C/8534/2012

ACJC/841/2013 du 28.06.2013 sur JTPI/1111/2013 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉCISION PARTIELLE; QUESTION PRÉJUDICIELLE; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; RESPONSABILITÉ DE DROIT PRIVÉ; MESURE PROVISIONNELLE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CPC.53; CPC.125a; CPC.264.2; Cst.29.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8534/2012 ACJC/841/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 28 JUIN 2013

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 janvier 2013, comparant par Me Bénédict Fontanet, avocat, 25, Grand-Rue, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, ayant son siège ______ (GE), intimée, comparant par Me Yves Jeanrenaud, avocat, 15bis, rue des Alpes, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 21 janvier 2013, communiqué pour notification aux parties le jour même, statuant à titre préjudiciel, le Tribunal de première instance a dit que A______ disposait de la légitimation pour agir en paiement d'un montant de 40'000 fr. avec intérêts à 5% à compter du 15 janvier 2013 (ch. 1), débouté A______ de ses conclusions en paiement des montants de 37'127 fr. et de 45'000 fr. avec intérêts à 5% à compter du 15 janvier 2013 (ch. 2), rejeté la demande de restitution partielle des sûretés (ch. 3), dit qu'il serait statué sur les frais dans la décision finale (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions.![endif]>![if>

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 21 février 2013, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 2 du dispositif.![endif]>![if>

Principalement, l'appelant conclut à ce qu'il soit dit et constaté qu'il dispose de la légitimation active relative à ses prétentions en paiement des montants de 37'127 fr. et de 45'000 fr. avec intérêts à 5% à compter du 15 janvier 2013. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et à ce qu'il soit statué sur les frais de première instance et d'appel.

b. Dans son écriture de réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et de dépens.

c. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 10 mai 2013.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>

a. A______ est titulaire de l'entreprise individuelle C______, active notamment dans la gérance d'immeubles, la promotion, le courtage, la vente et les investissements dans le domaine immobilier.

B______ est une société genevoise ayant pour but notamment l'achat, la vente, la location et l'exploitation d'immeubles.

D______ est une entreprise de gypserie-peinture, pose de papiers peints, carrelages et décoration ainsi que tous travaux s'y rattachant. Son directeur est le frère de A______, qui dispose d'une signature individuelle.

b. En 2010, A______ était propriétaire de la parcelle no 1______ de la commune de Genève-Cité, sise ______, adjacente à la parcelle no 2______ propriété de B______.

Le 11 février 2010, A______ a sollicité du Département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : DCTI) l'autorisation de démolir la villa et le garage qui se trouvaient sur la parcelle no 1______ et d'y construire un immeuble de 21 logements avec garage souterrain.

L'autorisation a été accordée par le DCTI en date du 19 août 2010 (dossier DD 3______).

Le 23 mai 2011, avant construction, A______ a constitué une propriété par étages sur son fonds.

c. Du mois de mai 2011 au mois de février 2012, A______ a conclu plusieurs contrats de vente par lesquels il a transféré à des tiers (ci-après : les acquéreurs) les droits de copropriété relatifs à quinze appartements dans le bâtiment à construire.

Il était stipulé que la vente portait exclusivement sur les droits dans le terrain et sur l'activité de mise en valeur développée par le vendeur, et que l'acquéreur serait propriétaire des droits de copropriété vendus dès que le transfert de propriété aurait été opéré par l'inscription au Registre foncier (art. 3 et 6 des contrats de vente).

Ces contrats contenaient également la clause suivante :

" Comme condition essentielle des présentes, l'acquéreur donne mandat jusqu'à la réception de l'ouvrage, à la société D______, à Genève, à l'entière décharge de A______, de construire sur la parcelle susdésignée le bâtiment, dans lequel devra reposer les droits de copropriété faisant l'objet des présentes et ce, conformément tant à l'autorisation de construire n° DD 3______ délivrée par le Département des Constructions et des Technologies de l'Information en date du 19 août 2010, dûment entrée en force, qu'aux plans et descriptifs connus des parties, ainsi qu'au contrat d'entreprise générale intervenant pour le prix de (…)."

d. Les inscriptions de changement de propriétaires ont été effectuées au Registre foncier entre les mois de mai 2011 et de février 2012, A______ conservant six lots de propriété en son nom propre.

e. Dans le courant de l'année 2011, en parallèle à la signature des contrats de vente, les acquéreurs ont également chacun signé un contrat d'entreprise générale avec D______, représentée par A______.

