| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8230/2014 ACJC/708/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 19 JUIN 2015 | ||
Entre
A______, domicilié _______, appelant d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 janvier 2015, comparant par
Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. A______, né le _______1965, et B______, née le _______1964, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le _______1995.![endif]>![if>
De cette union sont issus quatre enfants, soit C______, D______ et E______, nés le _______1997, et F______, née le _______2005.
b. Le 13 septembre 2004, les époux ont acquis une maison à Moniaz, en France voisine, pour un montant total de 1'850'000 EUR au moyen de deux prêts hypothécaires.
c. Ils se sont séparés en 2011. A______ est demeuré dans la maison des parties, tandis que B______ a emménagé à Genève avec les enfants.
d. La situation financière des parties se présente comme suit.
d.a De 1994 à 2009, A______ a occupé des fonctions dirigeantes dans plusieurs établissements financiers étrangers, ainsi que, entre 2002 et 2004, au sein du gouvernement de la République de Serbie, au titre de Vice-Ministre des finances.
Depuis 2009, il est directeur de la société d'orthopédie G______ sise à Belgrade, dont il détient 70% des actions, valant 300'000 EUR. La société générant un bénéfice depuis 2012, elle verserait à l'époux, selon les explications de ce dernier, une compensation mensuelle de 1'000 EUR à 1'500 EUR, qui aurait augmenté à environ 4'000 EUR ou 5'000 EUR dès février 2015.
La part de A______ sur la maison des parties à Moniaz est estimée à 2'100'000 fr.
L'époux dispose, en sus, d'avoirs liquides de 565'000 EUR auprès de la Banque K______, ainsi que, directement ou par le truchement d'une personne morale, de 50% des parts des sociétés _______, H______, _______, _______, d'actions de la société _______pour une valeur de 295'507 USD au 22 novembre 2004, de la moitié d'un terrain sis à Belgrade dénommé _______, acquis pour 500'000 EUR, et de 10% d'un autre terrain se trouvant également à Belgrade, acquis à travers la société _______pour 250'000 EUR, dont il espère retirer 125'000 EUR.
Dans une lettre de H______ du 23 octobre 2012, signée pour accord par A______, celui-ci a confirmé que la société devait lui verser 400'000 EUR au 31 décembre 2015.
L'époux est aussi le président de la société I______. Selon une attestation du cette dernière du 2 février 2015, il n'y jouerait cependant aucun rôle, dans la mesure où aucun projet de collaboration envisagé avec la société n'aurait encore abouti.
De 2010 à 2013, A______ n'a déclaré aucun revenu en Suisse.
Il soutient que, depuis 2011, il assume son entretien et celui de sa famille au moyen des revenus du trust britannique J______, dont il est le seul bénéficiaire et dont le patrimoine au 14 juillet 2014 est estimé à 1'385'512 GBP, comportant un montant en espèces de 108'921.21 GBP.
Ses charges mensuelles comprennent l'amortissement et les intérêts hypothécaires relatifs à l'ancien domicile conjugal de 3'130.65 EUR, soit 3'276 fr. 48 (1 EUR = 1 fr. 046), l'impôt foncier et la taxe d'habitation de 935 fr., les frais de logement à Belgrade où il séjourne régulièrement en lien avec ses activités professionnelles de 744 fr., la prime d'assurance maladie obligatoire et complémentaire de 598 fr. 95 et les frais liés à son véhicule de 80 fr.
Jusqu'à la fin de l'année 2014, A______ a assumé les cotisations d'assurance maladie de toute la famille. Il a aussi perçu l'intégralité du remboursement des frais médicaux.
d.b B______, médecin, exploite un cabinet à Genève.
Ses bénéfices se sont élevés à 174'383 fr. en 2013, ce qui représente un revenu mensuel de 14'532 fr.
Elle perçoit en outre des allocations familiales de 1'700 fr. par mois au total, soit 425 fr. en moyenne par enfant.
Ses charges mensuelles comprennent le loyer de 3'320 fr. (3'120 fr. en 2014 et 2'920 fr. en 2013), la prime d'assurance maladie obligatoire et complémentaire de 665 fr. 85, la prime d'assurance ménage de 31 fr., les frais d'une aide à domicile de 2'000 fr. en relation avec le ménage de l'appartement et la prise en charge de F______, ainsi que la cotisation au 3ème pilier de 2'807 fr. 50. En 2014, B______ a acquitté des acomptes d'impôts de 31'460 fr., soit de 2'622 fr. par mois. Ses frais de santé se sont élevés à 12'836 fr. 80, dont 2'507 fr. 25 n'ont pas été couverts par l'assurance maladie.
