| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8091/2013 ACJC/1227/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 OCTOBRE 2014 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié 22, rue B______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2014, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, 6, rue Verdaine, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame C______, domiciliée 32, rue D______, Genève, intimée, comparant par Me Eve Dolon, avocate, 4, boulevard de la Tour, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/3794/2014 du 11 mars 2014, reçu par les parties le 19 du même mois, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux C______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la garde sur les enfants E______ et F______ à C______ (ch. 2), a réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d’accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, chaque mardi dès la sortie de l'école jusqu'au mercredi entre 17h00 et 18h00 au domicile de C______, chaque lundi dès la sortie de l'école au mardi à la reprise de l'école, E______ et F______ se rendant alternativement chez leur père, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 12'000 fr. à compter du 1er avril 2013, au titre de contribution à l’entretien de sa famille, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 4) et a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que le mobilier s'y trouvant (ch. 5). Il a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. qu'il a compensés avec l'avance effectuée par C______, les a répartit à raison de la moitié à la charge de chacun des époux et a condamné A______ à verser à C______ le montant de 750 fr. à ce titre (ch. 7), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), a condamné les époux à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et les a déboutés de toutes autres conclusions (ch. 10).![endif]>![if>
b. Par acte expédié le 31 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Il conclut à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de cette décision et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 5'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dépens compensés.
c. C______ conclut au rejet de l'appel et au déboutement de son époux de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens.
d. Dans leur réplique du 19 mai 2014 et duplique du 2 juin 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
e. Les parties ont produit des pièces nouvelles.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. C______, née ______ le ______ 1973, et A______, né le ______ 1965, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 2 septembre 2005 à ______.
Ils ont conclu un contrat de mariage soumettant leur union au régime de la séparation de biens.
Ils sont les parents de E______, né le ______ 2006 à Genève, et de F______, né le ______ 2009 à Genève.
Les époux vivent séparés depuis le 1er juin 2012. A______ est resté au domicile conjugal, constitué d'un appartement de sept pièces dont il est propriétaire, tandis que C______ s'est installée avec les enfants dans un appartement qu'elle loue à la rue D______, à Genève.
b. Le 4 septembre 2012, les époux ont signé une convention de séparation prévoyant que A______ conserverait la jouissance du domicile conjugal ainsi que l'intégralité des meubles s'y trouvant, que la garde des enfants serait confiée à C______, que A______ exercerait un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, chaque mardi soir, chaque lundi soir, mais uniquement pour E______, F______ compte tenu de son âge restant auprès de sa maman, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et que A______ verserait à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er juin 2012, la somme de 9'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille; en sus de cette somme, il prendrait en charge l'écolage privé de ses deux enfants, ainsi que tous les frais de cantine et de parascolaire.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2013, C______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle l'a assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles qui a été rejetée par décision du 19 avril 2013.
Elle a conclu à ce que le Tribunal prononce la séparation des époux, attribue la jouissance du domicile conjugal et des meubles s'y trouvant à A______, lui attribue la garde des enfants E______ et F______ et réserve à A______ un droit de visite devant s’exercer un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, pour l'entretien de la famille la somme de 35'000 fr., allocations familiales non comprises et à la prise en charge de l'intégralité de l'écolage privé, de cantine et de parascolaire des enfants.
d. A______ a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui accorde la jouissance exclusive du domicile conjugal, attribue la garde des enfants à son épouse et lui réserve un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, les lundis et mardis soirs de chaque semaine ainsi que la moitié des vacances scolaires, lui donne acte de son engagement à verser 3'000 fr. par mois pour l'entretien de la famille et à s'acquitter de l'écolage des enfants et à ce que le Tribunal instaure une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
e. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 13 juin 2013, les parties ont convenu que dans l'attente du rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), le droit de visite s'exercerait à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, du mardi à la sortie de l'école au lendemain et de la moitié des vacances scolaires et que A______ verserait 5'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1er juillet 2013 et jusqu'à la décision du Tribunal.
