C/8315/2018

ACJC/964/2019 du 25.06.2019 sur JTPI/19768/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al1.ch2; CC.176.al1.ch1
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8315/2018 ACJC/964/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 25 juin 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2018, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/19768/2018, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 17 décembre 2018, reçu par les parties le 19 du même mois, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif); réservé à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [no.] ______ chemin 1______ à C______ (GE) jusqu'au
31 juillet 2020, charge à elle d'assumer les intérêts hypothécaires, la prime d'assurance bâtiment ainsi que les charges dudit logement (ch. 2); attribué à A______ la garde sur D______, né le ______ 2002 (ch. 3); réservé à B______ un droit de visite à fixer d'entente avec D______ et s'exerçant au minimum un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4); condamné B______ à verser à A______, dès l'entrée en force du jugement, une contribution mensuelle à l'entretien de D______ de 1'500 fr., allocations familiales non comprises, jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus si D______ poursuit une formation professionnelle ou des études de manière régulière et suivie (ch. 5).

Le Tribunal a en outre prononcé la séparation de biens et réservé la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 6); prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 7); arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ et mis à la charge des parties pour moitié chacune, B______ étant condamné à verser 750 fr. à A______ de ce chef (ch. 8), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9).

Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10) et condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11).

B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 décembre 2018,A______ a formé appel de ce jugement. Requérant, sous suite de frais et dépens, l'annulation du chiffre 2 (recte: des chiffres 2 et 10) du dispositif, elle a sollicité principale-ment la jouissance exclusive du domicile conjugal, la condamnation de B______ à lui verser une contribution mensuelle d'entretien en sa faveur de 3'000 fr., ainsi qu'une provisio ad litem de 25'000 fr. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause au premier juge, pour complément de l'état de fait et nouvelle décision et, à titre encore plus subsidiaire, à l'ouverture de probatoires.

Dans sa réponse du 21 janvier 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais.

Les parties ont ensuite échangé réplique et duplique en date des 1er, respective-ment 15 février 2019, sur quoi la cause a été gardée à juger le 19 février 2019. Elles ont toutes deux déposé des pièces nouvelles en annexe à leurs écritures, dont seules certaines sont postérieures au 13 novembre 2018, date de la clôture des débats de première instance ou ne pouvaient pas être établies avant cette date. Tel est le cas des certificats de salaire 2018 et de l'attestation de la logopédiste de l'enfant cadet du couple datée du 31 janvier 2019 (pièces 100 à 103 app.; pièces 90 et 91 intimé).

C. Les éléments suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1966, et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1970, ont contracté mariage le ______ 1998, sans conclure de contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union, soit E______, né le ______ 1999 et D______, né le ______ 2002.

Durant la vie commune, les deux époux participaient aux charges du ménage. B______ travaille depuis 1989 à 100% comme ______ [auprès de] F______. Ses horaires de travail, irréguliers, peuvent comprendre des week-ends et jours fériés.

Depuis 1991, A______ travaille en qualité de ______, d'une part comme salariée à temps partiel auprès de deux [entreprises] (45% et "environ" 20%). Depuis 2009, elle a également exercé une activité indépendante; en juin 2018, elle a toutefois perdu l'usage du local dans lequel elle exerçait cette activité indépendante, qu'elle n'a pas reprise depuis.

En raison d'un accident, d'une intervention chirurgicale subie il y a quelques années et d'une agression, A______ est fragilisée sur le plan physique et psychique. A teneur d'une attestation médicale du 20 juin 2018 établie par le
Dr. G______, neurochirurgien, elle éprouve en raison d'une dégénérescence neurologique des difficultés à maintenir les postures particulières statiques et en porte à faux au-dessus des patients, propres à l'activité d'une ______. Ce médecin estime sa capacité de travail à 70% "compte tenu de ses obligations de mère de famille", et considère qu'il est important qu'elle poursuive des activités sportives régulières afin de maintenir son capital musculaire.

Il sera revenu ci-après sur les revenus et charges actuels des parties et sur les frais relatifs aux enfants.

b. A teneur de la déclaration fiscale 2016, les avoirs bancaires de B______ représentent 64'498 fr., ceux de A______ 13'728 fr. et ceux des deux enfants du couple 70'408 fr.

