| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7994/2013 ACJC/1087/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014 | ||
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 novembre 2013, en personne,
et
B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Laura Santonino, avocate, place de la Fusterie 5, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/15292/13 rendu le 12 novembre 2013 et notifié à A______ le 23 novembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A______ et B______.
Le Tribunal a donné acte à A______ et à B______ de ce qu'ils renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution à leur entretien (ch. 2 du dispositif), de ce qu'ils avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial, de ce qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 3) et de ce qu'ils avaient valablement renoncé au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 4). Il a également attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE), avec les droits et les obligations qui résultaient du contrat de bail portant sur ce logement (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., lesquels étaient mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés avec l'avance fournie par B______, condamné A______ à payer à B______ 300 fr. (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 8) et débouté ces dernières de toutes autres conclusions (ch. 9).
Au bas de la page 2 dudit dispositif, il était mentionné : "Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'entre elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC)".
b. Par pli recommandé adressé au greffe du Tribunal le 2 décembre 2014, A______ a sollicité la motivation écrite du jugement.
c. Vu la demande de motivation de A______, le jugement JTPI/15292/13 a été recommuniqué aux parties le 20 décembre 2013 et notifié à ce premier le 21 décembre 2013.
B. a. Par acte adressé le 3 février 2014 au greffe de la Cour de céans, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision.
b. Par réponse du 16 avril 2014, B______ conclut à ce que l'appel formé par A______ soit déclaré irrecevable, avec suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, elle conclut au déboutement de A______.
Hormis des pièces figurant déjà au dossier, elle en produit de nouvelles à l'appui de sa réponse, à savoir des emails échangés entre les parties et Me Laura SANTONINO, son conseil, datant respectivement des 6 juin, 14 août et 18 novembre 2013 (pièces 2, 3 et 6). En particulier, dans le mail du 6 juin 2013 adressé à Me Laura SANTONINO (pièce 2), A______ lui indique deux corrections à apporter au texte de la requête de "divorce sur requête commune".
c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 13 juin 2014, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.
C. a. A______, né le ______ 1980 à ______ (______/Inde), de nationalité indienne, et B______, née le ______ 1977 à ______ (______/Azerbaïdjan), de nationalité azerbaïdjanaise, se sont mariés le ______ à ______ (GE).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. Le 11 avril 2013 les époux ont déposé au greffe du Tribunal une première requête commune en divorce au sens des art. 285 et 286 CPC, en utilisant le formulaire mis à disposition par le Pouvoir judiciaire.
Attendu qu'elle ne contenait pas de convention complète sur les effets du divorce, le Tribunal leur a octroyé, par ordonnance du 19 avril 2013, un délai pour rectifier, respectivement compléter et clarifier la requête, sous peine d'irrecevabilité.
c. Le 7 juin 2013, les époux ont déposé au greffe du Tribunal une nouvelle requête commune en divorce et une convention de divorce. Ils concluaient à la dissolution de leur mariage et à l'attribution à ______ de la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis ______ (GE). Ils concluaient également à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due, que le régime matrimonial est liquidé, que les parties renoncent au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage et à ce que les dépens soient compensés, vu la qualité des parties.
d. Lors de l'audience du Tribunal du 12 novembre 2013, lors de laquelle A______ a comparu en personne et n'était pas assisté d'un interprète, les époux ont été entendus séparément, puis ensemble.
Ils ont confirmé leur volonté de divorcer, ainsi que leur accord avec les termes de la requête commune en divorce et de la convention réglant les effets accessoires du divorce, en particulier la renonciation à toute indemnité en lien avec les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage. Ils ont également confirmé avoir signé ces documents après mûre réflexion et de leur plein gré. Par ailleurs, les parties ont renoncé à solliciter un jugement avec motivation écrite.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience, après que le procès-verbal eut été signé par les parties.
D. La Cour retiendra en outre les faits pertinents suivants :
a. L'anglais est la langue utilisée par les parties entre eux.
Sur le plan professionnel, A______ exerce son activité de consultant dans le domaine informatique auprès de la société C______ en employant uniquement la langue anglaise.
b. La requête commune en divorce et la convention de divorce du 7 juin 2013 ont été rédigées en français par le conseil de B______.
