| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/4819/2017 ACPR/478/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 13 juillet 2017 | ||
Entre
A______, domicilié ______, ______ (GE), comparant en personne,
recourant
contre l'ordonnance rendue le 23 mai 2017 et contre la décision rendue le 12 juin 2017 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé
.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 juin 2017, A______ recourt, "avec demande de reconsidération au Ministère public", contre l'ordonnance du 23 mai 2017, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 3 mars 2017 contre sa soeur, l'avocate B______, et contre l'avocat C______, écarté ses réquisitions de preuve et rejeté sa demande d'assistance judiciaire.
Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public et à la désignation d'un avocat d'office.
b. Par acte expédiéau greffe de la Chambre de céans le 26 juin 2017, A______ recourt contre la décision du 12 juin 2017 par laquelle le Ministère public, a rejeté sa demande de reconsidération, précitée, traitée comme une demande de reprise de la procédure.
Il conclut à "l'entrée en matière sur la demande de défenseur d'office" et sur ses plaintes des 3 et 13 mars, 5 et 18 mai 2017.
c. À réception, les causes ont été gardées à juger.
B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Par arrêt du 23 mai 2014, la Cour de justice a, notamment, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ à trois poursuites qui avaient été requises contre lui par D______ S.A., dont B______ était administratrice, et a validé un séquestre jusqu'à due concurrence.
D______ S.A. ayant requis, par le ministère de Me C______, la continuation de la poursuite, l'Office des poursuites a, le 11 juillet 2014, saisi des biens de A______ et converti le séquestre en saisie définitive.
Le 14 octobre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par A______ contre l'arrêt précité de la Cour de justice (arrêt 1______/2014).
b. Le 22 octobre 2014, A______ a déposé plainte pénale contre C______, lui faisant grief d'avoir requis la continuation de la poursuite contre lui. Il exposait aussi l'ensemble du contentieux qui l'oppose à D______ S.A. depuis plusieurs années. Le 26 novembre 2014, le Ministère public lui a opposé un refus de suivre, confirmé par la Chambre de céans le 27 janvier 2015 (ACPR/49/2015). Le recours au Tribunal fédéral de A______ a été déclaré irrecevable (arrêt 2______/2015 du ______ 2015).
c. Dans sa plainte pénale du 3 mars 2017, A______ revient sur ces événements. Il précise qu'en 2010, C______ avait obtenu du Tribunal de grande instance de E______ (F) la saisie conservatoire, à concurrence d'EUR 700'000.-, de sa part dans la vente d'un bien immobilier. Or, le 10 novembre 2016, ce tribunal avait retenu, comme il le lui demandait, que le refus de D______ S.A. de procéder, à la conversion de cette saisie conservatoire en saisie-attribution sur le fondement de l'arrêt précité de la Cour de justice genevoise était "fautif". Il soutient que, par ce comportement fautif, B______ et C______ avaient obtenu frauduleusement une constatation fausse et commis une atteinte astucieuse à ses intérêts pécuniaires. Par ailleurs, les frais généraux totalement disproportionnés de D______ S.A., dont il était encore actionnaire, l'appauvrissaient d'autant, ce qui constituait un abus de confiance et une gestion déloyale. La "suspension pénale" urgente d'une poursuite en cours à l'Office des poursuites de Genève devait, en conséquence, être ordonnée, tout comme une saisie d'avoirs, fonds et documents chez D______ S.A. et l'arrestation immédiate de B______ et C______.
d. Le 13 mars 2017, A______ a une nouvelle fois dénoncé B______ et C______, pour les mêmes infractions, dont il complétait l'état de fait et auxquelles il ajoutait le recel et l'induction de la justice en erreur. Les précités avaient fourni à l'Office des poursuites des états financiers incomplets de D______ S.A.
e. Le 5 mai 2017, A______ a présenté "une extension et relance à plainte pénale", incriminant une détermination de C______, du 5 avril 2017, destinée à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, qu'il commente longuement et tient pour diffamatoire et calomnieuse.
f. Le 9 mai 2017, C______ a demandé le classement de la poursuite.
g. Le 18 mai 2017, A______ a présenté une "troisième" relance, qui ne diffère pas substantiellement de ses devancières, et signale avoir dénoncé C______ et B______ à la Commission du Barreau. Selon le relevé des envois de la Poste, cette lettre recommandée n'a été notifiée au Ministère public que le 26 mai 2017, par suite d'une erreur d'acheminement; elle porte d'ailleurs un timbre humide du Ministère public à cette même date.
