| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8046/2009 ACJC/112/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 FEVRIER 2015 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2014, comparant par Me Marc Joory, avocat, rue Massot 9, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______SA, ______, Genève, intimée, comparant par Me Pierre Louis Manfrini, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement du 26 mars 2014, reçu par les parties le 1er avril 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à payer à B______SA la somme de EUR 621'961.-, plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2014 (chiffre 1 du dispositif), l'a condamné en tous les dépens, comprenant une indemnité de procédure de 30'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de B______SA (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
b. Le 16 mai 2014, A______ a formé appel de ce jugement dont il sollicite l'annulation. A titre préalable, il a conclu à ce que la Cour de justice (ci-après : la Cour) ordonne à B______SA de produire l'ensemble des pièces attestant de l'existence de rapports entre elle et C______. Principalement, il a conclu à ce que B______SA soit condamnée à lui verser EUR 1'504'710.54 avec intérêts à 5% dès le 19 septembre 2005. Subsidiairement, il a requis que la Cour constate qu'il n'est débiteur d'aucun montant envers B______SA, voire renvoie la cause au Tribunal, le tout avec suite de frais et dépens.
A______ a déposé trois pièces nouvelles à l'appui de son appel.
c. Par mémoire en réponse déposé le 12 septembre 2014, B______SA a conclu, à titre préalable, à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par A______ et, à titre principal, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens.
d. Le 21 octobre 2014, A______ a déposé une réplique et a formulé une conclusion supplémentaire tendant à la production par B______SA de l'ensemble des pièces attestant de l'existence de rapports entre elle, D______ et E______.
e. Par duplique du 26 novembre 2014, B______SA a persisté dans ses précédentes conclusions.
f. A la demande d'A______ une audience de plaidoirie s'est tenue par devant la Cour le 12 janvier 2015. Les conseils des parties ont plaidé et celles-ci ont persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. B______SA, précédemment F_______, G______, H______ puis I______, est un établissement bancaire ayant son siège à Genève.
A______ est un ressortissant français, domicilié en France. Il exerce la profession de promoteur immobilier et indique ne pas avoir de connaissances particulières en matière financière.
b. C______ est une société d'investissement sise à New York créée en 1995 par J______ et K______, qui s'est notamment occupée de la promotion en Europe de la vente de parts de véhicules d'investissement dont les avoirs étaient placés auprès du courtier L______.
c. C______ et B______SA se sont rapprochées afin de mettre en place une structure pour permettre aux clients de la banque et à ceux de C______ de déposer des fonds auprès de L______. Elles ont ainsi constitué le fonds M______ en 1998, étant précisé que, pour investir dans ce fonds, il était nécessaire d'ouvrir un compte auprès de B______SA.
La direction du fonds était assumée par D______ et une partie des tâches d'administration déléguée à N______. L'activité du fond était exercée sous la surveillance de O______ et le dépositaire des avoirs du fonds était P______.
Dès 1998, M______ a ouvert un compte auprès de L______. Celui-ci est ainsi devenu sous-dépositaire des actifs acquis pour le compte de M______ et a été mandatée pour mettre en œuvre la stratégie d'investissement du fonds. C'est ainsi que L______ a été autorisé à acquérir et vendre des titres, obligations, options et autres valeurs pour ledit fonds.
La stratégie d'investissement consistait à investir les avoirs collectifs gérés par le fonds par l'intermédiaire de sa filiale Q______ dans un panier d'actions de sociétés cotées à la bourse de New-York visant à répliquer l'indice "S&P 100", à savoir l'indice boursier de référence de R______, l'une des trois principales sociétés de notation financière, indice composé des 100 plus grandes sociétés cotées sur les bourses américaines. Cela permettait de limiter les risques à la baisse, mais limitait également les possibilités de gains. Ces achats de titre étaient accompagnés d'achat et de vente d'options destinés à protéger le capital investi en cas de fluctuation du marché. Lorsque L______ n'utilisait pas cette stratégie, le contexte boursier ne le permettant pas, les actifs devaient être investis en bons du trésor américain.
En 2005, le fonds M______ est devenu un "compartiment" de la société de placements collectifs T______.
U______, directeur général de B______SA, était par ailleurs l'un des trois administrateurs de D______. La banque était aussi actionnaire de cette société et percevait des dividendes en fonction des performances du fonds.
V______ procédait à la révision de M______ en tant que "compartiment" de T______.
d. Au début de l'année 1999, K______, qu'A______ connaissait au travers d'activités sportives, a mis celui-ci en contact avec B______SA.
Le 3 février 1999, A______ a ouvert un compte 1______ auprès de B______SA et a conféré à celle-ci un mandat de gestion. Le 10 septembre 1999, il a ouvert un second compte, 2______, auprès de B______SA et conféré à celle-ci un deuxième mandat de gestion.
Tous les documents contractuels prévoient une prorogation de for en faveur des tribunaux genevois et l'application du droit suisse. Les conditions générales de la banque stipulent en outre que les contestations relatives aux relevés de comptes ou de titres doivent être présentées dans un délai d'un mois, faute de quoi ces relevés sont réputés approuvés et reconnus par le client.
Dès l'ouverture de son premier compte, A______ a souscrit à des parts du fonds M______ pour le montant de USD 250'000.- en adressant le 3 février 1999 une Purchase application à la société Q______.
Le même jour, A______ a signé un mémorandum établi par la société précitée en date du 30 juin 1998, qui indique notamment que L______, New York, agit comme gestionnaire d'investissement de la société. Ce document mentionne en caractère gras le fait que les investissements dans les parts de cette société comportent un degré de risque élevé, supérieur au risque usuel sur investissements. Il est notamment souligné que l'investissement concerné est spéculatif par nature et uniquement approprié pour des investisseurs conscients du risque et disposés à accepter le risque potentiel de perte totale de capital découlant des investissements en options.
D'après B______SA, la décision d'investir dans le fonds M______ a été prise, dès le départ, par A______ lui-même, ce dernier s'entourant des conseils de K______.
