C/8470/2012

ACJC/615/2020 du 05.05.2020 sur JTPI/11626/2019 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CPC.52; CPC.55.al1; CPC.58.al1; CPC.274; CPC.276.al1; CC.125.al1; CPC.227.al1.leta; CPC.227.al1.letb; CPC.230.al1; CC.170; CPC.277.al2; CC.204.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8470/2012 ACJC/615/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 5 MAI 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié chemin ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 août 2019 et intimé, comparant par
Me Steve Alder, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée rue ______, ______ Genève, intimée et appelante, comparant par Me Jonathan Cohen, avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11626/2019 du 20 août 2019, reçu par A______ le 23 août 2019 et par B______ le 26 août 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire et sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A______ dans la mesure de sa recevabilité (chiffre 1 du dispositif). Au fond, il a déclaré irrecevable la pièce n° 1 produite par B______ dans son chargé de pièces du 8 mars 2019 (ch. 2), déclaré irrecevables les chefs de conclusions formés par B______ lors des plaidoiries finales du 8 mars 2019, tendant au paiement de 114'984 fr. 37, 891'570 fr. 10 et 100'000 fr. (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ la somme de 14'941 fr. 70 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 4), ordonné le partage par moitié des prestations de sortie accumulées par A______ et B______ durant le mariage et déféré la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l'exécution du partage (ch. 5), condamné A______ à payer à B______, à titre de contribution à son entretien, d'avance et par mois, un montant de 12'800 fr. jusqu'au 31 août 2030 (ch. 6), mis les frais judiciaires, arrêtés à 18'616 fr. et compensés avec les avances, à la charge des parties par moitié (ch. 7 et 8), condamné B______ à verser 1'307 fr. à A______ à titre de restitution partielle des avances de frais fournies et 751 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires (ch. 9 et 10), compensé les dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 septembre 2019 (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif susmentionné et à l'admission de sa requête de mesures provisionnelles du 13 novembre 2018, qui tendait notamment à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de B______ à compter du 1er novembre 2018.

Sur le fond, il a conclu à l'annulation des chiffres 4 et 6 à 11 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucun montant à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial, à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de B______ à compter du 1er novembre 2018, à la condamnation de B______ à lui verser un montant de 128'000 fr. à titre de remboursement des contributions versées entre novembre 2018 et août 2019, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit acquitter aucune contribution d'entretien post-divorce à B______, à la condamnation de B______ aux frais de première et seconde instances et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. Par acte expédié le 25 septembre 2019 au greffe de la Cour, B______ a également formé appel du jugement susmentionné.

Elle a conclu à l'annulation des chiffres 3, 4, 6, 7 et 9 à 11 du dispositif de ce jugement et, cela fait, à ce que sa conclusion en paiement de 891'570 fr. 10 à titre de liquidation du régime matrimonial soit déclarée recevable, à la condamnation de A______ à lui verser un montant de 891'570 fr. 10 à ce titre, à la condamnation de A______ à lui payer, d'avance et par mois, une contribution d'entretien de 12'800 fr. sans limite de temps, indexée à l'indice genevois des prix à la consommation, à la condamnation de A______ à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures, à la condamnation de A______ au paiement de l'intégralité des frais de première instance et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens.

A titre subsidiaire, elle a conclu à l'annulation des chiffres 3, 4, 6, 7 et 9 à 11 du dispositif du jugement susmentionné et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens.

Dans le cadre de cet appel, elle a formé, devant la Cour, une requête de mesures provisionnelles, dans laquelle elle a conclu à la condamnation de A______ à lui verser un montant de 53'190 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel et une contribution d'entretien mensuelle de 12'800 fr., jusqu'à droit définitivement jugé au fond.

c. Par déterminations du 20 décembre 2019, B______ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions sur mesures provisionnelles prises par A______ dans son appel du 23 septembre 2019.

d. Par déterminations du même jour, A______ a conclu à ce que B______ soit déboutée de ses conclusions sur mesures provisionnelles du 25 septembre 2019.

Il a produit des pièces nouvelles.

e. Par arrêts ACJC/348/2020 et ACJC/381/2020 du 25 février 2020, la Cour a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A______ le 23 septembre 2019 contre le chiffre 1 du dispositif du jugement du 20 août 2019 rejetant sa requête de mesures provisionnelles du 13 novembre 2018, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures provisionnelles formée le 25 septembre 2019 par B______, dit qu'il serait statué sur les frais de cette décision dans l'arrêt au fond et débouté les parties de toutes autres conclusions.

f. B______ a répondu à l'appel formé parA______ le 24 janvier 2020. Elle a conclu au déboutement de celui-ci et persisté dans ses conclusions.

g. A______ a répondu à l'appel formé parB______ le 24 janvier 2020. Il a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

h. Par courrier du 18 février 2020, A______ a notamment allégué ne plus disposer des moyens lui permettant de verser la contribution d'entretien due à B______. Il a produit, à l'appui, des extraits de ses comptes bancaires ouverts auprès de C______ et de D______.

i. Les parties ont répliqué les 19 et 20 février 2020 et dupliqué le 17 mars 2020, persistant dans leurs conclusions précédentes.

Elles ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

B______ a en outre conclu à l'irrecevabilité du courrier adressé le 18 février 2020 par A______ à la Cour.

j. Les parties ont été informées par pli du 20 mars 2020 que la cause était gardée à juger.

k. Par courrier du 25 mars 2020, B______ a relevé que le timbre humide apposé par le greffe sur la duplique de A______ mentionnait que celle-ci avait été expédiée le 19 mars 2020, de sorte que le délai de 20 jours imparti aux parties pour dupliquer par courrier du 25 février 2020 n'avait pas été respecté.

Par courrier du 27 mars 2020, A______ a produit le suivi des envois de la poste annexé au courrier qui accompagnait sa duplique mentionnant que celle-ci a été expédiée le 17 mars 2020, et non le 19 mars 2020.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né en 1965, ressortissant du Royaume-Uni, et B______, née en 1966, de nationalité française, se sont mariés en 1992.

Ils sont les parents des enfants E______, née le ______ 1999, et F______, née le ______ 2001, aujourd'hui majeures.

b. Les époux se sont séparés en automne 2009. Les enfants E______ et F______ sont dans un premier temps demeurées avec leur mère, puis sont allées vivre chez leur père.

c. Durant la vie commune, les époux vivaient dans une villa sise à G______ (GE), achetée en copropriété pour un prix de 1'650'000 fr., financé par un emprunt hypothécaire de 1'320'000 fr. et par des fonds propres.

d. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 27 janvier 2011, le Tribunal de première instance a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde des enfants E______ et F______ à B______, réservé un droit de visite usuel à A______ et condamné celui-ci à verser à son épouse un montant de 19'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille.

Ce dernier montant a été augmenté à 22'000 fr. par arrêt de la Cour du 13 octobre 2011 (ACJC/1296/2011).

La Cour a notamment considéré que dans la mesure où B______ n'exerçait aucune activité professionnelle et que les enfants E______ et F______ étaient âgées de 11 et 9 ans, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.

D. a. Le 26 avril 2012, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce.

Il a conclu à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.

Il a notamment allégué que les époux étaient titulaires de comptes bancaires en Suisse et en France et a produit des relevés du mois de décembre 2011 à l'en-tête de C______, de D______ et de H______.

b. Dans sa réponse du 18 février 2013,B______ a conclu, notamment, au prononcé du divorce, à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, à la condamnation de A______ à lui verser une contribution d'entretien de 14'000 fr. par mois sans limitation dans le temps ainsi qu'une provisio ad litem de 40'000 fr., à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

Elle a admis que les époux étaient titulaires de comptes bancaires en Suisse et en France. Elle a en revanche contesté que A______ ne détienne que les comptes mentionnés dans sa demande du 26 avril 2012. Elle a ainsi requis la production des extraits des cinq dernières années des comptes bancaires ouverts par A______ auprès de C______, H______, D______, I______, J______, K______ et L______ LTD.

c. Par mémoire du 13 juin 2014, B______ a persisté dans ses conclusions antérieures. Elle a conclu, sur liquidation du régime matrimonial, à l'attribution sans contrepartie de la propriété de la villa familiale et des biens la garnissant, ainsi qu'à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 500'000 fr. en application de l'art. 164 CPC, faute de disposer des pièces permettant d'établir sa fortune, qu'elle estimait à au moins un million de francs. Elle a en outre amplifié ses conclusions sur provisio ad litem.

