C/8297/2016

ACJC/769/2019 du 21.05.2019 sur JTPI/10396/2018 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE;DROIT DE GARDE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8297/2016 ACJC/769/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 21 mai 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié chemin ______ (GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2018, comparant par Me Anik Pizzi, avocate, cours de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée avenue ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. B______, née ______ [Nom de jeune fille] le
______ 1962 à C______ (France), de nationalité française, et A______, né le ______ 1967 à D______ (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, se sont mariés le ______ 2006 à E______ (Genève).

Ils sont les parents de F______, né le ______ 2006 à Genève.

A______ est également le père de G______, né le
______ 1994 d'une précédente relation, lequel poursuit des études universitaires et vit avec lui.

b. Par jugement JTPI/15109/2014du 27 novembre 2014, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment attribué à B______ la garde sur l'enfant F______ (ch. 2), réservé à A______ un large droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parents, au minimum à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, d'un soir, nuit incluse, chaque semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

c. Par arrêt ACJC/359/2015 du 27 mars 2015, la Cour de justice a annulé le chiffre 9 du dispositif de ce jugement en tant qu'il déboutait B______ de ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant et a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, dès le 1er décembre 2014, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______, confirmant le jugement pour le surplus.

d. Le 20 avril 2016, B______ a formé une demande unilatérale de divorce.

S'agissant des points litigieux en appel, elle a conclu à ce que l'autorité parentale et la garde de F______ lui soient attribuées et à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, lequel devrait s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures, et durant la moitié des vacances scolaires. Elle a conclu à la condamnation de A______ à lui verser à titre de contribution à l'entretien de F______, par mois et d'avance, dès le dépôt de la demande, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 1'000 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans révolus au plus, en cas d'études sérieuses et suivies, la bonification pour tâches éducatives devant lui être attribuée. Elle a également conclu à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage.

e. Sur ces mêmes points, A______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur F______, à l'attribution de la garde sur F______ en sa faveur et à la fixation d'un large droit de visite en faveur de B______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, avec maintien de la curatelle d'organisation et surveillance du droit aux relations personnelles, les frais y relatifs devant être partagés par moitié entre les parents. Il a encore conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser au titre de contribution d'entretien de F______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'200 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, et à la répartition par moitié de la bonification pour tâches éducatives AVS entre les parties. Il a conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage.

f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 16 novembre 2016, le Service de protection des mineurs (SPMi) a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde de fait de F______ à sa mère, le père devant se voir réserver un large droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parents, les jeudis après l'école jusqu'au vendredi à l'entrée à l'école, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi à l'entrée à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il a également recommandé le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée maximum d'une année et à ce que les parties soient exhortées à entreprendre un travail de soutien à la coparentalité.

Les deux parents étaient présents et investis dans les différents suivis concernant l'enfant (suivi psychologique, du programme contre le surpoids à H______, de la scolarité) mais leur communication ne s'effectuait que par le biais d'un cahier de bord mis en place avec l'aide du curateur, voire par lettres recommandées. Ils ne prenaient aucune décision conjointe au sujet de leur fils et s'accusaient mutuellement soit de maltraitances psychologiques, soit de négligences. Le passage de l'enfant lors du droit de visite s'effectuait par le biais de l'école ou d'un tiers.

Malgré de multiples tentatives pour apaiser le conflit, la situation des parents n'avait guère évoluée. L'enfant se trouvait pris dans un conflit de loyauté qui le faisait souffrir, ce qui se traduisait notamment par une baisse de ses résultats scolaires, des maux de ventre et des absences scolaires.

Depuis environ deux ans, la mère assumait la prise en charge de l'enfant de manière prépondérante, de sorte qu'il convenait de maintenir la stabilité de l'enfant, en confiant la garde à sa mère et en réservant au père un droit de visite d'une nuit par semaine, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi à l'entrée à l'école, et la moitié des vacances scolaires.

g. Entendue par le Tribunal, I______, curatrice au SPMi qui avait suivi la famille de novembre 2014 à avril 2016, a témoigné que les deux parents, bien qu'aimants et soucieux du bien de leur enfant, se trouvaient dans un tel conflit interpersonnel qu'il leur était difficile d'envisager leur coparentalité et de comprendre/suivre les recommandations faites par le SPMi. Ils ne prenaient pas de décisions concertées et ne s'informaient pas réciproquement. F______, suivi sur le plan médical, somatisait énormément la situation conflictuelle de ses parents et se trouvait dans un conflit de loyauté, ce qui l'empêchait de trouver sa place d'enfant. D'après elle, F______, qu'elle avait rencontré à trois reprises, n'était pas un mauvais élève, même si ses problèmes de santé récurrents et ses absences scolaires avaient vraisemblablement une influence sur sa scolarité.

