C/7996/2016

ACJC/658/2018 du 18.05.2018 sur OTPI/663/2017 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; POUVOIR DE DISPOSER ; PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ)
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7996/2016 ACJC/658/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 18 MAI 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 décembre 2017, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sylvie Saint-Marc, avocate, rue Juste-Olivier 9, case postale 2567, 1260 Nyon (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. A______, né en 1958, et C______, née en 1965, se sont mariés en 1988 dans le canton de Genève. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils sont les parents de deux enfants actuellement majeurs.

Après leur séparation intervenue le 1er mai 2012, C______ est demeurée dans la villa conjugale située dans le canton de Genève.

B. Par jugement JTPI/8991/2013 du 27 juin 2013 sur mesures protectrices de
l'union conjugale, modifié par arrêt ACJC/1181/2013 du 27 septembre 2013, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'épouse, laquelle a été déboutée de sa conclusion en paiement d'une contribution d'entretien.

C. a. Le 13 avril 2016, C______ a formé une demande en divorce devant le Tribunal aux termes de laquelle elle a conclu notamment à la liquidation du régime matrimonial selon des modalités à préciser.

Lors de l'audience du 27 juin 2016, un délai a été imparti à A______ pour produire les titres nécessaires à l'appréciation du litige.

Dans sa réponse, A______ a conclu notamment à la liquidation du régime matrimonial.

Lors de l'audience du 24 avril 2017, A______ s'est opposé à la production de tout document relatif à une société D______ SA, au motif qu'il s'agissait d'un bien propre.

Faisant suite à une réquisition de production de pièces de C______, le Tribunal a ordonné à A______ le 27 juin 2017 de produire sa déclaration d'impôts 2016 et les bilans de même que les comptes de pertes et profits 2012 à 2016 de D______ SA.

Lors de l'audience du 12 septembre 2017, C______ a requis qu'ordre soit donné à A______ de produire les relevés de ses comptes bancaires de 2013 à 2016, au motif qu'une somme de 200'000 fr. avait disparu, ce à quoi celui-ci s'est opposé, contestant la disparition alléguée. Il a ajouté que la cause était en état d'être jugée.

Le 25 septembre 2017, le Tribunal a ordonné au précité de produire les relevés sollicités.

b. Le 1er novembre 2017, C______ a conclu à ce que le Tribunal, sur mesures superprovisionnelles, ordonne à E______ SA de bloquer la police n° 1______ et tout montant ou tout avoir devant être versé à ce titre et à A______ de produire toute police d'assurance dont il serait le titulaire, le bénéficiaire ou l'ayant droit à titre de personne assurée, et/ou créancier, gagiste ou pas. Elle a pris les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles.

Le 3 novembre 2017, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné à E______ SA de bloquer la police litigieuse et tout montant ou tout avoir devant être versé à ce titre, rejeté la requête pour le surplus, dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à l'exécution de la décision à rendre après audition des parties et a réservé le sort des frais.

Lors de l'audience sur mesures provisionnelles du 28 novembre 2017, A______ a conclu au rejet de la requête. Il a déclaré qu'il était disposé à prouver par pièces que D______ SA avait payé les primes de la police litigieuse.

D. Par ordonnance OTPI/663/2017 du 11 décembre 2017, reçue par les parties le
13 décembre 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné à E______ SA de bloquer la police litigieuse et tout montant ou tout avoir devant être versé à ce titre (ch. 1 du dispositif), réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le premier juge a retenu que A______ avait acquis environ un quart de D______ SA au moyen de ses acquêts. En outre, il payait vraisemblablement au moyen de son salaire la prime de la police litigieuse, ce qui représentait un montant total de 548'897 fr. C______ pourrait faire valoir des prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à ce double titre. Or, la fortune mobilière de 242'511 fr. de A______ ne serait vraisemblablement pas suffisante pour permettre à ce dernier de s'acquitter de ses dettes au titre de ladite liquidation. Par ailleurs, la police litigieuse avait été conclue "sur sa tête" et D______ SA devait percevoir le capital prévu. Il découlait de sa qualité de créancier gagiste de ladite police, qu'il devait bénéficier d'une créance envers la société. Il n'était ainsi pas exclu qu'il perçoive ledit capital et l'utilise pour rembourser sa dette à l'égard de celle-ci. En conséquence, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle des prétentions de C______ découlant du régime matrimonial était rendue vraisemblable.

