| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7970/2006 ACJC/1043/07 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile Audience du vendredi 14 septembre 2007 | ||
Entre
A______, société anonyme ayant son siège ______, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2006, comparant par Me Xavier Mo Costabella, avocat, rue de Rive 6, 1204 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
et
1) Monsieur B______, domicilié ______,
2) Monsieur C______, domicilié ______, liquidateurs officiels de la succession de feu D______,
intimés, comparant tous deux par Me Saverio Lembo, avocat, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l’étude duquel ils font élection de domicile,
A. Par acte déposé au greffe de la Cour le 12 janvier 2007, A______ SA appelle du jugement du Tribunal de première instance JTPI/17114/2006 du 27 novembre 2006, notifié aux parties par pli du même jour et dont le dispositif est le suivant :
1. Ordonne à A______, anciennement E______, de donner à B______ et C______, liquidateurs officiels de la succession de feu D______, les documents et informations suivants, qui devront permettre de reconstituer la trace du produit de la vente de la société F______ :
a) une liste complète de tous les avoirs détenus ou ayant été détenus, gérés ou ayant été gérés par A______, anciennement E______, pour le compte de feu D______, en son nom propre ou de toute autre dénomination;![endif]>![if>
b) L'ensemble de tous les justificatifs, notamment bancaires, ayant trait aux transactions dans lesquelles la société A______, anciennement E______, est intervenue pour le compte de feu D______, en son nom propre ou de toute autre dénomination, notamment "G______", ces documents devant notamment comporter :![endif]>![if>
· Copie de l'acte de fondation ("Trust Deed") de "G______";![endif]>![if>
· Copie des lettres d'instruction ("Letters of Wishes") du fondateur de "G______";![endif]>![if>
· Copie de tous les documents concernant la capitalisation de "G______", notamment les documents bancaires attestant des virements opérés par le biais de la société H______;![endif]>![if>
· L'identification et les coordonnées de tous les bénéficiaires de "G______";![endif]>![if>
· L'identification de tous les comptes bancaires et dépôts ouverts au nom de ou pour le compte de "G______";![endif]>![if>
· Copie de tous les documents d'ouverture de comptes ainsi que les relevés bancaires de tous les comptes ouverts au nom de ou pour le compte de "G______";![endif]>![if>
· L'identité des titulaires de comptes bancaires ayant bénéficié de versements opérés au débit des comptes ouverts au nom de ou pour le compte de "G______";![endif]>![if>
c) Une liste complète de tous les avoirs appartenant ou ayant appartenu en propriété à feu D______ ou sur lesquels il détenait des droits économiques, dont A______, anciennement E______, a connaissance et qui se trouvent ou se sont trouvés en mains de tiers;![endif]>![if>
L'y condamne en tant que de besoin.
2. Dit et prononce que la susdite condamnation est assortie des peines de droit telles que prévues à l'art. 292 CP, soit des arrêts ou de l'amende.
3. Condamne A______ à tous les dépens y compris la somme de 3'000 fr. valant participation aux frais d'honoraires d'avocat de B______ et C______.
4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
A______ conclut à l'annulation du jugement entrepris et au déboutement de B______ et C______ (ci-après : les liquidateurs), subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour enquêtes et nouvelle décision, le tout avec suite de dépens.
Les liquidateurs concluent à la confirmation du jugement dont est appel, avec suite de dépens.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. D______, citoyen suisse originaire de ______, domicilié au ______, est décédé le ______ 1995 à ______, laissant comme héritières légales sa fille I______ et sa petite-fille J______, fille de son fils prédécédé.
b. Par contrat de cession du 29 novembre 1990, D______ a vendu à K______ le capital-actions qu'il détenait dans la F______ SA, la L______ SA et les SI rue ______ 1______, 2______ et 3______.
A ce titre, entre le 23 novembre 1990 et le 6 février 1991, K______ a versé à D______ un montant total de 22'981'439 fr. 60. A la suite d'un avenant au contrat, le vendeur a restitué 3'000'000 fr. à l'acheteur au mois de juin 1993.
La destination finale des montants reçus par D______ lors de cette opération (ci-après : la vente de la régie) reste inconnue. Toutefois, en date du 11 avril 1991, un montant de 17'458'000 fr. a été débité de son compte no 4______ auprès de la banque M______ (Luxembourg), pour faire l'objet d'un placement de dépôt à terme.
c. E______, devenue A______ le 3 janvier 2003, est une société anonyme de droit suisse dont le but est notamment ______. Me N______, avocat au Barreau de Genève, en est l'administrateur unique avec signature individuelle et le directeur.