J______, le psychologue de F______ de l'automne 2015 à juin 2017, a confirmé que le conflit parental était un élément important dans la vie de l'enfant, même si sa scolarisation avait été bien préservée. Les parents étaient investis dans le suivi de l'enfant. En décembre 2016-janvier 2017, F______ avait exprimé le souhait de vivre chez son père, étant précisé qu'il avait peur d'en parler à sa mère en raison des conséquences possibles sur le plan affectif. Selon le psychologue, les motivations de l'enfant n'étaient pas très claires, notamment au niveau des conséquences du choix de son lieu de vie, mais il était certain qu'il souhaitait voir davantage son père, sachant que, compte tenu de son âge - 10 ans à l'époque des faits - il n'était pas évident de savoir quelle était sa compréhension de la situation.

K______, psychologue à l'OMP, a rencontré F______ dans le cadre de la thérapie psychodrame en hiver 2015 et l'a suivi jusqu'en mars 2017, tantôt en présence de son père, tantôt en présence de sa mère. F______ avait exprimé le souhait de vivre avec son père et son demi-frère, mais le psychologue ne savait pas quelles étaient les motivations de l'enfant au sujet de son lieu de vie.

L______, l'amie de A______, qui rencontre régulièrement F______, généralement le week-end, entretient de bons contacts avec ce dernier. F______ lui avait demandé de faire la transition entre ses deux parents pendant les périodes de vacances, vu la situation tendue. Elle a affirmé que F______ lui avait confié, de même qu'à son psychologue, souhaiter vivre avec son père et son demi-frère G______.

G______, fils de A______ et demi-frère de F______, étudiant à l'université, partageait plusieurs activités avec F______, telles que le basket, le cinéma et les devoirs scolaires. F______ et son père s'entendaient très bien et F______ avait déclaré souhaiter vivre avec eux. Selon lui, F______ ne se sentait pas très en sécurité chez sa mère et estimait le cadre plus rassurant chez son père, notamment en raison de sa propre présence.

h. Auditionné par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), anciennement SPMi, F______ a exposé être scolarisé en 7ème primaire et avoir de bonnes notes. Sa mère l'aidait pour les devoirs, qu'il se dépêchait de faire pour avoir du temps libre avec son père. Il pratiquait le basketball et le BMX. Il vivait chez sa mère, étant précisé qu'un étudiant résidait avec eux, avec lequel il jouait au basketball et regardait des vidéos amusantes. F______ voyait son père un week-end sur deux, du vendredi après l'école, et le jeudi après l'école au vendredi à l'entrée à l'école. Il appréciait d'être chez son père et de passer du temps avec son demi-frère G______, avec lequel il jouait au basketball. Il a indiqué que ses parents communiquaient peu entre eux.

i. Dans son rapport d'évaluation sociale complémentaire du 12 janvier 2018, le SEASP a confirmé l'ensemble du préavis du rapport d'évaluation sociale du
16 novembre 2016.

Il existait une légère amélioration dans la communication parentale, B______ tenant A______ informé de ce qui concernait leur fils. Les deux parents demeuraient investis dans les suivis concernant F______. Celui-ci ne se plaignait plus de maux de ventre et était moins absent à l'école. Les modalités de visite préconisées par le SEASP dans son précédent rapport étaient mises en pratique et la collaboration avec le curateur se passait bien, même si la mère déplorait le manque de flexibilité du père, ce qui avait posé problème pour l'activité de basketball de F______.

B______ ne revendiquait plus l'autorité parentale exclusive et était favorable à un travail de coparentalité. De son côté, A______ souhaitait obtenir la garde de F______, car il estimait que c'était le souhait de ce dernier de vivre avec lui et son demi-frère. Il était également disposé à entreprendre un travail de coparentalité, dans l'intérêt de F______.

En conclusion, le SEASP a constaté que F______ se développait de manière satisfaisante, dans une organisation qui était demeurée inchangée depuis la dernière évaluation sociale. Il avait accès à son père de manière régulière et sereine et évoluait très bien à l'école. Il pratiquait le basketball dans un autre club, que sa mère avait trouvé à M______ (France).

j. Par courrier reçu au greffe du Tribunal le 23 janvier 2018, F______ a manifesté son souhait de vivre avec son père et d'être entendu par le juge pour lui expliquer ses motivations.

k. Lors de son audition par le juge le 7 février 2018, F______ a affirmé que chez sa mère, cela se passait bien, même si parfois celle-ci était nerveuse et criait. Chez son père, également cela se passait bien et il avait du plaisir à être chez lui avec son demi-frère. Il ne souhaitait pas de garde partagée. Il a expliqué qu'il mangeait mieux chez son père, sa mère n'ayant pas trop le temps de cuisiner. Il a expliqué que sa mère était très agressive lorsqu'elle voyait son père, alors que ce dernier faisait des efforts. Il souhaitait que ses parents puissent se parler, malgré leur séparation. Il a confirmé vouloir vivre chez son père.

F______ a précisé que sa mère, qui l'avait accompagné à l'audition, ne lui avait pas soufflé les réponses, lui expliquant qu'il devait dire au juge ce qu'il pensait sans mentir.

l. Lors de l'audience de débats principaux du 1er mars 2018, B______ s'est déclarée d'accord avec les conclusions du SEASP s'agissant de l'autorité parentale et de la garde, le travail de coparentalité préconisé et le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Elle a confirmé que l'enfant était suivi par l'hôpital pour ses problèmes de poids et pratiquait le basket une fois par semaine, sachant qu'il ne pouvait s'y rendre deux fois car son père refusait de l'y emmener le jeudi, raison pour laquelle F______ devait se rendre dans un club français à M______ (France) qui autorisait un seul entraînement par semaine. Elle a ajouté que F______ avait un cours de BMX le samedi matin lorsqu'il était avec son père, elle-même refusant cette activité lorsque l'enfant était sous sa garde.

