| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8244/2015 ACJC/1118/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 AOÛT 2016 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 janvier 2016, comparant par Me Monica Kohler, avocate, 9, rue Marignac, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/247/2016 du 11 janvier 2016, expédié pour notification aux parties le lendemain et reçu le 13 janvier 2016 par A______, le Tribunal de première instance, a, préalablement, ordonné la suppression de certaines mentions figurants dans les écritures déposées par A______ le 6 août 2015 (ch. 1 du dispositif) et, sur mesures provisionnelles, a débouté A______ de toutes ses conclusions, le sort des frais étant réservé (ch. 2). Sur mesures protectrices de l'union conjugale, il a condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, une somme de 8'000 fr. dès le 1er mai 2014, sous déduction de la somme de 84'000 fr. déjà versée à ce titre (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., répartis à raison d'une moitié à charge de chacune des parties, celle de A______ étant supportée par les Services financiers du Pouvoir judiciaire et condamné en conséquence B______ à verser à l'Etat de Genève une somme de 1'750 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
En substance, le Tribunal a retenu, s'agissant des mesures provisionnelles sollicitées par A______ les 24 avril et 6 août 2015, que dans la mesure où l'affaire étant en état d'être jugée sur le fond, il n'y avait dès lors plus de place pour le prononcé de mesures provisionnelles.
En ce qui concerne les mesures protectrices de l'union conjugale, le premier juge a considéré que A______ n'avait pas rendu vraisemblable que son époux tenterait de dilapider ses biens afin de se soustraire à ses obligations alimentaires. Il ne se justifiait ainsi pas de donner suite aux conclusions visant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de disposer de ses actions C______.
Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de A______ à 2'371 fr., au regard des titres produits. De nombreux postes allégués par celle-ci ont été écartés, A______ n'ayant pas rendu vraisemblable le train de vie confortable qu'elle alléguait avoir eu durant la vie commune. Les revenus de B______ ont été estimés au minimum à 38'444 fr. 25, comprenant son salaire mensuel en qualité d'employé, le dividende perçu de C______, le rendement de sa fortune mobilière et ses revenus locatifs. Ses charges ont été admises à hauteur de 19'133 fr. par mois, hors impôts.
Faisant usage de son large pouvoir d'appréciation, le Tribunal a fixé à 8'000 fr. la contribution à l'entretien de A______.
Enfin, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en condamnation de son époux à lui verser une provision ad litem d'un montant de 10'000 fr.
B. a. Par acte expédié le 25 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel des chiffres 2 à 6 du dispositif de ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel, sur mesures provisionnelles, à ce que la Cour interdise à B______ de disposer de ses actions C______ et de porter en conséquence ladite interdiction à la connaissance du Registre du commerce et d'ordonner à l'intéressé de déposer au greffe de la Cour ses actions aux fins de consignation. Sur le fond, elle a requis la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 20'000 fr., avec effet rétroactif à un an précédant le dépôt de la requête en mesures protectrices, et de condamner en conséquence B______ à lui verser la somme de 240'000 fr., sous déduction des sommes déjà versées.
Elle a soutenu qu'en vue de lui assurer une situation pérenne et de garantir le versement des contributions à son entretien, il se justifiait d'interdire à titre conservatoire à son époux de disposer des actions de C______. Elle a fait valoir le comportement négatoire et peu transparent de son époux durant la procédure de première instance. S'agissant de la contribution à son entretien, elle a fait grief au Tribunal d'avoir à tort écarté certains postes de son budget, alors même que ceux-ci découlaient du train de vie adopté par les époux durant la vie commune. L'ensemble de ses frais avaient jusqu'alors été supportés par son époux, au moyen de cartes bancaires qu'il mettait à sa disposition. Les impôts n'avaient également, à tort, pas été pris en compte, alors même que des pièces avaient été produites à cet égard.
b. Par réponse du 31 mars 2016, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles et au fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 4'000 fr., avec suite de frais et dépens.
Il a soutenu qu'il incombait à son épouse de rendre vraisemblable le train de vie qu'elle alléguait, ce qu'elle n'avait pas fait. Il a toutefois admis qu'il finançait les voyages du temps de la vie commune; ils prenaient des vols low-cost et ne louaient qu'une seule chambre.
Pour le surplus, il a contesté avoir manqué de collaboration, soulignant avoir au contraire produit l'intégralité des pièces justifiant de sa situation financière.
c. Par réplique du 18 avril 2016, A______ a persisté dans ses conclusions, et produit de nouvelles pièces, toutes établies antérieurement au dépôt de l'acte d'appel, à l'exception des pièces n. 12, 13, 18, 19 et 21.
d. Dans sa duplique du 2 mai 2016, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions.
e. Par acte du 25 janvier 2016, B______ a également formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 4 de son dispositif. Il a requis que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 4'000 fr. à titre de contribution à son entretien, les frais judiciaires de la procédure d'appel devant être supportés par moitié par chacun des époux et les dépens compensés.
Il a contesté les charges retenues par le Tribunal, sa charge fiscale totale s'élevant à 9'988 fr. 07 par mois, de sorte que l'ensemble de ses charges s'élevaient à 25'251 fr. 77 mensuellement. B______ a également fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il avait perçu un dividende de C______ en 2014, même s'il admettait être l'actionnaire unique de ladite société. Ses revenus mensuels nets étaient ainsi de 10'012 fr. 20. Il a, de plus, remis en cause le revenu hypothétique de sa fortune mobilière, celle-ci devant, à terme, être réinvestie dans un projet immobilier. Ses revenus globaux étaient ainsi de 14'457 fr. 75 mensuellement.
Outre le jugement entrepris, B______ a produit deux relevés de comptes, concernant respectivement l'ICC et l'IFD 2014, établis le 9 décembre 2015 (pièces n. 44 et 45), ainsi que des documents tirés d'internet concernant les taux d'intérêts en vigueur au prêt de D______, E______, F______ et G______ (pièces n. 46 à 49).
f. Par réponse du 31 mars 2016, A______ a requis le déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Elle a souligné que B______ était aussi bien le seul actionnaire que l'administrateur de C______, holding comprenant de nombreuses sociétés, dont son époux était également seul actionnaire et administrateur. Il se justifiait dès lors de retenir que son époux avait perçu un dividende en 2014, du même montant que celui reçu en 2013.
