| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8302/2014 ACJC/869/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 24 juin 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2015, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Les mineures B______ et C______, représentées par leur mère, Mme D______, domiciliées ______ (GE), intimées, comparant par Me Alexandra Lopez, avocate, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile,
A. Par jugement JTPI/14717/2015 du 7 décembre 2015, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance a condamné ce dernier à verser en mains de D______, au titre de contribution à l'entretien de leurs filles, B______ et C______, une somme mensuelle de 850 fr. par enfant, dès le 1er mai 2013 et ce, jusqu'à leur majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à leur 25 ans révolus, en cas d'études sérieuses et régulières (chiffre 1 du dispositif), dit que ces contributions seraient indexées le 1er de chaque année, dès le 1er janvier 2016, à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du jugement (ch. 2). Le Tribunal a en outre arrêté les frais judiciaires à 2'040 fr., en les compensant avec les avances de frais fournies par B______ et C______ et en les répartissant à parts égales, soit à raison d'un tiers pour chaque partie, condamné en conséquence A______ à verser à ses filles la somme de 680 fr. (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte déposé le 25 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour dise qu'aucune contribution n'est due à l'entretien de ses filles et déboute ces dernières de toutes autres conclusions.
Il produit des pièces nouvelles, notamment plusieurs tickets de caisse attestant de frais d'habillement, de pharmacie, de livres ou encore culturels, dont il s'est acquitté pour ses filles.
b. Dans leur réponse du 11 mars 2016, B______ et C______ concluent au rejet de cet appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
Elles produisent des pièces nouvelles, notamment un bulletin de versement de 205 fr. en faveur de la société de gymnastique ______, sans autre précision.
c. Par réplique du 20 avril 2016 et duplique du 12 mai 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions et produit de nouvelles pièces.
d. Par pli du 13 mai 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
e. Par courrier du 26 mai 2016, A______ s'est déterminé sur les nouvelles pièces produites par ses filles dans le cadre de leur duplique.
f. Dans leurs déterminations du 2 juin 2016, B______ et C______ ont requis que le courrier précité soit écarté de la procédure, celui-ci ayant été envoyé après la mise en délibération de la cause.
C. Les éléments suivants ressortent de la procédure :
a. Les mineures B______ et C______ sont nées, hors mariage, respectivement le ______ 2005 et le ______ 2008, de la relation entre D______ et A______.
Ce dernier a reconnu ses filles par actes d'état civil des ______ 2006 et ______ 2008.
b. Durant leur vie commune, A______ et D______ ont engagé E______ pour prendre en charge les enfants en leur absence et effectuer des heures de ménage à leur domicile.
c. A______ et D______ se sont séparés en début d'année 2013. Cette dernière s'est installée dans un nouvel appartement avec les filles et A______ est resté vivre au logement familial.
Les parents se sont entendus sur les modalités de prise en charge des enfants durant la semaine et le week-end, excepté la nuitée du dimanche qui était litigieuse entre eux, D______ sollicitant le retour des filles à son domicile tous les dimanches soirs.
E______, formellement employée par D______, a maintenu ses activités auprès des deux parents.
d. Le 29 juillet 2014, B______ et C______, représentées par leur mère, ont déposé une action alimentaire à l'encontre de leur père, concluant, sur mesures provisionnelles et au fond, au versement d'une contribution mensuelle à leur entretien de 1'250 fr. chacune.
e. Dans sa réponse du 10 novembre 2014, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles et au fond, à la condamnation de D______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacune des filles, dès le 1er mars 2013.
A______ a retiré ses conclusions reconventionnelles par courrier du 2 juillet 2015.
f. Lors de l'audience du 19 novembre 2014, les parents ont exposé que leur situation financière respective n'avait pas changé depuis leur séparation.
