| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/812/2011 ACJC/1303/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 NOVEMBRE 2013 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 février 2013, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Eric Stämpfli, avocat, 112, route de Florissant, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
A. Par jugement du 25 février 2013 (JTPI/2750/2013), le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a débouté A______ de sa demande en revendication formée à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'100 fr., les a compensés à hauteur de 100 fr. avec l'avance fournie par le premier nommé, a mis le solde de 1'000 fr. à charge de celui-ci, soit pour lui provisoirement l'Etat de Genève en raison de l'assistance juridique qui lui a été octroyée (ch. 2), l'a condamné à payer à B______ le montant de 800 fr. à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
En substance, le Tribunal a retenu que B______ avait agi en qualité de représentant de la société C______, et qu'en conséquence, il n'avait pas la légitimation passive.
B. a. Par acte expédié le 30 mars 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qui lui a été notifié le 1er mars 2013. Il conclut à son annulation et à ce que B______ soit condamné à lui restituer les biens qui lui ont été confiés, après paiement du solde des frais de stockage.
b. Dans sa réponse du 13 septembre 2013, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont été informées le 16 septembre 2013 de la mise en délibération de la cause.
d. Par acte du 7 octobre 2013, A______ a spontanément répliqué, persistant dans ses conclusions.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. C______, ayant son siège à l'avenue du Gros-Chêne 46 à Onex, a pour but le "déménagement de tous mobiliers et matériaux, garde-meubles, achat, vente, import, export de tous mobiliers".
B______ en est l'associé gérant, avec signature individuelle.
b. Courant juin 2006, A______ a contacté B______, en vue de déménager et d'entreposer divers bien mobiliers. Ce dernier a remis au premier nommé une carte de visite mentionnant notamment "C______" et "B______, directeur".
Le 20 juin 2006, trois employés de C______ ont effectué le déménagement de meubles et d'effets personnels appartenant à A______.
Le même jour, A______ a loué, pour une durée indéterminée, un garde-meubles à C______ pour un montant de 300 fr. par mois.
A______ a reçu deux factures, établies le 21 juin 2006 sur le papier à en-tête de C______. La facture concernant les frais de location de garde-meubles mentionnait que l'entreprise se donnait le droit de disposer de toutes les affaires entreposées dans ses locaux, quelle que soit la valeur des biens, en cas de défaut de paiement pendant plus de deux mois.
c. Par courrier du 10 février 2007, C______ a réclamé à A______ le paiement de 1'500 fr., correspondant aux frais de location du garde-meubles de novembre 2006 à mars 2007.
Le 1er février 2008, A______ s'est acquitté des frais précités. Un reçu portant le timbre humide de la société C______ et la signature de B______ lui a été remis à cet égard.
A la suite de trois rappels - relatifs aux frais de location postérieurs à mars 2007 - et une mise en demeure adressés sous plis simples à A______ courant février 2009 et restés sans suite, C______ a évacué ses affaires, ce dont elle l'a informé par courrier du 23 février 2009, étant précisé que A______ a contesté avoir reçu les cinq courriers précités.
Par pli du 15 mai 2009, C______ a réclamé à A______ la somme de 15'000 fr. correspondant à la location du garde-meubles pour les années 2007, 2008 et 2009, le paiement devant être effectué en faveur de "B______, C______".
Le 6 juillet 2009, A______ a établi un décompte des sommes déjà versées et a reconnu devoir un solde de 8'400 fr. Il a intitulé son document : "location d'un garde-meubles depuis juin 2006 auprès de la Société de déménagement de Monsieur B______ à Genève […]".
Les parties n'étant pas parvenues à un accord concernant le montant encore dû, A______ a encore adressé un dernier courrier à cet égard à "B______, C______", le 30 juillet 2009.
d. Le 19 août 2009, B______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite no 1______, à A______, d'un montant de 9'800 fr., contre lequel ce dernier a fait opposition. Ce commandement de payer indiquait comme créancier B______, _______.
D. a. Par demande expédiée au greffe du Tribunal de première instance le 1er septembre 2011, A______ a notamment conclu à ce que B______ soit condamné à lui restituer ses meubles entreposés dans le garde-meubles, après paiement du solde des frais de stockage.
Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de son adverse partie de toutes ses conclusions. Il a notamment fait valoir qu'il n'avait pas la légitimation passive.
