| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8248/2012 ACJC/447/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 AVRIL 2014 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, 1212 Grand-Lancy (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2013, comparant par Me Geneviève Carron, avocate, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, ______ (France), intimé, comparant en personne.
A. a. Par jugement JTPI/8193/2013 du 14 juin 2013, envoyé pour notification aux parties le 20 du même mois, le Tribunal de première instance a statué sur la demande unilatérale en divorce formée par A______ à l'encontre de son époux, B______.
Aux termes de ce jugement, il a notamment dissous le mariage contracté par les époux (ch. 1), a attribué à A______ l'autorité parentale et la garde sur C______, l'enfant du couple (ch. 2), a condamné B______ à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 500 fr. jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, si elle poursuit une formation ou des études suivies et régulières (ch. 4), contribution indexée selon l'indice genevois des prix à la consommation dans la mesure de l'évolution des revenus du père (ch. 5), et a ordonné à tout employeur et/ou débiteur actuel ou futur de B______ de prélever, chaque mois et avec effet immédiat, sur son salaire, ainsi que sur toute commission, treizième salaire ou gratification, toute somme supérieure à son minimum vital de 2'863 fr., à concurrence de la contribution due à l'entretien de C______, fixée à 500 fr. par mois, et de verser ladite somme à A______ sur son compte personnel n° 1______ ouvert auprès de D______(ch. 6).
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., ont été mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et laissé à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance juridique (ch. 10). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 11).
b. Par acte déposé le 21 août 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens de seconde instance, à l'annulation du chiffre 4 de son dispositif, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'000 fr. jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, si elle poursuit une formation ou des études suivies et régulières et à la modification du chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que le montant à prélever sur les revenus de B______ soit porté à 1'000 fr.
Etaient jointes à ce mémoire deux pièces nouvelles attestant de faits survenus postérieurement au prononcé du jugement attaqué.
c. Dans son mémoire de réponse déposé le 23 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, B______ s'est opposé aux conclusions de sa partie adverse et a sollicité que les frais de la procédure soient mis à la charge de cette dernière.
Il a par ailleurs formé un appel joint, aux termes duquel il a pris diverses conclusions, lesquelles ne seront pas résumées pour les motifs qui seront développés au considérant 1.1 en droit infra.
d. Par décision du 27 septembre 2013, communiquée par pli recommandé du 30 du même mois, la Chambre de céans a imparti à B______ un délai au 1er novembre 2013 pour verser l'avance de frais relative à son appel joint, fixée à 1'250 fr.
L'avance de frais requise n'ayant pas été opérée dans le délai imparti, la Chambre de céans a, par décision du 6 novembre 2013 expédiée par pli recommandé du lendemain, fixé à B______ un ultime délai au 25 novembre 2013 pour procéder au versement concerné, sous peine d'irrecevabilité de son appel joint.
Avisé de l'envoi le 12 novembre 2013, B______ n'a pas retiré le pli dans les sept jours suivant cet avis.
A l'échéance de l'ultime délai imparti, B______ n'a pas fourni l'avance de frais requise ni demandé à bénéficier de l'assistance juridique pour la procédure d'appel.
e. Par courrier du 9 janvier 2014, A______ a indiqué qu'elle persistait dans les conclusions de son appel.
f. Par plis séparés du 10 janvier 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
g. C______ étant devenue majeure le ______ 2013, la Chambre de céans a, par ordonnance d'instruction du 19 février 2014, transmis à cette dernière les conclusions prises par sa mère concernant la contribution à son entretien, lui a imparti un délai au 7 mars 2014 pour se déterminer par écrit sur ces conclusions et, si elle devait en approuver la teneur, pour fournir les coordonnées de son compte bancaire personnel, puis a réservé la suite de la procédure.
h. Par courrier expédié le 5 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, C______ a indiqué qu'elle approuvait les conclusions prises par sa mère concernant la contribution à son entretien et a transmis les coordonnées de son compte postal (compte n° 2______; IBAN 3______).
i. L'épouse a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour la présente procédure d'appel.
B. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de céans :
a. A______, née le ______ 1970 à ______ (Brésil), de nationalité brésilienne, et B______, né le ______ 1958 à ______ (Ain/France), de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1996 à ______ (Genève).
Une enfant est issue de cette union, soit C______, née le ______ 1995 à Genève.
b. A______ et C______ ont définitivement quitté le domicile familial dans le courant de l'année 2008.
c. Par jugement JTPI/4______ rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 14 décembre 2009, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés, a attribué la garde de C______ à la mère, a condamné B______ à verser, en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de la famille de 1'000 fr. par mois à compter du 20 février 2009 et a prononcé un avis aux débiteurs.
d. Le 24 avril 2012, A______ a déposé, auprès du Tribunal de première instance, une demande unilatérale en divorce à l'encontre de B______, sollicitant notamment, sous suite de frais judiciaires et dépens, outre l'attribution à elle-même de la garde et de l'autorité parentale sur sa fille C______, la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 1'500 fr. jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, si elle poursuit des études sérieuses et suivies, avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation. Elle a également requis le prononcé d'un avis aux débiteurs.