Elle a sollicité, à titre préalable, qu'il soit ordonné à A______ de produire, notamment, les pièces relatives à ses avoirs auprès de I______, à son assurance-vie auprès de M______, aux fonds qu'il devait percevoir de N______ LTD, aux participations qu'il détenait auprès de O______ et à ses comptes ouverts auprès de P______.

d. Lors de l'audience de débats d'instruction du 3 septembre 2014 du Tribunal, A______ s'est opposé à la production des pièces sollicitées par B______ dans son mémoire du 13 juin 2014 au motif que les pièces nécessaires pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial avaient déjà été déposées.

Il a subsidiairement conclu, dans l'hypothèse où le Tribunal octroierait une contribution d'entretien à B______, à ce que celle-ci soit limitée dans le temps, notamment eu égard à sa retraite.

Les parties ont indiqué à l'issue de l'audience qu'elles ne souhaitaient pas compléter leurs allégués, moyens de preuve et conclusions, ce sur quoi le Tribunal a réservé la suite de la procédure.

e. Par ordonnance du 28 novembre 2014, le Tribunal a limité la procédure au divorce et au partage de la copropriété des époux portant sur la villa de G______, et cité les parties à une audience de plaidoiries finales.

f. Par courriers adressés au Tribunal le 12 janvier 2015, B______ a requis de A______ la production des pièces sollicitées dans son mémoire du 13 juin 2014. Elle a justifié cette requête par le refus de A______ de produire ces pièces lors de l'audience de débats d'instruction du 3 septembre 2014.

g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 14 janvier 2015, A______ s'est opposé à la production des pièces sollicitées par B______. Les parties ont ensuite plaidé sur la liquidation de la copropriété portant sur la villa de G______ respectivement, l'attribution de celle-ci à B______. Le Tribunal a ensuite gardé la cause à juger.

h. Par jugement JTPI/9348/2015 rendu le 19 août 2015, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A/B______, rejeté la demande de B______ tendant à l'attribution en sa faveur de la pleine propriété de la villa de G______, ordonné la vente aux enchères publiques de celle-ci, ordonné la répartition du produit de vente dans le sens des considérants - à savoir un partage par moitié du solde du produit net de la vente après déduction de la dette hypothécaire en capital et intérêts - et réservé la suite de la procédure.

i. La garde de l'enfantE______ ayant été attribuée à A______ par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 1er février 2016 et celle-ci ayant accédé à la majorité le ______2017, le Tribunal a, par ordonnance sur mesures provisionnelles du 20 juin 2017, réduit la contribution à l'entretien de la famille fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale et condamné A______ à payer à B______, à compter du 1er juin 2016, un montant de 16'000 fr. par mois pour son entretien et celui de l'enfant F______.

j. A______ a appelé de cette ordonnance le 3 juillet 2017.

k. Par arrêt ACJC/1379/2017 du 31 octobre 2017, la Cour a attribué la garde de l'enfant F______ à A______ et condamné celui-ci à payer à B______, dès le 25 février 2016, une contribution d'entretien de 12'800 fr. par mois, lui permettant de couvrir ses charges mensuelles, arrêtées à 10'737 fr., et de maintenir son train de vie.

l. La villa de G______ a été vendue aux enchères publiques au mois de mars 2018 pour un montant de 1'900'000 fr. Après déduction de la dette hypothécaire, des frais et droits relatifs à la vente aux enchères, et des honoraires de l'huissier judiciaire, le solde disponible sur le produit de la vente s'est élevé à 571'670 fr. 18. Le notaire a réparti ce montant à raison de 285'835 fr. 09 en faveur de A______ et de 255'951 fr. 69 en faveur de B______, soit 285'835 fr. 09 sous déduction de 29'883 fr. 40 d'arriérés d'impôts immobiliers complémentaires 2014 à 2016 et d'impôts cantonaux et communaux 2014 et 2015.

m. A______ a informé le Tribunal le 11 mai 2018 de ce que son contrat de travail avait été résilié le 23 avril 2018 pour le 31 octobre 2018.

n. Par requête en modification de mesures provisionnelles du 13 novembre 2018, A______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles et avant audition des parties, à la fixation de la contribution d'entretien de B______ à 2'940 fr. à partir du mois de novembre 2018, soit l'équivalent de ses charges incompressibles. Sur mesures provisionnelles, il a conclu à la suppression de ladite contribution d'entretien à compter du mois de novembre 2018.

Il a en substance fait valoir que son contrat de travail avait été résilié avec effet au 31 octobre 2018 et que, compte tenu de la règlementation applicable en matière de chômage, son revenu mensuel se monterait au maximum à 9'880 fr. à compter du mois de novembre 2018. Il s'était en outre remarié et était père de deux enfants en bas âge. Or, les frais d'entretien mensuels pour sa nouvelle épouse, les deux enfants précités et les enfants E______ et F______ s'élevaient à 21'000 fr. par mois. Il n'était dès lors plus en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien de B______

o. Par ordonnance du 15 novembre 2018 notifiée aux deux parties, le Tribunal a, faute d'urgence, rejeté la requête de mesures superprovisionnelles susmentionnée et réservé la suite de la procédure.

p. Le 23 janvier 2019, le Tribunal a convoqué les parties à une audience de plaidoiries finales, initialement fixée au 15 février 2019 puis reportée au 8 mars suivant.

q. Par courriers des 6 et 15 février 2019, Me Jonathan COHEN s'est constitué pour la défense des intérêts de B______, en lieu et place du précédent conseil de celle-ci, et a demandé à ce que le dossier de la procédure soit mis à sa disposition le 20 février suivant, afin qu'il puisse le consulter. Il a indiqué que la requête en modification de mesures provisionnelles du 13 novembre 2018 ne figurait pas au dossier qui lui a été remis à cette occasion (cf. duplique int. du
17 mars 2020, p. 11).

r. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 mars 2019, A______ a conclu à ce que la garde et l'autorité parentale sur l'enfant F______ lui soient attribuées, à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial était liquidé et qu'il ne devait plus de contribution à l'entretien de B______ à compter du 1er novembre 2018, et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

B______ a persisté dans ses conclusions précédentes. Elle a en outre conclu à la condamnation de A______ à fournir des sûretés en garantie du paiement des contributions d'entretien et à lui verser une somme de 891'570 fr. 10 à titre de liquidation du régime matrimonial.

E. Lasituation personnelle et financière des parties, telle qu'elle résulte du jugement entrepris et des pièces produites en appel, est la suivante :

a. A la suite du prononcé du divorce, A______ s'est remarié et a eu deux enfants avec sa nouvelle épouse. Il n'a pas indiqué quelle était la situation financière et professionnelle de celle-ci.

Sur le plan professionnel, A______ a été employé par la société Q______ Sàrl depuis 2006. Il a réalisé, en 2012, des revenus nets de l'ordre de 48'000 fr. par mois et vraisemblablement perçu des dividendes. Il n'a pas produit de certificat de salaire annuel plus récent.

A______ allègue être sans emploi depuis la résiliation de son contrat de travail au 31 octobre 2018. A teneur des décomptes d'indemnités de chômage des mois d'avril à juillet 2019 et des mois de septembre à novembre 2019, ses indemnités s'élèvent, en moyenne, à 8'688 fr. par mois nets.

Il résulte du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 27 janvier 2011 que les charges mensuelles de A______ s'élevaient alors à 11'496 fr. 75.

b. A compter du mois de mars 2009, B______ a travaillé pour la société R______ Sàrl, qu'elle avait constituée avec une amie. Cette société a toutefois été mise en liquidation à une date indéterminée, faute de rentabilité. Depuis lors, B______ ne travaille pas et ne perçoit aucun revenu.

Il résulte de l'arrêt de la Cour sur mesures provisionnelles du 31 octobre 2017 que les charges mensuelles de B______ s'élevaient alors à 10'737 fr., correspondant à son impôt cantonal et communal 2014, à l'amortissement et aux intérêts de la dette hypothécaire de l'ex-villa familiale en 2012 et aux frais de mazout de la même année. B______ n'a pas fait état de ses charges actuelles.

c. A______ s'est acquitté de la contribution d'entretien mensuelle de B______ en dernier lieu le 31 décembre 2019 pour le mois de janvier 2020. Il ne lui a depuis lors plus versé aucun montant à ce titre, ce qu'il a justifié par le fait que son épargne était épuisée.

