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| POUVOIR JUDICIAIRE C/8408/2019 ACJC/77/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 21 JANVIER 2021 | ||
Requête (C/8408/2019) formée le 16 mars 2019 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2005 et de C______, née le ______ 2006.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 janvier 2021 à :
- Monsieur A______
Rue ______, ______ Genève.
- Madame D______
Rue ______, ______ Genève.
- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) A______, né le ______ 1939 à Genève, originaire de E______ (Saint-Gall) et de Genève et D______, née le ______ 1979 à F______ (Côte d'Ivoire), ressortissante de Côte d'Ivoire, ont contracté mariage à G______ (Côte d'Ivoire) le ______ 2017.
A______ est le père de H______, née le ______ 1971, issue d'une précédente union dissoute par un divorce prononcé en 1974. Selon ce qui ressort de la procédure, A______ et H______ n'ont entretenu aucune relation pendant de nombreuses années, la seconde étant partie vivre au Mexique avec sa mère. Depuis une dizaine d'années père et fille communiquent à nouveau, par téléphone ou messages.
D______ est pour sa part la mère de: B______, né le ______ 2005, issu de sa relation avec le dénommé I______ et de C______, née le ______ 2006, issue de sa relation avec le dénommé J______; les deux mineurs sont ressortissants de Côte d'Ivoire.
B. a) Par courrier du 16 mars 2019 adressé à la Cour de justice, complété le 14 octobre 2020, A______ a formé une demande visant à lui permettre d'adopter les deux enfants de son épouse. Il a exposé avoir connu cette dernière en 2013, en Côte d'Ivoire, pays dans lequel il vivait à l'époque. Après leur mariage, soit durant le mois d'août 2018, ils étaient venus s'installer à Genève avec les deux mineurs, lesquels étaient, depuis lors, scolarisés et bien intégrés dans leur nouvel environnement. Leur relation avec A______ était de nature filiale et ce dernier éprouvait beaucoup de plaisir à participer à leur éducation et à leur transmettre ses connaissances et ses expériences, ce d'autant plus qu'étant retraité, il disposait de temps à leur consacrer.
b) Dans un document non daté,D______ a déclaré soutenir la démarche de son époux, précisant que ce dernier avait un bon contact avec les deux mineurs et s'occupait beaucoup de leur scolarité et de leur éducation.
Les deux mineurs ont manifesté leur accord avec le projet d'adoption, précisant être heureux avec A______, lequel, notamment, les motivait pour l'école.
Les enfants ont manifesté le souhait de porter désormais le nom de famille [de] A______.
c) Dans un document du 5 mars 2019, I______, père du mineur B______, a indiqué accepter que ce dernier soit adopté par A______. Sa signature a été légalisée le 18 mars 2019 par le Chef de l'état civil principal de la mairie de F______ (Côte d'Ivoire).
d) Dans un document du 8 août 2020, qui mentionnait, sous la rubrique "objet", "accord d'adoption", J______, père de la mineure C______, a indiqué faire suite à la requête de A______ "d'avoir la garde" de sa fille et a déclaré donner son "accord officiel en vue de sa garde".
e) H______ s'est déclarée opposée au projet d'adoption par son père des deux enfants de son épouse.
f) Le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a effectué une enquête psychosociale et a rendu un rapport le 26 novembre 2020. Il en ressort que le couple A/D______ a commencé à faire ménage commun en Côte d'Ivoire à tout le moins en janvier 2017, date à laquelle il a loué un appartement; les époux ont toutefois affirmé avoir commencé à vivre ensemble en 2014. A______ a financé la scolarité des deux mineurs en Côte d'Ivoire. Le rapport fait état d'enfants bien intégrés à Genève, ayant de bons résultats scolaires et étant parvenus à rattraper leur retard en allemand. C______ a déclaré souhaiter devenir médecin et B______ pompier professionnel.
La mineure C______ a vécu dans le même village que son père biologique dans les premières années de sa vie, ce dernier étant marié et père de famille. Selon la mineure, il ne s'était jamais intéressé à elle. Le mineur B______ pour sa part connaît son père biologique, mais n'a que peu de contacts avec lui.
A______ a produit un certificat médical du 6 février 2020 établi par le Dr K______. Curieusement, celui-ci a coché non seulement la case attestant du fait que l'état de santé global de l'intéressé est bon, mais aussi la case attestant du fait que l'état de santé global est bon, avec certaines réserves dans le cadre d'un projet d'adoption, et encore la case attestant du fait que l'état de santé global de l'intéressé n'est pas bon et qu'il présente une pathologie physique ou psychique incompatible avec l'adoption. Le médecin a toutefois précisé ce qui suit: "Pas de réserve sans (sic) le projet d'adoption des enfants de son épouse, un beau-fils de 15 ans et une belle-fille de 13 ans. S'il s'agissait d'un projet d'adoption de nouveau-né, je pense que l'âge du requérant serait un certain handicap à moyen et long terme".