B______ s'est opposé au versement d'une quelconque contribution d'entretien.
e. Depuis la séparation des époux, les relations entre C______ et son père ont été irrégulières et ponctuées de périodes de rupture, la dernière étant survenue au cours de l'été 2012 à la suite d'une dispute. A teneur du dossier, C______ et son père n'ont depuis lors plus repris contact.
C. La situation personnelle et financière des parties et de C______ peut être résumée de la manière suivante :
a. B______ vit dans un camping-car en France. Il travaille à 80% en qualité d'animateur à E______ à ______ (Genève) et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 5'189 fr., treizième salaire compris et impôts à la source déduits (4'613 fr. 70 en juillet 2012 + 4'850 fr. 95 en août 2012 + 4'907 fr. 30 en septembre 2012 : 3 x 13 : 12). Son salaire fait mensuellement l'objet d'une saisie à hauteur de 1'000 fr. pour le versement de la contribution à l'entretien de sa famille. Par ailleurs, le séquestre de son salaire ainsi que de l'intégralité de son treizième salaire a été ordonné le 18 octobre 2012 pour le remboursement d'une dette en faveur du SCARPA de 47'075 fr. 55.
A teneur du jugement entrepris, ses charges mensuelles admissibles s'élèvent à 2'863 fr. [recte : 3'083 fr.] et se composent - postes non contestés par A______ - de son entretien de base OP (1'100 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (243 fr.), des mensualités de remboursement du crédit contracté pour l'acquisition de son camping-car (806 fr.), des charges liées à l'utilisation de ce véhicule (694 fr.) et du loyer de son garage (240 fr.).
b. A______ a, pendant une année et demie environ, bénéficié du soutien de l'Hospice général puis a, entre le 1er décembre 2012 et le 31 mai 2013, occupé un emploi temporaire en qualité d'auxiliaire au F______, rémunéré 4'875 fr. net par mois, treizième salaire compris. Depuis le 1er juin 2013, elle perçoit à nouveau des prestations de l'Hospice général d'un montant équivalent à ses charges mensuelles.
Son loyer mensuel s'élève, après déduction de l'allocation logement, à 973 fr. 65, charges comprises.
c. C______ bénéficie d'allocations d'études d'un montant de 400 fr. par mois. Elle poursuit actuellement sa scolarité au collège G______ à Carouge, en troisième année.
Ses charges mensuelles se composent de son entretien de base OP (600 fr.), de sa part au coût du logement de sa mère, de sa prime d'assurance-maladie (5 fr., subsides déduits) et de ses frais de transport (45 fr.).
Elle fait également valoir des frais de formation et de repas, ses horaires au collège ne lui permettant pas, selon ses dires, de rentrer à midi à son domicile, de 400 fr. par mois.
D. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
Par souci de simplification et de clarté, A______ sera ci-après dénommée l'appelante et B______ l'intimé.
1. 1.1 L'appel formé par l'appelante est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la position défendue par les parties en première instance au sujet de la contribution due pour l'entretien de C______, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
En revanche, l'appel joint formé par l'intimé est irrecevable, celui-ci n'ayant pas fourni l'avance de frais requise dans les deux délais qui lui ont été successivement impartis par décisions des 27 septembre et 6 novembre 2013 dûment notifiées par plis recommandés (art. 101 al. 3 et 138 CPC; art. 10 let. a de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale). La Cour de céans n'entrera donc pas en matière sur les conclusions contenues dans ce mémoire.
1.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables en matière de contribution à l'entretien d'enfants majeurs (art. 277 al. 1 et 58 CPC; ATF 139 III 368 = SJ 2013 I 578).
1.3 Les pièces nouvelles produites par l'appelante à l'appui de ses écritures de seconde instance sont recevables puisqu'elles attestent de faits survenus postérieurement au prononcé du jugement attaqué et ont été déposées sans retard (art. 317 al. 1 CPC).
2. La présente procédure revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère de l'appelante et du domicile en France de l'intimé.
Dans la mesure où C______ est domiciliée dans le canton de Genève, la Cour de céans est compétente pour se prononcer sur le litige qui lui est soumis et le droit suisse est applicable, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties (art. 79 al. 1 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
3. Le présent litige est circonscrit au montant de la contribution à payer par l'intimé pour l'entretien de C______ et concerne exclusivement la période postérieure à la majorité de celle-ci, dans la mesure où la contribution litigieuse ne sera due que dès l'entrée en force du présent arrêt de la Cour de céans, les modalités prévues à cet égard dans le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale continuant, dans l'intervalle, à déployer leurs effets (ATF 128 III 121 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.40/2007 du 6 juin 2007 consid. 6).