E. a. Par acte déposé le 26 décembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance. Il conclut à son annulation et au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais de première instance et d'appel.

Il produit des pièces nouvelles, à savoir des relevés bancaires attestant du paiement par D______ SA des primes 2008 à 2016 de la police litigieuse.

b. C______ conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.

c. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer et dupliquer.

d. Elles ont été informées par plis du greffe de la Cour du 15 mars 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

F. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Avant 1988, A______ a acquis environ la moitié des actions de D______ SA.

A teneur d'une estimation du 8 septembre 2017 d'un tiers mis en œuvre par C______, la valeur vénale de "la société" s'élève à 2'378'000 fr., étant relevé que cette information était fournie à titre indicatif sur la base des documents communiqués. A______ conteste cette estimation.

b. En janvier 2000, A______ a acheté à ses parents la villa conjugale au prix de 210'000 fr. Ce bien a ensuite été transformé au moyen des acquêts du précité.

A teneur d'un rapport d'un tiers du 27 janvier 2017 produit par A______, la valeur vénale de ce bien, qui n'est grevé d'aucune hypothèque, s'élève à 1'200'000 fr. C______ a indiqué lors de l'audience du 24 avril 2017 devant le Tribunal n'avoir pas de commentaire à formuler à ce sujet.

c. En décembre 2000, D______ SA, en tant que preneur d'assurance, a contracté la police litigieuse. Aux termes de celle-ci, il est prévu le versement d'un capital en cas de décès, d'incapacité de gain ou de vie de A______ en qualité de personne assurée. Il est indiqué notamment ce qui suit : "nos prestations pour A______: en cas de vie le 1er décembre 2017 : un capital de 590'400 fr." et "Vos primes : Pour A______ : Montant total annuel : 32'288 fr. 10".

Les primes acquittées à ce jour s'élèvent à un montant d'environ 549'000 fr.

Par courrier du 2 octobre 2017, E______ SA a informé D______ SA que son assurance arrivait à échéance le 1er décembre 2017, le montant à verser s'élevant à 604'216 fr. Afin de pouvoir s'exécuter, elle a prié D______ SA de lui faire parvenir une instruction de paiement à cosigner par le créancier-gagiste, A______. Il était souligné le fait que les versements n'étaient effectués qu'en faveur de l'ayant droit ou du créancier gagiste, l'une de ces deux possibilités devant être sélectionnée.

A______ n'a jamais fait état de l'existence de la police litigieuse avant la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de C______ faisant l'objet de la présente procédure, ni dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, ni dans celle en divorce. Il n'a fourni aucune explication sur sa qualité de créancier gagiste de celle-ci.

Lors de l'audience sur mesures provisionnelles du 28 novembre 2017, il a déclaré que D______ SA s'était acquittée desdites primes et qu'elle percevrait le capital. Il a en outre précisé ce qui suit : "l'argent doit revenir à D______ SA, qui est mon entreprise. Il est donc vrai qu'on tourne un peu en rond. C'est le comptable de l'entreprise qui m'avait conseillé de faire cela. Par ailleurs, il m'avait fait remarquer que l'argent qui allait arriver de E______ SA me permettrait de rembourser la société" (sur ce dernier point : cf. paragraphe suivant).

d. En octobre 2008, A______ a acheté à son associé les actions de D______ SA dont il n'était pas propriétaire, à savoir environ la moitié du capital-actions. Il en est devenu l'actionnaire unique, étant relevé qu'il en était, et en est, également l'administrateur unique. Cet achat a été effectué au moyen d'un prêt de 600'000 fr. consenti par la société à la date précitée.