B______ est seul propriétaire de la villa servant de domicile conjugal; l'immeuble est grevé d'une dette hypothécaire de 350'000 fr., dont B______ est seul débiteur et dont les intérêts représentent 9'187 fr. 50 annuellement, soit 765 fr. 60 par mois. Les époux sont en outre copropriétaires, à raison de 50% chacun, de deux résidences secondaires acquises en cours de mariage et sises d'une part à H______ [VS] (estimée fiscalement à 112'640 fr.), d'autre part à I______, France (estimée fiscalement à 313'000 fr.). Les frais de ces deux résidences secondaires (705 fr. 85 pour celle de H______, dont notamment 68 fr. 80 d'assurance, 84 fr. de taxes et impôts et 20 fr. pour le ramonage et le contrôle du brûleur, et 1'652 fr. 40 pour celle de I______, dont 1'216 fr. 40 de charge hypothécaire), sont assumés par B______, lequel souhaiterait vendre ou mettre en location ces biens.

c. Les époux vivent séparés depuis mars 2018.

A______ est demeurée au domicile conjugal, sis [no.] ______ chemin 1______ à C______, qu'elle occupe avec les deux enfants du couple.

B______ a déménagé, temporairement selon son dire, dans un logement que sa mère lui met gratuitement à disposition dans sa propre villa, située à proximité, soit [no.] ______ chemin 2______ à C______. Il ne justifie d'aucune recherche concrète de logement.

L'enfant aîné du couple, E______, majeur, a débuté en automne 2018 des études supérieures. Le cadet, D______, dyslexique et dysorthographique, connaît des difficultés scolaires qui nécessitent l'intervention régulière d'une logopédiste; selon cette thérapeute, même si la situation du mineur a évolué de manière positive, l'appui de sa mère pour ses devoirs et dans son cursus scolaire lui est favorable et devrait être maintenu. Il fréquente le collège et, au dire de A______, envisage une formation supérieure, dont ni la nature, ni la durée n'ont toutefois été précisées.

D. a. Le 12 avril 2018, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant l'autorisation de vivre séparée, la jouissance exclusive du domicile conjugal à titre gratuit, la garde du mineur D______, sous réserve d'un large droit de visite en faveur du père, enfin le prononcé de la séparation de biens.

Sur le plan financier, elle a réclamé, sous suite de frais et dépens, une provisio ad litem chiffrée en cours de procédure à 25'000 fr., une contribution mensuelle à son propre entretien de 3'000 fr. et une contribution mensuelle à l'entretien du mineur D______ de 1'300 fr. jusqu'à la majorité, puis de 1'400 fr. jusqu'à la fin de ses études et/ou formation, ces montants étant dus dès le dépôt de la demande.

Des conclusions similaires ont été formées à titre superprovisionnel et provisionnel, étant précisé que la requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par le Tribunal le 12 avril 2018 et que les époux se sont en définitive accordés sur les modalités de la vie séparée durant la procédure.

b. Sur le fond, les époux se sont notamment déclarés d'accord avec le principe de la vie séparée, le prononcé de la séparation de biens, l'attribution de la garde de D______ à A______ et les modalités du droit de visite de B______, enfin ont procédé, en cours de procédure, à la restitution à B______ de différents meubles meublants et objets mobiliers qu'ils avaient listés au préalable. Ils ont par ailleurs convenu que la jouissance du domicile conjugal serait réservée à A______, pour une durée sur laquelle ils sont toutefois demeurés en désaccord.

Sur le plan financier, B______, lors de l'audience du 19 juin 2018, s'est en particulier engagé à assumer la charge hypothécaire relative au domicile conjugal (765 fr.) et la prime de l'assurance bâtiment (59 fr.), ceci dès juin 2018 et jusqu'à la prochaine audience et a offert de verser, dès le 1er juin 2018, une contribution mensuelle à l'entretien de D______ de 750 fr. jusqu'à la majorité et de 950 fr. au-delà, en cas de poursuite d'une formation. Le 18 septembre 2018, il a renouvelé l'engagement pris en relation avec la charge hypothécaire relative au logement familial, sans limitation de durée, les parties se déclarant en outre d'accord que l'assurance-ménage relative à ce logement serait transférée au nom de A______. Il n'est pas contesté que B______ s'est régulièrement acquitté des engagements pris durant la procédure.

B______ s'est en revanche opposé aux conclusions de A______ tendant au versement d'une contribution à son propre entretien et d'une provisio ad litem.

c. Les parties ont plaidé à l'audience du 13 novembre 2018, date à laquelle la cause a été gardée à juger.