Selon A______, c'est la banque qui lui a parlé du fonds M______ lors de leur premier entretien et qui lui a proposé d'y investir ses avoirs, en insistant sur les performances de ce fonds et sur le fait qu'il s'agissait d'un produit maison, qui était donc sans risque et facile à surveiller. Il reconnaît toutefois que le fonds lui a principalement été recommandé par K______, mais allègue que ce dernier avait pour habitude de présenter des clients potentiels à B______SA et agissait ainsi pour le compte de la banque.
e. Au cours des années qui ont suivi, l'état de fortune d'A______ a régulièrement progressé. Pendant toute la relation contractuelle, les avoirs d'A______ sont restés investis dans le fonds M______.
f. Les 2 et 3 octobre 2002, A______ a signé des décharges confirmant le fait qu'il avait été conseillé par la société C______ dans le cadre de son investissement dans le fonds M______ et qu'il ne s'était fondé à cette occasion sur aucun conseil ou recommandation émanant de la banque.
Le 4 octobre 2002, les mandats de gestion confiés à la banque ont été révoqués.
Les 4 mars et 4 octobre 2002, A______ a en outre signé, pour chacun de ses comptes, un document indiquant notamment qu'en "souscrivant à des fonds de placement ou à des portefeuilles collectifs gérés de manière non traditionnels (Hedge funds), le client confirme avoir procédé seul à sa décision d'investissement et ne pas s'être fondé sur un avis ou autre conseil donné par la Banque. Le client certifie avoir consulté le cas échéant à cet effet, ses conseillers financiers, fiscaux ou juridiques et libère la Banque de toute responsabilité à cet égard". Ce document comporte en outre la mention suivante en caractères gras : "le client certifie avoir reçu et pris connaissance de la brochure de la banque, intitulée "Risques spécifiques inhérents aux opérations sur instruments financiers dérivés, aux marchés émergents et aux investissements non traditionnels (Hedge funds)".
g. Les deux parties admettent que la résiliation des mandats de gestion n'a en réalité eu aucune influence sur le contenu de leur relation. A______ a indiqué à cet égard qu'après octobre 2002, il avait continué son investissement comme par le passé. Il n'y avait en tout état de cause aucune décision d'investissement à prendre car ses avoirs étaient investis dans le fonds M______. Entre 2002 et 2008, il n'avait pas demandé à la banque de diversifier son portefeuille.
A______ allègue par ailleurs n'être jamais intervenu spontanément dans la gestion de ses avoirs, mais s'être borné à consulter et signer les estimations de portefeuilles que lui présentait B______SA, notamment lors des visites de son conseiller à Paris.
W______, qui était en charge de la relation de B______SA avec A______ depuis 2004, a toutefois déclaré que c'était bien ce dernier qui donnait les ordres de gestion des comptes à la banque. D'après lui, A______ se faisait conseiller par K______ pour la gestion de son portefeuille. Le mandat confié à B______SA était uniquement un mandat d'exécution. Cela étant, il avait un contact avec le client tous les six mois et communiquait sur tout, y compris les produits financiers. L'essentiel de ces discussions portait sur la question du risque de change car les comptes étaient investis en dollars et la monnaie de référence était l'euro. Selon la politique de la banque, c'était le client qui faisait le choix de convertir ses comptes en euros ou en dollars en fonction des perspectives qu'il envisageait lui-même; s'agissant de la valeur des devises, qui était toujours très fluctuante, il était impossible de faire une recommandation formelle. La décision était prise au préalable entre K______ et A______ et W______ mettait en place les outils nécessaires à sa mise en œuvre.
h. Le 4 octobre 2004, B______SA a octroyé à A______ deux avances à terme fixe, sous forme de crédit en compte courant, pour des montants de EUR 270'000.- et EUR 500'000.-, pour la période du 30 septembre 2004 au 31 mars 2005. Ces avances étaient garanties par les titres déposés sur les comptes 1______ et 2______.
Selon les deux conventions signées ce jour-là, les avances étaient renouvelables automatiquement aux conditions du marché en vigueur, soit deux jours avant l'échéance, sauf contrordre. L'emprunteur pouvait dénoncer le prêt en tout temps pour l'échéance en cours moyennant un préavis de deux jours ouvrables. Ces deux contrats prévoient une prorogation de for en faveur des tribunaux genevois et l'application du droit suisse.
Ces avances à terme fixe ont par la suite été renouvelées à plusieurs reprises, pour la dernière fois le 12 décembre 2008, à concurrence, respectivement, de EUR 310'000.- et de EUR 470'000.-, pour la période du 15 décembre 2008 au 16 mars 2009.
Concernant la rémunération de la banque, A______ a déclaré qu'il considérait être comme partenaire avec elle, lui acquérant des parts du fonds M______ et la banque percevant des intérêts sur le prêt et "un avantage quelconque" dans le placement et la gestion des parts du fonds.
i. Par courrier du 18 décembre 2008, B______SA a fait savoir à tous ses clients détenant des parts du fonds D______/M______ que, à la suite de l'arrestation de L______, dépositaire des avoirs du fonds, pour une fraude portant sur plus de USD 50 milliards, tous souscription ou rachat avaient été suspendus dès le 12 décembre 2008. Par conséquent, en l'état, les positions D______/M______ dans leurs portefeuilles étaient mentionnées sans indication de valeur.
