| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7964/2013 ACJC/71/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 JANVIER 2015 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), demandeur en révision d'un arrêt rendu par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève le 29 août 2014, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE) , défenderesse, comparant par Me Mélanie Mathys-Donzé, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/4454/2014 du 1er avril 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, entre autre, autorisé A______ et B______ (ci-après : B______) à vivre séparés (ch. 1 du dispositif) et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'200 fr. à compter du 10 avril 2013 (ch. 3).
b. Par acte du 14 avril 2014, A______ a formé appel contre le ch. 3 dudit jugement. Il a reproché au Tribunal de première instance de ne pas avoir admis que son épouse était en mesure de réaliser un revenu hypothétique avec effet rétroactif au jour du dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Il a également fait valoir qu'il devait être tenu compte du remboursement d'un emprunt dans ses propres charges.
Statuant par arrêt du 29 août 2014 (ACJC/1022/2014), la Cour de justice a confirmé le ch. 3 du dispositif du jugement entrepris et débouté les parties de toutes autres conclusions.
c. Aucun recours au Tribunal fédéral n'a été déposé contre l'arrêt susmentionné.
B. a. Par demande de "reconsidération" datée du 10 octobre 2014, mais expédiée le 21 octobre 2014 au greffe du Tribunal de première instance et transmis à la Cour comme objet de sa compétence, C______, inscrit au Registre du Commerce de Genève exploitant en raison individuelle D______, au nom et pour le compte de A______, a demandé une révision du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 1er avril 2014.
Il a requis l'annulation de la contribution d'entretien "fixée de manière totalement arbitraire par le Tribunal", la décision rendue par le premier juge étant "d'une partialité intolérable".
A l'appui de sa demande, A______ a fait valoir qu'il se justifiait d'ordonner "une contre-expertise médicale", remettant ainsi en cause les atteintes à la santé de B______, mentionnées dans les certificats médicaux produits en première instance par celle-ci. Il a indiqué que B______ était apte à exercer une activité lucrative. Par ailleurs, A______ a expliqué qu'il se justifiait de prendre en considération le remboursement d'un emprunt qu'il remboursait chaque mois par acomptes, de 669 fr. 50.
b. Par mémoire de réponse du 27 novembre 2014, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'irrecevabilité de la demande de révision, et, subsidiairement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à ce que la Cour dise que le jugement du 1er avril 2014 rendu par le Tribunal de première instance était définitif et exécutoire.
c. Par pli du 28 novembre 2014, un délai de 10 jours a été imparti à A______ pour faire usage de son droit de réplique.
d. Par courrier du 11 décembre 2014, A______ a requis une restitution du délai pour répliquer, indiquant que le D______ n'avait pas pu faire usage de son droit de réplique, C______ ayant dû se rendre auprès de sa mère hospitalisée. Aucune pièce n'a été produite à cet égard.
e. Par détermination du 23 décembre 2014, B______ s'est opposée à la demande de restitution.
f. Les parties ont été avisées le 8 janvier 2015 de ce que la cause était gardée à juger.
1. La présente demande en révision ayant été introduite après le 1er janvier 2011, la cause est régie par le nouveau droit de procédure, soit les art. 328 ss CPC (art. 405 al. 2 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 37 ad art. 405 CPC).
2. Il convient en premier lieu d'examiner si C______, D______, est autorisé à représenter le demandeur.
2.1 Selon l'art. 68 al. 2 CPC, sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (let. a), devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit (let. b), dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251 CPC, les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP (let. c) et devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit (let. d).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la limitation de l’admissibilité de la représentation à titre professionnel selon l’art. 68 al. 2 lit. a CPC sert à garantir la qualité de la représentation. Elle a pour but d’assurer que les mesures de garantie de qualité figurant dans la LLCA, notamment celles prévues aux art. 7, 8, 12, 13 et 14 ss. LLCA, seront appliquées dans les procédures soumises au CPC, lorsque le représentant intervient « à titre professionnel ». La nécessité de protéger le public existe déjà aussi lorsque le représentant est prêt à intervenir dans un nombre indéterminé de cas. L’on peut admettre que tel est le cas lorsqu’il est prêt à assumer la représentation sans avoir de relation particulière telle que l’amitié, avec les personnes représentées. Dès lors que l’élément de la relation personnelle proche n’est pas prépondérant dans de tels cas, il est justifié de soumettre de tels représentants aux restrictions applicables aux représentants à titre professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_289/2014 du 21 octobre 2014 consid. 2.3).
2.2 C______, D______, agit à titre professionnel et n'appartient à aucune des catégories mentionnées à l'art. 68 al. 2 CPC. Il ne ressort pas de la procédure qu'il existerait une relation personnelle proche entre celui-ci et le demandeur. C______ n'est dès lors pas habilité à représenter le demandeur devant la Cour. Le demandeur a toutefois également signé lui-même sa demande de révision, de sorte que cette dernière ne souffre d'aucune irrégularité sous cet angle.
3. Le demandeur a requis une restitution du délai pour répliquer, indiquant que le D______ n'avait pas déposé de réplique dans le délai imparti à cet effet, C______ ayant dû se rendre auprès de sa mère.
3.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le juge peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).
L'art. 148 CPC permet d'accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu'une partie a omis d'agir en temps utile ou ne s'est pas présentée et qu'elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), 2011, n. 4 ad art. 148 CPC). A notamment été jugé non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (Tappy, op. cit., n. 11, 13-14 ad art. 148). En cas de maladie ou d'accident, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 112 V 255 consid. 2a; cf. aussi Frésard, Commentaire de la LTF, n. 8 ad art. 50 LTF). Par ailleurs, une restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si, non seulement la partie elle-même, mais aussi son représentant au procès ont été empêchés, sans faute de leur part, d'agir dans le délai fixé (ATF 104 Ib 63; 96 I 472).
