| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8179/2014 ACJC/916/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 20 JUIN 2019 | ||
Entre
A______/1______ SA, sise ______ [GE], appelante et intimée d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juillet 2018, comparant par Me Daniel Richard, avocat, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (Australie), intimé et appelant, comparant par Me Christophe Buchwalder, avocat, rue Pedro-Meylan 1, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. A______ SA, sise à Genève, a été inscrite le ______ 2004 au Registre du commerce de ce canton, avec comme but le conseil en investissements et la gestion de fortune.
b. B______, spécialiste des technologies de l'information, a été engagé en tant que Chief of Operations par A______ SA selon contrat de travail du 1er juin 2005. Sa rémunération incluait un salaire annuel de 120'000 fr., un bonus annuel et une participation à l'entreprise sous forme d'options portant sur 5% des actions de la société.
c. En juin 2006 a été fondée A______/1______ SA, par la reprise de 100% du capital-actions de A______ SA. Elle a notamment pour butde prendre et de gérer des participations à des entreprises ou sociétés de toutes espèces et d'exercer des activités de financement, de contrôle et de conseil en faveur des entreprises et sociétés auxquelles elle participe et de leur fournir des garanties. A l'époque des faits litigieux, le conseil d'administration de la société était composé de C______, D______, E______, F______ et G______.
d. H______ SA (anciennement A______/2______ SA), inscrite au Registre du commerce genevois le ______ 2007, est active dans la fourniture de services informatiques et administratifs à des sociétés financières. Elle est dotée d'un capital-actions de 100'000 fr., constitué de 1'000 actions au porteur non émises d'une valeur nominale de 100 fr. chacune. Au moment de sa fondation, ses administrateurs étaient F______, B______ (en tant que vice-président), D______ et E______. B______ a par ailleurs été nommé administrateur-délégué le
2 décembre 2008 et a exercé cette fonction jusqu'au 28 octobre 2009, selon ce qui a été inscrit au Registre du commerce.
Il résulte notamment des statuts de H______ SA que chaque actionnaire a droit à une part du bénéfice résultant du bilan (art. 8 § 2). Par ailleurs, les membres du conseil d'administration doivent être des actionnaires de la société (cf. art. 20). Les membres du conseil d'administration ont droit à une indemnité équitable pour leur activité et l'assemblée générale peut leur accorder une participation au bénéfice (art. 28). La cession des actions s'opère par remise du titre (art. 7). Peut exercer les droits sociaux liés aux actions au porteur quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu'il produit l'action. Le conseil d'administration peut prévoir la production d'un autre titre de possession (art. 15).
e. A______/1______ SA et H______ SA font partie du groupe A______, la première en étant la société faîtière.
f. Le 1er octobre 2007, B______ a signé un nouveau contrat de travail avec H______ SA pour le poste de "managing director", avec pour obligation de faire rapport au conseil d'administration et pour mission de développer les affaires de la société conformément aux orientations données par celui-ci. Sa rémunération était composée d'un salaire annuel fixe de 200'000 fr. et d'un bonus alloué à la discrétion du conseil d'administration de la société sur la base d'une assiette correspondant à 10% du bénéfice net avant impôts (ch. 3.3 du contrat).
Selon le contrat de travail, B______ devait par ailleurs acquérir, à la signature du contrat, 34% du capital-actions de H______ SA (soit 340 actions) pour un montant de 34'000 fr., dont 50% à libérer immédiatement (ch. 3.4); H______ SA se réservait le droit de racheter les 340 actions si les rapports de travail prenaient fin.
Le contrat était résiliable en tout temps par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis écrit de trois mois (ch. 2.2 et 5.1). En cas de résiliation pour négligence grave, faute intentionnelle ou tout autre motif justifiant une rupture immédiate du contrat, le rachat devait s'effectuer à la valeur la plus élevée entre la valeur comptable à la fin du trimestre précédent et la valeur nominale (ch. 5.3); en cas de résiliation du contrat sans juste cause, H______ SA pouvait acquérir les actions de B______ à la valeur qu'elles avaient alors, telle que définie ci-après à la clause 5.5 (ch. 5.4); la valeur des actions devait être déterminée selon la formule suivante : la valeur de reprise de la participation de B______ devait se calculer sur la base des bénéfices réalisés par H______ SA au cours des douze mois précédant la date de résiliation, escomptés sur 10 ans au taux d'alors du SWAP à 10 ans sur le franc suisse ("earnings of H______ SA over 12 months leading to the date of termination as applicable to Mr B______ shares [...], discounted over 10 years at the then prevailing rate of the 10 year CHF SWAP rate") (ch. 5.5).
Tant dans ses écritures déposées le 2 avril 2015 devant le Tribunal que dans celles déposées le 1er avril 2010 devant la juridiction des prud'hommes, B______ a traduit les termes "12 months leading to the date of termination" résultant de
l'art. 5.5 du contrat de travail précité par "12 mois précédant la date de résiliation".
Pendant les rapports de travail, B______ n'a jamais versé le montant susmentionné de 34'000 fr. qui était dû pour l'acquisition des actions, même partiellement.
Selon E______, managing partner, entendu par le Tribunal en qualité de représentant de A______/1______ SA, H______ SA était à l'époque une start-up. Elle avait offert le poste de directeur à B______ et lui avait proposé dans le même temps de participer à la marche des affaires de la société en lui permettant de devenir actionnaire.
Les parties s'accordent sur le fait que la qualité d'actionnaire de B______ était étroitement liée à son activité au sein de H______ SA.
g. I______ et J______ sont également devenus employés de H______ SA et se sont vu octroyer, avec effet au 1er décembre 2008, des actions de ladite société dans le cadre de plans d'intéressement des employés.
h. Les animateurs du groupe A______ ont souhaité régler dans un accord écrit les liens entre les différents actionnaires de H______ SA, imposer certaines règles de gestion de la société et certaines restrictions au transfert futur des actions de
celle-ci. Le 21 août 2009, une convention d'actionnaires a ainsi été conclue entre A______/1______ SA, B______, J______, I______ et K______.
Le préambule de la convention rappelle que H______ SA a conclu des contrats de travail et/ou des contrats d'attribution d'actions avec les personnes précitées.
Par ailleurs, il résulte notamment de la convention que le capital social de la société était alors détenu par A______/1______ SA à raison de 585 actions au porteur, B______ à raison de 340 actions au porteur, J______ à raison de 15 actions au porteur, I______ à raison de 30 actions au porteur et K______ à raison de 30 actions au porteur (clause n° 1); après la période de constitution initiale, la société nommait un conseil d'administration complet, composé de quatre membres; chaque actionnaire détenant 25% du capital avait le droit de désigner un membre du conseil; les premiers membres du conseil d'administration étaient (sur nomination de A______/1______ SA) E______, D______, F______ et B______ (clause n° 2); les parties avaient convenu que B______ était nommé managing director de H______ SA, ses pouvoirs étant définis par le Conseil d'administration par résolutions unanimes (clause n° 3); certaines décisions, en particulier l'attribution d'actions dans le capital de H______ SA, l'affectation de bénéfices aux réserves, la modification de la portée des pouvoirs du managing director ou la révocation ("dismissal") du managing director sans juste motif, requéraient une décision de l'Assemblée générale des actionnaires, adoptée avec une majorité d'au moins 75% des actions (clause n° 5); l'Assemblée générale des actionnaires donnait instruction au Conseil d'administration de H______ SA de verser 10% de son bénéfice net avant impôts à une réserve pour bonus à distribuer aux employés de H______ SA; les bonus étaient payés par le Conseil d'administration sur la base de la réserve pour bonus, selon proposition faite par le managing director de H______ SA (clause n° 11); la convention avait un effet obligatoire entre les parties (clause n° 13); elle était conclue pour une durée indéterminée et prenait fin lors de la cessation des activités de la société ou sa faillite, son administration judiciaire ou sa dissolution ou encore par accord écrit entre les actionnaires (clause n°15); la convention était régie par le droit suisse et tout litige découlant ou se rapportant à l'interprétation ou l'exécution des obligations en résultant serait du ressort des tribunaux genevois (clause n° 16).
E______ a déclaré que l'esprit de la convention d'actionnaires était que tous deviennent partenaires, ce que B______ a confirmé. L'objectif pour A______/1______ SA, en tant qu'actionnaire majoritaire, était de rassurer B______ en tant qu'actionnaire minoritaire. La redistribution de 10% des bénéfices n'était pas en faveur de B______, mais laissée à sa discrétion pour le redistribuer à l'équipe.
I______, employé et actionnaire de H______ SA ainsi qu'administrateur de ladite société de 2010 à 2017, entendu par le Tribunal en qualité de témoin, a déclaré que la clause n° 11 de la convention susvisée constituait clairement une exception à la règle, toujours en place à ce jour, selon laquelle une réserve de 10% des revenus avant impôts était constituée dans le but d'être redistribuée à tous les collaborateurs de la société et non pas uniquement à l'équipe du management. Le témoin a expliqué que H______ SA avait été créée pour permettre à B______ de faire prospérer "cette affaire" et lui permettre d'améliorer sa position en réalisant un maximum de profit. L'idée de la convention était de protéger les actionnaires minoritaires contre le risque que l'actionnaire majoritaire décide par exemple de modifier les statuts. C'est notamment la raison pour laquelle il y avait cette garantie que la totalité du profit était redistribuée sous forme de dividendes. La position de B______ était renforcée par le fait qu'il possédait plus de 25% du capital-actions, ce qui lui donnait le droit de devenir administrateur.
i. Le 13 octobre 2009, H______ SA (sous la signature de E______ et D______) a résilié le contrat de travail de B______ avec effet immédiat, invoquant des manquements graves de l'employé à ses obligations. Le litige qui s'en est suivi a donné lieu à plusieurs procédures judiciaires (cf. notamment let. k ci-après).
Le même jour, une assemblée générale extraordinaire de H______ SA a été réunie, sans B______, pour révoquer les pouvoirs d'administrateur de celui-ci et le démettre de toutes ses fonctions dans la société.
j. Depuis le licenciement de B______, H______ SA et A______/1______ SA ont considéré que B______ n'était pas propriétaire des 340 actions de H______ SA et ont agi en fonction de ce point de vue.
Ainsi, le 15 octobre 2009, A______/1______ SA, K______, J______ et I______ ont signé un document intitulé "Addendum to the shareholder's agreement
dated August 21st 2009", indiquant notamment que dans la mesure où B______ n'avait pas acheté les 340 actions de H______ SA, les actionnaires de
H______ SA comprenaient les signataires de l'accord à l'exclusion de B______, A______/1______ SA possédant ainsi 925 actions au porteur. Les clauses n° 2 et 3 de la convention signée en août 2009 étaient déclarées nulles et non avenues.
k. Par arrêt CAPH/192/2012 du 30 octobre 2012, définitif et exécutoire, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a condamné H______ SA à verser à B______ la somme brute de 60'728 fr. 20 à titre de salaire jusqu'à l'échéance du préavis contractuel et la somme nette de 66'666 fr. 65 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. La Chambre des Prud'hommes a également dit et constaté, dans le dispositif de l'arrêt, que B______ était titulaire et propriétaire de 340 actions au porteur de H______ SA et qu'il restait devoir à A______/1______ SA la somme de 34'000 fr., soit la contre-valeur desdites actions.