Selon l'article 3 de ces contrats, l'entrepreneur s'engageait à respecter les délais suivants pour la réalisation de l'ouvrage :

" 3.1 Début des travaux : au plus tard le 31 août 2011;

3.2 Ouvrage prêt à l'utilisation : 15 janvier 2013;

3.3 Réception de l'ouvrage : Trois mois avant la date prévue pour la mise à disposition des logement, l'Entrepreneur Général avisera par écrit le Maître de l'Ouvrage de la date exacte de remise dudit appartement prêt à l'occupation. La date de réception est fixée simultanément;

3.4 Achèvement des travaux des parties communes : 31 mars 2013;

3.5 Aménagements extérieurs : 31 mai 2013."

Ces contrats contenaient également un article 3.6 stipulant une peine conventionnelle due par l'entrepreneur général au maître de l'ouvrage en cas de retard. Les modalités de cette peine variaient selon les contrats d'entreprise, prévoyant pour certains un montant maximum arrêté à 10'000 fr. et pour d'autres une exclusion des dommages-intérêts et de la résiliation du contrat pour cause de retard.

f. Le 8 juillet 2011, B______ a déposé auprès du DCTI une demande de reconsidération tendant à l'annulation de l'autorisation de construire délivrée, au motif que la largeur du bâtiment figurant sur l'extrait du plan cadastral (15,98 m.) était erronée, puisqu'inférieure à celle mentionnée dans les plans de détails (18,42 m.), et qu'elle portait un préjudice grave aux personnes, non professionnelles de l'immobilier, qui auraient été induites en erreur par cette incohérence.

Le 28 juillet 2011, le DCTI a rejeté la demande de reconsidération et confirmé l'autorisation de construire. Il a retenu en substance que les conditions pour la reconsidération n'étaient pas réalisées, dès lors qu'il s'était basé sur les plans de détails pour instruire le dossier. B______ ne pouvait donc se prévaloir d'aucun fait ou moyen de preuve nouveau.

g. Parallèlement, B______ a sollicité du Tribunal de première instance le prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à l'arrêt immédiat du chantier de construction en cours sur la parcelle no 1______ jusqu'à droit jugé au fond, sous la menace des peines prévues par l'article 292 CP.

A l'appui de sa requête, B______ exposait que la largeur excessive du bâtiment projeté portait atteinte à ses droits de voisinage au sens de l'art. 684 CC.

Le 20 juillet 2011 le Tribunal a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles et astreint B______ à fournir des sûretés par 200'000 fr., ce qui a été effectué le 27 juillet 2011 au moyen d'une garantie bancaire.

Par ordonnance du 22 août 2011, statuant après audition des parties, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles, révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, mis les frais judiciaires à charge de B______ et condamné cette dernière à verser à A______ des dépens à hauteur de 1'200 fr.

Par arrêt du 10 novembre 2011, statuant sur appel de B______, la Cour de justice a confirmé l'ordonnance susmentionnée et condamné B______ à verser à A______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.

h. Le chantier a repris le 31 août 2011.

i. Le 13 décembre 2011, la B______ a sollicité du Tribunal la restitution des sûretés et subsidiairement la fixation d'un délai à A______ pour l'introduction d'une éventuelle action en dommages-intérêts. Celui-ci s'est opposé à cette requête, alléguant que son dommage ne pourrait pas être fixé avant la fin du chantier.

Par ordonnance du 4 janvier 2012, le Tribunal a refusé de restituer les sûretés et a imparti un délai de trois mois à A______ dès la notification de la présente ordonnance pour intenter une action en dommages-intérêts.

Ce délai a été prolongé de quinze jours par ordonnance du 4 avril 2012.

k. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 20 avril 2012, A______ a formé contre B______ une demande tendant notamment à la constatation de ce que les mesures superprovisionnelles ordonnées à la requête de celle-ci engageaient sa responsabilité civile (conclusion n. 2), et à la condamnation de B______ à lui verser les sommes de 37'127 fr., de 40'000 fr. et de 45'000 fr., toutes sommes portant intérêt à 5% l'an dès le 15 janvier 2013 (conclusions n. 3 à 5).