Dans son arrêt du 27 septembre 2013 (cf. supra let. B), la Cour a retenu que A______ percevait de D______ SA un revenu annuel comprenant un bonus de 50'000 fr. qu'il avait toujours affecté au remboursement de la dette précitée.

Dans sa réponse du 3 novembre 2016 à la demande en divorce, A______ a allégué ne plus avoir perçu ledit bonus dès 2015.

Lors de l'audience du 13 décembre 2016, il a exposé avoir remboursé "au moyen des gratifications perçues par le passé" le prêt de 600'000 fr. que lui avait octroyé D______ SA, ceci à hauteur de 275'550 fr. Il a ajouté que ce prêt avait pour but de sauver l'entreprise et qu'il s'était "autofinancé". Il ne recevrait sans doute pas de bonus pour 2016, de sorte qu'il avait cessé de rembourser ledit prêt.

Au 31 décembre 2016, il restait devoir la somme de 384'215 fr. à D______ SA.

e. A la lecture de ses bilans et de ses comptes de pertes et profits 2012 à 2016, D______ SA ne s'est pas acquittée de la prime annuelle de 32'288 fr. de la police litigieuse, est débitrice de A______ (compte courant actionnaire) à hauteur de 7'242 fr. [en 2016] et créancière de celui-ci à hauteur de 384'215 fr. [en 2016].

Dans l'annexe aux comptes 2012 à 2014, il est mentionné ce qui suit : "valeur fiscale de la E______ ne figurant pas au bilan CHF 604'018 fr. [en 2014]" et l'inexistence de "cautionnements, obligations de garantie et constitutions de gages en faveur de tiers". L'annexe aux comptes 2015 n'est pas produite. A teneur de l'annexe aux comptes 2016, un montant de 400 fr. est mentionné au titre des "actifs engagés en garantie des dettes de l'entreprise et des actifs grevés d'une réserve de propriété".

f. A teneur de l'arrêt de la Cour du 27 septembre 2013 et des documents que le Tribunal lui a ordonné de produire, le compte privé de A______ n. 2______ auprès de F______ présentait un solde de 268'407 fr. en décembre 2012,
198'369 fr. en janvier 2013 et 57'686 fr. le 31 mars 2016. Son compte d'épargne
n. 3______ auprès de cet établissement présentait un solde de 121'391 fr. en décembre 2012 et 125'096 fr. le 1er janvier 2016. Ses avoirs bancaires auprès de G______ s'élevaient à 13'380 fr. en décembre 2012 et à un montant similaire en avril 2016. Détenant également un compte de garantie de loyer auprès de F______ d'un montant de 3'270 fr., ses avoirs bancaires totalisaient 406'448 fr. en décembre 2012.

Selon sa déclaration fiscale 2016, A______ bénéficie d'une fortune nette totale de 1'185'174 fr. découlant des postes suivants :

1'489'011 fr. de fortune brute mobilière, soit :

·      1'246'300 fr. représentant la valeur imposable du capital-actions de D______ SA ![endif]>![if>

·      242'511 fr. d'avoirs bancaires (109'743 fr. sur le compte n. 2______ précité + 125'526 fr. sur le compte n. 3______ précité + 7'242 fr. en compte courant actionnaire auprès de D______ SA) ![endif]>![if>

·      200 fr. de part sociale ![endif]>![if>

126'000 fr. de fortune brute immobilière [valeur fiscale de l'ancien logement de la famille]

37'217 fr. au titre de valeur de rachat des assurances contractées auprès de H______

– dont à déduire 384'215 fr. de dette envers D______ SA et 82'839 fr. au titre de déduction sociale sur la fortune.

A______, preneur d'assurance, s'est vu informé en 2017 par H______ que la valeur de rachat en avril 2017 d'une police d'assurance 3b, contractée en 1992, s'élevait à 42'856 fr. et celle d'une police de prévoyance liée 3a, contractée en 1996, à 113'217 fr.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 lit. a, par renvoi de 276, 314 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) contre une décision de première instance sur des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). La valeur litigieuse de la cause est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Par conséquent, l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.3 Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 lit. a CPC) avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. La cognition du juge est par ailleurs limitée à un examen sommaire du droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5A_930/2012 du
16 mai 2013 consid. 2.2; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).