Sur ce dernier point, cette autorité a retenu que l'accord selon lequel B______ devait acquérir de A______/1______ SA 340 actions de H______ SA pour une somme de 34'000 fr. était parfait et que la seule condition au transfert de ces actions était l'entrée en vigueur du contrat de travail du 1er octobre 2007. Cette condition s'étant réalisée, le transfert s'était produit. Seule restait à exécuter l'obligation de payer le prix. B______ ne bénéficiait en revanche pas d'une prétention lui permettant d'exiger de H______ SA et/ou de A______/1______ SA le rachat des actions concernées et le paiement de leur contre-valeur. Il appartenait à H______ SA de décider, compte tenu de la titularité reconnue de B______ sur 340 actions de la société, si elle entendait exercer son droit d'achat au prix convenu dans le contrat de travail.
Dans le cadre de deux autres actions initiées par B______ les 1er mars 2013 et
18 juin 2015 visant à la consultation de documents sociaux de H______ SA, le Tribunal fédéral a, par décisions des 14 avril 2015 et 15 mars 2017 (arrêts du Tribunal fédéral 4A_646/2014 et 4A_248/2017), confirmé que B______ était actionnaire au moment où il avait intenté lesdites actions.
l. Dans l'intervalle, le 13 décembre 2012,B______ a procédé au versement auprès de A______/1______ SA du montant de 34'000 fr. relatif aux 340 actions de H______ SA.
Le même jour, H______ SA a indiqué à B______ qu'elle exerçait son droit de rachat sur les 340 actions de ce dernier, conformément aux chiffres 5.4 et 5.5 du contrat de travail du 1er octobre 2007, et lui a versé à ce titre le montant de 9'868 fr. le lendemain. Elle a précisé par la suite que l'option d'achat était exercée pour le compte de A______/1______ SA, dont la légitimation à cet égard ne fait plus l'objet de contestation.
H______ SA a expliqué à B______, par courrier du 23 janvier 2013, qu'elle avait calculé le montant du rachat de ses actions sur la base d'un bénéfice de 29'800 fr. résultant du compte de pertes et profits pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, qui, selon attestation du 16 janvier 2013 de L______ SA, réviseur de H______ SA, était complet et exact. Ensuite, ledit bénéfice a été escompté au taux SWAP de 2.66% et adapté à la hauteur de la participation de B______, soit 34%.
E______ a exposé que le calcul qui avait été effectué pour obtenir le prix de rachat des actions litigieuses se fondait sur les revenus de H______ SA pour la période des 12 mois précédant la fin des rapports de travail. Il avait donc demandé à la fiduciaire un bilan intermédiaire, dont il résultait une perte de 52'828 fr. Cela étant, il avait été décidé de procéder à une ristourne des réserves de 2007 de 233'078 fr., ce qui avait amené à un résultat comptable profitable net de 29'800 fr. L'application des clauses du contrat avait conduit au fait que la valeur de rachat des actions se montait à 34% de 29'800 fr., soit 10'132 fr. Après application du taux SWAP à 10 ans à 2.66%, on obtenait un résultat de 9'868 fr. E______ a toutefois reconnu que l'article 5.5 du contrat de travail pouvait être interprété d'une manière qui pouvait laisser entendre que les montants seraient calculés sur dix périodes, ce qui reviendrait, dans le meilleur des cas pour B______, à
87'947 fr. 23.
B______ a contesté que le prix versé corresponde au prix contractuellement prévu pour le rachat. Il s'est déclaré disposé à transférer la propriété de ses actions à A______/1______ SA contre paiement du prix de vente résultant de l'article 5.5 du contrat de travail, lequel était à son avis de 1'074'438 fr.
B. a. Par demande déposée en conciliation le 28 avril 2014, déclarée non conciliée le 25 juin 2014 et déposée au fond au greffe du Tribunal de première instance le 25 septembre 2014, B______ a notamment conclu, au fond, sous suite de frais et dépens, à ce que A______/1______ SA soit condamnée à lui payer différents montants qui lui seraient dus en relation avec la convention d'actionnaires passée le 21 août 2009.
En dernier lieu, il a en particulier conclu à ce que A______/1______ SA soit condamnée à lui payer 419'117 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2011 à titre de dommages-intérêts pour la perte de son salaire lié au poste de "managing director" promis et garanti par la convention d'actionnaires; des dommages-intérêts pour le non-paiement du bonus annuel équitable promis et garanti pour les exercices 2009 à 2012, soit 30'087 fr. 35 plus intérêts à 5% dès le 8 mars 2010, 31'138 fr. 95 plus intérêts à 5% dès le 24 mars 2011, 30'702 fr. 55 plus intérêts à 5% dès le 27 mars 2012 et 21'290 fr. 70 plus intérêts à 5% dès la date de l'assemblée générale ordinaire 2013; un dédommagement équivalant aux dividendes qu'il aurait dû percevoir en sa qualité d'actionnaire de H______ SA pour les exercices 2009 à 2014, soit 136'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 8 mars 2010, 156'400 fr. plus intérêts à 5% dès le 24 mars 2011, 139'400 fr. plus intérêts à 5% dès le 27 mars 2012 et 102'000 fr. plus intérêts à 5% dès la date de l'assemblée générale ordinaire 2013, 91'800 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2014 et 76'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2015.
En substance, B______ a fait valoir que A______/1______ SA lui avait fourni différentes garanties dans le cadre de la convention d'actionnaires. Ainsi, il était assuré d'être maintenu à son poste de "managing director" de H______ SA (clause 3 de la convention d'actionnaires), avec la rémunération en découlant, et était protégé contre un éventuel licenciement sans justes motifs du fait de sa minorité de blocage (clause 5 de la convention d'actionnaires), puisque
la décision en ce sens devait être prise à 75% des voix, soit avec son accord. A______/1______ SA avait violé ses engagements contractuels car H______ SA avait licencié B______ en dehors des cas prévus par la convention d'actionnaires. En effet, il n'y avait pas eu de justes motifs, B______ n'avait pas donné son consentement à son licenciement et la convention d'actionnaires n'avait pas pris fin. A______/1______ SA engageait dès lors sa responsabilité en tant que porte-fort notamment pour la perte de salaire et de bonus. Par ailleurs, elle était également responsable d'avoir directement violé la convention d'actionnaires dans la mesure où ses organes, présents majoritairement au conseil d'administration de H______ SA, avaient pris la décision de le congédier sans justes motifs. A______/1______ SA n'ayant pas fait en sorte que B______ ne soit pas licencié, elle avait violé les clauses n° 5 point 3 et n° 11 de la convention d'actionnaires. A______/1______ SA s'était en outre engagée à ce que H______ SA lui verse des bonus annuels en créant une réserve pour bonus à laquelle 10% du bénéfice avant impôt de H______ SA devait obligatoirement être attribué et dont il pouvait personnellement décider de l'affectation (clause n° 11 de la convention d'actionnaires). Ces deux premières garanties constituaient des garanties de porte-fort, étant relevé que A______/1______ SA avait un intérêt à s'assurer les services de B______ en tant que spécialiste des technologies de l'information. Par ailleurs, B______ se serait vu garantir le versement de dividendes sur ses actions de H______ SA car les clauses n° 5 et 6 de la convention d'actionnaires avaient pour but de forcer une distribution du profit sous forme de dividendes et d'empêcher l'actionnaire majoritaire de thésauriser les profits, toute constitution de réserves nécessitant son accord. Les prétentions formulées en lien avec les dividendes étaient fondées sur la gestion d'affaires sans mandat de mauvaise foi et sur une violation de la convention d'actionnaires, A______/1______ SA s'étant comportée comme si les 340 actions lui appartenaient et s'étant fait verser des dividendes en usurpant les droits liés auxdites actions.
b. A______/1______ SA a conclu à ce que B______ soit débouté de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Sur demande reconventionnelle du 24 décembre 2014, A______/1______ SA a préalablement demandé que le Tribunal dise qu'elle a valablement exercé son droit de rachat des 340 actions de H______ SA auprès de B______, qu'elle lui a valablement payé l'intégralité du prix de celles-ci, qu'elle était donc titulaire d'une créance tendant au transfert desdites actions et que le droit de rétention exercé par B______ était illicite. Principalement, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui transférer immédiatement la propriété des 340 actions de H______ SA.
Sur requête de A______/1______ SA, B______ a été condamné à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 52'097 fr. 10.
A______/1______ SA a contesté que la convention d'actionnaires ait eu vocation à donner des garanties à B______ et, a fortiori, qu'elle soit un porte-fort. Elle considérait qu'elle n'avait aucun avantage à garantir à B______ la position d'administrateur délégué. Il ne pouvait être considéré qu'elle ait souhaité prendre un tel engagement pour une durée indéterminée, un tel engagement étant au demeurant excessif au sens de l'art. 27 CC. B______ avait certes effectué du bon travail au sein de A______ SA et A______/1______ SA n'avait aucune raison de ne pas vouloir le choisir comme directeur de H______ SA. Cela étant, la continuité du management ne justifiait pas des concessions aussi importantes pour garder B______, notamment pas celle de lui octroyer une garantie d'engagement illimité. En outre, on ne pouvait reprocher à A______/1______ SA d'avoir agi en pensant que B______ n'était pas devenu actionnaire. En effet, dans la mesure où le paiement partiel du prix des actions était une condition de perfection de la vente, et qu'aucun versement n'avait été effectué, elle avait pensé que la vente n'était pas venue à chef. Pour A______/1______ SA, la convention d'actionnaires avait été signée même si B______ n'avait pas payé le prix des 340 actions car elle était confiante que celui-ci honorerait rapidement ses obligations envers elle en achetant lesdites actions. En outre, B______ n'avait jamais montré le moindre signe qu'il se considérait comme actionnaire de H______ SA avant la procédure. En particulier, alors qu'une assemblée générale des actionnaires de H______ SA avait eu lieu le 23 avril 2009, ce qui était connu de B______, celui-ci n'avait pas demandé à être convoqué ou admis à ladite assemblée et les conclusions qu'il avait prises dans la procédure prud'homale ne permettaient pas de penser qu'il se considérait comme actionnaire. A______/1______ SA n'était donc pas responsable des hypothétiques dommages subis par B______. En outre, elle avait elle-même perçu de bonne foi les dividendes de H______ SA.
c. B______ a conclu à ce que A______/1______ SA soit déboutée des fins de sa demande reconventionnelle.
Il a en outre nouvellement conclu, "sur demande reconventionnelle" (conclusion n° 16 de la duplique du 31 août 2015), à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui payer 1'064'570 fr. avec intérêts à 5% depuis le 14 décembre 2012 à titre de solde du prix des 340 actions contre cession de ces dernières. Ce chef de conclusion a été déclaré irrecevable par le Tribunal, au motif qu'une demande reconventionnelle ne pouvait faire l'objet d'une demande reconventionnelle de la part du demandeur initial.
d. Le Tribunal a ouvert les débats principaux le 19 mai 2016 et gardé la cause à juger le 23 novembre 2017.