A______ a allégué que les filles avaient été avec lui de manière prépondérante jusqu'à la fin juin 2013. Actuellement, il les voyait un week-end sur deux du vendredi 16h00 au dimanche soir 18h00, les mardis à midi et du mercredi entre 17h00 et 18h00 jusqu'au vendredi. La prise en charge des frais par rapport à l'habillement ou aux soins médicaux des filles était partagée entre les parents. Il a reconnu que les frais relatifs à la garde des filles par E______ étaient de 1'807 fr. par mois, mais leur répartition entre les parents était litigieuse.
A______ a précisé que les sessions ______ ne l'empêchaient de s'occuper de ses filles que quatre jours par année. Lorsqu'il était à l'étranger, la mère prenait en charge les enfants.
D______ a confirmé que les filles étaient au restaurant scolaire tous les lundis et vendredis midi.
g. Par ordonnance DTAE/5540/2014 du 19 novembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a institué l'autorité parentale conjointe entre D______ et A______ sur leurs filles, ainsi qu'une garde alternée. Celle-ci devait s'exercer, sauf accord contraire des parents, en ce qui concernait A______, et pendant les semaines parlementaires, lors du repas de midi du mardi, du jeudi à 16h au vendredi à 8h à quinzaine, soit en alternance avec la semaine où il ne voyait pas ses enfants pendant le week-end, ainsi qu'un un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18h30. Hors des semaines parlementaires, il devait s'en occuper pendant le repas de midi du mardi, du mercredi à 18h au vendredi après-midi, sauf pendant le repas de midi du jeudi que les enfants partageaient avec leur mère, et un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18h30. A______ prenait en charge ses enfants aussi durant la moitié des vacances scolaires.
Le TPAE a considéré que, depuis leur séparation, les parents assumaient une prise en charge des filles sur le modèle d'une garde alternée, il se justifiait ainsi de maintenir le système de garde auquel les filles étaient habituées.
h. Par ordonnance OTPI/114/2015 du 20 février 2015, le Tribunal a, statuant sur mesures provisionnelles, notamment condamné A______ à verser à D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 1'200 fr. pour l'entretien de chacune de ses filles, et ce, à compter du 29 juillet 2014.
i. Par arrêt ACJC/1111/2015 du 25 septembre 2015, statuant sur appel du père, la Cour a annulé l'ordonnance précitée, estimant que, sous l'angle de la vraisemblance, A______ n'avait pas à s'acquitter d'une pension envers ses filles. Il assumait déjà leur prise en charge financière lorsqu'elles étaient avec lui. La prise en charge de la mère ne paraissait pas à tel point plus importante qu'elle justifiait que le père assume l'entier des charges de ses filles.
j. Lors de l'audience du 28 octobre 2015 devant le Tribunal, les parties ont plaidé sur le fond et persisté dans leurs conclusions.
k. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
k.a. A______ est avocat de profession et conseiller _______. Il a perçu de cette activité un revenu net de 84'542 fr. 75 en 2013 et de 69'139 fr. 60 fr. 10 en 2014. Le revenu de son activité d'avocat indépendant était de 20'906 fr. en 2011, 25'376 fr. 80 en 2012 et 27'449 fr. 80 en 2013. La rémunération qu'il perçoit en sa qualité de secrétaire général de la ______, de 9'333 fr. par mois en 2014 et réduite à 6'533 fr. par mois en 2015, est intégrée dans les revenus de son cabinet.
Son revenu mensuel total est ainsi de 8'451 fr. 60.
Dans le cadre de son activité, A______ participe aux sessions _______, qui se déroulent à ______ quatre fois par année et durent trois semaines.
Il a également présidé la Commission ______ en 2014 et 2015. Actuellement, il n'est plus que membre de celle-ci. En avril 2016, A______ a refusé de participer à un voyage d'informations de cette commission.