f. Dans son rapport du 6 septembre 2013, le SPMi a préconisé l'attribution de la garde des enfants à la mère et la réserve d'un large droit de visite au père s'exerçant, sauf accord contraire entre les parents, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, chaque mardi dès la sortie de l'école jusqu'au mercredi entre 17h00 et 18h00 au domicile de la mère, chaque lundi dès la sortie de l'école au mardi à la reprise de l'école, E______ et F______ se rendant alternativement chez leur père, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 28 janvier 2014, C______ a persisté dans ses conclusions à l'exception de celle portant sur le droit de visite, proposant que celui-ci s'exerce un week-end sur deux, tous les mardis soirs et le lundi soir une semaine sur deux pour les deux enfants ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
A______ a proposé de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises à titre de contribution à l'entretien de la famille, 5'000 fr., écolage compris, et a conclu à ce que le Tribunal entérine le préavis du SPMi et qu'une mesure de curatelle et d'organisation du droit de visite soit ordonnée. Il a persisté dans ses autres conclusions.
C______ a accepté la mise en place de la mesure de curatelle.
Lors de cette audience, A______ a indiqué avoir une formation de biologiste et que l'on ne pourrait lui imputer à cet égard un revenu théorique supérieur à 8'000 fr. ou 9'000 fr. par mois.
h. Dans la décision querellée, le Tribunal a constaté que les parties avaient eu un train de vie confortable pendant la vie commune, que C______ n'exerçait pas d'activité lucrative et que A______ subvenait seul à l'entretien de la famille, les enfants étant scolarisés en école privée.
Il a notamment retenu que la situation financière de A______ n'était pas clairement établie et faisait l'objet de nombreuses inconnues, dont ses revenus en lien avec les projets immobiliers en cours. Il ressortait des pièces produites que "ses sources de revenus sont constituées des produits locatifs des biens immobiliers dont il est propriétaire en France et en Suisse, soit environ CHF 3'000.- par mois, du produit de la gérance et de la vente du fonds de commerce de l'établissement G______ de CHF 19'200.-, des revenus mobiliers et des bénéfices relatifs aux projets immobiliers en cours". En outre, A______ avait "encaissé, à fin 2013, un montant de CHF 96'000.- à titre d'acompte pour la vente du fonds de commerce." Le Tribunal a donc retenu que A______ était en mesure de réaliser "un revenu mensuel d'au minimum CHF 22'000.-, auquel s'ajouteraient les revenus générés par sa fortune mobilière et ses projets immobiliers, soit un revenu hypothétique total de l'ordre de CHF 30'000.- au minimum".
Les charges mensuelles de A______ étaient de 9'616 fr. composées de ses frais de logement (1'280 fr.), de sa prime d'assurance maladie (621 fr.), d'impôts suisses (4'617 fr.) et français (105 fr. + 1'506 fr.), de taxes foncières (39 fr.), de frais de transport (70 fr.), d'activités sportives pour les enfants (178 fr.) et d'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).
Exerçant une activité à plein temps depuis le début de l'année 2012, C______ réalisait un revenu mensuel net moyen de 5'583 fr. pour des charges élargies de 10'139 fr. comprenant le loyer de l'appartement (4'160 fr.) et du garage (150 fr.), ses primes d'assurance maladie (426 fr. de base et 316 fr. de LCA) et celles des enfants (294 fr.), les frais de véhicule (assurance : 182 fr. et impôts : 62 fr.), les acomptes d'impôts (1'500 fr.), les frais de nounou (800 fr.), les frais de transport de la nounou (70 fr.), l'entretien de base selon les normes OP de C______ (1'350 fr.) et ceux des enfants (800 fr.).
Au vu des revenus de A______ arrêtés à 30'000 fr., calculés pour partie sur la base d'un revenu hypothétique, ainsi que du train de vie du couple et de l'accord signé par les parties, le Tribunal a fixé la contribution à l'entretien de la famille mise à la charge de A______ à 12'000 fr., montant permettant à C______ de couvrir son déficit et de payer l'écolage privé, de cantine et les activités sportives des enfants et de conserver un train de vie comparable à celui de la famille avant la séparation.