B______ a par conséquent obtenu le séquestre de la part de de copropriété de la villa de A______ à hauteur de 25'600 fr., correspondant aux contributions d'entretien des mois de février et mars 2020.

F. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ avait certes perdu son emploi le 31 octobre 2018. Hormis la lettre de résiliation de son employeur, il n'avait toutefois produit aucune pièce relative aux circonstances et aux conséquences de cette perte d'emploi, tels que des décomptes d'indemnités de l'assurance-chômage et des preuves de recherche d'une nouvelle activité lucrative. Ce comportement constituait une violation du devoir de renseigner prévu par l'art. 170 CC et du devoir de collaboration. Le Tribunal a dès lors estimé que A______ n'avait pas subi de baisse de revenus et que les circonstances n'avaient pas changé de manière notable et durable depuis le 1er novembre 2018. Il a par conséquent rejeté la requête de A______ du 13 novembre 2018 tendant à faire supprimer la contribution d'entretien octroyée sur mesures provisionnelles à B______.

Concernant la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a considéré que B______ avait formulé sa conclusion en paiement de 891'570 fr. 10 oralement, lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 mars 2019. Or, une telle conclusion devait, conformément à l'art. 130 al. 1 CPC, revêtir la forme écrite. B______ n'avait en outre pas allégué les faits permettant de déterminer si elle avait chiffré cette conclusion dès qu'elle était en mesure de le faire, comme l'imposait l'art. 85 al. 2 CPC. Cette conclusion était par conséquent irrecevable.

Sur le fond, le Tribunal a considéré que B______ n'avait pas articulé les montants lui permettant de statuer sur ses prétentions en liquidation du régime matrimonial. Il a, partant, considéré que le seul actif à liquider était le solde du produit de la vente de l'ancienne villa familiale. A______ et B______ ayant reçu respectivement, 285'835 fr. 09 et 255'951 fr. 69 sur ce produit, le premier devait être condamné à verser à la seconde une soulte de 14'941 fr. 70.

S'agissant de la contribution d'entretien post-divorce, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à B______. La Cour ayant refusé de lui imputer un tel revenu dans son arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale du 13 octobre 2011, l'intéressée n'avait en effet pas été incitée à reprendre une activité lucrative. Elle était en outre âgée de 53 ans. A______ n'avait quant à lui pas établi que sa situation financière s'était détériorée. Il pouvait par conséquent continuer à verser à B______ la contribution d'entretien de 12'800 fr. par mois fixée sur mesures provisionnelles jusqu'au 31 août 2030, date à laquelle il atteindrait l'âge de la retraite.

La contribution d'entretien susmentionnée devait en revanche être supprimée après cette date. Se référant à une enquête de l'Union Syndicale Suisse du mois de septembre 2012 relative à la situation économique des retraités en Suisse et publiée sur internet, le Tribunal a retenu que les revenus de remplacement de A______ à compter de sa retraite ne devraient pas dépasser 20% de ses revenus actuels, soit 9'600 fr. par mois. Ses charges, qui s'élevaient à 11'496 fr. 75 par mois, ne pourraient en revanche pas diminuer dans la même proportion. A______ ne serait par conséquent plus en mesure de contribuer à l'entretien de B______ une fois qu'il aurait atteint l'âge de la retraite. La suppression de la contribution d'entretien à compter de cette date s'imposait également dans la mesure où B______ avait reçu un capital de 255'951 fr. 69 grâce à la vente de l'ancienne villa familiale. Ce montant pouvait en effet lui servir de prévoyance.

EN DROIT

1. 1.1 Les appels émanant des deux parties sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur une affaire pécuniaire, puisque portant sur la liquidation du régime matrimonial, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et la contribution d'entretien post-divorce, et dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).

1.2 Sont également recevables les réponses des deux parties, ainsi que les répliques et dupliques respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

1.3 Afin de respecter le rôle initial des parties, l'époux sera désigné, ci-après, en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

2. 2.1 Le présent arrêt ne portant que sur la contribution d'entretien post-divorce et la liquidation du régime matrimonial, la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5).

2.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC).

Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit
(art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5).

3. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison des nationalités britannique et française des parties.

Au vu des domiciles des parties, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire entre les époux et sur la liquidation du régime matrimonial (art. 2 CPC; art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12]; art. 51 let. b, 59 let. a et 63 al. 1 LDIP).

Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49 et 63 al. 2 LDIP ; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01] ; art. 54 al. 1 let. a LDIP).

4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel.

4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, in Code de procédure civile commenté, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le "pseudo nova" en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3).

4.2
4.2.1 En l'espèce, l'appelant a produit, en annexe à son mémoire d'appel du 23 septembre 2019, ses décomptes d'indemnités de chômage des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2019. Ceux-ci ayant été établis entre le 5 juillet et le 15 août 2019, l'appelant n'a disposé de ces pièces que postérieurement à la clôture des débats de première instance, intervenue le 8 mars 2019. Il en va de même des formulaires de preuve de recherches d'emploi joints à l'appel. L'appelant a en effet commencé à remplir ceux-ci à compter du 22 mars 2019, date d'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation. Il ne pouvait dès lors pas les produire devant le Tribunal.

Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, ces allégués et ces pièces ne sauraient être considérés comme tardifs au motif que l'appelant aurait déjà pu démontrer, dans le cadre de la procédure de première instance, qu'il avait été licencié et que ses revenus allaient diminuer, en produisant par exemple ses extraits de comptes bancaires. L'appelant a tout d'abord informé le Tribunal le 11 mai 2018 qu'il avait été licencié le 23 avril 2018. Il a ensuite formé une requête en modification de mesures provisionnelles le 13 novembre 2018, dans laquelle il a notamment allégué qu'il serait sans revenus à compter du 1er novembre 2018 et produit les preuves de ses premières recherches d'emploi. Or, si cette requête avait été correctement instruite par le Tribunal (cf. infra consid. 5.2), ces faits auraient pu être pris en considération dans la procédure au fond (en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.4 in fine n. p. in
ATF 141 III 376). Il ne saurait dès lors être fait grief à l'appelant d'avoir tardé à informer le Tribunal de la modification de sa situation financière.

La question de savoir si l'appelant a valablement allégué et démontré, dans le cadre de la procédure de première instance, qu'il n'a perçu aucun revenu entre le 1er novembre 2018 et le 21 mars 2019 ne relève en outre pas de la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux au stade de l'appel, mais de l'appréciation des preuves. Ce point sera examiné ci-après (cf. infra consid. 6.2.4).

Les décomptes d'indemnités de chômage et les formulaires de preuve de recherches d'emploi susmentionnés sont dès lors recevables au stade de l'appel, de même que les faits qui s'y rapportent.

Tel est également le cas des décomptes d'indemnités de mois de septembre, octobre et novembre 2019 produits par l'appelant le 20 décembre 2019 à l'appui de sa détermination sur mesures provisionnelles (sur la possibilité de prendre en considération, dans la procédure au fond, des pièces produites dans le cadre des mesures provisionnelles, voir l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_274/2015 précité, consid. 3.4).

L'avis de séquestre du 17 février 2020 produit par l'appelant le 20 février 2020 à l'appui de sa réplique constituant un vrai novum, il est également recevable.

4.2.2 Les pièces produites par l'intimée les 19 février et 17 mars 2020, à savoir les relevés bancaires des 13 et 14 février 2020 respectivement, des 6 et 11 mars 2020, les correspondances échangées avec l'appelant les 5 et 10 février 2020, la copie de la requête de séquestre du 14 février 2020, le courrier du Tribunal du 17 février 2020 et l'ordonnance de séquestre du 11 mars 2020 sont toutes postérieures à la clôture des débats de première instance. Elles sont dès lors recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

4.2.3 La question de savoir si le courrier adressé par l'appelant à la Cour le 18 février 2020 - dans lequel celui-ci allègue ne plus disposer des moyens lui permettant de s'acquitter de la contribution d'entretien de l'intimée -, ainsi que les extraits bancaires joints à ce courrier, sont recevables, peut au surplus rester indécise. L'intimée a en effet allégué, dans sa réplique du 19 février 2020, que l'appelant l'avait informée par écrit qu'il allait cesser de lui verser sa contribution d'entretien car son épargne était épuisée. Elle a produit une copie du courrier de l'appelant et des pièces jointes à celui-ci, soit les extraits bancaires produits par l'appelant le 18 février 2020. Ce courrier et ces pièces étant recevables (cf. supra consid. 4.2.2), il n'est pas nécessaire de déterminer si le courrier de l'appelant du 18 février 2020 l'est également.

