribunal de première instance, B______ SA a, sous suite de frais et dépens, requis la condamnation de A______ au paiement des sommes en capital et intérêts mentionnées dans le commandement de payer, en sus des frais de celui-ci à hauteur de 73 fr. 30, et le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition.
k. Dans sa réponse, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit que les créances faisant l'objet de la demande en paiement susvisée ont été éteintes à due concurrence par compensation avec les fermages 2010 à 2014 dus par B______ SA et au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions sur demande principale. Sur demande reconventionnelle, elle a requis la condamnation de B______ SA au paiement des sommes de 3'823 fr. 20, plus intérêts à 5% l'an dès le 28 octobre 2013, 3'698 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2014 et 4'228 fr. 65 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2015.
A______ n'a pas contesté être débitrice des factures susmentionnées. Elle a toutefois affirmé que les parties étaient convenues que le prix d'achat du vin serait compensé par le fermage dû par B______ SA. Elle se référait à cet égard au passage susmentionné des écritures de son ex-mari dans le cadre de la procédure de divorce, au bulletin de livraison du 15 novembre 2008 et au fait que, de 2008 à 2013, aucune facture ne lui avait adressée à ce titre.
l. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle, B______ SA a conclu au déboutement de A______.
Il était en particulier contesté que les ex-époux se soient mis d'accord au sujet de la compensation invoquée par A______, ce d'autant moins que sa part de fermage sur la parcelle n° 2______ lui avait été versée. Ils étaient uniquement convenus de laisser les factures en souffrance dans l'attente d'une conclusion rapide du divorce. Par ailleurs, B______ SA n'avait jamais été locataire de la parcelle n° 2______.
m. Le Tribunal a entendu les parties à l'audience du 19 avril 2016 et a ordonné l'apport de la procédure C/27510/2011. Les déclarations des parties ont été intégrées, dans la mesure utile, dans les faits décrits ci-dessus.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if>
Pour déterminer la valeur litigieuse, s'il est manifeste que le défendeur ne conteste pas en réalité la prétention principale du demandeur, mais conclut à sa libération parce qu'il estime pouvoir opposer en compensation des prétentions supérieures, au paiement desquelles il conclut reconventionnellement, le montant de la demande reconventionnelle réellement litigieux porte seulement sur l'excédent (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 94 CPC).
En l'espèce, l'intimée a conclu au paiement de 9'046 fr. 10 (7'557 fr. 80 + 1'365 fr. + 50 fr. + 73 fr. 30). L'appelante a admis lui devoir cette somme, mais a excipé de compensation pour la totalité de celle-ci et a en outre fait valoir des créances pour un montant de 12'019 fr. 85 (3'823 fr. 20 + 3'968 fr. + 4'228 fr. 65). La valeur litigieuse s'élève ainsi à 21'065 fr. 95 (9'046 fr. 10 + 12'019 fr. 85; art. 94 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
L'appel a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique, en outre, la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
La procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC).
2. 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2.2 En l'espèce, dans la mesure où le premier juge avait ordonné l'apport de la procédure C/27510/2011, les pièces n° 22 à 33 produites par l'appelante et qui faisaient partie intégrante de ladite procédure sont recevables. En revanche, les pièces n° 34 à 36, qui sont des courriers datant de décembre 2015, sont irrecevables, puisqu'elles auraient pu être produites avant que la cause ne soit gardée à juger le 19 avril 2016, en faisant preuve de la diligence requise.
3. Invoquant notamment une constatation incomplète voire inexacte des faits et une violation des règles sur la preuve, l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir admis son objection de compensation, faute de réciprocité entre les parties concernées.
3.1 L'art. 120 al. 1 CO permet à chacune des parties, qui sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, de compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation peut être opposée même si la créance est contestée (al. 2).
Pour qu'il y ait compensation, la loi exige notamment un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui sont chacune titulaire d'une prétention contre l'autre. La compensation éteint alors les deux dettes qui sont opposées, à concurrence de celle qui est la plus faible en valeur (ATF 134 III 643 consid. 5.5.1).
Le débiteur compensant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1).
3.2 Les jugements des tribunaux eux-mêmes sont des moyens de preuves (art. 177 CPC), qui apportent la preuve complète des faits qu'ils attestent, tant qu'il n'a pas été établi que leur contenu est inexact (art. 179 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_657/2014 du 27 avril 2015 consid. 9.2).
Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222; 118 II 235, JdT 1994 I 331; 104 II 216).
Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, le tribunal décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (Jeandin, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93).
3.3 En l'espèce, l'appelante soutient que le fait que C______ soit le fermier de la parcelle n° 2______ de E______ n'empêche pas que l'intimée le soit également, ce qu'elle avait déduit, de bonne foi, des écritures de son ex-époux et de ses propres déclarations non contredites par celui-ci dans le cadre de la procédure de divorce et du fait que l'intimée lui avait payé les fermages relatifs aux années 2010 à 2012.
