C/8302/2014

ACJC/1111/2015 du 25.09.2015 sur OTPI/114/2015 ( SCC ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN; MESURE PROVISIONNELLE
Normes : CPC.303
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8302/2014 ACJC/1111/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2015, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Mineures C______ et D______, représentées par B______ (GE), intimées, comparant par Me Alexandra Lopez, avocate, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par ordonnance du 20 février 2015, notifiée aux parties le 24 février suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une demande d'aliments, a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, 1'200 fr. par enfant à compter du 29 juillet 2014 et pendant toutes la durée de la procédure (ch. 1). Le premier juge a au surplus réservé le sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). ![endif]>![if>

Le Tribunal a tenu compte du fait que les enfants se trouvaient de manière prépondérante avec leur mère quand bien même le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) avait instauré une garde partagée. Il revenait en conséquence au père de contribuer financièrement à l'entretien des enfants. Leurs besoins élémentaires ont été respectivement chiffrés à 1'800 fr. et à 1'730 fr. Le père bénéficiait d'un disponible lui permettant de contribuer équitablement à l'entretien de ses filles, en sus de la prise en charge en nature qu'il assumait lorsque ces dernières étaient avec lui, compte tenu de revenus mensuels totaux de 15'148 fr. par mois en 2015 et de 17'948 fr. en 2014, ainsi que de charges incompressibles de 6'840 fr.

Le premier juge a fixé la contribution à l'entretien des enfants à 1'200 fr. en prenant en compte l'ensemble des circonstances, en particulier les revenus du père, le train de vie auquel les enfants étaient habitués avant la séparation de leurs parents et la prise en charge élargie par le père.

B.            a. Par acte expédié le 6 mars 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance et sollicite l'annulation du chiffre 1 de son dispositif. Il conclut, avec compensation des dépens, à ce que B______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de participation à l'entretien de C______ et de D______, 700 fr. par enfant, soit 1'400 fr. par mois, dès le 1er mars 2013.![endif]>![if>

Il produit trois pièces nouvelles (pièces nos 1 à 3 appelant), concernant des échanges de courriers et d'emails entre les conseils des parties en décembre 2014.

B______ conclut, avec suite de frais, à l'irrecevabilité desdites pièces, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée.

Elle produit trois pièces nouvelles (pièces nos 1 à 3 intimée).

b. A______ a requis la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance querellée.

Par arrêt ACJC/424/2015 du 17 avril 2015, la Cour a admis sa requête en tant que la contribution d'entretien pour C______ et D______ dépassait 1'000 fr. par mois et par enfant, puis renvoyé la décision sur les frais à la décision finale. La Cour a retenu quant à la situation financière du père, sans préjudice de l'examen au fond, des revenus de 8'800 fr. environ et des charges de 6'530 fr., de sorte que l'exécution de l'ordonnance querellée risquait de porter atteinte à son minimum vital.

c. A______ a également requis la rectification des parties, en ce sens que B______, à l'exclusion des enfants, soit désignée comme la partie intimée. A______ a de surcroît sollicité la nomination d'un curateur de représentation pour les deux enfants.

Par arrêt ACJC/637/2015 du 26 mai 2015, la Cour a rejeté sa requête. Elle a considéré que la mère, alors seule détentrice de l'autorité parentale, avait introduit une action alimentaire au nom des enfants, sans que sa capacité à les représenter ne soit remise en cause en première ni en seconde instances. Le remplacement du nom des enfants par le sien serait dès lors revenu à procéder à une substitution de partie, dont les conditions, soit en particulier le consentement des intimées, n'étaient pas remplies. A______ avait certes pris des conclusions contre B______ en première instance, mais ces dernières s'apparentaient à un appel en cause prohibé en procédure sommaire, de sorte que leur recevabilité était douteuse. En ce qui concernait la demande visant la nomination d'un curateur, elle était irrecevable. Une telle nomination n'était en effet pas de la compétence du Tribunal, lequel n'avait par ailleurs aucune raison de saisir d'office le TPAE, l'application des maximes inquisitoire et d'office suffisant à prendre en compte les intérêts des enfants de manière adéquate. La Cour a au surplus renvoyé la décision sur les frais à la décision finale.

d. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions et A______ produit deux pièces nouvelles (pièces nos 5 et 6 appelant).

e. Par avis du 22 juin 2015, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits suivants résultent de la procédure.![endif]>![if>

a. Les parents ont entretenu une relation et vécu en concubinage dès le printemps 2004.