5. L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir violé les maximes des débats et de disposition. Il fait en substance valoir que l'intimée ne s'est déterminée ni par oral, ni par écrit, sur les allégués contenus dans sa requête en modification de mesures provisionnelles du 13 novembre 2018. Or, en l'absence de toute contestation, le Tribunal aurait dû tenir ces allégués pour admis. L'intimée ne s'était pas non plus prononcée sur sa conclusion en suppression de la contribution d'entretien avec effet au 1er novembre 2018. Le Tribunal aurait dès lors également dû faire droit à celle-ci.

L'intimée fait pour sa part valoir que la requête du 13 novembre 2018 portait sur des mesures provisionnelles et qu'il s'agissait dès lors d'une procédure distincte. Les faits, moyens de preuve et conclusions figurant dans cette requête ne pouvaient dès lors être pris en considération dans la procédure au fond. Elle allègue également que le Tribunal ne lui a jamais transmis la requête en question. Celle-ci ne figurait pas non plus au dossier que son conseil a consulté au greffe du Tribunal le 20 février 2019.

5.1
5.1.1 Dans les procédures régies par la maxime des débats, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Il s'ensuit, notamment, que le tribunal doit reprendre dans son jugement, sans preuve, les allégués de faits qui n'ont pas été contestés par la partie adverse (Hurni, in Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Berner Kommentar, 2012, n. 8-11ad art. 55 CPC).

Conformément à la maxime de disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que la partie adverse reconnaît (art. 58 al. 1 CPC). Le simple fait que le défendeur s'abstienne de déposer une réponse ou de comparaître à l'audience de débats princpaux ne signifie pas qu'il acquiesce aux conclusions du demandeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 4, publié in CPC Online, ad
art. 58 CPC).

5.1.2 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

Conformément à l'art. 253 CPC, applicable par renvoi des art. 271 al. 1 et 276 CPC, lorsque la requête de mesures provisionnelles ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Cette disposition met en oeuvre le droit d'être entendu (art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst.), qui s'applique également en procédure sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1).

5.2 En l'espèce,l'appelant a déposé, le 13 novembre 2018, une requête en modification des mesures provisionnelles prononcées par la Cour dans son arrêt du 31 octobre 2017, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles. Il a conclu, dans cette requête, à la suppression de la contribution d'entretien de l'intimée au motif qu'il était sans emploi depuis le 1er novembre 2018 et qu'il faisait face à des frais d'entretien mensuels de 21'000 fr. en raison, notamment, de la prise en charge de ses quatre enfants.

Par ordonnance du 15 novembre 2018 notifiée aux deux parties, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l'appelant et réservé la suite de la procédure. Alors que l'art. 253 CPC prévoit que les requêtes de mesures provisionnelles doivent être notifiées à la partie adverse en lui donnant l'occasion de se déterminer par oral ou par écrit, il ne ressort pas de cette ordonnance que la requête et les pièces y afférentes auraient alors été transmises à l'intimée, avec la fixation d'un délai pour répondre. Le Tribunal n'a pas non plus appointé une audience de comparution personnelle des parties à cet effet. La convocation à l'audience de plaidoiries finales ne mentionnait enfin pas que la requête de mesures provisionnelles déposée par l'appelant le 13 novembre 2018 serait instruite à cette occasion.

L'intimée a également allégué, dans sa duplique, que la requête en question ne figurait pas au dossier consulté au greffe du Tribunal le 20 février 2019, ce que l'appelant n'a pas contesté. En l'état, aucun élément ne permet de vérifier la véracité de cette affirmation. Il sied toutefois de relever que lorsque le dossier a été transmis à la Cour de céans, la requête du 13 novembre 2018 et les pièces y afférentes n'étaient pas classées dans un séparateur ad hoc, mais dans la fourre « pièces de forme et dossier financier », sur laquelle était collé un post-it non daté, avec la mention « requête en modification de mesures prov. du 13.11.18 + ord. du 15 11.18 »). Il ne saurait dès lors être exclu que cette fourre n'ait pas été remise au conseil de l'intimée en même temps que le reste du dossier, ni que la requête ait été conservée séparément jusqu'à la fin de la procédure, et n'ait été classée dans cette fourre qu'après que la cause ait été gardée à juger.

Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que la requête en modification de mesures provisionnelles du 13 novembre 2018 n'a jamais été portée à la connaissance de l'intimée. L'appelant ne saurait par conséquent soutenir que le Tribunal aurait dû, en application des maximes des débats et de disposition, inférer du silence de l'intimée qu'elle avait admis les allégués respectivement, qu'elle avait souscrit aux conclusions figurant dans cette requête. Il sied en outre de rappeler que le simple fait de s'abstenir de déposer une réponse ne signifie pas que le défendeur acquiesce aux conclusions du demandeur.

En conclusion sur ce point, le grief de violation des maximes des débats et de disposition susmentionné est infondé. La question de savoir si le Tribunal a constaté les faits de manière incomplète, en considérant que l'appelant n'avait pas indiqué quelles étaient ses charges actuelles, ni n'avait démontré avoir entrepris des démarches afin de retrouver un emploi, alors que celui-ci avait allégué les faits en question dans sa requête de mesures provisionnelles du 13 novembre 2018, sera au surplus examinée ci-après (cf. infra consid. 6.2.4 s.).

6. Les parties concluent chacune à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris condamnant l'appelant à payer à l'intimée une contribution d'entretien de 12'800 fr. par mois jusqu'au 31 août 2030.

L'appelant sollicite la suppression de cette contribution d'entretien à compter du 1er novembre 2018 au motif que sa situation financière se serait modifiée et que l'intimée pourrait pourvoir elle-même à son entretien. Il conclut par ailleurs à la condamnation de l'intimée à lui rembourser les contributions d'entretien perçues entre le mois de novembre 2018 et le mois d'août 2019.

L'intimée demande, quant à elle, que la contribution d'entretien fixée par le Tribunal perdure au-delà de l'âge de la retraite de l'appelant, qu'elle soit indexée à l'indice genevois des prix à la consommation et que l'appelant soit astreint à fournir des sûretés pour les contributions d'entretien futures. Elle fait en outre valoir que la conclusion de l'appelant tendant au remboursement des contributions d'entretien déjà versées serait irrecevable.

6.1
6.1.1
Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1).

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux, en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité, ibidem).

Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 précité, ibidem ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité, ibidem). Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité, ibidem).

6.1.2 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 précité, consid. 4.2.1.1). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 précité, consid. 3.1). Lorsqu'une longue période d'environ dix ans s'est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que tel, c'est en revanche la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est, en principe, déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 précité, consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité, consid. 7.2.2).

La loi n'impose au surplus pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 8.1).

En cas de situations financières serrées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit cependant être préservé, de sorte que le conjoint crédirentier doit supporter seul la part manquante de la couverture de ses besoins (ATF 133 III 57 consid. 3).

6.1.3 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des époux. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit, que le tribunal doit examiner d'office (art. 57 CPC); déterminer quel revenu cette personne a la possibilité effective de réaliser, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail, est en revanche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102
consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3; 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.4).

6.1.4 Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans. Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_360/2016 précité, ibidem).

Jusqu'à l'arrêt de principe rendu par le Tribunal fédéral le 21 septembre 2018, la jurisprudence prévoyait qu'il ne pouvait, en principe, être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.3). Ces lignes directrices n'étaient toutefois pas des règles strictes et leur application dépendait des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3).

6.1.5 Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction par une assurance sociale (chômage, assistance sociale), ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En droit de la famille, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, celui-ci pouvant notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). Cette jurisprudence a toutefois été clairement limitée aux cas où la situation économique des parties était difficile et concernait l'entretien d'un enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 4.2 publié in Droitmatrimonial.ch).

Le juge civil n'est en outre pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 n. p. in ATF 137 III 604).

6.1.6 Lorsque les revenus (du travail et de la fortune) ne suffisent pas à l'entretien des conjoints, celui-ci peut être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Si celle-ci est accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite. En revanche, tel n'est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2019 précité, ibidem).

6.1.7 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut notamment fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause; cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle (ATF 142 III 193 consid. 5.3).

Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 et les références).