A l'appui de sa demande, A______ exposait que B______ n'avait pas agi de bonne foi en requérant des mesures provisionnelles, qui avaient eu pour conséquence d'arrêter les travaux pendant six semaines. Les mesures provisionnelles étaient objectivement infondées et constituaient un acte illicite propre à lui causer un dommage. A______ indiquait que son dommage se composait de trois postes, soit la part d'honoraires d'avocat assumés devant le juge des mesures provisionnelles (37'127 fr.), la perte de loyer pour les six appartements qu'il entendait louer à partir du 15 janvier 2013 (40'000 fr.) et la perte de valeur locative des autres acquéreurs, compte tenu du retard de livraison (45'000 fr.).

l. B______ s'est opposée à la demande. Préalablement, elle a sollicité notamment que la cause soit jugée sur partie concernant le principe de la responsabilité, la fixation d'une éventuelle indemnisation étant renvoyée à une décision séparée.

Par ordonnance du 8 octobre 2012, le Tribunal de céans a limité la procédure à la question de la responsabilité civile de B______ (conclusion n. 2), attendu notamment que l'article 11 des contrats de vente et l'article 3.6 des contrats d'entreprise soulevaient la question de la légitimation active de A______ pour les appartements vendus à des tiers.

m. A l'audience du 6 novembre 2012, A______ a indiqué avoir lui aussi conclu des contrats d'entreprise générale avec D______ pour les six appartements dont il était resté propriétaire. Cette société était dirigée par son frère et lui-même n'y avait aucune fonction. La fin des travaux était prévue pour fin février ou mars 2013.

Pour sa part, B______ a complété ses conclusions en requérant notamment la libération partielle des sûretés à hauteur des montants destinés à couvrir les dommages concernant les appartements vendus à des tiers et les frais d'avocat, précisant que ces derniers étaient couverts par les dépens.

Le Tribunal a décidé d'une administration complémentaire des preuves sur la question délimitée par l'ordonnance du 8 octobre 2012, en précisant que cette limitation visait essentiellement le problème de la légitimation active du demandeur et donc l'incidence de la clause de décharge contenue dans les contrats de vente et d'entreprise générale, cela pour tous les appartements.

n. Lors de l'audience de plaidoiries du 11 décembre 2012, A______, a conclu à l'admissibilité de sa légitimation active pour l'ensemble de ses prétentions.

B______ s'en est rapportée à justice quant à la légitimation active de A______ pour ses six appartements, mais a conclu à la constatation de ce qu'il n'avait pas la légitimation active pour les quinze autres appartements.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré en substance que A______ était titulaire de la prétention en dommages-intérêts contre B______ pour le dommage causé par les provisionnelles en relation avec les six appartements dont il était propriétaire. Lesdites mesures avaient bien été requises par B______ à l'encontre de A______.![endif]>![if>

A______ n'était en revanche plus propriétaire des autres appartements et les acquéreurs ne lui avaient donné aucun pouvoir de représentation. A______ ne s'était pas engagé à livrer les appartements à un terme convenu et s'était déchargé de toute responsabilité liée au contrat d'entreprise concernant des délais de livraison. Il ne pouvait dès lors pas être recherché par les tiers acheteurs pour un éventuel retard de livraison, étant précisé qu'il n'avait signé les contrats d'entreprise qu'en qualité de représentant de l'entreprise D______, au sein de laquelle il n'exerçait aucun pouvoir ni aucune fonction. Au surplus, une éventuelle action en responsabilité des acquéreurs pour acte illicite paraissait peu probable. Aucune action de ce type n'avait été engagée et A______ ne pouvait pas lui-même agir à titre préventif. Ce dernier ne pouvait donc qu'être débouté de ses conclusions en paiement d'un dédommagement de 45'000 fr. plus intérêts en relation avec les autres appartements.

