C/8026/2003

ACJC/486/2007 (3) du 20.04.2007 sur JTPI/11793/2006 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 30.05.2007, rendu le 31.07.2007, DROIT CIVIL, 4A_189/2007
Descripteurs : COMPENSATION DE CRÉANCES ; PRESCRIPTION ; CAUSALITÉ
Normes : CO.120
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8026/2003 ACJC/486/2007

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de procédure ordinaire

Audience du vendredi 20 AVRIL 2007

 

Entre

1. Madame Z______,

2. Monsieur Z______, domiciliés rue______, à Genève, appelants d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2006, comparant tous deux par Me Mauro Poggia, avocat, rue De-Beaumont 11, 1206 Genève, en l’étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes,

et

C______, sise ______, à Zurich, p.a. Succursale de Genève, rue ______, à Genève, intimée, comparant par Me Nicolas Piérard, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. Par acte expédié le 16 octobre 2006 au greffe de la Cour de justice, Madame et Monsieur Z______ appellent du jugement du Tribunal de première instance rendu le 13 septembre 2006, notifié le lendemain, les condamnant à payer au C______ la somme de 65'356 fr. 35 avec intérêts à 10,5% dès le 1er juillet 2002, levant l'opposition formée par ceux-ci aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés et condamnant Monsieur Z______ à payer au C______ la somme de 14'208 fr. 30 avec intérêts à 5,75% dès le 31 décembre 2002.

Madame et Monsieur Z______ demandent l'annulation de ce jugement, le déboutement du C______ de toutes ses conclusions, la constatation du fait que les poursuites dirigées contre eux n'iront pas leur voie et la radiation de celles-ci.

Le C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.

B. La Cour tient les faits suivants pour établis :

a) Le 24 janvier 1997, G______ a ouvert un compte courant et un compte dépôt auprès du C______ à Genève.

b) Le 24 avril 1997, la S______ INC. à New York (ci-après : S______ Inc.), organisme de dépôt collectif de titres, a confirmé au C______ avoir crédité le compte de G______ de 15'000'000 d'actions "Regulation S restricted" de la société I______ INC (ci-après : I______ INC).

Simultanément, G______ a également acquis 10'000'000 d'options lui permettant d'acquérir, au plus tard le 31 décembre 1997, des actions d'I______ INC.

Les 15'000'000 d'actions étaient représentées par un certificat d'action no 0'2103 émis par I______ INC le 23 avril 1997 (pièce 37 dem.).

Ce certificat était libellé comme suit : "actions ordinaires de US$ 0.001 de valeur nominale de I______ INC, entièrement libérées et non soumises à l'impôt, transférables dans les livres de la société en personne ou par procuration par transfert de certificat dûment endossé ou cédé. Ce certificat et les actions qu'il représente sont soumis aux lois de l'Etat de l'Utah ainsi qu'à l'acte constitutif et aux statuts de la société, tels qu'amendés. Ce certificat n'est pas valable tant qu'il n'a pas été contresigné par l'agent de transfert".

Au dos dudit certificat était indiqué : "Les actions représentées par le présent certificat n'ont pas été enregistrées au titre de la Loi de 1933 sur les titres, et ne peuvent être offertes, vendues, transférées, mises en gage ou hypothéquées en l'absence d'un enregistrement, ou d'une exemption d'enregistrement, au titre de ladite Loi de 1933 sur les titres. En outre, aucune offre, vente, transfert, mise en gage ou en hypothèque n'aura lieu avant qu'un accord écrit du conseil juridique de la Société ne soit mentionné sur le certificat. L'agent de change a reçu instruction de n'effectuer des transferts du présent certificat que conformément aux instruc-tions ci-dessus".

Selon le témoin M______, ces titres étaient négociables, malgré la restriction de vente (valable pendant une année après leur émission) et le fait qu'ils étaient libellés au porteur. La restriction légale d'une année n'avait rien à voir avec le fait que l'acquéreur ait payé ou non les titres car, en principe, ce prix devait être payé lors de l'acquisition. Le témoin a encore indiqué que ce genre d'achat impliquait un risque et qu'il s'agissait d'un placement spéculatif (PV d'enquêtes du 30.3.06, p.6).