De leur relation sont issues deux filles, soit C______, née le 26 décembre 2005, et D______, née le 18 août 2008, que A______ a reconnues.

Ce dernier est par ailleurs père de jumeaux nés le 14 janvier 1988.

b. Durant leur vie commune, les parents ont engagé E______ pour prendre en charge les enfants en leur absence et effectuer des heures de ménage à leur domicile.

c. Les parents se sont séparés au début de l'année 2013.

Le 1er mars 2013, B______ s'est installée dans un nouvel appartement avec les deux filles.

E______, formellement employée par la mère, a continué à travailler au service de chacun des deux parents.

Ces derniers se sont au surplus entendus sur les modalités de prise en charge des enfants.

d. Parallèlement, par requête du 13 juin 2013, A______ a sollicité devant le TPAE la fixation d'un très large droit de visite.

Par décision DTAE/5540/2014 du 19 novembre 2014, le TPAE a institué une autorité parentale conjointe sur les deux filles ainsi qu'une garde partagée. Celle-ci doit s'exercer, sauf accord contraire des parents, en ce qui concernait A______ et pendant les semaines parlementaires, lors du repas de midi du mardi, du jeudi à 16h au vendredi à 8h à quinzaine, soit en alternance avec la semaine où il est privé de ses enfants pendant le week-end, ainsi qu'un un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18h30. Hors des semaines parlementaires, il doit s'en occuper pendant le repas de midi du mardi, du mercredi à 18h au vendredi après-midi, sauf pendant le repas de midi du jeudi que les enfants partagent avec leur mère, et un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18h30. A______ prend en charge ses enfants aussi durant la moitié des vacances scolaires.

B______ exerce quant à elle son droit de garde le reste du temps.

En cas de déplacement professionnel de l'un des parents, la prise en charge des enfants doit revenir en priorité à l'autre parent.

Le domicile légal des enfants a été fixé chez leur mère.

D.           La situation financière des parties se présente comme suit.![endif]>![if>

a. B______, conseillère administrative de la Ville de Genève, a perçu, en 2013, un salaire net de 227'037 fr. ainsi que des indemnités forfaitaires totalisant 16'392 fr., correspondant à un revenu mensuel net de 20'285 fr. 75 ([227'037 fr. + 16'392 fr.] ÷ 12). En 2014, son salaire mensuel net s'est élevé à 18'266 fr. 30 par mois, auxquels s'ajoutait une indemnité forfaitaire de 1'591 fr. 65.

Ses charges mensuelles comprennent le loyer d'un appartement de cinq pièces de 3'220 fr., la prime d'assurance RC et ménage de 45 fr. 80, la prime d'assurance-maladie de 365 fr., les impôts de 4'125 fr. (acomptes provisionnels 2014 ICC et IFD de 3'771 fr. et de 1'179 fr. à verser dix fois), les contributions au parti socialiste de 1'666 fr. (20'000 fr. par année).

b. A______, avocat et conseiller national, a perçu de son activité politique un revenu net de 84'542 fr. 75 en 2013 et de 69'139 fr. 60 fr. 10 en 2014, ainsi que, de son activité d'avocat indépendant, 20'906 fr. en 2011, 25'376 fr. 80 en 2012 et 27'449 fr. 80 en 2013. La rémunération qu'il perçoit en sa qualité de secrétaire général de E______, de 9'333 fr. par mois en 2014 et réduite à 6'533 fr. par mois en 2015, est intégrée dans les revenus de son cabinet.