C. a. A______, biologiste de formation, travaille en qualité de consultant indépendant et de promoteur.![endif]>![if>
Il est administrateur avec signature individuelle de H______ SA, anciennement I______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ____ 2004, qui a pour but la gestion de fonds de commerce et de biens immobiliers.
ba. H______ SA et A______ sont locataires des locaux commerciaux sis rue J______ 15 dont le loyer s'élève à 17’485 fr. par mois. Le contrat de bail, qui devait initialement arriver à échéance le 30 septembre 2014, a été renouvelé le 30 septembre 2012, pour une nouvelle échéance au 30 septembre 2024.
H______ SA est propriétaire des fonds de commerce liés aux locaux susmentionnés.
bb. Le 22 juin 2005, A______ et I______ SA ont conclu avec K______ et L______ Sàrl un contrat de gérance libre sur les fonds de commerce précités dont le loyer s'élevait à 35'000 fr. par mois et qui procurait à A______, selon ses dires, un revenu de 15'000 fr. par mois. Ce contrat a toutefois été résilié pour défaut de paiement le 30 novembre 2011 et les locaux ont été libérés à fin mai 2012. Par convention du 17 septembre 2012, le montant de la dette de K______ a été ramené 250'000 fr. pour solde de tout compte, et son exigibilité a été fixée au 30 avril 2014. Il ressort des extraits des comptes de H______ SA auprès de la banque M______ que K______ s'acquitte de sa dette soit directement, soit par l'intermédiaire de N______ SA dont il est l'administrateur. Entre le 1er octobre 2012 et le 2 août 2013, il s'est acquitté d'une somme totale de 120'000 fr.
bc. Entre septembre 2012 et mars 2013, les locaux ont été loués occasionnellement par des entreprises pour des soirées.
bd. Le 8 avril 2013, A______ et H______ SA ont conclu une convention de gérance-vente pour les locaux cités supra avec O______, P______ et Q______ SA, société fondée par A______ en août 2012 mais vendue à O______ le 24 mai 2013 pour la somme de 6'000 fr. A la suite du non-paiement des deux premiers acomptes de garantie du loyer et de la gérance, le bail a été résilié pour le 31 octobre 2013.
be. Le 7 octobre 2013, A______ et H______ SA ont conclu un contrat de sous-location de fermage et de vente à terme des fonds de commerce avec R______ et S______ Sàrl, société fondée par A______ en novembre 2013, mais cédée gratuitement à R______ en janvier 2014 car la société était créancière de 100’000 fr. envers A______. Les gérants se sont engagés à acheter les fonds de commerce sur une période de 4 ans et 8 mois, pour un montant de 767'000 fr. Ils devaient verser la somme de 96'000 fr. à la remise des clés puis s'acquitter d'un loyer de 20'000 fr. par mois ainsi que d'une mensualité pour l'achat du fonds de 19'200 fr., de décembre 2013 à juin 2014, et de 1'000 fr. de plus chaque année jusqu'au terme du contrat, montant comprenant la gérance et l'achat du fonds de commerce. Le premier acompte de 96'000 fr. a été payé. En revanche, les loyers des mois d'octobre à décembre 2013 et la gérance de décembre 2013 n'ont pas été payés de sorte que A______ a mis en demeure S______ Sàrl avec menace de résiliation du contrat le 20 décembre 2013. Les locaux ont été vandalisés au mois de février 2014 rendant temporaire-ment l’exploitation de l’établissement public impossible. Le 28 février 2014, S______ Sàrl et R______ ont signé une reconnaissance de dette de 137'037 fr. en faveur de A______ et H______ SA, montant correspondant aux loyers et gérance-achat pour le mois de novembre à février 2014. Le contrat a finalement été résilié pour le 30 juin 2014 par avis de résiliation du 20 mai 2014.