E. a. Considérant que A______ ne justifiait d'aucun intérêt prépondérant à demeurer au domicile conjugal au-delà de la majorité de D______, le Tribunal lui a réservé la jouissance exclusive de ce logement, "dans l'unique intérêt de D______", jusqu'à la majorité de ce dernier, à charge pour elle d'assumer les intérêts hypothécaires (765 fr. 70), la prime d'assurance bâtiment (59 fr.) et les charges de ce logement.

b. Pour statuer sur les contributions d'entretien, le Tribunal, déclarant appliquer la méthode dite "du minimum vital", a écarté du calcul les charges de l'enfant majeur, la contribution que B______ affirme verser à ce dernier, tous les frais liés aux résidences secondaires propriétés des époux et les primes d'assurances-vie non nanties (556 fr. 80 et 494 fr. 41).

Il a retenu pour B______ un revenu mensuel net moyen de 9'651 fr. 50 et des charges totalisant 7'200 fr. (montant de base: 1'200 fr.; loyer d'un appartement lui permettant d'accueillir les enfants : 2'500 fr.; prime assurance-ménage estimée à 45 fr.; prime assurance LAMal : 556 fr. 60; prime LCA : 150 fr. 25; frais médicaux non remboursés : 50 fr.; frais de véhicule nécessaires, en raison de l'irrégularité de ses horaires : 460 fr.; 3ème pilier correspondant à la police d'assurance nantie auprès du créancier hypothécaire : 564 fr.; impôts : 1'675 fr.). Ont en revanche été écartés les frais d'électricité, Billag et J______. Son solde disponible représentait dès lors 2'450 fr.

Considérant que la teneur du certificat médical produit par A______ ne permettait pas de retenir une incapacité de travail durable, le Tribunal a considéré qu'il pouvait être exigé de A______ qu'elle travaille à plein temps et lui a imputé un revenu mensuel net de 5'610 fr., correspondant à ceux qu'elle percevait pour ses deux emplois salariés et dans son activité d'indépendante. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 4'265 fr. (soit montant de base : 1'350 fr.; 80% des frais du logement, le 20% restant étant compté dans le coût de l'enfant mineur : 1'230 fr. comprenant les intérêts hypothécaires de la dette grevant le domicile conjugal, de 765 fr. 50 en totalité, les primes de l'assurance bâtiment de 59 fr. et de l'assurance-ménage, estimée à 45 fr., les frais d'eau et de gaz de 395 fr. en moyenne, les frais liés à l'entretien du domicile conjugal estimés à 150 fr. et les frais d'entretien du jardin estimés à 120 fr. 80; les primes LAMal, soit 492 fr. 25 et LCA soit
281 fr. 40, les frais médicaux non remboursés soit 194 fr. 50, les frais liés à l'utilisation d'un véhicule automobile soit 198 fr. 30 et les impôts estimés à
475 fr.). Ont en revanche été écartées les charges suivantes, "faute d'entrer dans le minimum vital élargi": électricité, Billag, J______ [ligne téléphonique], abonnement de fitness, forfait de ski, les primes d'assurances-vie non nanties, enfin les frais liés à un véhicule deux-roues.

Les besoins de D______ non couverts par l'allocation familiale ont été arrêtés à 1'500 fr. mensuellement, montant auquel a été fixée la contribution d'entretien en faveur de l'enfant par le jugement querellé, non remis en question sur ce point devant la Cour.

Le disponible de B______, après paiement de ses propres charges et de la contribution à l'entretien de D______, représentait ainsi 950 fr., alors que celui de A______, après paiement de ses charges, était de 1'300 fr. A______ ne pouvait dès lors prétendre à aucune contribution d'entretien. Le disponible des époux leur permettait en outre d'assumer leur obligation d'entretien envers leur fils majeur, encore en formation. Celui de A______ lui permettait également d'assumer ses frais de défense, ce qui conduisait au rejet de la requête de provisio ad litem, dont le montant était au demeurant disproportionnée, au regard de l'ampleur relative de la procédure.

Enfin, la nature familiale de la cause conduisait à mettre les frais de la procédure à la charge de chaque époux par moitié et de ne pas allouer de dépens.

Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui sont considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel porte sur les modalités de l'attribution, en faveur de l'épouse, de la jouissance du domicile conjugal, sur le principe et la quotité de la contribution à l'entretien de cette dernière, enfin sur le versement d'une provisio ad litem, chiffrée en dernier lieu à 25'000 fr., montant auquel s'ajoute celui de la contribution d'entretien sollicitée, tel qu'il résulte des dernières conclusions de première instance, capitalisé conformément à l'art. 92 al. 2 CPC. La valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est dès lors supérieur à 10'000 fr. ce qui ouvre la voie de l'appel.

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 276 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices sont régies par la procédure sommaire selon l'art. 271
let. a CPC, la cognition du juge étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2).

Il ne sera, partant, pas donné suite aux conclusions des parties tendant à l'ouverture de probatoires, respectivement au renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction. La cause est en état d'être jugée.

1.3 Les deux parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du
6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Cette disposition, qui régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, s'applique sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2), mais non dans celles soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles et les faits qu'elles concernent étant alors recevables sans restriction (ATF 144 III 349, consid. 4.2.1).

Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable en l'espèce, seules sont recevables les pièces 100, 101 et 103 de l'appelante, ainsi que les pièces 90 et 91 de l'intimé.

2. L'appelante conteste les conditions auxquelles la jouissance du domicile conjugal lui a été réservée.

2.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en procédant à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.  En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile; ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ou l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble. Si ce premier critère ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêt 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 257). 

2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que seul l'intérêt de l'enfant mineur, dont la garde est attribuée à l'appelante, justifiait que l'on réserve à cette dernière la jouissance provisoire du domicile conjugal, ceci jusqu'à la majorité de l'enfant. L'attestation de la logopédiste qui suit le mineur rend vraisemblable que l'appui de l'appelante pour ses devoirs et dans son cursus scolaire lui est actuellement favorable, et rien ne rend vraisemblable qu'un tel appui ne lui sera pas encore nécessaire après la majorité, en fonction de l'évolution de sa formation. Il ne peut ainsi être tenu pour vraisemblable que, dès l'été 2020, le mineur aura acquis une autonomie suffisante pour affronter seul la poursuite de sa formation, sur laquelle aucun renseignement précis n'a au demeurant été fourni. Même si l'appelante ne fait valoir aucun autre élément personnel justifiant que la jouissance du logement conjugal lui soit réservée au-delà de la majorité de l'enfant dont elle assume la garde, la possibilité que celui-ci ait encore besoin de son soutien scolaire et personnel au-delà de cette date ne peut en l'état être exclue. Les présentes mesures protectrices n'étant pas destinées à durer, la jouissance du domicile conjugal sera réservée à l'appelante sans limitation précise dans le temps, cette décision étant susceptible d'être revue en fonction de l'évolution des circonstances.

L'appelante fait en outre valoir à juste titre que l'intimé s'est engagé, en particulier à l'audience du 18 septembre 2018, à continuer à assumer le paiement des intérêts hypothécaires relatifs à la villa conjugale, dont il est seul débiteur, ainsi que la prime d'assurance bâtiment de ce logement. Ces dépenses ne sauraient ainsi être mises à la charge de l'appelante, qui devra en revanche assumer la prime de l'assurance-ménage, ainsi que les dépenses relatives à l'entretien courant de la villa et du jardin, ces frais incombant usuellement à l'époux auquel la jouissance du domicile conjugal a été réservée (HAUSHEER /REUSSER/GEISER, Commentaire bernois du CC, n. 34/36 ad art. 176 CC).

Le chiffre 2 du dispositif entrepris sera modifié en conséquence.

3. L'appelante réclame une contribution mensuelle à son propre entretien de
3'000 fr., due depuis le dépôt de la requête.

3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF
128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). La fixation de celle-ci relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). L'une des méthodes admissibles au regard du droit fédéral est celle dite "du minimum vital avec répartition de l'excédent" (ATF
140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées, si la situation le permet, les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine), étant rappelé qu'à teneur de l'art. 276a al. 1 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur revêt un caractère prioritaire.

3.2 En l'espèce, l'appelante fonde à tort ses prétentions sur l'art. 125 CC, cette disposition régissant l'entretien après-divorce. La méthode dite "du minimum vital élargi", à laquelle se réfère le jugement entrepris, est ainsi admissible au regard du droit fédéral (ATF 138 III 97 consid. 2.2 et 137 III 385 consid. 3.1 précités).

