C/8062/2011

ACJC/752/2013 du 07.06.2013 sur JTPI/1334/2013 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Normes : CC.124; CC.125
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8062/2011 ACJC/752/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 7 JUIN 2013

 

Entre

A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2013, comparant par Me Christian Fischele, avocat, 4, route des Jeunes, 1227 Les Acacias (GE), en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Nils de Dardel, avocat, 6, rue Verdaine, case postale 3215, 1211 Genève 3, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 24 janvier 2013, communiqué pour notification aux parties le 25 janvier suivant, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage de A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), dit que A______ n'avait droit à aucune contribution d'entretien (ch. 2), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 3), et condamné B______ à verser à son ex-épouse la somme de 30'000 fr. au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC par le biais de versements mensuels de 500 fr. (ch. 4). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires de première instance à 1'240 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties (ch. 5) et n'a pas alloué de dépens (ch. 6). Enfin, il a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).![endif]>![if>

B.            Par acte expédié le 27 février 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement et sollicite l'annulation des chiffres 2 et 4 de son dispositif. Elle conclut, préalablement, à l'audition de la compagne de l'intimé et, principalement, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 1'000 fr. durant cinq ans dès l'entrée en force de l'arrêt à rendre, ainsi que 30'000 fr. au titre d'indemnité au sens de l'art. 124 CC sous forme de capital.![endif]>![if>

L'appelante produit une attestation médicale datée du 26 février 2013.

L'intimé conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.

Le 16 avril 2013, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération.

C.           a. L'intimé et l'appelante, respectivement de nationalités française et chinoise et nés le ______ 1958 et le ______ 1967, se sont mariés le ______ 2002 à Messery (Haute-Savoie / France). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage et aucun enfant n'est issu de leur union.![endif]>![if>

b. En 2003, les parties ont acquis un appartement en France voisine, qu'elles ont vendu le 21 mars 2006, réalisant une plus-value de 70'000 EUR qu'elles ont répartie par moitié entre elles.

c. L'intimé entretient depuis 2003 une relation avec une autre femme. De leurs rapports est issue C______, née le ______ 2005.

d. En 2003 et 2004, les parties ont consulté une avocate en France à deux reprises afin de formaliser un divorce à l'amiable. Un projet de convention a été rédigé mais, en 2006, les ex-époux ont renoncé à initier une procédure de divorce.

e. Après la vente du bien immobilier des parties en 2006, l'appelante a vécu dans un appartement sous-loué à Onex, alors que l'intimé habitait déjà avec sa compagne et sa fille dans un appartement sis ______ à Genève. Le 23 mai 2006, il a pris à bail un autre logement de 3 pièces sis dans la même rue (no ______), dans lequel il a déménagé avec ces dernières.

Le 1er septembre 2007, l'appelante a emménagé dans un studio sis ______ à Genève, dont le bail a été signé par les deux parties.

f. A la fin de l'année 2008, l'appelante est partie en Chine et est revenue en Suisse en avril 2010. Ella a, durant son absence, sous-loué son studio à Genève.

D.           a. Avant le mariage, l'appelante travaillait en Chine en tant qu'agent de voyage indépendant. Aujourd'hui, elle exerce une activité commerciale d'import-export d'articles de décoration d'intérieur en partenariat avec son frère, lequel réside en Chine. Selon des fiches de salaire des mois de novembre 2011 à février 2012 de la société D______, elle percevrait un salaire mensuel de 14'000 CNY, soit 2'000 fr. De 2010 à 2012, l'appelante a reçu sur son compte, de manière irrégulière, des sommes d'argent très variables par virements ou dépôts en espèces. Ceux-ci totalisent, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2012, une somme de 85'524 fr. 63, représentant une moyenne mensuelle d'environ 5'000 fr. (85'524 fr. 63 / 17 = 5'030 fr. 86). L'appelante explique que cet argent a en partie servi à des achats de marchandise en vue de leur envoi en Chine et elle produit au titre de preuves une série de quittances concernant l'envoi de plis et de paquets en Chine.![endif]>![if>

Son loyer s'élève à 805 fr. par mois, charges comprises. Par ailleurs, sa carte de crédit présentait un solde négatif de 5'225 fr. 05 au 31 décembre 2011.