C. Les éléments pertinents suivants résultent en outre de la procédure :
a. Selon une expertise privée établie le 7 août 2015 par M______ SA sur demande de B______, le prix d'exercice de l'option de rachat des 340 actions de ce dernier au 31 décembre 2012 s'élèverait à 1'074'438 fr. Le calcul effectué se basait sur le bénéfice au 31 décembre 2012, soit 332'891 fr., actualisé sur 10 ans au taux SWAP CHF 10 ans au 31 décembre 2012 de 0.9575%, ce qui correspondait à 3'160'112 fr. La valeur des 340 actions de B______ s'élevait ainsi à 34% du dernier montant précité.
b. H______ SA a dégagé un bénéfice de 7'056 fr. en 2008, 446'425 fr. en 2009, 506'621 fr. en 2010, 449'795 fr. en 2011 et 332'891. fr. en 2012. Pour les mêmes années, les impôts comptabilisés dans les comptes de la société se sont élevés à 155'322 fr. (2009), 166'158 fr. (2010), 164'256 fr. (2011) et 112'575 fr. (2012).
c. L'assemblée générale des actionnaires de H______ SA a décidé de distribuer un dividende de 400'000 fr. sur le bénéfice de l'année 2009, de 460'000 fr. sur le celui de l'année 2010, de 410'000 fr. sur celui de l'année 2011, de 300'000 fr. sur celui de l'année 2012 et de 270'000 fr. sur celui de l'année 2013. Concernant le bénéfice de l'année 2014, le conseil d'administration de H______ SA a proposé le versement d'un dividende de 225'000 fr.
d. Lors des assemblées générales des actionnaires de H______ SA des 8 mars 2010 et 24 mars 2011, portant notamment sur l'approbation des comptes annuels 2009 respectivement 2010, A______/1______ SA représentait 85% des actions
et lors de celle du 27 mars 2012, portant en particulier sur l'approbation des comptes annuels de l'année 2011, A______/1______ SA représentait 88.1% des actions. A ces occasions, les propositions d'attribution du bénéfice du conseil d'administration ont été approuvées.
e. Pour l'exercice 2007, 100% des bénéfices ont, à titre exceptionnel, été affectés à la réserve pour bonus.
B______ ayant proposé de recevoir 50% de la réserve pour bonus, il a perçu un bonus de 47'500 fr. pour l'année en question.
Le témoin N______, directeur financier du groupe A______ et responsable des ressources humaines et du family office du groupe jusqu'au 31 mai 2015, a déclaré que des bonus importants mais exceptionnels avaient été distribués en 2007-2008, à son souvenir, dans le souci de motiver les employés à la suite du départ de B______.
J______, employé de H______ SA, également entendu en qualité de témoin, a affirmé que l'attribution de 100% du bénéfice à la réserve la première année avait été une exception pour encourager les employés. Par la suite, cela ne s'était jamais reproduit.
f. Le 15 mars 2010, B______ a définitivement quitté la Suisse pour s'établir en Australie.
Selon ses déclarations fiscales australiennes, il a perçu des revenus de AUD 12'500.- entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, AUD 60'417.- entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011, AUD 75'000.- entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012 ainsi que AUD 75'000.- entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2013.
D. a. Par jugement JTPI/8179/2014 du 23 juillet 2018, notifié le 27 du même mois,
le Tribunal de première instance, statuant sur demande principale, a
notamment condamné A______/1______ SA à verser à B______ les sommes de 372'997 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2011 (chiffre 2 du dispositif), 30'087 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2010 (ch. 3), 31'138 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 24 mars 2011 (ch. 4), 30'702 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 27 mars 2012 (ch. 5), 21'174 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2013
(ch. 6), 136'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2010 (ch. 7), 156'400 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 mars 2011 (ch. 8), 139'400 fr. avec intérêts à 5% dès le
27 mars 2012 (ch. 9), 102'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2013 (ch. 10), 91'800 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2014 (ch. 11) et 76'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2015 (ch. 12).
Statuant sur la demande reconventionnelle formée par A______/1______ SA,
le Tribunal a déclaré irrecevable le chef de conclusion n° 16 de B______ du
31 août 2015 (ch. 13) et condamné ce dernier à céder à A______/1______ SA
les 340 actions de H______ SA "donnant donnant" contre le paiement, par A______/1______ SA à B______, de la somme de 88'946 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 31 août 2015 (ch. 14).
Le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 73'200 fr., compensés avec les avances de frais versées, mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, soit 36'600 fr., condamné en conséquence A______/1______ SA à verser à B______ la somme de 28'600 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais et ordonné la restitution de la somme de 600 fr. à A______/1______ SA
(ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16), ordonné la libération des sûretés en garantie des dépens de 52'097 fr. 10 en faveur de B______ (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).
b. le Tribunal a retenu que B______ occupait une position privilégiée au sein de H______ SA et que, d'après la volonté des parties, la clause n° 5 de la convention d'actionnaires avait pour objectif de lui assurer une protection en lien avec son poste de travail, en prévoyant que son licenciement sans justes motifs ne pouvait pas intervenir sans son accord. A______/1______ SA, en tant qu'actionnaire majoritaire de H______ SA, s'était donc portée fort de ce dernier fait dans la mesure où il s'agissait d'une garantie indépendante du contrat de travail de B______ avec H______ SA, lequel ne prévoyait pas un tel engagement de la part de l'employeur. Il résultait de la procédure prud'homale que B______ avait fait l'objet d'un licenciement immédiat injustifié. B______ n'avait par ailleurs pas non plus donné son consentement à son départ. Il y avait dès lors lieu de retenir que A______/1______ SA devait, sur la base de son engagement de porte-fort, indemniser B______ pour le dommage causé par le congé donné par H______ SA sans juste motif et sans l'accord de l'intéressé. A______/1______ SA ne pouvait se retrancher derrière le fait que B______ n'était à ses yeux pas devenu actionnaire, de sorte que la convention ne s'appliquait pas, puisqu'elle avait elle-même signé cet accord en y mentionnant expressément que celui-ci était actionnaire de H______ SA, sans aucune réserve au sujet du paiement du prix des actions. La prestation due par A______/1______ SA consistait dès lors à placer B______ dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si H______ SA ne l'avait pas licencié, ce qui revenait à examiner sa situation s'il était resté employé de cette dernière société.
S'agissant de l'indemnité réclamée en lien avec la perte de salaire, le Tribunal
s'est fondé sur le salaire brut qui aurait été reçu entre le 14 octobre 2009 et le 13 décembre 2012 (date limite fixée par B______ lui-même, vraisemblablement sur la base de la date à laquelle A______/1______ SA a fait valoir son droit de rachat des 340 actions dont le premier était titulaire), puis en a soustrait les sommes allouées par le Tribunal des Prud'hommes à titre de salaire jusqu'à l'échéance du préavis contractuel ainsi que l'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, de même que les salaires perçus en Australie durant la période considérée. Concernant le dommage lié au bonus non perçu, il a été retenu que si B______ était resté à son poste, il aurait pu décider à sa guise de s'octroyer 50% de la réserve pour bonus (comme pour l'exercice 2007), puisque la répartition des montants alloués à la réserve pour bonus aux employés, dont il aurait alors encore fait partie, devait être effectuée à sa discrétion. Concernant les prétentions formulées en lien avec le dividende non perçu, le Tribunal a considéré que A______/1______ SA s'était comportée comme si elle était propriétaire des
340 actions. Elle avait reçu, dans son propre intérêt, les dividendes qui
devaient revenir à ce dernier en sa qualité d'actionnaire de 340 actions de H______ SA, de sorte qu'elle s'était immiscée dans la sphère juridique de celui-ci. A______/1______ SA n'avait pas de mandat de gérer les affaires de B______. Elle avait en outre agi de mauvaise foi, car avant l'arrêt de la Chambre des Prud'hommes du 30 octobre 2012, elle avait déjà reconnu la qualité d'actionnaire de B______ dans la convention d'actionnaires, et après ladite décision, aucun acte de cession des actions n'avait eu lieu (cf. art. 165 CO). La société était dès lors tenue de restituer les dividendes perçus indûment.
Quand bien même les conclusions de B______ visant à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui payer un certain montant à titre de paiement du solde du prix des 340 actions de H______ SA ont été déclarées irrecevables, le Tribunal a retenu que la position adoptée par B______ revenait à invoquer l'exception de l'art. 82 CO, puisqu'il faisait valoir que le transfert desdites actions devait intervenir seulement en échange du prix de celles-ci conformément au contrat de travail conclu avec H______ SA, adapté au moment de l'exercice de l'option d'achat. Il y avait donc lieu d'examiner si A______/1______ SA s'était exécutée conformément au contrat de travail conclu entre B______ et H______ SA en payant au prénommé la somme de 9'868 fr. pour le rachat des actions. D'après le premier juge, le contrat devait, selon le principe de la bonne foi, être compris en ce sens que le prix devait être fixé en tenant compte du bénéfice de H______ SA sur les 12 mois précédant la résiliation du contrat de travail, quelle que soit la
date où l'option d'achat était exercée, ce qui était en outre confirmé par la position de B______ lors de la procédure prud'homale. Sur la base du bénéfice de H______ SA entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009, soit 29'800 fr., et d'un taux SWAP de 2.4725%, le montant dû pour le rachat des actions en question totalisait 98'814 fr. 90, dont il convenait de déduire les 9'868 fr. déjà versés.
E. Par actes expédié, respectivement déposé, au greffe de la Cour de justice le 14 septembre 2018, les parties appellent toutes deux de ce jugement.
a. A______/1______ SA conclut à l'annulation des chiffres 2 à 12 et 15 à 18 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, elle demande, avec suite de frais et dépens, que la Cour constate que toutes les prétentions émises par B______ à son encontre sont nulles et non avenues et que ce dernier soit débouté de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
b. Pour sa part, B______ conclut à l'annulation des chiffres 13 à 16 du dispositif du jugement querellé et à ce que A______/1______ SA soit condamnée, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, à lui payer 1'063'570 fr., avec intérêts à 5% depuis le 31 août 2015, à titre de solde du prix des 340 actions H______ SA qu'il doit céder à celle-ci. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
A l'appui de son appel, il a produit le résultat d'une recherche effectuée sur les sites Internet 3______.fr et 4______.fr concernant la traduction du terme anglais "termination".
c. En réponse à leurs appels croisés, les parties concluent au rejet de l'appel de leur partie adverse.
B______ a produit deux pièces nouvelles, à savoir des avis de droit des
20 et 26 novembre 2018.
d. Dans leurs répliques et dupliques faisant suite à l'appel formé par leur partie adverse, B______ et A______/1______ SA ont persisté dans leurs conclusions.
e. Les parties ont été avisées de ce que les causes étaient gardées à juger, par courrier du greffe de la Cour du 7 février 2019.
1. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt
(art. 125 CPC) et par souci de simplification, A______/1______ SA sera désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé.
2. 2.1 Interjetés dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), les appels sont recevables.
2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58
al. 1 CPC).
3. Compte tenu des clauses d'élection de for et de droit (art. 16 de la convention d'actionnaires et art. 116 al. 1 LDIP), les juridictions genevoises sont compétentes et la législation suisse est applicable, ce qui n'est à juste titre pas remis en cause par les parties.
4. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
La Cour a déjà eu l'occasion de préciser (ACJC/629/2017 du 24 mai 2017, ACJC/699/2014 du 20 mai 2014 consid. 3.1 et ACJC/444/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.1) que sont admis, pour autant qu'ils soient produits dans le délai de recours, les précédents et avis de droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue d'une partie (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_170/2015 du 28 octobre 2015 consid. 1; 4A_86/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2.3; 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 2; 4A_332/2010 du
22 février 2011 consid. 3).
Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.
Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF
135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce, accessibles par Internet (ATF
138 II 557 consid. 6.2; 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).
4.2 En l'occurrence, les deux avis de droit produits par l'intimé à l'appui de la réponse à l'appel formé par sa partie adverse ont trait à des questions de droit fiscal et d'assurance sociales suisses et australiennes. Dans la mesure où ces documents sont censés étayer l'argumentation juridique de l'intimé, elles sont recevables, indépendamment de leur pertinence pour la résolution du présent litige.