Comme C______, qui est devenue majeure en cours de procédure, a approuvé les conclusions prises par sa mère au sujet de son entretien par courrier du 5 mars 2014, cette dernière est habilitée à poursuivre le présent procès en son propre nom et à la place de sa fille, le dispositif du jugement devant toutefois spécifier que les contributions d'entretien seront payées en mains de C______ (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5).
4. 4.1 L'appelante sollicite que la contribution à l'entretien de C______, arrêtée à 500 fr. par le premier juge, soit portée à 1'000 fr. Elle reproche à ce magistrat de ne pas avoir correctement apprécié la situation financière des parties ainsi que les besoins effectifs de sa fille.
4.2 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer notamment les frais de son éducation et de sa formation (art. 276 al. 1 CC). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Si, à sa majorité (cf. art. 14 CC), l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis cette formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC; ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger de ses parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a). Si la demande n'est dirigée qu'à l'encontre de l'un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (ATF 107 II 406 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.2).
L'inexistence de relations personnelles entre le parent débiteur et l'enfant majeur attribuée au seul comportement de ce dernier peut justifier un refus de la part dudit parent de toute contribution d'entretien (ATF 120 II 177 consid. 3c). La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2).
La fixation de la quotité de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
4.3 En l'espèce, C______, actuellement âgée de 18 ans, poursuit sa scolarité au collège G______, en troisième année, de sorte qu'elle ne dispose pas encore d'une formation appropriée lui permettant d'être indépendante financièrement. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu'elle serait l'unique responsable de la rupture des relations avec son père. Ses parents demeurent donc tenus de contribuer à son entretien dans la mesure de leurs moyens financiers.
Il convient dans un premier temps, pour déterminer si la contribution à l'entretien de C______ arrêtée par le premier juge est appropriée aux circonstances de l'espèce, d'établir le coût d'entretien de cette dernière.
Les charges de C______ comportent notamment son entretien de base OP (600 fr.), sa prime d'assurance-maladie (5 fr., subsides déduits), ses frais de transport (45 fr.) ainsi que sa participation au coût du logement de sa mère, laquelle peut être arrêtée à 20% du loyer, soit à 195 fr. (20% de 973 fr. 65; BASTONS/BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 85 et 102).
Il n'y a pas lieu d'intégrer dans son budget les frais allégués de repas. En effet, outre que ni la quotité ni le paiement effectif de cette charge n'a été établi, la Cour de céans est d'avis qu'il peut être exigé de l'intéressée, compte tenu de la distance séparant son domicile (Grand-Lancy) et le collège dans lequel elle étudie (Carouge), qu'elle rentre chez elle pour prendre ses repas de midi.
De même, il ne sera pas tenu compte des frais allégués de formation, puisque ni leur quotité ni leur paiement effectif n'ont été établis. En tout état, il n'apparaît pas que cette charge excéderait 40 fr. par mois (soit 500 fr. par an; cf. à cet égard http://www.berufsberatung.ch/dyn/1146.aspx?id_school=848&searchsubmit=true&text_search=Rivaz&county=0).
Le coût d'entretien mensuel de C______ s'élève ainsi à 845 fr. Après déduction des allocations d'études d'un montant de 400 fr. (art. 285 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4), le solde s'élève à 445 fr. En tenant compte de ses frais de formation, il s'élèverait à 485 fr.
4.4 Au vu de ce qui précède, dans la mesure où l'appelante demande le versement d'une contribution correspondant au coût d'entretien effectif de sa fille, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant la contribution due pour l'entretien de C______ à 500 fr. par mois, puisque cette contribution permet à cette dernière de couvrir l'intégralité de ses besoins, étant précisé qu'en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, les aliments ne sauraient être revus à la baisse.
Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, la Cour de céans peut se dispenser de déterminer la situation financière respective de chacun des parents.
L'appelante sera par conséquent déboutée des fins de son appel. Les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris doivent toutefois être modifiés pour tenir compte de l'accession de C______ à la majorité en ce sens que la contribution due pour son entretien devra être versée en ses mains.
5. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) et mis à la charge de l'appelante qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC).
Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat. Il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, celui-ci comparaissant en personne et les conditions à l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC n'étant pas réunies.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8193/2013 rendu le 14 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8248/2012-17.
Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______.
Au fond :
Annule les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris.
Condamne B______ à verser directement en mains de sa fille C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de 500 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, si elle poursuit une formation ou des études suivies et régulières.
Ordonne à tout employeur et/ou débiteur actuel ou futur de B______ de prélever, chaque mois et avec effet immédiat, sur son salaire, ainsi que sur toute commission, treizième salaire ou gratification, toute somme supérieure à son minimum vital de 2'863 fr., à concurrence de la contribution due à l'entretien de C______, fixée à 500 fr. par mois, et de verser ladite somme sur le compte postal de cette dernière n° 2______ (IBAN 3______).
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______.
Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 Ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.