b. L'intimé, fonctionnaire auprès de l'ONU, a perçu en 2011 un salaire mensuel net franc d'impôts, incluant le versement d'une indemnité pour charges de famille ainsi que la déduction des primes d'assurance maladie, de 6'978 fr. 60. Son loyer s'élève à 1'347 fr. par mois, charges comprises. Ses charges comprennent également les primes d'une assurance accident complémentaire pour sa fille, sa compagne et son ex-épouse de 795 fr. par mois en 2012. Il a également acquitté en 2010 et 2011 quatre factures concernant les frais parascolaires de sa fille et représentant chacune 150 fr. en moyenne.

E.            Par acte du 19 avril 2011, l'intimé a demandé le divorce en indiquant que le régime matrimonial était liquidé.![endif]>![if>

L'appelante a accepté le principe du divorce. Dans sa dernière écriture de première instance, elle a conclu à ce que l'intimé soit condamné à lui verser une contribution à son entretien de 1'000 fr. par mois, une indemnité de 41'354 fr. 25 au sens de l'art. 124 CC ainsi que l'équivalent en francs suisses du montant de 12'000 EUR au titre de liquidation du régime matrimonial.

L'intimé s'est déclaré d'accord de verser à son ex-épouse une rente de 37 fr. par mois au titre de partage de son capital de prévoyance calculé durant le mariage et d'attribuer à l'appelante le bail de l'appartement sis ______. Au surplus, il a conclu au rejet des conclusions de son ex-épouse.

F.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que les parties n'avaient jamais logé ensemble dans l'appartement sis ______, de sorte que le chef de conclusions de l'intimé visant l'attribution du bail de ce logement à son ex-épouse était sans objet.![endif]>![if>

Le premier juge a arrêté à 97'463 fr. 30 l'avoir de prévoyance professionnelle acquis par l'intimé durant le mariage en capitalisant sa future rente au jour de l'entrée en force du divorce et en déduisant une part correspondant à son premier pilier. Le Tribunal a ensuite fixé l'indemnité due par l'intimé au titre du partage de l'avoir précité au montant de 30'000 fr. en prenant en considération la durée effective du mariage, les montants déjà perçus par les parties dans le cadre de la liquidation de leur bien immobilier et l'âge ainsi que la situation familiale et financière des parties. Enfin, le Tribunal a considéré que l'indemnité serait acquittée par versements mensuels de 500 fr., dans la mesure où l'intimé n'a pas de fortune et jouit d'un disponible mensuel limité à 1'657 fr. 30.

Le Tribunal a débouté l'appelante de ses conclusions sur liquidation du régime matrimonial au motif que le solde qu'elle réclamait sur la vente du bien immobilier des parties reposait sur un accord qui était devenu caduc dans l'intervalle.

En dernier lieu, le Tribunal a exclu une contribution d'entretien en faveur de l'appelante, considérant que le mariage des parties, dont la durée effective était au plus de quatre ans, n'avait pas eu d'impact décisif sur sa situation; en outre, l'appelante était financièrement indépendante depuis de nombreuses années et recevrait un montant de 500 fr. par mois lui permettant de constituer une prévoyance.

G.           Les arguments des parties seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if>

 

 

 

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale et la valeur litigieuse, au vu notamment de la contribution d'entretien litigieuse de 1'000 fr. par mois, est supérieure à 10'000 fr.![endif]>![if>

La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Déposé dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est complète (art. 310 CPC).

2.             Les parties sont de nationalités respectivement française et chinoise et ont leur domicile en Suisse depuis plusieurs années.![endif]>![if>

En conséquence, les tribunaux genevois sont compétents (art. 59 et 63 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable aux effets accessoires du divorce encore litigieux (art. 63 al. 2 LDIP ; art. 4 de la Convention de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 - RS 0.211.213.01).

3.             3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (b) (art. 317 al. 1 CPC).![endif]>![if>

Dans la procédure de divorce, la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et la contribution d'entretien (art. 277 al. 1 CPC).