1. 1.1 L'art. 239 CPC règle la communication de la décision aux parties et, le cas échéant, les conditions d'une remise ultérieure de la motivation.
Ainsi, le tribunal peut communiquer en audience le seul dispositif accompagné d'une motivation orale sommaire (art. 239 al. 1 let. a CPC), notifier le seul dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC) ou notifier aux parties une décision d'emblée motivée (cf. art. 238 let. g CPC). Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 1ère phrase); si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (al. 2 2ème phrase).
En l'espèce, le tribunal a notifié aux parties le seul dispositif de sa décision et leur a rappelé la teneur de l'art. 239 al. 2 CPC. L'appelant a demandé une motivation écrite par pli du 2 décembre 2013, soit dans le délai de dix jours à compter de la notification du dispositif.
1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 et 311 CPC).
Adressé au greffe de la Cour de céans le 3 février 2014, contre un jugement dont la motivation lui a été notifiée le 21 décembre 2013, l'appel a été interjeté en temps utile.
1.3 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Portant sur une cause non patrimoniale, en tant qu'il concerne le principe même du divorce, l'appel est donc recevable.
2. Les parties étant toutes deux de nationalité étrangère, la présente cause revêt un caractère international. Conformément à l'art. 59 LDIP, les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître du litige, en raison du domicile des parties à Genève, et le droit suisse est applicable (art. 61 al. 1 LDIP), ce qui n'est pas contesté par les parties.
3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
4. L'intimée produit des pièces nouvelles en appel.
4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
4.2 En l'occurrence, les pièces nouvellement produites devant la Cour par l'intimée concernent l'intention de divorcer de l'appelant.
Aucune instruction ne pouvait avoir lieu en première instance sur les vices de la volonté allégués par l'appelant, pour la première fois en appel. Le passage d’une procédure sur requête commune à une procédure contentieuse, en deuxième instance seulement, justifie que l’allégation et la preuve des nova ne soit pas limitée selon l’art. 317 CPC (cf. Piotet, in note sur l'arrêt de la Cour d’appel civile CACI du 7 février 2013/81, JdT 2013 III 67 ss, p. 72).
Les pièces nouvellement produites par l'intimée sont donc recevables.
5. L'appelant requiert l'annulation du prononcé du divorce pour vice de consentement.
Il allègue que, devant le juge, il aurait indiqué avoir encore des doutes quant à la séparation avec sa femme, mais qu'il a finalement accepté la séparation dans la précipitation.
En outre, vu qu'il n'aurait aucune connaissance de la langue française, ce n'est qu'à la réception du dispositif du jugement querellé qu'il aurait "réalisé la portée" des actes des époux.
5.1.1 Un jugement de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC).
En vertu de l'art. 111 CC, lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble; l'audition peut avoir lieu en plusieurs séances (al. 1). Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce (al. 2).
Avant de ratifier la convention, le juge doit s'assurer en particulier que les époux l'ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), c'est-à-dire qu'ils ont formé librement leur volonté et qu'ils l'ont communiquée librement. Cette condition présuppose qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). Elle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable (FF 1996 I 144; arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.3.1; cf. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich, 1999, n° 65 ad art. 140a CC). La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC; ATF 97 II 339 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1).
5.1.2 En l'espèce, le premier juge a entendu l'appelant et vérifié sa volonté de divorcer lors de l'audience de 12 novembre 2013. A cette occasion et selon le procès-verbal d'audience, l'appelant, entendu seul, a confirmé sa volonté de divorcer. Il a également confirmé avoir signé la requête commune de divorce et la convention sur les effets accessoires, après mûre réflexion et de son plein gré. Une copie du procès-verbal lui a été remise à l'issue de l'audience.
Dans son acte d'appel, l'appelant ne prétend pas que ses déclarations auraient été mal protocolées. Il ne soutient pas non plus, malgré sa méconnaissance alléguée de la langue française, qu'il n'aurait pas compris les questions du juge, que ce dernier aurait mal compris ses propres réponses, ou encore qu'il aurait dit autre chose que ce qu'il voulait dire. Au contraire, il explique avoir indiqué au premier juge qu'il avait encore des doutes, mais avoir finalement déclaré accepter le principe du divorce.