Les frais liés à son véhicule ont été intégrés dans les charges de son cabinet.
d.c E______, C______ et D______ ont été scolarisés à l'Ecole L______, ce qui a représenté un coût de 2'041 fr. par mois et par enfant, jusqu'en juin 2014, sauf pour D______ dont l'écolage était offert. S'y sont ajoutés durant l'année 2013-14 des frais de repas de 460 fr. (115 fr. pour E______, 115 fr. pour C______ et 230 fr. pour D______), de fourniture scolaire de 1'591 fr. 50 (529 fr. 30 + 532 fr. 10 + 530 fr. 10) et de cours supplémentaires de révision de 3'000 fr. (1'500 fr. pour E______ et 1'500 fr. pour C______). Ces frais ont été assumés par A______, à l'exception de l'écolage afférent au premier semestre 2013-14, représentant un montant de 24'500 fr. que l'épouse a acquitté.
Les trois aînés sont inscrits à l'Université pour la rentrée 2015. Dans l'intervalle, ils prennent une année sabbatique et effectuent notamment un voyage en Amérique du Sud.
F______ est quant à elle scolarisée à l'école publique et les frais de cantine la concernant s'élèvent à 80 fr. par mois en moyenne.
La prime d'assurance maladie obligatoire et complémentaire se monte à 174 fr. 85 pour chacun des trois aînés, respectivement à 168 fr. 85 pour F______. En 2014, les frais de santé de F______ se sont élevés à 552 fr. 45, dont 59 fr. 75 n'ont pas été remboursés par l'assurance maladie, ceux de C______ à 2'074 fr. 70, dont 207 fr. 45 non couverts, et ceux de E______ à 4'378 fr. 05, dont 386 fr. 21 non couverts.
Les enfants pratiquent au surplus certaines activités extrascolaires, parmi lesquelles des cours d'équitation, de ski et de langue.
B. a. Le 29 avril 2014, A______ a formé une demande en divorce par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal). Il a notamment conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe et à l'attribution de la garde sur les enfants.![endif]>![if>
b. Le 13 juin 2014, B______ a requis des mesures provisionnelles et conclu à ce qu'il soit ordonné à son époux de produire, sous la menace de l'art. 292 CP, tous documents utiles à déterminer le montant des revenus de ce dernier, de ses charges, de sa fortune ainsi que de ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse ou à l'étranger. L'épouse a ensuite conclu, avec suite de frais, à l'attribution à elle-même de la garde sur les enfants, à la réserve d'un droit de visite en faveur de A______ devant s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'à la condamnation du père à verser en ses mains, par mois et d'avance, à compter du 13 juin 2013, au titre de contribution d'entretien des enfants jusqu'à leurs 18 ans, voire jusqu'à leurs 25 ans en cas d'études sérieuses, 2'300 fr. respectivement pour E______, C______ et D______, et 1'600 fr. pour F______.
c. Durant les débats, les parties se sont entendues, aussi bien sur le fond que sur mesures provisionnelles, au sujet de l'attribution de l'ancien domicile conjugal à l'époux, de l'absence de contribution mutuelle à leur entretien, du maintien de l'autorité parentale conjointe, de l'attribution de la garde à l'épouse et de la réserve d'un droit de visite au père s'exerçant un soir par semaine, dès la sortie de l'école, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.
L'époux a proposé de verser une contribution d'entretien de 1'250 fr. par enfant.
d. A l'issue de l'audience du 17 septembre 2014, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.
C. a. Par ordonnance OTPI/31/2015 du 13 janvier 2015, notifiée aux parties le jour suivant, le Tribunal a donné acte à ces dernières de ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal était attribuée à A______, à charge pour lui d'en assumer tous les frais (chiffre 1), attribué la garde sur les quatre enfants à B______ (ch. 2) et réservé au père un large droit de visite qui s'exercerait d'entente entre les parties ou, à défaut, à raison d'un soir par semaine dès la sortie de l'école, d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances (ch. 3). ![endif]>![if>
Au titre de contribution à l'entretien des enfants, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, en faveur de C______, D_____ et E______, 32'250 fr. (écolage 2013-14) ainsi que, par mois, d'avance et par enfant, dès le 13 juin 2013, allocations familiales non comprises, 1'900 fr. pour les trois aînés et 1'200 fr. pour F______ (ch. 4).
