| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8017/2013 ACJC/1208/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 10 octobre 2014 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2014, comparant par Me Anik Pizzi, avocate, avenue Krieg 7, case postale 290, 1211 Genève 17, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
A. a. Par jugement JTPI/1920/2014 du 10 février 2014, notifié aux parties le 11 février 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment prononcé le divorce de B______ et de A______ (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants C______, née le ______ 2002, et D______, née le ______ 2005 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants s'exerçant d'entente entre les parties et, à défaut, en fonction de son planning de travail remis à l'avance à B______, trois week-ends d'affilée de manière alternée pour chacun des parents, du mardi soir au jeudi matin lors des congés de A______, soit environ deux fois par mois, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à payer à B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, les sommes de 1'200 fr. dès l'entrée en force dudit jugement et jusqu'à l'âge de 12 ans, de 1'300 fr. de l'âge de 12 à 15 ans et de 1'400 fr. dès l'âge de 15 ans, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 4), lesdites contributions étant indexées (ch. 5).
Le Tribunal a par ailleurs débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., lesquels étaient compensés avec l'avance fournie et mis pour moitié à charge de chacune des parties, condamné en conséquence A______ à payer à B______ la somme de 500 fr. (ch. 10) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11).
b. Par acte du 13 mars 2014, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation des ch. 2, 4 et 5 du dispositif. Principalement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut à ce que l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ soit maintenue, à ce que leur garde soit attribuée à B______, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de B______, de 900 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, de 1'000 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 15 ans, de 1'100 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 18 ans et même au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais tout au plus jusqu'à l'âge de 25 ans, avec suite de frais et dépens.
c. Dans son mémoire de réponse du 22 mai 2014, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens.
d. Dans leurs mémoires de réplique du 11 juin 2014 et de duplique du 2 juillet 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
A l'appui de ses conclusions, B______ a produit des pièces nouvelles.
e. Par pli du 3 juillet 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier.
a. A______, né le ______ 1971, et B______, née ______ le ______ 1974, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2000.
Deux enfants sont issus de cette union, C______, née le ______ 2002, et D______, née le ______ 2005.
Les époux se sont séparés fin janvier 2011.
b. B______ travaille à 70% en qualité d'assistante de direction et a perçu un salaire mensuel net de l'ordre de 5'400 fr. en 2011 (64'909 fr. / 12). Du 1er août 2012 au 31 mars 2013, son taux d'activité a été porté à 90%, ce qui lui a permis de réaliser un revenu légèrement supérieur en 2012, équivalent à environ 6'300 fr. par mois (75'718 fr. / 12). Pour 2013, son salaire mensuel net, pour un taux d'activité à 70%, s'est élevé à 5'775 fr. 30, treizième salaire compris ([5'331 fr. 05 x 13] / 12).
c. Pour les deux enfants mineurs des parties, B______ perçoit des allocations familiales à concurrence de 600 fr. par mois.
d. A______ est assistant de sécurité publique. Il perçoit un salaire mensuel net de l'ordre de 7'500 fr. par mois.
C. a. Par acte du 12 avril 2013, B______ a formé une requête unilatérale de divorce. Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, lui attribue l'autorité parentale et la garde des deux enfants C______ et D______, réserve un droit de visite usuel à A______ et le condamne à lui payer à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'350 fr. jusqu'à l'âge 12 ans et de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études supérieures et suivies.
En particulier, elle indiquait qu'elle prenait seule toutes les décisions relatives à ses deux filles et se chargeait seule de leur éducation, l'autorité parentale devant ainsi lui être exclusivement attribuée.
b. Lors de l'audience du 28 juin 2013 par devant le Tribunal, A______ a notamment acquiescé au prononcé du divorce et à l'attribution de la garde sur les enfants à son épouse avec un droit de visite en sa faveur. Les parties indiquaient qu'elles avaient un dialogue satisfaisant, leur permettant d'organiser le droit de visite.
A______ a sollicité le maintien de l'autorité parentale conjointe. B______ s'y est opposé, relevant qu'elle s'occupait de tout le quotidien des enfants.
c. Dans sa réponse du 8 novembre 2013, A______ a notamment conclu à ce que l'autorité parentale conjointe soit maintenue, à ce qu'un large droit de visite lui soit réservé et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, les sommes de 900 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, mais tout au plus jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières.