6.2
6.2.1
En l'espèce,les parties se sont mariées en 1992 et séparées en 2009 de sorte que leur vie commune a duré 17 ans. Il s'agit donc d'un mariage de longue durée. Les parties ont en outre eu deux enfants, E______ et F______, nées en 1999 et 2001. Hormis la constitution d'une Sàrl en 2009 mise en liquidation à une date indéterminée, faute de rentabilité, il ne résulte par ailleurs pas du dossier que l'intimée aurait travaillé après la naissance de ses filles. L'appelant travaillait en revanche dans une entreprise d'envergure internationale et réalisait un revenu élevé, lui permettant de couvrir l'intégralité des besoins de la famille. Il s'ensuit que le mariage a concrètement influencé la situation de l'intimée et que celle-ci peut en principe prétendre à une contribution d'entretien post-divorce. La durée de cette contribution sera examinée ci-après.

6.2.2 S'agissant du montant de l'entretien convenable, le Tribunal a considéré que le standard de vie choisi durant la vie commune n'avait pas été établi et qu'il convenait dès lors de se référer à la situation prévalant au moment du prononcé des mesures provisionnelles. Il a par conséquent maintenu la contribution d'entretien de 12'800 fr. par mois octroyée à l'intimée par la Cour dans son arrêt du 31 octobre 2017, montant qui permettait à celle-ci de couvrir ses charges, arrêtées à 10'737 fr. par mois, et de maintenir son train de vie.

Bien qu'il reproche au Tribunal de ne pas avoir analysé en détail la situation financière des parties, l'appelant ne critique à aucun moment le raisonnement susmentionné ; il ne remet en cause que le refus du premier juge d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée. En l'absence de grief motivé, il n'y a dès lors pas lieu de fixer l'entretien convenable de l'intimée à un autre montant que celui résultant du jugement entrepris.

6.2.3 Il convient ensuite d'examiner s'il peut être raisonnablement exigé de l'intimée, conformément au principe d'autonomie, qu'elle finance elle-même l'entretien susmentionné. Dans le cas présent, le Tribunal a considéré qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé car elle avait obtenu une contribution d'entretien sur mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'elle n'avait pas été incitée à reprendre une activité lucrative. Elle était de surcroît âgée de 53 ans au moment du prononcé du jugement. Elle n'était par conséquent pas en mesure de subvenir elle-même à son entretien.

L'appelant fait valoir que l'intimée n'était âgée que de 43 ans au moment de la séparation et qu'elle savait qu'un divorce serait prononcé. Il pouvait dès lors être attendu d'elle qu'elle se réinsère professionnellement, ce d'autant plus qu'elle n'assumait plus la garde des enfants.

En l'occurrence, l'intimée n'avait certes, au moment de la séparation, pas atteint l'âge de 45 ans au-delà duquel il ne peut, en principe, plus être exigé de l'époux qui a cessé de travailler durant la vie commune qu'il se réinsère professionnellement. Dans son arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale du 13 octobre 2011, la Cour a cependant refusé d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, car celle-ci assumait la garde des enfants E______ et F______, âgées de 9 et 11 ans, et ne travaillait pas. Or, l'appelant n'a pas recouru contre cette décision. Lorsqu'il a sollicité, en 2016, une modification des mesures protectrices de l'union conjugale au motif que l'enfant F______ vivait désormais chez lui, l'appelant n'a pas non plus fait valoir que l'intimée devrait recommencer à travailler car elle était déchargée de la garde des enfants. Cette question n'a par conséquent pas été examinée dans le cadre de cette procédure de mesures provisionnelles. L'argument de l'appelant, selon lequel un revenu hypothétique devrait être imputé à l'intimée au motif qu'elle aurait été en mesure de se réinsérer professionnellement dès la séparation, ne paraît dès lors guère recevable sous l'angle de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC).

A supposer que cet argument puisse être invoqué, il ne serait de toute manière pas possible d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, les conditions pour ce faire n'étant pas réalisées.

L'appelant reproche à cet égard au Tribunal de ne pas avoir examiné si l'intimée pouvait effectivement se réinsérer professionnellement compte tenu de son âge, de sa formation et du fait qu'elle n'avait plus aucun enfant à charge. Il fait valoir qu'elle est encore jeune et qu'elle dispose de plusieurs formations dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la traduction-interprétation, maîtrise plusieurs langues, et ne souffre d'aucun problème de santé. Elle serait dès lors en mesure de réaliser un revenu mensuel de 9'500 fr. pour une activité à 100%.

En l'espèce, force est de constater que les qualifications que l'appelant impute à l'intimée ne ressortent pas du jugement entrepris. Alors qu'il lui incombait d'alléguer et de prouver les faits faisant obstacle à l'octroi d'une contribution d'entretien à l'intimée (art. 8 CC ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2018 du 15 juillet 2019 consid. 4.3 et les références), et donc de démontrer qu'un revenu hypothétique pouvait être imputé à l'intimée, l'appelant n'indique pas quels allégués respectivement, quels moyens de preuve le premier juge aurait ignorés sur ce point. Il ne mentionne pas non plus, dans son appel, quelle activité l'intimée pourrait exercer, ni ne prétend que celle-ci aurait la possibilité effective de décrocher un emploi compte tenu de l'état du marché du travail. L'appelant ne démontre dès lors pas la réalisation des conditions permettant d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée.

A supposer que les faits sur lesquels se fonde l'appelant aient été valablement apportés à la procédure, l'issue du litige n'en serait enfin pas modifiée. Il est en effet patent qu'au vu de l'âge de l'intimée (54 ans depuis le ______ 2020), du très long laps de temps durant lequel celle-ci s'est tenue à l'écart du marché du travail - selon toute vraisemblance depuis la naissance du premier enfant des parties en 1999 soit durant plus de vingt ans -, et du fait que les éventuelles formations de l'intéressée sont obsolètes, il ne saurait être raisonnablement exigé d'elle qu'elle recommence à travailler afin de subvenir elle-même à son entretien.

6.2.4 L'intimée ne pouvant pourvoir elle-même à son entretien convenable et l'appelant lui devant donc une contribution d'entretien, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive du précité et arrêter, sur cette base, une pension équitable en vertu du principe de solidarité.

Le Tribunal a considéré, à cet égard, que l'appelant n'avait pas démontré que ses revenus avaient diminué, ni n'avait fait état de ses charges actuelles. Celui-ci était dès lors toujours en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien de 12'800 fr. octroyée à l'intimée sur mesures provisionnelles.

L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir établi les faits de manière inexacte sur ce point. Il avait produit, à l'appui de sa requête en modification de mesures provisionnelles du 13 novembre 2018, sa dernière fiche de salaire du mois d'octobre 2018, des courriels attestant de ses premières recherches d'emploi, un récapitulatif de ses charges et les pièces y relatives. Il avait ainsi démontré que sa capacité contributive était réduite à néant. Comme il n'avait perçu ses premières indemnités de chômage qu'au mois de juillet 2019 - avec effet rétroactif au 22 mars 2019 -, le premier juge avait par ailleurs considéré à tort qu'il aurait pu établir sa baisse de revenus en produisant des décomptes de l'assurance chômage.

En l'occurrence, la question de savoir si les pièces produites par l'appelant dans le cadre de sa requête en modification de mesures provisionnelles du 13 novembre 2018 pouvaient être prises en considération dans la procédure au fond peut souffrir de rester indécise. A l'exception de sa lettre de licenciement du 23 avril 2018 et de quelques courriels attestant du fait qu'il recherchait un emploi, l'appelant n'a en effet produit aucun document - tels que des extraits de son compte salaire ou une décision de l'assurance-chômage - susceptible d'étayer son affirmation selon laquelle il n'aurait plus perçu le moindre revenu à compter du 1er novembre 2018. Il ne critique d'ailleurs à aucun moment le raisonnement du Tribunal selon lequel il n'avait pas suffisamment établi la modification de sa situation financière. Il ne tente pas non plus de remettre en cause l'affirmation de l'intimée, selon laquelle son délai-cadre d'indemnisation n'avait commencé à courir que le 22 mars 2019 au motif qu'il avait perçu une indemnité de départ de son ancien employeur. Il s'ensuit que la baisse de revenus alléguée par l'appelant ne peut être admise qu'à compter du 22 mars 2019, date d'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation.