Cela étant, l'allégué peu précis résultant de l'une des écritures de l'ex-mari de l'appelante dans le cadre de la procédure de divorce, à teneur duquel "les terrains et les bâtiments du domaine viticole _______, propriété de F______ et de A______ s'agissant de la parcelle n° 2______, sont loués et exploités par B_______ ainsi que Monsieur C______", ne permet pas de retenir que l'intimée serait fermière de la parcelle en question.
D'une part, F______ SA étant propriétaire tant de terrains viticoles que de bâtiments situés sur certains desdits terrains, la déclaration précitée ne permet pas de déterminer qui est locataire, respectivement fermier de chacun de ces biens. D'autre part, au vu du but social de l'intimée, soit le commerce de moût et de raisins, ainsi que de vins en vrac et en bouteilles (et non pas l'exploitation de domaines agricoles et viticoles), il semble douteux qu'elle exploite des vignobles.
D'ailleurs, l'allégué litigieux a été précisé par l'ex-époux de l'appelante (en sa qualité de représentant de l'intimée dans le cadre de la présente procédure), qui a expliqué qu'il fallait comprendre que les bâtiments étaient loués et exploités par B______ SA, tandis que les terrains (dont la parcelle litigieuse) l'étaient par C______ (étant précisé que selon ce qui résulte de l'extrait du registre foncier, accessible sur internet, la parcelle n° 2______ est libre de toute construction).
Par ailleurs, quand bien même, dans la procédure de divorce, l'ex-époux de l'appelante n'a pas rectifié les déclarations de cette dernière selon lesquelles les "locataires" étaient l'intimée et C______, cela n'est pas déterminant, dès lors que cette affirmation n'avait aucune influence sur l'issue du divorce. Au surplus, l'intimée a contesté être locataire de la parcelle viticole litigieuse, par courrier adressé à l'appelante le 14 janvier 2015.
Le fait que, comme l'a également retenu le Tribunal, C______ s'acquitte de la totalité des fermages dus en mains de F______ SA n'est d'aucune pertinence pour l'issue du litige, étant pour le surplus relevé que cette société, en sa qualité de copropriétaire d'un tiers de la parcelle n° 2______, a le pouvoir d'encaisser des sommes d'argent pour l'ensemble des copropriétaires (cf. art. 647a CC), les montants encaissés devant ensuite être répartis entre les copropriétaires selon les rapports internes.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la circonstance que l'intimée ait, à une reprise, effectué un virement en sa faveur pour le fermage des 2/3 de la parcelle n°2______ relatif aux années 2010, 2011 et 2012 ne permet pas d'inférer que les parties seraient liées par un contrat de bail à ferme agricole.
L'inscription manuscrite apposée en novembre 2008 par l'appelante ("en décompte sur mes dernières récoltes") sur le bulletin de commande, pour autant qu'elle puisse être considérée comme une déclaration de compensation, est dépourvue de toute portée, puisqu'à l'époque, seule G______ était fermière de la parcelle n° 10138, ce que l'appelante ne conteste pas. Cela implique que l'appelante ne pouvait pas compenser les montants dont elle était redevable pour l'acquisition de bouteilles de vin auprès de l'intimée avec les fermages qui lui étaient dus par G______. Il importe donc peu que le représentant de l'intimée n'ait pas réagi à cette annotation et le fait pour l'intimée d'avoir attendu cinq ans avant d'adresser les factures à l'appelante n'a pas pour effet de rendre possible une compensation dont les conditions prévues par la loi (rapport de réciprocité) ne sont pas réalisées.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède et au regard des déclarations de C______, entendu comme témoin dans le cadre de la procédure de divorce, il y a lieu de retenir, conformément à ce qui résulte du jugement JTPI/9626/2014 et de l'arrêt ACJC/360/2015, que seul celui-ci est fermier de la parcelle n° 2______ depuis 2010.
L'appelante n'étant ainsi titulaire d'aucune créance à faire valoir contre l'intimée, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté son objection de compensation.
L'appelante ne contestant par ailleurs pas les montants qu'elle a été condamnée à payer à l'intimée, les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
4. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle, faute de légitimation passive de l'intimée.
4.1 La qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre (légitimation passive) appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent ainsi selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; 125 III 82 consid. 1a et les références citées). Cette question doit en particulier être examinée d'office et librement (ATF 130 III 550 consid. 2; ATF 108 II 216 consid. 1 et les références).
4.2 En l'occurrence, au regard de ce qui résulte du considérant 3.3 ci-dessus, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'intimée ne disposait pas de la légitimation passive, faute d'être fermière de la parcelle dont l'appelante est copropriétaire.
C'est donc à bon droit que l'appelante a été déboutée des fins de sa demande reconventionnelle.
5. Compte tenu de l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier la fixation et la répartition des frais effectuées par le Tribunal.
Les frais d'appel seront mis à charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 CPC).
Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'200 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Les dépens d'appel seront arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5957/2016 rendu le 10 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7897/2015-15.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ SA à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.