Durant la vie commune, les deux époux ont contribué aux charges du ménage, l'appelante exerçant depuis 1991 une activité professionnelle à temps partiel, en dernier lieu en travaillant comme salariée dans deux [entreprises] (45% et 20% "environ"), ces deux emplois salariés lui ayant rapporté en 2018, à teneur des certificats de salaire produits en appel, un revenu mensuel net de 4'438 fr. 85. A cela s'est ajouté une activité indépendante, qui lui rapportait un revenu mensuel net de 1'490 fr., activité à laquelle elle a toutefois mis fin, l'usage de son local professionnel lui ayant été retiré en juin 2018. Au moment de la séparation, elleétait âgée de 48 ans et le certificat médical qu'elle produit permet de retenir, au stade de la vraisemblance, qu'il ne peut être exigé d'elle qu'elle travaille à plus de 70%, en particulier parce qu'en raison de problèmes médicaux, elle ne peut supporter longtemps certaines postures statiques inhérentes à son métier. Dans ces conditions, et même si le mineur dont elle a la garde est actuellement âgé de
16 ans, il ne peut être exigé d'elle qu'elle travaille à plein temps. Aucun élément ne rendant vraisemblable que l'appelante pourrait augmenter son temps de travail chez l'un ou l'autre de ses employeurs, ou encore retrouver à bref délai un local lui permettant de reprendre son activité indépendante, aucun revenu hypothétique (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2) excédant celui qu'elle réalise par le biais de ses deux emplois salariés, soit 4'438 fr. 85 net par mois à teneur des certificats de salaire 2018, ne saurait lui être imputé.

Ses charges mensuelles non contestées représentent 3'036 fr. 45 et comprennent, outre le montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'350 fr.), la prime LAMal (492 fr. 25) et LCA (281 fr. 40), les frais médicaux non remboursés
(194 fr. 50), les frais liés à l'utilisation d'un véhicule automobile (198 fr. 30) les impôts (estimation 475 fr.) et l'assurance-ménage (45 fr.). L'intimé s'étant engagé devant le premier juge à continuer à assumer le paiement des intérêts hypothécaires en relation avec le domicile conjugal et la prime de l'assurance bâtiment, l'appelante ne supporte aucun frais particulier de logement, hormis ceux liés à l'entretien courant de la villa et du jardin. Les montants retenus à ce titre (150 fr. pour la maison et 120 fr. 80 pour le jardin) doivent cependant être écartés: seul un devis est produit pour un élagage, dont le caractère répétitif n'est pas rendu vraisemblable, et les frais d'entretien de la maison ne sont pas justifiés par pièces. Par ailleurs, faute d'explications sur le sujet, la facture SIG produite ne permet pas de retenir qu'une partie des frais concerneraient le chauffage : le montant de
395 fr. pour des frais d'eau et de gaz, retenu par le premier juge, doit en conséquence également être écarté, cette charge étant déjà comprise dans la base mensuelle du droit des poursuites. Enfin, il n'est pas contesté, devant la Cour, que doivent également être écartés les frais suivants : électricité, Billag, J______ [ligne téléphonique], frais liés à un second véhicule automobile, abonnement fitness, forfait de ski, primes d'assurances-vie non nanties. Le disponible de l'appelante représente dès lors 1'402 fr. en chiffres ronds.