Les comptes bancaires de H______ SA auprès de la banque M______ (no 1______ en CHF et no 2______ en EUR) ont été régulièrement approvisionnés par les loyers et fermages versés par les cocontractants de H______ SA ainsi que par des fonds versés par A______ afin que les comptes ne soient pas à découvert, dont plus de 250'000 fr. provenant de son compte auprès de la banque T______.
c. A______ a également entrepris plusieurs projets de promotions immobilières : la promotion U______, la V______ (F), la W______ (F) et la X______ (F).
La promotion U______ n'avait enregistré, à fin octobre 2013, qu'une seule réservation sur les quatre lots prévus.
Le 4 février 2013, le maire de V______ a refusé de délivrer à la V______, représentée par A______, le permis de construire 221 logements et 2 locaux commerciaux sur le terrain situé au lieu-dit V______.
La W______ a obtenu le permis de construire 9 logements à W______ mais le chantier n'a pas pu démarrer en raison du nombre insuffisant de réservations et le permis de construire est devenu caduc le 20 juillet 2013.
La demande de permis de construire relatif au projet de X______, déposée au mois de décembre 2013, a été refusée par le maire du village par décision du 5 mai 2014.
d. A______ est propriétaire de :
- un appartement de sept pièces dans lequel il vit à la rue B______ 22, estimé en août 2013 à 2'600'000 fr. et dont la valeur locative est estimée à 6'900 fr. par mois, charges comprises;![endif]>![if>
- une villa individuelle construite en 1969 sur une parcelle de 1'034 m2, sise au 5, chemin Y______ à Z______, comprenant un appartement de 107 m2 en rez-de-chaussée et un studio indépendant de 35 m2 en sous-sol. Ce bien immobilier – sur lequel est inscrit un droit de préemption en faveur de la mère de A______, AA______ – a été estimé en octobre 2013 entre 1'900'000 fr. et 2'100'000 fr.![endif]>![if>
A______ est également copropriétaire avec sa sœur de :
- une arcade située au rez-de-chaussée de l'immeuble rue B______ 22 à Genève;![endif]>![if>
- un terrain à BB______ dont l'estimation fiscale est de 463'502 fr.;![endif]>![if>
- plusieurs biens immobiliers sis à la rue CC______ 13, 93 et 125 à DD______ (France) ainsi que de deux terrains, estimés en 2013 à 2'730'000 Euros.![endif]>![if>
Pour la période fiscale 2011, l'Administration fiscale a retenu un produit locatif brut de 4'372 fr. pour la rue CC______ 13, de 13'214 fr. pour l'arcade rue B______ 22, de 14'022 fr. pour la rue CC______ 93 et de 5'000 fr. pour le terrain de BB______ ainsi que des charges et frais d'entretien (IFD) pour un total de 6'476 fr., soit un produit locatif annuel net de 30'132 fr. En 2012, A______ a déclaré un produit locatif brut total de 38'997 fr. ainsi que des charges et frais d'entretien (IFD) pour un total de 6'557 fr., soit un produit locatif annuel net de 32'440 fr.
e. La fortune mobilière de A______ se compose de divers comptes bancaires (notamment auprès de la banque EE______, la banque T______, la banque FF______ et la banque GG______), de comptes bancaires de placement (auprès de HH______ SA), de comptes courants dans diverses sociétés, dont celles dont il fait la promotion, et de la valeur imposable des sociétés.
En 2011, A______ a été imposé sur une fortune mobilière nette de 3'167'887 fr. (6'812'809 fr. – 3'644'922 fr. de dettes chirographaires) et des revenus mobiliers nets de 10'167 fr. (16'566 fr. – 6'399 fr. d'intérêts chirographaires et de frais bancaires).
En 2012, il a déclaré une fortune mobilière nette de 2'494'462 fr. (2'498'730 fr. – 4'268 fr. de dettes chirographaires) et des revenus mobiliers nets de 670 fr. (4'276 fr. – 3'606 fr.). La dette de 3'641'700 fr. (3'000'000 Euros) concerne un prêt financé par AA______ ayant servi à financer l'acquisition d'un bien immobilier pour elle-même. En 2012, AA______ a pris possession du bien immobilier et la créance de A______ a été annulée.