Le certificat d'actions est resté auprès de S______ INC.; le C______ n'en a pas reçu copie.

c) En 1997, G______ a proposé à Monsieur Z______ de lui vendre des actions d'I______ INC. Il l'a informé que les actions n'étaient pas librement négociables pendant une année après leur émission.

d) En mai 1997, Monsieur Z______ s'est présenté au C______, en compagnie de G______ (pièce 5, p. 2 dem.), en lui faisant part de sa décision d'acquérir des titres d'I______ INC.

Durant cet entretien, Monsieur Z______ a été informé du fait que les titres n'étaient pas librement négociables avant le mois d'avril 1998. Les parties divergent quant aux autres propos tenus à cette occasion par l'investisseur et la banque, le premier faisant valoir que la seconde aurait affirmé que G______ était bien propriétaire des actions, dont le certificat serait déposé auprès d'elle et que celui-ci était divisible et donc transférable, ce que la banque conteste.

e) Les 20 mai, 22 mai et 5 juin 1997, Monsieur Z______ a acquis de G______ 5'300'000 actions de la société I______ INC pour la somme de 250'000 US$.

Il a également acquis 3'000'000 d'options pour un prix de 30'000 US$.

f) Par fax du 16 juin 1997, I______ INC a réclamé à G______, qui ne lui avait pas fait parvenir les fonds promis, la restitution du certification d'actions.

g) Monsieur Z______ a souhaité que les titres qu'il avait acquis soient transférés sur son compte ouvert auprès de L______.

Le C______ l’a toutefois informé que le transfert n'était pas possible, le certificat qui portait sur 15'000'000 d'actions n'étant pas divisible ni transférable durant une période d'une année.

h) Par contrat du 24 juin 1997, Monsieur Z______ a ouvert un compte courant et un compte de dépôt auprès du C______ à Genève, sous la relation bancaire no ______9.

Les titres d'I______ INC ont été crédités sur son compte dépôt.

i) Le 9 octobre 1997, le C______ a consenti à Monsieur Z______ un crédit de 80'000 fr. à utiliser sur le compte courant no ______, rubrique V______. Le prêt a été garanti par le nantissement des avoirs en compte de Monsieur Z______ auprès de l'établissement.

Le contrat prévoit une résiliation avec effet immédiat possible en tout temps de part et d'autre.

j) Le 13 novembre 1997, G______ a informé I______ INC de ses difficultés à assumer les engagements à son égard et lui a rendu les certificats d'actions qu'il détenait dont le no 2103 du 15 avril 1997 portant sur 15'000'000 d'actions. Il a également abandonné toute prétention sur tous warrants et/ou options.

Par pli du 30 novembre 1997, I______ INC a indiqué à G______ qu'elle allait informer S______ INC. que la division du certificat de 15'000'000 d'actions n'était pas légitime et exiger que les actions soient remises à son compte. Elle a relevé que le certificat avait été légitimement émis, mais que les actions étaient en pratique inexistantes, faute de paiement du solde dû. Elle a exposé que pour le cas où elle recevrait le solde dû de 1'540'000 US$, le certificat pourrait être divisé et deviendrait libre de vente un an après le paiement du solde.

I______ INC a indiqué au C______ le 2 décembre 1997 avoir appris que le certificat no 2103 avait été crédité sur des comptes autres que celui de G______, alors que celui-ci ne pouvait pas être transféré ou divisé avant que celui-ci ne se soit acquitté du solde de 1'540'000 US$. I______ INC a prié le C______ de recréditer les actions sur le compte de G______.

k) Entre temps, Monsieur Z______ a vendu 150'000 actions d'I______ INC pour 21'000 US$ en mai 1997, 125'390 actions d'I______ INC pour 15'000 US$ au mois de juin 1997, 100'000 actions d'I______ INC pour 8'000 US$ à la fin juillet 1997, 350'000 actions d'I______ INC pour 21'000 US$ le 10 août 1997, 350'000 actions d'I______ INC pour 21'000 US$ le 14 août 1997, 150'000 actions d'I______ INC pour 30'000 US$ le 18 août 1997, 100'000 actions d'I______ INC pour 16'000 US$ en novembre 1997, 134'000 actions d'I______ INC pour 19'000 US$ le 2 décembre 1997, 92'000 actions d'I______ INC pour 17'000 US$ le 2 décembre 1997 et 200'000 actions d'I______ INC pour 20'000 US$ le 2 décembre 1997. Monsieur Z______ a donc revendu le tiers des actions pour un prix total de 188'000 US$, alors que son investissement était de 250'000 US$, réalisant ainsi un très important bénéfice.

l) Lors d'une réunion qui s'est tenue le 10 décembre 1997, le C______ a informé Monsieur Z______ du fait que son investissement était totalement perdu, faute de libération des titres par G______.

