| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8582/2019 ACJC/275/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 5 MARS 2021 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 août 2020, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant en personne.
A. Par ordonnance OTPI/532/2020 du 27 août 2020, reçue par les parties le 7 septembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à B______ un droit de visite sur sa fille devant s'exercer à raison d'une visite par mois au sein du Point Rencontre selon la prestation dite "Passage", avec sortie à l'extérieur du Point Rencontre à la demi-journée (chiffre 1 du dispositif), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite déjà en place et transmis une copie de sa décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 2), réservé le sort des frais à la décision finale (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte expédié le 17 septembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation.
Préalablement, elle a sollicité la restitution de l'effet suspensif de l'ordonnance entreprise.
Principalement, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour dise que le droit de visite octroyé à B______ sur sa fille C______ ne serait pas élargi et ne s'exercerait pas à raison d'une visite par mois au sein du Point Rencontre, selon la prestation dite "Passage", avec sortie à l'extérieur du Point Rencontre, à la demi-journée, sans surveillance et maintienne le droit aux relations personnelles du précité sur sa fille tel que mis en place par décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 11 septembre 2019, soit à raison d'une période par mois au sein du Point Rencontre, selon la prestation "Accueil".
Elle a produit une pièce nouvelle, soit un courriel qu'elle a adressé le 17 septembre 2020 à D______, intervenant en protection de l'enfant et curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles, duquel il ressort qu'elle aurait appris « de source sûre » que B______ avait été licencié en raison de « crises violentes au point de gâcher plusieurs services, n'étant pas en état de contrôle ».
b. Après avoir recueilli la détermination de B______ sur la requête d'effet suspensif, la Cour l'a admise en ce qu'elle concernait le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise et réservé les frais pour le présent arrêt.
c. Dans sa réponse, B______, comparant en personne, a, dans une argumentation confuse, conclu au rejet de l'appel et sollicité que A______ "débute dans les plus brefs délais une expertise médicale et psychiatrique", afin d'attester que celle-ci ne présentait aucun danger pour sa fille C______, sans quoi il s'opposerait au droit de garde octroyé à la mère.
Il a produit des pièces nouvelles, notamment une attestation non datée établie par le Directeur du restaurant dans lequel il travaillait, à teneur de laquelle la direction n'avait pas constaté de manquement de la part de son ancien employé (tant sur le plan du travail que du comportement), qui avait démissionné, ainsi qu'une lettre de démission du 23 avril 2019.
d. Par réplique, A______ a persisté dans ses conclusions.
e. Les parties ont été informées par avis du 14 janvier 2021 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, née [A______] le ______ 1983 à H______ (France), de nationalité française, et B______, né le ______ 1984 à I______ (France), de nationalité française et suisse, se sont mariés le ______ 2016 à J______ (GE).
b. Une enfant est issue de cette union : C______, née le ______ 2015 à Genève.
c. Les époux se sont séparés le 7 novembre 2016, date à laquelle B______ a quitté le domicile familial.
d. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juillet 2017, confirmé par arrêt de la Cour du 3 novembre 2017, le Tribunal a notamment attribué la garde de l'enfant C______ à sa mère et réservé au père un droit de visite progressif devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, durant un mois, tous les lundis matin de 9h à 12h ainsi qu'un dimanche sur deux de 9h à 12, puis, durant les trois mois suivants, tous les lundis matin de 9h à 12h ainsi qu'un dimanche sur deux de 9h à 18h, puis, durant les trois mois suivants, tous les lundis de 8h à 19h30, ainsi qu'un dimanche sur deux de 9h à 18h, et, finalement, une semaine sur deux, du dimanche 9h au lundi 19h30 et l'autre semaine, le lundi de 8h à 19h30, ainsi que durant quatre semaines de vacances par année. Dès la rentrée scolaire de C______, le droit aux relations personnelles du père pourrait s'étendre à la moitié des vacances scolaires, sans restriction. Le Tribunal a en outre instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Pour ce faire, il s'est basé sur un rapport d'évaluation sociale rendu par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) le 30 mars 2017, à teneur duquel les relations personnelles entre le père et sa fille avaient été chaotiques depuis la séparation des parents jusqu'au mois de février 2017. Le conflit parental était très envahissant et probablement exacerbé par la procédure et par le caractère récent de la séparation mais également par les enjeux liés à l'organisation des relations personnelles. Les reproches réciproques exprimés par les parents ne concernaient pas les capacités parentales de chacun mais le conflit conjugal. L'enfant allait bien et était contente de pouvoir rencontrer son père régulièrement. Il était toutefois nécessaire que les visites puissent évoluer de façon progressive afin de s'assurer de leur régularité et de leur bonne évolution.
e. B______ a déménagé en France (G______) à la fin de l'année 2017.
f. Par décision du 1er mars 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après le Tribunal de protection) a suspendu provisoirement les relations personnelles entre le père et l'enfant.