A______ a, pour le surplus, réaffirmé avoir rendu vraisemblable le train de vie qu'elle menait, celui-ci devant ainsi être pris en considération.
Elle a versé à la procédure de nouvelles pièces, comprenant une étude comparative de la fortune de B______ établie par elle (pièce n. 1), une photocopie d'un courriel adressé par le conseil de ce dernier à la présidente du Tribunal, faisant partie du dossier (pièce n. 2), une copie de la déclaration fiscale de B______ de l'année 2014 (pièce n. 3), des attestions établies entre le 12 et le 19 février 2016 (pièces n. 4, 5, 6, 7 et 11), sa propre déclaration fiscale 2014 du 3 août 2015 accompagnée d'une simulation d'impôts (pièces n. 8 et 9), ainsi que son certificat d'assurance maladie de l'année 2016, établi le 23 décembre 2015 (pièce n. 10).
g. Par réplique du 18 avril 2016, B______ a intégralement persisté dans ses précédentes conclusions et sollicité, à titre préalable, que les pièces nouvelles n. 1 à 11 produites par son épouse le 31 mars 2016 soient déclarées irrecevables.
h. Au terme de sa duplique du 29 avril 2016, A______ a intégralement persisté dans ses précédentes conclusions.
i. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 6 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger.
j. Par déterminations spontanées des 25 et 27 mai 2016, A______ a encore transmis des pièces à la Cour et a fait part de certains de ses points de vue.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. Les époux A______, née ______ le ______ 1960 à ______, de nationalité suédoise, et B______, né le ______ 1963 à ______, de nationalité italienne, ont contracté mariage le ______ 2008 à ______.
b. Les époux ont conclu un contrat de séparation de biens le 2 octobre 2008.
c. Aucun enfant n'est issu de cette union.
d. Depuis le début de leur mariage, les époux ont un domicile distinct, soit deux appartements sur le même palier sis ______ à Genève (GE). A______ estime être séparée de son époux depuis septembre 2013.
e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 12 novembre 2013, B______ a formé une demande unilatérale en divorce ouverte sous le numéro de cause C/______.
Par jugement JTPI/______ du 6 janvier 2015, le Tribunal de première instance a rejeté cette demande au motif que le délai de séparation de deux ans prévu par l'art. 114 CC n'était pas acquis au jour du dépôt de la demande en divorce et a rejeté la demande de A______ tendant au versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr.
Saisie d'un appel interjeté par A______ s'agissant de la provisio ad litem, la Cour de justice a, par arrêt du 28 août 2015, définitif et exécutoire (ACJC/______), confirmé ce jugement.
f. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 24 avril 2015, A______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures provisionnelles visant à la condamnation de son époux à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 20'000 fr., sous la menace de l'art. 292 CP, et sous suite de frais judiciaires et dépens.
Sur mesures protectrices de l'union conjugale, elle a conclu à la condamnation de son époux à lui verser, sous suite de frais judiciaires et dépens et sous la menace de l'art. 292 CP, une contribution d'entretien mensuelle de 20'000 fr., avec effet rétroactif pour l'année précédant le dépôt de la requête, soit 240'000 fr. à titre rétroactif, et sous déduction des sommes déjà versées, et à la condamnation de son époux à lui verser une somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem.
g. Dans son mémoire de réponse du 6 juillet 2015, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, principalement, au déboutement de A______ des fins de sa requête, et, subsidiairement, sous suite de frais judiciaires et compensation des dépens, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 4'000 fr. à titre de contribution à son entretien et à ce que son épouse soit déboutée de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Sur mesures protectrices de l'union conjugale, il a repris ses conclusions subsidiaires prises sur mesures provisionnelles.
h. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties lors de l'audience du 15 juillet 2015, au cours de laquelle il a attiré leur attention sur la question de la recevabilité de la requête vu la procédure en divorce (C/______) alors pendante devant la Cour de justice, et fixé un délai aux parties pour se déterminer par écrit sur cette question.
i. Dans le délai imparti par le Tribunal, A______ a conclu à la recevabilité de sa requête sur mesures protectrices de l'union conjugale.
B______ a, pour sa part, conclu à l'irrecevabilité de cette requête.
j. Par jugement du 27 août 2015, le Tribunal de première instance a déclaré recevable la requête en mesures protectrices de l'union conjugale formée par A______ le 24 avril 2015, réservé le sort des frais et débouté les parties de toutes autres conclusions.
k. Dans l'intervalle, A______ a, par acte du 6 août 2015, complété le 2 septembre 2015, formé une nouvelle requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant :
- à interdire à B______ de disposer de ses actions C______, à ordonner au Registre du commerce d'inscrire cette interdiction et à ce que le Tribunal ordonne en conséquence à B______ de déposer ses actions au greffe du Tribunal aux fins de consignation,![endif]>![if>
- à ce que le Tribunal fasse interdiction à B______ de disposer de ses avoirs sur ses comptes bancaires, à son nom et au nom des différentes sociétés dont il était administrateur, auprès de la banque F______ et E______, et![endif]>![if>
- à la condamnation de son époux au versement d'une provisio ad litem de
50'000 fr.![endif]>![if>
l. Le 7 août 2015, A______ a déposé un chargé de pièces complémentaire (pièces n. 28a à c et 29a à d) à l'appui de ses conclusions du 6 août 2015.
m. Par ordonnance du 7 août 2015, le Tribunal a rejeté la requête en mesures superprovisionnelles de A______ et réservé le sort des frais.
n. Dans son mémoire de réponse sur nouvelles mesures provisionnelles du 28 septembre 2015, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à l'irrecevabilité de cette requête et très subsidiairement, préalablement, au retrait par son épouse des mentions suivantes figurant dans ses écritures du 6 août 2015 : "manipulateur pervers", "voilà les escroqueries et les supercheries de B______", "après les cambriolages de ses années de jeunesse" ainsi qu'à l'irrecevabilité des pièces n. 28a à 28c produites dans le chargé complémentaire déposé le 7 août 2015. A titre principal, il a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
o. Dans l'intervalle, A______ a, par courrier de son conseil du 25 septembre 2015, sollicité la production de différentes pièces par B______, ce à quoi celui-ci s'est opposé par lettre de son mandataire du 29 septembre 2015.
p. Le Tribunal a procédé à une nouvelle audition des parties lors de l'audience du 13 octobre 2015.