Le 17 décembre 1997, le C______ a confirmé à Monsieur Z______ avoir récemment appris que les actions, pourtant indiquées "fully paid" sur leur certificat, n'avaient pas été intégralement libérées par G______. Elle a rappelé à Monsieur Z______ n'avoir que le rôle de banque dépositaire mais qu'elle estimait de son devoir de le mettre en garde sur toute nouvelle transaction qu'il pourrait envisager en rapport avec ces titres, notamment ses options.

Le 22 décembre 1997, Monsieur Z______ a néanmoins indiqué au C______ qu'il souhaitait exercer 100'000 options. I______ INC a cependant refusé cette transaction et proposé de rembourser les frais de souscription de 10'000 US$.

Le solde des actions I______ INC a été annulé et débité du compte de Monsieur Z______ auprès du C______.

m) Début mars 1998, Monsieur Z______ et son épouse, ont ouvert un nouveau compte auprès du C______ à Genève sous la relation bancaire no ______5. Le 9 mars 1998, le C______ leur a accordé, conjointement et solidairement, un crédit de 50'000 fr. à utiliser sur le compte courant précité dont le but était le remboursement de la limite en compte courant no ______9, rubrique V______, consentie à Monsieur Z______.

Le contrat prévoit, comme le précédent, une résiliation possible en tout temps, de part et d'autre, avec effet immédiat.

n) La limite en compte courant no ______5 a été dépassée par les époux Z______, si bien que le C______ a sollicité d'eux, à plusieurs reprises, qu'ils régularisent ce dépassement.

Ces demandes étant restées infructueuses, le C______ a demandé aux époux Z______ le remboursement immédiat de l'entier de sa créance par pli du 21 février 2001. Le 2 septembre 2002, le C______ a mis les époux Z______ en vain en demeure de s'acquitter du solde débiteur au 30 juin 2002 de 65'356 fr. 35 avant le 30 septembre 2002.

o) Le 14 novembre 2002, le C______ a fait notifier aux époux Z______, pris conjointement et solidairement, deux commandements de payer, poursuites no 02 ______ B et no 02 ______ A, la somme de 65'356 fr. 35 plus intérêts à 11,5% dès le 1er juillet 2002, représentant le solde débiteur du compte no ______5 au 30 juin 2002.

Les époux Z______ ont formé opposition à ces commandements de payer.

Le compte no ______9 présentait en outre un débit qui s'élevait à 14'208 fr. 30 au 31 décembre 2002.

C. a) Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 novembre 2002, Monsieur Z______ a assigné le C______ en responsabilité pour fourniture de renseignements inexacts en rapport avec l'acquisition d'actions américaines qui ont été annulées par la suite (C/28899/2002).

Par jugement du 21 octobre 2004, le Tribunal a débouté Monsieur Z______ de toutes ses conclusions. Il a retenu que ses prétentions étaient prescrites en ce qu'elles étaient basées sur la responsabilité délictuelle et celle fondée sur la confiance, et qu'elles étaient mal fondées s'agissant de la responsabilité contractuelle, les renseignements transmis par le C______ ne s’inscrivant dans aucune relation contractuelle liant les parties.

Il a également retenu que les actes reprochés au C______ n'étaient pas constitutifs d'une gestion déloyale au sens de l'art. 158 CPS, dans la mesure où la banque n'était aucunement tenue de gérer les intérêts pécuniaires de Monsieur Z______ ni de veiller à leur gestion.

b) Le 11 avril 2003, le C______ a engagé la présente procédure, assignant Monsieur Z______ en paiement de 14'208 fr. 30 plus intérêts à 5 3/4% dès le 31 décembre 2002 et les époux Z______, pris conjointement et solidairement, en paiement de 65'356 fr. 35 plus intérêts à 10 1/2% dès le 1er juillet 2002. Il a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer no 02 ______ B et no 02 ______ A, à concurrence de 65'356 fr. 35 plus intérêts à 10 1/2% dès le 1er juillet 2002.