L'appelant ne prétend pas davantage que cette déclaration n'aurait pas été formée librement et de son plein gré. Il mentionne certes avoir accepté le principe du divorce "dans la précipitation", mais n'allègue aucun élément de fait dont résulterait une quelconque pression. Au contraire, lors de l'audience du 12 novembre 2013, cela faisait plus de cinq mois que les époux avaient signé la requête commune en divorce et la convention annexée. Rien ne permet par ailleurs d'admettre que le juge aurait exigé une réponse immédiate ou aurait refusé une requête de l'appelant tendant à pouvoir être auditionné lors d'une nouvelle séance.
Il y a donc lieu de retenir, à ce stade du raisonnement, que l'appelant a, lors de l'audience du 12 novembre 2013, librement exprimé sa volonté de divorcer. Seul reste dès lors à examiner si, comme il le soutient, il se trouvait alors sous l'emprise d'une erreur au sens des art. 23 et 24 CO.
5.2.1 A teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO).
Lorsqu'elle consiste en la méconnaissance d'une situation juridique, l'erreur (de droit) n'est pas essentielle si elle n'affecte que les effets juridiques du contrat conclu (ATF 118 II 58 consid. 3b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_120/2008 du 19 mai 2008 consid. 4.2; Schmidlin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle, 2012, n. 85 ad art. 23-24 CO).
Lorsque l'erreur (de droit) intervient lors de la prise de décision, il ne s'agit pas alors d'une erreur essentielle, mais seulement d'une erreur sur les motifs qu'il ne faut pas prendre en compte, selon l'art. 24 al. 2 CO (ATF 129 III 305 consid. 4.3).
5.2.2 En l'espèce, l'appelant, à qui incombe le fardeau de l'allégation et de la preuve d'une telle erreur (consid. 5.1.1 ci-dessus), se borne à alléguer n'avoir "réalisé la portée" des actes des parties qu'à réception du dispositif du 12 novembre 2013. Il n'indique cependant pas en quoi son erreur lors de son consentement au principe du divorce aurait consisté, autrement dit en quoi sa représentation subjective des choses à ce moment-là divergeait de la réalité. Il n'expose pas ce qu'il n'aurait pas compris dans les termes de la requête commune en divorce ou de la convention qu'il a signée. Il ne dit pas non plus à quelle(s) autre(s) conséquence(s) il s'attendait, et en quoi, dès lors, la convention ne serait pas claire, complète ou inéquitable.
Ainsi, en l'absence de toute allégation précise relative à l'erreur dont il prétend avoir été victime, le moyen que l'appelant tire des art. 23 et 24 CO doit être rejeté.
On relèvera pour le surplus que, dans la mesure où l'appelant aurait voulu soutenir qu'en consentant au divorce, il n'aurait pas eu en tête de mettre un terme définitif à l'union conjugale, cette argumentation aurait en tout état dû être rejetée. Cette conséquence du prononcé du divorce résulte en effet aussi bien de la requête commune déposée le 7 juin 2013 par les parties que de la convention du même jour sur les effets accessoires, ces documents ayant tous deux été signés par l'appelant. Celui-ci les a manifestement compris puisqu'il avait demandé préalablement à l'avocate de son épouse, qui les avait préparés, que des corrections leur soient apportées. Il est au demeurant constant que celui qui signe des documents dans une langue qu'il ne connaît pas supporte le risque de son incompréhension. Le terme "divorce", qui figure aussi bien dans la requête commune que dans la convention annexée, a par ailleurs le même sens en français et en anglais dans le langage commun, en ce qu'il implique une rupture définitive du lien conjugal.
6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC).
6.1 Les frais et dépens de première instance ne sont pas contestés, de sorte qu'ils seront sans autre confirmés.
6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'000 fr. (art. 18 et 35 RTFMC) et sont mis à la charge de l'appelant qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance du même montant fournie par l'appelant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant sera en outre condamné à verser à l'intimé des dépens arrêtés à 600 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 et 96 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 86 RTFMC).
7. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 3 février 2014 par A______ contre le jugement JTPI/15292/13 rendu le 12 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7994/2013-18.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit qu'ils sont compensés par l'avance fournie par A______, acquise à l'Etat.
Condamne A______ à verser à B______ 600 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.