1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En l'espèce, point n'est besoin de statuer sur la recevabilité des pièces nouvelles produites par l'appelant, dès lors qu'elles sont sans incidence sur l'issue du litige.

2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu pour établi que
D______ SA était le preneur de l'assurance litigieuse et que le capital à verser à ce titre revenait à la précitée. Le premier juge avait retenu à tort qu'il était créancier de la société et qu'il pourrait percevoir ce capital avec l'assentiment de celle-ci. En tout état, il appartenait au premier juge de l'interroger sur son éventuelle qualité de créancier gagiste de la police querellée.

Il fait également grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il s'était acquitté des primes de l'assurance litigieuse au moyen de son salaire, alors que D______ SA les avait payées. Sur cette base, le premier juge en avait à tort conclu que le montant à verser par l'assurance était susceptible d'être intégré dans les acquêts des parties.

Le Tribunal avait par ailleurs retenu à tort que sa fortune ne lui permettrait pas d'honorer les montants au paiement desquels il pourrait être condamné au titre
de la liquidation du régime matrimonial. En effet, il détenait des avoirs sur
ses comptes bancaires, était titulaire d'assurances vie auprès de H______
et actionnaire unique de D______ SA, de même que propriétaire de la villa conjugale.

Enfin, l'intimée ne lui avait pas reproché de diminuer fictivement ou de tenter de faire disparaître tout ou partie de ses biens, de sorte qu'en retenant une mise en danger sérieuse et actuelle des prétentions potentielles de la précitée, le premier juge avait violé le droit.

2.1.1 Dans la mesure nécessaire pour assurer l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (art. 178 al. 1 CC). Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées (art. 178 al. 2 CC).

La protection accordée par l'art. 178 CC s'étend aux expectatives en matière de liquidation du régime matrimonial lorsque celles-ci risquent de ne pas pouvoir être concrétisées en raison de l'absence de biens disponibles (ACJC/1093/2010 du 30 septembre 2010 consid. 12.1).

Cette disposition, qui tend à la protection de l'union conjugale, s'applique également, par le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux art. 172 ss CC, au stade des mesures provisionnelles durant la procédure de divorce (ATF 118 II 378
consid. 3b, JdT 1995 I 43; 120 III 67 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 in SJ 2012 I 34; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.2).

Il appartient au requérant de rendre vraisemblable une mise en danger sérieuse et actuelle, soit notamment le fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens. Le juge ne doit pas exiger de preuves strictes mais doit se contenter de la simple vraisemblance d'une mise en danger, qui doit paraître vraisemblable au vu d'indices objectifs et dans un avenir proche (ATF 118 II 378 précité
consid. 3b). Le refus d'un époux de renseigner sur ses revenus, ses biens et ses dettes ou la dissimulation de faits importants peuvent constituer des indices tendant à démontrer une mise en danger (Pellaton, Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 15 ad art. 178 CC).

Ces mesures doivent respecter le principe de proportionnalité. Elles doivent viser certains biens ou certains actes déterminés, ne pas conduire à une sorte de mise sous tutelle de l'époux concerné et être prononcées uniquement dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts de l'autre époux. Elles ne doivent donc pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé qui est d'éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint
(ATF 120 III 67 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1; 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6; Chaix, in Commentaire romand, Code Civil I, 2010, n. 3 ad art. 178 CC).

Le blocage, à titre de mesure de sûreté au sens de l'art. 178 al. 2 CC, d'une prestation de libre passage n'est pas arbitraire car il permettra, cas échéant, d'assurer l'exécution d'un jugement au fond reconnaissant le droit du conjoint à une part de la prestation bloquée (Pellaton, op. cit., n. 18 ad art. 178 CC).

