| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8550/2012 ACJC/845/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 JUIN 2013 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (Genève), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2013, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, 3, rue Michel Chauvet, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Jean-Charles Sommer, avocat, 16, place Longemalle, case postale 3407, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
Par jugement JTPI/3110/2013 du 28 février 2013, reçu par les parties le 4 mars suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la garde sur l'enfant C______ à sa mère (ch. 2), a réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, un week-end sur deux et un jeudi sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), a donné acte à B______ de son engagement de verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 200 fr. au titre de contribution à l'entretien de sa famille, à compter du 1er mars 2013, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 4), a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5) et a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. en les compensant avec l'avance effectuée par A______, les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, et a condamné B______ à rembourser à A______ la somme de 200 fr. (ch. 6). Il a, enfin, dit qu'il était pas alloué de dépens (ch. 7), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9).
b. Par acte déposé le 14 mars 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Elle conclut à l'annulation des chiffres 4 et 9 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 580 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 1er mai 2011, avec suite de frais et dépens.
L'intimé conclut au rejet de l'appel, avec suite de dépens, et produit des pièces nouvelles.
c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 12 avril 2013 de ce que la cause avait été mise en délibération.
Les éléments pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
A. a. B______ (ci-après l'époux), né le ______ 1972, de nationalité marocaine, et A______ (ci-après l'épouse), née le ______ 1969, de nationalité turque, se sont mariés le 14 février 2007 à D______ (Genève).
Ils sont les parents de C______, né le ______ 2007 à Genève.
L'appelante est également mère de E______ issue le ______ 1994 d'une précédente union, qui vit avec elle.
L'intimé est aussi le père d'un enfant, F______, né le ______ 2011 de sa relation avec sa nouvelle compagne. Cet enfant a présenté à la naissance une hydrocéphalie ayant nécessité la mise en place d'un drainage ventriculo-péritonéal à la suite d'une hémorragie intra-ventriculaire périnatale.
Les époux vivent séparés depuis août 2010, l'époux ayant quitté le domicile conjugal. Ce dernier vit actuellement avec sa nouvelle compagne.
Depuis la séparation, il a versé une unique somme de 250 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.
B. a. Par requête déposée le 4 mai 2012 auprès du Tribunal de première instance, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que de la garde sur l'enfant C______ et à ce qu'un droit de visite surveillé de deux heures par semaine soit réservé au père. Elle a encore requis l'évacuation immédiate de son époux du domicile conjugal et a demandé que des mesures d'éloignement soient prononcées sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Financièrement, elle a conclu au versement d'une contribution de 760 fr. par mois pour l'entretien de la famille, à compter du 1er mai 2011. Elle a, enfin, demandé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Elle a assorti sa demande d'une requête de mesures superprovisionnelles qui, faute d'urgence, a été rejetée par décision du 8 mai 2012.
b. Dans sa réponse du 20 juillet 2012, l'époux a conclu au déboutement de son épouse et a pris des conclusions reconventionnelles en divorce, proposant notamment de s'acquitter d'une contribution à l'entretien de la famille de 300 fr. par mois.
c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 7 août 2012, l'époux a pris note de l'irrecevabilité de ses conclusions en divorce et les parties ont trouvé un accord sur les modalités de l'exercice du droit de visite du père. Le père a modifié ses conclusions, proposant de s'acquitter d'une contribution de 200 fr. par mois pour l'entretien de son fils.
d. Dans son rapport du 6 décembre 2012, le SPMI a préconisé que la garde de l'enfant C______ soit confiée à sa mère et à ce qu'un droit de visite soit réservé au père devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h, un soir tous les quinze jours, en principe jeudi, de 17h30 à 19h30, et durant la moitié des vacances scolaires.
e. Lors de l'audience de suite de comparution personnelle des parties du 24 février 2013, l'époux a indiqué que sa compagne était toujours au chômage et qu'elle ne pouvait pas travailler en raison du handicap de leur fils. Ce dernier fréquentait donc la crèche "à la carte" en fonction de son état de santé.
f. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que l'épouse, qui travaillait à 90% au service de la Ville de Genève, réalisait un revenu de 6'391 fr., auquel s'ajoutait 300 fr. d'allocations familiales pour C______, et devait assumer des charges estimées à 3'692 fr. 70 comprenant le loyer (794 fr. charges comprises ), sa prime d'assurance maladie de base (372 fr. 90), la prime d'assurance maladie de C______ (117 fr. 80), ses acomptes d'impôts cantonaux et fédéraux (476 fr.), les frais de restaurant scolaire pour C______ (112 fr.), ses frais de transport (70 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.) et celui de C______ (400 fr.).