Dans une réplique spontanée, A______ a exposé qu'il avait toujours traité avec B______ exclusivement et que ce dernier était personnellement responsable des biens mis en stockage auprès de lui. Selon lui, B______ et la société de déménagement ne faisaient qu'un. Pour le surplus, A______ a laissé au Tribunal le soin de décider d'éventuellement entendre les employés de C______ comme témoins au sujet de la liste des biens entreposés.
b. A l'audience de débats du 17 septembre 2012, les parties ont été entendues sur diverses questions relatives au paiement des factures et à l'évacuation des affaires de A______.
Par acte du 21 septembre 2013, A______ a formé une requête en rectification du procès-verbal de cette audience, faisant grief au Tribunal de ne pas lui avoir laissé de temps pour relire le procès-verbal avant de le signer. Il a notamment allégué que le procès-verbal ne retranscrivait pas la totalité de ses déclarations, notamment concernant la clause permettant à l'entreprise d'évacuer les biens en cas de défaut de paiement. Il reprochait en outre au premier juge d'avoir gardé la cause à juger, alors qu'il restait des zones d'ombres à éclaircir à l'aide de témoignages, notamment concernant les circonstances de l'évacuation des biens entreposés.
B______ a conclu au rejet de cette requête.
Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a rejeté la requête précitée, au motif que le procès-verbal ne devait retranscrire que la substance des déclarations des parties et que A______ s'était déjà exprimé longuement sur les faits de la cause à travers ses diverses écritures. Pour le surplus, les points qu'il souhaitait voir ajoutés au procès-verbal n'étaient pas pertinents pour résoudre la question de la légitimation passive de B______.
E. Par pli du 4 mai 2013, A______ a indiqué que la valeur des biens revendiqués s'élevait à 1'580'000 fr.
F. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
1. 1.1 Contre une décision finale rendue dans une cause présentant une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), la voie de l'appel, écrit et motivé, introduit dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) est ouverte, étant précisé que les délais d'appel sont suspendus du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC).
En l'espèce, l'appel a été interjeté en temps utile.
2. L'intimé soutient que l'appel serait irrecevable, car il ne respecte pas les exigences de forme prescrites par l'art. 221 al. 1 let. e CPC.
2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.4.2 et 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3. = SJ 2012 I p. 231).
L'art. 311 CPC ne régit pas expressément le contenu de l'acte. Il faut cependant admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie les art. 221 et 244 CPC (ATF 138 III 213 consid. 2.3).
Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure que celle applicable devant la juridiction précédente (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad art. 316 CPC).
2.2 En l'espèce, le premier juge a appliqué la procédure simplifiée, considérant que la valeur litigieuse était inférieure à 30'000 fr., ce qui n'a pas été remis en question par les parties. Dès lors, la procédure d'appel est également soumise à la procédure simplifiée.
L'appelant a soulevé divers griefs, notamment en ce qui concernait le refus du premier juge de procéder à une rectification de procès-verbal, le fait que la cause ait été gardée à juger sans que des témoins n'aient été entendus, et le refus d'admettre la légitimation passive de l'intimé. L'appelant ayant formulé des griefs intelligibles contre la décision entreprise, et respecté, pour le surplus, les exigences de motivation de l'art. 311 CPC et de forme de l'art. 244 CPC, le moyen de l'intimé sera rejeté et l'appel sera déclaré recevable.
3. Une réplique suivant une réponse à l'appel doit, pour être recevable, être déposée dans un délai raisonnable qui ne devrait à tout le moins pas être supérieur à celui de l'appel (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2; ATF 133 I 100 consid. 4.8).
En l'occurrence, l'appelant a spontanément produit une réplique dans les trois semaines suivant réception de la réponse de l'intimé à l'appel. Au vu des principes rappelés ci-dessus, la recevabilité de ces écritures doit être admise.
4. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir refusé de rectifier le procès-verbal tenu lors de l'audience du 17 septembre 2012.
5.1 Aux termes de l'art. 235 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance.
5.2 En l'espèce, lors de l'audience précitée, les parties ont été entendues sur les points qui ne paraissaient pas clairs dans leurs écritures. Les allégués que l'appelant souhaite faire ajouter au procès-verbal se retrouvent d'ores et déjà, en substance, dans les deux écritures qu'il a soumises au premier juge. Le Tribunal a donc, à bon droit, refusé de rectifier le procès-verbal de l'audience, dès lors que celui-ci a été tenu conformément au droit.
6. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir donné suite à sa requête d'audition de témoins.