2.1.2 L'interdiction de disposer ou les mesures de sûreté au sens de l'art. 178
al. 2 CC peuvent également frapper des biens appartenant au conjoint et
affectés à son entreprise, ou l'entreprise elle-même (Pellaton, op. cit., n. 17 ad art. 178 CC).

2.1.3 Selon la théorie de la transparence, on ne peut pas s'en tenir dans tous les cas à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe en réalité pas deux entités indépendantes, du moment que la société est un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'un lient également l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la dualité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. Ainsi, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme
ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection
de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3; ACJC/1606/2012 du 9 novembre 2012 consid. 7.4.1).

En matière de séquestre, s'il paraît vraisemblable que le débiteur se réfugie derrière la dualité juridique des sujets pour se soustraire à ses obligations, il y a lieu d'en faire abstraction et d'ordonner le séquestre. Il n'apparaît pas insoutenable d'appliquer ces principes par analogie à la saisie de biens formellement au
nom de tiers prononcée en vertu de l'art. 178 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.2).

2.2.1 En l'espèce, il convient, en premier lieu, de retenir que le capital découlant de la police litigieuse est susceptible de faire l'objet de la mesure en cause, faisant partie des biens disponibles de l'appelant. Point n'est besoin à cet égard de résoudre la question de savoir qui a effectivement payé les primes de dite police. En effet, au vu de l'instruction de paiement jointe au courrier de l'assurance en lien avec le versement du capital, D______ SA, soit pour elle l'appelant en sa qualité d'administrateur unique, peut l'autoriser soit en faveur de l'ayant-droit soit en faveur de l'appelant en sa qualité de créancier gagiste de la police. En outre, à teneur du texte de la police, les prestations en découlant sont destinées à l'appelant. D'ailleurs, celui-ci a lui-même déclaré en audience que la perception par ses soins dudit capital - du fait vraisemblablement de sa qualité de créancier gagiste de la police litigieuse - lui permettrait de rembourser le prêt - d'un montant du même ordre - accordé par sa société pour en acquérir la totalité du capital-actions. En tout état, les mesures autorisées par l'art. 178 al. 2 CC peuvent également frapper l'entreprise du conjoint elle-même (consid. 2.1.2).

En second lieu, il est relevé que l'intimée est titulaire d'une créance à l'encontre de l'appelant qui résulte de la liquidation du régime matrimonial. Elle a rendu vraisemblable que celle-ci pourrait s'élever à tout le moins à plusieurs centaines de milliers de francs, étant fondée sur ses droits éventuels allégués dans
D______ SA à hauteur du quart de sa valeur (valeur fiscale de 1'250'000 fr. / valeur alléguée par l'intimée de 2'378'000 fr.), dans le bien ayant constitué le domicile conjugal à hauteur de la moitié de sa valeur (1'200'000 fr. selon l'appelant), sur les avoirs au crédit des comptes bancaires du précité à hauteur de la moitié (au début de l'année 2016 : 57'686 fr. + 125'096 fr. + 7'242 fr. +
13'154 fr.) et sur les montants accumulés au titre des assurances 3ème pilier et autres assurances sur la vie, y compris la police litigieuse, à hauteur de la moitié ou du quart (37'217 fr. + 113'217 fr. + 604'216 fr.). S'agissant de ce dernier bien, peu importe de savoir si D______ SA s'est acquittée des primes de dite assurance. Le cas échéant, il n'en demeurerait pas moins que, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, cette charge ne figure pas dans ses comptes, de sorte qu'il conviendrait de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, qu'elle l'a fait pour le compte de l'appelant.

En tout état, l'appelant ne fait qu'un avec sa société dont il détient la totalité de l'actif. En conséquence, il peut être retenu sur cette seule base que l'intimée a rendu vraisemblable non seulement que le capital à percevoir de la police litigieuse fait partie des biens du précité susceptibles de faire l'objet de la mesure sollicitée, mais encore qu'elle bénéficie sur celui-ci de prétentions découlant de la liquidation du régime matrimonial. Selon la théorie de la transparence, il en est ainsi indépendamment de la question de savoir qui, de D______ SA ou de l'appelant, a financé cette assurance par le paiement des primes, et de celle de savoir à qui, des deux précités, ce capital est destiné. Point n'est donc besoin, à tout le moins à ce stade, de statuer sur ces deux questions.