Ses charges mensuelles comprennent le loyer d'un appartement de cinq pièces de 3'410 fr., la prime d'assurance RC et ménage de 48 fr., la prime d'assurance maladie de 458 fr. 90, les frais médicaux de 187 fr. (frais non couverts de 2'243 fr. 75 en 2013), la cotisation obligatoire au groupe socialiste de l'Assemblée fédérale de 206 fr. (2'477 fr. en 2014), les contribution à la section cantonale du parti socialiste de 500 fr. (6'000 fr. de rétrocession en 2013) et la cotisation audit parti de 40 fr. (480 fr. par année).

En 2012, la charge fiscale A______ s'est élevée à 295 fr. (ICC de 3'458 fr. 45 et IFD de 0 fr.).

c. B______ perçoit des allocations familiales de 600 fr. par mois au total pour les deux filles.

Les frais relatifs à l'entretien de C______ comprennent mensuellement la prime d'assurance-maladie de 80 fr. 85, les frais médicaux de 20 fr. (frais non couverts de 244 fr. 10 en 2013), les frais de restaurant scolaire de 62 fr. 80 (763 fr. 50 pour l'année 2013) et les frais de transport de 37 fr. 50 (abonnement TPG annuel de 450 fr.).

Les charges mensuelles concernant D______ comprennent la prime d'assurance-maladie de 95 fr. 60, les frais médicaux de 1 fr. 25 (frais non couverts de 15 fr. 10 en 2013) et les frais de restaurant scolaire de 29 fr. 50 (354 fr. pour l'année 2013).

Les deux enfants suivent au surplus des cours de rythmique et de solfège dont le coût s'élève à 140 fr. par mois (1'687 fr. 25 au total pour l'année 2013-14).

Le salaire de E______ s'est élevé à 34'523 fr. nets en 2013. Jusqu'au 31 décembre 2014, cette dernière a formellement été employée par B______, laquelle refacturait une partie du salaire au père.

Aujourd'hui, A______ l'emploie directement 11.5 heures par semaine en moyenne (5 heures de ménage et 6.5 heures de garde) pour un salaire horaire de 25 fr. bruts. Il lui a versé en janvier 2015 un salaire brut de 1'300 fr.

E.            a. Le 29 juillet 2014, B______, au bénéfice d'une autorisation de procéder du 2 juillet 2014 et au titre de représentante des mineures C______ et D______, a saisi le Tribunal d'une action indépendante en entretien de l'enfant. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu au versement par A______, dès le dépôt de la demande jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond, mensuellement et d'avance, allocations familiales non comprises, d'une contribution d'entretien pour chaque enfant de 1'250 fr., avec suite de frais. ![endif]>![if>

b. A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, au versement par B______ d'une telle contribution de 700 fr. par mois pour chaque enfant, soit 1'400 fr. en tout, dès le 1er mars 2013.

c. Durant les débats d'instruction du 19 novembre 2014, les parents ont exposé que leur situation financière n'avait pas changé.

A______ a expliqué voir ses filles un week-end sur deux du vendredi 16h au dimanche 18h, et toutes les semaines du mercredi entre 17h et 18h au vendredi à la fin de l'école. Les enfants mangeaient au restaurant scolaire les lundis et vendredis et étaient prises en charge par les parents selon leur disponibilité les mardis et jeudis. Les sessions parlementaires ne l'empêchaient de s'occuper de ses filles que quatre jours par année et, lorsqu'il était à l'étranger, B______ les prenait en charge. Les deux parents partageaient les frais liés à l'habillement et aux soins médicaux.

B______ a confirmé que le "droit de visite" s'exerçait un week-end sur deux ainsi que du mercredi au vendredi et que les filles étaient inscrites au restaurant scolaire les lundis et vendredis.