Ses charges mensuelles, retenues par le premier juge, s'élèvent à 5'980 fr. 40, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), une part de son loyer (3'051 fr. 95 sur un loyer total de 3'410 fr.), sa prime d'assurance-maladie et ses frais médicaux (645 fr. 90), son assurance ménage (48 fr. 35), sa charge fiscale (288 fr. 20) et sa contribution au ______ (746 fr.).
k.b. D______ est conseillère ______. En 2013, elle a perçu un revenu net de 227'037 fr. ainsi que des indemnités forfaitaires totalisant 16'392 fr., correspondant à un salaire mensuel net de 20'285 fr. 75. En 2014, celui-ci était de 19'858 fr. 55.
En 2015, son revenu mensuel net était en moyenne de 20'071 fr. 95.
Ses charges mensuelles, retenues par le premier juge, se montent à 9'990 fr. 40, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), un part de son loyer (2'592 fr. 10 sur un loyer total de 3'220 fr.), sa prime d'assurance-maladie (365 fr.), son assurance RC et ménage (41 fr. 30), ses contributions publiques (4'125 fr.) et sa contribution au ______ (1'667 fr.).
Elle perçoit la somme de 600 fr. par mois pour ses filles au titre d'allocations familiales.
k.c. Les besoins mensuels de B______, arrêtés par le premier juge, se montent à 2'030 fr. 30, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une part du loyer de sa mère (318 fr. 95) et celle de son père (179 fr.), sa prime d'assurance-maladie et ses frais médicaux (101 fr. 20), ses frais de restaurant scolaire (62 fr. 80), ses frais de garde (794 fr. 45), ses frais d'activités extrascolaires (140 fr. 60) et ses frais de transport (33 fr. 30).
Ceux de C______ s'élèvent à 1'992 fr. 05, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), la part du loyer de sa mère (318 fr. 95) et celle de son père (179 fr.), sa prime d'assurance-maladie et ses frais médicaux (96 fr. 85), ses frais de restaurant scolaire (29 fr. 50), ses frais de garde (794 fr. 45), ses frais d'activités extrascolaires (140 fr.) et ses frais de transport (33 fr. 30).
Pour l'année 2015-2016, les frais de cours de piano et de solfège de B______ s'élèvent à 1'754 fr., soit par 146 fr. par mois, et ceux de cours de danse et de solfège de C______ à 1'075 fr., soit 90 fr. par mois. Ces frais ont été acquittés par la mère des filles.
C______ suit actuellement des cours de rattrapage de solfège pour un montant de 30 fr. par semaine, soit 120 fr. par mois. Ce montant est acquitté par son père.
A______ loue un piano pour ses filles à hauteur de 90 fr. par mois.
Durant l'été 2015, les filles ont eu des frais de dentiste et d'hygiéniste dentaire.
En septembre 2015, octobre 2015 et janvier 2016 B______ a consulté une psychologue.
En 2015, les frais de restaurant scolaire de B______ et C______ se sont élevés en moyenne respectivement à 43 fr. et 57 fr. 50. Les frais de prise en charge du midi par le Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire étaient de 20 fr. par mois pour B______ [(51 fr. 50 + 70 fr. 85 + 112 fr. 50) / 12 mois] et de 23 fr. 40 par mois pour C______ [(59 fr. 05 + 86 fr. 60 + 135 fr.) / 12 mois]. Ces frais ont été acquittés par la mère des filles.
Les frais de nourriture, d'habillement, de pharmacie, de petites fournitures ou encore culturels des filles sont payés par les deux parents lorsqu'ils en ont la garde.
l. En 2013, le salaire annuel net de E______ s'est élevé à 34'523 fr., soit 2'877 fr. par mois, pour son activité de nounou et de ménage.
En 2015, D______ s'est acquittée de la somme mensuelle net de 1'842 fr. 75 à titre de salaire pour E______.
Depuis le 1er janvier 2015, A______ a conclu un contrat de travail avec E______, prévoyant une moyenne de 11.5 heures par semaine, soit 5 heures de ménage et 6.5 heures de garde des filles, pour un salaire horaire de 25 fr.
