C/8387/2013

ACJC/402/2014 du 28.03.2014 sur JTPI/10352/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; UTILISATION; VÉHICULE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; REVENU HYPOTHÉTIQUE; FRAIS(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPC.317.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8387/2013 ACJC/402/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 28 mARS 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 août 2013, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, 64 route de Florissant, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, née C______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Laurence Cruchon, avocate, 8, place des Eaux-Vives, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10352/2013 prononcé le 9 août 2013 et notifié le 13 août 2013 à A______ (ci-après : l'appelant), le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal ou le premier juge), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a :

- ch. 1 du dispositif) autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés,

- ch. 2) attribué à A______ la garde sur l'enfant D______, né le ______ 1997 à Meyrin,

- ch. 3) réservé à B______ un large droit de visite devant s'exercer d'entente avec son fils D______ mais au minimum un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, l'y condamnant en tant que de besoin,

- ch. 4) attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 29, chemin E______ au Grand-Saconnex, à charge pour lui d'en assumer le loyer et les charges,

- ch. 5) accordé à B______ un délai au 31 décembre 2013 pour quitter le domicile conjugal,

- ch. 6) condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 1'200 fr. dès que cette dernière aurait quitté le domicile conjugal, soit au plus tard à partir du 1er janvier 2014, à titre de contribution à son entretien, en sus du paiement de son assurance maladie et des frais médicaux non remboursés,

- ch. 7) dit que le montant de cette contribution d'entretien serait réduit à 1'000 fr. par mois dès que B______ aurait trouvé un emploi lui procurant un revenu mensuel net de 1'805 fr. au minimum, ou bénéficierait de prestations de l'assurance chômage d'un même montant,

- ch. 8) attribué à B______ l'usage du véhicule familial TOYOTA,

- ch. 9) prononcé ces mesures pour une durée indéterminée,

- ch. 10) arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et compensé ceux-ci avec l'avance effectuée par A______,

- ch. 11) dit qu'il n'était pas alloué de dépens,

- ch. 12) condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement,

- ch. 13) débouté ces dernières de toutes autres conclusions.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 août 2013, A______ forme appel des chiffres 6, 7 et 8 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut, dépens compensés, à ce que la Cour : lui donne acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. dès que cette dernière aurait quitté le domicile conjugal, soit au plus tard à partir du 1er janvier 2014, à titre de contribution à son entretien, et ce jusqu'au 30 juin 2014; supprime cette contribution dès que B______ aurait trouvé un emploi lui procurant un revenu supérieur ou égal à 1'805 fr. net par mois, mais au plus tard le 1er juillet 2014; constate que la jouissance du véhicule TOYOTA a été attribuée à F______.

Il fait grief au premier juge d'avoir établi ses charges de manière erronée, notamment sans admettre sa prise en charge de sa fille aînée, F______, majeure et en apprentissage, à tout le moins à hauteur de 400 fr. par mois. Il reproche également au Tribunal d'avoir retenu à l'encontre de son épouse un revenu hypothétique de 1'000 fr. par mois alors qu'elle pouvait réaliser un revenu mensuel net de 3'370 fr. au moins, comme celui obtenu au mois de mars 2013. En outre, il soutient avoir offert le véhicule familial TOYOTA, lui appartenant, à leur fille F______, à l'occasion de son 20ème anniversaire.

Il produit des pièces nouvelles, notamment une attestation d'assurance pour détenteur de chien datée du 5 février 2013, des factures de vétérinaire datées des 30 avril et 9 novembre 2012 ainsi que 2 et 8 juillet 2013, des demandes de remboursements de frais médicaux pour toute la famille, pour la période du 22 janvier au 15 août 2013, une attestation qu'il a établie lui-même le 1er juillet 2013, certifiant qu'il a offert le véhicule TOYOTA à sa fille F______ pour son 20ème anniversaire, ainsi que la carte grise du véhicule établie à son propre nom, le 10 mai 2013.

b. Dans sa réponse à cet appel du 30 septembre 2013, B______ conclut, préalablement, à ce qu'un délai lui soit accordé pour déposer une pièce établissant son récent licenciement et, principalement, au rejet dudit appel ainsi qu'à la confirmation du jugement querellé.