C. a. Dans l'ordonnance attaquée, rendue sans autre investigation, le Ministère public considère que les faits dénoncés les 3 mars, 13 mars et 5 mai 2017 ne réunissent les éléments constitutifs d'aucune infraction, sans qu'il soit nécessaire d'administrer de preuves, et qu'une suspension de la poursuite pour dettes échappait à sa compétence. Les frais de la procédure étaient laissés à la charge de l'État. Il n'y avait pas lieu de nommer un conseil d'office au plaignant.
b. Le 12 juin 2017, la demande de reconsidération présentée par A______ le 9 juin 2017 et traitée comme une demande de reprise de la procédure, au sens de l'art. 323 CPP, a été rejetée par le Ministère public.
D. a. Dans son recours du 9 juin 2017, A______ reproche au Ministère public d'avoir ignoré sa lettre du 18 mai 2017, raison pour laquelle la décision attaquée devait être reconsidérée. Cette décision consacrait un déni de justice. Pour n'avoir pas été assisté d'un avocat, il était lésé par la tournure prise par la procédure; un délai pour compléter l'acte de recours lui était nécessaire. Il persiste dans toutes les accusations formulées auparavant, auxquelles il ajoute le vol, et reprend in extenso ses griefs contre la détermination précitée de C______.
b. Dans son recours du 26 juin 2017, A______ reproche encore une fois au Ministère public d'avoir commis un déni de justice en ignorant sa lettre du 18 mai 2017, autrement dit d'avoir statué le 24 mai suivant sans avoir pris connaissance de ses griefs d'atteintes à l'honneur contenues dans l'écriture de C______ du 5 avril 2017.
EN DROIT :
1. Les deux recours seront joints. En effet, dans les deux actes, le recourant demande, en termes identiques, que ses plaintes soient instruites et que l'assistance judiciaire lui soit accordée.
2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme prescrite (art. 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance et une décision sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a qualité pour agir, ayant a priori un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision concernée (art. 382 al. 1 CPP). Le délai de recours sera considéré comme observé, faute de trace de notification au dossier.
3. Les actes de recours sont suffisamment motivés et complets pour qu'un délai visant à leur complètement (art. 385 al. 2 CPP) ne soit pas nécessaire.
4. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
5. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore", lequel découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2).
Une non-entrée en matière peut également être justifiée lorsque la preuve d'une infraction, soit de la réalisation de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu'une enquête, sous une forme ou sous une autre, ne serait pas en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310).
Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012).
6. Le recourant estime que, parce que les actes accomplis en France, en vue du recouvrement de la créance de D______ S.A., étaient "fautifs" à teneur du jugement rendu à E______ en 2016, le comportement de B______ et de C______ serait punissable pénalement.
Il ne peut être suivi.
Dans la procédure française, D______ S.A., assignée par le recourant, ne comparaissait pas par C______ (ni non plus par B______), mais par un avocat au Barreau de F______ (France). Le juge français a retenu que D______ S.A., créancière et défenderesse, avait abusivement choisi de ne pas convertir la saisie conservatoire qu'elle avait obtenue en 2010 en saisie-attribution, au motif que ce choix majorait artificiellement la créance principale d'intérêts au taux de 5 % l'an. S'ensuivait un droit de A______ à récupérer les intérêts échus depuis une date arrêtée au 20 novembre 2014.
En d'autres termes, l'éventuelle faute - ce mot ne se lit pas dans le jugement français - imputée à D______ S.A. serait purement civile, sans lien de causalité avec la saisie conservatoire prononcée en 2010 et sans rattachement avec un comportement punissable de C______ (ou de B______). Même si le recourant était d'un avis contraire, on ne voit pas comment l'établir, dès lors que tous les échanges, dont il voudrait l'obtention par une perquisition à Genève, entre D______ S.A. et l'avocat français de cette société seraient protégés par les art. 264 et 265 CPP.
C'est sans compter que l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et l'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) répriment la tromperie d'autorités ou d'officiers publics suisses.
Pour le surplus, l'absence de connotation pénale aux conditions dans lesquelles D______ S.A. a validé le séquestre civil prononcé contre le recourant a été traitée par la décision de la Chambre de céans du 27 janvier 2015. Il n'y a pas à y revenir.
7. Le recourant se plaint que les frais généraux, élevés, de D______ S.A. le spolieraient. Il se réfère à des bilans et comptes de pertes et profits fournis par l'Office des poursuites en mars 2017.
Ces pièces n'autorisent en elles-mêmes aucune conclusion à caractère pénal, et notamment pas en matière de faux dans les titres (art. 251 CP).
Le recourant s'affirme, certes, comme un actionnaire de D______ S.A. Toutefois, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158, 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.1, 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1. et 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.2).