Depuis cette date, l'appelant perçoit des indemnités de chômage s'élevant en moyenne à 8'688 fr. par mois. A teneur des pièces produites, ces indemnités lui ont été versées sans interruption, ce qui constitue un indice en faveur du fait qu'il a procédé aux recherches imposées par l'assurance-chômage pour trouver un nouvel emploi et maintenir sa capacité contributive. L'intimée ne conteste pas ceci. Alors que le fardeau de la preuve lui incombait sur ce point (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2018 précité, ibidem) et qu'elle a été assistée par un conseil tout au long de la procédure, elle n'a pas non plus prétendu que l'appelant aurait également dû postuler pour des emplois qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles de l'assurance-chômage et qu'il aurait fallu lui imputer un revenu correspondant à celui qu'il aurait pu obtenir dans une profession moins qualifiée, et qui fût supérieur aux indemnités qu'il percevait. A cela s'ajoute que la jurisprudence permettant d'imputer un revenu hypothétique à l'appelant sur cette base n'est pas applicable dans le cas d'espèce. La présente cause ne porte en effet pas sur l'entretien d'enfants mineurs. L'intimée se voit en outre attribuer, aux termes du présent arrêt, un capital de 255'951 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (cf. En fait let. D.l et infra, consid. 8.2), de sorte que sa condition ne saurait être considérée comme particulièrement difficile.

L'affirmation de l'intimée, selon laquelle il conviendrait d'ajouter aux indemnités de chômage perçues par l'appelant le montant des prestations de prévoyance dont il bénéficierait en Angleterre, sera également écartée. Comme il sera exposé ci-après au sujet de la liquidation du régime matrimonial, ce fait n'a pas été valablement apporté à la procédure de première instance (cf. infra consid. 7.5). Il ne peut par conséquent en être tenu compte pour évaluer la capacité contributive de l'appelant.

Dans la mesure où l'intimée n'a pas établi que l'appelant disposerait d'autres biens que la villa qu'il détient en copropriété avec sa nouvelle épouse (cf. infra consid. 7.5), l'on ne saurait non plus considérer qu'il pourrait subvenir à l'entretien de l'intimée à l'aide de sa fortune.

En conclusion sur ce point, la Cour retiendra que l'appelant a disposé, jusqu'au 21 mars 2019, de revenus lui permettant de s'acquitter de la contribution d'entretien due à l'intimée et qu'il n'a plus que bénéficié de ses indemnités de chômage en 8'688 fr. par mois après cette date.

6.2.5 S'agissant de ses charges, l'appelant fait valoir qu'il avait produit, en annexe de sa requête en modification de mesures provisionnelles du 13 novembre 2018, un budget mensuel actualisé et de nombreux titres démontrant ses charges actuelles, de sorte qu'il avait dûment renseigné le Tribunal sur ce point. L'appelant se borne toutefois à renvoyer la Cour de céans à ses écritures et à son bordereau de pièces du 13 novembre 2018. Il ne détaille à aucun moment le contenu des charges qu'il souhaiterait voir prises en compte, ni ne se réfère de manière détaillée aux pièces qu'il a produites. Une critique aussi succincte ne répond ni aux exigences de motivation applicables au stade de l'appel (cf. supra consid. 2.2), ni aux exigences résultant de l'art. 221 CPC en matière de présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2 in fine, publié in CPC Online, ad art. 221 CPC).

A supposer que les charges susmentionnées aient été valablement alléguées, il conviendrait, quoi qu'il en soit, de tenir compte du fait que l'appelant assume celles-ci en commun avec sa nouvelle épouse. Comme il le concède lui-même, ces charges ne pourraient dès lors être admises qu'à hauteur de 10'500 fr. (cf. mémoire d'appel, p. 26). Or, ce montant est inférieur aux charges admises par le Tribunal, soit 11'497 fr. par mois. Les charges de l'appelant seront par conséquent maintenues au montant admis par le premier juge.

Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que la situation de l'appelant est restée inchangée jusqu'au 21 mars 2019. Depuis le 22 mars 2019, celui-ci subit en revanche un déficit mensuel de 2'809 fr. (8'688 fr. d'indemnités chômage moins 11'497 fr. de charges), respectivement de 1'812 fr. (8'688 fr. d'indemnités chômage moins 10'500 fr. de charges) de sorte qu'il n'est plus en mesure de contribuer à l'entretien convenable de l'intimée. La pension fixée au terme de l'arrêt sur mesures provisionnelles du 31 octobre 2017 doit dès lors être supprimée.

6.2.6 Il reste à statuer sur le dies a quo de cette suppression.

Le principe du divorce n'étant plus remis en cause, la contribution à l'entretien de l'intimée pourrait, en théorie, être supprimée avec effet rétroactif au 8 mars 2019, date de l'audience de plaidoiries finales, lors de laquelle l'appelant a conclu à ladite suppression en raison de la modification de sa situation financière. Il convient toutefois de tenir compte du fait que l'appelant n'avait, à ce moment, pas produit de pièces démontrant la baisse de revenus qu'il alléguait, de sorte que les perspectives de voir la contribution d'entretien supprimée n'étaient, alors, guère tangibles. Pour l'intimée, le risque de suppression de la rente n'est en réalité devenu concret qu'à la fin du mois de septembre 2019, lorsqu'elle a reçu le mémoire d'appel de l'appelant et les pièces attestant de la modification de sa situation financière. Il s'ensuit que l'obligation de restituer les contributions d'entretien versées par l'appelant ne saurait remonter à une date antérieure à la communication de l'acte d'appel.

Le fait d'astreindre l'intimée à restituer les contributions d'entretien reçues depuis cette date mettrait cependant celle-ci dans une situation délicate. L'intimée ne disposant d'aucun autre revenu que la pension de l'appelant, elle serait, selon toute vraisemblance, contrainte de puiser dans sa fortune pour rembourser l'appelant, fortune qui se compose essentiellement de la somme reçue à la suite de la vente aux enchères de l'ancienne villa familiale. La contribution d'entretien étant supprimée, l'intimée devra cependant puiser dorénavant dans cette somme pour pourvoir à son entretien, y compris durant sa retraite.

L'appelant s'étant acquitté de la contribution d'entretien due à l'intimée en dernier lieu le 31 décembre 2019 pour le mois de janvier 2020, il se justifie par conséquent de supprimer cette contribution à compter du 1er février 2020. Le jugement entrepris sera dès lors réformé dans le sens susmentionné.

Eu égard à ce qui précède, les conclusions de l'intimée, tendant à l'indexation de la contribution d'entretien due par l'appelant et à ce que celui-ci soit astreint à fournir des sûretés en garantie des contributions futures, sont sans objet.

L'intimée n'étant pas condamnée, aux termes du présent arrêt, à rembourser les contributions d'entretien qu'elle a perçues, il n'est pas non plus nécessaire de déterminer si la conclusion de l'appelant, tendant au remboursement des montants versés entre le mois de novembre 2018 et le mois d'août 2019, est recevable.

7. Les parties concluent chacune à l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris condamnant l'appelant à verser à l'intimée un montant de 14'941 fr. 70 à titre de liquidation du régime matrimonial.

L'appelant conclut, sur ce point, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucun montant à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial. Il reproche au Tribunal d'avoir chiffré les acquêts de l'intimée à 255'951 fr. 69, soit 285'835 fr. 10 moins 29'883 fr. 40 de dettes d'impôts, et de l'avoir condamné à verser à la précitée 14'941 fr. 70 afin d'équilibrer les comptes d'acquêts. Ce faisant, le Tribunal lui avait fait supporter la moitié des dettes fiscales de l'intimée, en violation des art. 204 et 214 CC.

L'intimée conclut, quant à elle, à la condamnation de l'appelant à lui verser un montant de 891'570 fr. 10 à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle fait valoir que le Tribunal ne pouvait pas déclarer cette conclusion irrecevable au motif que celle-ci aurait été formulée tardivement et de manière orale. Le montant de 891'570 fr. 10 correspondait en effet à la conversion en argent des conclusions qu'elle avait prises dans son mémoire du 13 juin 2014, soit 285'835 fr. 09 correspondant à la valeur de la part de l'appelant sur le solde du prix de vente de l'ancienne villa familiale, 105'735 fr. correspondant à la moitié de la valeur des biens garnissant ladite villa, et 500'000 fr., en application de l'art. 164 CPC. Cette conclusion était dès lors recevable sous l'angle des art. 130 et 230 CPC.