A______ a persisté à demander la garde de l'enfant. Il était d'accord d'entreprendre un travail de coparentalité dans l'intérêt de F______, mais ne souhaitait pas que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit prolongée, car un calendrier des visites suffisait selon lui. A son avis, sa relation avec F______ était proche et complice, F______ entretenant également de très bonnes relations avec son demi-frère G______, qui faisait des études. Il a confirmé refuser d'emmener F______ à son cours de basketball, car cela empiétait sur son temps de garde. Il partageait avec F______ des activités, telles que la natation le jeudi soir, les devoirs scolaires et la cuisine. Enfin, il a mentionné avoir l'accord de son employeur pour diminuer son temps de travail à 80%, en cas d'obtention de la garde de F______.

m. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 18 avril 2018, B______ a exposé que F______ était tiraillé entre ses deux parents qui se disputaient depuis cinq ans et qu'il avait besoin de stabilité, raison pour laquelle il devait être maintenu dans son environnement actuel, près de ses amis, dans son quartier et son école à P______ (GE). L'audition de F______ par le juge devait être relativisée dès lors que l'enfant avait été manipulé par son père, lequel l'avait notamment motivé à écrire au juge. Au sujet de la LPP, elle s'est référée à la pièce 40 dem., qui était suffisante selon elle pour motiver sa conclusion visant à la renonciation au partage de la prévoyance.

A______ a exposé que l'enfant savait où il voulait vivre et avait été en mesure de comparer les modes de vie chez chacun de ses parents. Selon lui, l'enfant n'était pas manipulé, étant précisé que son demi-frère, avec lequel il s'entendait bien, jouait un rôle important, de même que les activités partagées avec son père et la nourriture de meilleure qualité chez ce dernier. A______ a soutenu que le bien de l'enfant F______ imposait d'accéder à son souhait s'agissant de son lieu de vie, ce souhait étant corroboré par les auditions des témoins. Il a ajouté être prêt à déménager à P______ (GE) et à réintégrer le domicile conjugal, pour que l'enfant reste dans son environnement. En résumé, il concluait à l'attribution de la garde en sa faveur, à l'octroi d'un droit de visite usuel à la mère, réglementé de manière claire et précise s'agissant des vacances, ainsi qu'à la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions respectives.

B. Par jugement JTPI/10396/2018 du 28 juin 2018, le Tribunal a prononcé le divorce de B______ et de A______ (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive de l'ancien logement familial (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur F______ (ch. 3), attribué la garde de ce dernier à sa mère (ch. 4) et réservé au père un large droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, à raison des jeudis après l'école au vendredi à l'entrée à l'école, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi à l'entrée à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 5). Il a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, dit que les frais relatifs à ladite curatelle seraient assumés par les parties, chacune par moitié, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 6), exhorté les parties à entreprendre un travail de soutien à la coparentalité (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, au titre de l'entretien de F______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 1'000 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans révolus au plus, en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 8), attribué à B______ l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS (ch. 9), donné acte aux parties ce qu'elles avaient liquidé leurs rapports patrimoniaux et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef
(ch. 10) et de ce qu'elles renonçaient réciproquement à toute contribution post-divorce (ch. 11), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant la durée du mariage, déféré la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice s'agissant du montant des avoirs LPP à partager (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 3'600 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, condamné A______ à verser à B______ 1'400 fr. au titre de remboursement des frais (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que le SEASP avait considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant F______ de maintenir sa garde de fait chez sa mère et de dire que les relations personnelles entre F______ et son père continueraient à s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison des jeudis après l'école au vendredi à l'entrée à l'école, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi à l'entrée à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Lors de son audition par le juge, F______ avait indiqué que cela se passait bien avec sa mère, mais qu'il préférait vivre avec son père, principalement en raison de la présence de son demi-frère G______ et d'une nourriture de meilleure qualité chez son père, car sa mère n'avait pas beaucoup de temps pour cuisiner. Le Tribunal a considéré que ces éléments ne revêtaient pas, à eux seuls, un caractère décisif justifiant de modifier le régime de garde actuel, lequel fonctionnait bien et était en vigueur depuis près de quatre ans. Le demi-frère de F______ était âgé de 23 ans et l'on ne saurait attendre de ce dernier qu'il demeure auprès de son père pour s'occuper de F______ encore plusieurs années, jusqu'à la majorité de ce dernier. Si F______ connaissait des problèmes de poids, il était à présent suivi de manière adéquate par le H______ dans le cadre du programme P______ et sa mère avait été sensibilisée à cette problématique. F______ n'était âgé que de
11 ans, ce qui était jeune pour décider en toute connaissance de cause de son lieu de vie et mesurer les conséquences d'un tel choix, étant relevé que l'on se trouvait en présence de parents dont les compétences parentales étaient équivalentes. L'organisation de vie actuelle de F______ lui convenait puisque, selon les constatations du SEASP, celui-ci évoluait à présent de manière satisfaisante. Il avait par ailleurs accès à son père de manière régulière et sereine. Il n'y avait dès lors pas lieu de s'écarter des recommandations du SEASP dans la mesure où il était dans l'intérêt de l'enfant de maintenir la stabilité dans son environnement social, amical et scolaire, afin de ne pas risquer de mettre en péril l'équilibre récemment trouvé. La proposition de A______, consistant à réintégrer l'ancien domicile conjugal ou son engagement à déménager à P______ (GE) en cas d'obtention de la garde de F______, semblait peu praticable et susceptible de créer de nouvelles tensions entre les parents, dont les relations s'étaient quelque peu améliorées ces derniers temps, après des années d'un conflit persistant, avec des conséquences dommageables sur le bien-être et la santé de F______. Le Tribunal était également d'avis qu'il était dans l'intérêt de F______ de pouvoir maintenir des contacts réguliers et un lien fort avec son père, qui était un père aimant, soucieux de son bien-être et investi dans ses suivis de santé et scolaire.