Les principaux comptes bancaires de A______ sont les suivants :
- un compte auprès de HH______ SA pour lequel il a déclaré des avoirs de 570'234 fr. en 2011 et de 398'513 en 2012;![endif]>![if>
- un compte auprès de la banque T______ (n. 3______) qui a été exclusivement crédité des produits de la vente de titres, représentant une somme totale d’environ 700’000 fr. entre le 1er janvier 2012 et le 30 avril 2013. Ce compte a servi à alimenter les comptes la banque M______ de H______ SA (142'000 fr. en 2012 et 80'000 fr. en 2013), le compte privé la banque FF______ d'A______ (environ 280'000 fr. en 2012) ainsi que le compte d'A______ auprès du la banque GG______ (environ 100'000 Euros). Il a été clôturé le 29 avril 2013 et le solde des avoirs a été transféré sur le compte privé d'A______ auprès de la banque EE______ (environ 150'000 fr.). Ce compte présentait un solde déclaré de 723'530 fr. en 2011 et de 84'820 fr. en 2012;![endif]>![if>
- un compte auprès de la banque EE______ (n. 4______) qui présentait un solde, au 31 décembre de chaque année, de 287'421 fr. en 2009, 113'939 fr. en 2010, 87'931 fr. en 2011, 71'105 fr. en 2012 et 101'789 fr. au 24 octobre 2013, dont 95'667 fr. en avoirs en compte, 5'531 fr. en placements à court terme et 591 fr. en actions.![endif]>![if>
Les mouvements du compte ont été les suivants : 378'445 fr. d’apport pour 150'041 fr. de retraits en 2009, 146'085 fr. en retraits en 2010, 21'379 fr. de retraits en 2011, 14'046 fr. de retrait en 2012 et 502'354 fr. d’apport – soit l'argent provenant du compte la banque T______ ainsi qu'un prêt de 280'000 fr. – pour 467'049 fr. de retraits en 2013. Ce compte a notamment servi à alimenter le compte privé la banque FF______ d'A______ (environ 50'000 fr. en 2013), le compte de A______ auprès du la banque GG______ (environ 40'000 fr. en 2013) et le compte de la banque M______ de H______ SA (20'000 fr.);
- trois comptes auprès de la banque FF______ SA (n. 5______ en CHF, n. 6______ en CHF destiné aux paiements et n. 7______ en EUR) qui ont été alimentés par des virements provenant des comptes de A______ auprès de la banque T______ et la banque EE______ et du compte la banque M______ de H______ SA ainsi que par un avancement d'hoirie de 200'000 fr. d'AA______. Au 25 mars 2014, le compte n. 5______ présentait un solde de 336 fr. et le compte n. 7______ un solde de 1'212 Euros. Ces comptes ont servi à acquitter les frais courants personnels d'A______ et à alimenter le compte à la banque M______ de H______ SA;![endif]>![if>
- un compte auprès de la banque GG______ alimenté par les revenus locatifs français ainsi que par des virements provenant des comptes de la banque EE______ de A______ et de la banque M______ de H______ SA. Il présentait un solde négatif de 201 Euros le 24 mars 2014;![endif]>![if>
- le 2 avril 2013, A______ disposait encore d’un compte livret A d’un solde de 10 Euros, et conjointement avec sa sœur, de trois comptes (chèques) qui totalisaient environ 16'000 Euros.![endif]>![if>
f. A teneur de l’art. 63 des clauses complémentaires faisant partie intégrante du contrat de bail de C______, le bail du parking et celui de l’appartement sont liés et ne peuvent être résiliés indépendamment l’un de l’autre.
1. Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 311 et 314 CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).
Dans la mesure où le litige concerne également des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC), également en deuxième instance cantonale (TAPPY, La procédure en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 325).
3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2).
En l'espèce, les pièces versées par les parties devant la Cour sont postérieures à la mise en délibération de la cause par le Tribunal ou permettent de déterminer la situation financière de chacune des parties et comportent les données nécessaires pour statuer sur la quotité des aliments à verser par le débirentier pour l'entretien des enfants. Les documents concernés, ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent, seront donc pris en considération.