j. Dans son rapport du 2 mars 2010, la FINMA décrit "l'affaire L______" comme une affaire de fraude d'exception. Selon la FINMA, L______ avait mis en place "un système pyramidal alimenté par les fonds qui lui étaient confiés à titre de placement: lorsque les clients voulaient toucher les plus-values prétendument réalisées ou disposer des capitaux (…), le système consistait à leur verser en fait les fonds investis - les leurs ou ceux d'autres clients. Pendant au moins deux décennies, L______ est parvenu à donner à ces investisseurs (de plus en plus) fortunés le sentiment que c'était un privilège de pouvoir lui confier leurs capitaux. (…) De [ses] activités, personne ne savait rien (…) Sa stratégie de placement restait obstinément secrète et opaque. Il empêchait tous les investisseurs de suivre au jour le jour les opérations effectuées. Il se contentait de rendre compte au bout de plusieurs jours, le temps d'inventer de toutes pièces des transactions lucratives et de pouvoir produire des justificatifs falsifiés en quantité à peine imaginable. Quiconque voulait investir chez L______ acceptait d'emblée ces règles du jeu, puisqu'en fin de compte l'objectif était d'être accepté dans le cercle très fermé de ses clients […] Pour dissimuler la fraude, L______ a multiplié les agissements visant à simuler les prétendues activités de négoce aux yeux de l'autorité de surveillance, du secteur financier dans son ensemble et des clients et ainsi à éviter que le système ne soit dévoilé".
k. En janvier 2009, B______SA a établi une note concernant la fraude dont M______ et ses détenteurs de parts avaient été les victimes. Il ressort de ce document que les vérifications suivantes avaient été opérées par la banque sur l'activité de L______ :
- Sur demande de la banque, un rapport d'audit d'environ 250 pages avait été établi par une grande étude d'avocats new yorkaise en octobre 2002. Ce rapport avait analysé en détails la nature et l'étendue des activités de L______ et avait conclu à la parfaite légalité de celles-ci.
- Les activités de L______ faisaient l'objet d'une surveillance régulière par X______, laquelle avait effectué plusieurs enquêtes au cours des années précédentes sans qu'une quelconque irrégularité n'ait été détectée. Le 27 novembre 2007, elle avait encore émis une déclaration blanchissant l'intéressé de toutes les accusations d'irrégularités dirigées à son encontre.
- V______ avait régulièrement audité les comptes de M______ sur la base des pièces comptables, y compris les relevés et tickets de transactions émis par L______ et n'avait jamais exprimé de réserve ou fait part de soupçons au sujet de la régularité des opérations comptabilisées par le fonds.
- Les relevés de comptes et avis de crédit/débit émis par L______ étaient analysés par la société administratrice du fonds, afin de calculer la valeur des actifs de celui-ci. Ces calculs étaient soumis à C______, laquelle contrôlait mensuellement la performance du fonds.
W______ a indiqué à cet égard que L______ jouissait d'une excellente réputation. Il n'avait pour sa part jamais eu accès à aucun des "red flags" dont les gens avaient fait état après l'arrestation de celui-ci. Il avait lui-même investi à titre personnel dans le fonds M______ et n'avait pas vendu ses parts avant cette arrestation. Les gérants de B______SA recevaient mensuellement un rapport sur les performances de M______, par le fonds lui-même qui recevait les informations de L______. Si ce document ne disait rien de la composition des actifs du fonds, la performance indiquait si la stratégie était mise en œuvre ou si les fonds étaient investis en bons du trésor. Le département hedge funds de la Banque recevait pour sa part des informations plus complètes
De même, Y______, responsable de l'équipe des hedge funds auprès de B______SA, a expliqué que les rapports de C______ sur la valeur nette d'inventaire et sur la gestion de L______ ne contenaient rien d'inquiétant. Il recevait également les tickets de transaction, dont l'examen n'avait pas révélé d'anomalie. La performance du fonds n'était pas très forte, mais elle était stable, de sorte qu'il n'y avait rien de suspect. Les prix indiqués sur ces tickets étaient dans la gamme des prix du marché. Il avait d'ailleurs lui-même des investissements personnels indirects dans le fonds M______.
l. Par courrier du 5 mars 2009, B______SA a informé A______ de ce que les avances à terme fixe ne seraient pas renouvelées à leur échéance du 16 mars 2009 et de ce qu'elles n'étaient plus garanties par les investissements figurant en compte. Elle lui demandait par conséquent de prendre ses dispositions pour assurer le remboursement en capital et intérêts de ces avances.
Au 16 mars 2009, le compte n° 1______ de A______ présentait ainsi un déficit de EUR 314'475.74. A la même date, le compte 2______ de A______ présentait un déficit de EUR 471'512.55.
m. Par courrier du 16 mars 2009, A______ a contesté les prétentions de B______SA.
Il a notamment allégué que la banque aurait dû, avec un minimum de diligence, s'apercevoir plus rapidement de ce que les résultats présentés par L______ étaient douteux, comme d'importants acteurs financiers le signalaient depuis plusieurs années. Il précisait s'être renseigné auprès de la banque, peu de temps avant l'arrestation de L______, au sujet de l'opportunité de vendre son portefeuille en raison des difficultés rencontrées à cette époque sur les marchés financiers. A cet égard, W______ a confirmé qu'en automne 2008, il avait indiqué à A______, pour le rassurer, qu'il n'était pas nécessaire de vendre ses parts, car les fonds L______ étaient investis en bons du Trésor américain. Cette information avait été communiquée à W______ par C______ et avait été corroborée par L______, que U______ avait rencontré à New York en octobre 2008.
C. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 avril 2009, B______SA a formé une demande en paiement à l'encontre d'A______, concluant à ce que le Tribunal condamne celui-ci, avec suite de dépens, à lui payer la somme de EUR 785'988.29 avec intérêts à 5% dès le 16 mars 2009, correspondant au remboursement des avances à termes fixes concédées à A______.
b. Dans son mémoire de réponse du 3 février 2010, A______ a conclu au déboutement de B______SA de toutes ses conclusions. Il a par ailleurs formé une demande reconventionnelle et conclu au paiement du montant de EUR 1'504'710.54 avec intérêts à 5% dès le 19 septembre 2005, le tout avec suite de dépens.