Le premier juge a enfin ordonné à l'époux de produire, d'ici le 13 mars 2015, une série de documents concernant les sociétés dont il s'occupe (soit notamment G______, _______, H______ / _______, _______, _______, _______et I______) attestant des montants qui lui ont été versés ou qui lui sont dus depuis 2013, l'existence et la valeur des biens immobiliers dont lui-même ou ses sociétés sont propriétaires, les montants perçus au titre de la prévoyance professionnelle en Suisse et à l'étranger depuis le mariage, les avoirs du trust J______ et l'acquisition ainsi que la valeur des actions de la société _______ (ch. 5).
Le Tribunal a enfin réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6 et 7).
b. Dans les considérants de son ordonnance, le Tribunal s'est fondé sur l'accord des parties afin de statuer sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, la garde et le droit de visite, en précisant que sur ces deux points, la solution était conforme au bien des enfants dans la mesure où il n'était pas contesté que la mère s'en était occupée depuis la séparation des parties.
Le Tribunal a ensuite considéré que le père devait contribuer financièrement à l'entretien des enfants, la mère en ayant la garde et son disponible étant de 1'400 fr. en 2013 et 2014 puis de 1'200 fr. dès janvier 2015 au vu de l'augmentation de son loyer. Le premier juge a retenu que les revenus mensuels du mari n'étaient pas limités au montant de 1'200 fr. ou de 1'800 fr. allégués en lien avec les indemnités versées par G______, mais qu'ils s'élevaient au minimum à 15'000 fr. nets, montant qui correspondait à ce dont il devrait disposer moyennant les efforts exigibles de lui au vu de ses expériences professionnelles passées, et dont il pouvait effectivement disposer en entamant son importante fortune. A______ n'avait en effet produit aucun document au sujet des revenus perçus de G______, plus particulièrement de sa participation au bénéfice de cette dernière, et n'avait pas du tout mentionné son rôle au sein de I______. Il n'avait pas non plus documenté les dividendes et autres formes de rémunération perçus des sociétés dont il était actionnaire. Enfin, sa fortune s'élevait actuellement à 1'690'000 fr. et il devait percevoir 480'000 fr. d'ici la fin de l'année 2015. Compte tenu de charges mensuelles d'environ 7'100 fr., son disponible pouvait être estimé à 8'000 fr. par mois au minimum.
Les frais de scolarité des trois aînés s'étaient élevés à 21'500 fr. par enfant pour l'année scolaire 2013-14, que les époux avaient chacun assumés à hauteur de la moitié. A cela s'ajoutaient leurs besoins courants dont le coût pouvait être arrêté sur la base des tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : les tabelles zurichoises) à 1'860 fr., après déduction du poste "soins et éducation" de 195 fr., compte tenu de leur âge (325 fr. pour la nourriture et l'entretien courant, 110 fr. pour l'habillement, 285 fr. pour l'hébergement et 750 fr. pour les autres frais). En ce qui concernait la fille cadette, le coût de son entretien s'élevait à 1'170 fr., comprenant les postes des tabelles zurichoises de 250 fr. pour la nourriture et l'entretien courant, 90 fr. pour l'habillement, 305 fr. pour l'hébergement et 525 fr. pour les autres frais. Le premier juge n'a pas porté en déduction les primes d'assurance maladie payées par l'époux, l'assurance maladie lui ayant remboursé les frais médicaux des enfants alors que les factures ont été payées par la mère, pour des montants que l'on pouvait tenir pour quasi équivalents.
En relation avec les documents dont l'épouse requerrait la production, le Tribunal a reconnu à cette dernière un intérêt à les obtenir, dans la mesure où elle était fondée à connaître la situation financière de A______ et que les informations qu'il avait données à ce sujet, respectivement les pièces qu'il avait produites, étaient lacunaires.
c. Le 23 janvier 2015, A______ a sollicité, avec effet suspensif, la rectification d'une erreur de calcul en lien avec le coût de l'entretien des trois enfants aînés, dont le total ne s'élevait pas à 1'860 fr. mais à 1'470 fr., de sorte que la contribution d'entretien à sa charge devait être réduite à 1'500 fr.
Par ordonnance JTPI/1346/2015 du 29 janvier 2015, le Tribunal a reconnu l'existence de l'erreur relevée par l'époux, en rejetant toutefois sa requête en rectification, dans la mesure où le coût de l'entretien des enfants ne constituait pas le seul élément pris en considération pour fixer le montant de la contribution à sa charge et qu'il n'y avait dès lors pas de contradiction entre le dispositif et la motivation de l'ordonnance querellée.
D. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre civile de la Cour de justice le 23 janvier 2015 (ci-après : la Cour), A______ appelle de l'ordonnance du 13 janvier 2015 et sollicite l'annulation du chiffre 4 de son dispositif. Il conclut, avec suite de frais, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, dès le prononcé de l'arrêt et sous déduction de tout montant déjà versé à ce titre, 1'250 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______, D______ et E______, ainsi que 1'200 fr. au titre de contribution à l'entretien de F______.![endif]>![if>
Il produit deux pièces nouvelles (pièces nos 46.1 et 46.2)
b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais.
Elle produit trois pièces nouvelles (pièces nos 32 à 34).
c. A______ a préalablement requis la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance querellée, ce à quoi son épouse s'est opposée.
Par arrêt ACJC/206/2015 du 20 février 2015, la Cour a rejeté cette requête, au motif que les avoirs dont disposait A______ auprès de la Banque K______, de 565'000 EUR selon ses explications, lui étaient suffisants pour s'acquitter de l'arriéré de contributions d'environ 160'000 fr. à sa charge. Ce montant pourrait le cas échéant vraisemblablement lui être remboursé par son épouse, respectivement être compensé dans le cadre de la liquidation des rapports des parties en relation avec l'ancien domicile conjugal.
d. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions.
A______ et B______ produisent respectivement trente-quatre pièces (pièces nos 47 à 69.3) et sept pièces nouvelles (pièces nos 35 à 41).
e. Par avis du 31 mars 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération.
1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. au vu des contributions litigieuses à hauteur de 1'050 fr. par mois en première instance pour chacun des trois aînés (2'300 fr. - 1'250 fr.) et à hauteur de 350 fr. pour Orphelia (1'600 fr. - 1'250 fr.) (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). ![endif]>![if>
L'appel a été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée ainsi que selon la forme prescrite, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 276 al. 1, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimée ainsi que des réplique et duplique des parties, expédiées à la Cour dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 314 al. 1 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 133 I 98 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent en ce qui concerne les enfants mineurs (art. 272 et 296 al. 1 CPC), la maxime inquisitoire simple régissant pour le surplus l'établissement des faits (art. 272 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est en outre pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1).
2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent de nouvelles pièces en appel. ![endif]>![if>
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/1533/2014 et ACJC/1498/2014; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139).
Les pièces produites par les parties en appel concernent aussi bien leur situation financière, laquelle est susceptible d'influencer le calcul des contributions litigieuses à l'entretien des enfants, que divers frais et paiements relatifs à ces derniers.
Lesdites pièces ainsi que les allégués des parties y relatifs sont donc recevables.
3. L'appelant étant domicilié en France, la cause comporte un élément d'extranéité.![endif]>![if>
La compétence du juge genevois du divorce pour statuer sur les présentes mesures provisionnelles n'est pas contestée en l'espèce.
Elle est acquise au vu du domicile à Genève aussi bien de l'intimée, contre laquelle la demande de divorce a été introduite, que des enfants (art. 59 let. a et 62 al. 1 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, CL - RS 0.275.12; art. 5 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et le coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l'enfant, CLaH96 - RS 0.211.231.011; art. 86 al. 1 LOJ).
Le droit suisse est au surplus applicable (art. 62 al. 2 LDIP; art. 15 CLaH96; art. 4 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires - RS 0.211.213.01).
4. L'appelant reproche tout d'abord au premier juge d'avoir fixé les contributions d'entretien litigieuses avec effet rétroactif.![endif]>![if>
Il considère ensuite que le Tribunal n'a pas dûment pris en considération la capacité contributive des parties, a calculé de manière erronée le coût de l'entretien des trois enfants aînés, et n'a pas tenu compte des allocations familiales versées à l'épouse, ni de l'accord des parties au sujet de la répartition des frais d'écolage.
L'appelant fait enfin grief au premier juge d'avoir porté atteinte à son minimum vital.
4.1
4.1.1 Le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires et applique pour ce faire par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).
Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vue commune. Le juge peut devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1.1).
Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 consid. 3b et 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1.1).
4.1.2 L'art. 176 al. 3 CC prévoit en outre que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Les enfants ont droit au maintien de leur niveau de vie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1.1 et 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.1).
Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a et 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1.2 et 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 4.2.4).
Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les tabelles zurichoises peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part de deux enfants au logement peut être fixée à 30% du loyer (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, n. 140 p. 102).
Les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant doivent être retranchées du coût dudit entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).
Après déduction des prestations de tiers (art. 285 al. 2 CC), les besoins non couverts doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).
Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2.2).
Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique. Lorsque les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l'entretien doit être assuré par prélèvement dans la substance de la fortune (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2).