A______ a également expliqué au Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement n'avoir jamais vraiment eu de vie de famille, son premier mariage ayant été de courte durée. Il considérait sa nouvelle situation comme "un cadeau de la vie". Les deux enfants de son épouse étaient très respectueux à son égard et très motivés par les possibilités scolaires offertes à Genève. Ils n'avaient pas eu de père présent dans leur vie et A______ jouait ce rôle auprès d'eux, en les accompagnant à leurs activités et en suivant leur scolarité, au même titre que leur mère.
Le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a indiqué avoir ressenti un réel investissement de A______ auprès des deux enfants. Leur adoption viendrait stabiliser leur situation juridique et administrative et officialiser un lien très investi de part et d'autre depuis quelques années. Leur adoption "ouvrirait également des droits successoraux aux enfants".
Le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a préavisé favorablement l'adoption des deux mineurs par A______, considérant qu'il serait dans leur intérêt de reconnaître une double filiation et d'officialiser les liens existants.
1. 1.1 La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des deux enfants.
La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), à laquelle tant la Suisse que la Côte d'Ivoire sont parties, n'est pas applicable, puisqu'elle concerne les déplacements d'enfants d'un pays à un autre en vue de leur adoption, cas de figure différent de la situation faisant l'objet de la présente procédure.
1.2 L'adoption est prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative suisse du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP).
En l'espèce, l'adoptant, de même que les deux mineurs, sont domiciliés à Genève.
La Chambre civile de la Cour de céans est en conséquence compétente, tant ratione loci que ratione materiae (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ) pour connaître de la demande.
1.3 En application de l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse, soit par les art. 264 ss CC.
2. 2.1.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).
2.1.2 Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).
2.1.3 La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). Des exceptions sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Le ou les adoptants doivent motiver la demande de dérogation (art. 264d al. 2 CC).
La différence d'âge minimale et maximale a pour but d'instaurer entre le ou les parents adoptifs et l'enfant une situation semblable à une filiation naturelle. (...). La différence d'âge maximale de 45 ans (...) correspond à la majorité des filiations, même s'il existe des cas où cette différence d'âge est supérieure. (...). L'idée sous-jacente est que l'enfant puisse dans la mesure du possible compter sur ses parents adoptifs jusqu'à sa majorité. Si la différence d'âge est plus grande, non seulement on se rapproche de la différence d'âge entre un enfant et ses grands-parents, mais en plus on augmente le risque de décès d'un ou des parents adoptifs avant que l'enfant soit adulte (Message du Conseil fédéral du 28 novembre 2014, p. 880 et 881).
Dans plusieurs arrêts rendus avant la modification du droit de l'adoption du 17 juin 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, le Tribunal fédéral avait considéré qu'une attention particulière devait être portée aux situations dans lesquelles la différence d'âge était de plus de 40 ans et qu'une différence d'âge de 46 et 48 ans - voire même une différence d'âge de 45 ans était trop importante (ATF 125 III 161 consid. 7; 5A_19/2006 consid. 3.3).
2.1.4 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC).
2.1.5 Les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille (art. 272 CC).
Deux personnes ne se doivent l'aide, les égards et le respect mentionnés par l'art. 272 CC que s'il existe entre elles un lien de filiation juridique. Sont ainsi exclues du champ d'application de l'art. 272 CC les relations entre, notamment, l'enfant et le (nouveau) partenaire/conjoint de son père ou de sa mère (belle-mère, beau-père). (...). Le devoir d'aide oblige à des prestations positives, dont le contenu est très varié (soins, éducation, aide matérielle, soutien spirituel et moral, informations, aide administrative, gestion des intérêts, représentation, etc.). Ces prestations sont souvent fournies en nature au sein du ménage commun; lorsque des prestations en nature ne sont pas envisageables, le versement d'espèces peut prendre le relais. Le devoir d'aide des parents vient en premier, mais les enfants doivent aussi, petit à petit, se rendre utiles - il peut même arriver que leur contribution soit pécuniaire (cf. CC 276 al. 3, 319 al. 1 in fine et 323 al. 2). Certaines circonstances peuvent justifier des prestations particulières (exemples): aide en cas de procédure judiciaire, qui l'emporte sur l'aide de l'Etat; aide extra-tutélaire à un enfant/parent en difficulté (...). L'art. 272 prévoit de véritables devoirs juridiques (Scyboz, CR CCI, 2010, ad art. 272 n. 5, 12 et 13).