Elle fait valoir des faits nouveaux, à savoir qu'elle a débuté, le 1er août 2013, un emploi à 80% comme lingère non-qualifiée et aide de maison auprès de l'EMS G______ mais qu'elle vient d'apprendre, le 27 septembre 2013, son licenciement pendant sa période d'essai.

Par ailleurs, elle dit réaliser, en l'état, un revenu de 800 fr. par mois au maximum, tiré de divers remplacements.

Elle produit des pièces nouvelles, notamment son contrat de travail conclu avec l'EMS G______ le 1er juillet 2013 et ses fiches de salaire d'août et de septembre 2013.

c. Le 1er octobre 2013, B______ a en outre versé au dossier sa lettre de licenciement établie le 30 septembre 2013 par l'EMS G______, avec effet au 11 octobre 2013.

d. Le 3 octobre 2013, les parties ont été avisées par courrier du greffe de la Cour de justice de ce que la cause était mise en délibération.

e. Par lettre du même jour, A______ a indiqué que son épouse venait de quitter le domicile conjugal pour s'installer avec un tiers, de sorte qu'il a requis la production par son épouse de pièces établissant sa nouvelle situation.

Par pli du 8 octobre 2013, B______ a confirmé à la Cour qu'elle avait effectivement un compagnon, qui disposait de son propre domicile, elle-même vivant seule.

Le 17 octobre 2013, A______ a maintenu sa demande d'instruction au sujet de la nouvelle situation de son épouse.

Par ordonnance du 7 novembre 2013, la Cour a imparti à B______ un délai au 21 novembre 2013 pour communiquer l'identité de son compagnon et produire une copie du contrat de bail de ce dernier, les époux étant pour le surplus invités à se prononcer sur ce point avant le 9 décembre 2013.

f. B______ a produit, dans le délai fixé, notamment, une pièce d'identité de son ami intime, H______, un "avis de majoration de loyer ou d'autres modifications du bail" reçu par le précité le 15 novembre 2007 et un décompte de chauffage du 29 octobre 2013.

g. Par plis des 25 novembre et 9 décembre 2013, A______ a conclu à ce qu'il soit tenu compte, dans le calcul des charges de son épouse, de la présence de H______ au domicile de cette dernière.

Par courrier du 9 décembre 2013, B______ a répété que H______ n'était pas son concubin, car il faisait encore ménage commun avec son épouse, de sorte qu'il ne se justifiait pas de tenir compte de sa participation aux charges de B______.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier du Tribunal de première instance :

a. Les époux A______, né le ______ 1956 à Genève, et B______, née C______ le ______ 1967 à Genève, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le 18 mai 1990 à I______ (Genève).

Ils sont les parents de F______, née le ______ 1993 à Meyrin (Genève), aujourd'hui majeure, et de D______, né le ______ 1997 à Meyrin (Genève).

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 avril 2013, A______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle il a notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre à sa charge la part non remboursée des frais médicaux de son épouse.

Il a aussi produit une attestation de son employeur du 15 avril 2013 relative à la déduction sur son salaire de la prime d'assurance maladie pour toute sa famille ainsi qu'une liste manuscrite des frais médicaux non remboursés de ladite famille en 2012.

c. Par courrier reçu au greffe du Tribunal le 1er juillet 2013, B______ a produit notamment un certificat établi par sa psychiatre le 14 juin 2013 attestant qu'elle suivait un traitement médical et médicamenteux régulier depuis le 30 juin 2011 et un autre certificat médical établi par une neurologue le 24 juin 2013, attestant que B______ suivait sa consultation.

d. En audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 10 juillet 2013 devant le premier juge, B______ a réclamé le versement par A______ d'une contribution mensuelle à son entretien de 1'000 fr. jusqu'à son départ du domicile conjugal, puis de 2'700 fr. après ce départ, ainsi qu'un droit d'usage sur le véhicule familial de marque TOYOTA.

Elle a déclaré avoir fait de nombreuses recherches d'emploi et parvenir, en l'état, à réaliser un revenu mensuel de 800 fr. En mai 2013, elle avait en outre obtenu une rémunération ponctuelle de 3'370 fr., sans préciser si ces différents salaires s'entendaient bruts ou nets.