4.1.3 Aux termes de l'art. 173 al. 3 CC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. L'effet rétroactif visant avant tout à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 129 III 60 consid. 3 et 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2015 consid. 5.4.4.3).
4.2 En l'espèce, comme retenu par le premier juge, la situation financière actuelle de l'appelant demeure opaque compte tenu des informations et pièces lacunaires fournies par ce dernier. Il se contente en effet d'alléguer un revenu de 1'000 EUR à 1'500 EUR versés par sa société G______, supposé passer à 4'000 EUR ou 5'000 EUR dès février 2015, montants dont le bilan 2013 de la société produit ne permet de vérifier ni la nature (salaire, indemnité, participation au bénéfice) ni la quotité.
L'appelant ne fournit au surplus aucune information au sujet des revenus perçus des sociétés dont il est actionnaire, du montant de 400'000 EUR qu'il recevra de H______ au 31 décembre 2015, des profits qu'il a retirés des terrains acquis en Serbie ainsi que du montant qu'il perçoit du trust J______.
Cela étant, il apparaît qu'il n'a jamais eu de difficulté à faire face aux dépenses de la famille, dont le train de vie était élevé, au vu notamment de la maison acquise par les parties pour un montant de 1'850'000 EUR en 2004 et de leur choix de scolariser leurs trois aînés en école privée pour un coût d'environ 4'000 fr. par mois, coût que les seuls revenus de l'intimée, pour autant qu'elle ait toujours travaillé, ne suffisait pas à couvrir en sus des frais courants.
Il est certain que les revenus de 1'000 EUR à 1'500 EUR par mois que l'appelant dit retirer de sa société G______ depuis 2012 ne lui ont pas permis de couvrir ses besoins ainsi que ceux de sa famille. Selon ses explications, il y serait parvenu aux moyens des revenus du trust J______, dont il est le seul bénéficiaire et qui disposait au 14 juillet 2014 d'un montant liquide de 108'921.21 GBP, soit environ 150'000 fr. (1 GBP = 1 fr. 43).
L'appelant n'allègue pas que ses revenus auraient baissé, en particulier ceux provenant de son trust. Parallèlement, les besoins de sa famille n'ont pas connu de changement important depuis la séparation des parties, la principale dépense supplémentaire consistant dans le loyer de l'intimée, de 3'320 fr. actuellement, dont une partie doit être imputée dans les charges des enfants (cf. infra consid. 4.3). Ainsi, quand bien même les revenus exacts de l'intimé ne sont pas établis, il apparaît à tout le moins vraisemblable qu'ils lui suffisent pour couvrir les besoins de sa famille.
Le revenu hypothétique de 15'000 fr. nets que lui a imputé le Tribunal n'est au demeurant pas critiquable. L'appelant a en effet occupé des fonctions dirigeantes dans des établissements financiers ainsi qu'au sein du gouvernement de Serbie jusqu'en 2009, et il ne donne aucune explication sur la raison pour laquelle il a cessé ses activités à ce titre et se consacrerait exclusivement à la gestion d'une société d'orthopédie qui lui rapporterait un faible revenu. Dans la mesure où l'appelant ne rend pas vraisemblables ses affirmations selon lesquelles il ne lui serait plus possible d'obtenir un poste de cadre tel que ceux qu'il occupait avant 2009, dans le cas où ses revenus seraient réellement limités à ce qu'il dit percevoir de sa société, un revenu hypothétique pourrait lui être imputé à hauteur de 15'000 fr. nets par mois. Selon le calculateur de salaire en ligne de l'Office de la statistique du canton de Genève, un employé âgé de 50 ans, actif dans le domaine des services financiers, plus particulièrement dans celui des expertises, conseils et marketing, au bénéfice d'une formation universitaire, occupant une position de cadre avec un haut niveau de qualification perçoit en effet un salaire mensuel brut moyen de 23'050 fr. (http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/ogmt/ index.php).
Toujours dans l'hypothèse de revenus limités à 1'000 EUR ou 1'500 EUR par mois, il pourrait aussi être exigé de l'appelant qu'il utilise son importante fortune, composée à tout le moins, outre des avoirs de son trust de 150'000 fr. environ, de son épargne auprès de la Banque K______ s'élevant à 565'000 EUR, à laquelle s'ajoutera le montant susmentionné de 400'000 EUR qu'il doit percevoir le 31 décembre 2015. A ce sujet, ses explications en appel selon lesquelles il ne s'agirait pas d'une créance mais d'une "structure de recapitalisation fiscalement efficiente" ne sont ni explicitées ni étayées
Ses charges mensuelles ressortant du dossier comprennent un montant de base OP de 1'200 fr., les charges hypothécaires de 3'276 fr. 48, l'impôt foncier de 935 fr., les frais de logement à Belgrade de 744 fr., la prime d'assurance maladie de 598 fr., les frais de véhicule de 80 fr., ce qui totalise 6'833 fr. 50 et lui laisse un disponible minimum de 8'000 fr. environ en tenant compte d'un revenu hypothétique de 15'000 fr. (15'000 fr. - 6'833 fr. 50 = 8'166 fr. 50).