Au surplus, A______ avait obtenu l'octroi de dépens tant dans la décision sur mesures provisionnelles que dans la décision sur appel. Ce dédommagement excluait une indemnisation supplémentaire dans le cadre d'une action civile séparée ou ultérieure. Il aurait appartenu à A______ de produire ses notes de frais aux différents stades de la procédure en cause. Celui-ci devait dès lors être débouté de ses conclusions tendant au paiement de 37'127 fr. au titre de ses frais d'avocat.

E.            L'argumentation juridique des parties en appel sera examinée en tant que de besoin dans la partie "en droit" ci-dessous.![endif]>![if>

 

EN DROIT

1.             1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if>

La limitation de la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées n'a pas d'incidence sur la valeur litigieuse (Bornatico, in Schweizerische Zivil-prozessordnung, Basler Kommentar, 2010, n. 17 ad art.125 CPC).

En l'espèce, l'appelant a conclu devant le premier juge au paiement de sommes totalisant plus de 122'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi, l'appel est en l'espèce recevable (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).

S'agissant d'un appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2.             2.1 Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment limiter la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC).![endif]>![if>

Cette limitation peut notamment être ordonnée lorsqu'il s'agit de trancher une question préjudicielle qui peut permettre de mettre un terme au procès, telle que la légitimation ou la prescription, qui débouchera alors sur une décision finale ou incidente (Haldy in CPC Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 125).

La question de la légitimation active - que le juge examine d'office - ressortit aux dispositions applicables au fond du litige; son défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention concernée (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1).

Condition d'aboutissement de l'action, la légitimation active doit être examinée à la clôture de l'instruction, avant le prononcé du jugement, et non pas à l'ouverture d'instance. Il incombe au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa légitimation (arrêt du Tribunal fédéral no 4A_248/2008 du 1er septembre 2008 et ATF cités).

2.2 La loi prévoit que le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées (art. 264 al. 2 CPC).

Cette disposition institue un régime particulier de responsabilité de nature procédurale. Demeure en parallèle la responsabilité pour acte illicite fondée sur l'art. 41 CO (Bohnet, in CPC Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 125).

La responsabilité du requérant prévue à l'art. 264 al. 2 CPC est engagée tout d'abord à l'égard de la partie adverse au procès sur mesures provisionnelles, ainsi qu'à l'égard d'éventuelles autres parties à ce procès. Il ressort des travaux préparatoires relatifs à cette disposition que la responsabilité du requérant peut également être engagée à l'égard de tiers, lesquels n'ont alors pas besoin d'invoquer d'autres dispositions de droit matériel telles que l'art. 41 CO. Il est en effet possible que, dans un même contexte de fait, tant la partie citée que des tiers subissent un dommage en relation avec des mesures provisionnelles; ceux-ci doivent alors pouvoir agir conjointement contre le requérant, sur la même base légale (Sprecher, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2010, n. 42s. ad art. 264 CPC, et réf. citées).

2.3 En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge d'avoir nié sa légitimation active pour faire valoir le dommage qu'auraient causé les mesures provisionnelles litigieuses en relation avec les appartements vendus à des tiers.

A cet égard, la Cour constate comme le Tribunal que les appartements en question ont été vendus par l'appelant avant même l'achèvement prévu des travaux. Celui-ci n'en n'était plus propriétaire lors du dépôt de sa demande en paiement, ni lors du prononcé du jugement entrepris. L'appelant ne peut donc pas se prévaloir directement d'un quelconque dommage découlant du fait que, en raison d'un éventuel retard imputable aux mesures provisionnelles litigieuses, il n'aurait par hypothèse pas pu disposer des appartements susvisés à l'échéance prévue des travaux, ni les louer à des tiers.

L'appelant n'établit pas non plus qu'il aurait dû consentir aux acheteurs des appartements en question une quelconque diminution du prix de vente en raison d'un éventuel retard imputable à la procédure de mesures provisionnelles, ni que ceux-ci auraient agi ou se proposeraient d'agir contre lui en réduction du prix pour cette raison. Comme le Tribunal, la Cour constate à ce propos qu'une telle action paraît dénuée de chances d'aboutir, dès lors que les contrats de vente déchargeaient expressément l'appelant de toute responsabilité en relation avec la construction des immeubles, tandis que les contrats d'entreprise conclus avec une entité tierce prévoyaient et réglaient expressément la responsabilité de celle-ci en cas de retard dans la construction. Une éventuelle action de nature contractuelle des acheteurs ne pourrait dès lors être dirigée que contre ladite entreprise tierce, dans laquelle l'appelant a confirmé qu'il n'exerçait aucune fonction dirigeante.