A______ a reconnu que les frais de nounou étaient de 1'807 fr. par mois, mais les parties étaient en litige au sujet de leur répartition jusqu'au 31 décembre 2014.

d. Lors de l'audience de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 16 décembre 2014, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. au vu de la contribution d'entretien litigieuse à hauteur de 2'500 fr. (2'500 fr. demandé par les intimées et 1'400 fr. par l'appelant; art. 308 al. 2, 92 al. 2 et 94 al. 1 CPC). Il a été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée ainsi que selon la forme prescrite, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 303 al. 1, 311 et 314 al. 1 CPC). ![endif]>![if>

L'appel est donc recevable.

Il en va de même de la réponse des intimées ainsi que des réplique et duplique des parties, expédiées à la Cour dans les délais impartis à cet effet.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitées dans le mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

2.             Les parties produisent des pièces nouvelles en appel.![endif]>![if>

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les novas (ACJC/364/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.1 et ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3).

2.2 Au vu de la jurisprudence suscitée, les pièces nouvelles produites par les parties sont en principe toutes recevables.

Les intimées invoquent cependant l'irrecevabilité des trois premières pièces produites par l'appelant (pièce nos 1 à 3 appelant) au motif qu'elles seraient soumises aux réserves d'usage entre avocats et que leur production serait dès lors illicite (ATF 140 III 6). L'appelant considère qu'elles concernent un accord abouti faisant suite au jugement du TPAE et qu'elles peuvent dès lors être produites.

La recevabilité des pièces en cause peut rester indécise, la Cour n'ayant pas besoin de connaître le contenu d'un éventuel accord des parents conclu à la suite du jugement du TPAE pour statuer sur les présentes mesures provisionnelles.

3.             L'appelant reproche au premier juge d'avoir mal établi les faits en retenant que les enfants étaient pris en charge de manière prépondérante par la mère, ainsi que d'avoir violé l'art. 285 al. 1 CC en le condamnant à verser une contribution à l'entretien de ses filles.![endif]>![if>

3.1 Selon l'art. 303 al. 1 CPC, dans le cadre d'une demande d'aliments, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu, sur mesures provisionnelles, de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitable.

La requête d'avance de contribution se fonde sur l'existence d'un devoir d'entretien du parent débirentier. L'avance doit être équitable eu égard aux ressources et aux charges de ce dernier et aux besoins de l'enfant. Dans la mesure où la filiation est établie, l'existence d'un devoir d'entretien à l'égard de l'enfant ne laisse guère de place au doute, raison pour laquelle l'art. 303 al. 1 CPC ne soumet pas l'octroi de mesures provisionnelles à des conditions particulières mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (Jeandin, Code de procédure civile annoté, 2011, n. 6 ad art. 303 CPC).

Le législateur a intégré à l'art. 303 CPC le système précédemment connu des art. 281 à 283 aCC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, § 1136).

Selon l'art. 281 al. 2 aCC, une fois l'action introduite, le juge prend, à la requête du demandeur, les mesures provisoires nécessaires pour la durée du procès. Lorsque la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions équitables. Le juge jouit ainsi d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). La seconde faculté n'est autre chose que la condamnation au paiement de la contribution d'entretien prévue par le droit, dans la mesure équitable, soit la condamnation à l'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond. Le choix entre les deux mesures est fait avant tout en fonction du degré de probabilité d'un succès de l'action. Rechercher cette vraisemblance oblige donc le juge à examiner les conditions prévues par le droit de fond. S'agissant de mesures provisoires à prendre au début du procès, ou du moins sans que la question ait été pleinement instruite au fond, l'apparence du droit suffit (ATF 117 II 127 consid. 3c).