En janvier 2015, il lui a versé un revenu net de 1'183 fr. 45.
1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu des contributions d'entretien litigieuses réclamées devant le premier juge (art. 308 al. 1 let. a et b et al. 2 CPC; art. 92
al. 2 CPC).
Il a été interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). L'appel est donc recevable.
Les écritures de réponse, réplique et duplique des parties sont également recevables.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans le mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC).
1.3 Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles en appel.
1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
1.3.2 En l'espèce, l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, car en relation avec les situations personnelles et financières des parents, lesquelles sont susceptibles d'influencer l'éventuelle contribution d'entretien due aux enfants.
1.3.3 Les déterminations de l'appelant du 26 mai 2016 sur la duplique des intimées sont également recevables. Ce dernier expose avoir reçu le courrier de mise en délibération de la cause du 13 mai 2016 le 18 mai 2016. Il s'est ainsi déterminé sur l'écriture des intimées dans les 10 jours après avoir eu connaissance du fait que la cause ait été gardée à juger (arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2 et 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2 in RSPC 2011 p. 280).
2. L'appelant conteste devoir s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur des intimées. Il estime que lui et son ancienne compagne exercent une garde alternée sur ces dernières et qu'il pourvoit ainsi déjà à leur entretien.
Pour leur part, les intimées soutiennent que leur prise en charge par leur mère est prépondérante par rapport à celle de leur père. Ce dernier devait ainsi contribuer à leurs besoins financiers. Il avait en outre le disponible mensuel nécessaire pour s'acquitter d'une pension en leur faveur.
2.1.1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).
Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1
et 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).
Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2 et 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1).
2.1.2 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).
Le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien dévolu à l'enfant en nature, soit par les soins et l'éducation. Toutefois, celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir seul à l'entier des besoins de l'enfant en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de celui-ci essentiellement en nature (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1).
2.1.3 La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3.a). La jurisprudence admet la méthode dite du «minimum vital» (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa).
Les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie et si les moyens des parents le permettent et les besoins de l'enfant le justifient, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II, p. 84 ss et 101 ss).
Selon le droit des poursuites, le montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2016 - NI-2016, RS-GE E3.60.04).
Concernant les frais de logement, il est nécessaire de les répartir entre le parent gardien et les enfants et de les mettre à la charge des enfants à raison de 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 77 ss, p. 85 et 102).
La part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base obligatoire peut être prise en compte dans les charges incompressibles des parties, si des frais effectifs réguliers à cet égard sont établis (Bastons Bulletti, op. cit., p. 86).
Après déduction des prestations de tiers, telles que les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les besoins non couverts de ce dernier doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).
2.2 En l'espèce, par décision du 19 novembre 2014, le TPAE a instauré l'autorité parentale conjointe sur les intimées et une garde alternée de celles-ci. Cette juridiction a considéré que, depuis leur séparation, les parents assumaient déjà une prise en charge des filles sur le modèle d'une garde alternée. Il était ainsi justifié de maintenir ce système de garde auquel les intimées étaient habituées.
Celui-ci est le suivant : hors sessions ______, l'appelant s'occupe des intimées à raison de deux jours et deux nuits par semaine (le mercredi et le jeudi) et du mardi midi. Une semaine sur deux, il les prend en charge en sus du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir 18h30, soit quatre jours et quatre nuits par semaine et le repas du mardi. La nuitée du dimanche n'a pas été inclue dans la prise en charge des filles par l'appelant, car la mère exigeait le retour de ces dernières à son domicile, et non en raison de l'indisponibilité du père.
Pendant les semaines _______, qui ont lieu trois ou quatre fois par année durant trois semaines, les intimées ne passent qu'un jour et une nuit, et le repas du mardi midi, avec leur père, et, une semaine sur deux, en sus les week-ends.
Les vacances scolaires, ainsi que les jours fériés, sont partagés à raison de la moitié pour chaque parent.