6.1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 CPC). Ces moyens, parmi lesquels figure l'audition de témoins (art. 168 al. 1 let. a CPC), doivent toutefois être aptes à forger la conviction du magistrat sur la réalité d'un fait pertinent et contesté (art. 150 al. 1 CPC), susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du litige (Schweizer, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 8 ad art. 152 CPC).
6.2 En l'occurrence, l'appelant s'est contenté de laisser au Tribunal le soin d'éventuellement convoquer certains témoins et n'a pas émis d'objections lorsque la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience qui s'est tenue le 17 septembre 2012, ce qui laisse supposer qu'il avait renoncé à cette mesure probatoire. En tout état, l'appelant ne saurait reprocher au premier juge d'avoir violé son droit à la preuve puisqu'il n'a nullement fait valoir que les mesures probatoires qu'il sollicitait avaient notamment pour but de prouver la légitimation passive de l'intimé.
Dès lors que tous les éléments nécessaires et pertinents pour la résolution du litige étaient réunis, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas donné suite à la requête d'audition de témoins de l'appelant.
7. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir admis la légitimation passive de l'intimé, car il estime que l'intimé et la société de déménagement dont il est associé gérant ne forment qu'un.
7.1 La qualité pour agir et la qualité pour défendre (légitimation active et passive) appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Ainsi, la reconnaissance de la qualité pour défendre signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur (ATF 125 III 82 consid. 1a et la référence citée). Cette question doit en particulier être examinée d'office et librement (ATF 126 III 59 consid. 1a; 114 II 345 consid. 3d; 108 II 216 consid. 1 et les références citées).
7.2 D'après l'art. 814 CO, chaque gérant a le pouvoir de représenter la société à responsabilité limitée. Le "droit de représentation", au sens de cette disposition, est le pouvoir - légal - de conclure au nom de la société des actes juridiques qui engagent celle-ci (ATF 95 II 442 consid. 2).
7.3 Seules des circonstances particulières permettent exceptionnellement de lever le voile corporatif et de faire abstraction de la personnalité morale. Le seul fait qu'une personne détienne le contrôle d'une société ne constitue pas un justificatif suffisant. Il faut encore que soient commises des irrégularités liées à l'utilisation de la structure sociale, elle-même mise à profit pour dissimuler leur existence et/ou l'identité de leurs auteurs. Cette exception n'est admise que de façon restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.2).
7.4 En l'espèce, dès leur première rencontre, l'intimé a clairement fait savoir à l'appelant qu'il agissait en tant que représentant de la société de déménagement. En outre, toutes les correspondances adressées à l'appelant l'ont été avec le papier à en-tête de la société, et les versements devaient être effectués en faveur de ladite société. Le fait que tous les courriers et autres documents aient été signés par l'intimé s'explique par sa qualité d'organe de cette société.
Par ailleurs, l'appelant a lui-même adressé sa correspondance à la société de déménagement, et non à l'intimé personnellement à son domicile. De plus, l'appelant a établi un décompte en tête duquel il a inscrit " location d'un garde-meubles […] auprès de la Société de déménagement de [l'intimé]".
Compte tenu des éléments qui précèdent, on ne saurait admettre que l'appelant pensait de bonne foi que son cocontractant était l'intimé. L'appelant ne pouvait en effet ignorer, au vu de l'ensemble des circonstances, que l'intimé agissait en qualité de représentant de la société de déménagement et que le contrat de dépôt avait donc été conclu avec ladite société et non pas avec l'intimé personnellement.
Pour le surplus, quand bien même l'intimé est l'unique associé de la société de déménagement, cela ne suffit pas pour retenir que le fait d'invoquer son indépendance juridique par rapport à la société qu'il a créée constitue un abus de droit. Le fait que le commandement de payer notifié à l'appelant indique comme créancier, l'intimé, mais avec l'adresse de la société, ne constitue pas une irrégularité suffisante pour admettre que l'intimé dispose de la légitimation passive. Il n'y a donc pas lieu de lever le voile social dans le cas d'espèce.
Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas admis la légitimation passive de l'intimé et a débouté l'appelant de l'action en revendication dirigée contre lui.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé.
8. Les frais judiciaires de l'appel sont fixés à 2'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 7, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires à sa charge seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
Il sera en revanche condamné aux dépens d'appel de son adverse partie (art. 95, 105, 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC), arrêtés à 2'000 fr., TVA et débours compris, compte tenu de la complexité de la cause et du montant manifestement surévalué et disproportionné de la valeur litigieuse avancée par l'appelant (art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 2 et 90 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2750/2013 rendu le 25 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/812/2011-13.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr.
Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.