Au vu de la nature des mesures provisionnelles, la partie requérante doit rendre vraisemblable qu'elle est menacée d'une atteinte à ses intérêts juridiques difficilement réparables. Une telle atteinte est généralement admise en relation avec une contribution d'entretien. Les conclusions de la partie requérante doivent au surplus apparaître bien fondées sous l'angle de la vraisemblance, aussi bien sur le principe que dans leur quotité (Steck, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 17 et 18 ad art. 303 CPC, Schweighauser, Kommentar zur ZPO, 2e éd. 2013, n. 15 et 16 ad art. 303 CPC).

3.2 Sur le fond, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Les allocations pour enfants doivent en principe être versées en sus des contributions d'entretien (art. 285 al. 2 CC).

Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1).

Après déduction des prestations de tiers, telles que les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les besoins non couverts de ce dernier doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3, 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2).

En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents. Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 116 II 110 consid. 3b et 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.4).

3.3 En l'espèce, par décision du 19 novembre 2014, le TPAE a institué une garde partagée des parents sur les intimées. Selon cette décision, l'appelant prend en charge ces dernières du mercredi soir au vendredi après-midi, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires, la mère s'en occupant le reste du temps. Les enfants sont supposés manger avec leur mère le jeudi à midi et avec leur père mardi à midi. Lors des semaines parlementaires, l'appelant prend en charge ses filles, en sus d'un week-end sur deux et lors du repas de midi le mardi, du jeudi à 16h jusqu'au vendredi à 8h une semaine sur deux.

Entendu par le premier juge, le père a expliqué déjà appliquer cette répartition de la prise en charge des enfants. Il voyait ses filles un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et chaque semaine du mercredi soir au vendredi à la fin de l'école. Les enfants mangeaient au restaurant scolaire les lundis et vendredis et étaient prises en charge par les parents les mardis et jeudis. Les sessions parlementaires ne l'empêchaient de s'occuper de ses filles que quatre jours par année et, lorsqu'il était à l'étranger, elles restaient avec leur mère.

La mère a confirmé en substance les déclarations de l'appelant.

Il apparaît ainsi, sous l'angle de la vraisemblance, que les parties se partagent dans une large mesure la garde des enfants, même si la mère assume une prise en charge supérieure puisqu'elle s'occupe des filles un jour par semaine en plus, soit les mercredis, ainsi que tous les dimanches soirs, ce à quoi s'ajoutent les jeudis et vendredis, respectivement les jeudis une semaines sur deux, lors des sessions parlementaires. Celles-ci ont lieu en principe trois ou quatre fois par année durant trois semaines (cf. http://www.parlament.ch/f/sessionen/Pages/default.aspx).

La mère s'occupe de ses filles au surplus durant les absences à l'étranger de l'appelant. Celui-ci se rendra, selon son agenda politique produit par les intimées en appel, en Italie et en Tunisie du 18 au 23 mai 2015 ainsi qu'en Iran du 25 au 27 mai 2015, soit des périodes relativement brèves.

3.4 Les parties ont expliqué devant le premier juge que leur situation financière n'avait pas connu de changement important.

3.4.1 Selon le dossier, le salaire de la mère s'élève, au vu de ce qui lui était versé en 2014, à 19'857 fr. 95 au total (salaire net de 18'266 fr. 30 et indemnité de 1'591 fr. 65).

Ses charges comprennent, en sus du minimum vital de 1'200 fr. (et non de 1'350 fr. dans la mesure où les charges des enfants sont décomptées de manière séparée; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.1), le loyer de 3'220 fr., la prime d'assurance RC et ménage de 45 fr. 80, la prime d'assurance-maladie de 365 fr., les impôts de 4'125 fr. et les contributions au parti socialiste de 1'666 fr. Ces montants représentent un total de 10'621 fr. 80, ce qui laisse à la mère un disponible de 9'236 fr.