Les époux Z______ ont conclu au déboutement du C______ de toutes ses conclusions. Ils n'ont contesté ni le fondement ni la quotité des créances réclamées par le C______, mais ont uniquement déclaré vouloir compenser ces montants avec la somme de 424'988 fr. 60 correspondant au dommage résultant pour eux des mauvais renseignements que leur a fournis le C______.

D'accord entre les parties, le Tribunal a ordonné l'apport de la procédure C/28899/02.

c) Le Tribunal a considéré que les époux Z______ n'ayant pas contesté la créance de la banque, celle-ci était due. Par ailleurs, il ne s'est pas estimé lié par le jugement du 21 octobre 2004 dans la mesure où l'examen de la responsabilité fondée sur la confiance s'était limité à la prescription. Celle-ci n'ayant pas été atteinte au moment où la créance alléguée des époux Z______ aurait pu être opposée en compensation à celle de la banque, il convenait d'examiner si cette dernière avait engagé sa responsabilité. Considérant que Monsieur Z______ n'avait pas demandé si les actions étaient libérées et que la banque l'avait renseigné sur le fait qu'elles n'étaient pas négociables avant le mois d'avril 1998, aucun reproche ne pouvait lui être adressé. En revanche, la banque aurait dû indiquer à l'investisseur que toute transaction sur ces titres nécessitait l'accord de la société émettrice. En l'absence cependant d'un lien de causalité entre ce défaut d'information et le dommage subi, résultant du fait que les actions n'avaient pas été libérées, la banque n'était pas tenue à réparation.

L'argumentation juridique des parties en appel sera reprise ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

1. L’appel a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 296 al. 1 et 300 LPC). Dès lors que la valeur litigieuse dépasse 8'000 fr., le Tribunal a statué en premier ressort; la Cour revoit donc la cause avec plein pouvoir d’examen (art. 22 al. 2 LOJ et 291 LPC).

2. Les appelants ne contestent pas que le prêt dénoncé par la banque est exigible. Ils allèguent cependant que les intérêts dus sur la somme de 65'356 fr. 35 ne sont pas de 10,5%. Ils estiment être redevables, au maximum, de la somme de 54'577 fr. 60 avec intérêts dès le 31 décembre 1999.

Le Tribunal a retenu que les appelants n'avaient contesté ni le principe ni la quotité de leur dette. Les appelants ne critiquent nullement cette appréciation. En tant qu'ils se contentent d'alléguer, dans la partie "en fait" de leur appel et sans autre explication, que les intérêts de 10,5% ne seraient pas dus et qu'ils estiment ne pas devoir un montant supérieur à 54'577 fr. 60 avec intérêts dès le 31 décembre 1999, le grief, non motivé, est irrecevable (art. 300 al. 1 let. c LPC).

Outre le fait qu'il est irrecevable, le grief est également infondé. En effet, les appelants n'ont contesté, dans leur mémoire-réponse du 22 avril 2005, ni le principe ni l'exigibilité ni encore la quotité des sommes réclamées par l'intimée. Leur avocat a par ailleurs expressément indiqué lors de l'audience du 15 juin 2005 que ses clients ne contestaient ni l'existence ni l'exigibilité de la créance. Ils ne contestaient ainsi pas les conclusions prises par leur partie adverse, mais y opposaient leur propre créance. Cette attitude leur est opposable. En effet, ils ne prouvent ni n'allèguent avoir admis cette dette à la suite d'une erreur et n'expliquent pas pour quelle raison, il conviendrait de revenir sur ce point, qui n'était pas litigieux en première instance. Fût-il recevable, leur grief relatif au montant de leur dette et des intérêts dus est donc mal fondé.