2.2.1 En l'espèce, il est établi que les époux A/D______ ont loué un appartement ensemble en Côte d'Ivoire au mois de janvier 2017, le dossier ne contenant aucun élément objectif permettant de retenir que leur vie commune aurait débuté avant cette date. Il en résulte que si la condition de la durée du ménage commun de trois ans exigée par l'art. 264c al. 2 CC est désormais remplie, il n'est pas certain qu'elle l'ait été au moment du dépôt de la demande d'adoption, présentée au mois de mars 2019.
2.2.2 En ce qui concerne l'accord des pères biologiques des deux enfants, il résulte des documents versés à la procédure que si le père du mineur B______ a clairement mentionné son accord au prononcé de l'adoption de son fils par le requérant, il n'en va pas de même s'agissant du père de l'enfant C______. En effet l'attestation de ce dernier mentionne spécifiquement faire suite à la requête de A______ d'avoir la garde de sa fille et donner son "accord officiel en vue de sa garde". Le seul fait que ledit document contienne, sous la rubrique "objet", les termes "accord d'adoption", ne suffit par conséquent pas, compte tenu de son libellé, à admettre que le père de la mineure C______ a donné son consentement à l'adoption de cette dernière, ni qu'il a véritablement compris ce qui lui était demandé.
Dès lors et s'agissant de l'enfant C______, il y a lieu de considérer qu'il manque le consentement de son père biologique à son adoption, ce qui, pour cette seule raison déjà, doit conduire au rejet de la requête. L'intérêt des enfants impliquant qu'ils soient traités de façon égale, afin d'éviter des statuts différents au sein de la fratrie, la requête portant sur l'adoption du mineur B______ devrait également être rejetée pour cette raison. Mais il y a plus.
2.2.3 A______ est né le ______ 1939, de sorte qu'il sera bientôt âgé de 82 ans; la différence d'âge avec les deux mineurs est par conséquent respectivement de 67 et de 68 ans, soit une différence largement supérieure aux 45 ans maximum fixés à l'art. 264d al. 1 CC. Le législateur a prévu que cette disposition devait s'appliquer à tous les types d'adoption, y compris aux adoptions de l'enfant du conjoint, aucune exception particulière n'ayant été prévue pour ces situations dans lesquelles, en raison de l'union contractée par le parent de l'enfant mineur avec un tiers, ledit tiers partage, de fait et au quotidien, la vie de celui-ci. Il convient par conséquent de se demander, y compris dans de telles situations, si le bien de l'enfant "commande" - ce terme impliquant une notion de nécessité - de prononcer l'adoption, en dépit du fait que la condition de la différence d'âge n'est pas remplie.
Dans la présente affaire, l'importante différence d'âge entre A______ et les deux mineurs fait que le premier revêt davantage une figure de grand-père que de père pour les seconds, de sorte que, contrairement à son but, le prononcé de l'adoption n'aurait pas pour conséquence d'instaurer entre l'adoptant et les enfants une situation semblable à une filiation naturelle. Par ailleurs et compte tenu de son grand âge, il ne peut être exclu que A______ ne puisse, à l'avenir, pleinement remplir son rôle de père auprès des deux jeunes adolescents et qu'il ne soit pas en mesure de les accompagner jusqu'à l'âge adulte. Il existe en réalité un risque, si l'adoption était prononcée que, en application de l'art. 272 CC, les deux mineurs ne soient contraints, à court ou moyen terme, d'apporter leur aide à A______ si l'état de santé de ce dernier devait se dégrader et s'il devait perdre tout ou partie de son autonomie. Ainsi et compte tenu de l'âge de A______, il est douteux que la création du lien de filiation souhaité soit véritablement dans l'intérêt des deux mineurs, lesquels seraient susceptibles de devoir plus ou moins rapidement assumer des responsabilités qui ne seraient pas en adéquation avec leur âge. Des seuls intérêts administratifs ou successoraux ne sauraient par ailleurs suffire au prononcé d'une adoption.
Dans son rapport, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a notamment motivé son préavis favorable par le fait qu'il serait dans l'intérêt des mineurs "de reconnaître une double filiation". Ledit service perd toutefois de vue le fait que les deux enfants ont d'ores et déjà une double filiation, puisque chacun d'eux est pourvu d'un père, dûment inscrit à l'état civil. Le fait que les deux enfants n'entretiennent que peu ou pas de relations avec leur père respectif ne change pas cet état de fait et ne permet pas d'effacer purement et simplement leur filiation paternelle.
Au vu de ce qui précède, l'intérêt des deux mineurs ne "commande" pas le prononcé de leur adoption par A______, de sorte que sa requête sera rejetée, aucune exception n'entrant en ligne de compte quant à la condition de la différence d'âge entre adoptant et adoptés.
3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant et compensés avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).
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Au fond:
Rejette la requête formée par A______ visant au prononcé de l'adoption, par lui-même, des mineurs B______, né le ______ 2005 et C______, née le ______ 2006.
Sur les frais:
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.