L'intimé a par ailleurs nouvellement produit des extraits de sites Internet (3______.fr et 4______.fr) comportant la traduction du terme anglais "termination". La question de savoir si les traductions résultant de ces sites répondent aux critères de faits notoires posés par la jurisprudence peut demeurer indécise, puisque les traductions proposées n'ont de toute manière qu'une force probante très relative s'agissant du sens à donner à un terme figurant dans un contrat, sens qui dépend essentiellement du contexte dans lequel le mot se situe.
5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que la convention d'actionnaires conclue en août 2009 devait être qualifiée de porte-fort. Elle conteste par ailleurs devoir indemniser l'intimé à quelque titre que ce soit du fait qu'il avait été mis un terme à son activité de managing director de H______ SA. Dans l'hypothèse où la thèse du porte-fort serait néanmoins confirmée, l'appelante remet en question le calcul du dommage effectué par le premier juge.
5.1.1 Pour apprécier les clauses d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empirique-ment, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2). Au stade de cette interprétation dite subjective, le juge peut prendre en considération le comportement ultérieur des parties dans la mesure où il permet d'éclairer leur volonté réelle au moment de conclure (ATF 129 III 675 consid. 2.3; 107 II 417 consid. 6).
Si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), c'est-à-dire rechercher le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chaque partie pouvait et devait raisonnable-ment prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt du Tribunal fédéral 4A_584/2016 du 16 février 2017 consid. 2.3 et les réf. citées).
5.1.2 Il arrive que des personnes soient non seulement membres du conseil d'administration mais également employées d'une société (c'est typiquement le cas de l'administrateur qui est aussi directeur, et souvent l'administrateur délégué, au cas où ce dernier, outre son "mandat d'administrateur", est au bénéfice d'un contrat spécifique rémunérant son activité de gérant, cf. art. 716b CO).
Lorsqu'un administrateur se voit attribuer des fonctions de direction ou de gestion (par exemple délégué du conseil d'administration), le rapport habituel entre l'administrateur et la société se double d'un rapport relevant du contrat de travail. Si ce lien de subordination existe, il y a entre la société et l'administrateur un rapport double de droit du travail et de droit des sociétés, dont les régimes diffèrent eu égard notamment à leur création, leurs effets et leur dissolution, et cela quand bien même ils sont étroitement liés l'un à l'autre (ATF 128 III 129, in JdT 2003 I 10; Zen-Ruffinen, Le conseil d'administration, p. 44-45).
Les administrateurs ont droit à une rémunération, qui est en principe composée uniquement d'éléments fixes (versement de sommes d'argent et attribution d'actions) (Zen-Ruffinen, op. cit., p. 43).
5.1.3 Les conventions d'actionnaires n'empêchent pas ces derniers d'exercer valablement leurs droits comme bon leur semble envers la société anonyme. En effet, les décisions prises par l'assemblée générale, même grâce à des votes divergents du sens déterminé par le consortium, demeurent parfaitement valables sur le plan du droit de la société anonyme. Les décisions sociales ne sont pas annulables au motif que la convention aurait été violée. Or, les parties à une convention d'actionnaires cherchent avant tout à inciter leur partenaire contractuel à respecter ses engagements. C'est pourquoi, mises à part les actions judiciaires qui sont ouvertes au créancier en cas de violation du contrat, les parties prévoient pratiquement toujours des mesures coercitives visant à assurer l'exécution de la convention.
5.1.4 Selon le Tribunal fédéral, l'administrateur peut être révoqué en tout temps et pour n'importe quel motif. Le droit de révocation ne peut être supprimé ni par les statuts, ni par convention. Les statuts peuvent poser des conditions plus restrictives à la révocation que celles prévues par la loi pour autant que la révocation ne soit pas rendue impossible (ATF 117 II 290 consid. 7).
L'art. 704 al. 2 CO stipule que les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être adoptées qu'à la majorité prévue. La décision portant
sur la révocation d'un administrateur peut donc être soumise à une majorité qualifiée (Bloch, Les conventions d'actionnaires et le droit de la société anonyme, thèse Lausanne, 2006, p. 221). La clause conventionnelle qui stipule qu'un administrateur ne peut être révoqué que s'il existe des justes motifs est licite (Bloch, op. cit., p. 222).
5.1.5 Celui qui se porte fort promet au bénéficiaire (ou stipulant) le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO). Par la promesse de porte-fort, le débiteur promet en son nom, pour son compte et à ses risques au créancier le fait d'autrui. Le fait est tout comportement futur, actif ou passif, de fait ou de droit, prestation ou autre (Tevini, Commentaire romand CO I, 2ème éd. 2012, n. 1 ad art. 111 CO et les références citées).
La doctrine classique distingue deux types de porte-fort : la "reine Garantie" ou porte-fort "simple": le résultat garanti est "sans rapport avec une obligation déterminée", car le tiers n'est pas obligé envers le bénéficiaire; la "bürgschafts-ähnliche Garantie" ou porte-fort "qualifié": le tiers est obligé envers le bénéficiaire, le résultat garanti est alors la prestation du tiers, "même si de fait la prestation n'est pas due" (Tevini, op. cit., n. 3 ad art. 111 CO; Tercier/Bieri/
Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, p. 961 s.).
Le garant agit en général dans son intérêt propre. Cet élément n'est néanmoins pas déterminant pour la qualification de l'acte, mais constitue un critère pour l'interprétation (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 962). Le but recherché est d'induire le bénéficiaire à un comportement favorable au promettant (Tevini,
op. cit., n. 6 ad art. 111 CO).
Sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2). Le garant ne peut promettre la prestation du tiers puisqu'il s'agit du fait d'autrui, mais il prend néanmoins l'engagement (inconditionnel) d'indemniser le bénéficiaire pour le cas où le tiers n'exécuterait pas la prestation promise. L'indépendance de cet engagement est le trait déterminant (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 962).
Dans un arrêt de 2003, le Tribunal fédéral avait eu à juger d'une affaire où l'acquéreur d'actions d'une société et futur actionnaire majoritaire de celle-ci s'était engagé à ce que le vendeur et futur actionnaire minoritaire bénéficie d'un contrat de travail de cinq ans avec ladite société. Le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'un porte-fort de l'actionnaire majoritaire envers l'actionnaire minoritaire et a condamné le premier à indemniser le second des conséquences de la résiliation de son contrat de travail survenue avant l'échéance du délai de cinq ans susvisé. Il a été considéré que c'était justement l'absence d'obligation de la société de ne pas congédier le travailleur, actionnaire minoritaire, qui permettait de retenir qu'il s'agissait d'un porte-fort (arrêt du Tribunal fédéral 4C.376/2002 du 20 mars 2003).
L'obligation du promettant consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse
(ATF 131 III 606 consid. 4.2.2). Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis. Sauf convention contraire, les dommages-intérêts doivent être fixés conformément aux règles usuelles
régissant l'inexécution des obligations (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2007 du 10 décembre 2007 consid. 6.1).
Le lésé doit prouver non seulement l'existence, mais aussi le montant de son dommage (art. 8 CC et art. 42 al. 1er CO). La causalité naturelle est un lien tel que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit. La théorie de la causalité adéquate signifie qu'une cause naturelle à l'origine d'un préjudice n'est opérante en droit que si, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elle est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (Thevenoz, Commentaire romand CO I, 2ème éd. 2012, n. 31 ad art. 97; Werro, Commentaire romand CO I, n. 37 et n. 43 ad art. 41 CO). Le dommage à indemniser comprend la perte d'intérêt sur le montant dont le patrimoine a été diminué, cet intérêt compensatoire se calculant au taux de l'intérêt moratoire (Thevenoz, op. cit., n. 59a ad art. 97 et réf. citées), soit à 5% selon l'article 104 al. 1 CO.
5.2.1 En l'espèce, l'appelante ne remet désormais plus en cause la validité de la convention conclue en août 2009. Le point encore litigieux en appel concerne uniquement la portée de celle-ci.
L'appelante fait valoir que le Tribunal a confondu la fonction d'administrateur de l'intimé, qu'il a occupée du 13 juillet 2007 au 17 avril 2008 (recte : 28 octobre 2009 selon ce qui résulte du Registre du commerce), avec son emploi de managing director au sein de H______ SA. Elle fait ainsi implicitement valoir que la clause figurant dans la convention d'actionnaires ne concernerait que la fonction d'administrateur, à l'exclusion de la relation de travail.
L'appelante ne peut cependant être suivie. Il résulte de divers éléments du dossier que la fonction d'administrateur délégué de l'intimé était intrinsèquement liée à son contrat de travail en qualité de managing director, étant relevé que le même terme était employé dans le contrat de travail et dans la convention d'actionnaires. Quand bien même l'intimé a été lié à H______ SA par un double statut d'employé et d'administrateur, il ne résulte pas du dossier que l'intéressé aurait été rémunéré pour sa fonction d'administrateur autrement que par ce qui a été prévu dans son contrat de travail (soit le salaire annuel de 200'000 fr., auquel s'ajoutait un bonus ainsi que l'attribution d'actions). Par ailleurs, le recoupement de diverses clauses des statuts de H______ SA, du contrat de travail de l'intimé avec celle-ci et de la convention d'actionnaires conclue avec l'appelante permet de renforcer l'appréciation selon laquelle la qualité d'employé de l'intimé était indissociable de sa fonction d'administrateur délégué. En effet, le contrat de travail de l'intimé prévoyait l'attribution en sa faveur de 34% du capital-actions, la qualité d'actionnaire permettait d'être nommé administrateur (cf. art. 20 des statuts de H______ SA), la titularité de 34% du capital-actions garantissait le droit
d'être nommé administrateur (puisqu'il suffisait de posséder 25% du capital
pour pouvoir désigner un administrateur; cf. clause n° 2 de la convention d'actionnaires), la résiliation du contrat de travail impliquait que l'intimé devait revendre ses actions (cf. ch. 2.2 et 5.1 du contrat de travail), avec pour conséquence qu'il ne pouvait plus rester administrateur (cf. art. 20 des statuts a contrario), ni a fortiori administrateur délégué.
Ainsi, en prévoyant dans la convention d'actionnaires que l'administrateur délégué ne serait pas révoqué sans justes motifs, cela impliquait également, de facto, qu'il ne soit pas mis un terme à son contrat de travail sans justes motifs, étant au demeurant rappelé que les principaux animateurs de A______/1______ SA, actionnaire majoritaire de H______ SA (qui avait le pouvoir de révoquer l'administrateur délégué), étaient à l'époque les mêmes que les animateurs de H______ SA, employeur de l'intimé. Dans la mesure où le contrat de travail désignait l'intimé comme managing director, tout comme la convention d'actionnaires, il s'agit bien d'un seul poste, bien que liant l'intimé à H______ SA par deux rapports juridiques distincts qui se superposaient, mais qui ne pouvaient pas coexister l'un sans l'autre. L'on peine en effet à imaginer que le but de l'appelante au moment de la signature de la convention d'actionnaires aurait été de maintenir l'intimé dans l'exercice de son mandat d'administrateur délégué nonobstant une éventuelle résiliation de son contrat de travail en tant que managing director. Les faits qui ont immédiatement suivi la résiliation dudit contrat démontrent d'ailleurs le contraire et les statuts de H______ SA n'auraient de toute façon pas permis cela, puisqu'il fallait être actionnaire (ce qu'une résiliation du contrat de travail ne permettait pas) pour rester administrateur.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'intimé occupait une position privilégiée au sein de H______ SA et que, d'après la volonté des parties, la clause n° 5 de la convention d'actionnaires - qui avait un effet obligatoire entre les parties (cf. clause n° 13) - avait pour objectif de garantir au premier nommé qu'il ne serait pas congédié sans justes motifs, cette protection valant tant pour le poste de travail que pour la fonction d'administrateur, les deux étant indissociables.