A______ réalisait un salaire mensuel net moyen de 5'700 fr. Ses charges admissibles s'élevaient à 3'674 fr. 05 par mois comprenant le loyer, allocation de logement déduite (1'479 fr. 40), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, subsides déduits (470 fr. 50), les frais médicaux non couverts (32 fr. 60), la prime d'assurance ménage/RC (38 fr. 90), les frais de véhicule (360 fr. 45), les acomptes d'impôts (92 fr. 20) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). B______ réalisait un salaire mensuel net d'environ 5'800 fr. pour un travail à 70%. Ses charges admissibles s'élevaient à 3'642 fr. 15 comprenant le 80% du loyer (1'273 fr. 60), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (428 fr. 60), les frais médicaux non couverts (118 fr. 90), la prime d'assurance ménage/RC (43 fr. 45), les frais de véhicule (189 fr. 60), les acomptes d'impôts (217 fr. 60), les frais de Swisscaution (20 fr. 40) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Les charges de F______ étaient de 530 fr. 65 comprenant la participation au loyer de sa mère (318 fr. 40), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, subsides déduits (10 fr. 50), les frais de transport (45 fr.), les frais médicaux non couverts (23 fr. 40), les frais de basketball (33 fr. 35) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Les ressources financières de la mère étant suffisantes à assurer son propre entretien, il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une contribution de prise en charge. Dès lors que la mère assumait la garde de F______ à titre principal et participait ainsi à l'entretien de ce dernier par les soins et l'éducation dispensés au quotidien, il appartenait au père de subvenir financièrement aux besoins de son fils. Compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, le Tribunal a fixé la contribution due par le père pour l'entretien de son fils à 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis à 1'000 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans révolus au plus, en cas d'études sérieuses et suivies, dès le prononcé du jugement.

Il n'y avait pas lieu de remettre en cause le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par les parties. Le montant de la prestation de sortie de B______ n'était pas connu dans son entier, celle-ci ayant fourni une attestation sur ses avoirs de prévoyance professionnelle au 29 septembre 2015, alors que le dépôt de la requête en divorce datait du 20 avril 2016. Le Tribunal a donc statué sur le principe du partage par moitié et déféré le dossier à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour qu'elle détermine le montant des avoirs soumis à ce partage.

C. a. Par acte expédié le 3 septembre 2018 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, reçu le 2 juillet 2018. Il a conclu à l'annulation des ch. 4, 5, 8 et 9 du dispositif dudit jugement et, cela fait, à ce que la garde de F______ lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, du jeudi après l'école au vendredi à l'entrée de l'école, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi à l'entrée à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce que B______ soit condamnée à lui verser, au titre de l'entretien de F______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'200 fr. jusqu'à ses
18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans révolus au plus, en cas d'études sérieuses et suivies, les allocations familiales devant être versées dans ses mains et la bonification pour tâches éducative répartie pour moitié entre les parties, avec suite de frais et dépens.

Subsidiairement, il conclut à l'annulation du chiffre 8 du dispositif du jugement et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de F______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 400 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 600 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans révolus au plus, en cas d'études sérieuses et suivies.

b. Dans sa réponse du 14 novembre 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions sur appel principal, avec suite de frais et dépens. Elle a formé un appel joint dirigé contre les chiffres 8 et 12 du dispositif du jugement. Elle a conclu à leur annulation, à ce que la contribution telle que fixée au chiffre 8 du dispositif du jugement lui soit versée dès le 1er mai 2016 et à ce qu'il soit ordonné à sa caisse de prévoyance professionnelle de prélever une somme de 85'448 fr. 45 sur son compte de prévoyance et de la verser sur celui de A______.

c. Par courrier du 14 novembre 2018, A______ a informé la Cour de ce que son fils aurait récemment fugué de chez sa mère parce qu'il voulait vivre avec lui.

