| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8502/2015 ACJC/470/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 AVRIL 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2017, comparant par Me Reynald Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8,
1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise c/o C______ SA, ______Genève, intimée, comparant par Me Raphaël Treuillaud, avocat, cours de Rive 2, case
postale 3477, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/8677/2017 rendu le 23 juin 2017, notifié aux parties le 7 juillet suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré irrecevable l'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale formée par A______ le 28 janvier 2016 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais à 2'200 fr., compensés par l'avance faite par ce dernier et mis à sa charge (ch. 2), condamné A______ à verser à B______SA la somme de 2'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte déposé le 8 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.
Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à la constatation de son intérêt juridique à contester le rapport de gestion et les comptes de B______SA pour l'année 2014 et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il ordonne l'apport des procédures pénale P/1______et civile C/2______et instruise la cause.
Subsidiairement, il sollicite de la Cour qu'elle constate son intérêt juridique, ordonne l'apport desdites procédures, annule la décision de l'assemblée générale ordinaire de B______SA du 27 février 2017 d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et des comptes pour l'année 2014 et, cela fait, ordonne à B______SA de convoquer une nouvelle assemblée générale afin de revoter sur l'approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et des comptes pour l'année 2014 sur la base des considérants de l'arrêt à rendre.
L'appelant a repris son état de fait de première instance qu'il a quelque peu complété.
b. B______SA conclut à l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ne remplissant pas les conditions légales de forme, d'une part, et l'appelant ne disposant d'aucun intérêt à l'action intentée, d'autre part, et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
Elle soutient que l'action de A______ vise, notamment, à tenter de paralyser la démarche de son conseil d'administration dont le but est de recouvrer "les montants détournés par l'appelant".
c. Les parties ont, respectivement, répliqué le 3 janvier 2018 et dupliqué le 7 février 2018.
A______ a exigé le retrait des propos précités, qui tombent, selon lui, sous le coup de l'art. 128 CPC. Il n'a pas pris de conclusions formelles en ce sens.
Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
d. Les parties ont, en appel, produit des pièces nouvelles, à savoir des documents établis après le prononcé du jugement, une demande en paiement déposée par B______SA à l'encontre de A______ au Tribunal de première instance le 29 août 2016 et un procès-verbal de l'audience tenue par le Tribunal le 9 mars 2017.
e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 9 février 2018.
C. Les faits pertinents suivants résultent, pour le surplus, de la procédure :
a. B______SA (ci-après : B______) est une société de droit suisse ayant son siège à Genève, dont le capital-actions était constitué de 2'715'262 actions nominatives liées de 1 fr. chacune jusqu'au 12 avril 2017.
b. A______ est actionnaire de B______. A la date du 27 février 2015, il détenait 595'914 actions nominatives.
Il a été administrateur président avec signature collective à deux de la société jusqu'au 14 mai 2014.
c. D______ est également actionnaire de B______. A la date du
27 février 2015, il détenait 618'724 actions nominatives.
Il a été membre du conseil d'administration de mars 2012 à juin 2013 et est administrateur unique depuis 14 mai 2015.
d. Le bilan de B______ au 31 décembre 2012 faisait apparaître au passif un compte courant actionnaire de 80'969 fr. 43, montant dû par la société à A______ à titre de remboursement de divers prêts consentis par lui.
Ces comptes et le rapport de l'organe de révision, E______, ont été approuvés par l'assemblée générale ordinaire tenue en octobre 2013.
e. En juillet 2013, B______ a remboursé cette somme à A______.
f. Lors de l'assemblée générale ordinaire suivante tenue en avril 2014, D______ a demandé des indications sur la manière dont avaient été comptabilisées les créances détenues, selon lui, par une société F______ (ci-après : F______) à l'encontre de B______, qui n'apparaissaient pas dans les comptes audités par G______ SA pour l'année 2013. Le conseil d'administration a répondu qu'il n'avait jamais été saisi de cette question auparavant et n'avait pas sous les yeux les éléments nécessaires pour y répondre, ce qu'il ferait par écrit à l'attention de D______.
