C/8158/2018

ACJC/1063/2018 du 06.08.2018 sur JTPI/11190/2018 ( SDF )

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; EFFET SUSPENSIF ; DOMMAGE IRRÉPARABLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CPC.315
Pdf
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8158/2018 ACJC/1063/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 6 AOÛT 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juillet 2018, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 13 juillet 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 310 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2018, puis de 685 fr. dès le 1er janvier 2019 (ch. 5 du dispositif) ainsi que, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, 1'275 fr. pour C______, 3'445 fr. pour D______ et 3'435 fr. pour E______ (ch. 6) et, dès le 1er janvier 2019, 1'400 fr. pour C______, 2'380 fr. pour D______ et 2'370 fr. pour E______.

Que le Tribunal a notamment retenu qu'en 2018, entre janvier et avril 2018, A______ avait perçu de la banque F______, sans compter ni les frais de représentation, ni les 10'000 fr. perçus en juin (utilisés pour régler les dettes du couple), ni les 10'601 fr. à utiliser pour régler les arriérés d'impôts 2017 du couple, la somme de 62'760 fr. au total, ce qui représentait 15'190 fr. mensualisés; que depuis mai 2018, il percevait 11'690 EUR mensualisés (10'988 EUR nets en mai 2018 et 10'595 EUR nets en juin 2018, payés 13 fois l'an), soit environ 13'560 fr. par mois;

Que par acte déposé au greffe de la Cour le 26 juillet 2018, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des chiffres précités de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser la somme de 544 fr. dès le 1er janvier 2019 à titre de contribution à l'entretien de B______ ainsi que les sommes mensuelles de 1'170 fr. pour C______, 3'045 pour D______ et 3'214 fr. pour E______ du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et, dès le 1er janvier 2019, 1'351 fr. pour C______, 2'038 fr. pour D______ et 2'207 fr. pour E______;

Qu'il a par ailleurs conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a fait valoir à cet égard que son disponible après paiement de ses charges s'élevait à 7'588 fr. alors que le Tribunal l'avait condamné à verser un montant total de 8'465 fr.;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête d'effet suspensif; qu'elle a soutenu que les revenus de A______ s'élevaient à 18'601 fr. et que compte tenu de ses charges de 4'746 fr., son disponible était de 13'855 fr.;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, l'appelant a perçu de janvier à avril 2018 une somme totale de 62'760 fr.; que selon ses calculs, il perçoit depuis mai 2018 une somme mensuelle de 13'213 fr.; qu'à la suite, il percevra ainsi en 2018 une somme totale de 168'464 fr. (62'760 fr. + [13'213 fr. × 8]), soit 14'038 fr. par mois en moyenne; qu'il ne peut être considéré, à ce stade, que les Tribunal a omis de tenir compte de charges qui auraient manifestement dû être inclues dans le budget de l'appelant, dont le minimum vital n'est ainsi pas entamé par le paiement des contributions d'entretien; que cela étant, même s'il fallait retenir les charges de 5'625 fr. qu'il soutient devoir supporter, son disponible serait, en 2018, de 8'413 fr. environ, ce qui lui permettrait ainsi de s'acquitter de la contribution d'entretien pour les quelques mois que durera la procédure d'appel, qui devrait être assez brève;

Qu'il est vraisemblable que la Cour aura statué sur l'appel le 1er janvier 2019, de sorte qu'il n'y a pas besoin d'examiner si le minimum vital de l'appelant sera entamé par le paiement des contributions d'entretien fixées par le Tribunal à partir de cette date;

Que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/11190/2018 rendu le 13 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8158/2018-5.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.