| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8341/2014 ACJC/1394/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 13 novembre 2015 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2015, comparant par Me Marie-Claude de Rham-Casthelaz, avocate, rue d'Italie 11, case postale 3170, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Reynald Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement du 23 mars 2015, notifié aux parties le 26 mars suivant, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce leur mariage (ch. 1 du dispositif), leur a laissé l'autorité parentale conjointe sur leurs trois enfants (ch. 2), a attribué la garde sur ces derniers à A______ et réservé à B______ un très large droit de visite, lequel s'exercerait, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3). Le premier juge a ensuite donné acte à B______ de son accord pour que les rentes complémentaires AI pour enfants soient directement versées en mains de A______ (ch. 4), attribué à
l'ex-épouse le bonus éducatif selon l'art. 52f RAVS (ch. 5), débouté cette dernière de ses conclusions en versement d'une indemnité équitable fondée sur l'art. 124 CC (ch. 6), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leurs rapports patrimoniaux et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 7), condamné B______ à payer à A______ une contribution à son entretien de 200 fr. par mois et d'avance jusqu'au 31 janvier 2019 (ch. 8) et attribué à l'ex-épouse les droits et obligations qui résultent du contrat de bail à loyer portant sur le logement de la famille (ch. 9). ![endif]>![if>
Le Tribunal a enfin mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., pour moitié à la charge des parties (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 13).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 7 mai 2015, A______, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, appelle de ce jugement et sollicite l'annulation des chiffres 8 et 12 de son dispositif. Elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser au titre de contribution à son entretien 1'600 fr. par mois, avec indexation dès le 1er janvier 2016 dans la même proportion que les rentes AI/AVS et de la SUVA perçues par l'ex-époux. Elle sollicite subsidiairement l'admission de la preuve des faits allégués en appel, notamment l'audition du
Dr C______, et plus subsidiairement le renvoi de la cause au Tribunal pour procéder à ladite audition et statuer de nouveau sur la contribution à son entretien.![endif]>![if>
A______ produit un article de l'Association suisse des fibromyalgiques du 22 février 2013.
b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions, l'ex-épouse concluant en sus, subsidiairement, à la condamnation de B______ aux frais.
d. Par avis du 4 septembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : ![endif]>![if>
a. A______, née le ______ 1970, et B______, né le ______ 1966, se sont mariés le ______ 1999.
Trois enfants sont issus de leur union, soit ______, née le ______2001, ainsi que ______et ______, nés le ______2003.
b. Les parties se sont séparées à la fin de l'année 2005. A______ s'est alors constituée un nouveau domicile.
Sur mesures protectrices de l'union conjugale (C/______), la garde des enfants a été attribuée à l'ex-épouse et B______, qui avait conservé la jouissance de l'ancien domicile conjugal, a été condamné à lui verser 3'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille.
c. La situation financière des parties se présente comme suit :
c.a A______ a exercé une activité de femme de ménage à plein temps au service de particuliers jusqu'en 2000. Elle a ensuite été engagée par D______ comme nettoyeuse au taux d'activité de 22.5% pour un salaire net de 1'152 fr. par mois. Elle a été licenciée pour le 30 septembre 2014, terme reporté à fin décembre 2014 compte tenu d'un arrêt de travail pour cause de maladie. A______ s'est en effet trouvée en incapacité de travailler du 26 septembre au 31 décembre 2014. Elle a encore perçu en janvier 2015 un salaire net de 967 fr. 80.
Selon un certificat médical du 20 janvier 2015 du Dr C______, elle souffrait depuis 8 ans de douleurs diffuses à titre de fibromyalgie. Ce diagnostic avait été établi deux ans auparavant. On retrouvait chez elle des points douloureux aux coudes, au rachis et aux genoux. Les douleurs étaient variables dans la localisation et l'intensité. A son arrivée en Suisse en 1999, elle avait travaillé comme femme de ménage, activité qu'elle ne pouvait plus exercer à ce moment et certainement pour le futur. Elle présentait en outre un syndrome dépressif réactionnel.