Elle a aussi précisé avoir monté un petit atelier de couture à domicile et tirer un revenu indéterminé de cette activité.

A______ a proposé de lui verser une contribution mensuelle de 500 fr. à son entretien dès son départ du domicile conjugal, en sus du paiement de son assurance maladie et de la part non remboursée de ses frais médicaux.

Il s'est opposé à l'attribution du véhicule familial de marque TOYOTA en faveur de B______.

e. Sur le plan financier, le premier juge a retenu les éléments suivants :

e.a. B______ n'a plus travaillé à l'extérieur du domicile familial après la naissance de sa fille aînée, F______, et cela jusqu'en mars 2013.

Dans le cadre de sa réinsertion professionnelle par l'Office cantonal de l'emploi, elle a été engagée en mars 2013 par la Fondation Communale du Grand-Saconnex pour des remplacements d'employés de maison, rémunérés à raison d'un salaire horaire brut de 29 fr. 32. Elle a perçu, à ce titre, en avril 2013, un salaire net de 858 fr. 20 pour 31 heures 45 de remplacement, correspondant à un taux d'activité de 19%.

En mai 2013, elle a suivi une formation d'employée de maison, lingère en EMS et aide à domicile aux personnes âgées.

Elle n'a produit aucune pièce relative à ses revenus entre mai et juillet 2013.

En août et en septembre 2013, elle a perçu un salaire mensuel net de 2'877 fr. en travaillant à 80% comme lingère non qualifiée et aide de maison pour l'EMS G______.

Elle a également assuré une mission temporaire pour l'entreprise J______ SA, percevant un salaire hebdomadaire net de 3'370 fr., pour une mission ayant duré du 22 au 28 avril 2013.

Elle exerçait enfin son activité indépendante de couturière, dont elle devait pouvoir tirer un revenu moyen estimé de 800 fr. par mois.

Au vu de l'irrégularité de ces divers revenus, le premier juge a retenu que B______ pouvait se procurer un revenu hypothétique de 1'000 fr. par son travail.

Ses charges incompressibles, fixées à 2'805 fr. par mois, se composaient de son loyer estimé en 1'500 fr., de ses frais de transports publics en 70 fr., de sa prime d'assurance RC estimée en 35 fr. et de son entretien de base OP en 1'200 fr.

e.b. A______ travaille au sein de l'ONU en qualité de ______ pour un salaire mensuel net de 6'697 fr. 40.

Ses charges incompressibles mensuelles, retenues par le premier juge en 5'363 fr., se composaient de son loyer (charges comprises) en 2'550 fr., de ses frais de mazout en 282 fr., des frais médicaux non remboursés de la famille, limités à 400 fr., de son assurance ménage en 57 fr., des frais de transports publics en 70 fr. pour lui-même et en 45 fr. pour son fils D______, de l'impôt pour son chien en 9 fr. et de son montant de base OP en 1'350 fr. ainsi que de celui de D______ en 600 fr., les primes d'assurances maladie pour toute la famille, en 375 fr. 25 par mois, étant déduites du salaire de A______ par son employeur.

F______ étant majeure, ses propres charges n'ont pas été intégrées dans celles des parties par le Tribunal.

D. Il ressort en outre du dossier soumis à la Cour de justice que B______ a quitté le domicile conjugal le 30 août 2013, pour s'installer dans un appartement de 3 pièces sis au 50 chemin K______ à Genève. Elle paye un loyer, charges comprises, fixé à 1'192 fr. 50 du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, mais qui sera augmenté à 1'292 fr. 50 dès le 1er septembre 2014, puis à 1'392 fr. 50 dès le 1er septembre 2015.

A ce loyer s'ajoute celui d'une place de parking, à raison de 130 fr. par mois.

E. L'argumentation des parties sera examinée plus avant dans la partie EN DROIT ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du présent litige.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC).