A cette occasion, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles prises les 24 avril 2015 et 6 août 2015, sous réserve de sa demande de provisio ad litem, expliquant que son époux tentait de dilapider ses biens afin de se soustraire à ses obligations alimentaires, cela en ayant vendu son immeuble sis ______ le 3 novembre 2014 et en ayant augmenté au maximum les cédules hypothécaires sur ses autres biens à ______, à ______ et à ______. Elle s'est déclarée d'accord avec les conclusions prises par son époux visant à la suppression de certaines mentions figurant dans ses écritures du 6 août 2015, expliquant, pour le surplus, que les pièces n. 28a à 28c produites le 7 août 2015 avaient été déposées dans sa propre boîte aux lettres, de sorte qu'elle les avait obtenues de manière licite.
Elle a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions sur mesures protectrices de l'union conjugale et notamment dans sa demande de provisio ad litem d'un montant de 10'000 fr.
B______ a, pour sa part, persisté dans ses conclusions prises les 6 juillet et 28 septembre 2015.
q. A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé une audience de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles et réservé la suite de la procédure sur la requête en mesures protectrices de l'union conjugale.
r. Par ordonnance du 2 novembre 2015, le Tribunal a rejeté la requête de A______ du 25 septembre 2015, visant à la production de pièces complémentaires et ordonné une audience de plaidoiries finales orales sur mesures protectrices de l'union conjugale le 16 novembre 2015.
s. Lors de cette audience, les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, ont plaidé et persisté dans leurs dernières conclusions.
A______ a demandé, si par impossible elle ne devait pas obtenir de provisio ad litem, que les honoraires de son conseil soient comptabilisés dans ses charges.
t. Il ressort, pour le surplus de la procédure, qu'avant le mariage, A______ vivait à ______ (France) où elle exerçait une activité dans la vente de produits indiens sur les marchés. Après son mariage avec B______, elle s'est installée à Genève et a cessé toute activité professionnelle.
u. A______ ne travaille pas et perçoit, comme seul revenu, un montant mensuel de 250 fr. pour la location d'une place de parking qu'elle sous-louait.
Elle est propriétaire d'un appartement sis ______ à Genève (GE) qu'elle explique avoir reçu de son époux.
v. A______ a allégué les charges mensuelles suivantes:
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| - Nourriture | 1'200 | fr. |
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| - Assurance-maladie (LAMAL) | 405 | fr. |
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| - Assurance-maladie (LCA) | 55 | fr. |
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| - Assurance-accident | 40 | fr. |
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| - Assurance-ménage | 30 | fr. |
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| - Frais eau et électricité | 75 | fr. |
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| - Téléphone fixe, internet | 75 | fr. |
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| - Téléphone portable | 110 | fr. |
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| - Frais de transport | 70 | fr. |
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| - Abonnement de transport demi-tarif | 15 | fr. |
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| - Dentiste | 150 | fr. |
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| - - Ophtalmologue/lunettes ![endif]>![if> | 150 | fr. |
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| - - Massages kinésithérapeutiques ![endif]>![if> | 100 | fr. |
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| - - Travail énergétique ![endif]>![if> | 150 | fr. |
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| - - Rolfing ![endif]>![if> | 170 | fr. |
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| - - Travail thérapeutique![endif]>![if> | 100 | fr. |
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| - - Yoga ![endif]>![if> | 250 | fr. |
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| - Compléments alimentaires | 180 | fr. |
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| - - Femme de ménage![endif]>![if> | 300 | fr. |
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| - - Coiffeur![endif]>![if> | 150 | fr. |
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| - - Vêtements, chaussures ![endif]>![if> | 500 | fr. |
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| - - Objets utilitaires maison/ordinateur![endif]>![if> | 600 | fr. |
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| - Impôts sur la fortune | 400 | fr. |
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| - Billets d'avion | 2'000 | fr. |
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| - Hôtels | 2'500 | fr. |
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| - Restaurants | 1'500 | fr. |
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| - Charges de copropriété | 840 | fr. |
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| - - Impôts (environ 40%)![endif]>![if> | 8'000 | fr. |
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| - ![endif]>![if> |
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| Total arrondi : | 20'000 | fr. |
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w. Quant à B______, il avait, à l'origine, travaillé en qualité d'électricien et poseur d'alarmes.
En 2013, il était employé de la société immobilière H______ pour un salaire mensuel brut de 3'000 fr., équivalent à 2'782 fr. 75 nets par mois (36'000 fr. - 2'607 fr. de charges sociales). En 2014, B______ a déclaré avoir été employé tant par H______ pour un salaire annuel net de 33'393 fr. (36'000 fr. - 2'607 fr.) que par I______ pour un salaire annuel net de 16'868 fr. (18'000 fr. - 1'132 fr.), portant ainsi ses revenus mensuels nets en 2014 à 4'188 fr. 40. Depuis le 1er janvier 2015, B______ a indiqué être employé uniquement de la société I______ pour un salaire mensuel brut de 3'000 fr.
x. B______ est, depuis plusieurs années, actif dans le domaine de l'immobilier.
Il est administrateur et actionnaire unique de la société C______, société holding dont la fortune immobilière nette s'élevait au 31 décembre 2013, à 13'815'594 fr. selon B______, laquelle détiendrait, selon les dires de ce dernier, les sociétés suivantes :
- J______;
- K______;
- L______;
- M______;
- N______;
- I______.