Il a fait notamment valoir que les contrats conclus avec B______SA étaient nuls car ils n'avaient pas revêtu la forme écrite. En outre la banque avait violé son devoir de diligence résultant du mandat de gestion conclu entre les parties en omettant de l'informer du fait que ses investissements étaient particulièrement risqués et en lui donnant des conseil inappropriés. Elle avait qui plus est privilégié ses propres intérêts sur ceux de son client, ce qui lui avait causé un dommage dont elle lui devait réparation.
c. Par mémoire du 14 juin 2010, B______SA a conclu au rejet de la demande reconventionnelle et a persisté dans ses conclusions sur demande principale. Les conventions d'avances à termes fixes étaient valables et la banque n'était plus au bénéfice d'un mandat de gestion depuis 2002, de sorte qu'elle n'était pas tenue à sauvegarder de manière générale les intérêts de son client.
d. Par courrier du 13 juin 2012, D______ a informé les investisseurs du fonds M______ de ce qu'un accord avait été passé avec le liquidateur de L______, ce qui avait permis de récupérer, en ce qui concernait A______, des montants de EUR 122'264.94 et EUR 94'174.33.
e. Dans son mémoire après enquêtes du 10 février 2014, B______SA a réduit ses prétentions au montant de EUR 621'961.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2014, montant correspondant au solde débiteur des comptes d'A______ au 31 décembre 2013.
Le même jour A______ a également déposé une écriture après enquêtes, persistant dans ses conclusions.
f. Dans son jugement du 26 mars 2014, le Tribunal a retenu que les contrats conclus par les parties n'étaient pas nuls. Les contrats d'avances à termes fixes se renouvelaient automatiquement, de sorte que, contrairement à ce qu'alléguait A______, la signature d'un nouveau contrat écrit pour le dernier prêt n'était pas nécessaire. Enfin, les contrats n'étaient pas non plus frappés de nullité pour cause d'impossibilité initiale.
Les parties étaient liées par un contrat de conseil en placement. La banque n'avait pas violé ses obligations dans ce cadre. Rien ne permettait de penser qu'elle avait les moyens d'anticiper l'escroquerie commise par L______ avant que le scandale n'éclate; le fonds M______ n'était pas en soi suspect dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un fonds spéculatif générant des intérêts très élevés. L'activité de L______ était contrôlée par des organismes officiels. Le conseil de la banque de placer de l'argent dans le fonds M______ n'avait rien de critiquable au moment où il avait été prodigué, pas plus que la mise en place d'avances pour acquérir de nouvelles parts du fonds avec un effet de levier. A______ n'avait au demeurant pas établi qu'il se serait abstenu de placer ses avoirs dans ce fonds si la banque lui avait fourni plus d'informations. Enfin, L______ ne pouvait être considéré comme un auxiliaire de la banque.
g. L'argumentation juridique des parties devant la Cour sera reprise ci-après en tant que de besoin.
1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure.
1.2 En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2009, reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC).
2. 2.1 L'appel est notamment recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.
L'appel a en outre été déposé dans le délai prescrit et dans la forme requise par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
2.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, nos 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss).
3. Le litige revêt un caractère international en raison du domicile étranger de l'appelant.
Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse à la présente cause.
En effet, les différents documents contractuels signés par les parties prévoient une prorogation de for en faveur des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse.
4. L'appelant a produit trois pièces nouvelles en appel et requiert, pour la première fois devant la Cour, la production de pièces de la part de l'intimée.
4.1 Les faits et les moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel aux conditions de l'art. 317 CPC. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC).
La demande ne peut être modifiée en appel que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des hypothèses suivantes est réalisée : a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. A cela s'ajoute une seconde condition en ce sens que les conclusions nouvelles ne sont recevables que dans la mesure où elles reposent sur des faits ou moyens de preuves nouveaux, lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (art. 317 al. 2 et 227 al 1 CPC).
Il appartient au plaideur qui entend invoquer des nova improprement dits devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Dans le système du CPC, cette diligence suppose qu'au stade de la première instance déjà, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugées importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311 et les réf. citées).
4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant datent de juin 1998, juillet et août 2011 et sont ainsi largement antérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. L'appelant aurait pu se procurer ces pièces auparavant et les produire devant le Tribunal, de sorte qu'elles sont irrecevables.
Les requêtes en production de pièces formulées par l'appelante la première fois dans son appel et dans sa duplique sont également irrecevables car tardives.
Il en va de même des conclusions, au demeurant non chiffrées, visant à la restitution par l'intimée des dividendes et commissions perçues de la part de D______, formulées pour la première fois dans la duplique de l'appelant.
5. L'appelant fait valoir en premier lieu que les conventions d'avances à terme fixe conclues entre les parties sont nulles car, d'une part, elles ne respectent pas la forme écrite et, d'autre part, elles ont un objet impossible.
5.1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation de la forme écrite que si la loi le prévoit ou si les parties ont réservé cette forme (art. 11 et 16 CO; Xoudis, Commentaire romand, 2012, n. 10 ad art. 11 CO et n. 1 ad art. 16 CO).
Le contrat de compte courant est le rapport juridique entre deux parties en rapport d'affaires durable qui conviennent de porter en compte leurs dettes et leurs créances, exigibles et réciproques, ayant pour objet le paiement de sommes d'argent exprimées en une même monnaie pour les compenser à des échéances fixes.. Le contrat de compte courant ne doit pas respecter une forme spécifique; il peut être conclu par actes concluants. Dès le moment où les parties sont en rapport de compte courant, leurs créances réciproques entrent automatiquement en compte dès leur naissance. Aucun accord ultérieur entre les parties, ni aucune manifestation de volonté spécifique n'est nécessaire (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2008, pp. 411, 412 et 414).
L'établissement du solde constitue une déclaration de la banque adressée au client par laquelle la banque reconnaît la validité du solde figurant sur son relevé. Lorsque les conditions générales des banques contiennent l'indication selon laquelle le client qui ne proteste pas, à réception du solde ou dans le délai indiqué dans les conditions générales, est censé reconnaître son exactitude, la reconnaissance du solde a alors lieu par actes concluants. Une telle clause est valable (Lombardini, op. cit., p. 418 et 419).