En particulier, il a expliqué qu'il était un père présent pour ses enfants, que les parties communiquaient facilement, qu'il se souciait du bien-être et du quotidien de ses enfants, que toutes les décisions importantes étaient prises d'un commun accord entre les parties sans que cela n'ait jamais posé aucun problème.
d. Le même jour, les parties ont déposé une convention d'accord sur l'exercice du droit de visite.
e. Lors des plaidoiries finales du 17 janvier 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions, seules demeurant litigieuses celles relatives à la quotité de la contribution à l'entretien des enfants et à l'attribution de l'autorité parentale. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
f. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que les conditions au maintien de l’autorité parentale conjointe à teneur de l'art. 133 aCC n'étaient pas réalisée dans la mesure où l'un des parents s'y opposait et où les parties n'avaient pas trouvé d'accord concernant la répartition de la prise en charge des frais des enfants.
Le Tribunal a arrêté les charges de B______ à 5'431 fr. par mois, soit 1'350 fr. de montant de base OP, 2'130 fr. de loyer, 180 fr. de parking, 327 fr. de prime d'assurance-maladie, 296 fr. de leasing, 111 fr. d'assurance-auto, 18 fr. d'impôt sur les plaques, 100 fr. de frais de déplacement (essence), 40 fr. d'assurance-ménage, 25 fr. de redevance Billag, 130 fr. de téléphone et 724 fr. d'impôts.
Les charges des enfants ont été arrêtées à 2'211 fr. par mois - à savoir 1'105 fr. 50 par enfant - soit 1'000 fr. de montant de base OP, 640 fr. de participation au loyer (30% de 2'130 fr.), 155 fr. de prime d'assurance-maladie, 119 fr. de prime d'assurances complémentaires, 35 fr. de frais médicaux, 65 fr. de cuisines scolaires, 20 fr. de parascolaires, 35 fr. de téléphone, 122 fr. d'activités sportives et extrascolaires et 20 fr. d'argent de poche. Les charges alléguées pour l'habillement (3'000 fr. par an), pour la nourriture (8'000 fr. par an), pour les vacances (2'500 fr. par an) et pour l'épargne (1'200 fr.) ont été écartées par le Tribunal.
Les charges de A______ ont été fixées à 4'531 fr. par mois, soit 900 fr. de montant de base OP (1'200 fr. réduit de 25% vu sa résidence en France), 1'200 fr. de loyer, 364 fr. de prime d'assurance-maladie, 9 fr. de prime d'assurance-ménage, 374 fr. de leasing, 119 fr. de prime d'assurance-auto, 19 fr. d'impôt pour les plaques, 150 fr. de frais de déplacement (essence), 27 fr. de prime d'assurance-scooter, 130 fr. de téléphone, 702 fr. d'impôts et 537 fr. de dettes.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et en présence d'une affaire portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme (art. 130, 131 et 311 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent en ce qui concerne les enfants mineurs et la contribution d'entretien due à ceux-ci (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC).
Bien qu'elle ait été instaurée principalement dans l'intérêt de l'enfant, la maxime inquisitoire doit profiter également au débiteur de l'entretien, lequel a droit à ce que son minimum vital soit préservé (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références citées).
2. L'intimée a produit de nouvelles pièces à l'appui de ses écritures d'appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/473/2013; dans le même sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimée en appel, en tant que la présente cause concerne notamment des enfants mineurs et les contributions d'entretien qui leur sont dues, sont recevables.
3. L'appelant sollicite le maintien de l'autorité parentale conjointe des parties sur les enfants C______ et D______, conformément au nouveau droit régissant la question.
A cet égard, il explique notamment être très impliqué dans l'éducation de ses filles, que le lien qu'il a tissée envers elles est extrêmement important, qu'elles ont été sous l'autorité parentale conjointe des parties jusque-là, sans que cela ne pose aucun problème, et que les décisions concernant les enfants ont toujours été prises d'un commun accord entre les parties, sans qu'aucune divergence dans la manière de faire ou de penser ne puisse être mise en exergue.
L'intimée a eu l'occasion de se déterminer sur la question du maintien de l'autorité parentale conjointe au regard du nouveau droit dans ses écritures d'appel. Elle sollicite l'attribution exclusive de l'autorité parentale dans la mesure où elle prend la majorité, voire l'ensemble des décisions relatives à ses deux filles, où elle gère seule tous les aspects en lien à leur quotidien, leur éducation et à leur santé et où l'implication de l'appelant est toute récente et reste irrégulière, ce que l'appelant conteste. Par ailleurs, elle indique qu'il reste des sources de tensions entre les parties et que cela affecte les enfants.
3.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 p. 357), le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale (ch. 1).
Les dispositions régissant les effets de la filiation prévoient notamment que dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er juillet 2014).