d. B______ a exposé que le 19 octobre 2018, soit à la veille des vacances scolaires, son fils était resté jouer dehors avec ses amis. A 18h30, elle l'avait appelé pour qu'il rentre à la maison mais celui-ci n'avait pas répondu à ses appels. Elle l'avait cherché en vain à l'école et autour de celle-ci. Vers 19h, alors qu'elle le cherchait encore, la police l'avait appelée lui expliquant avoir reçu un téléphone de F______ prévenant qu'il se trouvait dans le parc en face de la maison. Elle était donc allée chercher son fils au parc, qui s'y trouvait en compagnie de deux amis. De retour à la maison, F______ lui avait expliqué avoir mal pris sa réponse lors de la discussion qu'ils avaient eue le midi : lorsqu'il lui avait dit qu'il allait fuguer sur le ton de la plaisanterie, celle-ci lui avait répondu sur le même ton qu'il pouvait le faire. Il lui semblait que F______ avait pris ses propos au sérieux et qu'il avait ainsi pensé qu'elle ne se souciait pas de lui. Il ne s'agissait donc pas d'une fugue mais d'une fâcherie.

e. Dans sa réponse à l'appel joint du 1er février 2019, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Il a rapporté que F______ avait encore fugué deux fois. Une première fois le
9 janvier 2019 - F______ lui avait envoyé un message lui indiquant qu'il avait essayé de « fuguer » mais que sa mère l'avais « chopé » - et une seconde le
28 janvier 2019 où il ne s'était pas rendu à l'école et avait dit à son frère G______ qu'il s'agissait d'une fugue. Il lui semblait que F______ ne pouvait plus sortir de chez lui depuis qu'il avait fugué.

f. Dans son mémoire de réplique, B______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a exposé que le 9 janvier 2019, l'enfant avait simplement refusé de rentrer à l'heure qu'elle lui avait fixée alors qu'il se trouvait dehors avec des amis et qu'il avait refusé de répondre à ses appels. Elle avait réussi à prendre contact avec un ami de son fils pour qu'il lui indique qu'il devait rentrer, ce qu'il avait finalement fait autour de 20h. Ce n'est que trois semaines plus tard qu'il avait lui indiqué avoir voulu « fuguer » ce jour-là.

Le 28 janvier 2019, F______ avait mangé avec elle le midi et était parti de la maison à 13h25 pour se rendre à l'école, mais il ne s'y était pas rendu. Elle avait reçu un appel de la police de ______ (GE) lui indiquant que le père de F______ s'était présenté au poste pour prévenir la police d'une fugue. L'enfant avait été retrouvé vers 15h30 à la Q______ de R______(GE). F______ lui avait expliqué avoir pris le tram et contacté l'amie de son père sans succès. Il avait ensuite appelé G______ pour le prévenir qu'il n'était pas allé à l'école, lequel avait informé A______ de la situation.

F______ était autorisé à sortir mais devait respecter les horaires qui lui étaient imposés.

g. Danssa duplique du 19 mars 2019, A______ a persisté dans ses conclusions.

h. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

D. Les éléments pertinents suivants résultent encore de la procédure :

a. A______ est employé à plein temps par le H______ en qualité de transporteur depuis le 1er juillet 2013. Il perçoit à ce titre un salaire de base brut versé 13 fois l'an auquel s'ajoutent des indemnités, notamment pour service de nuit et de week-end, dont les montants sont fluctuants. Son salaire mensuel net moyen s'est élevé à 5'450 fr. en 2017 et à 5'697 fr. en 2018.

Ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 74 fr. 65 (883 fr. 75 / 12) par mois en moyenne en 2017.

b. B______ est employée par le H______ en qualité d'infirmière puéricultrice. Elle perçoit à ce titre un salaire de base brut versé
13 fois l'an auquel s'ajoutent des indemnités, notamment pour service de nuit et de week-end, dont les montants sont fluctuants. Elle a travaillé à 60% jusqu'au mois d'avril 2018. Depuis qu'elle travaille à 70%, elle réalise un salaire mensuel net moyen de 5'857 fr. 45 (38'073 fr. 40 de janvier à juin 2018, demi-13ème salaire compris).

Selon son avis de taxation 2017, ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 1'213 fr. pour cette période, soit 101 fr. par mois en moyenne.

c. Lorsqu'il est sous la garde de sa mère F______ pratique le basketball (33 fr. 35 par mois) et le Parkour (40 fr. par mois). Avec son père, il fait du BMX
(18 fr. 35 par mois).

d. Devant le premier juge, B______ a produit une attestation de sa caisse de prévoyance professionnelle faisant état de ses avoirs accumulés au jour du mariage (257'793 fr. 20, majorés des intérêts jusqu'au
30 septembre 2015) et de sa prestation de sortie calculée au 30 septembre 2015 (481'056 fr. 95). Sa caisse de prévoyance professionnelle a confirmé le caractère réalisable du partage de la prestation de sortie dans le cadre du divorce.