B______ est administrateur de l'ensemble des sociétés précitées, contestant, à ce stade de la procédure, en être actionnaire. Il a expliqué avoir perçu, par le passé, des dividendes de C______, en sa qualité d'actionnaire. Il a allégué avoir reçu à ce titre, un montant de 400'012 fr. en 2013 et n'avoir rien reçu en 2014, soulignant, pour le surplus, qu'il ne percevait aucun dividende des sociétés détenues par C______.
y. B______ est propriétaire de plusieurs biens immobiliers sis aux adresses suivantes :
- Rue ______ (GE)![endif]>![if>
- Route ______ (GE)![endif]>![if>
- Route ______ (GE) ![endif]>![if>
- ______ (France)![endif]>![if>
- ______ (Bulgarie)![endif]>![if>
z. B______ était également propriétaire d'un immeuble sis ______ à Genève (GE), qu'il a vendu, en date du ______ 2014, pour une somme de 8'300'000 fr. Après remboursement de la dette hypothécaire d'un montant de 4'147'517 fr. 45, d'une commission de courtage de 249'000 fr., de l'impôt sur les bénéfices et les gains immobiliers d'un montant de 222'968 fr. 40, d'un montant de 14'594 fr. 25 à titre de contentieux fiscal, de la retenue d'une provision sur le prix de vente en 6'215 fr. et de l'abattement de la TVA en 486 fr., il avait perçu un montant net de 3'659'218 fr. 90 pour la vente de ce bien, dont 1'829'609 fr. 45 ont été versés sur le compte n. ______ dont B______ est titulaire auprès de D______ et dont 1'829'609 fr. 45 ont été versés sur le compte n. ______ qu'il détient auprès de E______.
Cet immeuble sis ______ à Genève (GE) était grevé de deux cédules hypothécaires sur papier au porteur, au capital respectivement de
3'600'000 fr. et 800'000 fr. Par acte notarié du 30 octobre 2014, B______ a remplacé ces deux cédules hypothécaires sur papier au porteur, après division, par quatre cédules hypothécaires de même nature au montant respectivement de 200'000 fr., 600'000 fr., 1'500'000 fr. et 2'100'000 fr. grevant à hauteur de ces montants les trois immeubles précités qu'il détient dans le canton de Genève.
Sur ce dernier point, B______ a expliqué que l'acheteur de l'immeuble sis ______ à Genève (GE) n'avait pas voulu reprendre les cédules hypothécaires qui grevaient ce bien, de sorte qu'il avait transféré ces cédules sur ses autres biens immobiliers à hauteur de 4'400'000 fr. afin de ne pas perdre ces cédules dont le coût au départ était de 3% selon ses souvenirs.
a.a. Les revenus de B______ consistaient essentiellement en des revenus locatifs liés aux biens immobiliers précités.
Selon ses déclarations fiscales pour les années 2013 et 2014, les revenus immobiliers bruts de B______ se sont élevés à 593'481 fr. en 2013 et à 511'727 fr. en 2014. Après déduction des charges et frais liés à l'entretien des immeubles, B______ a réalisé des revenus immobiliers de 472'801 fr. nets en 2013 (593'481 fr. - 120'680 fr.) et de 416'760 fr. nets en 2014 (511'727 fr. - 94'967 fr.).
Les revenus locatifs générés par l'immeuble sis ______, se sont élevés à 408'623 fr. en 2013 et à 350'147 fr. en 2014.
a.b. B______ détient différents comptes bancaires.
Selon ses déclarations fiscales, il détenait, au 31 décembre 2013, notamment un compte auprès de O______ d'une valeur de 945'940 fr. qu'il n'avait plus au 31 décembre 2014. Selon une attestation de P______ du 30 octobre 2015, il y a eu une erreur dans la déclaration fiscale 2013 de B______, en ce sens que ce compte avait été déclaré à la fois dans la fortune de celui-ci et en tant qu'actif dans les comptes de C______, sans indiquer que B______ avait une dette de 1'000'000 fr. à l'égard de C______.
Au 31 décembre 2014, il détenait des comptes bancaires notamment auprès de E______, de D______ et de F______ dont le solde total s'élevait, à 2'928'515 fr.
a.c. La fortune mobilière et immobilière imposable de B______ s'élevait, selon ses déclarations fiscales, à 1'951'014 fr. lors du mariage des époux en 2008 alors qu'elle se montait à 16'249'598 fr. en 2013 et à 16'546'558 fr. en 2014.
a.d. B______ a allégué les charges mensuelles suivantes :
| - Loyer (EUR 1'098.-) | 1'147 fr. |
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| - Assurance maladie (LAMAL/LCA) | 541 fr. 70 |
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| - - Impôts ![endif]>![if> | 30'828 fr. |
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| - - Donations![endif]>![if> | 12'375 fr. |
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| - Montant de base OP | 1'200 fr. |
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| - ![endif]>![if> |
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| Total : | 46'019 fr. 70 |
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A______ a reconnu que son époux faisait, durant leur vie commune, des donations à l'association Q______ à hauteur de 15'000 fr. par mois, sans compter les versements ponctuels.
a.e. Depuis leur mariage, B______ a versé à A______ la somme mensuelle de 4'000 fr., au moyen de laquelle elle payait, durant la vie commune, son assurance-maladie, ses habits et sa nourriture.
S'agissant de ses dépenses, A______ a déclaré que, durant leur vie commune, B______ avait mis à sa disposition deux cartes de crédit qui lui donnaient accès à un même compte, appartenant à B______. Elle utilisait essentiellement ces cartes pour réserver des vols ou des hôtels, procéder à l'achat de meubles ou au paiement de restaurants pour le couple.
A______ disposait également d'une carte bleue à son seul nom, dont elle se servait très rarement, selon ses dires, "pour dépanner", surtout lorsqu'elle était seule, son époux finançant la totalité de leurs dépenses. Les frais liés à cette carte bancaire étaient débités sur le compte D______ de B______.
Depuis la séparation des parties, B______ a continué de verser à A______ une somme mensuelle de 4'000 fr. La carte de crédit de A______ a, en revanche, été bloquée en septembre 2013, sur instructions de B______.
a.f. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 16 novembre 2015.
D. Les faits pertinents suivants résultent encore des pièces versées à la procédure :
- C______ est inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 1996. Son capital nominal de 50'000 fr. est composé de 50 actions de 1'000 fr. au porteur, toutes propriétés de B______.