Il a ensuite, par ordonnance du 28 septembre 2018, fixé les relations personnelles par vidéoconférence hebdomadaire et en milieu thérapeutique une fois par mois.
g. Par acte expédié le 12 avril 2019, A______ a formé une requête unilatérale de divorce, dans le cadre de laquelle elle a notamment conclu à ce que la fixation du droit de visite de B______ soit réservée dans « l'attente d'une décision de l'autorité compétente en matière de protection de l'enfant ».
Elle a notamment allégué que l'enfant C______ n'avait pas vu son père depuis le mois de décembre 2017, à l'exception de trente minutes le 17 janvier 2019. Une procédure visant les relations personnelles du père et de sa fille avait été initiée afin de réinstaurer précautionneusement des relations père-fille, en tenant compte des comportements à risque de B______ en présence de l'enfant (comportement sexuel inadéquat lors de l'exercice du droit de visite, colères incontrôlables et abus de manière grave et répétée de l'alcool). Depuis le mois de septembre 2018, les relations personnelles avaient repris entre C______ et son père sous forme de vidéo-conférence une fois par semaine.
Elle a notamment produit un courrier qu'elle avait adressé le 14 juin 2018 au Tribunal de protection dans lequel elle expliquait les comportements inadéquats de B______. Elle aurait ainsi constaté, durant la vie commune, que le précité était souvent en proie à des colères incontrôlables, qu'il abusait de manière grave et répétée d'alcool et de substances toxiques, qu'il regardait des films pornographiques en présence de sa fille, n'hésitait pas à se masturber devant elle et tenait des propos inadéquats à son égard (« bombe sexuelle »). B______ avait ensuite vécu avec un compagnon, qui, une fois séparé de celui-ci, lui avait confié avoir assisté aux mêmes crises de la part de B______.
h. Lors de l'audience de conciliation du 7 juin 2019, B______ s'est déclaré d'accord avec l'attribution d'une garde exclusive à A______. S'agissant du droit de visite, il a déclaré ne pas s'opposer à un droit limité jusqu'à ce que l'enfant ait 6 ans, qui s'étendrait ensuite à la moitié des vacances scolaires.
i. Par décision du 13 septembre 2019, le Tribunal de protection a modifié les modalités d'exercice des relations personnelles dès le mois d'octobre 2019, réservant à B______ un droit de visite sur sa fille devant s'exercer à raison d'une période par mois au sein du Point Rencontre selon la modalité dite « Accueil » pour une durée usuelle de 1h30. La visioconférence hebdomadaire entre père et fille était pour le surplus maintenue.
j. Par courriers des 14 et 31 octobre 2019, B______ a contesté tout comportement sexuel inadéquat et expliqué que son addiction aux jeux n'était plus d'actualité.
Il a insisté sur le fait que cela faisait trois ans qu'il ne voyait plus sa fille et qu'il était urgent de trouver un terrain d'entente avec la mère pour le bien et l'intérêt de C______.
k. Lors de l'audience du 8 novembres 2019, les parties ont confirmé que le père voyait sa fille 1h30 par mois dans un Point Rencontre à Genève.
A______ a sollicité un rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique du groupe familial.
l. Le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale le 28 avril 2020.
Pour établir son rapport, il s'est entretenu avec les deux parents et a consulté divers intervenants, soit le curateur de surveillance et d'organisation des relations personnelles, une thérapeute auprès de F______ et l'enseignante de l'enfant.
Le SEASP a interrogé les parties sur leurs capacités parentales respectives. A______ a déclaré n'avoir aucune confiance en B______, lequel avait toujours eu des comportements instables et inquiétants durant leur vie commune, ainsi qu'après leur séparation. Rien ne pouvait prouver qu'il avait changé, ce d'autant qu'il avait toujours « été dans le déni de ses comportements problématiques ».