Bien que, notamment, ce dernier s'y soit opposé, les comptes et le rapport de l'organe de révision ont néanmoins été approuvés.
Sur proposition de D______, l'assemblée générale a voté en faveur de l'institution d'un contrôle spécial concernant les créances alléguées de F______.
g. Par acte déposé le 11 avril 2014 auprès du Tribunal (C/2______), D______ a agi à l'encontre de A______ et de E______ en paiement de la somme de 355'000 fr. Il a retiré sa demande le 24 mars 2015.
h. En date du 26 septembre 2014, D______ a déposé plainte pénale, notamment, à l'encontre de A______ pour appropriation illégitime, abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale (P/1______), lui reprochant de s'être approprié des fonds prêtés par F______ et des actifs et des actions de B______, ainsi que d'avoir falsifié la comptabilité de cette dernière.
B______ s'est constituée partie plaignante le 11 juin 2016 par la voix de D______.
Cette procédure pénale est actuellement pendante.
i. Par courriel envoyé aux actionnaires le 30 janvier 2015, le conseil d'administration de B______ a convoqué une assemblée générale ordinaire à la date du 27 février 2015.
L'ordre du jour prévoyait, à son chiffre 6, l'approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et des comptes pour l'année 2014.
Etaient joints les rapports du président du conseil d'administration de B______ et de l'organe de révision, G______SA, avec les comptes 2014.
Le rapport du président du conseil d'administration faisait état de montants prélevés par A______ sur les comptes de la société au cours des années 2012 et 2013 afin de rembourser des prêts octroyés par F______. A______ n'ayant pas procédé aux remboursements desdits prêts, il était, par conséquent, constaté que ce dernier était débiteur envers B______ à hauteur de 486'000 Euros, soit 467'364 fr. 47. Les comptes de B______ au 31 décembre 2014 mentionnaient ainsi une "créance actionnaire" de 467'364 fr. 47 et un "emprunt de F______ " à hauteur de 448'090 fr. 80.
j. L'assemblée générale ordinaire précitée s'est tenue le 27 février 2015, lors de laquelle 2'287'262 actions étaient présentes ou représentées, dont les actions de D______ et de A______.
Selon le procès-verbal, A______ s'est opposé aux comptes présentés, qu'il jugeait inexacts; il a contesté être débiteur de la société et F______ être créancière, s'estimant au contraire créancier de B______.
Lesdits comptes et rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2014 ont été approuvés par l'assemblée générale ordinaire par la majorité absolue des voix, représentant 1'515'348 voix.
k. Par demande du 27 avril 2015, non conciliée et expédiée le 28 janvier 2016 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a agi en annulation de la décision de l'assemblée générale ordinaire du 27 février 2015 en tant qu'elle approuve le rapport de gestion du conseil d'administration et les comptes pour l'année 2014 et a sollicité la convocation d'une assemblée générale pour voter à nouveau sur l'approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et des comptes pour l'année 2014.
Il a, préalablement, conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale P/1______ et à l'apport de celle-ci, ainsi que de la procédure civile C/2______.
Il a fondé sa demande sur le fait que, depuis le 31 décembre 2014, une créance actionnaire à son encontre était à tort inscrite au passif de la société et un prêt octroyé par la société F______ inscrit à l'actif des comptes. Selon lui, les comptes 2014 de B______ ne sont pas conformes aux principes comptables et ne correspondent pas à la réalité.
l. B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, au motif qu'elle ne répondait pas aux conditions de l'art. 221 al. 1 CPC. Selon elle, les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la cause, de sorte que l'objet du litige était incertain, et le passage "Préambule", qui n'indiquait aucun moyen de preuves à l'appui de son écrit, devait être écarté.
Elle s'est également opposée tant à la suspension de la procédure qu'à l'apport de procédures et a conclu à ce que la demande soit déclarée irrecevable, à ce que A______ soit débouté des fins de sa demande en tant que cette dernière serait recevable, subsidiairement à ce qu'elle soit acheminée à répondre au fond.
Elle a exposé qu'après que A______ avait, en 2014, perdu à la fois le contrôle de la majorité des droits de vote à l'assemblée générale et sa position de président du conseil d'administration, le nouveau conseil d'administration avait rétabli la comptabilité de la société et soumis les comptes à l'organe de révision qui les avait estimés conformes au droit.