- Au 31 décembre 2014, la valeur imposable de C______ s'élevait à 13'614'950 fr. B______ a indiqué que C______ lui procurait un rendement brut soumis à impôt anticipé de 400'000 fr., soit un revenu imposable de 240'000 fr., après impôt anticipé.
- En 2014, le revenu brut lié à l'activité indépendante s'est élevé à 54'000 fr., sous déduction de 5'281 fr., le revenu brut mobilier à 240'293 fr. et les revenus bruts immobiliers à 511'727 fr. Les charges liées à l'entretien des immeubles se sont élevées à 94'967 fr.
- La fortune brute mobilière de B______ était, en 2014, de 16'901'248 fr. et sa fortune brut immobilière de 3'970'000 fr., dont à déduire 4'241'851 fr. de dettes hypothécaires.
- B______ est également administrateur, avec signature individuelle et actionnaire unique :
* de L______ (avec capital action nominal de 100'000 fr.), inscrite au Registre du commerce le ______ 2011,
* de la société immobilière J______ (capital action nominal de 50'000 fr.), inscrite au Registre du commerce le ______ 1914,
* de M______ (capital action de 100'000 fr.), inscrite au Registre du commerce le ______ 2012,
* de N______ (capital action nominal de 100'000 fr.), inscrite au Registre du commerce le ______ 2012,
* de I______ (capital action nominal de 100'000 fr.), inscrite au Registre du commerce le ______ 2012,
* et de K____________ (capital action nominal de 51'520 fr.), inscrite au Registre du commerce le ______ 1902.
- En 2013, les impôts cantonaux, communaux et fédéraux de B______ étaient de 369'933 fr. 10, représentant 30'828 fr. mensuellement, et, en 2014, 119'856 fr. 80, soit 9'988 fr. par mois.
- Il ressort d'un relevé de compte de l'Administration fiscale cantonale du 9 décembre 2015 que B______ a versé, pour l'impôt cantonal et communal 2014, la somme de 112'800 fr.
- Concernant l'impôt fédéral direct 2014, un bordereau provisoire a été notifié à B______, d'un montant de 7'024 fr. et il a procédé au paiement de 7'056 fr. 80.
- Au 31 décembre 2014, les divers comptes bancaires de B______ présentaient un solde positif de 3'286'000 fr. 98.
- B______ est membre de l'organisation R______ depuis 1990, laquelle s'occupe de plusieurs missions dans le monde. Il a, entre mars 2014 et juin 2015, fait des dons à cette organisation, en particulier à son programme Q______, à raison de 12'375 fr. par mois. De mars 2012 à juillet 2013, ses dons s'étaient élevés à 299'311 USD 75, représentant approximativement 272'373 fr., soit des dons mensuels moyens de 16'021 fr.
- A______ est propriétaire de l'appartement qu'elle occupe à ______. Elle ne s'acquitte pas des charges hypothécaires ni des charges de copropriété.
Cet appartement a été estimé fiscalement à 355'000 fr. et sa valeur locative à 23'278 fr. l'an.
- de 2009 à 2013, A______ a été membre du S______ de Genève, son époux étant également membre de ce club depuis 2009.
- En 2009, sa cotisation "tennis" s'est élevée à 6'380 fr., celle du restaurant à 500 fr. et les frais de casiers à 50 fr. En 2010 et 2011, la cotisation "tennis" des époux s'est élevée à 1'380 fr., celle du restaurant à 500 fr. et des frais de casiers à 50 fr. En 2012 et 2013, la cotisation "tennis" du couple était de 1'170 fr. et celle du restaurant de 300 fr.
- Par attestation du 19 février 2016, T______, psycho-praticienne et coach, a certifié que A______ suivait mensuellement une séance de travail avec elle depuis le 3 décembre 2005. Le coût de ces séances n'est pas mentionné.
- Par attestation du 19 février 2016, U______ a confirmé que A______ avait été sa cliente pour des séances de rolfing à raison d'une fois par mois entre 2012 et 2014. En 2015, elle avait bénéficié de quatre séances, la dernière ayant eu lieu en avril 2015. Le coût de ces séances n'est pas indiqué.
- Par attestation non datée, V______, ostéopathe, a déclaré avoir traité A______ de fin juillet 2011 à début janvier 2013, à raison de deux séances par mois. Deux séances avaient également eu lieu entre avril 2014 et septembre 2015. Le prix de la consultation n'est pas précisé.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
Les litiges portant, sur le fond, exclusivement sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr.
Les appels ont en outre été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Ils sont donc recevables.
Sont également recevables les écritures responsives des parties (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que leurs déterminations subséquentes (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).
En revanche, les courriers et pièces déposés par l'appelante elle-même les 25 et 27 mai 2016 ne sont pas recevables, dès lors qu'ils ont été produits plus de dix jours après la dernière écriture de duplique des conseils des parties.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, procédure civile, tomme II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, l'appel et le recours, in procédure civile Suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121).
1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). A______ sera désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé.
1.4 S'agissant de la contribution d'entretien due à l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celle des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.
Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.
Dès lors, les chiffres 1, 3 et 7, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les ch. 5 et 6 relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318, al. 3 CPC).
2. Les parties ont produit de nouvelles pièces et formé de nouveaux allégués.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence.
Le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquait dans toute sa rigueur en appel dans le cadre de la procédure simplifiée, même lorsque les faits y sont établis d'office (maxime inquisitoire simple). Cette maxime permet au juge d'ordonner lui-même des mesures probatoires et de compléter l'état de fait qui lui a été présenté. Il n'en demeure pas moins que la possibilité pour les parties d'invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux est limitée en appel par l'art. 317 al. 1 CPC. En outre, l'application de la procédure simplifiée doit exclure qu'elle soit rendue plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des preuves qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_351/2015 du 8 août 2015 consid. 3.2). Cette jurisprudence doit également être appliquée à la procédure sommaire, applicable à la présente procédure (cf. ch. 3).
Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. Pour produire des novas improprement dits devant l'instance d'appel, il appartient au plaideur de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. La diligence requise suppose donc qu'au stade de la première instance déjà, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 I p. 311 et les références citées).