Elle a fourni à la Cour une nouvelle attestation établissant ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés au jour du mariage (259'715 fr. 55, majorés des intérêts jusqu'au 20 avril 2016) et sa prestation de sortie calculée au
31 mars 2016 (496'318 fr. 20).

e. A______ a produit devant le Tribunal une attestation faisant état uniquement de sa prestation de sortie calculée au 31 mai 2016 (65'705 fr. 75), l'état desdits avoirs au jour du mariage (11 août 2006) étant inconnus de sa caisse. Cette dernière a confirmé le caractère réalisable du partage de la prestation de sortie dans le cadre du divorce.

f. Il résulte du relevé téléphonique de F______ que celui-ci a appelé la police durant 14 minutes le 28 janvier 2019 à 15 h 16 après avoir tenté, dès 14h, de joindre l'amie de son père puis, avec succès, son demi-frère.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 2, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 1; 5A_937/2015 du 31 mars 2016 consid. 1 et les arrêts cités).

Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

Par souci de simplification, le père sera désigné ci-après comme l'appelant, et la mère comme l'intimée.

1.2 Avec raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 60, 63, 83 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du
2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

1.3 S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55
al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.5 Les chiffres 1 à 3, 6, 7, 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de
l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, dès lors qu'elles sont relatives à des éléments pouvant entrer en considération pour fixer la contribution due à l'entretien de l'enfant ou pouvant influencer la décision de la Cour quant à l'attribution du droit de garde.

3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé la garde de l'enfant alors que ce dernier a, de manière constante et répétée, émis le souhait de vivre avec lui.

3.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien. Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC).  

En matière d'attribution des droits parentaux, le respect du bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Il appartiendra au juge du fait de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel
(ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2017 précité). L'avis de l'enfant et son bien sont des éléments qui peuvent être antinomiques. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts du Tribunal fédéral arrêts 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les nombreuses références jurisprudentielles). 

Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2017 précité). 

3.2 En l'espèce, les deux parents disposent de compétences parentales comparables, étant présents et investis dans les différents suivis concernant l'enfant (suivi psychologique, du programme contre le surpoids à H______, de la scolarité). Toutefois, l'intimée a pris en charge l'enfant à satisfaction depuis la séparation des parties. En effet, les problèmes scolaires et de poids de l'enfant proviennent essentiellement du conflit de loyauté dans lequel il se trouve du fait de la situation parentale et non d'une mauvaise prise en charge par la mère. En outre, depuis le début de la procédure, l'intimée communique mieux avec l'appelant au sujet de l'enfant. L'intimée, qui travaille à 70%, dispose en outre de plus de temps à consacrer à l'enfant que l'appelant, même si celui-ci pourrait réduire son taux d'activité à 80%. A cela s'ajoute que le père comme la mère travaillent parfois les week-ends et la nuit de sorte que cela ne peut être retenu à l'encontre de la mère. Enfin, l'école de l'enfant et le cercle de ses amis se trouvent dans le quartier de sa mère.

Certes, F______ a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de vivre avec son père, bien qu'il admette que la vie avec sa mère se passe bien. Il a expliqué au Tribunal que cette envie reposait sur le fait que son père cuisinait mieux que sa mère et qu'il avait du plaisir à être avec son demi-frère. A juste titre, le premier juge a considéré que de tels arguments devaient être relativisés dès lors que la mère de l'enfant avait été sensibilisée aux problèmes de nutrition de son fils et parce que le demi-frère de l'enfant, âgé de 23 ans, n'allait vraisemblablement pas rester encore longtemps au domicile du père. En outre, il n'est pas à exclure que G______, qui effectue des études universitaires, ne soit pas en mesure de se consacrer tous les soirs à F______ alors qu'en l'état il lui réserve les jeudis soirs. Les motifs pour lesquels l'enfant désire vivre avec son père ne sont ainsi pas suffisants, pour l'emporter sur la situation actuelle qui est conforme à l'intérêt de l'enfant.

Enfin, il semble que l'enfant ne sache pas véritablement en quoi consiste une « fugue » et qu'il a utilisé ce mot de manière inadéquate. En effet, l'enfant ne s'est jamais enfui. Par deux fois, il est resté aux alentours de son domicile avec des amis plus tard qu'autorisé par sa mère et en refusant de répondre au téléphone à cette dernière. La dernière fois, il est descendu en ville au lieu d'aller à l'école un après-midi et il est vraisemblable, au vu de son relevé de téléphone, qu'il ait lui-même appelé la police, comme la première fois, pour que sa mère - et non son père - soit avertie du lieu où il se trouvait. Si le comportement de l'enfant peut être mis en lien avec la procédure, à aucun moment celui-ci n'a cherché à rejoindre son père, de sorte que ces actes ne saurait être interprétés comme la volonté de l'enfant de vivre chez ce dernier.

Au vu de ce qui précède, il est dans l'intérêt de l'enfant de privilégier sa stabilité et de laisser sa garde à sa mère, étant relevé que le SEASP a constaté que F______ se développait actuellement de manière satisfaisante. L'attribution de la garde de l'enfant à la mère est donc dans l'intérêt de celui-ci.

Le chiffre 4 du jugement sera ainsi confirmé.