Au sens de l'art. 308 al. 2 CPC, un litige matrimonial n'est en principe pas patrimonial, même si d'importants enjeux concernent ses effets patrimoniaux (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin Schweizer/Tappy 2011, n. 72 ad art. 91 CPC). Toutefois, si les conclusions portent également sur la question des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel, au dernier état de ces conclusions devant le premier juge, doit être est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Si la durée de la prestation périodique litigieuse est indéterminée ou illimitée, la valeur litigieuse correspond au montant annuel de cette prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution à l'entretien de l'intimée ainsi que sur l'attribution du véhicule familial en sa faveur, soit des contestations de nature pécuniaire.

L'appelant a conclu en dernier lieu devant le Tribunal à sa condamnation à verser à son épouse une contribution à son entretien de 500 fr. par mois, en sus du paiement de sa prime d'assurance maladie et de ses frais médicaux non remboursés; l'intimée a réclamé une contribution mensuelle de 1'000 fr. jusqu'à son départ du domicile conjugal, puis de 2'700 fr. dès ce départ.

La valeur litigieuse minimale en appel est dès lors largement supérieure à 10'000 fr. ([1'000 fr. - 500 fr.] x 12 x 20 = 120'000 fr.).

La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 Pour le surplus, le délai d'appel de dix jours fixé par l’art. 314 CPC a été respecté en l'espèce, de même que la forme de cet appel, telle qu'imposée par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC).

1.3 Le présent appel est dès lors recevable.

2. En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce, dès lors que D______, enfant mineur du couple, est sous la garde de l'appelant qui contribue à son entretien de facto et ne réclame en appel aucune contribution à l'entretien de cet enfant.

Le principe de la force de chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.

Dès lors, les chiffres 1 à 5, 9 et 12 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée.

Pour le surplus, les chiffres 10 et 11, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

3. 3.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, n. 121, p. 349 ss). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office.

Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; GASSER/RICKLI; ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; HOHL, op. cit., n. 2372).

3.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont instruites en procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 et 5A_344/2008 du 28 juillet 2008 consid. 2; HOHL, op. cit., n. 1900), qui n'est pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638).

La cognition du juge est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (HOHL, op. cit., n. 1901; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il ne doive exclure la possibilité que ces faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618).

Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 du 28 juillet 2008 consid. 2.2).

3.3 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces nouvelles produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

3.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'à l'entrée en délibération de l'instance d'appel (VOLKART, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 ad art. 317 CPC; BRUNNER, KuKo ZPO, 2010, n. 8 ad art. 317 CPC; REETZ/HILBER, op. cit., n. 14 ad art. 317 CPC; SPÜHLER, Basler Kommentar, 2ème ed. 2013, n. 7 ad art. 317 CPC; RETORNAZ, op. cit., p. 349 ss, n. 166; CHAIX, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, 2010, p. 115 ss, n. 50). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont des novas et l'art. 317 al. 1 CPC vise tant les vrais novas que les faux novas, les premiers étant les faits survenus après le jugement de première instance ainsi que les pièces invoquées à leur appui, les seconds visant les faits qui se sont déjà réalisés avant le jugement, mais qui n'ont pas été invoqués par négligence ou ont été invoqués de manière imprécise (SPÜHLER, op. cit., n. 1-4 ad art. 317 CPC).

Pour faire état de novas improprement dits, il appartient au plaideur de démontrer devant l'instance d'appel qu'il a fait preuve de la diligence requise; il doit ainsi exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas été produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). L'application de l'art. 317 CPC dans le cadre d'une procédure sommaire soumise à la maxime inquisitoire n'est pas arbitraire et l'on peut exiger des parties qu'elles agissent avec diligence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 8 février 2013 consid. 5.3.2).

3.3.2 En l'espèce, plusieurs des pièces produites par l'appelant en appel, à savoir l'attestation d'assurance pour détenteur de chien, les factures de vétérinaire relatives à ce chien, les demandes de remboursements de frais médicaux pour toute la famille, un document attestant du don du véhicule familial de marque TOYOTA à sa fille F______ et la carte grise de ce véhicule, ont été établies antérieurement au 10 juillet 2013, date de la mise en délibération de la cause devant le premier juge.

De même, le contrat de travail conclu par l'intimée avec l'EMS G______, le 1er juillet 2013, que ladite intimée a produit en appel, est antérieur à cette mise en délibération.

Les parties n'exposant par ailleurs pas les raisons pour lesquelles elles n'auraient pas été en mesure de produire lesdites pièces devant le premier juge, elles sont irrecevables en appel.

Les autres pièces produites devant la Cour, soit celles régulièrement déposées en première instance, celles établies postérieurement à la mise en délibération de la cause devant le premier juge et celles dont la Cour a ordonné la production, sont en revanche recevables.

4. 4.1

4.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que sur la base de faits ou de moyens de preuve nouveaux et si les conditions de l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies.

Cette dernière disposition prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure; il faut en outre que cette nouvelle prétention présente un lien de connexité avec la prétention antérieure, ou que la partie adverse consente à la modification de la demande.

4.1.2 L'adage "nul ne plaide par procureur" est en relation avec la problématique de la légitimation active ou passive : seule est en effet légitimée comme partie au procès celle qui possède personnellement un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé (ACJC/1751/2007 du 11 mai 2007, consid. 2; SJ 1995 p. 212; SJ 1984 p. 579; SJ 1949 p. 432).

4.2 En l'espèce, l'appelant conclut pour la première fois devant la Cour à ce qu'il soit constaté qu'il a donné le véhicule familial TOYOTA lui appartenant sa fille majeure, F______, de sorte que cette jouissance ne pouvait être attribuée postérieurement à l'intimée comme l'a fait le premier juge.

A cet égard, il a produit en appel deux pièces nouvelles, à savoir une attestation du don de cette voiture à sa fille ainsi que la carte grise de ce véhicule établie à son propre nom.

Or, outre la force probante limitée de l'attestation précitée, établie de la main-même de l'appelant, les pièces précitées ont été déclarées irrecevables en appel (cf. supra ch. 3.3.2), de sorte que la conclusion nouvelle de l'appelant ne repose sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau admissible. Pour le surplus, l'intimée n'a pas consenti à la modification de la demande dans ce sens en appel, au contraire, elle s'y est opposée.

Cette conclusion nouvelle est, partant, irrecevable, conformément aux principes rappelés ci-dessus sous ch. 4.1.1.

De surcroît, l'appelant n'est pas légitimé à agir au nom et pour le compte de sa fille F______, déjà majeure au début de la présente procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que pour ce motif également, la conclusion nouvelle de l'appelant en constatation, en appel, de l'attribution du véhicule familial TOYOTA à F______, n'est pas recevable.

5. S'agissant de la fixation de la contribution de l'appelant à l'entretien de son épouse, dont il admet le principe, ce dernier critique en revanche les charges retenues à son encontre par le premier juge, auquel il reproche en outre d'avoir fixé, pour son épouse, un revenu hypothétique insuffisant.

5.1 Contrairement à ce qu'allègue l'appelant à cet égard, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, comme dans celui de mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2).

Aux termes de cet art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

Pour fixer la contribution d'entretien au sens de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC après la suspension de la vie commune, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4).

Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il apparaît que l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (ATF 130 III 537 consid. 3.2).

En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière d'un conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

5.2 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour déterminer la quotité de la contribution d'un époux à l'entretien de l'autre époux.

L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, tant que dure le mariage, est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges incompressibles et, enfin, à répartir le montant disponible restant entre les époux (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1; 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1).

5.3 Ainsi pour déterminer les charges incompressibles du débirentier, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital dans le cadre de l'art. 93 al. 1 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2014 E 3 60.04 [ci-après : Normes OP]; arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; PICHONNAZ/FOEX, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC).

Au montant de l'entretien de base OP, s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie de base, les frais professionnels tels que ceux nécessaires au déplacement sur le lieu de travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), de repas à l'extérieur, ainsi que de garde des enfants, enfin, les impôts, lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C_282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236). Le minimum vital du débirentier doit, en tous les cas, être préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1; ATF 135 III 66 = JdT 2010 I 167).

La participation du concubin est déduite du minimum vital de l'époux vivant en concubinage, si les deux intéressés forment une communauté domestique durable (BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 77, 81).

Les frais d'entretien des animaux domestiques sont admis à hauteur d'un montant maximal de 50 fr. par mois (Normes OP).

Enfin, si la situation le permet, l'on peut ajouter au minimum vital du droit des poursuites certaines primes d'assurance non obligatoires, comme par exemple l'assurance ménage (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90).

La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1; ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités). Cette solution permet d'éviter un gonflement artificiel du passif du débiteur.

5.4 Par ailleurs, les charges d'un enfant majeur des parties ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du débirentier (ACJC/1358/2011, consid. 7.2; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 89). Il appartient en effet à l'enfant majeur dont la prétention à l'entretien ne pourra pas être satisfaite par l'un des parents de rechercher directement l'autre parent (ATF 132 III 209 consid. 2.3). Seules les charges de l'enfant devenu majeur antérieurement à l'ouverture de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou fixées dans le cadre d'une action judiciaire en aliments pourront être admises par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale dans les charges du parent qui les supporte (ATF 129 III 55 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid. 6).

5.5 Le juge peut être autorisé à s'écarter du montant réel des revenus obtenus par les parties et prendre en considération un revenu hypothétique, à condition que celles-ci puissent gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elles afin qu'elles remplissent leurs obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1). L'obtention d'un tel revenu doit être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294; arrêts du Tribunal fédéral 5A_628/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.1; 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 consid. 4.1).

Le juge doit tout d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête sur la structure des salaires en Suisse, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 3.1).

5.6 En l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause l'application par le premier juge de la méthode dite du "minimum vital" pour le calcul de la contribution à son entretien que lui réclame l'intimée.

Cette méthode sera donc reprise par la Cour ci-dessous pour vérifier le montant de cette contribution d'entretien telle que fixée par le premier juge.

5.6.1 Le premier juge a imputé à l'intimée un revenu hypothétique de 1'000 fr. par mois, fondé sur le fait qu'elle n'effectuait que des missions temporaires et des remplacement, qui ne lui permettaient pas de se procurer un revenu mensuel régulier, malgré sa formation d'employée de maison, de lingère en EMS et d'aide à domicile aux personnes âgées.

Or, il apparaît que l'intimée, âgée de 47 ans, est en relativement bonne santé et n'a pas d'enfant à charge. En effet, la garde de D______ a été attribuée à l'appelant qui, n'a demandé à l'intimée aucune contribution à l'entretien de leur fils et qui supporte seul la charge de leurs deux enfants, l'aînée, majeure, étant en cours d'apprentissage.

De plus, s'il apparaît que l'intimée suit une thérapie, elle ne démontre cependant pas être incapable de travailler à plein temps, déchargée qu'elle est de son obligation antérieure de tenir le ménage des parties et de s'occuper de leurs enfants.

S'agissant plus précisément du montant du salaire hypothétique auquel elle pourrait prétendre, il ne sera pas tenu compte de la mission temporaire qu'elle a effectuée au mois d'avril 2013 pour un salaire de 3'370 fr. net, le travail accompli n'étant pas représentatif de ses qualifications et, partant, de l'activité profession-nelle stable à laquelle elle pourrait s'adonner.

Ainsi, concrètement, il ressort du dossier soumis à la Cour que l'intimée a effectué, en avril 2013, des remplacements à un taux d'activité de 19% en tant qu'employée de maison pour un salaire de 858 fr., cette activité, accomplie à plein temps, correspondant à un salaire mensuel net de 3'379 fr. De même, en août et septembre 2013, elle a travaillé comme lingère non qualifiée et aide de maison à 80% pour un salaire mensuel net de 2'877 fr., une telle activité à plein temps étant donc susceptible de lui procurer un salaire de 3'596 fr. net par mois.

En outre, selon le calculateur des salaires en ligne de l'Office cantonal genevois de la statistique, le salaire médian pour une activité dans le domaine des services personnels, tel que le travail de maison, se monte à 3'390 fr. brut par mois à raison de 40 heures par semaine.

Dès lors, si l'on met en perspective tous les éléments chiffrés susmentionnés, il apparaît vraisemblable que l'intimée peut, à tout le moins, réaliser un revenu de 3'200 fr. nets par mois, en exerçant à plein temps son métier de lingère et d'aide de maison, voire à 80%, en exerçant parallèlement son activité indépendante de couturière.

Pour le surplus, il apparaît qu'elle n'a pas allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable - comme elle en avait la charge en application de la maxime de disposition - n'avoir pas pu couvrir ses charges incompressibles depuis septembre 2013, cela même dans le cadre du dernier échange d'écritures des parties en décembre 2013, de sorte qu'il apparaît qu'il peut lui être demandé de réaliser le revenu hypothétique précité à tout le moins à compter du 1er mai 2014 au plus tard.

5.6.2 S'agissant des charges de l'intimée, au regard des pièces produites et notamment du bail de son propre logement ainsi que de celui de son ami intime, il n'apparaît pas établi avec suffisamment de vraisemblance que ce dernier formerait une communauté domestique avec elle, de sorte qu'aucun montant ne peut être déduit des charges de l'intimée au titre d'une participation de ce tiers auxdites charges.

Les charges incompressibles de l'intimée, en 2'592 fr. (arrondis), comprennent dès lors son loyer, charges et place de parking compris, en 1'322 fr. 50, le coût des transports publics en 70 fr. et son entretien de base OP en 1'200 fr., étant rappelé que l'intimée ne paie pas de prime d'assurance maladie, directement prélevée sur le salaire de l'appelant, qui bénéficie, dans le cadre de son emploi auprès de l'ONU, d'une assurance maladie familiale avantageuse.

Par ailleurs, compte tenu de la situation financière relativement modeste des parties, il n'y a pas lieu d'inclure leurs primes d'assurance ménage non obligatoires dans leurs charges incompressibles.

L'intimée bénéficie donc d'un disponible mensuel de 607 fr. (3'200 fr. - 2'592 fr.).

5.6.3 L'appelant réalise un revenu mensuel net de 6'697 fr. 40, lequel n'est pas contesté par les parties.

5.6.4 Il réclame que soient intégrées dans ses charges mensuelles, les montants de 50 fr. au titre des frais d'entretien de son chien, de 800 fr. correspondant aux frais médicaux non remboursés de toute la famille et de 400 fr. correspondant à une part de l'entretien de F______, la fille majeure des parties.

Toutefois, il a déjà été dit que les pièces relatives à l'assurance et aux frais vétérinaires relatifs au chien de l'appelant sont irrecevables (cf. supra, ch. 3.3.2), seule étant admise à la procédure la pièce relative à l'impôt sur les chiens produite devant le premier juge.

L'on peut toutefois admettre comme vraisemblable que les frais de nourriture de ce chien, dont l'existence n'est pas contestée par l'intimée, sont réels même si leur quotité exacte n'est pas déterminée. Ainsi, sera retenue au titre du coût global de l'entretien de cet animal, la somme de 50 fr. par mois admise par les Normes OP.

Les frais médicaux non-remboursés de la famille, admis à hauteur de 400 fr. par mois par le premier juge dans les charges de l'appelant et dont le montant est contesté par l'intimée, ressortent d'un récapitulatif rédigé par l'appelant lui-même pour 2012, et, pour 2013, de demandes de remboursement de ces frais produits en appel, dont la quasi-totalité est irrecevable.

Il ne sera dès lors pas tenu compte de ce poste dans les charges de l'appelant, en tant qu'il n'est pas suffisamment rendu vraisemblable.

Enfin, en l'absence d'une décision judiciaire entrée en force sur ce point, les charges d'F______, la fille majeure des parties, ne peuvent être admises dans celles de l'appelant. Il appartiendra à F______, si elle l'estime nécessaire, d'introduire une action en aliments contre l'un ou l'autre de ses parents, afin d'obtenir une contribution à son entretien.

C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ses charges de son calcul dans la présente cause.

Les charges mensuelles incompressibles de l'appelant en 4'947 fr., se composent dès lors, en définitive, de son loyer (charges comprises) en 2'550 fr., de ses frais de mazout en 282 fr., des frais de transports publics pour lui-même en 70 fr. et pour son fils mineur, D______, en 45 fr., des frais pour son chien en 50 fr. et de son entretien de base OP en 1'350 fr. ainsi que de celui de D______ en 600 fr.

Il bénéficie dès lors d'un disponible mensuel de 1'750 fr. (6'697 fr. - 4'947 fr.).