L'époux percevait un salaire mensuel net moyen de 4'128 fr. auquel s'ajoutaient 150 fr. d'allocations familiales pour F______ (50%) et devait assumer des charges estimées à 2'728 fr. 90 comprenant la moitié du loyer (494 fr. charges comprises), sa prime d'assurance maladie de base (289 fr. 20), la moitié de l'assurance maladie de base de F______ (estimée à 50 fr.), la moitié des frais médicaux de F______ (estimée à 25 fr.), la moitié des frais de crèche de F______ (430 fr.), ses frais de transport (70 fr.), son entretien de base selon les normes OP (850 fr.) et la moitié de celui de F______ (200 fr.) et les impôts à la sources (320 fr.).
Par application de la méthode du minimum vital avec répartition à raison de 2/3 de l'excédent entre les conjoints (3'692 fr. 70 + 3'032 fr. - 6'691 fr.), le Tribunal a constaté que seul un montant de 33 fr. 75 pouvait être revendiqué par l'épouse. Il a, en conséquence, donné acte à l'époux de son engagement, par mois et d'avance, un montant de 200 fr., allocations familiales non comprises, à l'entretien de la famille, sans effet rétroactif.
D. L'époux travaille en qualité de "Personnel d'entretien" pour la société G______ SA depuis le 1er novembre 2010 pour une rémunération "4 effectuant en moyenne de 18h/semaine", plus précisément 40 heures, soit un salaire brut de 4'250 fr. par mois, versé 13 fois l'an, la CCT, secteur du nettoyage pour le canton de Genève étant applicable. Au cours de l'année 2012, il a effectué quelques heures supplémentaires de sorte que son salaire mensuel net moyen s'est élevé à 4'128 fr., 13ème salaire compris.
Depuis le mois de septembre 2012, l'époux est imposé à la source à raison de 320 fr. par mois.
Par pli du 8 avril 2013, soit postérieurement au prononcé de la décision querellée, l'employeur a résilié le contrat de travail de l'époux pour le 30 juin 2013.
La prime d'assurance maladie de base de l'époux est de 308 fr. 25 depuis le 1er janvier 2013.
Les frais médicaux non couverts de l'enfant F______ se sont élevée à 350 fr. en 2011 et 350 fr. en 2012.
E. L'argumentation des parties sera examinée plus avant dans la partie EN DROIT ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du présent litige.
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, formé dans le délai de 10 jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions pécuniaires qui, capitalisées, dépassent 10'000 fr. (760 fr. fr. x 12 x 20 = 182'400 fr.; art. 92 al. 2 CPC), le présent appel est recevable.
2. La cause revêt un caractère international eu égard aux nationalités étrangères des époux. Les parties et leur enfant étant domiciliées dans le canton Genève, les tribunaux genevois sont compétents (art. 46 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 49 LDIP et 4. al. 1 CLaH 73 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
3. 3.1. La présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugales est soumise aux maximes inquisitoire (art. 271 let. a, 272 et 296 al. 1 CPC) et d'office, la famille comportant un enfant mineur (art. 296 al. 3 CPC; Steck, Commentaire bâlois CPC, n. 1 ad art. 295-304 CPC et n. 4 ad art. 296 CPC; Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 295-304 CPC).
3.2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquaient également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les nova (dans ce sens: Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
En l'espèce, le litige se rapporte à la contribution d'entretien de la famille qui comporte un enfant mineur. Partant, les pièces nouvelles produites par l'intimé en appel sont recevables.
3.3. L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Réthornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121).
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont prises dans une procédure sommaire où les moyens de preuve et les exigences en matière de preuve sont limités, la vraisemblance suffisant (ATF 127 III 474 consid. 2b/aa = SJ 2001 I p. 586). Hormis les mesures concernant les enfants mineurs, le juge ne statue que sur requête d'un ou des époux et dans le cadre des conclusions (Hausheer/Reusser/Geiser, in Commentaire bernois, 1999, n. 17 ad art. 180 CC).
4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir limité la contribution due par l'intimé à l'entretien de la famille à 200 fr. par mois.