Les charges mensuelles de A______ comprennent le loyer d'un appartement de 5 pièces de 1'055 fr. 75, la prime d'assurance-maladie, subside déduit, de 311 fr. 40, la prime d'assurance ménage et responsabilité civile de 22 fr. 10 (265 fr. 40 par année) et les frais de transport de 70 fr.
c.b B______ perçoit mensuellement, au titre de rente invalidité, 1'872 fr. de sa caisse AVS et 2'790 fr. 70 de son assurance-accidents, soit 4'662 fr. 70 au total.
Ses charges comprennent le loyer de 1'170 fr. par mois, la prime d'assurance-maladie de 338 fr. 30, les cotisations sociales de 126 fr. 20, la prime d'assurance ménage de 28 fr. 55 (342 fr. 80 par année) et les frais de transport de 70 fr.
B______ vit la moitié de l'année en Thaïlande, où il loue un logement dont il partage les frais avec son amie sur place.
c.c La caisse AVS de B______ verse également directement à la mère une rente pour enfants de 2'247 fr. par mois, venant s'ajouter aux allocations familiales de 1'000 fr. au total.
Les primes d'assurance-maladie des enfants, de respectivement 105 fr. 25,
96 fr. 95 et 39 fr. 85, sont couvertes par les subsides dont ils bénéficient.
D. a. Le 29 avril 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en divorce, concluant en particulier à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'600 fr., indexée à l'indice suisse des prix à la consommation dès le 1er janvier 2014. ![endif]>![if>
b. B______ s'est opposé à ce chef de conclusions.
c. Durant les débats de première instance, A______ a été entendue à plusieurs reprises et s'est notamment exprimée au sujet de son activité professionnelle, respectivement de sa capacité de travail.
Le 8 septembre 2014, elle a expliqué travailler 12 heures par semaine et n'avoir qu'un seul employeur qui lui versait 1'130 fr. par mois. Elle ne voulait plus être femme de ménage. Elle avait décidé de changer de métier et de suivre une formation. Elle s'occupait de sa sœur qui avait un fils. Ses enfants avaient toujours besoin d'elle. Elle verrait quelle formation elle entendait suivre et à quel taux d'activité elle allait travailler, n'ayant pas encore d'idée précise à cet égard. Elle ne travaillerait en tous les cas pas à plus de 30%.
Le 9 décembre 2014, elle a indiqué être en arrêt maladie jusqu'à fin décembre. Son contrat avait de ce fait été prolongé et prendrait fin au 31 décembre 2014, respectivement au terme de son congé maladie. Elle recevait le même salaire que lorsqu'elle travaillait. Elle souffrait depuis plusieurs années de fibromyalgie, maladie qui l'empêchait de poursuivre la même activité. Elle faisait de la physiothérapie et de l'ostéopathie pour se soigner.
Le 18 février 2014, entendue sur déposition, A______ a expliqué qu'avant l'an 2000, elle avait travaillé pour des clients privés. Au bénéfice d'un permis, elle avait ensuite été employée chez D______ à 22.5% jusqu'au
30 septembre 2014, date à laquelle elle avait été licenciée. Elle était actuellement en arrêt maladie et touchait des indemnités pour perte de gains de son ex-employeur. Elle était malade depuis plusieurs années et souffrait de fibromyalgie.
Elle pourrait travailler dans d'autres domaines. Elle souhaitait être interprète pour les sourds. Elle n'avait rien entrepris pour l'instant, si ce n'est des cours pendant trois mois il y avait plusieurs années. Elle ne savait pas ce qu'elle envisageait pour la suite. Elle pourrait suivre une réadaptation car elle n'avait aucune formation. Ses douleurs l'empêchaient de suivre une formation. Elle souhaitait idéalement travailler mais voulait qu'on lui laisse un peu de temps. Elle ne pouvait pas se prononcer sur le temps qui lui était nécessaire.