Dans le cadre d'une semaine dite « normale », soit hors session _______, la mère des intimées prend en charge ces dernières du dimanche soir au mercredi matin, soit une seule nuit de plus que l'appelant. Elle mange également une fois par semaine avec ses filles le jeudi midi, les autres jours de la semaine ces dernières sont au restaurant scolaire.
La Cour relève que les parents, dont les obligations et contraintes professionnelles sont importantes, font également appel à une tierce personne pour s'occuper des filles lorsqu'ils en ont la garde. La mère ne peut ainsi pas se prévaloir d'une présence physique auprès des intimées largement plus importante que celle de l'appelant.
Enfin, ce dernier n'est plus président de la Commission ______ et n'a dès lors plus l'obligation d'effectuer tous les voyages à l'étranger. Notamment, il ne participera pas à un voyage d'informations 2016.
Au regard de ces circonstances, les parents prennent en charge leurs filles de manière plus ou moins équivalente et ce, même si la garde par la mère est légèrement supérieure, principalement lors des sessions ______, soit une dizaine de semaines par an.
Partant, la Cour retient que les parents exercent une garde partagée sur leurs enfants et contribuent les deux à l'entretien de leurs filles quand elles sont avec eux. Il se justifie ainsi d'établir les besoins mensuels des filles, ainsi que les capacités contributives des parents, pour déterminer si une contribution financière est due en sus par le père.
2.3 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir mal apprécié certaines charges mensuelles de ses filles, ainsi que leur montant.
2.3.1 En retenant, comme en l'espèce, une garde alternée sur les intimées, il se justifie de comptabiliser dans leurs charges mensuelles une partie du loyer de leur mère, mais également une partie de celui de leur père. Ainsi, un poste représentant 30% du loyer de la mère et un autre représentant 30% du loyer de l'appelant seront comptabilisés et répartis par moitié dans les besoins mensuels des filles.
Le loyer mensuel de la mère étant de 3'220 fr., un montant correspondant au 15% de celui-ci sera donc comptabilisé dans les charges des intimées, soit une somme de 483 fr. chacune. Le loyer de l'appelant étant de 3'410 fr. par mois, un montant correspondant au 15% de celui-ci sera en sus comptabilisé dans les charges de chacune des intimées, soit la somme de 511 fr. 50 par enfant.
Les frais mensuels de restaurant scolaire et d'encadrement par le Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire des midis sont de 63 fr. pour B______ et de 81 fr. pour C______.
E______ travaille en qualité de nounou, en plus de celle de femme de ménage, auprès des deux parents des intimées. Chez l'appelant, E______ garde les filles 6.5 heures par semaine au taux horaire de 25 fr. Son revenu mensuel afférent est ainsi de 650 fr. [(6.5 heures x 25 fr.) x 4 semaines]. Le revenu mensuel net de E______, en relation avec son activité exercée pour la mère, est de 1'842 fr. 75, incluant les heures de garde et de ménage. A l'instar du Tribunal, il sera retenu qu'environ la moitié de ce montant est dévolue à l'activité de nounou, soit la somme de 920 fr. En effet, pour l'année 2013, les parents s'accordent sur le fait que le montant de 1'807 fr., sur un revenu mensuel total de 2'877 fr., a été versé à E______ pour la garde des filles. Même si la répartition de la somme de 1'807 fr. entre les parents est litigieuse, ledit montant n'est pas contesté par eux. Partant, les frais de garde se montent à un total de 785 fr. par mois et par enfant [(650 fr. + 920 fr.) / 2 enfants].
Les frais relatifs aux cours de piano et de solfège de B______ s'élèvent à 1'754 fr., soit 146 fr. par mois. Ceux relatifs aux cours de danse et de solfège de C______ se montent à 1'075 fr., soit 90 fr. par mois.
C______ suit également des cours de rattrapage de solfège une fois par semaine pour un montant de 30 fr., soit 120 fr. par mois. Il n'est pas suffisamment étayé que B______ suivrai aussi un cours de rattrapage, de sorte qu'un tel montant ne sera pas retenu dans les charges de cette dernière.