Les griefs de l'intimée seront examinés, ci-après, aux considérants 7.1 à 7.5 et ceux de l'appelant aux considérants 8.1 et 8.2.

7.1 L'art. 130 al. 1 CPC dispose que les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et qu'ils doivent être signés.

Avant l'ouverture des débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 let. a et b CPC).

Une fois les débats principaux ouverts, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227, al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art 230 al. 1 CPC).

Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2 CPC).

7.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que l'intimée n'avait pas formulé sa conclusion en paiement de 891'570 fr. 10 par écrit, comme exigé par l'art. 130 al. 1 CPC, mais uniquement par oral, lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 mars 2019. L'intimée n'avait en outre pas allégué les faits permettant de vérifier si elle avait chiffré cette conclusion immédiatement, comme l'impose l'art. 85 al. 2 CPC. Celle-ci était par conséquent irrecevable.

En l'occurrence, il résulte du dossier que l'intimée a conclu, dans son mémoire du 13 juin 2014, à l'attribution sans contrepartie de la propriété de l'ancienne villa familiale et des biens la garnissant, ainsi qu'au versement de la somme de 500'000 fr. en application de l'art. 164 CPC. Elle n'a en revanche pris de conclusions subsidiaires, ni sur la répartition du bénéfice de la vente aux enchères de l'immeuble, ni sur le versement d'un montant correspondant à la valeur du mobilier dans l'hypothèse où celui-ci ne lui serait pas attribué. La conclusion en paiement de 891'570 fr. 10 formulée le 8 mars 2019 constituait dès lors une conclusion nouvelle. Il ne s'agissait pas de la conversion d'une action non chiffrée en une action chiffrée comme l'a retenu le Tribunal. Il n'y avait dès lors pas lieu de vérifier si l'intimée avait chiffré cette conclusion dès qu'elle était en mesure de le faire comme le prévoit l'art. 85 al. 2 CPC. Conformément à l'art. 230 CPC, il fallait en revanche examiner si cette modification de la demande reposait sur des faits nouveaux, ce que le Tribunal n'a pas fait.

La question de savoir si cette condition était réalisée - ce que l'intimée ne soutient pas dans son appel - et si la conclusion en paiement de 891'570 fr. 10 était dès lors recevable, peut toutefois rester indécise. Il en va de même de la question de savoir si cette conclusion aurait dû revêtir la forme écrite, comme l'a estimé le Tribunal, ou si elle pouvait être formulée par oral lors de l'audience de plaidoiries. Cette conclusion est en effet mal fondée (cf. infra consid. 7.3-7.5).

7.3 Le Tribunal a considéré, sur ce point, que les parties avaient produit, dans le cadre du premier échange d'écritures ainsi qu'à la suite de l'ordonnance du 7 mars 2013, divers extraits de comptes bancaires. L'appelant avait ensuite indiqué avoir fourni l'intégralité des documents relatifs aux avoirs matrimoniaux au jour de la dissolution du régime. L'intimée était par conséquent en mesure, dans le cadre de son mémoire du 13 juin 2014, de se prononcer sur les avoirs bancaires des parties en alléguant, pour chacun d'eux, s'il s'agissait d'acquêts ou de biens propres. Elle n'avait cependant articulé aucun montant permettant au Tribunal de statuer sur ses prétentions en liquidation du régime matrimonial. Elle n'avait pas non plus établi ses allégations selon lesquelles l'appelant avait dissimulé des biens. Le Tribunal a par conséquent estimé ne pas être en mesure de statuer sur les prétentions de l'intimée, sauf à rechercher lui-même les informations pertinentes dans les pièces produites, en violation de la maxime des débats. La liquidation du régime matrimonial se limitait par conséquent à partager le solde du produit de vente de l'ancienne villa familiale.

L'intimée fait à cet égard grief au Tribunal d'avoir ignoré que l'appelant avait allégué, dans sa demande, être titulaire de divers comptes bancaires, sur lesquels étaient déposés des avoirs totalisant 45'604 fr. 85. Dès lors qu'elle avait admis ces faits, le Tribunal devait les tenir pour établis et lui allouer la moitié de la somme en question. Elle avait également allégué, dans ses mémoires des 18 février 2013 et 13 juin 2014, que l'appelant était titulaire d'autres comptes bancaires, polices d'assurance-vie et placements, et conclu à la production des pièces y afférentes. Or, le Tribunal n'avait que partiellement donné suite aux conclusions du 18 février 2013 et n'avait pas fait droit aux conclusions du 13 juin 2014. Il s'était enfin dispensé de se pencher sur les pièces produites par les parties pour de prétendus motifs procéduraux. Or, ces pièces démontraient que l'appelant dissimulait au moins 1'000'000 fr. d'acquêts.

7.4
7.4.1
L'art. 170 CC prévoit que chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).

Cette disposition n'a pas pour effet de mener au renversement du fardeau de la preuve. Un refus de renseigner peut toutefois avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l'amener à croire les indications de l'autre époux (ATF 118 II 27 consid. 3, JdT 1994 I 535 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2).

7.4.2 Toutes les personnes qui prennent part à un procès civil doivent se comporter conformément aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3). Elles ne sauraient notamment reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle elles ont elles-mêmes renoncé, le cas échéant de manière implicite en ne s'opposant pas à la clôture des enquêtes (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1 et les références). Elles sont en outre tenues de présenter leurs objections procédurales - telle qu'une violation du droit d'être entendu - aussitôt que possible, soit à la première occasion dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l'invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 précité, ibidem).

7.4.3 La demande doit notamment contenir les allégations de fait et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés (art. 221 al. 1 let. d et
e CPC).

En procédure de divorce, le tribunal requiert si nécessaire des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC).

Il n'est pas nécessaire d'alléguer explicitement ce qui est manifestement compris dans d'autres allégués, expressément formulés (faits dits implicitement allégués). A titre d'exemple, dès lors que la réception d'un ouvrage correspond à la livraison de celui-ci, l'allégué selon lequel l'ouvrage a été livré et mis en service par le maître d'ouvrage contient implicitement l'allégué selon lequel la réception de l'ouvrage a eu lieu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_625/2015 du 29 juin 2016 consid. 4.1-4.4 n.p. in ATF 142 III 581).

La nature, la qualité et le prix des prestations figurant dans la facture détaillée produite par le demandeur qui allègue un montant dû ne sont en revanche pas des allégations implicites ; seuls sont des faits implicites le fait que la facture a été adressée à la défenderesse et le fait que celle-ci l'a bien reçue (ATF 144 III 519 consid. 5.3.2).

Un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2).

L'art. 277 al. 2 CPC n'atténue la maxime des débats prévue par l'art. 277
al. 1 CPC que dans la mesure où il impose au juge d'aviser les parties lorsqu'il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Cette disposition ne fonde en revanche aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant ces conséquences (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5).

7.5 En l'occurrence, l'appelant a allégué, dans sa demande du 26 avril 2012, que les époux étaient titulaires de comptes bancaires en Suisse et en France - ce que l'intimée a admis dans sa réponse du 18 février 2013 - et a produit des extraits du mois de décembre 2011 émanant de C______, D______ et H______. Ni l'appelant, ni l'intimée, n'ont toutefois allégué, dans le cadre du premier échange d'écritures, quels étaient les soldes des comptes en question au jour de la dissolution du régime ; ils n'ont pas non plus indiqué que ces soldes devaient être intégrés dans les comptes d'acquêts des parties. Or, de tels faits ne pouvaient être considérés comme étant implicitement contenus dans les allégués de la demande en divorce, qui se limitaient à indiquer que les époux étaient titulaires des comptes en question. Le Tribunal a dès lors considéré à raison que les montants de ces comptes n'avaient pas été valablement allégués.

L'intimée fait ensuite grief au Tribunal de n'avoir donné que partiellement suite à ses conclusions du 18 février 2013 tendant à la production, par l'appelant, des extraits de ses comptes bancaires sur cinq ans. Le Tribunal n'avait en effet sollicité de l'appelant que la communication des extraits au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012, ce qui ne permettait pas de déterminer si celui-ci avait dissimulé des biens. Ce faisant, l'intimée perd de vue que l'appelant a produit les extraits sollicités par le Tribunal et qu'elle ne s'est déterminée à aucun moment sur ces pièces, en alléguant les montants qu'il convenait d'intégrer dans les comptes d'acquêts des parties à ce titre. Le premier juge pouvait dès lors refuser, là également, de prendre en considération les montants résultant de ces décomptes.