2.2 Dans le présent cas, les pièces nouvellement produites n. 12, 13, 18, 19 et 21 par l'appelante à l'appui de sa réplique du 18 avril 2016 sont recevables pour avoir été établies postérieurement au jugement entrepris et produites sans délai. En revanche, les pièces n. 14, 15, 16, 20 et 22 sont irrecevables, dès lors qu'elles sont soit antérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit antérieures au dépôt du mémoire d'appel du 23 janvier 2016 de l'appelante, ainsi que les allégués de fait qui s'y rapportent.
S'agissant des titres nouvellement versés à la procédure par l'intimé avec son mémoire d'appel du 25 janvier 2016, les pièces n. 43 et 45 sont recevables, dès lors qu'elles ont été établies postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. En revanche, les pièces n. 46 à 49 sont irrecevables, en raison du fait qu'il s'agit d'imprimés tirés d'internet non datés, et dont le taux de référence fixé dont ils font état date, pour certains, de juin 2015. L'intimé n'indique d'ailleurs pas pourquoi il n'a pas pu les produire en première instance. Ces pièces ne sont au demeurant pas pertinentes pour l'issue du litige, tel que cela sera développé ci-après.
En ce qui concerne les documents nouvellement produits par l'appelante à l'appui de son mémoire de réponse du 31 mars 2016, ils sont tous recevables, à l'exception de la pièce n. 8, qui date du mois d'août 2015 et qui devait dès lors être produite en première instance déjà.
La pièce n. 3 fait par ailleurs d'ores et déjà partie de la procédure, produite par l'intimé sous n. 27 de son chargé de pièces du 28 septembre 2015.
3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits allégués soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).
La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1, Hohl, op. cit., n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).
Bien qu'en matière de mesures protectrices de l'union conjugale le juge établisse les faits d'office (art. 272 CP), les parties doivent néanmoins collaborer activement à la procédure et étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2; 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et les références citées).
4. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa requête de mesures provisionnelles, visant à faire interdiction à son époux de disposer des actions de C______.
4.1 Selon la jurisprudence de la Cour, des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2 1; ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4).
4.2 Dans la mesure nécessaire pour assumer les obligations matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut à la requête d'un époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de l'autre conjoint (art. 178 al. 1 CC). Le juge ordonne les mesures de sûretés appropriées (art. 178 al. 2 CC), lesquelles peuvent prendre la forme de blocage des avoirs bancaires (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 2.1 ad art. 176 CC). Il est également habilité à ordonner le dépôt, puis le blocage d’espèces ou d’autres objets de prix auprès des tribunaux ou des banques (arrêts du Tribunal fédéral 5A_771/2010; arrêt 5A_852/2010 et les références citées publié in SJ 2012 I p. 34).
L'article 178 CC tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompense, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1).
Il appartient à l'époux requérant de rendre vraisemblable une mise en danger sérieuse et actuelle, soit le fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens. Le juge ne doit pas exiger de preuves strictes mais doit se contenter de la simple vraisemblance d'une mise en danger, qui doit paraître vraisemblable au vu d'indices objectifs et dans un avenir proche (ATF 118 II 378 consid. 3b; Isenring/ Kessler, Basler Kommentar, 2014, n. 11 ad art. 178 CC).
Peuvent constituer notamment de tels indices de mise en danger, des retraits bancaires inhabituellement importants (Chaix, Commentaire romand CC I, n. 4 ad art. 178 CC; ATF 120 III 67).
La vraisemblance doit également porter sur les prétentions de l'époux requérant (Chaix, ibidem).
4.3 D'emblée, la Cour retient que le Tribunal était fondé à refuser d'ordonner des mesures provisionnelles, dès lors qu'au moment où il a gardé l'affaire à juger, tant sur mesures provisionnelles que sur mesures protectrices de l'union conjugale, il a estimé que la cause était immédiatement en état d'être jugée sur le fond, ce que les parties ne contestent au demeurant pas. Il n'existe dès lors plus de place pour le prononcé de telles mesures provisionnelles.
Par ailleurs, les conclusions de l'appelante visant à ce qu'il soit fait interdiction à son époux de disposer des actions de la société C______ sont infondées. En effet, l'appelante se contente de soutenir, sans aucun élément probant, à l'appui, que son époux tenterait de dilapider ses biens afin de se soustraire à ses obligations alimentaires. Elle cite pour exemple la vente d'un immeuble intervenue le 3 novembre 2014. Comme l'a relevé à bon droit le Tribunal, l'intimé n'a pas tenté d'occulter la vente dudit bien, dès lors que le bénéfice de la vente de plus de 3'500'000 fr. a été reversé sur ses divers comptes bancaires. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé a participé activement à la présente procédure et a produit l'ensemble des pièces nécessaires à l'établissement de sa situation financière. De plus, compte tenu de la situation patrimoniale favorable de l'intimé, celui-ci est en mesure de s'acquitter de ses obligations alimentaires envers l'appelante. Finalement, l'appelante ne fournit aucun indice concret et probant de ce que l'intimé tenterait de celler ses biens.
L'appelante sera dès lors déboutée de ses conclusions et le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris confirmé.
5. L'appelante conteste le montant fixé par le premier juge s'agissant de la contribution à son entretien, particulièrement s'agissant des charges admises la concernant. L'intimé fait également grief au Tribunal d'avoir mal apprécié sa situation ainsi que celle de son épouse.
5.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre d'après les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529).
5.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC - applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC) - se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit prendre comme point de départ l'accord exprès ou tacite des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529; arrêts du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.1). Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit de veiller à l'entretien convenable de la famille, oblige chacun des époux à subvenir aux frais supplémentaire engendrés par la vie séparée. Il se peut que, de ce fait, le juge doive modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles conditions de vie. Il doit par conséquent inclure, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères valables pour l'entretien après le divorce (art. 125 CC), et examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêt du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 3.1).
Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.1 et 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.1 et 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence).
En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2; 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1).
5.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les références citées).
Le rendement de la fortune mobilière peut être estimé à 3% l'an (arrêts du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 5; 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 et 4.2 et 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a en effet considéré qu'il n'était pas arbitraire d'exiger d'une personne qu'elle place sa fortune de 600'000 fr. à un taux de 3% entre 2009 et 2018, bien que le taux proposé par les institutions bancaires fût à l'époque plutôt bas (arrêts du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 2.2; arrêt 5A_898/2010 du 3 juin 2011 consid. 4.3.2; 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2).