3.4.2 Les revenus nets de l'appelant comprennent ceux tirés de son activité politique, dont la moyenne en 2013 et 2014 s'élève à 76'841 fr. 20 ([84'542 fr. 75 + 69'139 fr. 60] ÷ 2), et ceux tirés de son activité d'avocat indépendant, dont la moyenne de 2011 à 2013 s'élève à 24'577 fr. 50 ([20'906 fr. + 25'376 fr. 80 + 27'499 fr. 80] ÷ 3), montant intégrant les indemnités versées par E______. Ces revenus représentent un total de 101'418 fr. 70, soit 8'451 fr. 55 par mois (101'418 fr. 70 ÷ 12).

Contrairement à l'opinion des intimées, il ne se justifie pas de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, un revenu plus élevé de l'appelant en relation avec son activité politique, les montants précités ressortant des pièces du dossier. L'allégation des intimées selon laquelle les conseillers nationaux gagneraient en moyenne 10'000 fr. par mois n'est pas étayée ni suffisamment précise pour être retenue.

Les charges de l'appelant comprennent, en sus du montant de base de 1'200 fr., le loyer de 3'410 fr., la prime d'assurance RC et ménage de 48 fr., la prime d'assurance-maladie de 458 fr. 90, les frais médicaux de 187 fr., la charge fiscale de 295 fr. ainsi que les différentes contributions au parti socialiste ascendant à 746 fr. (206 fr. + 400 fr. + 40 fr.), soit 6'344 fr. 90 au total, ce qui lui laisse un disponible de 2'106 fr.

En ce qui concerne ses impôts, l'appelant reprend l'estimation du Tribunal à hauteur de 1'000 fr. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter de la seule pièce qu'il a produite au sujet de sa charge fiscale, soit son bordereau d'impôts 2012, dont résulte le montant susmentionné de 295 fr. par mois. L'appelant a certes allégué en première instance que sa charge fiscale, qu'il a alors estimée à 400 fr., augmenterait dès 2013 au vu du fait qu'il ne peut plus déduire de charges de famille en lien avec ses deux fils majeurs, ayant atteint l'âge de 25 ans, mais il ne produit aucune pièce attestant de ce qu'il paie actuellement et effectivement un montant plus élevé. Au vu de la nature provisoire des mesures requises, il n'y a pas lieu de procéder à une estimation plus précise de la charge fiscale que devrait assumer l'appelant actuellement.

3.4.3 Les charges des intimées résultant du dossier consistent, en sus du montant de base de 400 fr., pour C______, dans la prime d'assurance-maladie de 80 fr. 85, les frais médicaux de 20 fr., les frais de restaurant scolaire de 62 fr. 80 et les frais de transport de 37 fr. 50., et pour D______, dans la prime d'assurance-maladie de 95 fr. 60, les frais médicaux de 1 fr. 25 et les frais de restaurant scolaire de 29 fr. 50.

Les deux enfants suivent au surplus des cours de rythmique dont le coût s'élève à 140 fr. par mois. S'y ajoute le salaire de E______ en tant qu'est concernée son activité de nounou. La quote-part y relative ne ressort pas d'une quelconque pièce du dossier et elle est d'autant moins facile à déterminer désormais que les parents ont conclu avec cette dernière deux contrats de travail séparés à partir du 1er janvier 2015. Les parties s'étendent cependant sur le fait que le montant de 1'807 fr. représente les frais de nounou jusqu'à fin 2014, ce qui apparaît vraisemblable compte tenu du salaire total de 34'523 fr. nets versé à E______, soit de 2'876 fr. par mois, comprenant également sa rémunération pour l'activité de ménage.

Il n'y pas lieu sur mesures provisionnelles de s'écarter de ce montant dans la mesure où les frais de garde assumés par les parents aujourd'hui, chacun de leur côté, ne diffèrent vraisemblablement pas substantiellement du montant précité.

Le coût total de l'entretien des enfants s'élève ainsi, après déduction des allocations familiales de 600 fr., à 2'474 fr. 50 (400 fr. + 400 fr. + 80 fr. 85 + 20 fr. + 62 fr. 80 + 37 fr. 50 + 95 fr. 60 + 1 fr. 25 + 29 fr. 50 + 140 fr. + 1'807 fr. - 600 fr.).