Elle s'était toujours occupée de ses trois enfants et les jumeaux avaient deux ans au moment de la séparation.
Sa maladie avait été diagnostiquée deux ans auparavant. Elle prenait du Panadol ou de l'Algifor, ce qui la soulageait. Elle prenait en outre des antidépresseurs depuis une année. Elle était malade depuis 2008, mais les IRM n'avaient rien révélé avant le diagnostic précité.
d. Quatre témoins ont été entendus au sujet de l'activité professionnelle d'A______. Ils ont confirmé qu'elle avait travaillé à leur service, respectivement au service d'un ex-conjoint, durant des périodes variables antérieures à 2000.
______ a précisé qu'en mai 2014, A______ lui avait de nouveau proposé ses services. Il lui avait alors dit qu'"il verrait".
e. Dans leurs plaidoiries écrites du 18 mars 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
E. En statuant sur la prétention de A______ visant au versement d'une contribution d'entretien post-divorce, le Tribunal a considéré que l'atteinte à la santé invoquée par cette dernière n'était pas clairement établie et que, dût-elle être admise, elle impliquait que l'ex-épouse entreprît une formation de sorte à pouvoir exercer aujourd'hui une activité adaptée. Elle pourrait ainsi réaliser un revenu hypothétique minimum de 2'300 fr. nets, soit le double de son salaire actuel, pour son taux d'activité actuel, voire au maximum pour un taux de 50%.![endif]>![if>
Ses charges mensuelles, comprenant sa part du loyer de 740 fr. (70% du loyer total de 1'055 fr. 75), la prime d'assurance-maladie après déduction du subside de 246 fr. 45, la prime d'assurance ménage de 8 fr. et le montant de base OP de
1'350 fr., totalisaient 2'414 fr. 45. Son découvert s'élevait donc à 114 fr. 45, soit au montant arrondi de 200 fr.
Le Tribunal a fixé la contribution d'entretien post-divorce à ce montant, en ordonnant son versement jusqu'au 16ème anniversaire des cadets, soit au 31 janvier 2019, et en relevant qu'une telle contribution n'entamait pas le minimum vital de l'ex-époux.
1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308
al. 1 CPC) dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu du montant de la contribution d'entretien, entièrement litigieuse en première instance (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. c CPC) et il respecte la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). ![endif]>![if>
L'appel est ainsi recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimé (art. 312 CPC) ainsi que des réplique et duplique des parties déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014
consid. 2.2.3).
La présente cause ne concernant que la contribution post-divorce à l'entretien de l'appelante, elle est régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC).
1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
L'appelante produit en appel un article médical du 22 février 2013 sans expliquer en quoi il ne lui a pas été possible de le faire en temps voulu par-devant le premier juge. Cette pièce est dès lors irrecevable et il n'en sera pas tenu compte.
Pour la même raison, la requête de l'appelante visant l'audition du Dr C______, qu'elle n'a pas formée en première instance, est aussi irrecevable. L'appelante n'allègue au surplus en appel aucun fait survenu depuis la fin des débats de première instance en lien avec son état de santé que son médecin, dont on ignore même s'il l'a revue depuis le mois de janvier 2015, serait en mesure de confirmer.
2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir "arbitrairement" établi les faits et violé l'art. 125 CC en fixant la contribution d'entretien en sa faveur à 200 fr. par mois. Elle conclut au versement d'un montant mensuel de 1'600 fr. à ce titre.![endif]>![if>
2.1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC).
Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier (1) la répartition des tâches pendant le mariage, (2) la durée du mariage, (3) le niveau de vie des époux pendant le mariage, (4) l'âge et l'état de santé des époux, (5) les revenus et la fortune des époux, (6) l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, (7) la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien, ainsi que (8) les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 CC).
Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Sans une telle influence, il faut se rattacher à la situation existant avant le mariage. Le fondement de cette condition réside dans la nécessité de protéger la confiance du crédirentier dans la continuation de l'union et la répartition des tâches convenue. Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties - il a eu, en règle générale, une influence concrète. S'il a duré moins de cinq ans, la présomption inverse s'applique. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 et 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2). Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut toutefois être retenue pour d'autres motifs également. Ainsi, il a été considéré que lorsque l'un des conjoints souffrait, avant le mariage déjà, de maladie ou d'invalidité, on doit admettre que les parties ont, au moins implicitement, choisi et accepté d'assumer ensemble ce destin; dans cette mesure, il doit être tenu compte de la maladie ou de l'invalidité dudit conjoint dans l'appréciation de l'influence concrète du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.2 et 5.3).
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive
(ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du
4 mars 2015 consid. 5.1.2).
Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se voir imputer un revenu hypothétique. La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et 4.3, 132 III 593
consid. 3.2, 129 III 7 consid. 3.1.1 et 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, que ce soit pour le calcul de la contribution due à l'entretien des enfants ou de celle due en faveur de l'ex-conjoint, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015
consid. 6.2.2).
Il est conforme à la jurisprudence d'intégrer une part du loyer du parent gardien dans les charges de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_646/2012 du
30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Ladite part peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, SJ 2007 II 77, p. 102).
2.2 En l'espèce, il n'est pas contestable que le mariage a eu une influence concrète et durable sur la situation financière de l'appelante, indépendamment de la durée de la vie commune de six ans, dans la mesure où les parties ont eu trois enfants.
Les charges mensuelles de l'appelante comprennent le montant de base OP de 1'350 fr., la prime nette d'assurance-maladie de 311 fr. 40, la prime d'assurance ménage de 22 fr. 10 et les frais de transport de 70 fr., auxquels s'ajoute une part de 70% du loyer, soit 740 fr., les 30% restants devant être imputés au budget des enfants. Les charges de l'appelante totalisent ainsi 2'493 fr. 50 par mois, arrondis au montant de 2'500 fr.
L'ex-épouse invoque au surplus des frais médicaux de 1'500 fr., correspondant à la franchise de son assurance-maladie (demande en divorce du 29 avril 2014, p. 5), mais elle ne produit aucune pièce étayant la réalité de tels frais, de sorte qu'ils ne peuvent pas être retenus.
L'appelante ne fait pas valoir d'autres postes de charges ni n'allègue la nécessité de faire face à des dépenses plus élevées pour maintenir le train de vie durant la vie commune. Elle explique au contraire en appel que "[p]endant le mariage, les [ex-] époux n'ont jamais eu un niveau de vie très élevé mais ils couvraient leur minimum vital" (appel du 7 mai 2015, p. 5, § 12).
Le montant de 2'500 fr. représente ainsi pour l'appelante la limite de l'entretien convenable.
2.3 L'appelante ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si et dans la mesure où les revenus qu'elle perçoit ou qu'elle serait en mesure de percevoir ne lui permettent pas de couvrir le montant précité.
Elle explique en appel que son revenu actuel est limité aux indemnités pour perte de gains de 967 fr. 30 par mois qu'elle perçoit de son ex-employeur, qu'elle se trouve en incapacité de travail pour une durée indéterminée et qu'elle ne pourra plus exercer une activité de femme de ménage.
2.3.1 A teneur du dossier, elle a travaillé depuis 2000 jusqu'au 26 septembre 2014 au service de D______ comme nettoyeuse, à un taux d'activité de 22.5% et pour un salaire net de 1'152 fr. par mois. Selon l'intimé, l'appelante effectuait parallèlement des heures de ménages auprès de particuliers. Une telle activité supplémentaire ne résulte cependant pas suffisamment du dossier et n'est de toute manière pas déterminante pour statuer sur la contribution d'entretien litigieuse.