Selon elle, A______ ne disposait ni d'intérêt juridique ni de moyen d'action pour fonder les conclusions de sa demande.
m. Par jugement incident JTPI/15642/2016 rendu le 22 décembre 2016, le Tribunal a déclaré l'action recevable à la forme.
n. Lors de l'audience tenue le 3 février 2017, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives, sans solliciter d'autres actes d'instruction.
A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur les questions de la suspension et de la recevabilité matérielle de la demande.
o. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas de suspendre la procédure ou d'ordonner l'apport des procédures pénale et civile sollicitées, au motif que A______ n'avait pas établi que l'issue de la procédure pénale pourrait trancher une question préjudicielle qui devrait lier le Tribunal ou qu'il y aurait un risque de décisions contradictoires, étant, de surcroît, relevé qu'il ne ressortait pas des éléments fournis que la procédure pénale devait s'achever prochainement. De même, la procédure civile invoquée avait été retirée.
S'agissant de la recevabilité matérielle de la demande, il était établi et non contesté que l’assemblée générale ordinaire du 27 février 2015 avait été régulièrement convoquée dans les formes et délais légaux et statutaires prescrits (art. 696 s. et 699 s. CO) et que la décision litigieuse tendant à l'approbation des comptes et du rapport de gestion était formellement valable, pour avoir été adoptée conformément à la loi et aux statuts de la société, à la majorité absolue des voix.
L’actionnaire minoritaire n'était pas d'accord avec la comptabilité établie par la nouvelle direction de la société. Cette divergence de vue entre actionnaires et le fait qu'une créance à son encontre soit désormais inscrite au bilan de la société ne constituaient toutefois pas un motif d’annulation, moins encore de nullité de la décision litigieuse.
L'actionnaire semblait se plaindre d'un abus de majorité. Or, même si la décision litigieuse devait être annulée, il était plus que douteux que le conseil d'administration modifie les comptes et les rétablisse conformément à ses propres dires et prétentions. Son action tendait ainsi davantage à faire constater qu'il n'était pas débiteur de la société, respectivement qu'il en était créancier en lieu et place de la société F______. Par ailleurs, il pouvait non seulement agir en paiement contre B______ pour la créance dont il s'estimait être titulaire, mais également agir en responsabilité à l'encontre des organes de la société. Son action devait donc être déclarée irrecevable en l'absence d'intérêt juridique.
1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou celles dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Pour déterminer la valeur litigieuse d'une action en annulation d'une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme, il convient de prendre en compte l'intérêt de la société à cette annulation, et non l'intérêt personnel du demandeur, car la décision la prononçant produit effet à l'égard de tous les actionnaires en vertu de l'art. 706 al. 5 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_47/2006 du 30 mai 2006 consid. 1.2, non publié in ATF 132 III 555, et les réf. cit.).
En l'occurrence, les conclusions de l'action ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée. A l'instar du premier juge et des parties, il convient de retenir que la valeur litigieuse de la présente action correspond à la différence des deux montants litigieux inscrits au bilan de l'année 2014 (467'364 fr. 47 de dette actionnaire de l'appelant envers la société et 448'909 fr. de prêt octroyé par la société F______, postes qui n'apparaissaient pas dans les comptes précédents de B______), soit un montant de 18'455 fr. 47.
Partant, la voie de l'appel est ouverte.
1.2. L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel.
Elle reprend, sur ce point, son argumentation de première instance en lien avec
l'art. 221 al. 1 CPC (cf. supra EN FAIT let. C.l). Elle soutient également que les conditions de l'art. 318 CPC ne sont pas respectées, dès lors que l'appelant n'a pas pris de conclusions au fond, mais seulement en annulation de la décision et en renvoi de la cause en première instance.
1.2.1. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311
al. 1 CPC).
Les exigences de forme auxquelles sont soumises la demande et la réponse (art. 221 et 222 al. 1 CPC) sont applicables par analogie à l'appel et à la réponse à l'appel (ATF 138 II 213 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 III 271).