3. L'appelant fait valoir que la banque aurait engagé sa responsabilité du fait qu'elle aurait donné des renseignements erronés au sujet des titres qu'il allait acquérir et oppose en compensation la créance en dommage et intérêts en résultant à la créance de la banque. Celle-ci soutient que sa propre créance n'était pas exigible au moment où celle des appelants s'est prescrite, de sorte qu'aucune compensation ne peut avoir lieu. Il convient donc, dans un premier temps, d'examiner si l'objection de compensation peut valablement être invoquée.

3.1. Les appelants font valoir leur créance en se référant à la responsabilité fondée sur la confiance. L'action en dommages-intérêts, fondée sur ce chef de responsabilité, se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée avait eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en était l'auteur (ATF 121 III 350 consid. 6c; 101 II 266 consid. 4c). Le Tribunal a retenu que l'appelant avait eu connaissance de son dommage le 10 décembre 1997 lorsque la banque l'a informé du fait que les actions n'avaient pas été payées par G______ et donc annulées. La créance découlant de la responsabilité fondée sur la confiance était ainsi prescrite le 10 décembre 1998. Les parties ne contestent pas ce point (cf. appel, p. 8 in fine; réponse à l'appel, p. 16). Elles ne contestent pas non plus que la ligne de crédit a été dénoncée au remboursement postérieurement au 10 décembre 1998, soit le 21 février 2001 selon l'intimée (répons à l'appel, p. 2) et le 2 septembre 2001 selon les appelants (appel, p. 16).

La prescription extinctive ou libératoire, une fois acquise, ne fait que paralyser le droit d'action lié à la créance qu'elle atteint, laquelle n'en subsiste pas moins en tant qu'obligation naturelle ou imparfaite (ATF 99 II 185 consid. 2b et les références). Il est ainsi possible d'invoquer la compensation d'une créance prescrite, si la condition posée à l'art. 120 al. 3 CO est réalisée (ATF 133 III 6 consid. 5.3.4). Cette condition prévoit qu'une créance prescrite ne peut être invoquée en compensation seulement si elle n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. L'art. 120 al. 1 CO prévoit que seules des créances exigibles peuvent être compensées. La question se pose ainsi de savoir si la créance compensée ou principale (Hauptforderung) devait être exigible avant que la créance compensante (Verrechnungsforderung) ne se prescrive.

Le Tribunal fédéral a retenu dans un arrêt publié aux ATF 107 III 144 (consid. 4) que tant la créance principale que la créance compensante devaient être exigibles au moment où elles pouvaient être compensées. Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a considéré que l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle il suffit que la créance principale existe et soit exécutable ("erfüllbar") avant que la créance compensante ne se prescrive n'était pas contraire au droit fédéral (ATF np 4C.164/2003 du 14 novembre 2003, consid. 3). Cet avis est partagé par la doctrine majoritaire (JEANDIN, Commentaire romand, n. 1 ad art. 120; PETER, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 120 et les références citées).

3.2. Le cas d'espèce présente la particularité que la dénonciation du prêt pouvait être opérée en tout temps et rendait immédiatement exigibles les prétentions des parties. Aucun terme aux contrats de prêt n'était prévu. Il s'ensuit que les intimés pouvaient, en tout temps, rembourser les montants contractuellement dus. Bien qu'au 10 décembre 1998 aucune des parties n'eût dénoncé la ligne de crédit au remboursement, rien ne s'opposait à ce que les intimés remboursent le crédit avant cette date. La prétention de la banque existait donc, avant le 10 décembre 1998 déjà, et était exécutable. Il convient donc d'admettre - avec le premier juge, mais par substitution de motifs, puisque celui-ci avait considéré que les créances de la banque étaient exigibles (et non exécutables) dès la conclusion des contrats - que les conditions de l'art. 120 CO sont remplies et, partant, que les appelants peuvent opposer leur propre créance prescrite en compensation, pour autant qu'elle soit fondée.

4. Les appelants soutiennent à cet égard que la banque aurait engagé sa responsabilité en leur donnant une information erronée au sujet des actions qu'ils ont acquises. L'appelant s'était fié aux déclarations de l'employée de banque qui lui avait expliqué que G______ était propriétaire du certificat d'actions d'I______ INC, que celui-ci se trouvait auprès de la banque et qu'étant divisible, les actions pouvaient être transférées sur son compte. L'intimée aurait ainsi mis l'appelant en confiance et les renseignements reçus par ce dernier l'auraient déterminé à procéder à l'acquisition des actions. En retenant que l'appelant n'avait pas démontré qu'il n'aurait pas acheté les actions si la banque l'avait informé du texte figurant au verso du certificat d'actions, le premier juge aurait violé l'art. 8 CC. Il aurait appartenu à la banque de prouver qu'il aurait acheté les actions, même en ayant connaissance dudit texte.