4.3 La situation financière de l'intimée est plus claire.
Sur la base du bilan 2013 de son cabinet, son revenu mensuel peut être arrêté à 14'500 fr.
Ses charges mensuelles comprennent, en sus d'un montant de base de 1'350 fr., le loyer de 3'320 fr., dont la moitié, soit 1'660 fr., seront retenus dans ses charges et l'autre moitié imputée aux charges des enfants qui habitent avec elles (1'660 fr., soit 415 fr. chacun). Il ne sera pas tenu compte du fait que le loyer était moins élevé en 2013 et 2014, les différences en cause de respectivement 400 fr. et 200 fr. n'étant pas suffisamment importantes pour influer sur le calcul du coût de l'entretien des enfants. L'intimée acquitte encore mensuellement la prime d'assurance ménage de 31 fr., la prime d'assurance maladie de 665 fr. 85, les frais médicaux non couverts de 210 fr. en moyenne (2'507 fr. 25 ÷ 12 = 208 fr. 93), la cotisation de 3ème pilier de 2'807 fr. 50, les impôts de 2'622 fr., ainsi que les frais d'une aide au ménage de 2'000 fr., qui seront retenus à hauteur de la moitié (1'000 fr.), le solde étant réparti dans les charges des enfants, soit à hauteur de 250 fr. chacun, dans la mesure où ladite aide assume le ménage pour toute la famille ainsi qu'une prise en charge de F______.
L'appelant conteste en appel l'existence d'une aide à domicile. Comme l'a retenu le premier juge, l'emploi par l'intimée d'une telle aide est rendue suffisamment vraisemblable par le fait qu'elle travaille à 100% et doit s'occuper des quatre enfants, en particulier de F______. Le montant de 2'000 fr. retenu par le Tribunal n'apparaît au surplus pas excessif.
Les frais de véhicule de l'intimée sont intégrés dans les charges de son cabinet. Les explications contestées de l'appelant selon lesquelles il aurait pris lui-même en charge les frais de leasing de l'intimée qui auraient dès lors fictivement été portés dans les charges de cette dernière, en plus d'être confuses, ne sont pas suffisamment étayées.
Il ne sera pas tenu compte du fait que les primes d'assurance maladie de l'intimée ont été payées par l'appelant jusqu'à fin 2014, dès lors que ce dernier a perçu le remboursement de l'assurance maladie relativement aux frais médicaux payées par son épouse, de plus de 10'000 fr. en 2014 (12'836 fr. 80 – 2'507 fr. 25 = 10'329 fr. 55), soit un montant de 2'000 fr. supérieur aux primes de cette dernière (665 fr. 85 × 12 = 7'990 fr. 20).
L'appelant conteste en appel avoir perçu les remboursements de l'assurance maladie, alors qu'il n'avait émis aucune objection par-devant le premier juge à cet égard et qu'il n'explique pas pour quelle raison lesdits remboursements ne seraient pas intervenus. Il résulte des pièces nouvelles produites en appel que l'intimée a certes requis de l'assurance le remboursement de ses frais médicaux sur son propre compte, mais seulement le 27 novembre 2014, soit à la fin de l'année précitée.
Les dépenses mensuelles de l'intimée totalisent ainsi un montant de 10'346 fr. 35 (1'350 fr. + 1'660 fr. + 31 fr. + 665 fr. 85 + 210 fr. + 2'807 fr. 50 + 2'622 fr. + 1'000 fr.), ce qui lui laisse mensuellement un disponible de 4'000 fr. environ (14'500 fr. - 10'346 fr. 35 = 4'153 fr. 65).