4. L'appel est circonscrit à la contribution à payer par l’appelant à l'entretien de son épouse et de ses fils.
L’appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 30'000 fr. et d'avoir admis les frais de location de garage et de véhicule dans les charges de son épouse.
4.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
La contribution à l'entretien de la famille doit donc être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 précité consid. 5.1; 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1).
En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 précité consid. 4.3.1.1; 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 5.1; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.3; 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 672 et les arrêts cités), le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1.1 et les références). Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4; 119 II 314 consid. 4b). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 précité consid. 4.3.1.1).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4 s. et consid. 5 in fine p. 9, arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in: SJ 2011 I p. 177; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in: FamPra.ch 2012 p. 228). Le juge doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2014 précité consid. 3.1 ; 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 602 = FamPra.ch 2012 p. 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 = SJ 2011 I 177).
S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121; arrêts du Tribunal fédéral 5A_587/2013 consid. 6.1.1; 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
Il incombe à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ainsi ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 = JdT 2001 IV 55; ATF 114 IV 124 = JdT 1989 IV 103).
Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b). Par ailleurs, lorsque les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien convenable, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5). Dans le cas contraire, l'entretien doit être assuré par prélèvement dans la substance de la fortune (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 581 consid. 3.3 = JdT 2009 I 267; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 précité consid. 4.2.2). S'agissant du revenu hypothétique de la fortune, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'est pas arbitraire d'exiger d'une personne qu'elle place sa fortune de 600'000 fr. à un taux de 3 pourcent entre 2009 et 2018, bien que le taux proposé par les institutions bancaires fût à l'époque plutôt bas (arrêts du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 2.2; arrêt 5A_898/2010 du 3 juin 2011 consid. 4.3.2; 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid 2.1). Quant aux frais de véhicule, ils ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'un invalide : ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).
4.1.3 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1; 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1). L'enfant a droit à une éducation et un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci vivent séparés, l'enfant a en principe le droit de bénéficier du train de vie de chacun d'eux. Il se justifie en conséquence de se fonder sur le niveau de vie différent de chaque parent pour déterminer la contribution d'entretien que chacun d'eux doit fournir (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213, arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2010 et 5A_221/2010 du 20 août 2010 consid. 2.1).
Les allocations familiales doivent être retranchées des charges incompressibles de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).
4.2. En l’espèce, il est vraisemblable que l’appelant ne retire à ce jour, ni dans un proche avenir, des bénéfices des promotions immobilières qu’il tente de développer et dans lesquelles il a déjà investi des sommes importantes provenant de sa fortune privée. En effet, soit il n’a pu obtenir les autorisations de construire requises, soit les lots proposés à la vente n’ont pas trouvé d’acquéreur.
Par ailleurs, les locaux rue J______, dont l’appelant détient le bail jusqu’en 2024, ne sont actuellement plus exploités. L’appelant a puisé dans sa fortune personnelle à plusieurs reprises afin de pouvoir verser le loyer au bailleur principal pour que le contrat de bail ne soit pas résilié alors que ses sous-locataires ne s’en étaient pas acquittés. Certes, l'appelant a finalement réussi à percevoir certains arriérés de loyer et il a perçu une somme de 96'000 fr. au titre de cession de la gérance. Toutefois, ces sommes ne suffisent pas à couvrir le loyer (17'500 fr. par mois) dus par l'appelant qui n'a pas pu trouver de locataire pendant plusieurs mois. L’appelant a créé les sociétés ayant signé les contrats de bail et de gérance, toutefois celles-ci ont été cédées aux autres cocontractants, de sorte que l'on ne peut pas lui imputer le non-paiement des loyers. On comprend mal l’acharnement de l’appelant à vouloir poursuivre l'exploitation de ces arcades, au point de renouveler le bail par anticipation pour une nouvelle durée de 10 ans, alors qu'il est établi que cette activité est largement déficitaire depuis plusieurs mois. A cela s’ajoute que les locaux ont été vandalisés au début de l'année 2014 et que de nombreux investissements seraient nécessaires afin de les remettre en état pour espérer une nouvelle exploitation des lieux. Il sera ainsi retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que l'appelant ne retire aucun bénéfice de cette activité et qu'il ne pourra pas le faire dans un proche avenir.
