| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8479/2017 ACJC/913/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 24 JUILLET 2017 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2017, comparant par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pedro da Silva Neves, avocat, rue le Corbusier 10, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7895/2017 rendu le 15 juin 2017, expédié pour notification aux parties le 22 juin suivant, par lequel le Tribunal de première instance a, statuant par voie de procédure sommaire, ordonné à C______ BV, ______, succursale de Genève, _______, de verser dorénavant à B______ sur son compte ouvert auprès de la D_____ AG, IBAN : 1______, la somme de 22'000 fr. par mois par prélèvement mensuel sur le salaire de A______ ou toutes prestations en tenant lieu (ch. 1 du dispositif), compensé les frais (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie (ch. 3), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ le solde de son avance de frais en 2'000 fr. (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);
Qu'en substance, le Tribunal a retenu que, par arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale du 13 octobre 2011, la Cour de justice avait condamné A______ à verser à son épouse, à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, 22'000 fr. à compter du 1er janvier 2010; qu'B______ avait allégué que son époux restait lui devoir l'intégralité desdites contributions pour les années 2010 et 2011, et qu'il n'avait versé, depuis le mois d'avril 2017, que la somme de 1'873 fr. mensuellement; que, pour sa part, A______ avait admis avoir payé à son épouse 14'700 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille, de mars 2016 à mars 2017, puis, dès avril 2017, 1'873 fr. par mois; qu'en conséquence, l'avis au débiteur devait être prononcé;
Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2017 par A______ contre ce jugement, sollicitant son annulation et le déboutement d'B______ des fins de sa demande; qu'il a fait valoir que le Tribunal n'avait, à tort, alors que le même juge étant en charge de la procédure, pas retenu qu'une décision avait été rendue quelques jours après le jugement entrepris, , aux termes de laquelle la contribution à l'entretien de la famille avait été réduite à 16'000 fr. par mois, dès le 1er juin 2016; qu'il a également allégué qu'il serait dans l'impossibilité de recouvrer les montants indûment perçus par son épouse, si celle-ci devait percevoir la contribution de 22'000 fr. par mois durant la procédure d'appel; qu'il a enfin soutenu percevoir 35'904 fr. 40 par mois à titre de salaire, et non pas 48'532 fr., tel que retenu par le premier juge, et faire face à des charges mensuelles de 28'292 fr.;
Que A______ a requis la suspension du caractère exécutoire du jugement présentement querellé;
Qu'invitée à se déterminer, B______ a, par écriture du 20 juillet 2017, conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, A______ ne subissant aucun préjudice difficilement réparable;
Que, par courrier spontané du même jour, A______ a indiqué à la Cour que son épouse faisait pression auprès de son employeur pour obtenir l'exécution de la décision entreprise et que son épouse avait perçu en trop un montant de l'ordre de 50'000 fr.;
Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 21 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger sur demande d'effet suspensif;
Considérant, en droit, que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que la présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception;
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'une décision sur mesures protectrices de l'union conjugale a été rendue en octobre 2011, définitive et exécutoire, condamnant l'appelant à verser à son épouse 22'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille;
Qu'il n'est pas non plus contesté que l'appelant a versé, de mars 2016 à mars 2017, 14'700 fr. par mois, puis, à compter d'avril 2017, 1'873 fr. mensuellement, sans qu'aucune décision judiciaire modifiant la contribution d'entretien susmentionnée n'ait été alors rendue;
Que, même à considérer l'ordonnance sur mesures provisionnelle rendue le 20 juin 2017 par le Tribunal, fixant la contribution à l'entretien de la famille à 16'000 fr. par mois dès le 1er juin 2016, l'appelant ne s'est pas acquitté de l'intégralité de la contribution à l'entretien de la famille;
Qu'il n'a pas non plus allégué avoir versé, pour le mois de juillet 2017, un tel montant;
Que la Cour, sur la seule base de l'unique fiche de salaire du mois de mai 2017 versée à la procédure par l'appelant, ne saurait retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que les revenus de celui-ci ont sensiblement diminué depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour;
Que l'appelant n'a d'ailleurs pas allégué, alors qu'il a soutenu que son revenu mensuel s'élevait à 35'904 fr. 40 et ses charges à 28'292 fr., que son minumum vital serait entamé par le montant de 16'000 fr. fixé dans l'ordonnance mentionnée ci-avant à titre de contribution d'entretien;
Que la Cour retient que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable subir un préjudice difficilement réparable, si le jugement entrepris devait être exécuté; qu'il a en effet allégué, sans le rendre vraisemblable, qu'il serait dans l'impossibilité de recouvrer les montants qui seraient indûment perçus par son épouse;
Que, par conséquent, la requête d'effet suspensif sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * * *
Statuant sur demande de suspension de l'effet exécutoire :
Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire attaché au jugement JTPI/7895/2017 rendu le 15 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8479/2017-9.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.