3.2 En l'espèce, pour la première fois en appel, l'appelante d'une part allègue qu'elle serait atteinte d'une leucémie lymphatique chronique, laquelle aurait nécessité une chimiothérapie en 2009 et engendrerait des frais médicaux importants. Elle produit à l'appui de cet allégué une attestation médicale. D'autre part, alors qu'elle avait reconnu ce point en première instance, elle conteste le fait que l'intimé vive avec sa fille et sa compagne et sollicite l'audition de cette dernière. Cependant, l'appelante n'explique pas pour quelle raison elle n'a pas mentionné sa maladie en première instance alors celle-ci se serait déclarée il y a plus de quatre ans ni pourquoi elle n'a pas contesté le concubinage de son ex-époux et offert de prouver son inexistence plus tôt.

Dans la mesure où la procédure d'appel, circonscrite à la contribution à l'entretien de l'appelante et aux modalités de paiement par l'intimé d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, est soumise à la maxime des débats (cf. point 4.1 en ce qui concerne l'indemnité de l'art. 124 CC), l'art. 317 CPC relatif à l'invocation et la production de faits et de moyens de preuve nouveaux s'applique strictement. En conséquence, les allégués nouveaux de l'appelante ayant trait à sa maladie et à l'absence de concubinage de l'intimé sont irrecevables, tout comme l'attestation médicale du 26 février 2013. Il n'y a ainsi pas lieu de donner suite à la demande d'audition de la compagne de ce dernier.

4.             4.1 L'art. 122 CC institue en principe le partage par moitié des prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises pendant le mariage, l'art. 123 CC prévoyant des exceptions à ce partage par moitié et l'art. 124 CC réglant le cas où les prétentions ne peuvent être partagées, parce qu'un cas de prévoyance est déjà survenu ou pour d'autres motifs (ATF 129 III 257 consid. 3.2).![endif]>![if>

Il existe une impossibilité de partage au sens de l'art. 124 CC lorsque l'un des conjoints est affilié auprès d'une institution de prévoyance non soumise à la LFLP, ce qui est le cas des fonctionnaires internationaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_495/2012, consid. 3.1; 5A_691/2009 du 5 mars 2009, consid. 2.1; 5A_83/2008 du 28 avril 2008, consid. 3.3 in FamPra.ch 2008 p. 913).

Dans la détermination du montant de cette indemnité, le juge doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), c'est-à-dire prendre en considération toutes les circonstances importantes du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2008 du 28 avril 2008, consid. 5.1 in FamPra.ch 2008 p. 913; ATF 133 III 401 consid. 3.2 = JdT 2007 I p. 356).

Selon la jurisprudence, la garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée est d'intérêt public. Le droit fédéral impose donc les maximes d'office et inquisitoire en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC : le juge de première instance doit se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance et il n'est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. Pour le surplus, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_796/2011 du 5 avril 2012, consid. 5.3).

En l'absence d'avoirs partageables, le conjoint concerné est tenu de s'acquitter de l'indemnité équitable au moyen de ses ressources personnelles, par le versement d'un capital ou sous forme de rente (ATF 131 III 1 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_842/2011 du 24 février 2012, consid. 4.3.1). Si sa situation patrimoniale le permet, la préférence doit être donnée au règlement en capital, le cas échéant payable par mensualités (acomptes). Ces modalités de versement présupposent toutefois l'existence d'un tel capital, le paiement de la somme concernée étant transmissible héréditairement (ATF 131 III 1 précité, consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_842/2011 du 24 février 2012, consid. 4.3.2). Lorsque le débiteur ne dispose pas de liquidités suffisantes pour assumer le règlement de l'indemnité de la manière susvisée et qu'il perçoit des versements réguliers du fait de son invalidité, il convient d'opter pour un paiement sous forme de rente, laquelle est, sauf convention contraire, intransmissible héréditairement (ATF 131 III 1 consid. 4.3.1 et 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_842/2011 du 24 février 2012, consid. 4.3.2).

4.2 En l'espèce, l'appelante ne remet pas en cause le montant de 30'000 fr. fixé par le premier juge au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Dans la mesure où ce point est soumis à la maxime de disposition conformément à la jurisprudence susmentionnée, le calcul de l'indemnité n'a pas à être réexaminé d'office en appel et son montant est acquis aux débats.