B______ a indiqué s'inquiéter uniquement du discours que A______ pouvait tenir le concernant à C______. Il a indiqué ne pas consommer d'alcool de manière problématique, ne plus se droguer depuis des années et a nié tout comportement inadéquat en présence de sa fille.
Le curateur a indiqué que, selon le retour fait par les professionnels, les rencontres entre le père et sa fille se déroulaient bien. Après plusieurs visites en sa présence, la thérapeute auprès de F______ avait proposé que les rencontres se déroulent au sein du Point Rencontre, ce qui avait pu être mis en place en octobre 2019. Au vu de la bonne évolution de la situation, le curateur souhaitait proposer au Tribunal de protection un élargissement des visites afin qu'elles puissent se dérouler à l'extérieur du Point Rencontre, avec un passage de l'enfant par celui-ci. Depuis le début de son mandat, il n'avait constaté aucun élément allant dans le sens d'une inadéquation de la part du père. Les visites se limitaient à une rencontre par mois car le père venait en avion depuis l'ouest de la France et n'était pas en mesure de se déplacer plus souvent. Le curateur avait également constaté que la mère émettait toujours d'importantes réserves quant à une ouverture des visites. Enfin, il déplorait l'échec du travail de médiation proposé aux parents et craignait que le conflit parental se cristallise et aille à l'encontre de l'intérêt de l'enfant.
La thérapeute a expliqué avoir effectué une séance en visioconférence avec les parents en octobre 2019 dans le but d'entamer un travail de coparentalité. Les parents semblaient conscients de la nécessité de parvenir à travailler ensemble mais de nouveaux éléments, notamment en lien avec la procédure, venaient régulièrement mettre à mal toute tentative d'apaisement. L'unique séance n'avait pas permis d'aboutir à une meilleure collaboration entre les parents. La thérapeute estimait nécessaire que ceux-ci puissent continuer un travail de coparentalité afin notamment de pouvoir confronter les craintes émises par la mère à l'égard du comportement de B______. Elle n'avait, pour le surplus, pas constaté d'attitude problématique de la part du père dans le cadre des visites père-fille organisées.
L'enseignante de C______ a relevé que l'enfant était une élève agréable, qui respectait les règles de la classe et qui s'était bien adaptée au rythme de l'école. Elle n'avait pour le surplus pas d'inquiétude particulière concernant son élève.
Dans son analyse, le SEASP a relevé, concernant les relations personnelles entre C______ et son père, que des questionnements subsistaient quant à certains aspects des capacités parentales de B______, notamment sur sa capacité à assurer la sécurité physique et psychique de sa fille durant sa prise en charge seul à seul. Les inquiétudes émises par la mère concernant une consommation abusive d'alcool, des comportements sexuels problématiques ou une mauvaise gestion de ses émotions par le père pouvaient avoir un impact direct sur l'enfant si celles-ci étaient avérées. Ces éléments n'avaient toutefois pas pu être objectivés par le SEASP. Les professionnels n'avaient pas relevé d'éléments problématiques durant les visites père-fille mais celles-ci se déroulaient dans des cadres très restrictifs et surveillés. Le seul moyen qui permettrait de pouvoir évaluer ces potentiels risques était d'effectuer une expertise médicale et psychiatrique de B______ et de son lien à sa fille. Le SEASP a également relevé que les craintes émises par la mère persistaient depuis la séparation parentale, voire s'étaient intensifiées, et que celles-ci empêchaient le développement du lien entre le père et sa fille, ce qui ne laissait pas entrevoir une évolution harmonieuse pour cette dernière. Il était dès lors dans l'intérêt de C______ qu'une expertise psychiatrique familiale ainsi qu'une expertise médicale du père soient ordonnées, dans le but d'écarter définitivement les doutes subsistants et de pouvoir envisager une évolution du droit aux relations personnelles. Dans l'intervalle, l'organisation actuelle des visites pourrait se poursuivre.