4.1.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2 in SJ 2004 I 529).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012, consid. 4.2.1); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141).
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012, consid. 6.1). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10).
Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, il peut, dans certaines conditions, leur imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement Le juge doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 602 mais publié in FamPra.ch 2012 p. 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011, consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 128 III 4 précité, consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b, JT 2000 I 121). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié in ATF 137 III 604; 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 3.1; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1.).
Dans le calcul de la contribution d'entretien, le montant de base compris dans le minimum vital d'un conjoint est déterminé selon les Normes d'insaisissabilité admises en matière d'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2.b.b; cf. à Genève : Normes d'insaisissabilité publiées in RS/GE - E 3 60.04). A ce montant de base, s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail, les frais supplémentaires de repas pris à l'extérieur ainsi que les frais de garde des enfants pendant le travail (Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 86).
Conformément à la jurisprudence, les impôts ne sont pris en considération dans le calcul de la contribution d'entretien que lorsque les conditions financières sont favorables. Dans les situations financières modestes, où le revenu des époux ne suffit pas à couvrir les besoins minimaux de deux ménages, la charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital du droit de la famille (ATF 128 III 257 consid. 4a/bb p. 259; 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292; 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; 5A_383/2007 du 9 novembre 2007, consid. 2). Ce principe ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer. Une telle solution s'impose dans la mesure où, en matière de droit des poursuites et de calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP - lequel doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2-10) - le calcul du montant saisissable d'un débiteur imposé à la source doit tenir compte du salaire qu'il perçoit effectivement (ATF 90 III 34; arrêt 7B.221/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.4).
La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 4.1).
4.1.2 C'est le lieu de rappeler que la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, qui ressortit à la procédure sommaire, n'est pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates, nécessitant une instruction approfondie à l'exemple d'une procédure ordinaire (art. 271 let. a CPC).
4.2. En l'espèce, l'appelante ne remet pas en cause l'application par le premier juge de la méthode dite du "minimum vital" pour la fixation de la contribution d'entretien mais reproche au Tribunal d'avoir tenu compte de charges non démontrées par son époux.
De son côté, l'intimé fait valoir qu'il sera au chômage dès le mois de juillet 2013 et que ses revenus diminueront de 20%.
4.2.1. A ce jour, l'intimé réalise un salaire mensuel net moyen de 4'128 fr. dont il faut déduire, conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'impôt à la source que l'employeur a l'obligation de prélever et à la retenue duquel l'intimé ne peut s'opposer (320 fr.). Cela ne crée d'ailleurs pas une inégalité de traitement entre les époux, puisqu'il est également tenu compte des impôts de l'appelante dans ses charges.
L'intimé fait valoir qu'il sera au chômage dès le mois de juillet prochain et qu'il ne percevra dès lors plus que 80% de ses revenus. Toutefois, il est notoire que dans le secteur du nettoyage le marché du travail n'est pas saturé, de sorte que l'on peut attendre de l'intimé, âgé de 40 ans, qui n'a pas allégué avoir des problèmes de santé et qui bénéficie de plusieurs d'années d'expérience dans cette branche, qu'il retrouve rapidement un emploi aux mêmes conditions salariales, puisqu'il est actuellement payé conformément à la CCT.
4.2.2. L'intimé a prouvé que les frais médicaux non couverts de l'enfant F______ s'élevaient à 350 fr. par an, de sorte que, devant assumer la moitié des frais de l'enfant, une somme de 15 fr. (350 fr. / 12 / 2) sera admise dans ses charges à cet égard.
Il est également vraisemblable que l'intimé doive s'acquitter de la moitié de la prime d'assurance maladie obligatoire de l'enfant qui s'élève généralement à une centaine de francs. La somme de 50 fr. sera donc comprise dans ses charges.
En revanche, l'intimé a admis que l'enfant ne fréquente la crèche que sporadiquement en raison de ses problèmes de santé et que c'est sa mère qui en prend soin au quotidien. Dès lors, le placement de l'enfant dans une telle institution n'est pas nécessaire pour que l'intimé puisse exerce son activité lucrative. De plus, même s'il a produit un document validant l'inscription de l'enfant dans une crèche, l'intimé n'a pas prouvé s'acquitter des frais en découlant. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte de ces frais.