5.2 En l'espèce, les conventions d'avances à termes fixes conclues le 4 octobre 2004 indiquent que celles-ci sont octroyées sous forme d'un crédit en compte courant et qu'elles sont renouvelées automatiquement deux jours ouvrables avant l'échéance du prêt. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, la loi n'exige pas la forme écrite pour le renouvellement des avances octroyées dans le cadre d'un contrat de compte courant et cette forme n'a par ailleurs pas été réservée contractuellement.
Le fait que les prêts litigieux aient été octroyés plusieurs années après la conclusion du contrat initial est dénué de pertinence puisqu'aucune disposition contractuelle ne limite le nombre de renouvellements. Il en va de même du fait que les montants des renouvellements n'étaient, aux dires de l'appelant, pas les mêmes que ceux des avances initiales.
En tout état de cause, si l'appelant entendait renoncer à ces avances, il lui aurait incombé de dénoncer le prêt en respectant le délai de deux jours de préavis, conformément au contrat, ce qu'il n'a pas fait. L'appelant n'a, qui plus est, jamais contesté, entre 2004 et 2009, les relevés bancaires faisant état de ces avances. Ce faisant, il est réputé avoir reconnu l'exactitude du solde figurant sur les relevés en question.
C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a retenu que les conventions d'avances à termes fixes étaient restées en vigueur jusqu'à leur résiliation par la banque en 2009.
5.3 L'appelant fait par ailleurs valoir que tant les mandats de gestion que les conventions d'avances à termes fixes sont nuls, au motif qu'ils avaient un objet impossible au sens de l'art. 20 al. 1 CO puisque ces contrats impliquaient "pour l'intimée, une prestation qui consistait à gérer les avoirs de M______ selon une méthode qui n'était pas conforme à ce qui avait été promis et qui en réalité n'a jamais été appliquée".
Ce faisant, l'appelant perd de vue que, comme l'a relevé avec pertinence le Tribunal, la banque ne s'est pas engagée à gérer les avoirs de M______. En effet, comme cela ressort du mémorandum du 30 juin 1998, signé par l'appelant, le fonds était géré par un tiers, à savoir Q______. Les parts du fonds acquises par l'appelant l'ont d'ailleurs été directement auprès de cette dernière société, comme cela résulte de la purchase application signée par l'appelant le 3 février 1999.
Au demeurant, les contrats d'avances à termes fixes que l'appelant voudrait voir être annulés portent sur l'octroi de crédits par la banque et non sur la gestion par celle-ci des avoirs d'A______, de sorte qu'un éventuel vice entachant les mandats de gestion conférés à l'intimée ne pourrait avoir aucune influence sur la validité des contrats de prêt.
Ce grief est par conséquent infondé.
6. L'appelant fait ensuite grief au Tribunal de n'avoir pas retenu la responsabilité de la banque, que ce soit du fait de ses auxiliaires, à savoir C______, K______ et L______, ou de son propre fait.
Dans la mesure où l'étendue des devoirs de renseignement, de conseil et d'avertissement de la banque varie en fonction des rapports juridiques liant les parties et, plus particulièrement, de la nature des prestations fournies par la banque, il convient tout d'abord d'examiner le contenu de ces rapports.
6.1 Le client d'une banque qui souhaite procéder à des placements dispose en principe de trois constructions juridiques: le simple dépôt bancaire avec ordre donné par le client, le conseil en placement ou le mandat de gestion (ATF 133 III 97 consid. 7.1 p. 102, in SJ 2007 I p. 252; arrêt du Tribunal fédéral 4C.72/1999 du 26 mai 1999 consid. 2a).
Dans le mandat de gestion, le gérant s'oblige à gérer, dans les termes du contrat, tout ou partie de la fortune du mandant, en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1, in SJ 2009 I p. 13).
Dans un contrat de conseil en placement, en revanche, le client décide toujours lui-même des opérations à effectuer après avoir obtenu des renseignements et conseils de la banque (arrêts du Tribunal fédéral 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1, in PJA 2012 1317 et 4A_168/2008 consid. 2.1), cette dernière ne pouvant en entreprendre que sur instructions ou avec l'accord de son client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1).
Le rapport de conseil peut être général et concerner de façon régulière tout ou partie des actifs du client. La banque s'engage alors, en principe contre rémunération, à suivre les investissements effectués personnellement par son client, en observant l'évolution des avoirs que celui-ci détient auprès d'elle ou d'un tiers, et à le conseiller régulièrement, en lui proposant des investissements ou des changements dans l'affectation des capitaux, obligations se rapprochant de celles existant dans le contrat de gestion de fortune (arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 consid. 2.2; Lombardini, op. cit., p. 791 n. 11; Roth, Aufklärungspflichten im Vermögensanlagegeschäft der Banken, in Banken und Bankrecht im Wandel, Festschrift für Beat KLEINER, 1993, p. 6 s., 11 et 38; Bizzozero, Le contrat de gérance de fortune, 1992, p. 17).
Le rapport de conseil peut également être ponctuel. Dans ce cas, un nouveau contrat est conclu - le plus souvent par actes concluants - pour chaque conseil prodigué par la banque, quand bien même cette dernière ne perçoit aucune rémunération en contrepartie (Lombardini, op. cit., p. 791 n. 10, 12; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2014, p. 255 ss; Thévenoz, Information, conseil, mise en garde: risques et responsabilité dans les opérations sur valeurs mobilières, in Journée 2007 de droit bancaire et financier, p. 27 et p. 42). Les effets du contrat sont instantanés; ainsi la banque n'est pas tenue d'examiner si le client va suivre ce conseil, s'il reste valable avec l'écoulement du temps ou si, la situation s'étant modifiée, le client doit entreprendre d'autres transactions (Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes, in SJ 2008 II p. 430; Thalmann, Die Sorgfaltspflicht der Bank im Privatrecht, inbesondere im Anlagegeschäft, in RDS 1994 II 117, p. 187); en effet, la personne qui souhaite bénéficier de ce type de prestations doit confier à la banque un mandat de gestion ou un mandat de conseil durable (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2008, p. 791 n. 12).