C'est à tort que l'appelante soutient que les prétentions de l'intimé constitueraient des avantages particuliers qui auraient dû figurer dans les statuts de H______ SA ou dans l'acte constitutif (art. 627 ch. 9 CO, 628 al. 3 CO ou 635 ch. 3 CO). Tel n'est pas le cas, l'intimé fondant ses prétentions sur la base de la convention d'actionnaires d'août 2009. Ainsi, il n'est pas déterminant que la garantie de ne pas être licencié sans juste motif ne figure pas dans l'acte constitutif de H______ SA du 9 juillet 2007 (qui est de toute façon antérieur à la convention d'actionnaires) ou des statuts de la société (datés du 11 octobre 2012) ou au Registre commerce (dans les statuts), étant relevé que ça n'est pas H______ SA qui est actionnée mais bien l'appelante.
5.2.2 D'après E______, l'objectif de la convention pour A______/1______ SA, en tant qu'actionnaire majoritaire, était de rassurer B______ en tant qu'actionnaire minoritaire. Selon le témoin I______, l'idée de la convention était notamment de protéger les actionnaires minoritaires contre le risque que l'actionnaire majoritaire décide par exemple de modifier les statuts. Il est dès lors incontestable qu'en prévoyant une clause spécifique fixant des conditions restrictives à la révocation du managing director, le but était entre autres de rassurer ce dernier quant à une certaine pérennité de son poste, sous réserve de motifs justifiant qu'il y soit mis un terme.
L'intimé s'est vu offrir par H______ SA, aux termes de son contrat de travail, une rémunération de 200'000 fr. bruts par année, plus un bonus alloué à la discrétion du conseil d'administration sur la base d'une assiette correspondant à 10% du bénéfice annuel de la société qui l'employait, plus l'attribution de 34% du capital-actions de ladite société pour 34'000 fr. Au vu des conditions salariales avantageuses qui ont été conférées à l'intimé - qui avait précédemment été employé à un poste à responsabilité dans une autre société du groupe A______, dans laquelle il avait vraisemblablement fait ses preuves - il ne peut être nié que l'intéressé disposait de qualités jugées importantes pour exercer la fonction de managing director, de sorte que H______ SA avait un intérêt à s'assurer ses services à long terme. Dès lors, l'appelante, actionnaire majoritaire de H______ SA, avait un intérêt propre à maintenir l'intimé durablement à son poste de managing director de H______ SA, intérêt concrétisé par la conclusion de la convention d'actionnaire en août 2009.
Enfin, le contrat de travail conclu entre H______ SA et l'intimé était résiliable en tout temps et ladite société n'a jamais garanti à l'intimé le maintien de son emploi, ni le maintien de la rémunération y relative.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la garantie donnée par l'appelante dans la convention d'actionnaires était un porte-fort, puisqu'il s'agit d'une garantie indépendante du rapport de base.
5.2.3 L'intimé a été licencié 53 jours à peine après la signature de la convention d'actionnaires. S'il est vrai que l'assemblée générale des actionnaires conserve le droit inaliénable de révoquer en tout temps un administrateur, il n'en demeure pas moins que par la convention d'actionnaires conclue en août 2009, l'appelante s'était engagée à ce que l'intimé ne soit révoqué de ses fonctions que pour de justes motifs. Or, cet engagement n'a pas été respecté en l'occurrence, puisqu'il résulte de la procédure prud'homale que le contrat de travail liant l'intimé à H______ SA a été résilié sans justes motifs. La révocation de l'intimé de sa fonction d'administrateur délégué, par décision de l'assemblée générale extraordinaire prise le même jour que la résiliation du contrat de travail, est dès lors également intervenue sans justes motifs.
L'intimé ayant été congédié sans justes motifs, l'appelante est tenue de réparer son dommage, correspondant à l'intérêt qu'il avait à l'exécution de l'objet de la promesse, soit l'intérêt à la poursuite des rapports de travail.
5.2.4 L'appelante fait valoir que le Tribunal a mal calculé le dommage à réparer à titre de salaires et bonus non perçus, en se fondant sur des montants bruts. Or, il s'agissait de replacer l'intimé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été licencié par H______ SA, soit la situation dans laquelle il aurait continué à percevoir la rémunération liée à son poste de managing director. Dès lors, il y avait lieu de calculer le dédommagement dû à l'intimé sur la base de la rémunération nette qu'il aurait reçue, comprenant les déductions sociales usuelles (hormis la LPP, puisque l'appelante admet que les avoirs de prévoyance professionnelle peuvent être récupérés en cas de départ à l'étranger) et fiscales.
Pour sa part, l'intimé soutient que dans la mesure où l'indemnité due par l'appelante ne constitue pas un salaire à proprement parler, il n'y aurait pas lieu de procéder à une quelconque déduction.
Certes, l'indemnité à verser par l'appelante n'est pas elle-même soumise aux déductions sociales et à l'impôt à la source et ce n'est d'ailleurs pas ce qui est plaidé par celle-ci. En revanche, c'est à juste titre que l'appelante fait valoir que l'indemnité pour perte de salaire doit être calculée sur la base du montant que l'intimé aurait effectivement perçu s'il avait été maintenu à son poste de travail, puisque son employeur aurait nécessairement procédé aux déductions légales usuelles. Il n'y a cependant pas lieu de déduire le montant qui aurait été prélevé à titre d'impôt à la source, car cela aurait pour conséquence que l'intimé serait « taxé » deux fois, une fois de manière théorique en réduisant l'indemnité due pour perte de salaire du montant correspondant à l'impôt à la source, puis une seconde fois au moment de la perception de l'indemnité, que l'intimé devra déclarer aux autorités fiscales de son domicile. Pour le surplus, dans la mesure où l'intimé aurait de toute manière été soumis à l'imposition sur les revenus s'il avait continué à travailler pour H______ SA, il n'y a pas lieu, contrairement à ce qu'il soutient nouvellement, d'augmenter l'indemnité qui lui est due pour compenser le fait qu'il sera imposé une fois qu'il percevra son indemnité. La circonstance que le taux d'imposition soit plus élevé en Australie qu'en Suisse n'est au demeurant pas déterminante pour le calcul de l'indemnité due, puisque le déménagement de l'intimé en Australie n'est pas en lien de causalité adéquate avec son licenciement.
Pour les années 2009 et 2010, concernant la part employé, le taux de cotisation à l'AVS/AI/APG était de 5.05%, celle à l'assurance chômage était de 1% (pour la part du salaire jusqu'à 126'000 fr., puis absence de cotisations à l'AC au-delà de ce montant) et celle à l'assurance maternité s'élevait à 0.02% (0.045% dès 2010), ce qui représentait, en 2009, 6.07% de cotisations sociales jusqu'à 126'000 fr. de salaire annuel, puis 5.07% au-delà de ce montant, puis en 2010, 6.095%, respectivement 5.095% au-delà de 126'000 fr. de salaire. A partir de 2011, le taux de cotisation à l'AVS/AI/APG est passé à 5.15%, celui à l'assurance chômage à 1.1% (jusqu'à 126'000 fr., puis sur la part du salaire qui dépasse ce montant, la cotisation était de 0.5%) et celui à l'assurance maternité est passé à 0.045%, ce qui représentait au total 6.295% jusqu'à 126'000 fr. de salaire, puis 5.695% au-delà de ce montant.
Par simplification, sur la base des taux précités, un taux de cotisation moyen de 5.8% sera déduit du salaire total qui aurait été perçu par l'intimé s'il était resté employé de H______ SA entre le 14 octobre 2009 et le 13 décembre 2012, afin de déterminer le montant dû par l'appelante à titre de dédommagement pour le salaire non perçu au cours de la période considérée.
Il n'y a pas lieu de déduire des cotisations au 2ème pilier (LPP), étant admis que l'intimé aurait pu de toute façon récupérer les montants versés à ce titre au moment de son départ à l'étranger.
Cela étant, il faut tenir compte du fait qu'il faudra déduire de ladite indemnité les sommes qui ont été allouées à l'intimé par la juridiction des Prud'hommes à titre de salaire jusqu'à l'échéance du préavis contractuel (60'728 fr. 20 bruts), et d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée (66'666 fr. 65 bruts) ainsi que le salaire que l'intéressé a perçu en Australie durant la période considérée ci-dessus (AUD 181'875.35 bruts, soit 133'496 fr. 50 au taux de change de 0.7340 au 6 juillet 2018 appliqué par le Tribunal). Dans la mesure où il n'est pas possible
de soustraire des montants bruts de montants nets, les sommes brutes précitées seront déduites en premier lieu de la somme brute totale - non contestée - de
633'888 fr. 90 calculée par le Tribunal à titre de salaire brut auquel l'intimé aurait eu droit en cas de maintien de son contrat de travail avec H______ SA entre le
14 octobre 2009 et le 13 décembre 2012. L'on obtient ainsi le montant brut de 372'997 fr. 50. Après déduction des cotisations sociales de 5.8%, cela donne un montant net de 351'363 fr. 65.
Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent réformé en ce sens que l'appelante est condamnée à payer à l'intimé la somme de 351'363 fr. 65, avec intérêts à 5% l'an dès la date moyenne du 15 mai 2011.
5.2.5 L'appelante reproche ensuite au Tribunal d'avoir incorrectement calculé les montants revenant à l'intimé à titre de dédommagement pour la perte de bonus, au motif qu'il a omis de tenir compte du fait que les montants dus à l'intéressé en indemnisation du salaire non perçu auraient constitué une charge pour H______ SA (si elle avait versé le salaire de l'intimé entre les années 2009 et 2012), ce qui aurait eu pour conséquence de diminuer le bénéfice réalisé durant les années en question.
Cette argumentation ne convainc pas, dans la mesure où il n'est ni allégué ni démontré que le poste de managing director n'aurait pas été repourvu après le départ de l'intimé ou qu'il l'aurait été pour un salaire inférieur à celui de ce dernier. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le Tribunal s'est fondé sur le bénéfice annuel résultant des documents comptables produits en vue de déterminer le bonus annuel auquel l'intimé aurait pu prétendre s'il avait encore été employé par H______ SA. Il peut donc être renvoyé aux calculs effectués par le Tribunal sur ce point, sur la base du bénéfice net de H______ SA avant impôts pour les années 2009 à 2012, en partant de l'hypothèse - non contestée - que l'intimé aurait décidé chaque année de s'octroyer 50% de la réserve pour bonus, comme en 2008. Le Tribunal a ainsi estimé que l'intimé aurait pu prétendre à un bonus de 30'087 fr. 35 pour l'exercice 2009, 31'138 fr. 95 pour 2010, 30'702 fr. 55 pour 2011 et
21'174 fr. 90 pour 2012.
Selon ce qui a été retenu ci-dessus, il convient cependant de déduire les cotisations sociales (hormis la LPP) des montants retenus par le Tribunal. Sur la base des taux mentionnés sous ch. 5.2.4 ci-dessus, un taux moyen de 5.38% sera appliqué, soit une moyenne sur 4 ans des taux prévus lorsque le seuil de salaire annuel de 126'000 fr. a été dépassé. En revanche, pour le même motif que susmentionné, il n'y a pas lieu de tenir compte de la charge fiscale dans le calcul de l'indemnité liée à la perte de bonus.