3.2.1 Il n'est pas contesté que le revenu mensuel net de B______ représente
9'651 fr. 50.

Ses charges personnelles non contestées comprennent, outre le montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.), la prime LAMal (556 fr. 60) et LCA (150 fr.), les frais médicaux non remboursés (50 fr. 50) et les impôts (estimation 475 fr.). Les frais liés à l'utilisation d'un véhicule automobile (460 fr.) ont été retenus à juste titre, nonobstant la proximité du logement de l'intimé avec son lieu de travail, compte tenu de ses horaires irréguliers, dont il n'est pas rendu vraisemblable qu'ils seraient compatibles avec l'usage des transports publics. A ces charges personnelles s'ajoutent d'une part les intérêts hypothécaires relatifs au logement conjugal (765 fr. 50) et d'autre part la prime d'assurance-bâtiment
(59 fr.), charges que l'intimé s'est engagé devant le premier juge à continuer à assumer. Les revenus des parties étant suffisants et la dette hypothécaire grevant la résidence secondaire de I______ ayant été contractée durant la vie commune dans l'intérêt du couple, il doit également être tenu compte de celle-ci (1'216 fr.), ainsi que des charges fixes (515 fr. comprenant les impôts et taxes, les charges de copropriété, le ramonage et l'entretien du brûleur) dont l'intimé s'acquitte en relation avec les résidences secondaires copropriétés des époux. En revanche, l'appelante fait valoir à juste titre qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte un loyer "hypothétique" (2'500 fr.). L'intimé loge en effet chez sa mère, ne rend pas vraisemblable qu'il lui paierait un loyer et ne justifie pas rechercher activement un autre logement. Or, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019,
consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2; 5A_768/2016 du
7 juillet 2017 consid. 3.2.3),à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1). L'intimé ne rendant pas vraisemblable qu'il paie une assurance-ménage pour le logement que sa mère lui met à disposition, cette charge doit également être écartée (45 fr.), à l'instar des primes d'assurances-vie non nanties, charge excédant le minimum vital élargi, ainsi que des frais d'ores et déjà compris dans le montant de base (électricité, Billag et J______). Les charges ainsi retenues totalisent dès lors 5'447 fr. et le disponible de l'époux, après paiement de celles-ci et de la contribution en faveur de l'enfant cadet du couple (1'500 fr.), qui revêt un caractère prioritaire, représente 2'704 fr., ce qui porte l'excédent des deux époux à 4'100 fr. en chiffres ronds.

3.2.2 Le partage par moitié de l'excédent des époux, ainsi défini, conduirait mathématiquement à allouer à l'appelante une contribution d'entretien de 650 fr. par mois environ (1/2 excédent soit 2'050 fr. + charges personnelles de l'appelante en 3'036 fr., dont à déduire le revenu de l'appelante soit 4'439 fr.). La discussion ne s'arrête toutefois pas là. En effet, l'intimé s'acquitte déjà de la prime d'assurance bâtiment et des intérêts hypothécaires relatifs à la dette hypothécaire grevant le domicile conjugal, occupé par l'appelante (qui n'expose ainsi pas de frais particuliers de logement), ainsi que tous les frais fixes relatifs aux deux résidences secondaires des époux, dont l'appelante peut continuer à bénéficier, la jouissance de ces biens demeurant conjointe. Ce faisant, l'intimé contribue de manière suffisante à l'entretien de l'appelante et le refus de toute contribution d'entretien supplémentaire est justifié, au regard du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en la matière. A cela s'ajoute que, du temps de la vie commune, les époux n'affectaient pas l'entier de leurs revenus à leurs dépenses, puisqu'ils ont constitué des économies et fait l'acquisition de deux biens immobiliers. Le jugement attaqué, qui permet à chaque conjoint d'assumer ses propres dépenses, sera ainsi confirmé sur ce point.

4. L'appelante réclame enfin une provisio ad litem de 25'000 fr.

4.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3; ACJC/1707/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.1).

4.2 En l'espèce, la procédure d'appel arrive à son terme avec le présent arrêt. Il n'y a dès lors plus lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem.

Au demeurant, le disponible de l'appelante, après paiement de ses charges personnelles (1'400 fr. environ) est suffisant pour lui permettre de couvrir les frais de la présente procédure dans un délai raisonnable; au besoin, la location de l'une des deux résidences secondaires dont elle est copropriétaire (opération que l'intimé déclare souhaiter) permettrait de dégager des fonds suffisants à cet effet.

5. Vu la nature familiale du litige, la répartition des frais judiciaires et des dépens de la procédure de première instance est conforme à l'art. 107 al. 1 let. c CPC et peut être confirmée.

Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - E 1 05.10), sont mis à la charge des parties pour moitié chacune au vu de la nature familiale du litige
(art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils sont compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, laquelle est acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), l'intimé étant condamné à verser 500 fr. à l'appelante à ce titre.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel
(art 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 décembre 2018 par A______ contre les chiffres 2 et 10 du dispositif du jugement JTPI/19768/2018, rendu le 17 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8315/2018-18.

Au fond :

Modifie le chiffre 2 du dispositif de ce jugement en ce sens que la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [no.] ______ chemin 1______ à C______ est attribuée à A______, jusqu'à nouvelle décision, à charge pour elle d'assurer l'entretien courant de ce bien, les intérêts hypothécaires et la prime de l'assurance bâtiment relatifs à ce bien demeurant à la charge de B______.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié, les compense avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléant; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.