L'appelante s'est trouvée en incapacité de travail entre le 26 septembre et le
31 décembre 2014. Elle a perçu des indemnités pour perte de gains à tout le moins jusqu'en janvier 2015. Selon le certificat médical du Dr C______ du
20 janvier 2015, elle souffre de fibromyalgie, diagnostiquée il y a maintenant trois ans. Elle ne pouvait à la date précitée, et certainement pour le futur, plus travailler comme femme de ménage. Le certificat médical précise que l'appelante présente un syndrome dépressif réactionnel.
Entendue par le Tribunal, l'appelante a en substance expliqué pouvoir travailler dans un autre domaine, moyennant l'accomplissement d'une formation, sans cependant être en mesure d'indiquer l'activité qu'elle envisageait ni le temps qu'il lui serait nécessaire pour s'y former le cas échéant. Elle ne travaillerait en tous les cas pas à plus de 30%. Sur le plan médical, elle prenait des antidouleurs ainsi que des antidépresseurs.
2.3.2 Il est ainsi établi que l'appelante souffre de fibromyalgie depuis à tout le moins trois ans et qu'elle a pour cette raison été en incapacité de travail du
26 septembre au 31 décembre 2014. On ne peut cependant en déduire qu'elle se trouve encore en incapacité de travail pour une durée qui n'est pas déterminable. Elle a en effet été en mesure de travailler auparavant alors qu'elle était atteinte de fibromyalgie depuis au moins deux ans. Aucun élément du dossier n'atteste en outre une incapacité de travail permanente. Le certificat médical du 20 janvier 2015 évoque certes une incapacité d'exercer une activité de femme de ménage "certainement pour le futur", mais un tel pronostic n'est pas assez étayé ni assez précis pour en retenir une incapacité de travail à long terme. L'appelante ne donne pour le surplus aucune explication ni n'offre une quelconque preuve au sujet de l'éventuel traitement qu'elle suit en sus de la prise d'antidouleurs et le résultat de tels soins. Elle ne prouve même pas encore percevoir des indemnités de perte de gain de son ex-employeur pour cause de maladie.
L'appelante invoque également une dépression. Le certificat médical du 20 janvier 2015 n'indique toutefois pas si le syndrome dépressif dont il fait état est en lien de causalité avec l'incapacité de travail et, le cas échéant, quelles sont sa gravité et les possibilités, respectivement la durée escomptée, d'un traitement.
L'appelante ne donne pas davantage d'information concernant l'activité qu'elle envisage à l'avenir, plus adaptée aux conséquences de sa maladie. Elle n'allègue enfin pas non plus n'être plus du tout en mesure d'exercer une quelconque activité professionnelle.
L'appelante ne démontre ainsi pas à satisfaction de droit n'être plus capable de travailler, au titre de femme de ménage ou dans un autre domaine ne nécessitant pas de formation particulière, ni que ses revenus sont limités à environ 950 fr. par mois.
2.3.3 Compte tenu de l'âge des enfants, en particulier de ce que les jumeaux ont plus de 10 ans, il peut être exigé de l'appelante qu'elle exerce une activité à un taux de 50%.
Il lui est ainsi possible d'obtenir un revenu net de 2'000 fr. par mois, qui représente moins du double du salaire retiré de sa précédente activité exercée à un taux de 22.5%. Un revenu mensuel de 2'000 fr. correspond en outre au salaire médian, selon le calculateur de salaire de l'Observatoire genevois du marché du travail, de 2'190 fr. bruts pour un travailleur de 45 ans exerçant dans une entreprise une activité de nettoyage à 50% sans être au bénéfice d'une formation particulière (http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/ogmt/index.php).
Compte tenu d'un revenu hypothétique de 2'000 fr., le budget de l'appelante présente un découvert de 500 fr.