L'appelante critique en revanche les modalités de paiement de l'indemnité, reprochant au Tribunal d'avoir ordonné le versement sous forme d'une rente en lieu et place d'un capital, à verser en une fois par l'intimé voire directement par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU). L'appelante se méprend en qualifiant le mode de paiement retenu par le Tribunal de rente. En réalité, le premier juge a considéré, du moins de manière implicite, qu'un paiement en capital devait être ordonné mais que l'intimé, ne disposant pas des ressources nécessaires pour acquitter le montant de 30'000 fr. en une fois, verserait l'indemnité par des acomptes mensuels de 500 fr. Il s'agit donc d'examiner si un paiement échelonné est fondé en l'espèce.

L'appelante ne précise pas quels seraient les éléments de fortune dont disposerait l'intimé et n'a pas non plus sollicité de celui-ci qu'il fournisse des pièces à cet égard. Elle n'allègue ni ne prouve par ailleurs que la part de bénéfice de son ex-époux sur la vente de leur bien immobilier n'aurait pas été utilisée. Il n'est donc pas établi que l'intimé dispose d'une quelconque fortune. Son revenu - pouvant être arrêté à 6'978 fr. 60 compte tenu de sa rémunération en 2011 - ne lui permet pas non plus d'acquitter l'indemnité en une seule fois.

Au surplus, l'appelante ne remet pas en cause le montant des mensualités fixées par le premier juge, de sorte que la Cour ne peut les revoir.

Partant, le grief est infondé et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

5.             5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités).![endif]>![if>

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Sans une telle influence, il faut se rattacher à la situation existant avant le mariage. Le fondement de cette condition réside dans la nécessité de protéger la confiance du crédirentier dans la continuation de l'union et la répartition des tâches convenue. Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. S'il a duré moins de cinq ans, la présomption inverse s'applique. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_95/2012 du 28 mars 2012, consid. 3.1). Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut toutefois être retenue pour d'autres motifs également. Ainsi, il a été considéré que lorsque l'un des conjoints souffrait, avant le mariage déjà, de maladie ou d'invalidité, on doit admettre que les parties ont, au moins implicitement, choisi et accepté d'assumer ensemble ce destin ; dans cette mesure, il doit être tenu compte de la maladie ou de l'invalidité dudit conjoint dans l'appréciation de l'influence concrète du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2011 du 1er juin 2012, consid. 5.2.2-5.3 et la jurisprudence citée).

Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable ; lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 132 III 598 consid. 9.3). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a). S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence).

5.2 En l'espèce, les parties divergent d'opinion au sujet de la durée effective de leur union. L'appelante allègue s'être séparée de son ex-conjoint après son retour de Chine, en avril 2010, alors que l'intimé affirme que la vie commune s'est achevée à la fin de l'année 2003 et que, par la suite, les parties n'ont entretenu des relations intimes qu'à quelques reprises.

A l'instar du premier juge, il y a lieu de retenir que la vie commune des parties a pris fin au plus tard au mois de mars 2006. En effet, ces dernières ont procédé à la vente de leur appartement commun le 21 mars 2006, moment où l'intimé vivait déjà au chemin ______ avec sa compagne et sa fille née une année auparavant, peu avant d'emménager avec celles-ci dans un autre appartement sis dans la même rue et loué à son nom. A la suite de la vente du bien immobilier, l'appelante a emménagé dans un appartement sous-loué à Onex. A cette période, les parties avaient entrepris toutes les démarches en vue d'un divorce amiable en France. En ce qui concerne le bail du studio sis ______, occupé par l'appelante depuis le 1er septembre 2007, les explications de l'intimé selon lesquelles il a cosigné le contrat afin de garantir le paiement du loyer sans cependant y avoir jamais habité sont crédibles. En effet, les faibles revenus déclarés par l'ex-épouse ne lui permettaient pas de prendre seul à bail un appartement, d'une part. D'autre part, la taille du logement répond davantage aux besoins d'une seule personne que d'un couple. Par ailleurs, l'appelante a indiqué avoir sous-loué le studio lorsqu'elle est partie en Chine, de la fin de l'année 2008 à avril 2010; contrairement à ce qu'elle laisse entendre, l'intimé n'avait ainsi ni sa résidence, ni son domicile à la rue ______.

Enfin, s'il apparaît, certes, que le couple a envisagé de divorcer en 2003 et 2004, il n'existe pas d'éléments suffisants pour retenir, comme le souhaiterait l'intimé, que les parties se sont séparées en 2003 déjà.