Selon le message du Conseil fédéral, avec le nouveau droit, au terme d'une procédure de divorce, l'autorité parentale reviendra en principe aux deux parents divorcés. Le juge devra toutefois s'assurer que les conditions à l'exercice de l'autorité parentale conjointe sont toujours remplies. Ce n'est plus le cas si la sauvegarde des intérêts de l'enfant commande que l'autorité parentale soit retirée à l'un des parents(Message concernant une modification du Code civil suisse (Autorité parentale) du 16 novembre 2011, FF 2011 p. 8340).
Les critères sur lesquels le juge doit fonder sa décision correspondent à ceux définis à l'art. 311 al. 1 CC (Message, p. 8342).
Selon cette disposition le retrait de l'autorité parentale doit être prononcé lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2).
L'art. 301 al. 1 bis CC précise que le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2).
Le droit transitoire prévoit que l'établissement et les effets de la filiation sont soumis au nouveau droit dès son entrée en vigueur, et cela même lorsque la cause est pendante en appel (art. 12 al. 1 Tit. fin. CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2014 du 23 janvier 2014, consid. 2.1).
3.2 En l'espèce, les parties disposaient de l'autorité parentale conjointe lors de l'introduction de la procédure de divorce. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a attribué l'autorité parentale à la seule intimée conformément à l'ancienne teneur de l'art. 133 CC. Compte tenu de l'effet suspensif attaché à l'appel et des conclusions prises sur ce point par l'appelant devant la Cour, cette attribution n'est toutefois pas entrée en force (art. 315 al. 1 CPC). Au jour de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil, soit le 1er juillet 2014, l'autorité parentale des parties sur leurs enfants demeurait dès lors conjointe.
Il découle du droit transitoire rappelé ci-dessus que cette question, toujours pendante devant la présente juridiction, doit désormais être tranchée au regard du nouveau droit, selon lequel l'autorité parentale conjointe est maintenue à moins que le bien de l'enfant commande qu'elle soit confiée exclusivement à l'un des parents.
En l'occurrence, les parties se sont accordées sur les questions relatives à la garde et au large droit de visite du père sur les enfants. Dans la pratique, les modalités choisies d'entente entre les parties ont été respectées, les parties exerçant la collaboration nécessaire et communiquant de manière suffisante pour ce faire.
Aucun indice concret ne permet de considérer que le père ne serait plus en mesure d'exercer l'autorité parentale pour un motif comparable à ceux évoqué à l'art. 311 al. 1 CC, ni qu'il ne se serait pas soucié sérieusement de ses enfants ou aurait manqué gravement à ses devoirs envers eux.
Le bien des enfants C______ et de D______, âgées respectivement de 12 et 9 ans, n'apparaît en outre pas être menacé d'une quelconque manière par le maintien de l'autorité parentale conjointe.
En particulier, contrairement à ce que fait valoir l'intimée, le fait qu'elle prenne actuellement seule la majorité des décisions relatives aux enfants et s'occupe seule de leurs inscriptions aux activités sportives ou aux rendez-vous médicaux n'est pas un motif pour refuser le maintien de l'autorité parentale conjointe, conformément aux principes juridiques précités.
En outre, une partie de ces prérogatives entre dans celles que le parent attributaire de la garde peut exercer seul en application de l'art. 301 al. 1 bis CC. Au demeurant, les parents titulaires de l'autorité parentale conjointe peuvent librement convenir de la répartition de leurs attributions, l'autorité parentale conjointe n'impliquant pas que chacun de parents participe à tous les détails d'organisation quotidienne de la vie des enfants.
Il n'y a ainsi pas de motif de penser que la collaboration des parties dans la prise en charge de leurs enfants, laquelle a fonctionné de manière satisfaisante depuis leur séparation en 2011 jusqu'à présent, cessera à l'avenir suite au prononcé du divorce.
L'autorité parentale doit ainsi demeurer conjointe. Par conséquent, la Cour annulera le jugement entrepris en tant qu'il a attribué l'autorité parentale exclusivement à l'intimée. Par souci de clarté, il sera constaté que l'autorité parentale demeure conjointe.
4. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien due à chacun de ses enfants, qu'il estime trop élevé. Il fait grief au premier juge d'avoir procédé à une évaluation erronée des charges respectives des parties, ainsi que de celles des enfants. En particulier, il conteste la diminution de 25% apportée à son montant d'entretien de base OP pour le calcul de ses charges.
4.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge fixe la contribution à l'entretien des enfants d'après les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC).
Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).
Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.1).
La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Le minimum vital de ce dernier au sens du droit des poursuites doit, en principe, être préservé (ATF 127 III 68 consid. 2c; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5). La quotité de la contribution dépend également des ressources financières du parent qui a obtenu la garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A.62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1). Ainsi, dans certaines circonstances, il est possible d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1).
