| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/806/2020 ACJC/1537/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 NOVEMBRE 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2020, comparant en personne,
et
B______, sis chemin ______ (GE), intimés, comparant en personne.
A. a. En date du 3 octobre 2018, les B______ (ci-après : B______) ont adressé à A______ un bulletin de versement relatif à une facture 2______ de 200 fr. 85 pour un traitement effectué le 4 juin 2018.
Ladite facture a fait l'objet d'un premier rappel du 21 novembre 2018, d'un deuxième rappel du 16 janvier 2019, ainsi que d'une sommation du 16 mai 2019 impartissant à A______ un délai de 10 jours pour s'en acquitter.
Sur réquisition des B______, l'Office des poursuites a notifié le 11 juillet 2019 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur
200 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 27 mai 2019, référence étant faite à la facture 2______ du 3 octobre 2018, ainsi que sur 20 fr. réclamés à titre de "frais selon 106 CO". Le poursuivi y a formé opposition.
b. Par requête de conciliation reçue par le Tribunal de première instance le 14 janvier 2020, les B______ ont conclu notamment, avec suite de frais, à la condamnation de A______ à leur payer la somme de 200 fr. 85 plus intérêts à 5% l'an dès le 27 mai 2019 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer, poursuite
n° 1______.
La requête visait également une autre facture qui n'est plus litigieuse devant la Cour de justice.
c. Lors de l'audience de conciliation du 30 juin 2020, A______ a déclaré que la facture de 200 fr. 85 concernait des soins dentaires et devait être payée par "la caisse de pension C______ dans le cadre d'un accord à la suite d'un licenciement", mais qu'il ne disposait pas de la preuve du paiement de ladite facture.
Il n'est pas contesté que les B______ ont persisté dans leurs conclusions et requis qu'une décision soit rendue par l'autorité de conciliation.
Le juge conciliateur a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
B. Par jugement JCTPI/187/2020 du 30 juin 2020, reçu le 9 juillet 2020 par A______, le juge conciliateur a condamné ce dernier à verser aux B______
200 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 27 mai 2019 (chiffre 1 du dispositif), prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 100 fr., mis à la charge de A______, condamné ainsi à verser 100 fr. aux B______ (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
C. a. Par acte reçu au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 31 juillet 2020, A______ forme "opposition" contre le jugement précité. Il demande à "être libéré de toutes demandes supplémentaires de remboursement pour quelque chose qui a déjà été réglé ainsi que [de] tous les frais de justice".
Il produit deux pièces nouvelles, soit un bulletin de versementdu 10 octobre 2018relatif à une facture 2_____ de 200 fr. 85 pour un traitement effectué le 13 septembre 2018, accompagné d'un justificatif de remboursement (pièce 3), ainsi qu'un document non daté qu'il désigne comme le justificatif de paiement de ladite facture (pièce 4).
b. Dans leur réponse du 10 septembre 2020, les B______ concluent au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Ils allèguent des faits nouveaux relatifs à la facture 2______ du 10 octobre 2018, faisant notamment valoir que celle-ci, qui ne concerne pas la présente procédure, a été payée le 9 novembre 2018.
c. Les parties ont été informées le 13 octobre 2020 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
1. 1.1 A l'encontre d'un jugement final rendu par un juge conciliateur dans une cause portant sur une valeur litigieuse inférieure à 2'000 fr. et pour laquelle la partie demanderesse a requis une décision au sens de l'art. 212 CPC, seule est ouverte la voie du recours (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).
Le recours doit être motivé et introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de 30 jours suivant la notification au recourant de la décision querellée (art. 321 al. 1 CPC).
En l'espèce, la Cour comprend que le recourant, qui plaide en personne, conclut à l'annulation du jugement du 30 juin 2020 et au rejet des conclusions des intimés reprises ci-dessus dans la partie EN FAIT, sous let. A.b, avec suite de frais judiciaires des deux instances.
Interjeté dans le délai et la forme prescrits, l'acte du 31 juillet 2020 est donc recevable en tant que recours, en dépit de sa dénomination.
1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).
Les pièces nouvelles du recourant et les faits visés par celles-ci ne sont donc pas recevables. Il en va de même des allégations nouvelles des intimés.
3. Le recourant fait grief au juge conciliateur de ne pas avoir retenu que la facture litigieuse avait été réglée.
3.1 Le contrat de soins médicaux est un mandat au sens des art. 394 ss CO (ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 155 consid. 3.1 = JdT 2006 I 295; ATF 114 Ia 350; 113 II 429 = JdT 1988 I 180; 105 II 284). Le mandataire a droit à des honoraires pour les activités qu'il a exercées en conformité avec le contrat (art. 394 al. 3 CO).
Conformément à l'art. 8 CC, chacun doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Il incombe par conséquent au créancier/demandeur de prouver l'existence de sa prétention contractuelle, tandis que le débiteur/défendeur doit établir qu'il a exécuté correctement son obligation et éteint de ce fait la créance (ATF 125 III 78 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_81/2018 du 29 mai 2018 consid. 5.3 et les références citées).
3.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le 4 juin 2018 les intimés lui ont fourni des soins et que les parties ont ainsi été liées par un contrat de mandat. Le recourant ne prétend pas que le montant de la facture 2______ des intimés du 3 octobre 2018 ne serait pas dû, mais allègue que celle-ci a déjà été payée. Il n'établit toutefois pas cette allégation, alors que le fardeau de la preuve lui incombe. En première instance, il a d'ailleurs admis qu'il ne disposait pas de la preuve du paiement de la facture en question.
Le recours se révèle ainsi infondé, de sorte qu'il sera rejeté.
4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 100 fr. (art. 15 et 38 RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de 200 fr. effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de 100 fr. sera restitué au recourant.
Il ne sera pas alloué de dépens aux intimés, qui agissent en personne et dont les démarches ne le justifient pas (art. 95 al. 3 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 31 juillet 2020 par A______ contre le jugement JCTPI/187/2020 rendu le 30 juin 2020 par le juge conciliateur du Tribunal de première instance dans la cause C/806/2020-12.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 100 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 100 fr. à A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.