Il en ira de même du chiffre 5 du dispositif du jugement statuant sur l'étendue du droit de visite de l'appelant dès lors que ce dernier ne l'a pas remis en cause pour le cas où la garde de l'enfant serait confiée à sa mère.

4. L'appelant n'étant pas détenteur de la garde de l'enfant mineur, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la contribution qu'il réclame pour le cas où ladite garde lui serait accordée. En revanche, il y a lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de l'appelant portant sur le montant de la contribution d'entretien à verser en mains de l'intimée pour l'enfant, ainsi que sur le grief de l'intimée qui reproche au Tribunal de ne pas avoir fixé le dies a quo du versement de la contribution à l'entretien de l'enfant au jour du dépôt de la demande en application de l'art. 279 al. 1 CC.

4.1.1 Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Conformément à l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille, soit celles à l'égard du conjoint et de l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les références citées).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3; 5A_386/2012
du 23 juillet 2012 consid. 4.2) et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du
18 juillet 2016 consid. 3 et la jurisprudence citée).

4.1.2 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Cette disposition vise d'une part à poser une limite à la prétention en entretien et, d'autre part, à faciliter un accord à l'amiable entre les parties, en ce sens qu'elle évite au demandeur de subir une perte de contributions faute d'avoir immédiatement fait appel à un tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 5).

Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme, fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle ou ordonner, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures
(ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; 141 III 376 consid. 3.3.4 ; 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb).

La jurisprudence a élargi le champ d'application des principes dégagés de
l'art. 126 CC, qui concerne initialement la contribution d'entretien de l'époux, à la contribution d'entretien des enfants lorsque des mesures protectrices ou provisionnelles ont été requises et obtenues (ATF 142 III 193 consid. 5.3).

Les contributions d'entretien octroyées dans le cadre de mesures protectrices ou provisionnelles sont en principe dues jusqu'au terme de la procédure de divorce. Elles ne peuvent être modifiées que si les circonstances ont changé (art. 179
al. 1 CC ou art. 276 al. 1 CPC en relation avec l'art. 179 al. 1 CC). Le juge du divorce ne fixera l'entretien après divorce rétroactivement que si les conditions d'une modification des mesures protectrices ou provisionnelles sont remplies. Il doit ainsi prendre en compte des critères objectivement justifiables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2018 du 28 février 2019 consid. 2.2.3).

4.2.1 En l'espèce, à teneur du certificat de salaire 2018 produit par l'appelant, son salaire mensuel net moyen s'élève à 5'697 fr. L'appelant n'a pas la garde de F______ et le coût d'entretien d'un enfant majeur est subsidiaire à celui de l'enfant mineur, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a arrêté l'entretien de base selon les normes OP de l'appelant à 1'200 fr. et qu'il n'a pas tenu compte des frais relatifs à l'entretien de l'enfant majeur de l'appelant. Par ailleurs, les frais de F______ doivent être compris dans les charges de celui-ci et non dans celles de son père, la répartition de leur prise en charge devant être examinée ultérieurement. En tenant compte d'une actualisation de ses frais médicaux non couverts,
de 74 fr. 65 au lieu des 32 fr. 60 retenus par le Tribunal, les charges de l'appelant s'élèvent à 3'716 fr. 10, étant précisé que les autres charges ne sont pas contestées en appel. Il dispose ainsi d'un solde mensuel de 1'980 fr. 90.

Depuis qu'elle travaille à 70% l'intimée réalise un salaire mensuel net moyen de 5'857 fr. 45. Dès lors que ce montant suffit à couvrir la totalité de ses charges tout en lui laissant un bénéfice, il n'y a pas lieu d'exiger d'elle qu'elle augmente son taux d'activité. Compte tenu des frais médicaux non couverts prouvés à hauteur de 101 fr. par mois, au lieu de 118 fr. 90 retenus par le Tribunal, les charges de l'intimée s'élèvent à 3'624 fr. 25, étant précisé que les autres charges ne sont pas remises en cause en appel. Elle dispose ainsi d'un solde mensuel de 2'233 fr. 20.

L'enfant exerce des activités parascolaires qui ne constituent pas des charges incompressibles et ont été décidées par les parents de manière individuelle, de sorte qu'il appartiendra à chacun d'eux d'en assumer les frais, étant précisé qu'il ne s'agit pas de sommes importantes compte tenus des soldes disponibles des parents. Les autres charges retenues par le premier juge pour F______ ne sont pas critiquées en appel. Elles s'élèvent donc à 697 fr. 40, comprenant sa participation au loyer de la mère (318 fr. 40), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, subsides déduits (10 fr. 50), les frais de transport (45 fr.), les frais médicaux non couverts (23 fr. 40) et son entretien de base selon les
normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

Compte tenu du fait que les deux parties disposent d'un solde mensuel du même ordre mais que l'appelante assume la garde de F______ à titre principal et participe ainsi à l'entretien de ce dernier par les soins et l'éducation dispensés au quotidien, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'il appartient au père de prendre en charge la totalité des dépenses financières de son fils. La contribution à l'entretien de l'enfant sera donc arrêtée, en équité, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis à 900 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et suivies. Il appartiendra à l'intimée de s'acquitter des frais de transport de l'enfant, étant relevé qu'un abonnement mensuel à 45 fr. permettra à celui-ci de prendre les transports publics accompagné, ou non, de tous les membres de la famille.