4.1. L'intimée rétorque qu'à défaut d'une relation de confiance existant entre les parties, celle-ci n'a pu être déçue. Avant l'acquisition des actions, l'appelant n'avait eu qu'un seul contact avec la banque, à laquelle il s'était présenté en compagnie de G______. Quant aux renseignements donnés, soit notamment ceux relatifs au fait que les actions n'étaient pas négociables avant le mois d'avril 1998, ils étaient exacts. La banque n'avait pas d'obligation de fournir des renseignements non demandés et même si elle s'était informée afin de savoir si les actions litigieuses étaient entièrement libérées, cela serait resté sans incidence sur le dommage survenu, dès lors que le certificat d'actions mentionnait que tel était le cas.

4.2.1. La jurisprudence a déjà examiné à plusieurs reprises l'étendue du devoir de la banque de renseigner un investisseur sur les éventuels risques qu'il court dans le cadre d'une transaction qu'il envisage d'effectuer. Un tel devoir n'a cependant été retenu qu'exceptionnellement et à l'égard du client de la banque. Il a été considéré que la banque n'est pas tenue à une sauvegarde générale des intérêts de celui-ci, s'il n'est pas lié par un contrat de gestion à la banque. Un devoir général d'information n'existe pas en pareille hypothèse. En principe, la banque ne doit alors renseigner le client que s'il le demande; s'il apparaît qu'il n'a aucune idée des risques qu'il court, la banque doit toutefois l'y rendre attentif. Il n'y a de devoir d'information que dans des situations exceptionnelles, soit lorsque la banque, en faisant preuve de l'attention requise, a reconnu ou aurait dû reconnaître que le client n'a pas identifié un danger lié au placement, ou lorsqu'un rapport particulier de confiance s'est développé dans le cadre d'une relation d'affaires durable entre le client et la banque, en vertu duquel le premier peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde même s'il n'a rien demandé (ATF 124 III 155 consid. 3a et arrêt reproduit in SJ 1999 I 205 consid. 3b; WEBER, Commentaire Bâlois, n. 29 ad art. 398 CO; WERRO, Commentaire romand, n. 13, 17 et 19 ad art. 398 CO).

4.2.2. Ne peut être tenue à réparation que la personne dont les actes ou omissions sont en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le dommage survenu.

La causalité naturelle est donnée lorsque le fait générateur de responsabilité apparaît comme une condition sine qua non du résultat (ATF 128 III 174 consid. 2b). Le rapport de causalité est adéquat lorsque l'acte considéré était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît d'une façon générale favorisée par cet événement (ATF 129 II 312 consid. 3.3). Dans les cas où le dommage se serait produit de la même manière si le responsable avait agi correctement, il convient de nier l’existence du lien de causalité (cf. ATF 122 III 229 consid. 5a). Enfin, le lien de causalité est interrompu lorsque la faute d'un tiers est si lourde qu'elle relègue le manquement reproché à l'arrière-plan, au point qu'il n'apparaît plus comme la cause adéquate du dommage (ATF 127 III 453 consid. 5d).

4.3. Il convient en premier lieu de retenir que les parties n'étaient pas liées par un rapport de confiance particulier. L'appelant n'était, au moment où il s'est rendu à la banque en vue d'obtenir des renseignements au sujet des actions qu'il entendait acquérir, pas client de celle-ci. Il n'existait donc pas une relation d'affaires durable entre les parties, propre à justifier une mise en garde particulière fondée sur les règles de la bonne foi. Ce n'est par ailleurs pas la banque qui a proposé l'achat des actions litigieuses. L'appelant avait été informé par G______ lui-même de l'existence des actions et du fait qu'elles n'étaient pas transférables pendant une année. Il n'existait donc entre les parties aucun lien de confiance particulier. Le seul rapport de confiance que l'on pourrait admettre en l'espèce était celui qui liait la banque à G______, en compagnie de qui l'appelant s'est rendu auprès de celle-ci.