Dans ces circonstances, le SEASP a recommandé que l'autorité parentale conjointe soit maintenue, que la garde de fait de C______ soit attribuée à la mère, qu'une expertise psychiatrique familiale et qu'une expertise médicale de B______ soient ordonnées, que le droit aux relations personnelles réservé au père soit fixé à raison d'au minimum une visite par mois au sein du Point rencontre, et que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit maintenue.
m. Parallèlement, par courrier du 4 juin 2020, le SPMi et le SEASP ont informé le Tribunal de protection que les observations du Point Rencontre étaient positives et n'indiquaient aucun élément susceptible d'empêcher l'évolution des modalités de visite sur un mode « Passage » dès la mise en place des expertises préconisées dans le cadre du rapport d'évaluation sociale du 28 avril 2020 et l'ont, par conséquent, invité à maintenir le droit aux relations personnelles de B______ à raison d'au minimum une visite par mois au sein du Point Rencontre selon la prestation « Accueil », puis, dès que l'expertise familiale aurait débuté, à ordonner que le droit de visite se déroule selon la prestation dite « Passage », avec sortie à l'extérieur du Point rencontre et ce à la demi-journée.
Par décision du 10 juin 2020, le Tribunal de protection s'est déclaré incompétent et a transmis la cause au Tribunal en charge de la procédure en divorce.
n. Par courrier du 25 mai 2020, A______ s'est déclarée d'accord avec la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique et médicale sur B______ et s'est opposée à un droit de visite non surveillé.
o. Le 27 août 2020, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial, ainsi que l'expertise médicale de B______, portant notamment sur sa consommation d'alcool et ses éventuels comportements sexuels « problématiques », un délai ayant été fixé au 2 octobre 2020 aux parties pour se prononcer sur les questions à l'expert figurant dans son projet d'ordonnance.
Le même jour, il a également rendu l'ordonnance attaquée.
D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que la situation justifiait le prononcé de mesures provisionnelles, dans la mesure où il venait d'ordonner les expertises préconisées par le SEASP, processus susceptible de durer plusieurs mois et a estimé que le droit de visite réservé au père devait, dans l'attente du résultat desdites expertises et du jugement de divorce à venir, être légèrement élargi, dans le sens recommandé par le SPMI aux termes de son courrier du 4 juin 2020.
1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur les droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1).
Interjeté contre une décision de première instance sur mesures provisionnelles, dans le délai utile de 10 jours, et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 314 CPC), l'appel est recevable.
1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).
2. En appel, les parties ont produit des pièces nouvelles.
2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Le juge d'appel doit en effet rechercher lui-même les faits d'office et peut, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour concernent le droit de visite ou la situation personnelle des parents, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur les droits parentaux. Ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.
3. Dans sa réponse, l'intimé a sollicité qu'une expertise médicale et psychiatrique de l'appelante soit ordonnée afin de s'assurer que celle-ci ne représente aucun danger pour l'enfant, sans quoi il s'opposerait à son droit de garde.
3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.
Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
3.1.2 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC).
Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question. Le tribunal doit se poser cette question lorsqu'une partie sollicite une expertise. S'il estime soit que l'appel à un expert n'est pas nécessaire parce qu'il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu'une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d'expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d'être entendu des parties (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 et 4 ad art. 183 CPC).
3.1.3 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de la garde doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). En effet, toute modification dans l'attribution de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3).
3.2 En l'espèce, la question de la recevabilité de la conclusion de l'intimé peut demeurer indécise puisqu'en tout état, celle-ci serait rejetée, faute d'intérêt à agir, une expertise du groupe familial ayant été ordonnée par le premier juge, laquelle permettra d'établir si l'un ou l'autre des parents souffre d'une affection psychique ou psychiatrique entravant ses capacités parentales. Il appartiendra ainsi à l'intimé de se déterminer en conséquence devant le premier juge.
Par ailleurs, le droit de garde ne fait pas l'objet du présent litige, les parents s'étant toujours accordés pour que la garde de l'enfant soit confiée à la mère, C______ ayant été prise en charge exclusivement par l'appelante depuis la séparation.
En tout état, la situation familiale a fait l'objet d'un rapport d'évaluation sociale en avril 2020, dont la teneur n'est pas remise en cause par l'intimé. Dans le cadre de ce rapport, l'intimé, bien qu'inquiet des propos que pouvait tenir l'appelante à son égard devant leur fille, n'a pas fait valoir d'élément concret laissant penser que celle-ci présenterait un danger pour C______, laquelle se développe de manière harmonieuse et positive selon le SEASP. Il ne l'a pas fait non plus dans le cadre de sa réponse à l'appel, se limitant à solliciter de telles expertises en raison du manque de bienveillance dont l'appelante ferait preuve dans le cadre de la procédure.
