| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8458/2018 ACJC/32/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 14 janvier 2019 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 novembre 2018, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Franco Saccone, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 28 novembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis ______ [GE], ainsi que les meubles le garnissant (ch. 2), impartit à
A______ un délai au 28 février 2019 pour quitter de ses biens et de sa personne le domicile conjugal (ch. 3), attribué à B______ la garde sur C______, née le ______ 2001 (ch. 4), réservé en faveur de A______ un droit de visite sur C______, lequel s'exercera d'entente entre la mère et l'enfant (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de
650 fr. par mois de mai 2017 à mars 2018, puis de 440 fr. par mois d'avril 2018 à
février 2019, puis 650 fr. dès le mois de mars 2019, ce jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études régulières et suivies (ch. 6), dit qu'aucune contribution entre époux n'était due (ch. 7) et statué sur les frais judiciaires (ch. 8) et les dépens (ch. 9);
Que le Tribunal a notamment retenu que A______ percevait des revenus de 10'367 fr. et que ses charges s'élevaient actuellement à 7'250 fr., ce qui lui laissait un disponible de 3'117 fr.;
Que par acte déposé au greffe de la Cour le 13 décembre 2018, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 2, 3, 6, 7 et 9 de son dispositif et, cela fait, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu'elle soit dispensée de verser à B______ une indemnité pour l'utilisation exclusive de celui-ci, à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois à compter du 1er mai 2017 ainsi qu'une contribution à l'entretien de C______ de 3'100 fr. du 1er mai 2017 au 31 mars 2018;
Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son "recours"; qu'elle a invoqué que B______ avait volontairement quitté le domicile conjugal pour s'installer avec sa maîtresse et qu'il recherchait une nouvelle maison pour s'installer avec elle; que leur fille C______ vivait chez ses grands-parents paternels dans une grande maison située en face du domicile conjugal et que le SPMi n'avait pas évoqué la nécessité pour elle d'y revenir; qu'elle était très attachée à celui-ci et qu'elle y avait investi beaucoup d'amour et d'argent; que sa situation financière, en l'absence d'une contribution d'entretien, ne lui permettait pas d'assumer ses charges et de quitter le domicile conjugal; que par ailleurs, elle avait fait ménage commun avec sa fille de mai 2017 à mars 2018 et qu'elle avait assumé l'entretien de celle-ci durant cette période; qu'elle ne disposait par ailleurs pas des moyens nécessaires pour verser la contribution à l'entretien de sa fille;
Que B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'il a produit le bail de sa compagne dont il ressort qu'elle est locataire d'un appartement de trois pièces;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du
28 août 2015 consid. 5);
Qu'en l'espèce, tant l'appelante que l'intimé et leur fille disposent d'un logement; qu'aucune urgence particulière n'impose que l'intimé et sa fille réintègrent le domicile conjugal immédiatement, sans attendre l'issue de la procédure d'appel; que le refus de l'effet suspensif imposerait en revanche à l'appelante d'entreprendre des démarches pour se reloger qui pourraient être difficilement réversibles (signature d'un nouveau contrat de bail, déménagement); que l'effet suspensif sera dès lors accordé en tant qu'il porte sur les ch. 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué;
Que pour le surplus, l'appelante dispose des moyens financiers pour s'acquitter de la contribution d'entretien – d'un montant relativement faible au vu de la situation financière des parties – fixée pour l'enfant C______ sans entamer son minimum vital, au vu des chiffres retenus par le Tribunal qui, à ce stade, prima facie, ne paraissent pas d'emblée manifestement erronés; que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué sera donc rejetée;
Que la requête ne contient enfin aucune motivation concernant la suspension du caractère exécutoire du ch. 9 du dispositif du jugement attaqué, qui fait également l'objet de l'appel; qu'il ne sera donc pas entré en matière à cet égard;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :
Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/18713/2018 rendu le
28 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8458/2018-19.
La rejette pour le surplus.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.