Il s'ensuit que l'appelante sera condamnée à payer à l'intimé, à titre d'indemnisation pour les bonus non perçus, les montants de 28'468 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2010, 29'463 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 24 mars 2011, 29'050 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 27 mars 2012 et 20'035 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2013.
Les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement entrepris seront donc annulés et il sera statué conformément à ce qui précède.
6. L'appelante conteste devoir indemniser l'intimé pour les dividendes qu'il n'a pas perçus pour les exercices 2009 à 2014 en sa qualité d'actionnaire de H______ SA.
6.1.1 D'après l'art. 660 al. 1 CO, tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires, ce qui est le cas des statuts de H______ SA (art. 8 § 2).
La violation du droit au dividende ouvre la voie de l'action en annulation des décisions de l'assemblée générale de l'art. 706 CO (Torrione/Barakat, in Commentaire romand CO II, 2ème éd. 2017, n. 36 ad art. 660 CO). L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale (art. 706a CO).
Les actionnaires et les membres du conseil d'administration, ainsi que les personnes qui leur sont proches, qui ont perçu indûment et de mauvaise foi des dividendes, des tantièmes, d'autres parts de bénéfice ou des intérêts intercalaires sont tenus à restitution (art. 678 al. 1 CO). Ils sont également tenus de restituer les autres prestations de la société qui sont en disproportion évidente avec leur contre-prestation (art. 678 al. 2 CO). L'action en restitution appartient à la société et à l'actionnaire; celui-ci agit en paiement à la société (art. 678 al. 3 CO). L'obligation de restitution se prescrit par cinq ans à compter de la réception de la prestation (art. 678 al. 4 CO).
L'art. 678 CO constitue une lex specialis par rapport aux dispositions générales sur l'enrichissement illégitime. Certains auteurs veulent néanmoins réserver l'application subsidiaire des art. 62 ss CO lorsque les conditions de l'art. 678 CO ne sont pas ou plus réalisées (expiration du délai de 5 ans, absence de mauvaise foi). Les prétentions de nature contractuelle (notamment les obligations de rendre compte et de restituer du contrat de travail et du mandat) sont indépendantes de l'action de 678 CO. Celle-ci n'est ouverte que si la société a définitivement renoncé à sa prétention contractuelle en restitution (Chenaux/Gachet, Commentaire romand du CO II, 2ème éd. 2017, n. 91, 92 et 96 ad art. 678 CO).
Selon une opinion minoritaire, la société mais également chaque actionnaire individuellement pourront intenter l'action en restitution de prestations prévue par l'art. 678 al. 3 CO à l'encontre de l'actionnaire qui a bénéficié indûment d'un dividende. D'après ces auteurs, un concours entre l'action en restitution de
l'art. 678 CO et l'action en enrichissement illégitime des art. 62 ss CO devrait être admis. Etant donné que la première action ne s'applique que dans le domaine du droit des sociétés et sur un état de fait précis, elle constitue une lex specialis par rapport au régime prévu par les art. 62 ss CO. Selon eux, il paraît justifié qu'un avantage accordé par la société sans cause valable fasse l'objet d'une restitution. L'application des art. 62 ss CO devrait être admise à titre subsidiaire pour la restitution de prestations perçues sans cause juridique valable par un actionnaire (Mustaki/Nafissi, Les sanctions en matière d'obligation d'annonce des actionnaires (art. 697m CO), in RSDA 2016 p. 293-294).
6.1.2 L'art. 423 al. 1 CO prescrit que lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins droit de s'approprier les profits qui en résultent. Cette disposition s'applique uniquement à la gestion imparfaite de mauvaise foi (ATF 129 III 422 consid. 4; 126 III 382 consid. 4b/aa, in
SJ 2001 I p. 113; 126 III 69 consid. 2; Héritier Lachat, Commentaire romand CO I, 2ème éd. 2012, n. 5 ad Intro. art. 419-424 CO). Elle est imparfaite parce qu'elle n'est pas prise dans l'intérêt du maître, mais dans celui du gérant ou d'un tiers. Elle est dite de "mauvaise foi" lorsque le gérant sait ou devrait savoir qu'il s'immisce dans la sphère d'autrui sans avoir de motifs pour le faire (ATF
126 III 69 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2013 du 27 mars 2014 consid. 6.1).
Le gérant agit de manière illicite en commettant un acte d'usurpation. Ce genre d'usurpation est reconnu, notamment, en cas d'atteinte (Eingriff) aux droits réels d'autrui (utilisation sans droit de la chose d'autrui); il l'est aussi en cas d'atteinte aux droits patrimoniaux d'autrui, lorsque l'auteur retire un profit de la violation d'une obligation ou d'une interdiction (ATF 126 III 69 consid. 2a). L'art. 423 CO doit aussi être appliqué lorsque le gérant de mauvaise foi accepte pour son compte un paiement destiné au maître (Héritier Lachat, op. cit., n. 16 ad art. 423 CO). Lorsqu'un profit est réalisé au moyen du patrimoine d'autrui, il doit revenir au titulaire de ce patrimoine, et non à l'auteur de l'acte (ATF 126 III 69 consid. 2b).
L'art. 423 CO soumet à restitution les profits qui "résultent" de la gestion intéressée. Le maître doit ainsi rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'usurpation de l'affaire d'autrui et les profits nets réalisés. S'agissant du degré de preuve requis, la vraisemblance prépondérante suffit (cf. ATF 133 III 153
consid. 3.3; 133 III 81 consid. 4.2.2). L'exigence d'un rapport de causalité permet d'éviter qu'une définition large de la gestion d'affaires conduise à des résultats choquants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 4.1 et 4.2).
La prétention en délivrance des profits fondée sur l'art. 423 al. 1 CO se prescrit par un an conformément à l'art. 60 CO (ATF 126 III 382 consid. 4b/ee, in
SJ 2001 I p. 113). Le juge ne peut cependant suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO).
6.2.1 En l'occurrence, l'appelante conteste que les règles sur la gestion d'affaires sans mandat puissent s'appliquer au cas d'espèce, soutenant qu'elle ne s'était pas immiscée dans la sphère juridique de l'intimé. Si elle avait perçu de H______ SA des montants à titre de dividendes dépassant ce à quoi elle avait droit au regard de ses propres actions dans H______ SA, cela n'affectait nullement le patrimoine de l'intimé, lequel disposait d'une créance envers ladite société sur la base de
l'art. 660 al. 1 CO.
Cela étant, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé ne peut plus agir contre H______ SA pour faire valoir les droits résultant de l'art. 660 CO, puisqu'une contestation liée à la violation de son droit au dividende aurait dû faire l'objet d'une action en annulation des décisions des assemblées générales tenues au cours des années 2010 à 2015 au sujet de la répartition du bénéfice de H______ SA, action aujourd'hui périmée (cf. art. 706a CO).
Par ailleurs, à supposer qu'une action de l'intimé contre H______ SA soit possible sur la base de l'art. 678 al. 3 CO, l'on ne discerne pas pour quel motif l'existence de voies de droit concurrentes empêcherait l'intimé de faire valoir ses prétentions par un autre biais, en agissant directement contre la personne qui a bénéficié de prestations indues.
Pour le surplus, les griefs de l'appelante tirés d'une violation des règles relatives à la gestion d'affaires sans mandat sont dénués de fondement. En effet, il résulte du dossier que lors des assemblées générales des actionnaires de H______ SA des
8 mars 2010 et 27 mars 2012, l'appelante représentait 85%, respectivement 88.1% des actions de ladite société, étant rappelé que lors de la signature de la convention d'actionnaires en août 2009, elle ne détenait que 58.5% du capital-actions et que ce n'est que le 13 décembre 2012 qu'elle a formellement déclaré vouloir exercer son droit de rachat des 340 actions dont l'intimé était titulaire (sans d'ailleurs en payer le prix convenu contractuellement; cf. ch. 8 ci-dessous). Or, au moment de ces assemblées générales (et des suivantes), l'appelante savait ou devait de bonne foi savoir que l'intimé était titulaire de 34% du capital-actions, comme elle l'avait d'ailleurs reconnu dans la convention d'actionnaires susmentionnée et comme cela a par ailleurs été confirmé par arrêt de la Cour de justice CAPH/192/2012 du 30 octobre 2012. Au demeurant, l'appelante a implicitement admis que l'intimé était demeuré propriétaire des actions litigieuses et qu'il était encore effectivement actionnaire de H______ SA puisque dans le cadre de la présente procédure, elle a conclu, dans sa demande reconventionnelle du 24 décembre 2014, à ce que le Tribunal condamne l'intéressé à lui transférer immédiatement la propriété des 340 actions de H______ SA.
Compte tenu de ces circonstances, il a été retenu à juste titre que l'appelante avait usurpé les droits de l'intimé en se comportant - d'ailleurs déjà avant l'exercice formel du droit de rachat - comme si elle était devenue propriétaire des 340 actions de celui-ci. L'appelante ne peut dès lors soutenir qu'elle était de bonne foi et qu'elle ne s'est pas immiscée dans la sphère juridique de l'intimé en agissant comme la prétendue titulaire de 85% (voire 88.1%) du capital-actions - tant du point de vue des droits sociaux que patrimoniaux -, alors qu'elle savait que l'intéressé en possédait toujours 34%, malgré qu'il ait été mis un terme à sa fonction de managing director.
Au regard de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'appelante était tenue de restituer à l'intimé les profits qu'elle a tirés de cette gestion d'affaires sans mandat, à savoir les dividendes perçus en lieu et place de l'intéressé pour les exercices 2009 à 2014.
6.2.2 L'appelante fait ensuite valoir que même dans l'hypothèse où la thèse de la gestion d'affaires sans mandat serait confirmée, il y aurait lieu de considérer que H______ SA ne s'est pas valablement libérée en lui versant les dividendes afférents aux 340 actions de l'intimé et que H______ SA dispose d'une créance envers elle en remboursement des sommes litigieuses fondée sur l'art. 678 CO. Il s'ensuivrait qu'elle n'est pas enrichie du fait de la prétendue gestion d'affaires, vu son devoir de restitution des montants en cause.
Quoi qu'en dise l'appelante, une demande de restitution de H______ SA envers elle pour les dividendes versés en trop semble improbable, étant au demeurant relevé qu'une telle requête - non formulée à ce jour - apparaîtrait de toute manière prescrite au vu de la période (dividendes relatifs aux exercices 2009 à 2014) qui fait l'objet du présent litige (cf. art. 678 al. 4 CO).
Dans une argumentation quelque peu confuse, l'appelante argue par ailleurs que depuis le 13 décembre 2012, jour où elle a exercé son droit de rachat sur les 340 actions H______ SA de l'intimé, tous les droits économiques (profits et risques) liés auxdites actions lui ont été transférés de plein droit, de sorte qu'elle ne doit pas restituer un quelconque montant encaissé en lien avec les actions litigieuses après cette date, mais qu'il incomberait au contraire à l'intimé de lui transférer l'ensemble des profits et droits financiers afférents aux actions litigieuses qui sont nés après la date susvisée. S'il n'était pas contesté que la qualité d'actionnaire de l'intimé subsistait tant qu'il n'avait pas valablement transféré ses actions par un acte de cession écrit, il n'en allait pas de même des droits économiques découlant de son actionnariat, qui lui avaient été transférés de plein droit lorsqu'elle avait exercé son droit d'emption.