Si les revenus du travail et de la fortune suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les références citées).
5.4 Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art.176 CC). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236). Il n'est en effet tenu compte des charges fiscales que lorsque la situation économique des parties le permet (ATF 126 III 89; Ochsner, CRLP 2005, n. 149 ss ad art. 193 LP).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).
Il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'article 285 CC (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2, JdT 2002 I 472).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine, arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1).
5.5 En cas d'effet rétroactif d'une obligation d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6).
5.6 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont mené, durant leur vie commune, un train de vie confortable. La méthode de fixation de la contribution de l'intimé à l'entretien de l'appelante, visant à permettre à cette dernière de maintenir le train de vie existant avant la séparation, n'est pas remise en cause par les parties.
5.6.1 Les charges de base de l'appelante, arrêtées par le Tribunal à 2'371 fr. par mois (460 fr. de primes assurance-maladie LAMal et LCA, 38 fr. 60 de prime d'assurance-maladie accident, 28 fr. 70 de prime d'assurance ménage, 74 fr. 35 de frais SIG, 74 fr. 35 de frais de téléphonie fixe et internet, 110 fr. de frais de téléphone portable, 85 fr. de frais de transports, y compris l'abonnement demi-tarif, 300 fr. de frais de femme de ménage et 1200 fr. de minimum vital) ne sont pas contestées et sont par ailleurs conformes aux principes de jurisprudence rappelés ci-avant.
5.6.2 L'appelante reproche toutefois au Tribunal d'avoir écarté de nombreux postes de son budget, dès lors qu'elle ne détenait pas les justificatifs y relatifs. Elle soutient que ces frais "font logiquement partie d'un ménage au train de vie confortable" pour que de telles dépenses soient admises. L'appelante ne saurait être suivie. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il lui appartient de rendre vraisemblable le train de vie qu'elle allègue avoir mené durant la vie commune.
S'agissant des frais de dentiste, d'ophtalmologie, d'achats de lunettes, et d'objets utilitaires pour la maison et ordinateurs notamment, l'appelante n'a produit aucun justificatif ou autres éléments probants. En particulier, et s'agissant des frais de dentiste, d'ophtalmologie et de lunettes, l'appelante pouvait s'adresser à son médecin, respectivement sa caisse d'assurance-maladie, en vue d'obtenir les justificatifs de ceux-ci.
En ce qui concerne les frais de kinésithérapie, de travail énergétique, de rolfing, de thérapie et de yoga, il ressort des pièces de la procédure que l'appelante suit une séance mensuelle de travail de thérapie corporelle depuis le 3 décembre 2005, qu'elle suivait des séances de rolfing à raison d'une séance par mois entre 2012 et 2014, ainsi que deux séances mensuelles d'ostéopathie, depuis janvier 2013. Le coût de l'ensemble des séances ne résulte toutefois pas des titres produits. Il sera dès lors estimé à 600 fr. par mois. L'appelante a pour le surplus rendu vraisemblable ses frais de tennis, lesquels s'élevaient à 1'373 fr. par an, soit 115 fr. par mois de 2009 à 2013 (13'730 fr. ./. 5 ans = 2'746 fr. ./. 2 personnes = 1'373 fr.).
S'agissant des frais de copropriété, l'appelante se borne à indiquer qu'elle devra à l'avenir s'acquitter de cette charge, actuellement réglée par son époux. Ce poste n'a en conséquence, à bon droit, pas été retenu par le Tribunal.
En ce qui concerne les frais de voyage, il ressort des extraits de comptes bancaires produit par l'appelante qu'elle a en moyenne, entre le 1er juin 2011 et le 31 décembre 2012, eu des frais mensuels d'avion de 1'700 fr. et des frais d'hôtels et restaurants de 350 fr. par mois. Ces montants étant rendus vraisemblable, ils seront pris en considération dans le budget de l'appelante.
Il ne se justifie pas d'intégrer des frais d'avocat dans le budget de l'intimé, dès lors que ce poste n'était pas assumé durant la vie commune des époux.
S'agissant de ses donations à l'association R______, il n'est pas contesté que l'intimé procède, depuis plusieurs années, à d'importants versements à ce titre, lesquels se sont élevés, en moyenne depuis 2011, à 12'375 fr. Il ne résulte toutefois pas des pièces produites par l'appelante qu'elle aurait également procédé elle-même à des donations de 1'200 fr. par mois. Il peut au contraire être retenu que c'est l'intimé qui versait ces montants, et non l'appelante, tel qu'elle l'a d'ailleurs allégué dans son écriture de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 avril 2015 (allégué 8, p. 5). Certes, l'appelante a fait quelques dons à ladite organisation, entre 2011 et 2013. Ils seront estimés à 300 fr. par mois, à défaut d'éléments plus précis.
Finalement, en ce qui concerne les impôts de l'appelante, ceux-ci seront estimés à l'aide de la simulation proposée par l'Administration fiscale genevoise (https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/2015), dès lors que cette charge ne ressort d'aucune pièce recevable. En prenant en compte une contribution d'entretien mensuelle de 9'000 fr. ainsi qu'un revenu de 250 fr. tiré de la location d'une place de parking, de la taxe sur la valeur locative et de la fortune immobilière de l'appelante, le montant de ses impôts cantonaux, communaux et fédéraux sera de 35'007 fr. l'an, soit 2'917 fr. mensuellement.
Par conséquent, les charges mensuelles de l'appelante se montent à 8'353 fr.
5.6.3 L'intimé conteste pour sa part ses revenus tels que fixés par le Tribunal.
Il n'est pas contesté que l'intimé réalise, en qualité d'employé, un salaire mensuel net moyen de 2'782 fr. 75 et que ses revenus immobiliers s'élevaient en 2013 et 2014 à respectivement 39'400 fr. et 34'730 fr. par mois. Comme l'a retenu à bon droit le premier juge, à la suite de la vente de l'un de ses immeubles, dont les revenus locatifs représentaient entre 68% et 69% de ses revenus totaux, lesdits revenus, depuis novembre 2014, peuvent être estimés à 11'675 fr. par mois en moyenne.