Pour une grande partie de la doctrine, l'art. 148 CPC est applicable aux délais légaux d'appel et de recours (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozess-ordnung (ZPO) : Kurzkommentar, 2010, n. 1 ad art. 311 et n. 1 ad art. 321 CPC; Niccolò Gozzi, Basler Kommentar ZPO, n. 6 ad art. 148 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/ Gasser/Schwander, 2011, n. 5 ad art. 148 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, 2013, n. 5 ad art. 148 CPC; Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse: Les grands thèmes pour le praticien, 2010, n. 110, p. 442; contra Hofmann/Luscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 78).
Enfin, la doctrine envisage la question de la restitution sous l'angle du délai échu (Marbacher, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n. 14 ad art. 148 CPC; Bohnet, Procédure civile, Collection Neuchâteloise 2011, p. 155; Gozzi, op. cit., n. 7 ad art. 148 CPC; Tappy, op. cit., 2011, n. 12 ad art. 144 CPC).
3.2 Dans le cas d'espèce, le demandeur s'est prévalu d'une impossibilité de son représentant de faire usage de son droit de réplique. Or, d'une part, comme cela a été retenu ci-avant, C______, D______, n'est pas autorisé à le représenter. Toutefois, même si cette représentation avait été admise, les conditions de restitution du délai de réplique ne seraient pas réalisées. En effet, il n'est pas indiqué, avec précision, durant quelle période le représentant aurait été empêché d'agir. Par ailleurs, cet empêchement allégué n'est justifié par aucune pièce.
D'autre part, le demandeur n'a ni allégué ni offert de prouver, qu'il a lui-même été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.
3.3 Dès lors, la Cour ne peut pas faire droit à sa demande de restitution du délai pour répliquer.
4. 4.1 La demande en révision doit être déposée auprès du tribunal ayant statué en dernière instance (art. 328 al. 1 let. a CPC). Le législateur entend par là le tribunal qui a statué en dernier lieu sur la question topique, soit la décision qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée sur le fond (Schweizer, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 12 ad art. 328 CPC).
4.2 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, notamment lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion de faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC).
La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pas pour des faits ou des preuves nés après coup. Entrent donc en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d'autres éléments du dossier, l'inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu de décider, dans la phase du rescindant, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur l'état de fait complété. Le point central de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (Schweizer, op. cit., n. 5, 17, 21 et 28 ad art. 328 CPC).
La révision fonctionne en deux temps, le rescindant et le rescisoire, et la démarche est la même qu'il s'agisse de faits ou de preuves nouvellement découverts : dans la première phase (rescindant), l'autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans une deuxième phase (rescisoire) sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s'en écarter. Entrent donc en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d'autres éléments du dossier, l'inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur l'état de fait complété (Schweizer, op. cit., n. 27-28 ad art. 328 CPC; Hohl, op. cit., p. 456 n. 2537-2539).
Si aucun élément nouveau ne justifie une réouverture de l'instance à l'issue de la phase du rescindant, cette phase se termine par une décision d'irrecevabilité, et non par une décision au fond. En revanche, si cette condition est remplie, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans la phase du rescisoire sur le dossier enrichi, ce qui peut conduire soit à maintenir, soit à modifier la solution initiale (Schweizer, op. cit., n. 27 s. ad art. 328 CPC et n. 1 ad art. 333 CPC; Hohl, ibidem).
4.3 En l'espèce, le demandeur a saisi le Tribunal de première instance de sa présente demande de révision, laquelle a été transmise à la Cour comme objet de sa compétence. Quand bien même le demandeur requiert l'annulation du premier jugement en tant qu'il fixe la contribution à l'entretien de son épouse, il convient de retenir que le demandeur sollicite en réalité la révision de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 29 août 2014, par lequel celle-ci a confirmé la décision du premier juge relative à la contribution d'entretien en faveur de l'épouse du demandeur.
Les écritures présentées par ce dernier ne permettent cependant pas de discerner l'existence d'un fait ou moyen de preuve découvert postérieurement au prononcé de l'arrêt en cause, qui, s'il avait été connu à l'époque, aurait eu une incidence sur le contenu de celui-ci.
Au contraire, le demandeur fait valoir les mêmes arguments que ceux dont il s'était prévalu dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance, soit la prise en compte d'un revenu pour son épouse et du remboursement par acomptes d'un emprunt dans ses propres charges.
4.4 Partant, aucun motif de révision ne justifie la réouverture de l'instance pour nouvelle décision, de sorte que la demande de révision sera déclarée irrecevable.
5. Les frais judiciaires de la procédure de révision, mis à la charge du demandeur qui succombe intégralement, sont fixés à 500 fr., dans la mesure où la présente procédure n'a pas nécessité d'actes d'instruction particuliers (art. 43 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant fourni par lui, acquis à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Le demandeur sera également condamné aux dépens de sa partie adverse, fixés à 500 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * *
Déclare irrecevable la demande en révision de l'arrêt de la Cour de justice du 29 août 2014 (ACJC/1022/2014) formée par A______ dans la cause C/7964/2013-1.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 500 fr. et les met à la charge de A______.
Dit que l'avance de frais du même montant fournie par A______ est acquise à l'Etat.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.