4.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Le montant de la contribution d'entretien ne doit toutefois pas être calculé de façon linéaire en fonction de la capacité contributive des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le juge applique les règles du droit et de l'équité et dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 III 161 consid. 2).
Selon une des méthodes possibles, le juge est fondé, pour déterminer les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier, à tenir compte des montants de base admis par le droit des poursuites, élargis de leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance-maladie, etc.) (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent leur participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). A cet égard, la part de deux enfants sur le loyer du logement familial peut être fixée à 30% (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, note 140 p. 102).
4.3 En l'espèce, afin de fixer le montant de la contribution due pour l'entretien des enfants, il convient de déterminer le coût d'entretien de chacun d'entre eux, ainsi que la capacité contributive des parties.
Dans ce cadre, il convient de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. La part de l'enfant au logement correspond à un pourcentage du loyer total, soit 30% du loyer pour deux enfants.
4.3.1 Les charges incompressibles de C______ s'élèvent à 836 fr. 45 par mois, soit 600 fr. de montant de base OP, 319 fr. 50 de part de loyer (15% de 2'130 fr.), 77 fr. 55 de prime d'assurance-maladie, 63 fr. 80 de prime d'assurance-accident, 18 fr. 50 de frais médicaux non remboursés, 32 fr. 50 de cuisines scolaires, 9 fr. 60 de parascolaire et 15 fr. d'activités sportives (180 fr. / 12), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales.
Les charges incompressibles de D______ s'élèvent à 655 fr. 35, soit 400 fr. de montant de base OP, 319 fr. 50 de part de loyer (15% de 2'130 fr.), 77 fr. 55 de prime d'assurance-maladie, 55 fr. 45 de prime d'assurance-accident, 16 fr. 50 de frais médicaux non remboursés, 32 fr. 50 de cuisines scolaires, 10 fr. 50 de parascolaire et 43 fr. 35 d'activités sportives ([160 fr. + 360 fr.] / 12), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales.
Les frais de téléphone, de nourriture et d'habillement sont compris dans l'entretien de base de C______ et de D______ et seront donc écartés. Il en va de même pour les postes allégués pour les vacances, l'argent de poche et l'épargne qui ne sont pas des frais strictement nécessaires. S'agissant des activités sportives des enfants, il est tenu compte de celles effectivement pratiquées à ce jour, à savoir la gymnastique pour les deux enfants et la natation en outre pour D______.
4.3.2 L'intimée bénéficie d'un revenu mensuel net de 5'775 fr. 30, 13ème salaire compris. En effet, au vu des pièces produites, notamment des attestations de son employeur des 2 août 2012 et 19 juin 2014, il convient de retenir que l'augmentation à 90% du temps de travail de l'intimée entre 2012 et 2013 n'a été que ponctuelle et temporaire, de sorte que celle-ci ne travaille plus dorénavant qu'à 70%. Compte tenu de l'âge des enfants, une augmentation de son taux d'activité ne saurait être exigée en l'état.
Ses charges mensuelles s'élèvent à 4'356 fr. par mois, soit 1'350 fr. de montant de base OP, 1'491 fr. de loyer (70% de 2'130 fr.), 180 fr. de parking, 326 fr. 65 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 247 fr. 30 de leasing, 110 fr. 90 d'assurance-auto ([665 fr. 30 x 2] / 12), 18 fr. d'impôt sur les plaques (216 fr. 80 / 12), 100 fr. de frais de déplacement (essence), 40 fr. d'assurance-ménage, 436 fr. 65 d'impôts ICC (524 fr. x 10 / 12) et 55 fr. 50 d'impôt IFD (74 fr. x 9 / 12).
Il ne sera pas tenu compte des frais de téléphone et de la redevance BILLAG qui sont compris dans l'entretien de base de l'intimée, ni des arriérés d'impôts, contestés par l'appelant, dans la mesure où l'obligation d'entretien du droit de la famille a la priorité sur les autres dettes (BASTONS/BULLETTI, op. cit., p. 90; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011, consid. 4.2.5). Les frais de véhicule, y compris le leasing, seront admis, étant relevé que la prise en compte de ce montant n'est pas contestée par l'appelant.
Au vu de son revenu et de ses charges, le solde disponible de l'intimée s'élève à 1'419 fr. 30 par mois (5'775 fr. 30 - 4'356 fr.).