Enfin, dans le simple dépôt bancaire, la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'un investisseur et ne se charge pas d'un mandat de gestion. Cette activité est qualifiée par la doctrine d'activité execution only (Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes, in SJ 2008 II p. 418).
Tant le contrat de gestion de fortune que celui de conseil en placement relèvent, du mandat au sens des art. 394 ss CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_274/2011 du 3 novembre 2011 consid. 6.3; ATF 132 III 460 consid. 4.1). La relation execution only comporte également des éléments du contrat de mandat, en particulier s'agissant du devoir de diligence et de fidélité de la banque (arrêt du Tribunal fédéral 4C.410/1997 du 23 juin 1998, SJ 1999 I 205 ss, consid. 3 a).
6.2 En l'espèce, les parties divergent sur la qualification à donner à leur relation contractuelle, l'appelant faisant valoir qu'elles ont conclu un contrat de conseil en placement alors que l'intimée considère qu'elles sont liées par une relation de type execution only.
Les documents signés les 2 et 3 octobre 2002 par l'appelant attestent du fait que, contrairement à ce que celui-ci allègue, il a pris la décision d'investir dans le fonds M______ sur recommandation de la société C______ et que l'intimée ne lui a donné aucun conseil dans ce cadre. L'appelant connaissait d'ailleurs K______, animateur de C______, avant de nouer des relations avec l'intimée et il ressort des éléments figurant au dossier que sa décision d'ouvrir des comptes auprès de la banque était motivée précisément par le fait que cela lui permettait d'acquérir des parts du fonds précité. Ceci est au demeurant corroboré par le fait que les opérations d'ouverture des comptes ont eu lieu simultanément à celles d'acquisition des parts du fonds.
Par ailleurs, l'allégation de l'appelant selon lequel K______ agissait pour le compte de la banque n'est étayée par aucun élément du dossier.
L'intimée n'a ainsi pas conseillé l'appelant sur ses investissements au début de la relation en 1999. Par la suite, à savoir jusqu'en 2002, date de la résiliation du mandat de gestion conféré à la banque, il n'apparaît pas que cette situation ait changé et que la banque ait, d'une manière ou d'une autre, prodigué des conseils de gestion à son client. Les investissements de celui-ci n'ont au demeurant fait l'objet d'aucune modification et l'appelant n'allègue à cet égard l'existence d'aucun acte de gestion particulier.
Il convient par conséquent de retenir qu'en dépit du mandat de gestion initialement signé, le contenu des rapports contractuels entre les parties a consisté dès le départ en une relation de type execution only, dans le cadre de laquelle l'intimée se chargeait uniquement d'exécuter les ordres de son client.
Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, sans que cela ne soit contesté par les parties, le contenu de la relation contractuelle n'a pas été modifié postérieurement à la résiliation des mandats de gestion.
En effet, à teneur du témoignage de W______, en charge de la relation entre l'appelant et l'intimée dès 2004, le mandat confié par ce dernier était uniquement un mandat d'exécution. L'appelant se faisait conseiller pour la gestion de son portefeuille par K______ et donnait ensuite les ordres à la banque. Le seul aspect sur lequel l'intimée discutait avec l'appelant était celui de la gestion du risque de change. Cette discussion n'impliquait cependant pas de véritable conseil de la part de la banque, puisque la décision de base était prise par l'appelant et K______, puis exécutée par l'intimée selon les instructions de ces derniers. Les explications du témoin selon lesquelles la politique de la banque était, d'une manière générale, de ne pas faire de recommandation formelle en matière de risque de change sont à cet égard crédibles.
Le seul conseil que l'appelant a démontré avoir reçu de la part de l'intimée est intervenu en automne 2008. En effet, lorsque la crise financière a éclaté, l'appelant s'est inquiété du sort de son investissement et a demandé à W______ s'il devait vendre ses parts du fonds M______. Celui-ci lui a répondu par la négative, relevant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter car les avoirs du fonds étaient placés en bons du Trésor américain.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les parties n'étaient pas liées par un contrat de conseil en placement mais que leurs relations s'inscrivaient dans le cadre d'un mandat execution only.
En automne 2008, l'appelant a sollicité expressément un conseil de la part de l'intimée, conseil qui lui a été donné, et dont la pertinence doit s'apprécier au regard du devoir de diligence dû par la banque dans le cadre d'un conseil en placement prodigué de manière ponctuelle.
7. Il convient dans un premier temps d'examiner si la banque encourt une responsabilité pour la période pour laquelle elle n'a prodigué aucun conseil particulier à l'appelant.
7.1 Selon l'art. 398 al.1 CO, le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Il est responsable envers son client de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO; ATF 124 III 155 consid. 2b). Le mandataire est ainsi tenu d'agir comme le ferait une personne raisonnable et diligente dans des circonstances semblables (Werro, Commentaire romand, 2012, n° 14, ad art. 398 CO).
Dans le cadre d'une relation de type execution only, la banque n'est pas tenue à une sauvegarde générale des intérêts de son client. Elle ne doit en principe fournir des renseignements que si son client le lui demande. L'étendue du devoir d'information se détermine d'après les connaissances et l'expérience du client, qui n'a pas besoin d'être informé s'il connaît déjà les risques liés aux placements qu'il opère; s'il apparaît qu'il n'a pas connaissance des risques auxquels il s'expose, la banque doit l'y rendre attentif. L'étendue de ce devoir s'apprécie plus sévèrement lorsque le client spécule non seulement avec ses propres avoirs mais aussi avec des crédits ouverts par la banque (ATF 133 III 97 consid. 7.1.1 p. 102; 119 II 333 consid. 5a p. 335).