Le siège social de E______ est situé au ______, à Genève, soit à la même adresse que l'Etude de Me N______. Par ailleurs, jusqu’en 2001, E______ supportait tous les frais afférents à l'Etude et encaissait tous ses produits.
Dès l'automne 1993, D______ a mandaté Me N______ pour veiller à la restructuration de son patrimoine, puis pour l'aider à planifier et organiser sa succession. En effet, il ne souhaitait pas que le droit de son domicile au ______ s'applique à cette dernière, mais voulait prendre des dispositions propres à assurer une dévolution conforme à ses volontés.
En date du 18 février 1994, Me N______ a ainsi constitué G______, trust discrétionnaire et irrévocable de droit bahamien, à vocation successorale, dont le trustee est O______ (Bahamas). Cette entité a été dotée à hauteur de la contrevaleur de quatre millions de francs suisses environ, au moyen de fonds versés par H______ entre le 4 mars et le 25 août 1994. Au 31 décembre 1998, G______ présentait un solde actif de 4'528'259 fr.
H______, société dont D______ était le bénéficiaire économique, avait été créée en 1990 et dissoute sur instructions personnelles de ce dernier le 22 juin 1994, puis définitivement liquidée le 23 mars 1995. Les opérations de cette société étaient suivies par l’Etude genevoise de Me P______, alors avocat de D______ et actuellement conseil de ses héritières légales.
En date du 2 janvier 1998, E______ a facturé à H______ les opérations de constitution de G______.
E______ a en outre adressé à la succession de feu D______ (ci-après : la succession) diverses factures relatives aux affaires de ce dernier pour la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1997.
d. Par décision du 13 novembre 1995, l'autorité successorale de la commune de ______ (ci-après l'autorité) a, à la requête des héritières légales et en application des art. 580 ss CC, ordonné l'inventaire officiel de la succession. Sa réalisation a été confiée à Me B______ par décision du 27 mars 1996.
La procédure de sommation publique a révélé que feu D______ disposait de nombreux biens tant en Suisse qu'à l'étranger. Par décision du 26 mars 1997, l'autorité a donc également fait porter l'inventaire officiel sur les actifs et passifs du de cujus qui se trouvaient au ______, en ______, au ______ et en ______.
Toujours à la requête des héritières légales, l'autorité a, par décision du 13 janvier 1998, ordonné la liquidation officielle de la succession au sens des art. 593 et ss CC et nommé Me B______ et C______ conjointement en qualité de liquidateurs officiels.
L'inventaire provisoire de la succession dressé par les liquidateurs fait état, au 30 avril 2005, d'un solde débiteur de près de 26'200'000 fr., étant précisé que ceux-ci se sont entendus avec certains créanciers du de cujus afin que ces derniers renoncent, en partie, à leurs prétentions.
L'inventaire provisoire ne rend toutefois pas compte de certains actifs de feu D______, notamment du produit de la vente de la régie, dont les liquidateurs n’ont pas réussi à localiser l’intégralité. En effet, ces derniers s’étaient adressés à Mes N______ et P______, ainsi qu’au trustee, pour obtenir des informations détaillées sur le patrimoine du de cujus, en particulier sur G______, mais sans succès.
Les liquidateurs ont certes reçu certains renseignements de l’avocat de E______, par courrier du 12 avril 1999, notamment le détail des cinq versements opérés par H______, ainsi que la date de constitution du trust, le nom du trustee et le montant de l’actif au 31 décembre 1998. Ils n’ont cependant pas été en mesure de prendre connaissance de l'acte de fondation ("Trust Deed") de G______, ni des lettres d'instruction de son fondateur, feu D______, qui en établissent les modalités, les bénéficiaires ou du moins leur mode de désignation ("Letters of Wishes"), pas plus que des extraits des comptes et dépôts détenus par le trust en question, ce qui ne leur a pas permis de déterminer si G______ avait été valablement constitué et si les avoirs que cette structure abrite appartiennent à la masse successorale.
C. Par acte du 27 mars 2006, les liquidateurs ont formé une demande à l'encontre de A______, anciennement E______, tendant à obtenir les documents et informations qui devaient leur permettre de retrouver la trace du produit de la vente de la régie.
Le Tribunal a fait entièrement droit à leur demande et a ordonné à A______, anciennement E______, de leur fournir l'intégralité des documents et informations sollicités. Il a en substance retenu qu'il existait un rapport de mandat entre D______ et E______. Aussi, celle-ci avait le devoir de renseigner les liquidateurs, d'une part en tant que personne détenant des informations sur la situation financière du de cujus, mais également en sa qualité de mandataire. Par ailleurs, Me N______ ne pouvait opposer aux liquidateurs son secret professionnel d'avocat. En effet, il avait géré le patrimoine du défunt non en qualité d'avocat, mais d'administrateur de E______ et au demeurant, cette activité n'était pas typique de la profession d'avocat.