Dès lors que les parties n'étaient pas liées par un rapport de confiance tel que décrit plus haut (consid. 4.2.1), la première condition à la responsabilité de l'intimée fondée sur la confiance fait défaut, de sorte que, pour ce premier motif déjà, l'action des appelants est mal fondée.

4.4. Même à supposer que l'existence d'un tel rapport doive être admise, le premier juge à débouté les appelants à juste titre, leurs reproches à l'endroit de la banque étant infondés.

En premier lieu et contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'a pas été établi que la banque aurait affirmé que les titres se trouvaient auprès d'elle ni que G______ en était le propriétaire. Certes, d'après le témoin M______, le C______ aurait répondu à lui-même et Monsieur Z______ que les certificats d'actions se trouvaient auprès d'elle. Or, ce témoin a également déclaré que l'appelant lui a parlé de l'acquisition de ces titres après en avoir acheté une partie (PV d'enquêtes, p. 5 et 6.). Il n'est donc pas démontré que la banque aurait donné cette information à l'appelant avant qu'il procède à l'acquisition des titres litigieux. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intimée aurait indiqué que G______ était propriétaire des actions en question. Il faut à cet égard rappeler que c'est l'appelant lui-même qui était en rapport direct avec celui-ci, qui affirmait être le propriétaire des actions qu'il offrait en vente. La banque n'a nullement assumé le rôle d'intermédiaire entre les deux hommes. Enfin, il n'est pas contesté que le certificat d'actions était crédité dans le portefeuille de G______, comme l'a retenu le Tribunal. Il n'aurait ainsi pas été faux d'indiquer que celui-là en était le propriétaire.

Par ailleurs, l'intimée n'avait pas à vérifier si les actions avaient été libérées. D'une part, il n'est pas établi ni allégué que l'appelant se serait enquis de ce point. D'autre part, même si la banque avait été tenue de renseigner l'appelant sua sponte à cet égard, elle aurait pu se fier à l'indication figurant sur le certificat d'actions selon laquelle les actions étaient "fully paid and nonassessable", soit entièrement libérées, de sorte que cette omission - pour autant qu'elle puisse lui être reprochée - serait restée sans conséquences.

Quant aux restrictions de transfert des actions qu'aurait dû communiquer l'intimée à l'appelant, il convient de relever que l'intimée a correctement indiqué que les actions ne pouvaient être négociées pendant une année après leur date d'émission. L'appelant reconnaît avoir reçu cette information (pièces 18 ch. 10 et 44 int.). Il n'est pas établi que d'autres restrictions que l'impossibilité de disposer dudit certificat pendant une année après son établissement aient frappé le certificat d'actions. En particulier, il n'est pas établi que la restriction de vente figurant au verso du certificat d'actions, selon laquelle celui-ci n'avait pas été enregistré conformément au "Securities Act" de 1933, comporte d'autres restrictions que celle qui a été exposée à l'appelant. Le recto du certificat ne mentionne pas le délai annal pendant lequel le certificat n'est pas, sauf accord de la société émettrice, négociable. Il faut donc en conclure que cette restriction résulte de la loi américaine précitée, mentionnée au verso du certificat d'actions. Le certificat d'actions porté en compte de G______ était d'ailleurs frappé de la mention "Regulation S restricted", ce qui démontre en tout cas la référence au Securities Act. L'appelant ne soutient pas qu'il n'avait pas connaissance de cette indication. Au contraire, des explications lui ont été données à ce sujet tant par G______ qu'ultérieurement par son gestionnaire, M______.