Un devoir d'information n'existe que dans des situations exceptionnelles, soit lorsqu'un rapport particulier de confiance s'est développé dans le cadre d'une relation d'affaires durable entre le client et la banque, en vertu duquel le premier peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde même s'il ne le demande pas explicitement (ATF 133 III 97 consid. 7.1.2 p. 103; 131 III 377 consid. 4.1.1 p. 380; arrêt du Tribunal fédéral 4A_271/2011 du 16 août 2011 consid. 3).
L'art. 11 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1) impose un devoir d'information au négociant de titres, et son client peut faire valoir, le cas échéant et à l'appui d'une demande de dommages-intérêts formée contre le négociant, que ce devoir a été méconnu. L'information doit porter sur les risques que comportent en général les opérations envisagées par le client; elle doit être formulée d'une manière communément intelligible et adaptée à un client présumé peu expérimenté et averti. L'information peut être fournie de manière standardisée avec la remise de notices ou brochures d'information. Pour le surplus, le négociant n'a en principe pas à vérifier si une opération déterminée est adaptée aux besoins et à la situation patrimoniale particulière du client (ATF 133 III 97 consid. 5 p. 99; arrêt du Tribunal fédéral 4A_271/2011 du 16 août 2011 consid. 3).
7.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir que l'intimée a manqué, d'une part, à son devoir d'information, en omettant de lui indiquer qu'elle touchait une rémunération sur les fonds placés auprès de M______, ce qui créait un conflit d'intérêt et, d'autre part, à son obligation de diligence en n'effectuant pas les vérifications qu'on pouvait attendre d'elle, lesquelles lui auraient permis de détecter la fraude de L______ et de conseiller à son client de retirer les fonds placés en mains de celui-ci.
7.2.1 En ce qui concerne la violation du devoir d'information, la position de l'appelant est fondée sur la prémisse, erronée, que les conseils de la banque ont joué un rôle causal dans sa décision de placer ses avoirs dans le fonds M______. Or, comme cela a déjà été relevé, tel n'a pas été le cas, puisque cette décision était déjà prise lors que l'appelant a pris contact pour la première fois avec la banque.
Celle-ci n'avait ainsi aucune obligation particulière de lui indiquer spontanément de quelle manière elle était rémunérée pour ses services et l'appelant n'allègue pas l'avoir interpellée sur ce point. Au demeurant l'appelant n'ignorait pas que la banque était rémunérée pour son activité - ce qui tombe d'ailleurs sous le sens s'agissant d'une société à but lucratif - puisqu'il a indiqué qu'il se voyait comme un partenaire de la banque dans cette opération, dans la mesure où elle touchait des intérêts sur le prêt et un "avantage quelconque" dans le placement et la gestion des parts du fonds. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'appelant aurait modifié sa décision d'investissement s'il avait connu avec plus de précision les modalités exactes de la rémunération de l'intimée.
Celle-ci a par ailleurs satisfait aux obligations prévues par l'art. 11 LBVM en fournissant à l'appelant, en 1999 et en 2002, de la documentation soulignant le degré de risque élevé de son investissement dans le fonds M______.
7.2.2 En ce qui concerne la prétendue violation de son devoir de diligence par l'intimée, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas de raison de considérer que celle-ci avait les moyens d'anticiper l'escroquerie commise par L______ avant que le scandale n'éclate.
En effet, l'organisation du fonds de placement était appropriée, celui-ci étant en particulier soumis au contrôle annuel d'un organe de révision réputé, à savoir V______. L______, qui jouissait à l'époque d'une excellente réputation, était pour sa part assujetti, en tant que courtier, à la surveillance de X______ aux Etats-Unis, qui avait effectué plusieurs enquêtes sur ses activités, lesquelles n'avaient permis de détecter aucune irrégularité.
La stratégie de placement annoncée par L______ - à savoir investissement dans un panier d'actions calqué sur l'indice "S&P 100", assorti d'achat et de vente d'options destinées à protéger le capital investi en cas de fluctuation du marché, voire, suivant le contexte boursier, investissement en bons du Trésor américain - était quant à elle crédible.
La mise en œuvre de cette stratégie était confirmée par les relevés émis par L______, qui étaient analysés tant par C______ que par la société administratrice du fonds. Les gérants de l'intimée recevaient quant à eux régulièrement les tickets de transactions ainsi que des informations sur les performances du fonds. Ces relevés ne contenaient aucun élément qui pouvait être qualifié d'inquiétant à l'époque ; la performance du fonds n'était pas excessive, mais restait stable et les prix indiqués correspondaient à ceux du marché. Deux gérants de la banque ont d'ailleurs investi pour leur compte personnel dans M______, ce qui atteste du fait qu'ils avaient pleine confiance dans la gestion du fonds.
L'intimée a en outre requis en 2002 un rapport d'audit étoffé sur les activités de L______, rapport qui a conclu à la légalité de celles-ci. Les doutes de la banque concernant le volume des opérations de L______, lequel était excessif par rapport à celui du marché coté en bourse, ont été dissipés par les explications fournies par C______, selon lesquelles les options étaient traitées sur le marché de gré à gré avec des contreparties qui étaient des institutions financières connues. Compte tenu des informations dont elle disposait à l'époque, l'intimée n'a pas violé son devoir de diligence en considérant ces explications comme crédibles.
Les mesures mises en place par L______ pour dissimuler l'illicéité de son activité ont d'ailleurs abusé pendant une vingtaine d'années la très grande majorité des acteurs du secteur financier. L'obligation de diligence du mandataire se mesurant à l'aune de ce qu'aurait fait une personne raisonnable et diligente dans des circonstances semblables, l'on ne saurait considérer que l'intimée, contrairement aux autorités de surveillance, institutions financières et investisseurs, aurait pu et dû déceler la fraude, sur la base des informations disponibles à l'époque.
Sur ce point, la liste dressée a posteriori par l'appelant des différents indices qui auraient dû susciter les soupçons de l'intimée n'est d'aucune utilité pour sa thèse. En effet, l'étendue du devoir de diligence du mandataire doit être appréciée au regard de l'état général des connaissances et des usages professionnels dans le domaine concerné tel qu'il prévalait à l'époque des faits.