4.4 Le coût de l'entretien de chacun des trois aînés comprend la part du loyer de 415 fr., la prime d'assurance maladie de 174 fr. 85 et la part des frais de l'aide à domicile de 250 fr. Leurs frais médicaux non couverts par l'assurance maladie s'élèvent pour l'année 2014 au total à 593 fr. 66 (207 fr. 45 pour C______ et 386 fr. 21 pour E______), ce qui représente une moyenne mensuelle de 50 fr., soit 15 fr. par enfant. Le coût des frais liés à la nourriture et aux habits peut être fixé sur la base des montants figurant dans les tabelles zurichoises, de respectivement 325 fr. et de 110 fr. pour des enfants de 13 à 18 ans d'une fratrie supérieure à trois. Le coût des activités extrascolaires pratiquées par les enfants n'étant que partiellement allégué et étayé, le montant des tabelles zurichoises de 750 fr. (autres coûts) sera également retenu.
Les trois aînés ont été scolarisés à l'Ecole L______ jusqu'en juillet 2014. L'intimée a assumé lesdits frais durant le premier semestre 2013-14, représentant un montant total de 24'500 fr., soit environ 2'050 fr. par mois sur une année (24'500 fr. ÷ 12 = 2'051 fr. 66).
Les charges relatives à la fille cadette comprennent aussi la part du loyer de 415 fr., ainsi que la prime d'assurance maladie de 168 fr. 85, les frais de cantine de 80 fr. et les frais de l'aide à domicile à hauteur de 250 fr. Les frais médicaux non couverts de 59 fr. 75 représentent une moyenne mensuelle de 5 fr. Les coûts des postes relatifs à la nourriture, aux habits, et aux activités extrascolaires sont fixés, sur la base des tabelles zurichoises (enfant de 7 à 12 ans d'une fratrie supérieure à trois), à 170 fr. (poste de 250 fr. dont sont déduits les frais de cantine déjà retenus de 80 fr.), 90 fr. et 525 fr.
Déduction faite des allocations familiales versées à l'intimée, le coût de l'entretien des chacun des trois enfants aînés se monte à 1'614 fr. 85 (415 fr. + 174 fr. 85 + 15 fr. + 250 fr. + 325 fr. + 110 fr. + 750 fr. – 425 fr.) et celui d'F______ à 1'278 fr. 85 (415 fr. + 168 fr. 85 + 80 fr. + 5 fr. + 250 fr. + 170 fr. + 90 fr. + 525 fr. - 425 fr.).
4.5 Ainsi que l'a retenu le premier juge, il se justifie de mettre l'ensemble du coût de l'entretien des enfants à la charge de l'appelant, dans la mesure où l'intimée en assume la garde et où le disponible de l'épouse est à tout le moins environ deux fois inférieur à celui de l'époux.
Le Tribunal n'a à juste titre pas retenu à la décharge de l'appelant qu'il a assumé les primes d'assurance maladie des enfants jusqu'à fin 2014, dans la mesure où il a perçu le montant du remboursement de tous leur frais médicaux jusque-là, dont le total de 6'351 fr. 80 - soit 492 fr. 70 pour F______ (552 fr. 45 - 59 fr. 75), 1'867 fr. 25 pour C______ (2'074 fr. 70 - 207 fr. 45) et 3'991 fr. 84 pour E______ (4'378 fr. 05 - 386 fr. 21) - est inférieur de 2'000 fr. au montant annuel des primes des enfants ([174 fr. 85 × 3 × 12] + [168 fr. 85 × 12] = 8'320 fr. 80). Dès lors que l'intimée a de son côté assumé une charge supplémentaire du même montant en relation avec ses propres frais de santé du fait qu'elle n'a pas perçu les remboursements versés par l'assurance maladie (cf. ci-dessus 4.3), les dépenses du couple sont équivalentes à cet égard.
En ce qui concerne les frais particuliers des trois aînés relatifs à leur voyage actuel en Amérique du Sud, l'appelant allègue qu'ils sont partagés par les parties d'entente entre elles, mais l'intimée le conteste, expliquant qu'elle en a financé la plus grande partie et qu'elle doit de toute manière assumer les frais fixes liés aux enfants. Un tel partage des frais n'étant pas rendu vraisemblable, il ne peut pas être retenu. Il n'est pas non plus rendu suffisamment vraisemblable que les aînés seraient partis en voyage pour l'année entière et ne reviendraient plus habiter chez leur mère à la rentrée.
La contribution à l'entretien de C______, D______ et E______ à la charge de l'appelant sera donc fixée à 1'600 fr. par mois, et celle de F______ à 1'300 fr. par mois, ce qui totalise 6'100 fr. par mois.
4.6 Contrairement au point de vue de l'appelant, il est conforme au droit de fixer le dies a quo de ses obligations financières, à défaut de décision judiciaire préalable à cet égard, à l'année qui précède le dépôt de la requête, soit au mois de juin 2013. La jurisprudence à laquelle il se réfère n'est pas applicable dans la mesure où elle concerne la modification de mesures préexistantes, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce où aucune décision n'a préalablement été prise par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou celui du divorce sur mesures provisionnelles.