2.2.2 L'intimée a également rendu vraisemblable le fait que l'appelant ne bénéficiait pas de suffisamment de liquidités pour l'acquittement de sa créance découlant de la liquidation du régime matrimonial. Or, la réalisation forcée des autres principaux biens garantissant le paiement de celle-ci, à savoir
D______ SA et l'ancien domicile conjugal, générerait vraisemblablement des inconvénients majeurs susceptibles d'entraver le recouvrement de dite créance, en tant qu'elle impliquerait, comme l'allègue l'intimée, le démantèlement de l'outil de travail et de la source de revenus de l'appelant ainsi que la vente du logement acquis par le précité de ses parents et dont la jouissance a été attribuée à celle-ci.

2.2.3 Par ailleurs, l'appelant tente de dissimuler en partie ses avoirs et est animé par la volonté de soustraire, à tout le moins partiellement, ses biens des prétentions de l'intimée découlant du mariage. En effet, il cherche, pour contester de façon infondée les prétentions de la précitée, à tirer argument de l'opacité de sa situation financière s'agissant de ses rapports mis en place avec sa société. Il a lui-même admis en audience à cet égard "qu'on tourne un peu en rond". En outre, l'intimée a dû solliciter et obtenir du Tribunal qu'ordre soit donné à l'appelant de produire les comptes de sa société et les relevés de ses comptes bancaires depuis 2013, ce à quoi celui-ci s'est opposé, alors que lesdites pièces étaient nécessaires à l'appréciation du litige et qu'un délai lui avait été imparti afin de produire tout document à cet effet. Or, ces pièces dont l'appelant refusait la production font apparaître l'existence de la police litigieuse et le droit en découlant de plus de 600'000 fr. (annexe aux comptes de D______ SA) de même que la diminution, sans raison crédible alléguée, du solde d'un de ses comptes bancaires (268'000 fr. en décembre 2012 - 57'686 fr. en mars 2016).

2.2.4 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède l'existence d'un risque sérieux et actuel que l'intimé, par un acte de disposition volontaire du capital à recevoir au titre de la police litigieuse, ne se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires découlant de la liquidation du régime matrimonial.

2.2.5 La mesure sollicitée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé. En effet, elle porte sur un bien déterminé, d'un montant inférieur au montant vraisemblable de la créance totale qu'elle est censée garantir. Par ailleurs, l'appelant n'invoque aucun inconvénient ou dommage qui pourrait résulter de la mesure litigieuse pour ses intérêts et/ou ceux de sa société.

En tout état, à l'instar de ce qui a été retenu pour le cas similaire du blocage du versement d'une prestation de libre passage (consid. 2.1.1), la mesure se justifie au seul motif que, comme il a déjà été exposé, l'intimée a rendu vraisemblable être titulaire d'un droit sur le capital bloqué lui-même - ou sur une partie de celui-ci - au titre de la liquidation du régime matrimonial et que cette mesure permettra, le cas échéant, d'assurer l'exécution d'un jugement au fond le reconnaissant.

2.3 En conclusion, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'000 fr., seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 95, 104, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). L'avance effectuée par celui-ci à ce titre reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Pour le même motif, les dépens d'appel de l’intimée, arrêtés à 2'500 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; 20, 23, 25 et 26 LaCC;
84, 85, 88 et 90 RTFMC), seront mis à la charge du précité. En conséquence, l'appelant sera condamné à verser la somme de 2'500 fr. à l’intimée à titre de dépens d'appel.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 décembre 2017 par A______ contre l'ordonnance JTPI/663/2017 rendue le 11 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7996/2016-13.

Au fond :

Confirme l'ordonnance querellée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que ces frais sont compensés par l'avance de frais de 2'000 fr., fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 2’500 fr. à C______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.