4.3.3 L'appelant bénéficie d'un revenu mensuel net de 7'500 fr.
Ses charges mensuelles s'élèvent à 4'244 fr. 25, soit 1'020 fr. de montant de base OP (réduction de 15% sur le montant usuel de 1'200 fr.), 960 fr. de loyer (800 € à un cours de 1 fr. 20), 326 fr. 65 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 9 fr. 20 de prime d'assurance-ménage, 373 fr. 70 de leasing, 119 fr. 20 de prime d'assurance-auto, 18 fr. 95 d'impôt pour les plaques, 150 fr. de frais de déplacement (essence), 27 fr. 30 de prime d'assurance scooter, 702 fr. 30 d'impôts ICC et IFD ([7'844 fr. 35 + 583 fr. 55] / 12) et 536 fr. 95 fr. de remboursement de dettes (236 fr. 95 + 300 fr.).
La réduction opérée par le premier juge à hauteur de 25% sur le montant de base OP de l'appelant en raison de sa résidence en France est excessive et sera réduite à 15% (cf. Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), SJ 2012 II p. 119 ss, p. 135). Une telle réduction se justifie en raison du coût de la vie inférieur dont peut profiter l'appelant dans le pays de sa résidence, indépendamment de savoir dans quel pays il travaille ou fait ses courses. Les frais de téléphone sont compris dans l'entretien de base de l'appelant et seront donc écartés. Il en ira de même des arriérés d'impôt, pour les motifs relevés ci-dessus. Les mensualités de remboursement des dettes seront par contre prises en compte, puisque ces dettes ont été contractées pendant la vie commune et que leur remboursement a fait l'objet d'un accord entre les parties (demande, p. 9 et 10) (Bastons/Bulletti, op. cit., p. 90; arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, consid. 4.3.2).
Compte tenu de son revenu et de ses charges, le solde disponible de d'appelant s'élève à 3'255 fr. 75 par mois (7'500 fr. - 4'244 fr. 25).
4.4 Au regard du fait que l'intimée s'acquitte de son obligation d'entretien par les soins qu'elle voue aux enfants et l'éducation qu'elle leur prodigue, il se justifie de faire supporter à l'appelant l'essentiel des charges financières relatives aux enfants.
Compte tenu des besoins des enfants, fixés respectivement à 655 fr. 35 pour D______, âgée de 9 ans, et à 836 fr. 45 pour C______, âgée de 12 ans, les contributions fixées par le Tribunal apparaissent légèrement trop élevées. Elles seront ramenées, comme le propose l'appelant, à un montant de 900 fr., jusqu'à l'âge de 12 ans, de 1'000 fr. de l'âge de 12 ans à l'âge de 15 ans et 1'100 fr. dès l'âge de 15 ans jusqu'à sa majorité, voir au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans.
Après versement des contributions précitées en 1'900 fr. au total, l'appelant bénéficiera d'un solde disponible de 1'355 fr., comparable à celui de l'intimée, lui permettant de couvrir les frais relatifs au large droit de visite dont il dispose.
L'appelant ne prend pas de conclusion relative au point de départ de l'obligation de versement des contributions et l'intimée conclu à la confirmation du jugement, lequel prévoit que les contributions sont dues dès l'entrée en vigueur du jugement. Il ressort de la pièce 103 produite par l'appelant que celui-ci s'acquitte actuellement d'un montant de 1'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille. Compte tenu de ce qui précède, et par souci d'équité, la Cour retiendra que les contributions prévues par le présent arrêt seront dues dès la date du prononcé de celui-ci.
Dès lors, la Cour annulera le chiffre 4 du jugement entrepris et le réformera en ce sens.
Le chiffre 5 du jugement prévoyant l'indexation des contributions sera quant à lui confirmé, étant relevé que l'appelant ne forme aucun grief spécifique contre le principe de l'indexation.
5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.1 Les frais et dépens de première instance ne sont pas contestés, de sorte qu'ils seront sans autre confirmés.
5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), l'avance du même montant fournie par l'appelant restant acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et mis à charge de l'intimée qui succombe.
L'intimée sera par conséquent condamnée à rembourser 1'250 fr. à l'appelant.
Pour des motifs liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
6. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 13 mars 2014 par A______ contre les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/1920/2014 rendu le 10 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8017/2013.
Au fond :
Annule les chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :
Dit que l'autorité parentale des parties sur les enfants C______, née le ______ 2002, et D______, née le ______ 2005, demeure conjointe.
Attribue à B______ la garde sur les enfants C______ et D______.
Condamne A______ à payer à B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, les sommes suivantes :
- 900 fr. dès la date du prononcé du présent arrêt et jusqu'à l'âge de 12 ans,
- 1'000 fr. de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 15 ans,
- 1'100 fr. dès l'âge 15 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans.
Confirme le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Les met à la charge de B______.
Condamne en conséquence B______ à verser 1'250 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.