C'est en vain que l'appelant soutient qu'il aurait garanti aux acheteurs l'existence d'une autorisation de construire en force et que les acheteurs pourraient se retourner contre lui en cas de retard. En effet, les mesures provisionnelles temporairement obtenues par l'intimée n'avaient pas pour objet ni n'ont eu pour effet de remettre en cause la validité de l'autorisation de construire accordée à l'appelant, qui est demeurée en force durant toute la procédure sur mesures provisionnelles. L'interdiction prononcée sur mesures provisionnelles reposait sur le droit civil de voisinage, lequel est susceptible d'être mis en œuvre indépendamment de l'existence d'une autorisation de construire fondée sur le droit public des constructions. En d'autres termes, la garantie portant sur l'existence d'une autorisation de construire en force ne saurait impliquer une garantie d'absence de toute interdiction ou de toute restriction fondée sur le droit civil du voisinage; les acheteurs ne sauraient dès lors se prévaloir de la première de ces garanties pour obtenir de l'appelant une éventuelle diminution du prix de vente ou une autre forme d'indemnisation en relation avec les mesures provisionnelles qui ont été prononcées. La demande de reconsidération de l'autorisation de construire formée par l'intimée n'a quant à elle pas abouti et n'a pas eu davantage d'impact sur la validité ou le caractère effectif de ladite autorisation; l'intimée ne saurait aujourd'hui être tenue de répondre envers l'appelant de conséquences que cette demande de reconsidération n'a pas eues.

D'éventuelles prétentions des acheteurs ou de l'entreprise D______ fondées sur les 41 CO ou art. 264 al. 2 CPC ne pourraient par ailleurs être dirigées que contre l'intimée, qui répond sur ces bases également à l'égard de tiers conformément aux principes rappelés ci-dessus, et non contre l'appelant, qui n'a pas lui-même requis les mesures provisionnelles litigieuses ni commis d'acte illicite à l'encontre de ceux-ci. Enfin, l'appelant ne soutient pas ni n'établit que les acheteurs ou l'entreprise D______, qui aurait par hypothèse elle-même indemnisé les acheteurs du retard pris, par le biais de la peine conventionnelle prévue à l'art. 3.6 des contrats d'entreprise, lui auraient cédé leurs éventuelles prétentions de nature délictuelle (ou fondées sur l'art. 264 al. 2 CPC) à l'encontre de l'intimée.

Au vu des motifs qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que l'appelant n'était légitimé à faire valoir de quelconques prétentions en indemnisation en relation avec les appartements vendus à des tiers, et qu'il l'a dès lors débouté de ses conclusions en ce sens. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3.             L'appelant reproche également au premier juge de l'avoir débouté de ses conclusions en remboursement de frais d'avocat, alors que la procédure était limitée à la question de sa légitimation active. Il en déduit une violation de son droit d'être entendu.![endif]>![if>

3.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.2; 129 II 497 consid. 2.2).

La violation du droit d'être entendu, garantie constitutionnelle de caractère formel, entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 122 II 464 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_323/2009 du 15 février 2010, consid. 3.1). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010, consid 3.2; 5P.193/2003 du 23 juillet 2003 consid. 2.1).

3.2 La faculté de limiter la procédure à certaines questions, telle que prévue à l'art. 125 let. a CPC, vise en particulier les questions sur lesquelles une décision est susceptible de rendre inutiles de plus amples développements, telles que la question du principe de la responsabilité de la partie défenderesse pour les dommages-intérêts réclamés; si ce principe est nié, il est très souvent superflu d'investiguer par de plus amples mesures d'instruction les circonstances pertinentes pour clarifier la quotité du dommage ou pour déterminer l'étendue de l'indemnisation (Bornatico, op. cit., n. 7 ad art. 125 CPC).