En revanche, l’appelant est propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Il tire déjà des revenus locatifs de l'ordre de 2'600 fr. net par mois d’une partie de ceux-ci. En revanche, tant son appartement de sept pièces sis à la rue B______ que la villa sise à Z______ ne sont pas loués. Or, la valeur locative de l’appartement a été évaluée à 6'900 fr. charges comprises. Dans la mesure où l'appelant a déclaré des charges de 1'300 fr. par mois pour ce bien immobilier, en louant cet appartement pour s’installer dans un appartement moins spacieux, l'appelant serait en mesure de réaliser un revenu locatif mensuel supplémentaire de 5'600 fr. (6'900 fr. – 1'300 fr.). Il en va de même de la villa de Z______ composée de deux logements. Bien que datant des années 70, ces habitations pourraient être louées à tout le moins à raison de 2'300 fr. net par mois pour la villa (107 m2 sur 1'000 m2 de terrain) et 700 fr. pour le studio indépendant de 35 m2 (cf. Statistique cantonale des loyers de mai 2013), soit un revenu locatif net supplémentaire de 3'000 fr. par mois, ce qui représente des revenus locatifs nets totaux de 11'200 fr. (2'600 fr. + 5'600 fr. + 3'000 fr.).
Il résulte de la procédure que les époux ont largement vécu sur la fortune de l’appelant, puisqu’entre le 1er janvier 2012 et le 29 avril 2013 ce dernier a vendu pour plus de 700'000 fr. de titres qui lui ont servi à financer son train de vie ainsi que ses activités économiques. Le produit de la vente de ces titres ne peut être considéré comme un revenu puisque l'on ignore si l'appelant a réalisé un bénéfice résultant de la différence entre leur prix d'achat et de vente.
S'il ne peut être exigé de l’appelant qu’il continue à puiser dans le capital de sa fortune, il peut être toutefois exigé de sa part qu'il tire des revenus de sa fortune mobilière et qu’il exerce à nouveau une activité lucrative.
Si l’appelant a rendu vraisemblable avoir puisé dans sa fortune de sorte que son compte la banque T______ a été clos en 2013, le compte à la banque EE______ présentait un solde de 70'000 fr. en 2012 dont il n’a pas été prouvé qu’il ait été épuisé et ses avoirs auprès de HH______ SA étaient de 398'513 fr. à la même période, soit une fortune d’environ 500'000 fr., constituée principalement de titres, laquelle placée à 3% l’an peut générer des revenus mobiliers de 15'000 fr. par an ou environ 1'250 fr. par mois.
Enfin, devant le premier juge, l’appelant a admis qu’en exerçant à nouveau son activité de biologiste il serait en mesure de réaliser un revenu mensuel de 8'000 fr. à 9'000 fr. par mois. A cet égard, il n'a pas fait valoir que son état de santé ou d'autres raisons l'empêcheraient de reprendre son ancienne activité.
Au vu de ce qui précède, il sera retenu que l’appelant est en mesure de réaliser un revenu mensuel net de l’ordre de 20'450 fr. (8'000 fr. net de salaire, 11'200 fr. de revenus locatifs et 1'250 fr. par mois de revenus de la fortune), étant précisé que rien ne justifie que la partie hypothétique de ce revenu (salaire et revenus locatifs à hauteur de 8'600 fr.) lui soit imputée avec effet rétroactif.
Dès lors, les revenus mensuels de l’appelant, qui ne sont actuellement que de 3'100 fr., pourront être augmentés à 20'450 fr., un délai de quatre mois étant laissé à l'appelant pour y parvenir.