1.2.2. A teneur de l'art. 221 al. 1 CPC, la demande contient notamment les allégations de fait (let. d) et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés (let. e).
Il importe que chaque allégation de fait soit suffisamment claire et circonscrite. La loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux-ci et de proposer des contre-preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_213/2017 du 11 décembre 2017, destiné à la publication, consid. 4.1.3.5).
Dans l'hypothèse où le demandeur ne remédierait pas à l'irrégularité de son acte, le juge rend une décision d'irrecevabilité (art. 236 CPC) après lui avoir donné l'occasion d'y remédier (art. 56, respectivement 132 al. 2 CPC).
1.2.3. L'acte d'appel doit également comporter des conclusions. Etant une voie de réforme dans la mesure où la Cour peut confirmer la décision ou statuer à nouveau (art. 318 let. a et b CPC), l'appelant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3, 4.5 et 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2).
1.2.4. En l'espèce, il sera retenu, à l'instar du premier juge dans son jugement JTPI/15642/2016 du 22 décembre 2016 que, dans leur ensemble, les faits articulés par l'appelant sont suffisamment clairs et précis et que les faits non pertinents ou ne comportant pas de moyens de preuve doivent simplement être écartés.
S'agissant des conclusions de l'appel, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant a bien pris des conclusions réformatoires à titre subsidiaire.
Partant, interjeté dans le délai utile, selon la forme prescrite par la loi, par une partie qui y a intérêt, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142, 145 et 311 CPC).
1.3. L'appelant sollicite le retrait des termes "montants détournés par l'appelant". Il considère que cette affirmation est inadmissible et tombe sous le coup de
l'art. 128 CPC.
1.3.1. A teneur de l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
Le Tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle que l'absence de signature ou de procuration, à défaut de quoi l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). Cette disposition s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (art. 132 al. 2 CPC).
Est inconvenant un acte injurieux, que cela soit à l'égard du tribunal, des parties à la procédure ou de tiers. Le devoir d'allégation n'autorise ni l'avocat ni les parties à porter atteinte librement à l'honneur de la partie adverse. Les allégations attentatoires à l'honneur ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire, ni être inutilement blessantes ou propagées de mauvaise foi. Les suppositions doivent être présentées comme telles (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 20, ad art. 132 CPC et réf. citées).
Le caractère inconvenant de propos articulés dans le contexte d'écritures judiciaires ne doit être admis qu'avec retenue (Frei, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 12 ad art. 132 CPC). Il convient toutefois de poser des exigences plus strictes à l'examen des propos admissibles pouvant figurer dans des écritures judiciaires lorsqu'une partie est représentée par avocat. Il peut, en effet, être exigé d'un mandataire professionnel qu'il ne blesse pas inutilement sa partie adverse par des affirmations sans pertinence pour le procès (ATF 131 IV 154 consid. 1.3, traduit in SJ 2006 I 42).
L'acte inconvenant peut de plus être sanctionné par un blâme ou une amende disciplinaire de 1000 fr. au plus (art. 128 al. 1 CPC).
1.3.2. En l'espèce, compte tenu de l'objet du litige et du contexte de faits, les termes "montants détournés par l'appelant" apparaissent comme des propos restant dans les limites de ce qui peut être considéré comme acceptable dans une écriture judiciaire et ne constituent pas des propos inconvenants au sens de
l'art. 132 al. 2 CPC. Il n'y a, par conséquent, pas lieu de faire corriger l'écriture litigieuse ou de prononcer une sanction.
1.4. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
2.4.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
1.4.2. En l'espèce, les pièces produites par les parties établies après que le jugement entrepris a été rendu sont recevables. Il en va de même du procès-verbal d'audience tenue par le Tribunal le 9 mars 2017, alors que la présente cause avait été gardée à juger le 3 février 2017. Tel n'est, en revanche, pas le cas de la demande en paiement déposée au Tribunal de première instance le 29 août 2016, étant précisé que cette pièce n'est, en tout état, pas susceptible de modifier l'issue du litige.
1.5. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé son droit à la preuve en refusant l'apport des procédures sollicité, qu'il requiert à nouveau en appel.