Ainsi, l'union effective des parties n'a pas duré plus de quatre ans, et elle est dès lors présumée n'avoir pas eu d'influence concrète sur la situation financière de l'appelante. En outre, aucun enfant n'est issu de cette union, l'appelante était âgée d'un peu mois de 40 ans au moment de la séparation et elle ne démontre ni même n'allègue précisément avoir décidé de renoncer à une activité professionnelle en Suisse ou en Chine à la suite de son mariage avec l'intimé. Elle se contente d'affirmer à cet égard qu'elle a été femme au foyer à son arrivée en Suisse, ce que l'intimé conteste, expliquant que son ex-épouse a continuellement eu une activité économique en Chine, pays dans lequel elle se rendait régulièrement.

L'appelante argue que dès le prononcé du divorce, elle aura à sa charge des impôts ainsi que des frais d'assurance maladie qu'elle ne pourrait assumer. Or, le fait que l'appelante ait été exemptée de ces charges durant l'union des parties ne suffit pas en soi à créer une situation digne de protection. Par ailleurs, au vu des faibles revenus déclarés, sa charge fiscale restera insignifiante (25 fr. par année, selon la simulation faite à l'aide du logiciel mis à disposition par l'Etat de Genève, https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/2013/sfjsp?interviewID=form). L'appelante ne peut non plus se prévaloir de ce qu'elle aurait été empêchée de travailler en Suisse dès lors qu'elle ne démontre pas que telle aurait été sa volonté. Au surplus, elle n'explique pas pour quelle raison elle n'a pas repris l'activité d'agent de voyage indépendant qu'elle exerçait avant le mariage.

5.3 L'appelante est en outre en mesure de pourvoir à son propre entretien. A cet égard, son niveau de vie depuis la séparation est déterminant, celle-ci ayant duré plus longtemps que la vie commune, durant laquelle le train de vie des parties n'est en tout état pas établi.

La seule charge alléguée par l'appelante consiste dans son loyer de 805 fr. par mois, auquel s'ajoutent son minimum vital de 1'200 fr., d'éventuels impôts et une prime d'assurance maladie et accident. Elle déclare retirer de son activité commerciale en Chine un salaire limité à 2'000 fr. par mois. Cependant, un tel revenu, certes attesté par des fiches de salaire d'une société chinoise, ne correspond pas aux versements effectués sur son compte bancaire, en moyenne deux fois plus élevés et irréguliers. Les explications de l'appelante selon lesquelles une partie de cet argent sert à des achats de marchandise destinée à être envoyée en Chine ne sont pas assez précises et étayées pour être considérées comme établies. L'appelante ne livre en outre pas assez d'indications sur son activité professionnelle permettant de déterminer sa nature exacte et le bénéfice net qu'elle en retire. De même, elle ne donne aucune explication au sujet des versements effectués en espèces sur son compte. Il n'apparaît pas non plus qu'elle ait eu besoin d'une aide extérieure pour subvenir à ses besoins. Le seul fait que sa carte de crédit présente un solde négatif de 5'225 fr. 05 au mois de décembre 2011 ne démontre pas une éventuelle situation d'indigence.

Ainsi, l'appelante n'apporte pas la preuve que le revenu qu'elle tire de son activité lucrative ne lui permet pas de couvrir les charges courantes auxquelles elle doit faire face depuis la séparation des parties.

Au vu de ce qui précède, l'appel n'est pas fondé sur ce point et le jugement querellé sera confirmé.

6.             La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if>

En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision sont fixés à 1'000 fr. (art. 96 CPC cum art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Vu la nature du litige, ils seront supportés à part égale par chaque partie, qui garde à sa charge ses propres dépens. L'appelante étant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires à sa charge sont provisoirement supportés par l'Etat.

Les frais et leur répartition tels que fixés en première instance seront confirmés, dans la mesure où ils sont conforme aux normes susmentionnées et où ils ne sont pas remis en cause par les parties.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement JTPI/1334/2013 rendu le 24 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8062/2011-13.

Au fond :

Le rejette.

Confirme le jugement querellé.

Statuant sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Dit que les frais judiciaires à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l’Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.