C/8298/2016

ACJC/455/2017 du 12.04.2017 sur ORTPI/258/2017 ( OO )

Descripteurs : INSTITUTION DE PRÉVOYANCE ; ACTE DE RECOURS ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CPC.126; CPC.319.b.2; CPC.325.2;
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Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8298/2016 ACJC/455/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 12 avril 2017

Entre

1) Monsieur A.______, c/o B.______ SA,

2) B.______ SA, ______, recourants contre une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mars 2017, comparant par Me Jean-Cédric Michel, avocat, rue Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

1) C.______, sise ______,

2) D.______, sise ______,

3) E.______, c/o ______,

4) F.______, sise ______,

5) G.______, sise ______,

6) H.______, c/o ______,

intimées, comparant toutes par Me Pierre Vuille, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elles font élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 13 avril 2017.

 

 

 

 

 

 

 



Attendu EN FAIT que par demande du 4 novembre 2016, C.______, D.______, E.______, F.______, G.______ et H.______ (ci-après : les Caisses) ont assigné A.______ et B.______ SA, conjointement et solidairement, en paiement de la somme de 5'000'000 fr. en capital et ont également conclu à la constatation de l'existence d'un droit de gage en leur faveur, à la levée des oppositions formées aux commandements de payer notifiés à leur requête et à la constatation que le droit de gage en leur faveur comprend l'intégralité des loyers;

Que le 14 février 2017, A.______ et B.______ SA ont sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans d'autres procédures connexes, similaires ou identiques, pendantes devant le Tribunal de première instance de Genève et d'autres tribunaux civils dans d'autres cantons; qu'ils ont également sollicité la révocation du délai qui leur avait été imparti au 13 mars 2017 pour répondre à la demande;

Que par ordonnance du 7 mars 2017, le Tribunal a suspendu le délai pour répondre au fond jusqu'à droit jugé sur la requête de suspension;

Que par détermination du 13 mars 2017, les Caisses ont conclu au rejet de la requête de suspension;

Que par ordonnance du 16 mars 2017, le Tribunal a rejeté la demande de suspension et fixé un nouveau délai au 28 avril 2017 aux défendeurs pour se déterminer sur le fond;

Que par acte du 3 avril 2017, A.______ et B.______ SA ont formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et, cela fait, au prononcé de la suspension de la procédure C/8298/2016. sous suite de frais et dépens;

Qu'à titre préalable, les recourants requièrent l'octroi de l'effet suspensif au recours, au motif qu'à défaut celui-ci deviendrait sans objet puisque le délai pour répondre au fond a été fixé au 28 avril 2017;

Que par détermination du 10 avril 2017, les Caisses ont conclu au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif;

Que les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 11 avril 2017 de ce que la cause était gardée à juger sur la requête d'effet suspensif;

Considérant EN DROIT que la décision entreprise est une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC;

Que la décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC;

Qu'en revanche, la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (arrêt du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 et la doctrine citée);

Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle
(art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours
(TF n.p. 4A_30/2010 du 25.03.2010 consid. 2.3 et ATF 115 Ib 157 consid. 2);

Qu'en l'espèce, s'agissant d'une décision refusant la suspension, seul le recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouvert, les recourants devant démontrer l'existence d'un préjudice difficilement réparable;

Que dans leur recours les recourants n'ont pas fait valoir que la décision entreprise leur causerait un tel dommage;

Que les chances de succès de leur recours ne sont prima facie pas bonnes;

Que de toute façon, le refus de l'octroi de l'effet suspensif n'est pas de nature à créer une situation irréversible;

Qu'il implique simplement que les recourants déposent leur réponse au fond dans le délai imparti par le Tribunal;

Que même s'il devait finalement être fait droit à leur recours et la suspension ordonnée, leur écriture de réponse garderait sa pertinence une fois la procédure reprise, moyennant complètement cas échéant;

Que, dès lors, sans préjuger de l'issue du recours, il n'apparaît pas justifié d'accorder l'effet suspensif sollicité,

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision tranchant le recours (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire :

Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/258/2017 rendue le 16 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8298/2016-22.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

La présidente ad interim :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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