S'agissant de ses dividendes, l'intimé a perçu, en 2013, une somme de 400'012 fr., correspondant à un montant mensuel de 33'334 fr. 30. Si l'intimé affirme, sans pièce à l'appui, qu'il n'a pas reçu de dividende en 2014, comme cela avait été également le cas en 2012, la Cour retient, à l'instar du Tribunal, qu'il convient de prendre en compte un tel dividende. En effet, C______ est une holding qui détient de nombreuses sociétés, dont l'intimé est l'unique actionnaire de chacune d'entre elles. Il résulte en outre de sa déclaration fiscale 2014 qu'il a perçu un rendement brut de C______ de 400'000 fr. dont à déduire l'impôt anticipé de 160'000 fr., soit 240'000 fr. Toutefois, dès lors que l'intimé remplit ses obligations envers le fisc, et qu'il est domicilié en Suisse, l'impôt anticipé déduit de cette somme de 400'000 fr. lui sera restitué, lors de sa taxation fiscale. Il se justifie en conséquence de prendre en compte la somme de 400'000 fr. dans les revenus de l'intimé, laquelle est par ailleurs identique à celle perçue en 2013.
L'intimé soutient qu'on ne peut lui imputer un rendement de 3% de sa fortune mobilière, d'une part parce qu'un tel taux n'étant pas pratiqué par les diverses banques de la place, et, d'autre part, parce que ladite fortune devrait être réinvestie dans un nouveau projet immobilier. Ces arguments tombent à faux. Selon la jurisprudence rappelée ci-avant, il n'est pas arbitraire d'exiger de l'intimé qu'il place sa fortune à un taux de 3%, même si le taux proposé par les institutions bancaires est plus bas. Par ailleurs, si l'intimé devait à nouveau acquérir un immeuble, ses revenus locatifs (lesquels ont sensiblement diminué à la suite de la vente d'un immeuble en novembre 2014) augmenteraient de manière conséquente et seraient alors pris en compte, en lieu et place du rendement de sa fortune mobilière.
Ladite fortune établie au 31 décembre 2014 s'élevant à 2'928'515 fr., son rendement, à 3%, procurera à l'intimé 87'855 fr. 45 l'an, soit 7'320 fr. par mois.
Par conséquent, les revenus mensuels globaux de l'intimé sont de 55'112 fr. par mois (2'783 fr. + 11'675 fr. + 33'334 fr. + 7'320 fr.).
On peine par ailleurs à comprendre comment l'intimé pourrait payer la contribution qu'il propose de verser à son épouse de 4'000 fr., en faisant face à des charges mensuelles alléguées de 25'271 fr., alors que les revenus qu'il a invoqués seraient de 24'469 fr., sans qu'il n'indique dans le même temps qu'il puiserait dans ses économies pour assumer l'ensemble de ses obligations.
5.6.4 Les charges de l'intimé, sans les impôts, non contestées, sont de 15'263 fr. 70 (1'200 fr. de montant de base OP, 1'147 fr. de loyer, 541 fr. 70 de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire et 12'375 fr. de dons). S'y ajoutent les impôts mensualisés de l'année 2014 de 9'988 fr., de sorte que ses charges totalisent 25'251 fr. 70 par mois, impôts compris.
5.6.5 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent et faisant usage de son large pouvoir d'appréciation, la Cour fixera la contribution mensuelle due par l'intimé à l'appelante à 9'000 fr. par mois, laquelle permettra à l'appelante de maintenir son train de vie rendu vraisemblable de 8'353 fr. De son côté, l'intimé disposera, après couverture de ses charges, et du paiement de la pension, de plus de 20'000 fr. par mois.
5.6.6 Le dies a quo de la contribution n'étant pas remis en cause par les parties, il sera confirmé. Il convient dès lors de capitaliser les contributions dues pour la période considérée. Du 1er mai 2014 à fin juillet 2016, le montant dû par l'intimé s'élève à 243'000 fr. (9'000 fr. x 27 mois).
Les montants versés par l'intimé, à hauteur de 84'000 fr. pour la période de mai 2014 à janvier 2016, ne sont pas non plus contestés. S'y ajoutent les contributions payées depuis lors, soit 4'000 fr. par mois de février à juillet 2016, soit au total 28'000 fr., représentant une somme globale de 112'000 fr.
Ainsi, l'intimé reste devoir à l'appelante un montant d'arriérés de 131'000 fr.
5.7 Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement sera annulé et modifié dans le sens qui précède.
6. 6.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
6.2 Au vu de l’absence de grief circonstancié soulevé par l'appelante à l’encontre des frais judiciaires de première instance, ceux-ci seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition, dans la mesure où ils sont conformes à l'art. 107 al. 1 let. c CPC et au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10).
6.3 Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 5’000 fr. (art. 26, 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige, qui justifie également que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais d'appel seront compensés à hauteur de 2'000 fr. avec l'avance opérée par l'intimé, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires d'appel de 2'500 fr. seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale - RAJ - RS/GE E 2 05.04).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable les appels interjetés le 25 janvier 2016 par A______ et B______ contre les chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement JTPI/247/2016 rendu le 11 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8244/2015-6.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 9'000 fr. depuis le 1er mai 2014.
Constate que B______ a versé, en mains de A______, un montant total de 112'000 fr., à titre de contributions d'entretien entre le 1er mai 2014 et fin juillet 2016, ce montant couvrant les contributions dues jusqu'à cette date, sous réserve d'un reliquat de 131'000 fr., dû par B______ à A______.
Compense dès lors ce montant de 112'000 fr. avec les contributions dues par B______ du 1er mai 2014 au 31 juillet 2016 de 243'000 fr.
Arrête à 131'000 fr. le reliquat dû à cette date par B______ en faveur de A______.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judicaires à 5'000 fr. et les met à la charge de A______ à raison de 2'500 fr. et de B______ pour 2'500 fr.
Dit que ces frais sont compensés à concurrence de 2'000 fr. avec l'avance de frais fournie par B______, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que les frais judiciaires de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne.