| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8393/2013 ACJC/1228/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 OCTOBRE 2014 | ||
Entre
A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2013, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, née ______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Yann Lam, avocat, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/15524/2013 du 19 novembre 2013, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______, née ______ (ch. 1 du dispositif), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugale sis à Perly (Genève) (ch. 2), a condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'500 fr. jusqu'au 10 avril 2026, sous déduction du montant du loyer de l'appartement de Perly, directement prélevé sur son salaire (ch. 3), a condamné B______ à verser à A______ la somme de 15'000 fr., en 30 mensualités de 500 fr. pouvant être opposées en compensation des sommes devant lui être versées à titre de contribution d'entretien par A______ et dit que moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des époux est liquidé (ch. 4), a ordonné à la caisse de prévoyance de A______ de transférer la somme de 170'395.30 sur le compte de libre passage de B______ (ch. 5), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de A______ et de la moitié à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire, les a compensés à hauteur de 500 fr. avec l'avance fournie par A______ et ordonné la restitution à celui-ci de 500 fr. (ch. 6), n'a pas alloué de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). ![endif]>![if>
B. a. Par acte du 20 décembre 2013, A______ (ci-après également l'appelant) a formé appel contre le chiffre 3 du jugement du 19 novembre. Il a conclu à son annulation, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'500 fr. par mois jusqu'au 10 avril 2026, sous déduction du montant du loyer de l'appartement de Perly, directement prélevé sur son salaire, à ce que le dispositif du jugement rendu le 19 novembre 2013 soit confirmé pour le surplus, à ce que B______ soit déboutée de toutes autres conclusions et à ce qu'elle soit condamnée en tous les frais des deux instances.![endif]>![if>
b. Dans son mémoire de réponse et d'appel joint du 13 mars 2014, B______ (ci-après également l'intimée) a conclu, sur appel principal, à ce que A______ soit débouté de ses conclusions et condamné en tous les frais et dépens. Sur appel joint, elle a conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement querellé et à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution post divorce à son entretien, la somme de 3'700 fr. jusqu'à ce qu'elle quitte l'appartement de Perly, mais au plus tard jusqu'au 30 septembre 2016, puis la somme de 4'100 fr. jusqu'au 10 avril 2026, le jugement de première instance devant être confirmé pour le surplus. Elle a également conclu à ce que A______ soit condamné en tous les frais et dépens.
B______ a produit trois pièces complémentaires, soit son certificat de salaire pour l'année 2013 établi le 10 février 2014 par C______ (pce 30), son certificat de salaire pour la période du 14 au 15 juin 2013 établi le 31 janvier 2014 par D______ (pce 31) et un courriel de E______, chef du Centre immobilier auprès de l'Administration fédérale des douanes, du 12 mars 2014 (pce 32), qui répondait à une question posée par le Conseil de l'intimée le même jour au sujet du loyer de A______. Selon ce document, les indemnités pour l'utilisation des logements de service attribués aux agents des douanes sont régies par un règlement interne, lequel sera modifié à compter du 1er janvier 2015, les taux futurs n'étant pas encore disponibles. Un seul logement par agent pouvant lui être attribué avec un loyer préférentiel, ce n'est que lorsque B______ aura quitté l'appartement qu'elle occupe actuellement que A______ pourra obtenir un loyer plus favorable pour celui mis à sa disposition, la réduction estimée étant de l'ordre de 30%.
c. Le 17 avril 2014, A______ a répondu à l'appel joint et a conclu à son rejet et à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens.
Il a produit une pièce nouvelle, soit son certificat de salaire pour l'année 2013 établi le 20 janvier 2014 par l'Administration fédérale des douanes (pce 2).
d. Les parties ont été informées par avis du 8 juillet 2014 que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>
a. A______, né le ______ 1962 à ______ (Valais) et B______, née le ______1962 à ______ (Drôme/France), tous deux originaires de ______ (Valais), ______ (Valais), ______ (Valais) et ______ (Valais), ont contracté mariage le ______1986 à ______ (Valais).
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Le couple a donné naissance à deux enfants désormais majeurs.
b. Les époux se sont séparés en juillet 2010. A______ s'est installé dans un appartement mis à sa disposition par son employeur, son épouse continuant pour sa part à occuper l'ancien appartement conjugal sis à Perly (Genève), lequel est un logement de fonction dont le loyer est directement déduit du salaire perçu par A______. Le contrat de bail portant sur ce logement a été résilié par le bailleur pour le 30 septembre 2013; B______ a cependant pu bénéficier d'une prolongation de bail au 30 septembre 2016, avec possibilité de restituer les locaux en tout temps, moyennant un préavis d'un mois pour le 15 ou la fin d'un mois.
c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 20 décembre 2010, le Tribunal de première instance a autorisé les parties à vivre séparées, a attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à Perly, tant et aussi longtemps que ce logement sera mis à la disposition des parties par l'employeur de l'époux, a prononcé la séparation de biens, condamné A______ à verser à son épouse la somme de 660 fr. par mois à titre de contribution à son entretien et dit qu'il devait également continuer à prendre en charge le montant du loyer de l'appartement conjugal en 1'144 fr. et le remboursement du prêt octroyé par la Caisse de prévoyance du personnel des douanes en 1'000 fr. par mois.
d. Par acte du 22 avril 2013, A______ a formé une demande unilatérale de divorce, fondée sur l'art. 114 CC. Il a conclu à ce que B______ soit condamnée à quitter immédiatement, mais au plus tard pour le 30 septembre 2013, l'appartement de Perly, sous la menace de l'art. 292 CP, le jugement de divorce devant valoir jugement d'évacuation, à ce qu'il soit procédé au partage des prestations de sortie accumulées par les parties pendant la durée du mariage, déduction faite des dettes du ménage de 45'168 fr. au 31 décembre 2012 en faveur de la Caisse de prévoyance du personnel des douanes, à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due de part et d'autre dès le dépôt de la demande en divorce, à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial a été liquidé et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres conclusions.
e. Cette dernière ne s'est pas opposée au principe du divorce et a conclu, pour sa part, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 4'200 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, à ce qu'il soit procédé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage, à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial est liquidé et qu'elles n'ont plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre et à ce que A______ soit débouté de toutes autres conclusions.
Lors de l'audience du 29 octobre 2013 devant le Tribunal, B______ a précisé qu'elle ne sollicitait une contribution d'entretien post divorce que jusqu'à l'âge de sa retraite.
f. A______ est employé par l'administration des douanes comme garde-frontière. En 2009, son salaire net s'est élevé à 111'402 fr. (y compris une prime de prestations de 1'000 fr.); il a été de 111'655 fr. nets en 2010 et de 112'297 fr. nets en 2011 (y compris une prime de prestations de 2'000 fr.). En 2012, A______ a perçu un salaire net de 119'465 fr., comprenant une prime de fidélité de 9'499.40 et une prime de prestations de 1'500 fr. En 2013, son salaire net s'est élevé à 112'488 fr (y compris une prime de prestations de 3'000 fr.). A______ a expliqué qu'outre son salaire de base, il est également susceptible de percevoir un bonus compris entre 0 et 10% de son salaire. En 2012, il avait reçu l'équivalent d'un salaire supplémentaire pour ses trente années de service, qu'il aurait pu prendre en jours de vacances, étant précisé qu'il aura à nouveau droit à l'équivalent d'un salaire supplémentaire en 2017 et qu'il atteindra l'âge de la retraite à 60 ans, selon les déclarations faites devant le Tribunal lors de l'audience du 29 octobre 2013. Le certificat personnel établi au mois d'août 2012 par la Caisse fédérale de pensions (pce 13 du bordereau de A______) mentionne toutefois, comme âge à partir duquel une rente vieillesse pourra être versée, 62, 64 ou 65 ans. Il ressort par ailleurs de ce document que si A______ décidait de prendre sa retraite à 62 ans, sa rente annuelle s'élèvera, selon les projections faites, à environ 41'000 fr., alors qu'elle sera supérieure à 50'000 fr. par année s'il attendait d'avoir 65 ans pour la percevoir.
Ses charges mensuelles sont constituées de son loyer (950 fr.), de sa prime d'assurance maladie (304 fr. 85), de ses frais de transport (70 fr.), de ses impôts (1'353 fr.) et de son minimum vital (1'200), soit 3'877.85 au total; il rembourse par ailleurs un montant de 30'000 fr. à sa Caisse de prévoyance, correspondant au solde d'un emprunt contracté en 2008, à concurrence de 1'000 fr. par mois prélevés directement sur son salaire, dont la moitié a toutefois été mise à charge de B______.
g. B______ est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle en hôtellerie, obtenu en France en 1980. Après s'être mariée, elle a cessé de travailler pour se consacrer à l'éducation de ses enfants et a repris une activité professionnelle à temps partiel en 2000. Elle a toutefois perdu l'emploi qu'elle occupait auprès des F______ au mois de juin 2011 et a bénéficié d'indemnités de l'assurance chômage jusqu'en juin 2013. Elle a par ailleurs travaillé sur appel, notamment en qualité de dégustatrice des produits ______auprès de l'entreprise ______, ainsi que lors de foires telles que les Automnales, pour les sociétés ______et ______. En 2012, elle a perçu 14'470 fr. d'indemnités chômage, 3'501 fr. de ______, 2'436 fr. de ______et 4'482 fr. 10 de ______, soit 24'889.10 au total. En 2013, elle a perçu 14'637 fr. de ______et 631 fr. d'une société D______, soit 15'268 fr., auxquels se sont ajoutées les indemnités chômage jusqu'au mois de juin, dont le montant était variable en fonction du gain intermédiaire réalisé, le gain assuré s'élevant à 2'828 fr. par mois.
Les charges mensuelles de B______ sont constituées de son loyer (1'024 fr.), de sa prime d'assurance maladie (435 fr. 25), de ses frais de transport (70 fr.), de ses impôts (338 fr.) et de son minimum vital (1'200 fr.), soit 3'067 fr. 25. Elle a par ailleurs fait valoir un loyer estimé à 1'500 fr. par mois, qu'elle devra vraisemblablement assumer lorsqu'elle quittera l'appartement qu'elle occupe actuellement, soit au plus tard le 30 septembre 2016.
h. A______ avait accumulé, à la date du mariage, une prestation de sortie LPP s'élevant à 27'283 fr. intérêts compris, le montant accumulé pendant le mariage s'étant élevé à 343'163 fr. Il ressort par ailleurs de la pièce 13 qu'il a produite que ses cotisations annuelles au deuxième pilier s'élèvent à près de 7'200 fr. et celles de son employeur à plus de 12'300 fr. Selon le dossier soumis à la Cour, B______ n'avait pas cotisé à une institution de prévoyance professionnelle avant le mariage; durant l'union conjugale elle a accumulé un montant de 2'372 fr. 45.
i. Au mois d'avril 2008, la Caisse de prévoyance du personnel des douanes a consenti un prêt de 87'000 fr. à A______, lequel a fait l'objet d'une reconnaissance de dette de ce dernier, le document ayant été contresigné par B______. Au 31 octobre 2013, A______ restait devoir la somme de 30'000 fr. à sa Caisse de prévoyance en remboursement de ce prêt.
D. a. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que les revenus annuels de A______ s'étaient élevés, entre 2009 et 2012, à environ 113'000 fr. nets en moyenne, soit à 9'500 fr. par mois, pour des charges de l'ordre de 4'000 fr. (loyer : 950 fr.; assurance maladie : 304 fr. 85; frais de transport : 70 fr.; impôts : 1'353 fr. et minimum vital : 1'200 fr.). Il a estimé les revenus mensuels nets de B______ à environ 1'550 fr., pour des charges de 3'067 fr.
(loyer : 1'024 fr.; assurance maladie : 435 fr. 25; frais de transport : 70 fr.; impôts : 338 fr. et minimum vital : 1'200 fr.), respectivement de 3'543 fr. 25 en tenant compte d'un loyer de 1'500 fr. par mois correspondant au futur loyer estimé que devra payer B______ lorsqu'elle quittera l'appartement de Perly qu'elle occupe actuellement. ![endif]>![if>
Le Tribunal a par conséquent considéré que B______ pouvait prétendre au versement d'une contribution post divorce de 3'500 fr. par mois jusqu'à l'âge de sa retraite, soit jusqu'au 10 avril 2026, ce montant devant lui permettre, outre de combler son déficit, de payer un loyer supérieur lorsque son bail actuel arrivera à échéance et de se constituer une prévoyance appropriée. Le Tribunal a enfin indiqué que de ce montant de 3'500 fr. devait être déduit le montant du loyer du logement de Perly, tant qu'il serait prélevé sur le salaire de A______ et que la compensation avec la mensualité de 500 fr. due par B______ pour solder sa part du prêt ouvert auprès de la Caisse de prévoyance de A______ était autorisée. En ce qui concerne ce dernier point, le Tribunal a considéré que ledit prêt, sur lequel 30'000 fr. restaient dus au 31 octobre 2013, avait servi à financer les besoins courants des parties, notamment à solder des arriérés d'impôts. En conséquence, la dette encore existante au jour du prononcé du jugement devait être supportée pour moitié par B______, à raison de mensualités de 500 fr. chacune pendant trente mois.
b. L'appelant reproche au premier juge d'avoir pris en compte un revenu mensuel net de 9'500 fr., tout en ayant retenu un revenu annuel de l'ordre de 113'000 fr.; son revenu net ne s'élève par conséquent qu'à 9'416 fr. 65 par mois. Il a également reproché au Tribunal d'avoir omis de prendre en considération, dans ses charges mensuelles, le montant qu'il doit rembourser à la Caisse de prévoyance du personnel des douanes depuis le 1er février 2013, soit 1'000 fr. par mois, dont 500 fr. lui incombent; ses charges s'élèvent par conséquent à 4'377 fr. 85 et non à environ 4'000 fr. par mois, contrairement à ce que le premier juge a retenu. Selon l'appelant, c'est par ailleurs à tort que le Tribunal a considéré que la contribution d'entretien due à B______ devait notamment lui permettre de se constituer une prévoyance appropriée, dans la mesure où le partage des avoirs de prévoyance a été ordonné. Enfin, le niveau de vie qui existait au moment du prononcé du divorce constituait la limite supérieure du droit à l'entretien. Or, le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale fixait le montant réel de la contribution d'entretien à 2'304 fr. par mois.
c. B______ reproche pour sa part au premier juge d'avoir retenu qu'elle réalisait un revenu de 1'550 fr. par mois, en faisant une moyenne sur cinq mois. Or, elle n'avait pas eu la possibilité de travailler aux Automnales durant l'année 2013 et n'avait réalisé, au total, qu'un revenu (hors indemnités chômage) de 15'268 fr., soit de 1'272 fr. par mois.
L'intimée a par ailleurs remis en cause le montant que le Tribunal a retenu s'agissant du loyer de l'appelant. Elle a expliqué qu'en principe, en sa qualité de garde-frontière, A______ n'a droit qu'à un seul logement de fonction, loué à un prix préférentiel. Dans la mesure où elle-même occupe l'ancien appartement conjugal et que l'employeur a mis à la disposition de A______ un second appartement de fonction, celui-ci ne peut en l'état bénéficier d'un loyer de faveur. Toutefois, dès qu'elle aura libéré l'appartement dans lequel elle vit actuellement, l'appelant pourra bénéficier d'un rabais de 30% sur son loyer, élément dont la Cour devra tenir compte. A l'appui de ses explications, l'intimée a produit la pièce 32, soit le courriel de E______ susmentionné.
B______ a pour le surplus allégué que l'appelant perçoit tous les cinq ans une prime de fidélité, laquelle correspond à un salaire mensuel, de sorte que celui-ci s'élève à 9'575 fr. nets; le montant de 9'500 fr. retenu par le premier juge est par conséquent correct.
En ce qui concerne la somme de 500 fr. par mois due par chacune des parties à la Caisse de prévoyance de l'appelant, s'il fallait en tenir compte dans les charges incompressibles de ce dernier, il faudrait alors également l'inclure dans son propre budget.
1. 1.1. La décision entreprise est une décision finale de première instance. Contre une telle décision, la voie de l'appel est ouverte si l'affaire n'est pas de nature patrimoniale ou si, étant de nature patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if>
Dans le cas d'espèce, le litige porte sur la contribution à l'entretien de l'intimée, de sorte qu'il doit être considéré comme patrimonial (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011 n. 72 ad art. 91 CPC).
Le montant déterminant pour fixer la valeur litigieuse est celui encore litigieux entre le parties avant le prononcé du jugement de première instance (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/ Tenchio/Infanger, 2ème ed. 2013, n. 8 ad art. 308 CPC). Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (art. 92 al. 1 CPC).
Dans la présente cause, le montant litigieux devant le premier juge s'élevait à 4'200 fr. par mois jusqu'au 10 avril 2026, de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.
1.2. Interjeté dans le délai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querellé et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et 2 CPC), l'appel est recevable.
Formé dans la réponse à l'appel, dans le délai imparti pour celle-ci (art. 312 al. 2, 313 al. 1 CPC), l'appel joint l'est également.
1.3. La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats s'applique, la question litigieuse portant sur la contribution à l'entretien de l'intimée (art. 277 al. 1 CPC).
2. 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2.2. Dans le cas d'espèce, l'appelant a produit, avec sa réponse à l'appel joint, son certificat de salaire pour l'année 2013, établi postérieurement à la notification du jugement querellé; cette pièce est par conséquent recevable. Il en va de même et pour les mêmes raisons des pièces 30 et 31 versées à la procédure par l'intimée. La Cour admettra également la recevabilité de la pièce 32 de l'intimée, sollicitée postérieurement au jugement de première instance, dans le but de contester le bien-fondé du loyer retenu à charge de A______ par le premier juge.
3. Les deux parties remettent en cause la quotité de la contribution d'entretien due à B______. En revanche, le principe du versement d'une telle contribution d'entretien est acquis, de même que sa durée.
3.1. Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer le cas échéant le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants : la répartition des tâches pendant la durée du mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux durant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux, l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien, les expectatives de l'assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris de résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 CC).
Lors de la fixation de la contribution d'entretien, en application de l'art. 125 CC, il faut se fonder d'abord sur les revenus effectifs des époux. Un conjoint, y compris le créancier de l'entretien, peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique supérieur pour autant, non seulement qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui, mais aussi que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.1).
La loi ne donne pas de méthode concrète permettant de calculer le montant de la contribution d'entretien après divorce; sa fixation relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Pichonnaz/Foëx (éd.), ad art. 125, n. 113).
L'époux créancier n'a pas un droit au partage automatique de l'excédent par moitié. Il faut au contraire respecter les objectifs de l'art. 125 CC et tenir compte des particularités du cas concret (Pichonnaz, op. cit. ad art. 125 n. 146).
Selon l'art. 125 al. 1 CC, la constitution d'une prévoyance appropriée fait partie de l'entretien convenable après le divorce. Si le mariage a eu un impact décisif sur la vie des conjoints, cela signifie que l'un d'eux peut ne pas être en mesure de maintenir le même niveau de prévoyance vieillesse après le divorce. En effet, en raison d'une activité lucrative réduite due au mariage par exemple, il ne pourra contribuer que de manière réduite à la constitution de sa propre prévoyance vieillesse. Le but de l'art. 125 CC est ainsi de compenser les pertes futures en matière de prévoyance liées aux conséquences de l'impact décisif du mariage. La contribution d'entretien après divorce doit donc permettre de maintenir un même niveau de prévoyance vieillesse que durant le mariage (Pichonnaz, op. cit. ad art. 125 n. 25 à 28).
La contribution d'entretien, au contraire de l'entretien durant le mariage (art. 163 CC) contient une part nécessaire à la constitution d'une prévoyance appropriée dans le futur. Ainsi, la contribution d'entretien accordée selon l'art. 125 CC n'a pas à être obligatoirement plus petite que l'entretien durant le mariage. Au contraire, la contribution d'entretien fondée sur l'art. 125 CC doit contenir un montant qui s'ajoute à la somme nécessaire à l'entretien durant le mariage, sous la forme d'une part consacrée à la constitution d'une prévoyance future (Pichonnaz, op. cit. ad art. 125 n. 148).
3.2.1. Dans le cas d'espèce, il est établi que A______ a perçu, pour les années 2009 à 2013, un salaire net de 567'307 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel moyen de 9'455 fr., de sorte que le premier juge a, à juste titre, retenu un montant de l'ordre de 9'500 fr. La Cour relève en outre que le salaire de l'appelant a connu une progression modeste mais toutefois régulière entre 2009 et 2013 (sans prendre en considération l'année 2012), de sorte qu'en tenant compte du salaire supplémentaire qu'il percevra en 2017, ses revenus devraient même, à l'avenir, dépasser la somme de 9'500 fr. par mois retenue par le Tribunal.
L'appelant n'a pas critiqué les montants retenus par le premier juge en ce qui concerne ses dépenses incompressibles, qui s'élèvent à 3'877 fr. 85, montant auquel s'ajoute le remboursement du prêt consenti par son institution de prévoyance, soit 500 fr. par mois, lequel sera retenu par la Cour, tant dans le budget de A______ que dans celui de B______. Il sera dès lors admis que les charges de l'appelant sont de l'ordre de 4'400 fr. par mois et son solde disponible de 5'100 fr. par mois. Ce solde s'élèvera à 5'600 fr. par mois à compter du mois de mai 2016, dans la mesure où, à cette date et selon les calculs non contestés opérés par le Tribunal, le prêt consenti par l'institution de prévoyance de l'appelant aura été entièrement remboursé. Ce solde disponible sera vraisemblablement un peu plus élevé à partir du moment où B______ aura quitté l'ancien appartement conjugal, ce qui permettra à A______ de bénéficier d'une réduction de loyer.
3.2.2. L'intimée pour sa part a remis en cause le revenu qui lui a été imputé par le premier juge, soit 1'550 fr. par mois. Dans la mesure où elle n'a actuellement aucun emploi fixe et qu'elle ne perçoit plus d'indemnités chômage, le premier juge a, à juste titre, procédé à une estimation de sa capacité de gain. Hors indemnités chômage, l'intimée est parvenue à gagner 10'419 fr. 10 en 2012 et 15'268 fr. en 2013. L'intimée n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé qui affecteraient sa capacité de gain et elle dispose d'une expérience professionnelle longue de quatorze ans. Le Tribunal pouvait donc, sur cette base, considérer que l'intimée devrait être en mesure, en fournissant les efforts qui peuvent être exigés d'elle, de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 1'550 fr., lequel correspond d'ailleurs, grosso modo, à celui qu'elle a déclaré percevoir lorsqu'elle travaillait à temps partiel pour les F______.