D. Devant la Cour, A______ fait grief au premier juge de ne pas avoir donné suite à sa requête de mesures probatoires et de l'avoir ainsi privée de la possibilité de faire entendre des témoins sur des questions essentielles. Elle lui reproche également d'avoir fait une appréciation arbitraire de certains faits et d'avoir appliqué le droit de manière arbitraire. Enfin, elle fait valoir l'absence de toute relation contractuelle entre elle et D______, soutenant que ce dernier avait uniquement mandaté Me N______, en sa qualité d'avocat. Par conséquent, en tant qu'auxiliaire de celui-ci, elle est liée par le secret professionnel.
A l’appui de son acte d’appel, elle produit en outre plusieurs factures relatives à l’activité judiciaire de Me N______, établies à l’en-tête de E______.
E. Lors de l'audience de plaidoiries du 4 mai 2007, les parties ont persisté dans leurs conclusions et repris les arguments exposés dans leurs écritures.
F. L’argumentation juridique des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 30 al. 1 litt. c, 296 et 300 LPC).
Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse indéterminée, le Tribunal a statué en premier ressort (art. 22 al. 2 LOJ; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 12 ad art. 50 LPC). La Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1).
2. Le Tribunal a à juste titre admis sa compétence à raison du lieu (art. 3 al. 1 litt. b LFors) et appliqué le droit suisse, ce qui n'est pas contesté par les parties.
3. La loi donne à la Cour la faculté de procéder à l’administration des preuves sollicitées devant le premier juge, soit que celui-ci l’ait exécutée de manière défectueuse ou insuffisante (art. 307 al. 1 LPC), soit qu’il s’y soit refusé (art. 307 al. 2 LPC). Cela étant, l’art. 307 LPC ne permet pas à une partie d’exiger en appel l’administration de preuves qu’elle n’aurait pas sollicitée devant le premier juge en temps utile et selon les formes adéquates (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, op. cit., n. ad art. 307 LPC).
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il apparaît que celle-ci n’a sollicité aucune mesure probatoire en première instance. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner des enquêtes, d’autant plus que les faits ressortent clairement des pièces produites.
4. 4.1 A teneur de l'art. 595 al. 1 CC, la liquidation officielle d'une succession est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique (art. 595 al. 2 CC). La procédure d'inventaire est la même que celle des art. 581 ss CC (STEINAUER, Le droit des successions, n. 1066a); ainsi, celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner au liquidateur, s'il l'en requiert (art. 581 al. 2 CC; ATF 130 III 97 consid. 3.3, JdT 2004 I 125, SJ 2004 I 351; STEINAUER, op. cit., n. 1066b).
Les renseignements portent non seulement sur les droits et obligations du de cujus, mais aussi sur les moyens de les connaître; en revanche, la personne interrogée n'est pas tenue de faire elle-même des recherches pour en communiquer le résultat aux liquidateurs : elle doit simplement indiquer ce qu'elle sait déjà (PIOTET, Traité de droit privé suisse, p. 720). Les liquidateurs peuvent également obtenir des renseignements concernant les avoirs dont le défunt était ayant droit économique et les éventuelles créances que celui-ci détenait à ce titre contre des tiers du fait de leur relation interne (STANISLAS, Ayant droit économique et droit civil : le devoir de renseignements de la banque in SJ 1999 p. 445). De plus, le devoir de renseigner ne se limite pas à la relation existant au moment de la dévolution de la succession mais couvre également son développement du vivant du de cujus (WISSMANN, Basler Kommentar, n. 21 ad. art. 581 CC).
4.2 En l'espèce, les intimés, en leur qualité de liquidateurs officiels de la succession, sont en droit d'obtenir tous renseignements quant à la composition et l'évolution du patrimoine de feu D______, y compris les biens dont ce dernier n'était qu'ayant droit économique.
G______ a été doté au moyen de fonds provenant de H______, entité dont le défunt était le bénéficiaire économique. Il apparaît ainsi que malgré le transfert de propriété des avoirs concernés, D______ n'a pas cessé d'être leur ayant droit économique. Par conséquent, dans la mesure où le de cujus était l'ayant droit économique de G______, les intimés ont droit à toutes les informations leur permettant d'accomplir leur mandat, qui comprend notamment l'établissement de l'inventaire.
4.3 L’appelante soutient qu’elle ne peut fournir les renseignements demandés, dans la mesure où son rôle s’est limité à la facturation de l’activité de Me N______.