Après paiement de cette contribution, l'appelant disposera encore d'une somme de 1'300 fr. pour contribuer à l'entretien de son fils majeur.

4.2.2 Des mesures protectrices de l'union conjugale statuant sur la contribution due à l'entretien de l'enfant ont été prononcées avant le dépôt de la présente procédure et l'intimée n'a pas allégué un changement de circonstances permettant d'envisager une modification de ces mesures en application de l'art. 179
al. 1 CPC. Par conséquent, la décision du Tribunal de ne pas accorder l'effet rétroactif au versement de la contribution d'entretien due à l'enfant est conforme au droit.

4.3 Le chiffre 8 du dispositif du jugement sera ainsi modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

5. L'intimée ne s'oppose plus en appel au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage. Elle conclut exclusivement à ce que la Cour ordonne directement à sa caisse de prévoyance de verser le montant de 85'448 fr. 45 dû au titre de ce partage à la caisse de l'appelant.

5.1.1 Depuis le 1er janvier 2017, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit; les procès pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès cette date (art. 7d al. 1
et 2 Titre final CC).

5.1.2 Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts
du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du
30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du
10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).

5.1.3 Selon l'art. 281 al. 1 CPC, en l'absence de convention des parties relative au partage des prétentions de prévoyance professionnelle et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP).

Le juge établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. Lorsqu'il existe un doute sur l'exhaustivité des avoirs déclarés, les parties et le Tribunal peuvent, cas échéant, interpeller la centrale du 2ème pilier (art. 24a LFLP) auprès de laquelle, depuis le 1er janvier 2017, les institutions de prévoyance et de libre passage doivent annoncer toutes les personnes pour lesquelles elles gèrent un avoir.

5.2 En l'espèce, les dates déterminantes pour le partage sont celle du mariage
(11 août 2006) et celle du dépôt de la demande en divorce (20 avril 2016).

C'est à tort que le Tribunal s'est dispensé de procéder au calcul du partage des avoirs et a renvoyé la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice au motif que ledit calcul était impossible à opérer sur la base des documents fournis par les parties. Compte tenu des maximes d'office et inquisitoire applicables, il appartenait au premier juge d'instruire la question, en se renseignant ou en invitant cas échéant les parties à se renseigner, auprès de leur caisse ou, au besoin, auprès de la Centrale du 2ème pilier à Berne.

Cela étant, dans la mesure où l'appelante a produit une attestation actualisée, où les attestations de parties indiquent le montant des avoirs à partager ainsi que la faisabilité du partage, où l'appelant ne fait pas valoir qu'il possédait des avoirs de prévoyance professionnelle qui auraient été accumulés avant le mariage, la Cour est en mesures de statuer (art. 318 al. 1 let. b CPC). Le partage par moitié n'est pas contesté par les parties en appel.

Par conséquent, le chiffre 12 du dispositif du jugement sera annulé. Le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties entre le 11 août 2006 et le 20 avril 2016 sera prononcé et il sera ordonné à la S______ de prélever le montant de 85'448 fr. 45 [soit ((496'318 fr. 20 - 259'715 fr. 55) : 2 ) - (65'705 fr. 75 : 2)] sur le compte de prévoyance professionnelle de B______ (n° d'assuré 1______) et de le transférer sur le compte de A______ ouvert également auprès d'elle (n° d'assuré 2______).

6. 6.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, la décision du Tribunal de fixer les frais judiciaires de première instance à 3'600 fr. et de les répartir par moitié entre les parties est conforme au droit tant quant à la quotité (art. 30 et 31 RTFMC) que, vu l'issue du litige et le caractère familial de celui-ci, quant à la répartition (art. 106 al. 2 et 107
al. 1 let. c CPC).

Le même raisonnement s'applique à la décision sur les dépens.

Ainsi, la décision du Tribunal sur les frais de première instance sera confirmée.

6.2 Les frais judiciaires de l'appel (1'250 fr.) et de l'appel joint (1'250 fr.) seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC).

Vu la nature familiale et l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à charge de chacune des parties, à parts égales (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), et seront compensés avec les avances de frais fournies, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de l'issue de la procédure et de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 septembre 2018 par A______ contre les chiffres 4, 5, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/10396/2018 rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8297/2016-8 et l'appel joint formé le 14 novembre 2018 par B______ contre les chiffres 8 et 12 du dispositif de ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 8 et 12 du dispositif de ce jugement, et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de B______, au titre de l'entretien de leur fils F______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 900 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et suivies.

Ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ et B______ entre le 11 août 2006 et le
20 avril 2016.

Ordonne, par conséquent, à la S______ (S______), boulevard ______ Genève, de prélever le montant de 85'448 fr. 45 sur le compte de prévoyance professionnelle de B______ (n° d'assuré 1______) et de le transférer sur le compte de
A______ ouvert également auprès d'elle (n° d'assuré 2______).

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de A______ et B______ à raison d'une moitié chacun et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.