Par ailleurs, l'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 p. 58). Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. Une personne peut donc être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine : la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a alors la qualité de lésé (ATF 119 précité, loc. cit.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 1.1; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.2).
En l'espèce, on ne voit pas en quoi les états financiers de D______ S.A. trahiraient une infraction contre le patrimoine (même si le recourant invoque le recel) ou une induction de la justice en erreur, qui n'est pas destinée à protéger le patrimoine, mais l'administration de la justice. S'ils étaient l'indice d'infractions au droit de la poursuite et de la faillite (art. 163 ss. CP; art. 323 CP), comme la référence (non étayée) à l'Office des poursuites - autorité administrative, et non judiciaire - peut à la rigueur le suggérer, le recourant n'allègue ni n'établit qu'il serait créancier de D______ S.A., lésé comme tel par la présentation à l'Office des poursuites de la situation économique de la société (cf. ATF 140 IV 155 consid. 3.3.2 = JdT 2015 IV 107; arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.2 et les références citées).
Le grief s'avère ainsi irrecevable.
8. Le recourant estime attentatoire à son honneur la prise de position de C______ destinée à la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Il l'évoquait dans sa lettre du 18 mai 2017, que le Ministère public avait ignorée.
8.1. Cette lettre n'a, en réalité, aucune portée propre, puisque le contenu de la prise de position précitée fait l'objet de la plainte pénale du 5 mai 2017, à laquelle - à la différence de la lettre du 18 mai 2017 - elle est annexée. Or, dans l'ordonnance du 24 mai 2017, le Ministère public n'a pas manqué de s'exprimer sur le grief d'atteintes à l'honneur.
Le seul fait nouveau communiqué dans la lettre du 18 mai 2017 tient à la dénonciation de C______ et de B______ à la Commission du Barreau. Le recourant ne tente pas de démontrer en quoi cette circonstance serait pertinente sous l'angle de l'art. 323 CPP - qu'il n'invoque même pas -, ne l'étayant que par la copie d'un accusé de réception par la Commission. Quoi qu'il en soit, l'ouverture d'une procédure disciplinaire n'est pas, en elle-même, l'indice que des infractions pénales auraient été commises ni un fait ou un moyen de preuve nouveau à ce sujet (cf. art. 323 CPP). En ne mentionnant pas cette circonstance dans l'ordonnance querellée - pour le motif probable qu'il n'avait pas encore reçu la lettre précitée à la date de sa décision -, le Ministère public n'a pas omis de constater (ou de se prononcer sur) un fait pertinent, au sens de l'art. 393 al. 2 let. b CPP.
8.2. En tant qu'actuel administrateur unique de D______ S.A., créancière, C______, dans sa détermination du 5 avril 2017, a exprimé en termes directs, mais non irrespectueux, sa désapprobation de l'attitude du recourant, débiteur; il n'a pas dépassé les limites de son devoir d'alléguer les faits nécessaires à une défense en justice (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd. Bâle 2017, n. 52 ad art. 173). L'accusation de multiplier les procédures pour échapper à un recouvrement forcé, par exemple, ne rend pas le recourant méprisable en sa qualité d'être humain (cf. op. cit., n 2 ad Rem. prél. aux art. 173 à 178). L'évocation du passé pénal du recourant n'est pas contestée par ce dernier dans sa réalité, mais uniquement dans ses séquences chronologiques, ce qui ne la rend pas attentatoire à l'honneur. L'analyse du Ministère public doit par conséquent être approuvée. Au demeurant, le recourant pouvait facilement rectifier, s'il y avait lieu, la présentation des faits à l'autorité de surveillance, en présentant une réplique. Son grief doit par conséquent être rejeté.
9. Il n'y a pas lieu de mettre le recourant au bénéfice d'un conseil juridique gratuit, au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP, ni de l'exonérer des frais de procédure, au sens de l'art. 136 al. 2 let. b CPP. L'assistance judiciaire peut, en effet, être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche entreprise est manifestement irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1.). Tel est le cas, au vu des considérants qui précèdent.
10. Le recourant, qui succombe dans sa contestation de la non-entrée en matière, supportera les frais de l'État sur ce point. L'émolument sera fixé à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
Il ne sera, en revanche, pas exigé d'émolument pour le rejet du recours visant l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 20 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010; RAJ - E 2 05.04).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Joint les recours.
Les rejette dans la mesure où ils sont recevables.
Rejette la demande d'assistance judiciaire.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Le communique pour information à B______ et à C______.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
| Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/4819/2017 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 20.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF |
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| - délivrance de copies (let. b) | CHF |
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| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 1'000.00 |
| - | CHF |
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| Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) | CHF | 1'095.00 |