4.7 En ce qui concerne l'écolage du premier semestre 2013-14, assumé par la mère et représentant 2'050 fr. par mois, il a pu être couvert par cette dernière sans qu'elle ait dû réduire son train de vie dans la mesure où, après couverture de ses charges, elle dispose d'un disponible de plus de 4'000 fr.
Le disponible de l'époux tel qu'établi en l'espèce d'un peu plus de 8'000 fr. est absorbé par le paiement des contributions à l'entretien des enfants à sa charge de 6'100 fr. par mois au total ainsi que la moitié de l'écolage représentant 2'050 fr. par mois sur une année, auxquels s'ajoutent des frais de repas, de fourniture scolaire ainsi que de cours supplémentaires. Cela explique vraisemblablement la raison pour laquelle les parties ont partagé le coût de l'écolage.
Au vu de ces éléments, il ne se justifie pas d'ordonner à l'appelant, en sus du paiement des contributions à l'entretien des enfants, de rembourser à l'intimée les frais d'écolage du premier semestre 2013-14.
L'ordonnance querellée sera modifiée dans ce sens.
4.8 L'appelant conclut également à ce que la contribution soit fixée sous déduction du montant qu'il a versé à ce titre.
4.8.1 Lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 et 135 III 315 consid. 2).
Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1).
4.8.2 En l'espèce, l'appelant ne chiffre pas le montant à porter en déduction de l'arriéré de contributions d'entretien à sa charge, formulant des allégations éparses et peu précises à cet égard.
Il ressort d'une liste de paiements produite en appel (pièce 46.2) qu'il a versé respectivement à E______, C______ et D______ 2'000 fr. le 5 janvier 2015 et 200 fr. le 12 janvier 2015, soit 6'600 fr. au total. Il allègue également sans être contredit avoir continué à couvrir les primes d'assurance maladie des trois aînés de janvier à mars 2015, ce qui représente une somme de 524 fr. 55 par enfant (174 fr. 85 × 3) et de 1'573 fr. 65 au total (524 fr. 55 × 3). Il a aussi acquitté la prime d'assurance de F______ en janvier et février 2015, ce qui représente un montant de 337 fr. 70 (168 fr. 85 × 2).
L'appelant se prévaut en outre du paiement de factures de l'Ecole L______. Cette charge lui incombe toutefois, dans la mesure où, comme vu au considérant précédent, seuls les frais d'écolage afférents au premier semestre de l'année 2013-14 ont été acquittés par l'intimée et restent à sa charge.
L'époux allègue enfin avoir acquitté des factures de téléphone de E______, de lunettes de C______ ainsi que de matériel de camping des trois aînés, mais de tels paiements ne sont pas suffisamment rendus vraisemblables.
En définitive, le montant de 8'511 fr. 35 (6'600 fr. + 1'573 fr. 65 + 337 fr. 70) sera porté en déduction de la contribution à l'entretien des enfants due par l'appelant.
Au vu de la jurisprudence susmentionnée, la Cour ne peut pour le surplus pas autoriser, de manière abstraite, la déduction de tout autre montant versé par l'appelant au titre de contribution d'entretien.
5. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).![endif]>![if>
La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).
Si l'instance d'appel se prononce à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument forfaitaire relatif à la décision rendue sur effet suspensif, seront fixés à 1'800 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant à hauteur de 1'000 fr., restant acquise à l'Etat (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10, art. 111 al. 1 CPC). En dépit de la nature familiale du litige, les frais seront mis entièrement à la charge de l'appelant, qui succombe en plus grande partie, pour tenir compte de la situation financière, en particulier de la fortune, bien plus favorable de ce dernier.
Les parties supporteront en revanche leurs propres dépens.
En ce qui concerne les frais de première instance, le renvoi de la décision y relative à la décision sur le fond n'étant ni contesté ni contraire aux normes susmentionnées, il sera confirmé.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/31/2015 rendue le 13 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8230/2014-13.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance querellée.
Cela fait, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, par enfant et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, le montant de 1'600 fr. en faveur de C______, D______ et E______, et le montant de 1'300 fr. en faveur de F______, depuis le 13 juin 2013, sous déduction du montant de 8'511 fr. 35 déjà versé à ce titre en 2015.
Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance effectuée par ce dernier à hauteur de 1'000 fr., laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 800 fr. au titre du solde des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.