2.4 Les revenus de l'intimé totalisent 4'662 fr. 70 et ses charges mensuelles, qui comprennent le montant de base OP de 1'200 fr., le loyer de 1'170 fr., la prime d'assurance-maladie de 338 fr. 30, les cotisations sociales de 126 fr. 20, la prime d'assurance ménage de 28 fr. 55 et les frais de transport de 70 fr., ascendent à 2'933 fr. 05. La franchise de son assurance maladie de 125 fr. n'est pas prise en considération au titre de charge faute de preuve que ce montant correspond à des frais médicaux effectifs. Le budget de l'intimé présente ainsi un bénéfice d'environ 1'700 fr. (4'662 fr. 70 – 2'933 fr. 05 = 1'729 fr. 65).
Il est ainsi en mesure de contribuer à l'entretien de son ex-femme de manière à permettre à cette dernière de couvrir son déficit.
La contribution d'entretien sera en conséquence fixée au montant de 500 fr. par mois.
Le premier juge a limité à juste titre la durée de ladite contribution au 31 janvier 2019, date à laquelle les jumeaux auront atteint l'âge de 16 ans. Il peut en effet être dès lors exigé de l'appelante qu'elle exerce une activité lucrative à 100%, ce qui lui permettra d'assumer l'intégralité de ses charges.
2.5 L'appelante sollicite l'indexation de la contribution d'entretien dès le 1er janvier 2016 dans une proportion égale à celle des rentes AVS et accident perçues par l'intimé.
2.5.1 Le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie (art. 128 CC).
L'indexation d'une contribution d'entretien après divorce ne peut être ordonnée que si l'on peut s'attendre à ce que les revenus du débiteur soient régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1 et 100 II 245 consid. 6b). L'indexation s'effectue le premier janvier de chaque année sur l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent. Elle est exclue ou admise seulement partiellement si le défendeur prouve par titre que ses revenus n'ont pas, ou seulement partiellement, suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation (arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 5.3).
Le Conseil fédéral adapte les rentes AVS/AI, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (cf. art. 33ter al. 1 LAVS).
Les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants de l'assurance-accidents reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente (art. 34 al. 1 LAA). Le Conseil fédéral fixe les allocations en se fondant sur l'indice suisse des prix à la consommation. Les rentes sont adaptées au même terme que les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 34 al. 2 LAA).
2.5.2 En l'espèce, il résulte des dispositions suscitées que les rentes de l'intimé seront régulièrement indexées à l'indice suisse des prix à la consommation. L'ex-époux ne s'oppose en outre pas à l'indexation de la contribution d'entretien.
Il sera dès lors fait droit aux conclusions prises par l'appelante dans ce sens. La contribution sera ainsi indexée à l'indice suisse des prix à la consommation dès le 1er janvier 2016 sur la base de l'indice de référence du mois suivant l'entrée en force du présent arrêt, pour autant que les rentes perçues par l'intimé suivent l'évolution de cet indice.
2.6 Au vu de ce qui précède, le chiffre 8 du jugement querellé sera annulé. Le montant de la contribution à l'entretien de l'appelante sera fixé à 500 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2019 et ladite contribution sera indexée.
3. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 CPC cum art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune au vu de la nature familiale du litige (art. 104, 105 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part de frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).![endif]>![if>
Les parties supporteront au surplus leurs propres dépens.
La Cour, statuant de nouveau, doit se prononcer sur les frais de première instance (art 318 al. 3 CPC). Ils seront confirmés dans la mesure où ils ont été arrêtés et répartis conformément aux dispositions susmentionnées.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 7 mai 2015 par A______ contre les chiffres 8 et 12 du dispositif du jugement JTPI/3670/2015 rendu le 23 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8341/2014-20.
Au fond :
Annule le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé.
Cela fait, statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, jusqu'au 31 janvier 2019, le montant de 500 fr. au titre de contribution d'entretien.
Dit que la contribution à l'entretien de A______ sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation au 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2016, l'indice de référence étant celui du mois suivant l'entrée en force du présent arrêt, dans la mesure toutefois où les rentes de B______ suivent l'évolution de cet indice.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune, l'Etat de Genève supportant provisoirement la part de A______, de
500 fr.
Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.