Il considère que l'apport de ces procédures était indispensable et pertinent pour l'issue du litige, puisque lesdites procédures auraient permis de démontrer des faits essentiels à la cause, notamment que les comptes pour l'année 2014 de l'intimée - partie plaignante dans la procédure pénale - ont, comme il le soutient, été modifiés arbitrairement par le conseil d'administration sur la base d'affirmations mensongères de l'administrateur D______ et qu'il est en réalité créancier de la société, puisque c'est lui-même - et non F______- qui aurait prêté des fonds à l'intimée.
2.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).
2.2. En l'espèce, il apparaît, au vu des considérations qui suivent, que les éléments ressortant des procédures dont l'apport est sollicité ne seraient pas de nature à modifier l'issue du présent litige.
Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande d'apport des procédures pénale P/1______et civile C/2______formulée par l'appelant.
3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir déclaré sa demande irrecevable, faute d'intérêt juridique, lui déniant ainsi le droit de contester une décision d'assemblée générale fondée sur des comptes manifestement erronés et contraires aux principes comptables.
Il soutient que, à la suite de la prise de pouvoir de D______, les comptes 2014 ont été modifiés arbitrairement avant d'être soumis à l'assemblée générale sur la base d'un rapport du président du conseil d'administration, qu'il - en particulier D______- savait mensonger, afin que ceux-ci soient acceptés par des actionnaires sciemment induits en erreur. Conformément à ses dires, il ressortait des pièces produites et de la procédure pénale que F______- dont D______ et lui-même seraient actionnaires à raison de 50% chacun - n'avait jamais octroyé de prêt à l'intimée et n'était pas sa créancière et que c'était au contraire lui-même qui en était créancier. Le rapport de gestion du conseil d'administration et les comptes 2014 de l'intimée ne correspondaient ainsi pas à la réalité et violaient de manière crasse les règles légales en matière de comptabilité. Ils lui portent, de plus, un grave préjudice, se voyant désormais comptablement considéré à tort comme débiteur. Selon lui, la comptabilité de l'intimée était correcte jusqu'en 2013 et les comptes litigieux n'auraient pas été approuvés par la majorité des actionnaires si ces derniers avaient eu connaissance de leur fausseté. Il convient donc d'annuler la décision, afin que l'assemblée générale exige du conseil d'administration la correction des comptes.
L'intimée considère, pour sa part, que l'éventuelle violation de règles comptables par le conseil d'administration ou l'auditeur n'engage que la responsabilité de ceux-ci et leurs décisions à ce sujet ne peuvent faire l'objet d'une action en annulation de la part d'un actionnaire minoritaire. Dans la mesure où la décision de l'assemblée générale n'aurait, selon elle, d'effet juridique qu'à l'égard des actionnaires qui y ont adhéré, ceux qui s'y sont opposés ne seraient pas tenus par cette décision à quelque titre que ce soit, de sorte que le fait pour l'assemblée générale d'une société d'approuver les comptes ne pourrait en aucun cas revêtir un caractère illicite à l'égard des actionnaires qui refusent leur approbation. Les décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale n'auraient ni d'effet formateur externe ni d'effet juridique à l'égard de tiers prétendument créanciers ou débiteurs, ceux-ci pouvant, cas échéant, agir en paiement contre la société ou en constatation négative de droit. En l'occurrence, l'appelant se situe, à cet égard, dans une situation de tiers, de sorte qu'il n'a aucun intérêt juridique aux conclusions qu'il prend. Selon elle, l'appelant cherche à faire préjuger, de manière incidente, qu'il ne serait pas tiers débiteur de la société. Au vu de la situation, seule la voie de l'action en responsabilité à l'encontre du conseil d'administration est ouverte, si l'appelant estime que ledit conseil a fautivement manqué à ses devoirs.
3.1. L'assemblée générale des actionnaires a, notamment, le droit intransmissible d'approuver les comptes annuels et de donner décharge aux membres du conseil d'administration (art. 698 al. 2 ch. 4 et 5 CO). Elle peut soit approuver les comptes annuels, soit les refuser, soit encore les approuver avec réserve(s); elle ne peut en aucun cas les modifier. En cas de refus total ou partiel des comptes annuels, ceux-ci sont renvoyés au conseil d'administration (Peter/Cavadini, CR-CO II, 2017, n. 27 ad art. 698 CO).
3.2. La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi (art. 957 ss CO), propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils doivent permettre aux personnes qui entrent en rapport avec une entreprise de se faire une juste idée de la situation financière de celle-ci et font donc preuve, de par la loi, de la situation et des opérations qu'ils présentent. Ils ont ainsi une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité. La comptabilité doit fournir une image exacte et complète de la situation économique réelle de la société. Le bilan doit rendre correctement compte des rapports financiers d'une entreprise à une date déterminée. La comptabilité doit, conformément à son but (art. 957a al. 1 CO), refléter la situation financière réelle de l'entreprise. Elle doit par conséquent être exacte tant du point de vue formel que matériel (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3
p. 134 ss; ATF 116 IV 52 consid. 2a p. 55; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 9.4 et 9.5).
Les comptes, qui ont été approuvés par une décision de l'assemblée générale des actionnaires - non contestée - sont réputés avoir été dressés en conformité avec les normes légales et statutaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du
7 novembre 2011 consid. 5.3).
3.3. Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société (art. 706 al. 1 CO).
L'action formatrice prévue par l'art. 706 CO est dirigée contre la société (art. 706 al. 1 CO) et tend à l'annulation rétroactive de la décision de l'assemblée générale qui est attaquée. Le jugement qui l'admet est opposable à tous les actionnaires, chacun d'eux pouvant s'en prévaloir (art. 706 al. 5 CO; ATF 136 III 345
consid. 2.2.2, in SJ 2010 I 529; ATF 122 III 279, consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 5.1).
Celui qui intente l'action doit posséder un intérêt juridique personnel à l'annulation de la décision litigieuse, en ce sens que la constatation ou la modification demandée doit lui être utile. La jurisprudence donne une définition large d'un tel intérêt, puisqu'elle considère comme suffisante, sauf abus de droit, l'intention de préserver les intérêts de la société. Dans ce cas, il est cependant nécessaire que la situation juridique de l'actionnaire demandeur soit elle aussi effectivement modifiée par un jugement qui admettrait sa demande. La procédure judiciaire n'est pas là pour trancher des questions juridiques abstraites sans effet sur des rapports de droit concrets (ATF 122 III 279, consid. 3a, in JT 1998 I 605; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011, du 7 novembre 2011, consid. 5.1; Peter/Cavadini, op. cit., n. 11 ad art. 706 CO).
Pour évaluer l'intérêt juridique du demandeur à l'action, il faut admettre que l'état de fait et l'argumentation juridique présentés par celui-ci sont exacts (ATF 133 III 453 consid. 7).
3.4. La décision qui approuve le bilan est seulement annulable lorsqu'en soi, celui-ci est contraire aux principes légaux qui le régissent, parce que, par exemple, il n'est pas dressé conformément aux règles commerciales généralement admises suivant lesquelles il doit être sincère, complet, clair et facile à consulter (art. 959 CO). Il en est ainsi quand par exemple le bilan approuvé était "arrangé", quand la décision a été prise alors qu'un rapport des contrôleurs n'était pas soumis à l'assemblée, quand, au détriment d'un actionnaire, le bénéfice n'a pas été exactement établi ou quand la décision sur la répartition du bénéfice viole la loi ou les statuts (ATF 81 II 462 consid. 2, in JT 1956 I 245; 92 II 243, in JT 1967 I 250; ACJC/624/2011 du 20 mai 2011 consid. 4.1).