Par ailleurs, quand bien même il faudrait considérer que la banque aurait dû indiquer que l'achat des actions nécessitait l'accord de la société émettrice (ce qui semble déjà résulter de la référence au Securities Act), cela ne modifierait pas l'issue du litige. En effet, au vu des circonstances et de la détermination de l'appelant à acquérir ces actions, ce renseignement n'aurait pas été de nature à l'en empêcher. Celui-ci savait que les actions qu'il s'apprêtait à acquérir n'étaient pas négociables avant le mois d'avril 1998 en raison de restrictions résultant du droit américain. Il savait donc que l'achat qu'il allait effectuer n'était pas valable au regard de la législation applicable aux actions. Or, malgré cet inconvénient majeur, rendant hasardeux son investissement, il a décidé de prendre un risque considérable. Comme l'a indiqué le témoin M______, le placement était spéculatif et, au vu des informations dont l'appelant admet avoir disposé, il devait en être pleinement conscient. Par ailleurs, l'appelant a encore voulu acheter des actions par l'exercice de son droit d'option le 22 décembre 1997, alors qu'il connaissait tous les éléments relatifs à ces actions. La Cour est ainsi convaincue que, même s'il avait su que la transaction - outre qu'elle intervenait avant le délai durant lequel elle n'était pas autorisée - aurait nécessité l'acceptation de la société émettrice, l'appelant y aurait procédé.

L'appelant reproche en outre à la banque de lui avoir indiqué que le certificat d'actions était divisible et que, par conséquent, les actions pouvaient être transférées du compte de G______ sur son compte (appel, p. 6). Or, l'appelant n'a pas démontré que la banque lui aurait donné une telle assurance. Certes, le fait qu'elle ait cherché, après la transaction, à transférer les actions vers la banque L______, sur le compte de l'appelant, indique que l'intimée estimait que ce transfert était possible. Ce seul élément est cependant insuffisant pour retenir que l'intimée aurait donné des assurances à cet égard à l'appelant. La déposition du témoin M______ ne permet pas de retenir le contraire, celui-ci ayant indiqué que l'appelant lui avait parlé de la transaction après l'avoir, en partie, déjà effectuée. Enfin, il paraît logique et prévisible qu'un certificat d'actions nominatif, dont le transfert intervenant avant la date autorisée est interdit, ne puisse pas être divisé ni transféré comme cela serait possible avec un papier-valeur librement négociable. Qui plus est, le fait de n'avoir pas pu entrer physiquement en possession des actions n'a pas empêché l'appelant de travailler avec ces titres et de les revendre avec de très importants bénéfices, puisqu'il a réussi à vendre un tiers de ses actions pour le montant de 188'000 US$, alors que son investissement pour la totalité des actions était de 250'000 US$.

4.5. En dernier lieu, la Cour relève qu'en toute hypothèse le lien de causalité naturelle et adéquate entre les manquements reprochés et le dommage fait défaut.

D'une part et comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le dommage subi par les appelants résulte du fait que les actions ont été annulées, car G______ ne les a pas libérées. La transaction effectuée par l'appelant s'est donc révélée préjudiciable en raison du fait que les actions n'avaient pas été libérées, ce qui a conduit la société émettrice à les annuler. Or, même si l'intimée avait cherché à vérifier si les actions avaient été libérées et avait informé l'appelant du résultat de ses recherches - seul fait qui puisse être mis en relation avec le dommage -, celui-ci serait survenu. La banque aurait en effet pu se fier aux indications figurant sur le certificat d'actions, qui mentionnaient que les actions étaient entièrement libérées. L'éventuelle négligence de la banque n'a donc pas eu d'incidence sur la survenance du dommage, de sorte que l'existence du lien de causalité doit être niée (cf. consid. 4.2.2).

D'autre part, le lien de causalité a été interrompu par les fautes, graves, commises tant par G______ que par la société I______ INC: le premier a tu à ses interlocuteurs que, contrairement à ce qu'indiquait le certificat d'actions, il n'avait pas libéré les actions, et la seconde a émis des certificats d'actions qui mentionnaient de manière erronée que les actions étaient entièrement libérées. Ces fautes qui sont exclusivement à l'origine du dommage allégué par les appelants ne peuvent être imputées à l'intimée et relèguent à l'arrière-plan tout manquement que l'on pourrait reprocher à la banque.

Mal fondé, l'appel sera donc rejeté et le jugement confirmé.

5. Les appelants, qui succombent, supporteront les dépens d'appel (art. 176 al.1 LPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame et Monsieur Z______ contre le jugement JTPI/11793/2006 rendu le 13 septembre 2006 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8026/2003-13.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Condamne Madame et Monsieur Z______, conjointement et solidairement, en tous les dépens d'appel, qui comprendront une indemnité de 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de C______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.