L'appelant s'acquitte mensuellement d'une somme de 90 fr. pour la location d'un piano pour ses filles, celle-ci sera donc partagée à raison d'une moitié chacune dans les charges des intimées, soit 45 fr. par enfant.
Les intimées ont en outre produit un bulletin de versement de la société de gymnastique _______. Toutefois, elles n'ont aucunement précisé si celui-ci concernait B______, C______, ou les deux, ni s'il s'agissait d'une cotisation annuelle ou mensuelle, de sorte que ces frais ne seront pas retenus par la Cour dans les activités extrascolaires de filles.
Ainsi, les frais mensuels d'activités extrascolaires de B______ s'élèvent à un total de 191 fr. (146 fr. + 45 fr.) et de 255 fr. pour C______ fr. (90 fr. + 120 fr. + 45 fr.).
En ce qui concerne les frais médicaux non couverts par l'assurance de base, les parties ne démontrent pas le paiement de frais réguliers à cet égard. En effet, la régularité de coûts de dentiste et d'hygiéniste pour les filles n'est pas établie par pièces. Une facture pour un traitement dans l'année n'est pas suffisante pour établir une régularité du soin prodigué. En outre, les deux mois sur l'année 2015 et le mois sur l'année 2016 où B______ a suivi des séances de psychothérapie ne suffisent pas à démontrer la régularité de ces frais, ni le fait qu'elle suivie une thérapie de manière suivie.
La Cour observe que les frais d'habillement, de pharmacie, de petites fournitures ou encore culturels sont pris en compte dans le montant de base de 400 fr. des intimées, de sorte qu'il ne peut s'agir d'un poste supplémentaire dans les charges de ces dernières.
Les autres charges mensuelles des filles, arrêtées par le premier juge, ne sont pas contestées par les parents, de sorte que la Cour les reprendra.
Ainsi les charges incompressibles de B______ se montent à 2'548 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa prime d'assurance-maladie (80 fr. 85), la part de loyer de sa mère (483 fr.), la part du loyer de son père (511 fr. 50), ses frais de garde (785 fr.), ses frais de restaurant scolaire et d'accompagnement parascolaire (63 fr.), ses frais d'activités extrascolaires (191 fr.) et ses frais de transport (33 fr. 30).
Celles de C______ s'élèvent à 2'644 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa prime d'assurance-maladie (95 fr. 60), la part du loyer de sa mère (483 fr.), la part du loyer de son père (511 fr. 50), ses frais de garde (785 fr.), ses frais de restaurant scolaire et d'accompagnement parascolaire (81 fr.), ses frais d'activités extrascolaires (255 fr.) et ses frais de transport (33 fr. 30).
Les besoins mensuels totaux des filles sont donc de 5'192 fr.
2.3.2 Le revenu actuel de la mère, ainsi que ses charges mensuelles et leur montant, arrêtés par le premier juge, ne sont pas remis en cause par les parties. Seul le montant relatif à son loyer sera modifié par la Cour et correspondra à 70% de celui-ci, soit 2'254 fr. par mois. Les charges mensuelles de la mère des intimées s'élèvent donc à 9'652 fr. Elle dispose ainsi d'un solde de 10'420 fr. par mois (20'071 fr. 95 - 9'652 fr.).
S'agissant de la situation financière de l'appelant, un montant correspondant au 70% de son loyer sera également comptabilisé dans ses charges mensuelles, soit la somme de 2'387 fr. (cf. supra consid. 4.5.1).
Le minimum vital à retenir dans les charges de l'appelant est de 1'200 fr. et non 1'350 fr., dans la mesure où les charges des filles sont décomptées de manière séparées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.1).
Les autres charges de l'appelant n'étant pas remise en cause par les parties, elles seront reprises par la Cour.