L'intimée n'a ainsi pas manqué à ses obligations de mandataire dans le cadre de la relation execution only.
8. Reste encore à examiner la question de savoir si l'intimée a engagé sa responsabilité en indiquant à l'appelant, en automne 2008, qu'il n'était pas nécessaire qu'il vende ses parts du fonds M______.
8.1 Comme conseillère en placement, la banque doit renseigner le client sur tous les éléments importants pour la formation de sa volonté Elle doit en particulier l'informer sur les chances et les risques liés aux placements envisagés. Lorsque la banque recommande d'acquérir un titre déterminé, elle doit connaître la situation financière de la société émettrice et ses perspectives d'avenir, ainsi que les avis exprimés par la presse économique et les agences de cotation. L'étendue des recherches à effectuer par la banque n'est pas illimitée. Les exigences quant au devoir d'information sont plus élevées lorsque le mandant ne spécule pas seulement avec sa fortune, mais avec les crédits de la banque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2012 consid. 3.2 et réf. citées; ATF 133 III 97 consid. 7.1.1; 119 II 333 consid. 5a).
Le renseignement donné par la banque dans un tel cas doit être juste, compréhensible, donné sur la base des éléments disponibles, précis et exhaustif. Selon les circonstances, la banque ne répond des conséquences d'un conseil objectivement faux que si, au moment où elle s'est exprimée, le conseil était manifestement déraisonnable. En effet, le spéculateur doit savoir qu'il ne peut se fier sûrement à un conseil relatif à un événement futur et incertain; en principe, il doit assumer lui-même les risques, s'il suit le conseil de la banque (arrêt du Tribunal fédéral 4C.205/2006 consid. 3.2; ATF 119 II 333 consid. 7a et les références citées).
8.2 Conformément aux règles générales de la responsabilité contractuelle et à l'art. 8 CC, il incombe au client de prouver la mauvaise exécution du contrat par le conseiller en placement, le préjudice subi ainsi que la relation de causalité entre cette mauvaise exécution et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.7, in SJ 2009 I p. 13). Lorsque l'inexécution contractuelle consiste dans une omission de renseigner, le client doit démontrer que si son conseiller l'avait renseigné, il aurait selon toute vraisemblance pris une décision qui lui aurait permis d'éviter le dommage (ATF 124 III 155 consid. 3d p. 165; guggenheim, op. cit., 2014, p. 319; arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 précité, consid. 2.7).
8.3 En l'espèce, le conseil donné par W______ à l'appelant en automne 2008, selon lequel celui-ci n'avait pas besoin de s'inquiéter pour le sort de son investissement au moment de la crise de marchés financiers, car les parts du fonds étaient investis en bons du Trésor américain, était objectivement faux. Le représentant de la banque avait cependant suffisamment de raisons de croire que son conseil était exact puisque un tel investissement correspondait à la stratégie choisie par la direction du fonds, selon laquelle, lorsque le contexte boursier ne permettait pas de procéder à des transactions sur titres, les actifs devaient être investis en bons du Trésor américain. De plus, C______avait confirmé que les actifs en question étaient bien investis en bons du Trésor, information qui avait été en outre corroborée par L______que U______, directeur de l'intimée, venait de rencontrer. Ce conseil n'était ainsi pas manifestement déraisonnable au moment où il a été donné au sens de la jurisprudence précitée.
A cela s'ajoute le fait que rien dans le dossier ne permet de retenir que si l'intimée avait conseillé à l'appelant de vendre immédiatement ses parts celui-ci l'aurait fait, ni que cela aurait permis d'éviter la survenance du dommage.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la banque n'avait pas violé son obligation de diligence.
9. L'appelant fait valoir que C______ et L______ont agi en tant qu'auxiliaires de l'intimée dans le cadre de la gestion du fonds M______et que la responsabilité de celle-ci est engagée de ce fait.
9.1 Selon l'art. 101 al. 1 CO, celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.
Agit en qualité d'auxiliaire non seulement celui qui est soumis à l'autorité du mandataire, mais plus largement toute personne qui, même sans entretenir régulièrement de rapports juridiques avec le mandataire, lui prête son concours (ATF 107 Ia 168, JdT 1983 I 315), indépendamment de l'existence d'un lien de subordination ou d'une possible surveillance (ATF 111 II 502, JdT 1986 I 323).
9.2 En l'occurrence, c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté cet argument de l'appelant au motif que l'intimée ne s'était pas engagée envers lui à gérer le fonds M______et qu'elle ne saurait par conséquent répondre sur la base de l'art. 101 al. 1 CO des actes des personnes intervenues dans la gestion des actifs du fonds.
En effet, le rapport contractuel né de la signature par l'appelant du mémorandum du 30 juin 1998 et de la Purchase application du 3 février 1999 s'est noué directement entre l'appelant et le fonds, sans que la banque n'y soit partie. Le fait que la banque ait été actionnaire de D______, qui assumait les tâches de direction de la société de placement collectif T______ ne modifie en rien la situation.
Aucune des obligations de la banque telles que décrites aux considérants 7 et 8 ci-dessus n'ont été déléguées à C______ou L______, de sorte que l'art. 101 al. 1 CO ne trouve pas application en l'espèce.
Le grief est par conséquent infondé.
10. L'appelant, qui succombe entièrement en appel, sera condamné aux frais d'appel, fixés à 25'000 fr. et couverts par l'avance de frais en 35'000 fr. déjà fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art 111 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC). Le solde en 10'000 fr. sera restitué à l'appelant.
Celui-ci sera également condamné aux dépens d'appel de son adverse partie, arrêtés à 25'000 fr., TVA et débours compris (art. 85 et 90 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4273/2014 rendu le 26 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/8046/2009-19.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires à 25'000 fr.
Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence du montant précité.
Ordonne la restitution à A______ du solde en 10'000 fr. de l'avance de frais.
Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 25'000 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.