L'intimée relève ensuite, à juste titre, que le Tribunal n'a pas donné suite aux réquisitions en production de pièces figurant dans le mémoire du 13 juin 2014 - qu'elle a ensuite réitérées par courriers du 12 janvier 2015 -, ni n'a justifié ce refus dans le jugement entrepris. Il résulte cependant du dossier qu'après que l'appelant a persisté, lors de l'audience du 19 août 2015, à refuser de produire les pièces sollicitées par l'intimée, cette question n'a plus été évoquée durant la procédure. Or, conformément au principe de bonne foi, il incombait à l'intimée de signaler au Tribunal, au plus tard à réception de la convocation à l'audience de plaidoiries finales, qu'il n'avait pas été donné suite à ses réquisitions de preuve et qu'elle s'opposait dès lors à la clôture des débats principaux. Or, l'intimée n'a soulevé aucune objection sur ce point. Elle n'a pas davantage repris ses conclusions préalables en production de pièces lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 mars 2019, se contentant de persister dans ses conclusions précédentes. Dans de telles circonstances, le Tribunal pouvait partir du principe que l'intimée avait implicitement renoncé aux mesures probatoires qu'elle avait sollicitées.

L'intimée fait enfin grief au Tribunal de ne pas avoir examiné le bordereau de taxation 2008 ainsi que les déclarations fiscales 2010 et 2011 produits par l'appelant. Il résultait de ces pièces que la fortune mobilière des époux avait diminué de 268'951 fr. en 2008 à 87'905 fr. en 2010 et 89'413 fr. en 2011. Eu égard à cette diminution et aux autres circonstances du cas, le Tribunal aurait dû tenir pour établi que l'appelant avait dissimulé des acquêts. L'intimée ne soutient cependant à aucun moment que les montants susmentionnés figuraient dans les écritures des parties et que le Tribunal aurait considéré à tort que ces faits n'avaient pas été suffisamment allégués. Le grief susmentionné est dès lors également infondé.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a considéré à juste titre que l'intimée n'avait pas correctement allégué les faits permettant de statuer sur ses prétentions financières et qu'il convenait, par conséquent, de limiter la liquidation du régime matrimonial au partage du solde du prix de vente de la villa de G______. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

8. Il reste à statuer sur la conclusion de l'appelant tendant à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucun montant à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial.

8.1 L'art. 204 al. 2 CC dispose, qu'en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande en divorce. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition à cette date (art. 207 al. 1 CC). Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir ni formation de nouveaux acquêts, ni accroissement de ceux-ci (ATF 123
III 289 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2) pouvant donner lieu à un droit de participation au bénéfice. Il ne peut plus davantage y avoir de modification des passifs du compte d'acquêts: les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération, alors que celles qui lui sont antérieures, mais ont été acquittées après, en font partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 précité, ibidem).

Une créance d'impôt naît lorsque l'état de fait auquel la loi fiscale rattache son apparition est réalisé. Ainsi, pour qu'un assujettissement fiscal conduise dans un cas d'espèce à la naissance de la créance d'impôt, il faut que les faits générateurs auxquels la loi rattache la perception d'un impôt déterminé soient réunis. Le moment de la naissance de la créance dépend des caractéristiques de l'objet de l'impôt. Par exemple, en matière d'impôt sur les bénéfices en capital, le fait générateur est la réalisation d'un gain. La décision de taxation n'a aucun effet constitutif, elle n'est pas une condition de l'existence de la créance d'impôt. En effet, elle ne fait que contrôler quelle est la quotité de la créance fiscale et constitue en règle générale une condition de l'exécution forcée (ATF 122 II 221 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.2).

8.2 En l'espèce, il résulte du jugement entrepris que le notaire a réparti le solde du produit de vente de l'ancienne villa familiale par moitié entre les parties, soit 285'835 fr. chacun (571'670 fr. 18 / 2). Il a toutefois déduit de la part revenant à l'intimée 29'883 fr. 40 d'arriérés d'impôts immobiliers complémentaires 2014 à 2016, et d'impôts cantonaux et communaux 2014 et 2015. L'intimée n'a par conséquent reçu que 255'951 fr. 69, contre 285'835 fr. 10 pour l'appelant. Le Tribunal a ensuite intégré ces deux montants dans les comptes d'acquêts des parties et condamné l'appelant à verser 14'941 fr. 70 à l'intimée afin d'équilibrer ces comptes. L'appelant relève dès lors à juste titre que le Tribunal lui a fait supporter la moitié des dettes fiscales que le notaire avait imputées sur la part de l'intimée.

Le régime matrimonial ayant été dissous le 26 mars 2012, date du dépôt de la demande en divorce, ces dettes ne pouvaient cependant être portées au passif du compte d'acquêts de l'intimée qu'à condition d'être nées avant cette date. Le fait que ces dettes résultent des taxations des années 2014 à 2016 ne signifiait certes pas qu'elles soient nées durant ces années-ci ; elles pouvaient également être nées avant la dissolution du régime, étant rappelé que les dettes fiscales naissent de la réalisation des faits générateurs de l'impôt et que la décision de taxation n'a pas d'effet constitutif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 précité, consid. 6.3.2 et 6.4). Le Tribunal n'a cependant constaté à aucun moment que les dettes en question seraient nées avant le 26 mars 2012. Il ne résulte pas non plus du dossier que ce point aurait été allégué en première instance.

Il s'ensuit que les arriérés d'impôts immobiliers complémentaires 2014 à 2016 de l'intimée, et d'impôts cantonaux et communaux 2014 et 2015, ne pouvaient être comptabilisés dans le passif de son compte d'acquêts. Les comptes d'acquêts des parties au jour de la dissolution du régime matrimonial se composaient dès lors chacun de la moitié du produit de vente net de la villa (571'670 fr. 18). Ils présentaient par conséquent tous deux un solde positif de 285'835 fr. 10.

Leurs bénéfices de liquidation étant identiques, les parties ne sont par conséquent débitrices d'aucun montant l'une envers l'autre à titre de liquidation du régime matrimonial.

Au vu de ce qui précède, la Cour de céans annulera le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris condamnant l'appelant à verser la somme de 14'941 fr. 70 à l'intimée et constatera que le régime matrimonial des parties est liquidé.

9. 9.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).

En cas de litige entre époux portant essentiellement sur les conséquences pécuniaires d'un divorce, rien n'empêche le Tribunal d'en rester à une répartition selon l'art. 106 al. 1 ou 2 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté,
2ème éd. 2019, n. 19 ad art. 107 CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

9.2
9.2.1
En l'espèce, l'intimée succombe, au terme du présent arrêt, tant sur la question de la contribution d'entretien que sur celle de la liquidation du régime matrimonial. Dès lors qu'elle ne dispose d'aucune source de revenus et que le litige relève du droit de la famille, il se justifie toutefois de s'écarter de la règle générale de répartition de l'art. 106 al. 1 CPC et de condamner chacune des parties à supporter la moitié des frais de la procédure de première instance.

Les chiffres 8 à 11 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent confirmés, étant précisé que la quotité des frais judiciaires de première instance n'a pas été contestée par les parties.

9.2.2 Les frais de la procédure d'appel, y compris ceux de l'arrêt sur mesures provisionnelles du 25 février 2020, seront fixés à 40'200 fr. et compensés avec les avances fournies par les parties (art. 104 al. 1 et 111 al. 1 CPC ; art. 30 al. 2 let. c, 31, 35 et 37 RTFMC), acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront également répartis par moitié entre les parties, soit 20'100 fr. chacune.

L'appelant sera par conséquent condamné à verser 100 fr. à titre de remboursement de frais à l'intimée.

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par A______ le 23 septembre 2019 contre les chiffre 4 et 6 à 11 et par B______ le 25 septembre 2019 contre les chiffres 3, 4, 6, 7 et 9 à 11 du dispositif du jugement JTPI/11626/2019 rendu le 20 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8470/2012-9.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 6 du dispositif dudit jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Constate que le régime matrimonial de A______ et B______ est liquidé.

Dit que A______ ne doit plus aucune contribution d'entretien à B______ à compter du 1er février 2020.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel, y compris ceux de l'arrêt sur mesures provisionnelles du 25 février 2020, à 40'200 fr. et compense ce montant avec les avances fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Met lesdits frais à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Condamne en conséquence A______ à verser 100 fr. à B______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.


 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.