Partant, avec un revenu mensuel net de 8'451 fr. 60 et des charges de 5'315 fr., l'appelant bénéficie d'un solde de 3'137 fr.
2.3.3 Il ressort du dossier que, depuis leur séparation en 2013, chacun des parents prend à sa charge les frais courants (frais de nourriture, d'habillement, de pharmacie, de loisir ou encore culturels) des filles lorsqu'elles vivent avec lui. Ils assument ainsi à tout le moins chacun une moitié du montant de base de 400 fr. selon les normes OP des filles.
L'appelant s'acquitte en sus d'une part de loyer afférent aux filles, des frais de garde de ces dernières et d'une partie des frais relatifs aux activités extrascolaires des intimées, soit un montant total de 2'283 fr. (511 fr. 50 + 511 fr. 50 + 650 fr. + 90 fr. + 120 fr. + 200 fr. + 200 fr.).
Dès lors que les besoins mensuels totaux des intimées s'élèvent à 5'192 fr., l'appelant contribue donc financièrement à l'entretien de ses filles à hauteur d'environ 44% de leurs besoins mensuels.
La mère, quant à elle, assume, en plus de sa part relative aux frais courant des filles, les primes d'assurance-maladie de ces dernières, leurs part de son loyer, les frais de garde, les frais de restaurant scolaire, ceux d'accompagnement du parascolaire des midis, une grande partie des frais d'activités extrascolaires et les frais de transport, soit un total d'environ 2'909 fr. par mois [(80 fr. 85 + 95 fr. 60) + (483 fr. x 2) + 920 fr. + (63 fr. + 81 fr.) + (146 fr. + 90 fr.) + (33 fr. 30 x 2) + (200 fr. + 200 fr.)].
Ce montant est acquitté en premier lieu au moyen des allocations familiales perçues par la mère des intimées, qui ne paie ainsi avec ses deniers que la somme de 2'309 fr. par mois (2'909 fr. - 600 fr.).
Elle contribue ainsi financièrement à l'entretien de ses filles à hauteur d'environ 44,5% de leurs besoins mensuels.
Une telle répartition des frais entre les parents correspond, plus ou moins, à un partage par moitié de ceux-ci, ce qui est cohérant avec la prise en charge effective des intimées par leurs parents. De plus, le solde disponible de la mère est de 10'420 fr., alors que celui du père n'est que de 3'137 fr. Partant, avec une répartition effective des frais des intimées à hauteur de 44% à la charge du père et de 44.5% à la charge de la mère, il ne se justifie pas, au regard de la capacité contributive respective de ces derniers, que l'appelant soit condamné à payer en sus une contribution d'entretien aux intimées.
La solution serait identique si on avait pris en compte la prise en charge des parents alléguée par les intimées, soit 65% du temps par leur mère et 35% avec leur père, dès lors que ce dernier contribue déjà dans une large mesure aux besoins financiers de ses filles et dispose d'un solde très inférieur à celui de la mère.
Les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront ainsi annulés en ce sens que l'appelant ne sera pas condamné au paiement d'une contribution à l'entretien de ses filles.
3. Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
3.1 En l'espèce, en ce qui concerne les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées et au demeurant non contestés, ils seront confirmés par la Cour.
3.2 Les frais judiciaires d'appel seront eux fixés à 1'500 fr. (art. 2, 32 et RTFMC). Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de la nature familiale ainsi que du sort du litige, les parties supporteront chacune la moitié des frais, de sorte que les intimées rembourseront à l'appelant le montant de 750 fr. (art. 111
al. 2 CPC).
Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14717/2015 rendu le 7 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8302/2014-19.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris.
Confirme ledit jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge des parties, soit B______ et C______, d'une part, et A______, d'autre part, pour moitié chacun et dit qu'ils sont compensés par l'avance effectuée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence les mineures B______ et C______, prises conjointement et solidairement, à verser à A______ 750 fr. au titre du remboursement des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.