Compte tenu du solde à leur disposition, les parents sont tous deux à même de couvrir la moitié des frais d'entretien des enfants. Ils s'organisent déjà de cette façon en lien avec les frais courants (en particulier les habits, la nourriture et les soins) ainsi que les frais de nounou, ce qui ressort des déclarations non contredites de l'appelant en première instance ainsi que des différentes factures qu'il a produites. En ce qui concerne les autres frais, soit ceux relatifs aux primes d'assurance-maladie (80 fr. 85 et 95 fr. 60), au restaurant scolaire (62 fr. 80 et 29 fr. 50), au transport (37 fr. 50) ainsi qu'aux activités extrascolaires (140 fr.), totalisant 446 fr. 25, ils sont certes assumés exclusivement par la mère, mais ils sont couverts par les allocations familiales de 600 fr. qu'elle perçoit.

3.5 Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas, sur mesures provisionnelles, d'exiger de l'appelant, sur la base d'un premier examen limité à la vraisemblance des faits et l'apparence du droit, qu'il verse aux intimées une contribution à leur entretien en sus de la prise en charge en nature et financière qu'il assume déjà. D'une part, le disponible respectif de chacun des parents leur permet de couvrir les besoins des enfants dans la mesure où ils s'en occupent et, d'autre part, la prise en charge des enfants en nature par la mère n'apparaît pas à tel point plus importante qu'elle justifie, à ce stade, que le père assume l'entier du coût de l'entretien des enfants. Ce d'autant moins que la mère bénéficie d'un disponible plus de quatre fois supérieur.

Le chiffre 1 de l'ordonnance querellée sera dès lors annulé et la requête des intimées contre l'appelant rejetée.

3.6 L'appelant prend en outre des conclusions visant le versement d'une contribution à l'entretien des intimées par la mère.

Lesdites conclusions seront cependant déclarées irrecevables dans la mesure où, comme la Cour l'a relevé dans son arrêt du 26 mai 2015, la mère intervient en tant que représentante des intimées, sans être partie à la présente procédure.

La prétention de l'appelant n'aurait de toute manière pas été fondée. Le disponible de la mère est certes bien supérieur au sien, mais cela n'aurait pas justifié à lui seul, au stade des mesures provisionnelles, le versement d'une contribution par cette dernière. L'appelant a en effet la capacité financière de continuer à assumer environ la moitié des coûts d'entretien de ses filles, soit la moitié de leurs frais courants ainsi que le salaire de la nounou à sa charge. En outre, conformément à la jurisprudence vue ci-avant, la contribution à l'entretien des enfants ne doit pas être fixée de manière linéaire en fonction de la capacité financière du parent débiteur, sans tenir compte des besoins réels des enfants.

4.             4.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).![endif]>![if>

La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).

Si l'instance d'appel se prononce à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

4.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel, comprenant les émoluments forfaitaires relatifs aux deux décisions précédemment rendues par la Cour, seront fixés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, restant acquise à l'Etat (art. 96 CPC cum art. 13, 32 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10, art. 111 al. 1 CPC). Au vu de la nature familiale ainsi que du sort du litige, les parties supporteront chacune la moitié des frais, de sorte que les intimées rembourseront à l'appelant le montant de 500 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Les parties supporteront en revanche leurs propres dépens.

En ce qui concerne les frais de première instance, le renvoi de la décision y relative à la décision sur le fond n'étant ni contesté ni contraire aux normes susmentionnées, il sera confirmé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 6 mars 2015 contre l'ordonnance OTPI/114/2015 rendue le 20 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8302/2014, en tant qu'il vise l'annulation du chiffre 1 de son dispositif.

Le déclare irrecevable pour le surplus.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée.

Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont compensés par l'avance effectuée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne les mineures C______ et D______, prises conjointement et solidairement, à verser à A______ 500 fr. au titre du remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.