C'est cependant en vain que l'appelante tente de suggérer que l'intimé a perdu l'ensemble des droits liés aux actions dont il est titulaire à partir du moment où elle a déclaré exercer son option d'achat. En effet, l'intimé a refusé de transférer les actions litigieuses, par une cession, tant que l'appelante n'aurait pas payé ou offert de payer le prix fixé conformément à la formule de l'art. 5.5 du contrat de travail. En soulevant cette exception d'inexécution, l'intimé a paralysé le droit de l'appelante à obtenir sa prestation. Il a d'ailleurs été confirmé par plusieurs instances, y compris le Tribunal fédéral (en dernier lieu le 15 mars 2017) que l'intimé disposait notamment du droit de consulter les documents sociaux de H______ SA, ce qui suppose qu'il est resté titulaire des droits, notamment sociaux, attachés à ses actions.
6.2.3 L'appelante conteste par ailleurs le calcul du Tribunal relatif à l'indemnité due pour les dividendes non perçus par l'intimé. Elle soutient que dans l'hypothèse où l'intimé aurait continué à travailler pour H______ SA, son salaire annuel et son bonus auraient diminué le bénéfice de la société, de sorte que cela aurait également eu un impact sur les dividendes versés.
Comme cela a été exposé ci-dessus (cf. supra ch. 5.2.5), l'opinion de l'appelante ne peut être suivie, puisque le bénéfice résultant des documents comptables produits tient nécessairement compte de la rémunération de la personne qui a succédé à l'intimé dans la fonction de managing director.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de déduire 35% d'impôt anticipé (cf. art. 13 LIA) des montants calculés par le Tribunal à titre de dividendes, puisque contrairement à ce que soutient l'appelante, l'impôt anticipé ne constitue pas une charge définitive pour les contribuables domiciliés en Suisse qui satisfont à leurs obligations fiscales. Il est dès lors erroné de soutenir que l'intimé n'aurait pas pu récupérer l'impôt anticipé sur les dividendes dont il aurait fait l'objet s'il était resté au service de H______ SA.
6.2.4 Tous les griefs formulés par l'appelante à l'égard des indemnités qu'elle doit à l'intimé pour les dividendes relatifs aux exercices 2009 à 2014 étant rejetés, les chiffres 7 à 12 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
7. Dans une écriture prolixe de 41 pages, l'intimé reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable le chef de conclusion n° 16 formulé à l'occasion de sa duplique du 31 août 2015, aux termes de laquelle il demandait que l'appelante soit condamnée à lui payer le solde du prix des actions, soit 1'063'570 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 décembre 2012, contre la cession de 340 actions de H______ SA.
7.1 Selon l'art. 224 al. 3 2ème phrase CPC, la demande reconventionnelle ne peut faire l'objet d'une demande reconventionnelle émanant du demandeur initial.
L'interdiction d'une reconvention sur reconvention n'a qu'une portée restreinte, le demandeur restant en droit à ce stade du procès d'introduire des conclusions nouvelles ou modifiées, aux conditions de l'art. 227 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 27 ad art. 224 CPC).
Jusqu'aux débats principaux, la demande peut être modifiée (art. 227 al. 1 CPC) si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou à défaut, si la partie adverse consent à la modification (let. b).
Pour examiner le lien de connexité entre la conclusion nouvelle et la demande initiale, le contenu de la prétention juridique se détermine, selon la jurisprudence, au regard de l'action ouverte, des conclusions de la demande et des faits invoqués à l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent. Un complexe de faits voisin suffit (ATF 139 III 126 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1).
7.2 En l'espèce, l'intimé fait valoir que le chef de conclusion n° 16 figurant dans sa duplique du 31 août 2015 n'a pas eu pour effet d'étendre l'objet du litige, qui portait, depuis le dépôt de la demande reconventionnelle de sa partie adverse, sur le transfert des actions H______ SA qu'il détient contre le paiement de leur prix. Que l'on considère les conclusions prises sur demande reconventionnelle par l'appelante ou la conclusion n° 16 précitée, le litige était ainsi circonscrit à la détermination du prix de vente des actions sur la base du contrat instituant un droit d'option. Le fait que l'intimé ait formulé la conclusion litigieuse sous le titre, erroné, "sur demande reconventionnelle" n'empêchait pas que celle-ci soit interprétée, selon le principe de la confiance, comme une simple conclusion nouvelle.
Le grief de l'intimé est fondé. La conclusion litigieuse de l'intéressé a été formulée antérieurement à l'ouverture des débats principaux, qui a eu lieu le 19 mai 2016. La recevabilité de ce chef de conclusion doit dès lors être examinée à l'aune des conditions posées par l'art. 227 CPC. En l'occurrence, la prétention nouvelle de l'intimé - demandeur principal - relevait de la même procédure que les prétentions qu'il a émises dans sa demande principale, à savoir la procédure ordinaire. La condition d'une connexité entre les prétentions formulées par le demandeur principal, respectivement dans sa demande et dans sa duplique, est en outre réalisée, dès lors que celles-ci reposent sur le même complexe de fait, soit notamment la signature du contrat de travail avec H______ SA, de même que les suites et implications de la résiliation dudit contrat, ainsi que sur celle de la convention d'actionnaires d'août 2009.
La modification de la demande principale étant conforme aux exigences légales, c'est à tort que le Tribunal a déclaré irrecevable le chef de conclusion n° 16 de l'intimé.
Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, ce qui précède n'est pas dépourvu d'incidence sur l'issue du litige. Quand bien même le Tribunal a statué sur la question du prix de rachat des actions litigieuses, le fait qu'il n'ait pas condamné l'appelante, dans le dispositif du jugement entrepris, à payer à l'intimé le prix ainsi fixé a des conséquences du point de vue de l'exécution forcée. En effet, lorsque l'exception d'inexécution est admise (art. 82 CO), un jugement qui condamne le débiteur défendeur à l'exécution donnant donnant n'a d'autorité de chose jugée qu'en ce qui concerne la prestation due par celui-ci. Le juge examine certes si le créancier a prouvé avoir exécuté ou offert d'exécuter sa contre-prestation, mais il ne se prononce pas sur celle-ci en tant que telle (cf. Hohl, Commentaire romand CO I, 2ème éd. 2012, n. 13 ad art 82 CO). L'intimé dispose dès lors d'un intérêt à ce que la recevabilité de la conclusion nouvellement formulée à l'occasion de sa duplique soit admise.
Le chiffre 13 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent annulé.
8. Remettant ensuite en question l'interprétation de la clause n° 5.5 du contrat de travail effectuée par le Tribunal, l'intimé conteste le montant qui lui est dû par l'appelante pour le rachat des 340 actions de H______ SA. Il conclut à ce que l'appelante soit condamnée à lui payer la somme de 1'063'570 fr., avec intérêts à 5% depuis le 31 août 2015, à titre de solde du prix des 340 actions H______ SA qu'il doit céder à celle-ci.
8.1 En présence d'un litige sur le contenu d'un contrat, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 131 III 606 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3).
Conformément à l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du
12 octobre 2017 consid. 2.3 et 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2.1, non publié aux ATF 143 III 348).
Il découle en outre de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant et que l'interprétation purement littérale est par conséquent prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 131 III 606 consid. 4.2).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3 et 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2.2, non publié aux ATF 143 III 348).
L'interprétation doit également respecter la logique du contrat (arrêt 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.6).
En présence d'un contrat complexe ou composé, lorsqu'à l'issue de l'interprétation du contrat, le juge constate que l'accord des parties ne contient pas la règle nécessaire à résoudre le problème juridique qui se pose dans le cas d'espèce et pour autant que l'absence de cette règle ne signifie pas la volonté des parties d'exclure tout effet juridique aux faits dont résulte le différend, il doit identifier
ou créer la règle de droit qui apportera la solution au problème d'espèce (Thévenoz/de Werra, in Commentaire romand CO I, 2ème ed. 2012, n. 30 ad Intro. art. 184-529 CO).
8.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le prix de vente des actions est à déterminer selon la formule prévue dans le contrat de travail conclu entre l'intimé et H______ SA.
L'art. 5.4 du contrat de travail prévoit que si H______ SA résiliait le contrat sans juste motif, elle pouvait acquérir les actions de l'intimé à la valeur qu'elles avaient alors, sur la base de la formule fixée à l'art. 5.5. Selon l'art. 5.5, la valeur de reprise de la participation de l'intimé se calculait sur la base des bénéfices réalisés par H______ SA au cours des 12 mois précédant la date de résiliation, escomptés sur 10 ans au taux d'alors du SWAP à 10 ans sur le franc suisse ("earnings of H______ SA over 12 months leading to the date of termination as applicable to Mr B______ shares [...], discounted over 10 years at the then prevailing rate of the 10 year CHF SWAP rate").
L'intimé persiste cependant à faire valoir, comme devant le premier juge, que le bénéfice à prendre en considération est celui qui a été réalisé sur la période de 12 mois précédant l'exercice du droit d'emption, et non pas sur la période de 12 mois précédant la résiliation du contrat de travail, tel que cela avait été plaidé par l'appelante et retenu par le Tribunal. Selon l'intimé, les parties n'avaient pas envisagé l'exercice de l'option trois années après la fin des rapports de travail. Le contrat se révélait dès lors lacunaire et il y avait donc lieu de retenir que si elles avaient envisagé pareille situation, elles auraient convenu de prendre en compte la période de 12 mois précédant l'exercice de l'option. Cela était confirmé par le but de la clause contractuelle litigieuse, qui visait à garantir que l'intimé reçoive un prix correspondant à la valeur des titres au moment de leur rachat. Le droit de rachat ayant été exercé par l'appelante le 13 décembre 2012, le principe d'économie de procédure commandait, sans préjudice pour l'intimé, que l'on prenne en compte les profits réalisés par H______ SA au cours des 12 mois précédant le 31 décembre 2012, puisqu'il était quasiment certain que les profits réalisés sur les 12 mois précédant le 13 décembre ne pouvaient être significative-ment différents de ceux réalisés sur les 12 mois de l'exercice 2012 lui-même.
L'interprétation proposée par l'intimé ne convainc pas. Tant le texte de la clause 5.4 que celui de l'article 5.5 du contrat de travail prévoient que le prix d'achat doit être calculé en prenant comme référence la date de résiliation du contrat de travail. Au regard de l'esprit du contrat et du fait que la titularité des actions de H______ SA était intrinsèquement liée à l'existence de rapports de travail avec cette société, il peut être retenu que la volonté des parties était que l'option d'achat soit exercée rapidement après la résiliation du contrat de travail. Le contrat ne prévoit cependant pas de limite temporelle à l'exercice du droit de rachat des actions en question et rien ne permet de retenir que le prix devait être adapté suivant le moment effectif de l'exercice du droit de rachat.
Dans l'hypothèse où le droit de rachat des actions n'était pas exercé immédiate-ment après la fin des rapports de travail mais seulement plusieurs années plus tard, cela implique que le titulaire des actions pouvait continuer à participer au bénéfice réalisé par la société sans cependant y avoir contribué par son travail, ce qui ne correspond manifestement pas à la volonté des parties au moment de la signature du contrat, compte tenu des liens étroits souhaités entre les qualités d'actionnaire et d'employé. Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que l'intention des parties aurait été de tenir compte des profits ou des pertes réalisés après le départ de l'employé pour déterminer le prix de rachat des actions dont il était titulaire. D'ailleurs, il ne fait aucun doute que si les résultats de la société avaient baissé par rapport à l'année 2009, l'intimé ne plaiderait pas que la période déterminante est celle des 12 mois précédant l'exercice du droit de rachat. L'argumentation selon laquelle il y aurait lieu de favoriser une interprétation du contrat qui permette d'aboutir à une valorisation des actions aussi proche que possible de la valeur réelle de celles-ci doit ainsi être rejetée. Dès lors, contrairement à l'opinion avancée par l'intimé, le contrat ne comporte aucune lacune qu'il conviendrait de combler. Retenir le contraire, en l'absence de clauses contractuelles spécifiques, serait insoutenable au regard de l'économie du contrat.