5.7 Il ressort dès lors de l'ensemble de ce qui précède que la contribution due par l'appelant à l'intimée pour son entretien se détermine comme suit, étant précisé qu'il sera tenu compte d'office de la présence du fils mineur des parties auprès de l'appelant dans la répartition du solde disponible :

a) addition des revenus des époux :

6'697 fr. + 3'200 fr. = 9'897 fr.

b) addition de leurs minima vitaux :

4'974 fr. + 2'592 fr. = 7'566 fr.

c) partage du solde :

Total des revenus moins total des minima vitaux :

9'897 fr. - 7'556 fr. = 2'331 fr.

Répartition du solde disponible par tête (les deux époux et l'enfant D______) :

2'331 fr. : 3 = 777 fr.

Selon cette méthode, l'intimée a droit à une contribution d'entretien mensuelle de 169 fr., arrondie à 200 fr. (soit son minimum vital élargi plus la moitié du solde disponible commun : 2'592 fr. + 777 fr. = 3'369 fr., dont à déduire le salaire de l'intimée en 3'200 fr.).

La Cour arrêtera par conséquent la contribution de l'appelant à l'entretien de l'intimée au montant qu'il s'est engagé à lui verser, soit 500 fr. par mois, cela jusqu'au 30 avril 2014, l'intimée étant réputée obtenir un revenu hypothétique de 3'200 fr. par mois dès le 1er mai 2014.

Dès cette date, l'appelant lui devra une contribution d'entretien de 200 fr. par mois, étant rappelé pour le surplus que ces contributions viendront en sus du paiement par ledit appelant de la prime d'assurance maladie de son épouse.

5.8 Le dies a quo de l'obligation de l'appelant verser cette contribution d'entretien, soit le 1er septembre 2013, soit le lendemain du jour du départ de l'intimée du domicile conjugal, n'est pas remis en cause par l'appelant, de sorte qu'il sera confirmé.

Il n'y a, pour le surplus, pas lieu de déduire des versements par l'appelant à l'intimée d'éventuelles contributions d'entretien depuis cette date, en tant qu'ils ne sont ni allégués ni a fortiori rendus vraisemblables.

En conséquence, les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et reformulés, dans le sens que la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée se monte à 780 fr. par mois dès le 1er septembre 2013.

6. 6.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a mis à la charge de l'appelant en les compensant avec l'avance de frais versée par ce dernier et n'a pas alloué de dépens aux parties.

Cette décision peut être confirmée, au regard de la nature du litige et de la situation financière des parties.

6.2 Compte tenu de l'issue de ce litige devant la Cour - aucune des parties n'ayant entièrement gain de cause - ainsi que de sa nature familiale, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC, art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTMFC; E 4.05.10]) répartis à parts égales entre les conjoints, à raison de 400 fr. chacun.

L'appelant, qui a procédé à une avance de frais en appel de 800 fr., se verra rembourser la somme de 400 fr. sur cette avance par les Services financiers du pouvoir judiciaire.

L'intimée étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais à hauteur de 400 fr. dont elle est la débitrice seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ; E 2 05.04]).

Les dépens d'appel seront pour le surplus laissés à la charge de chacune des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ le 23 août 2013, en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/10352/2013 prononcé le 9 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8387/2013-2.

Déclare cet appel recevable pour le surplus.

Au fond :

Constate l'entrée en force des ch. 1 à 5, 8, 9, 12 et 13 du dispositif de ce jugement.

Annule les ch. 6 et 7 de ce dispositif, cela fait, statuant à nouveau :

Donne acte à A______ de ce qu'il s'est engagé à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. dès le 1er septembre 2013, à titre de contribution à son entretien, en sus du paiement de la prime d'assurance maladie de B______.

L'y condamne en tant que de besoin jusqu'au 30 avril 2014.

Le condamne en outre à verser dès le 1er mai 2014 à B______, par mois et d'avance, la somme de 200 fr. à titre de contribution à son entretien, en sus du paiement de la prime d'assurance maladie de B______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Statuant sur les frais de première instance et d'appel :

Confirme les ch. 10 et 11 du dispositif du jugement querellé.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. répartis par moitié entre les parties.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ la somme de 400 fr. sur l'avance de frais de 800 fr. versée par ce dernier.

Dit que les frais judiciaires d'appel à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit en outre que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.