3.2 En l'espèce, par décision du 8 octobre 2012, le Tribunal n'a pas limité la procédure à la seule question de la légitimation active de l'appelant, mais à celle du principe de la responsabilité civile de l'intimée, telle que visée par la conclusion n. 2 de l'appelant. Même si le Tribunal a précisé, à l'issue de l'audience du 6 novembre 2012, que cette question recouvrait essentiellement celle de la légitimation active de l'appelant, il apparaît que le Tribunal restait libre de trancher d'autres questions permettant d'admettre ou d'exclure, dans son principe, la responsabilité de l'intimée en relation avec tout ou partie des prétentions de l'appelant, notamment avec ses prétentions en indemnisation de frais d'avocat. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ainsi qu'aux conclusions préalables de l'intimée devant le premier juge, seules des questions telles que la quotité du dommage éventuellement subi par l'appelant ou la hauteur de l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre étaient alors clairement exclues du champ de la procédure.

En l'occurrence, s'il a implicitement admis la légitimation active de l'appelant en relation avec les frais d'avocat allégués, le Tribunal a considéré que l'intimée ne pouvait pas être tenue pour responsable de tels frais, et ce précisément pour une question de principe. L'appelant, dont la demande en paiement comprenait une argumentation juridique complète et qui, par le biais de son conseil, a comparu à l'audience de plaidoiries fixée par le Tribunal sur le principe de la responsabilité de l'intimée, a eu autant d'occasions de s'exprimer sur les raisons pour lesquelles la responsabilité de l'intimée devait, selon lui et sur le principe, s'étendre aux frais et honoraires d'avocat encourus dans le cadre du procès sur mesures provisionnelles ou, plus exactement, sur les raisons pour lesquelles cette responsabilité devait inclure les frais et honoraires non couverts par les dépens qui lui ont été alloués dans le cadre de ladite procédure. Ainsi, il n'y a pas lieu d'admettre que le droit d'être entendu de l'appelant a été violé; celui-ci devait au contraire s'attendre à ce que le Tribunal statue, dans sa décision préjudicielle sur le principe de la responsabilité de l'intimée, sur la question de savoir si cette responsabilité pouvait par principe s'étendre aux frais et honoraires d'avocat allégués.

Dans son appel – qui lui donnait la possibilité de réparer une éventuelle violation de son droit d'être entendu, compte tenu du plein pouvoir d'examen dont dispose la Cour de céans –, l'appelant ne critique d'ailleurs pas la motivation de principe retenue par le Tribunal sur la question des frais d'avocat, ni ne fournit une autre argumentation juridique sur cette question. La motivation du Tribunal est au demeurant conforme à la jurisprudence en vigueur, qui prévoit que lorsque le droit de procédure civile permet de dédommager le lésé de tous les frais nécessaires et indispensables qui lui ont été occasionnés par le procès – ce qui est le cas des art. 95 al. 3 let. b et 105 al. 2 CPC (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 61, avec réf. aux ATF 133 I 361 consid. 4.3, 117 II 394 consid. 3a et 112 Ib 353 consid 3a) – ce droit seul est applicable et ne laisse pas place à une action civile séparée ou ultérieure (arrêts du Tribunal fédéral 4A_646/2011 du 26 février 2013 destiné à la publication, consid. 4.2; 4C.194/2002 du 19 décembre 2002, consid. 5 non publié aux ATF 129 II 135; 4C.51/2000 du 7 août 2000, SJ 2001 I 153, consid. 3).

Par conséquent, le jugement entrepris sera également confirmé en tant qu'il a débouté l'appelant de ses conclusions tendant au paiement de 37'127 fr. au titre de remboursement des frais d'avocat encourus dans le cadre du procès sur mesures provisionnelles. L'appel sera dès lors intégralement rejeté.

4.             Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 36 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>

L'appelant sera condamné aux dépens de l'intimée (art. 111 al. 2 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 3'700 fr., TVA et débours compris (art. 85 et 87 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC, art. 25 al. 1 LTVA).

5.             Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1, art. 91 let. a LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. b et art. 74 al. 1 let. b LTF).![endif]>![if>

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1111/2013 rendu le 21 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8534/2012-10.

Au fond :

Rejette l'appel.

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 3'700 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.