Subsidiairement, l'intimé fait valoir qu'il est usuel que les options d'achat relatives aux actions d'employés d'une société soient exerçables au terme du contrat de travail et non à la date du congé, ce que l'interprétation du contrat devait confirmer. Si H______ SA n'avait pas mis fin aux rapports de travail la liant à l'intimé avec effet immédiat sans justes motifs, le contrat n'aurait pu prendre fin qu'au terme du délai de congé, soit le 31 janvier 2010. Dès lors que
les profits de la société avaient été stables entre 2009 (446'425 fr.) et 2010 (506'621 fr.), il convenait, par simplification, de se baser sur les profits des
12 mois précédant le 31 décembre 2009.
Cette argumentation est dénuée de pertinence en l'espèce, puisque le contrat de travail de l'intimé a été résilié avec effet immédiat le 13 octobre 2009. Le fait qu'il ait été jugé par les juridictions prud'homales que le congé donné avec effet immédiat l'avait été sans justes motifs n'a pas eu pour effet de prolonger les rapports de travail. Il n'est dès lors pas possible de déplacer théoriquement la date de fin des rapports de travail au 31 janvier 2010 comme tente de le suggérer l'intimé en se prévalant des règles de la bonne foi. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si le terme "termination" figurant au chiffre 5.5 du contrat doit être compris comme la date de résiliation ou la date de fin des rapports de travail, puisqu'en l'occurrence, les deux coïncident. Il sera néanmoins relevé que tant dans ses écritures déposées le 2 avril 2015 devant le Tribunal que dans celles déposées le 1er avril 2010 devant la juridiction des prud'hommes, l'intimé a traduit les termes "12 months leading to the date of termination" résultant de la clause litigieuse par "12 mois précédant la date de résiliation" et non pas par "12 mois précédant la fin des rapports de travail".
Plus subsidiairement encore, l'intimé soutient que la période retenue par le Tribunal serait de toute manière erronée, dans la mesure où le contrat ne prévoyait pas 12 mois calendaires pleins précédant la fin des rapports de travail, mais
12 mois allant jusqu'à la fin des rapports de travail, soit en l'occurrence le
13 octobre 2009. L'année 2009 avait permis un développement spectaculaire des activités de H______ SA, dont le bénéfice avait été multiplié par 64, passant de
7'056 fr. au 31 décembre 2008 à 446'425 fr. au 31 décembre 2009, ce qui ne permettait pas de considérer qu'il existait un écart non significatif entre les profits au 30 septembre 2009 et ceux au 13 octobre 2009. Sur la base des chiffres résultant des documents produits par l'appelante, c'était après le 30 septembre 2009 que les profits avaient augmenté de manière substantielle, passant de
29'800 fr. à 446'425 fr. sur les 3 derniers mois. Cela représentait en moyenne un accroissement des profits de 4'528 fr. par jour entre le 30 septembre et le
31 décembre 2009, soit plus de 58'870 fr. entre le 30 septembre et le 13 octobre 2009, ce qui avait un impact important sur le calcul du prix de vente des actions litigieuses. Par ailleurs, il n'était pas possible de se fonder sur les chiffres avancés par le directeur financier de H______ SA, car ceux-ci n'étaient pas fiables. Le fait d'arrêter la période pertinente au 30 septembre 2009 portait donc préjudice à l'intimé et ne répondait à aucun motif d'économie de procédure.
Cela étant, l'allégation selon laquelle les bénéfices de H______ SA auraient augmenté de manière importante déjà à compter du 1er octobre 2009 ne trouve aucune assise dans les pièces du dossier. Rien ne permet de déterminer à partir de quelle date les profits de la société ont décuplé. Il ne peut dès lors être envisagé, comme le propose l'intimé, que le résultat des trois derniers mois de l'année 2009 soit réparti de manière proportionnelle sur chaque jour de la période considérée, avec pour effet qu'un bénéfice de plus de 58'000 fr. aurait été réalisé entre le 1er et le 13 octobre 2009. Il y a d'ailleurs lieu de rappeler que l'intimé, en sa qualité d'administrateur délégué de la société, aurait eu connaissance, s'ils avaient eu lieu, de faits spécifiques qui permettraient de soutenir que des revenus conséquents étaient sur le point d'être engrangés par la société au moment de sa révocation ou les jours précédents. Or, il n'a rien allégué de tel, se contentant d'émettre diverses hypothèses suivant ce qui paraît le plus favorable à sa cause. Faute d'éléments démontrant le contraire, il faut dès lors retenir, comme l'a d'ailleurs suggéré l'intimé lui-même dans ses argumentations principale et subsidiaire ayant trait à d'autres périodes, qu'il n'existe pas d'écart significatif entre la période du
1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 et celle du 13 octobre 2008 au 12 octobre 2009.
Pour le surplus, l'expertise privée sur laquelle se fonde l'intimé pour contester la fiabilité des chiffres présentés par l'appelante au 30 septembre 2009 n'a pas plus de force probante qu'un allégué d'une partie (cf. ATF 141 III 433 consid. 2.6). S'il est vrai que l'on peut s'interroger sur la hausse exponentielle des bénéfices réalisés par H______ SA en fin d'année 2009, il n'en demeure pas moins que les résultats des premiers mois de la même année ne paraissent pas anormalement bas en comparaison de ceux de l'année 2008, qui s'est soldée par un bénéfice annuel de quelques 7'000 fr. seulement.
Quoi qu'il en soit, le réviseur de H______ SA a attesté, après avoir rappelé qu'il remplissait les exigences légales d'agrément et d'indépendance, que le compte de pertes et profits pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 - présentant des revenus de 2'531'139 fr. et un résultat net de 29'800 fr. - avait bien été établi sur la base des chiffres ressortant des comptes annuels audités par lui-même. Selon l'appréciation du réviseur, le compte de pertes et profits pour la période précitée était complet et exact. Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, rien ne permet de considérer que ce document constituerait une attestation de complaisance, étant au demeurant relevé que l'intimé n'allègue pas avoir déposé plainte pénale pour faux dans les titres, malgré tous les griefs qu'il invoque à l'égard de cette attestation de l'organe de révision.
Le Tribunal n'a dès lors pas constaté les faits de manière inexacte en se fondant sur les chiffres précités pour calculer le prix de rachat des titres de l'intimé.
Le calcul effectué par le premier juge n'étant pour le surplus par remis en question, il sera confirmé que le prix de rachat des 340 actions de l'intimé par l'appelante s'élève à 98'814 fr. 90.
Après déduction du montant de 9'868 fr. qui a d'ores et déjà été acquitté par l'appelante, celle-ci sera condamnée à payer à l'intimé la somme de 88'946 fr. 90 à titre de solde du prix des actions.
Le chiffre 14 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et réformé en ce sens que A______/1______ SA est condamnée à payer à B______ la somme de
88'946 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 31 août 2015 et que B______ est condamné à céder à A______/1______ SA les 340 actions de H______ SA à réception du montant de 88'946 fr. 90.
9. 9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2).
Pour déterminer quelle est la partie qui succombe et quelle est celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Il faut donc déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause respectivement succombe, et répartir les dépens en conséquence entre les parties, les créances en dépens pouvant se compenser entièrement ou partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2008 du 19 juin 2008).
Dans l'attribution des frais suivant le sort de la cause, le juge peut notamment prendre aussi en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe, circonstance qui, de surcroît, est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 lit. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2015 du
2 septembre 2015 consid. 3.1; 4A_523/2013 du 31 mars 2014 consid. 8.2; 4A_80/2013 du 30 juillet 2013 consid. 6.4).
L'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation pour estimer et évaluer la mesure dans laquelle une partie a gagné ou succombé (arrêt du Tribunal fédéral 5D_193/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.4).
9.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance, fixé à 73'200 fr. par le premier juge, l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il sera confirmé.
L'intimé reproche cependant au Tribunal d'avoir réparti ces frais par moitié. Il y a donc lieu de déterminer la mesure dans laquelle il a succombé, afin d'examiner s'il se justifie de lui imputer la moitié des frais de première instance.
Devant le Tribunal, l'intimé - partie demanderesse -, a conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui payer la somme totale de 2'299'006 fr. 55 plus intérêts (1'234'436 fr. 55 à titre de réparation de son dommage + 1'064'570 fr. à titre de solde du prix de rachat des actions). Pour sa part, l'appelante a conclu à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions. Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à ce que l'intimé soit condamné à lui céder ses 340 actions.
Le Tribunal a fait droit sur le principe à tous les chefs de conclusion du demandeur, et ce à hauteur de 1'277'148 fr. 20 plus intérêts (1'188'201 fr. 30 + 88'946 fr. 90), montant qui a été réduit à 1'249'429 fr. au terme de la présente procédure d'appel. Le demandeur n'a toutefois obtenu qu'environ 54% de la créance totale qu'il a fait valoir. Le premier juge a par ailleurs également fait droit à la demande reconventionnelle de l'appelante.
Au regard de ce qui précède et du fait que la valeur litigieuse particulièrement élevée de la cause était due au prix surévalué requis par l'intimé pour la vente de ses actions - ce qui a eu une incidence non négligeable sur la quotité des frais judiciaires - c'est à juste titre que le Tribunal a réparti par moitié les frais de première instance.
Pour les mêmes motifs, c'est à bon droit que le premier juge a dit que chaque partie assumerait ses propres dépens.
10. Les frais judiciaires relatifs aux appels déposés par chacune des parties seront arrêtés à 54'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), compensés avec les avances de frais fournies par les parties à hauteur de 20'000 fr. pour l'appelante et 34'500 fr. pour l'intimé, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Chacune des parties n'ayant obtenu gain de cause dans son propre appel que dans une très faible mesure, lesdits frais seront répartis par moitié. L'appelante sera dès lors condamnée à rembourser 7'250 fr. à l'intimé à ce titre.
Pour le même motif, il ne sera pas alloué de dépens.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés par A______/1______ SA et B______ le
14 septembre 2018 contre le jugement JTPI/11602/2018 rendu le 23 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8179/2014-17.
Au fond :
Annule les chiffres 2 à 6 et 13 à 14 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :
Sur demande principale :
Condamne A______/1______ SA à verser à B______ la somme de 351'363 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2011.
Condamne A______/1______ SA à verser à B______ la somme de 28'468 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2010.
Condamne A______/1______ SA à verser à B______ la somme de 29'463 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 24 mars 2011.
Condamne A______/1______ SA à verser à B______ la somme de 29'050 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 27 mars 2012.
Condamne A______/1______ SA à verser à B______ la somme de 20'035 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2013.
Sur demande reconventionnelle :
Déclare recevable le chef de conclusion n° 16 figurant dans la duplique de B______ du 31 août 2015.
Condamne A______/1______ SA à verser à B______ la somme de 88'946 fr. 90
avec intérêts à 5% dès le 31 août 2015 à titre de solde du prix des 340 actions de H______ SA.
Condamne B______ à céder à A______/1______ SA les 340 actions de H______ SA à réception du montant de 88'946 fr. 90.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des appels croisés à 54'500 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les parties et mis à leur charge à raison de la moitié chacune.
Condamne A______/1______ SA à verser 7'250 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.