Les charges de l’appelant s’élèvent à 12'318 fr. par mois comprenant son futur loyer d'un montant identique à celui de son épouse pour des raisons d'égalité de traitement (4'160 fr.), sa prime d'assurance maladie (621 fr.), ses impôts suisses (4'617 fr.) et français (105 fr. + 1'506 fr.), ses taxes foncières (39 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et d'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Les activités sportives des enfants devront être comptabilisées dans leurs charges respectives (178 fr. pour les deux enfants).
Par conséquent, l’appelant ne dispose actuellement d'aucun solde disponible et disposera dès le 1er février 2015, compte tenu du délai de quatre mois précité, d'un solde mensuel d’environ 8'132 fr. (20'450 fr. – 12’318 fr.).
4.2.1 L’intimée réalise un revenu mensuel net moyen de 5'583 fr. – non contesté en appel – pour des charges admissibles de 8’972 fr. comprenant le loyer de l'appartement (4'160 fr.) et du garage qui est lié au bail (150 fr.), ses primes d'assurance maladie (426 fr. de base et 316 fr. de LCA), les frais de déplacements (70 fr.), ses impôts estimés (2'500 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). L'intimée a rendu vraisemblable que si son époux ne s'était pas porté caution elle n'aurait pas pu conclure un contrat de bail pour le loyer susmentionné étant donné ses faibles revenus. En revanche, dans la mesure où l'intimée n'a pas prouvé avoir besoin de son véhicule dans le cadre de son activité professionnelle, seul un abonnement TPG sera retenu au titre des frais de transport.
Par conséquent, le déficit mensuel de l’intimée s’élève à 3’389 fr. (5'583 fr. – 8'972 fr.).
4.2.2 Les charges mensuelles des deux enfants s’élèvent à 4'162 fr. comprenant le coût de leurs activités sportives (178 fr.), leurs primes d'assurance maladie (294 fr.), leur entretien de base selon les normes OP, moins les allocations familiales (600 fr. = 1’200 fr. – 600 fr.), leurs frais de transport (90 fr.) et les frais d’école privée (3’000 fr.), soit 2’081 fr. par enfant. Il est tenu compte du fait que F______, âgé de 4 ans révolus, est entièrement scolarisé depuis la rentrée scolaire 2014 et que, de ce fait, les frais de nounou ne se justifient plus.
4.3 Le déficit de la mère et des enfants s'élève à 7'751 fr. (3'389 fr. + 4'162 fr.) par mois.
Il sera donné acte à l'appelant de son engagement à verser une contribution à l'entretien de sa famille de 5'000 fr. par mois dès le 1er avril 2013, les parties n'ayant pas remis en cause la date de début du versement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal, correspondant au premier jour du mois du dépôt de la requête.
Dès le 1er février 2015, l'appelant sera condamné à verser l'ensemble de son solde disponible de 8'132 f., arrondi à 8'100 fr., à titre de contribution à l'entretien de sa famille, étant relevé que l'appelant dispose pour ses propres loisirs d'une fortune importante.
Cette somme sera répartie, compte tenu des charges respectives des enfants et de l'intimée, à raison de 2'250 fr. par enfant et de 3'600 fr. en faveur de l’intimée.
5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c et 118 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
5.2 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Il se justifie d'arrêter les frais judiciaires d'appel à 3’000 fr. (art. 96 CPC, art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10).
Vu l’issue de la procédure – aucune partie n'obtenant gain de cause – et la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires seront partiellement compensés avec l'avance de frais d'un montant de 1'250 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera donc condamné à vers à l'Etat de Genève un montant de 250 fr. et l'intimée une somme de 1'500 fr.
6. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/3794/2014 rendu le 11 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8091/2013-18.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :
Donne acte à A______ de son engagement à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 5'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1er avril 2013.
L'y condamne en tant que de besoin.
Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'250 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien de E______ et de F______, dès le 1er février 2015.
Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, la somme de 3'600 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1er février 2015.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3’000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 1’500 fr. à la charge de A______ et 1'500 fr. à la charge de C______.
Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 1'250 fr. fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser la somme de 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne C______ à verser la somme de 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.