Depuis l'arrêt 81 II 462 précité, le Tribunal fédéral considère que l'action en annulation des décisions de l'assemblée générale n'est pas ouverte lorsqu'elle repose sur un état de fait qui peut faire l'objet d'une action en responsabilité contre les organes de la société (consid. 3b). Cet arrêt reposait, en l'occurrence, sur le fait que le demandeur prétendait que le bénéfice de la société aurait pu être plus élevé si l'administration avait traité différemment certaines transactions, notamment si elle n'avait pas conclu des contrats au-dessous du prix du marché avec les actionnaires de la majorité, au détriment de la société et des actionnaires minoritaires; l'argumentation du demandeur revenait au fond à dire que les actionnaires faisant partie de la majorité et dirigeant les affaires de la société étaient responsables de l'atteinte portée aux droits des actionnaires de la minorité et que l'assemblée générale avait ignoré tous les actes qui avaient conduit à ce résultat d'ailleurs non voulu par elle. Le but du demandeur était donc de rendre responsables certains membres du conseil d'administration et certains des dirigeants de la société pour avoir favorisé les actionnaires de la majorité au détriment de l'entreprise et indirectement des actionnaires de la minorité, ce qu'il pouvait faire au moyen de l'action prévue à l'art. 754 CO.
La doctrine majoritaire critique cette opinion, considérant qu'il existe un concours alternatif entre les deux voies de droit, lesquelles n'ont, notamment, pas le même objet, ne produisent pas les mêmes effets et ne sont pas soumises aux mêmes conditions procédurales (Peter/Cavadini, op. cit., n. 9 ad art. 706 CO; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2009, §16 N. 143; Tanner, Zürcher Kommentar, N. 31 ff. zu Art. 706 OR; Truffer/Dubs, Basler Kommentar-OR II, N. 1 zu Art. 706 OR; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, § 25
N. 7; Druey, Mängel des GV-Beschlusses, Rechtsfragen um die Generalversammlung, 1997, S. 134-135; Riemer, Anfechtungs- und Nichtigkeits-klage im schweizerischen Gesellschaftsrecht, 1998, S. 153; Benedict/Jaquier, Les actionnaires face aux risques et aux conséquences d'une dilution de leurs droits en cas d'augmentation de capital, in Aspects actuels du droit de la société anonyme, 2005, p. 167; ATF 133 III 453, consid. 7.4, in JT 2008 I 20).
3.5. En l'espèce, l'appelant allègue que le but qu'il recherche au moyen de son action est de faire modifier les comptes de l'intimée pour l'année 2014. Il estime que ces comptes ne correspondent pas à la réalité financière de cette dernière et violent de manière crasse les règles légales en matière de comptabilité. Il agit afin que ces comptes soient nouvellement désapprouvés par les actionnaires qui auraient été trompés lors de l'assemblée générale litigieuse et renvoyés au conseil d'administration pour qu'ils soient corrigés et rendus conformes.
L'appelant allègue également qu'il serait, non pas débiteur, mais créancier de la société, au motif que c'est lui-même - et non F______- qui aurait prêté des fonds à l'intimée.
Comme relevé précédemment, la recevabilité matérielle de l'action en annulation de la décision litigieuse suppose que l'appelant dispose d'un intérêt juridique personnel et l'on peut considérer cette condition comme étant remplie lorsque l'actionnaire agit dans le but de préserver les intérêts de la société.
Or, il n'apparaît pas quel serait l'intérêt de la société à cette action, en particulier quel serait l'intérêt de celle-ci à ce que l'appelant - en tant que tiers et non pas en tant qu'actionnaire - soit considéré comme créancier en lieu et place de F______.
Il semblerait plutôt que la présente démarche judiciaire de l'appelant tende en réalité à contester sa qualité de débiteur de l'intimée. Or, force est de constater que ce but pourrait être atteint par la défense à une éventuelle action en paiement intentée par l'intimée ou par le dépôt par l'appelant d'une action en constatation de l'inexistence d'une dette.
Il convient, ainsi, de considérer, à l'instar du premier juge, que l'appelant ne dispose pas d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision litigieuse, de sorte que son action est irrecevable sur le plan matériel.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé.
4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 in initio CPC).
Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée par l'appelant de 2'000 fr., laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'appelant, qui succombe, sera condamné auxdits frais (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 in initio CPC).
L'appelant sera en outre condamné aux dépens de l'appel, arrêtés à 2'000 fr. TVA et débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimée
(art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 et 3 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 8 septembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/8677/2017 rendu le 23 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8502/2015-11.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______SA la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.