Toutefois, par courrier du 12 avril 1999, sous la plume de son avocat, elle a été en mesure de donner un certain nombre d’informations sur G______, soit la nature de ce trust, la date de sa constitution, les dates et montants de cinq versements bancaires pour sa capitalisation et la valeur de ses actifs au 31 décembre 1998.
Il est ainsi manifeste que les informations dont dispose l’appelante ne se limitent pas aux seuls aspects liés à la facturation mais s’étendent aux détails de la constitution et de l’évolution de G______, y compris après le décès de D______.
4.4 Le secret professionnel couvre tous les faits et documents confiés à l'avocat qui présentent un rapport certain avec l'exercice de sa profession. Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire. En revanche, l'avocat exerçant pour son client des activités autres que celles qui relèvent spécifiquement du barreau ne peut se prévaloir à leur propos du secret professionnel de l'avocat; celui-ci ne couvre pas l'activité commerciale de l'avocat telle que l'administration de sociétés, la gérance de fortune ou la gestion de fonds, activités qui pourraient tout aussi bien être exercées par des gérants de fortune, des fiduciaires ou des banquiers (ATF 132 IV 63 consid. 2.4, SJ 2006 I 287; ATF 120 Ib 112 consid. 4, 112 Ib 606; SJ 1996 I 453 consid. 2b). Ainsi, l’administration d’un trust, l’activité de trustee ou de protecteur d’un trust ne sont pas, en tant que telles, couvertes par le secret professionnel de l’avocat (THEVENOZ, Trust en Suisse, adhésion à la Convention de la Haye sur les trusts et codification de la fiducie, p. 60).
Il en découle que l'activité déployée par l'appelante pour le compte du défunt n'est pas typique de la profession d'avocat. Aussi, à supposer que l'appelante ait agi en tant qu’auxiliaire de Me N______, elle ne peut se prévaloir du secret professionnel de ce dernier.
5. L’appelante est également tenue de renseigner les intimés en vertu du rapport de mandat qui le liait au de cujus.
5.1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (art. 400 al. 1 CO). Le droit à la reddition de comptes est cessible et transmissible (WEBER, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 400 CO). A la mort du mandant, que le mandat prenne ou non fin avec le décès, le droit aux informations passe aux héritiers dans le cadre de l’universalité de la succession et est en principe illimité. Le droit des héritiers à la délivrance de renseignements peut uniquement être restreint lorsque ces derniers portent sur des faits de nature extrêmement personnelle (HAUSHEER, Berner Kommentar, 1966/1992, n. 10 ad art. 400 CO).
La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que de besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation de ses biens (art. 596 al. 1 CC). Le liquidateur peut entreprendre toutes les actions légales nécessaires à l'accomplissement de sa mission (KARRER, Basler Kommentar, n. 5 ad. art. 596 CC). Il possède la légitimation active pour toutes les actions relatives aux droits appartenant à la succession, notamment celles visant à déterminer l'état du patrimoine successoral (SCHULER-BUCHE, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 214; KARRER, op. cit., n. 25 ad art. 596 CC).
Les intimés sont dès lors légitimés, vu leur qualité de liquidateurs de la succession du mandant, à recevoir les renseignements qu'ils sollicitent.
5.2 Bien que l’appelante soutienne qu’elle n’a jamais été mandatée par D______ mais qu’elle s’est contentée de facturer les honoraires de Me N______, il convient de relever que son but social n’est pas la gestion de la facturation d’une étude d’avocat, mais l’exploitation d'un bureau fiduciaire spécialisé dans ______. La constitution de trusts entre précisément dans ce domaine d’activité. Aussi, le simple fait que les factures relatives à l’activité judiciaire de Me N______ aient également été établies par l’appelante ne signifie pas pour autant que c’est lui qui avait été mandaté pour la constitution de G______. Au contraire, les notes d’honoraires à l’en-tête de l’appelante et la conformité de l’activité facturée au but social de celle-ci montrent qu’elle était bien la mandataire de D______.
Dans la mesure où l’activité déployée dans le cadre du mandat n’avait pas de caractère hautement personnel, l’appelante doit rendre compte aux intimés de l’intégralité de celle-ci.
Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le premier juge a ordonné à l’appelante de fournir l’intégralité des renseignements et documents sollicités par les intimés. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.
6. L'appelante, qui succombe, sera condamnée en tous les dépens d'appel, qui comprennent une indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat des intimés (art. 176 al. 1 CC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______, société anonyme, contre le jugement JTPI/17114/2006 rendu le 27 novembre 2006 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7970/2006-10.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Condamne A______, société anonyme, aux dépens d'appel comprenant une indemnité de procédure de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de B______ et C______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.
| La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES |
| Le greffier : Jean-Daniel PAULI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.