4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir élargi le droit de visite réservé au père et fait valoir que ce dernier représente un danger concret pour la sécurité de l'enfant compte tenu des troubles psychiatriques et des addictions dont il souffrirait.
4.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant dès lors applicables par analogie.
4.1.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5).
Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (arrêts du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2; 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513). Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2;
127 III 295 consid. 4a et les références).
Cependant, le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références; arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in FamPra 2009 p. 246). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1; 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2).
En vertu de l'art. 4 CC, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC (ATF
120 II 229 consid. 4a; arrêt 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 in fine non publié aux ATF 142 III 193). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1).
4.1.3 Le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références).
Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF
142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1).
Le juge n'est toutefois pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC. Cependant une portée particulière est conférée au rapport d'évaluation sociale, qui tient compte de nombre d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience de la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/662/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.2; ACJC/1208/2016 du 9 septembre 2016 consid. 5.1.2).
4.2 En l'espèce, le père et la fille entretiennent des relations personnelles qui s'exercent, en l'état et depuis plusieurs mois, au sein du Point Rencontre.
L'appelante fait valoir qu'un droit de visite exercé sans la surveillance d'un tiers compromettrait de manière grave le développement de l'enfant, dans la mesure où le père présenterait des troubles psychiatriques et serait en proie à des addictions.
La situation familiale a fait l'objetd'un rapport d'évaluation sociale rendu par le SEASP en avril 2020, dont la teneur n'est pas remise en cause. Dans ce rapport, les inquiétudes de la mère concernant le père ont été considérées comme suffisamment fondées pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale et psychiatrique de l'intimé, étant relevé qu'il était difficile de vérifier l'existence de tels problèmes lors de visites se déroulant dans des cadres aussi restrictifs et surveillés que ceux mis en place in casu.
Certes, le SPMi et le SEASP ont ensuite préconisé un élargissement du droit de visite, lequel pouvait, dès que les expertises familiales auraient débuté, se dérouler selon la modalité dite « Passage », avec sortie à l'extérieur du Point Rencontre à la demi-journée, compte tenu du bon déroulement des visites médiatisées. Un élargissement de ces dernières apparaît toutefois prématuré à ce stade. En effet, de nombreux comportements inadéquats sont reprochés au père, qui les conteste, admettant toutefois avoir consommé de la drogue par le passé et avoir souffert d'une addiction aux jeux. Comme relevé à raison par le SEASP dans le cadre de son rapport, une expertise médicale et psychiatrique de l'intimé constitue le seul moyen permettant d'évaluer les risques avant d'envisager une évolution du droit aux relations personnelles entre père et fille. En effet, le fait que les visites médiatisées mensuelles, en présence d'un éducateur, se déroulent bien ne permet pas de considérer que l'intimé serait en mesure de s'occuper seul de sa fille âgée de six ans durant une demi-journée, ce d'autant que les parents se sont séparés alors que C______ n'avait même pas deux ans et que l'intimé ne s'est pas occupé seul de celle-ci depuis décembre 2017.
Un examen approfondi de la situation familiale par le biais de l'expertise ordonnée par le Tribunal permettra de déterminer les compétences parentales, en termes d'autorité parentale, de garde et de relations personnelles. Dans l'intervalle, le droit de visite fixé par le Tribunal de protection le 13 septembre 2019 est adéquat et suffisant afin de préserver le lien entre père et fille dans l'attente du résultat de l'instruction et d'une décision au fond.
Le chiffre 1 de l'ordonnance entreprise sera par conséquent annulé.
5. 5.1 Le renvoi de la question des frais de première instance à la décision qui sera rendue sur le fond est conforme à l'art. 104 al. 3 CPC et sera donc confirmé.
5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr., comprenant la décision sur effet suspensif et le présent arrêt (art. 31 et 37 RTFMC), et mis à la charge des parties par moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95, 96, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.
L'intimé sera condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, l'appelante conservera ses dépens d'appel. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui comparaît en personne (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 17 septembre 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/532/2020 rendue le 27 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8582/2019-2.
Au fond :
Annule le chiffre 1 de l'ordonnance entreprise.
Confirme ladite ordonnance pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à raison de la moitié chacun.
Dit que la part de ces frais incombant à A______ est provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas octroyé de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Roxane DUCOMMUN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.