Au vu de l'âge et du handicap de F______, il ne peut être exigé de sa mère qu'elle exerce une activité lucrative. Partant, la totalité des charges de cet enfant sera mise à la charge de l'intimé.
4.2.3. Au vu de ce qui précède, l'intimé réalise un revenu mensuel net de 4'128 fr. pour des charges admissibles de 2'422 fr., comprenant la moitié du loyer (494 fr. charges comprises), sa prime d'assurance maladie de base (308 fr.), l'assurance maladie de base de F______ (estimée à 100 fr.), les frais médicaux de F______ (30 fr.), ses frais de transport (70 fr.), son entretien de base selon les normes OP (850 fr.) et celui de F______ (250 fr., soit 400 fr. - 150 fr. d'allocations familiales) et l'impôt à la source (320 fr.).
Par ailleurs, les revenus (6'391 fr.) et les charges (3'693 fr. - 300 fr. d'allocations familiales) de l'appelante ne sont, à juste titre, pas remis en cause par les parties en appel.
Compte tenu des revenus mensuels des parties, totalisant 10'519 fr. (6'391 fr. + 4'128 fr.), celles-ci bénéficient, déduction faite de leurs charges mensuelles cumulées de 5'815 fr. (3'393 fr. + 2'422 fr.), d'un disponible de 4'704 fr. environ, de sorte que l'appelante peut prétendre, pour l'entretien de la famille, en sus de la couverture de son minimum vital élargi (3'393 fr.), aux deux tiers de l'excédent précité (3'136 fr.), sous déduction de ses revenus propres (6'391 fr.), soit à une contribution de 138 fr.
Dès lors, c'est à juge titre que le premier juge a donné acte à l'intimé de son engagement de verser une somme de 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, ce montant étant plus favorable à celui auquel l'appelante est en droit de prétendre.
5. L'appelante conclut à ce que la contribution d'entretien lui soit versée avec effet rétroactif au 1er mai 2011.
5.1. En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le début de l'obligation d'entretien remonte au moment du dépôt de la requête, étant rappelé que cette contribution peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/201 du 6 février 2013, consid 5.4.4.3), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 135 III 315 consid 2.3, 2.4; Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 23ss ad art. 173 et n. 28 ad art. 176 CC).
5.2. En l'espèce, les parties se sont séparées en août 2010 et les mesures protectrices ont été requises le 4 mai 2012.
S'il est exact que depuis la séparation des époux l'intimé n'a versé qu'un unique montant de 250 fr. à l'entretien de sa famille, l'appelante a toutefois toujours eu suffisamment de revenus (6'391 fr.) pour couvrir largement l'ensemble de ses charges et celles de l'enfant (3'393 fr.), de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire remonter le versement de la contribution d'entretien à une date antérieure à celle du dépôt de la demande.
Par conséquent, l'intimé sera condamné à payer une contribution à l'entretien de sa famille de 2'780 fr. 65 (13 x 200 fr. + 1 x 28/31 de 200 fr.) du 4 mai 2012 au 31 juin 2013, sous déduction de la somme de 250 fr. déjà versée, soit 2'530 fr. 65. Il sera, en outre, condamné à verser la somme de 200 fr. mois à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1er juillet 2013.
6. 6.1. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, le premier juge a réparti les frais de la procédure par moitié entre les époux, faisant application de l'art. 107 al. 1 let c CPC qui prévoit que le juge répartir les frais selon sa libre appréciation dans les affaires de famille. Ainsi, bien que l'appel soit partiellement admis, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance opérée par le Tribunal.
6.2. Les frais judiciaires de la présente, fixés à 500 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), seront mis à la charge des époux, chacun pour moitié.
Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 104 al. 1 105 al. 1 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
7. La contribution d'entretien étant fixée pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF) par arrêt rendu dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2), seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 4 du jugement JTPI/3110/2013 rendu le 28 février 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8550/2012-20.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de la famille, pour la période du 4 mai 2012 au 31 juin 2013, la somme en capital de 2'530 fr. 65.
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1er juillet 2013.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais judiciaires et dépens d'appel :
Confirme le jugement JTPI/3110/2013 sur ce point.
Arrête les frais d'appel à 500 fr et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Les met à la charge de B______ et A______ à parts égales entre eux.
Condamne B______ à verser à ce titre 250 fr. à A______.
Dit que chaque partie conserve ses propres dépens pour le surplus.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.