L'intimée n'a pas contesté les charges retenues par le premier juge, soit la somme globale de 3'067 fr., à laquelle il convient d'ajouter, par souci d'égalité, la part de remboursement du prêt consenti à l'appelant par son institution de prévoyance qu'elle assume, soit 500 fr. par mois. Son déficit s'élève ainsi à un peu plus de 2'000 fr. par mois. Il ne sera toutefois plus que de l'ordre de 1'500 fr. par mois à compter du mois de mai 2016, l'emprunt auprès de la Caisse de prévoyance de l'appelant devant être, à ce moment-là, totalement remboursé. Dans la mesure toutefois où B______ devra quitter l'appartement de fonction qu'elle occupe actuellement au plus tard le 30 septembre 2016, il est vraisemblable qu'à partir du mois d'octobre 2016 elle doive assumer un loyer un peu plus élevé, qu'elle a elle-même raisonnablement estimé à 1'500 fr. par mois; son déficit sera alors à nouveau légèrement supérieur à 2'000 fr. par mois.
3.2.3. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée subira un manque de prévoyance lorsqu'elle arrivera à l'âge de la retraite. En effet, B______, contrairement à l'appelant, n'a pas cotisé à une institution de prévoyance avant le mariage. Elle a certes perçu, suite au prononcé du divorce, la somme de 170'395 fr. 30 provenant de l'institution de prévoyance de l'appelant. Toutefois, ce dernier continuera à cotiser au second pilier pendant les années qui le séparent de la retraite et il pourra par conséquent combler la perte qu'il a subie du fait du partage de ses avoirs accumulés pendant la durée du mariage, étant précisé que ses cotisations, auxquelles s'ajoutent celles, plus importantes, de son employeur, totalisent un montant de l'ordre de 19'500 fr. par année. En considérant que A______ prendra sa retraite à l'âge de 65 ans, il pourra ainsi continuer à cotiser pendant une durée de treize ans et accumuler de ce fait et durant cette période plus de 250'000 fr., sans les intérêts. En revanche, il est peu probable que l'intimée cotise à l'avenir de manière significative à une institution de prévoyance, de sorte qu'il se justifie de combler ce manque de prévoyance en lui allouant un montant équitable, en sus de la somme lui permettant de couvrir ses charges incompressibles.
3.2.4. Le premier juge a fixé la contribution due par l'appelant à 3'500 fr. par mois. Ce montant est adéquat, dans la mesure où il permet à l'intimée de couvrir son déficit de l'ordre de 2'000 fr. par mois, d'assurer le maintien de son train de vie antérieur et d'affecter le solde à ses besoins de prévoyance. En admettant que l'intimée consacre un montant de l'ordre de 1'400 fr. par mois à sa prévoyance future, elle pourra ainsi accumuler, jusqu'à l'âge de la retraite, un capital légèrement supérieur à 200'000 fr., qui s'ajoutera au montant obtenu à la suite du partage des avoirs LPP de l'appelant.
Au vu de ce qui précède, le montant de la contribution d'entretien fixé par le Tribunal ne saurait être critiqué et les parties seront déboutées de leurs conclusions, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris étant confirmé.
4. Les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile RTFMC – E.1.05.10) et compensés partiellement avec l'avance de frais en 1'250 fr. versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat. Aucune des parties n'ayant eu gain de cause, ces frais seront mis pour moitié à la charge de l'appelant et pour moitié à la charge de l'intimée, soit pour elle l'Etat de Genève, vu l'octroi en sa faveur de l'assistance judiciaire.
Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/15524/2013 rendu le 19 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8393/2013-12.
Au fond :
Confirme le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel et d'appel joint à 2'500 fr. et les compense, à hauteur de 1'250 fr., avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Les met pour moitié à charge de A______ et pour moitié à charge de B______.
Dit que les frais mis à charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu l'octroi en sa faveur de l'assistance judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.