C/8589/2011

ACJC/580/2013 du 26.04.2013 sur JTPI/18617/2012 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 28.05.2013, rendu le 28.08.2014, CONFIRME, 4a_288/2013, 4A_288/2013
Descripteurs : CONTRAT D'ASSURANCE; CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); PRÉTENTION FRAUDULEUSE ENVERS L'ASSUREUR
Normes : LCA.40
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8589/2011 ACJC/580/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 26 AVRIL 2013

 

Entre

A______, sise B______, appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2012, comparant par Me Grégoire Aubry, avocat, rue de l'Hôpital 12, case postale 96, 2501 Bienne (BE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié D______, intimé, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 17 décembre 2012, communiqué pour notification le 19 du même mois, le Tribunal de première instance a statué sur la demande en paiement formée par C______ à l'encontre de A______.

Aux termes de ce jugement, il a condamné A______ à payer à C______ la somme de 48'810 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 avril 2010 à titre d'indemnisation pour le dommage matériel subi par ce dernier à la suite de la perte de maîtrise de son véhicule E______ sur le circuit automobile de F______(ch. 1). Il a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'200 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par C______, à la charge de A______, a ordonné à l'Etat de Genève de restituer à C______ le solde de 500 fr. et a condamné A______ à rembourser à ce dernier la somme de 5'200 fr. (ch. 2) ainsi qu'à lui verser un montant de 7'851 fr. TTC au titre de dépens (ch. 3). Enfin, il a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

b. Par acte expédié le 28 janvier 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instance, à son annulation et au rejet de la demande en paiement formée par C______ à son encontre.

Elle a par ailleurs requis, sans toutefois prendre de conclusions formelles en ce sens, la production du dossier constitué par le Tribunal de première instance ainsi que l'audition de G______.

c. Aux termes de son mémoire de réponse, C______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance, au rejet de l'appel interjeté par A______ et au déboutement de cette dernière de toutes ses conclusions.

d. Par plis du 15 mars 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.

B. Il ressort du dossier soumis à la Cour les éléments de fait pertinents suivants :

a. C______, notaire de profession, a été le propriétaire d'une E______, acquise d'occasion au mois de septembre 2009, et d'une H______.

C______ a acquis le véhicule de marque E______ en vue de conduire sur des circuits (témoignage I______). Ce véhicule était ainsi parqué en permanence au J______ et était "préparé" uniquement pour la pratique de cette activité (témoignage K______). Il était toutefois autorisé à circuler sur la voie publique et pouvait être utilisé pour un usage quotidien, à l'exception des pneumatiques, qui étaient spécifiques pour les circuits. Il était équipé de divers accessoires, à savoir notamment d'un arceau et de harnais de sécurité, ainsi que de suspensions conçues pour les véhicules qui effectuent des circuits (témoignages I______, K______ et L______).

b. A______ - qui a repris les actifs et les passifs de la société M______ par fusion entraînant la radiation de cette dernière société du Registre du commerce le 2 novembre 2011 - est une société anonyme active dans le domaine de l'assurance dont le siège se situe à B______ (Suisse).

c. Au mois de septembre 2009, C______ a mandaté I______, qui était un ami depuis plus de 20 ans ainsi que son courtier en assurances tant à titre privé que professionnel, afin qu'il négocie et conclue, pour son compte, avec M______, un contrat d'assurance pour les véhicules de marque E______ et H______ précités.

I______, qui est l'associé gérant de N______, est titulaire de deux maîtrises fédérales, l'une en marketing et l'autre en assurances, et dispose d'une expérience de 33 ans dans ce dernier domaine (témoignage I______).

d. Le 8 septembre 2009, M______ a, par l'intermédiaire de G______, dressé une proposition d'assurance de véhicule à moteur - dûment signée par C______ ainsi que par son représentant I______ - visant à assurer, en plaques interchangeables, les véhicules concernés notamment en responsabilité civile et en assurance casco intégrale. La future assurance devait remplacer une police antérieure du 9 mai 2008 qui couvrait uniquement le véhicule de marque H______. Ce document faisait notamment mention de la valeur de chacun des véhicules (162'400 fr. pour E______ et 54'900 fr. pour H______) ainsi que de celle de leurs équipements particuliers (20'000 fr. pour E______ et 5'490 fr. pour H______). La franchise en cas de détérioration violente était de 2'000 fr. pour E______ et de 1'000 fr. pour H______.

Cette proposition a été soumise par G______ à la direction de M______ le jour même afin d'obtenir la classe casco ainsi que les conditions d'assurance.

Entendu en qualité de témoin, I______ a indiqué que les assurances imposaient, au-delà de 10% du prix à neuf du véhicule assuré, de préciser la valeur des équipements particuliers installés, car il y avait une surprime à calculer, raison pour laquelle il avait été fait mention, en ce qui concerne la E______, d'équipements d'une valeur de 20'000 fr. Il avait informé G______ du fait que C______ entendait utiliser la E______ pour effectuer des circuits automobiles ainsi que de l'équipement sportif dont était muni ce véhicule.

e. Le 5 octobre 2009, M______ a établi la police d'assurance n° 1______, avec effet au 8 septembre 2009, laquelle reprenait tous les éléments de la proposition précitée. Différentes conditions générales de M______ y avaient été annexées. L'art. 13 let. c troisième tiret des conditions générales pour l'assurance de véhicules automobiles, assurance casco, Edition 2007 (ci-après : CGA Ca 2007) prévoyait notamment une exclusion de couverture pour les dommages survenus "lors de participation à des courses de vitesse, rallyes et autres compétitions semblables, y compris l'entrainement sur le parcours". Il précisait toutefois que "l'assurance [était] valable pour les courses d'orientation et d'adresse ("gymkhanas") ainsi que pendant la participation aux cours de perfectionnement prescrits juridiquement pour des nouveaux conducteurs".

I______ a déclaré n'avoir pas pris connaissance des conditions générales de M______ avant la conclusion de la police d'assurance pour le compte de C______.

f. Le 24 avril 2010, C______ s'est rendu avec sa E______ à une manifestation organisée par O______ sur le circuit de F______(France) en compagnie de P______ et de L______. Il a alors pris part à plusieurs séances de roulage non chronométrées.

Lors de la dernière session de conduite, C______ a perdu la maîtrise de la E______ qui a terminé sa course dans une rampe de pneus, ce qui l'a sérieusement endommagée. Entendu en qualité de témoin, P______ a indiqué que C______ était seul dans le véhicule au moment de l'accident et que la sortie de route avait eu lieu à un endroit "délicat" du circuit.

g. La manifestation précitée s'est déroulée sur deux jours, du samedi 24 avril au dimanche 25 avril 2010. Le premier jour était consacré à des sessions de roulage non chronométrées organisées "exclusivement à titre de loisir" par O______ pour les amateurs de conduite sur circuit, ainsi qu'à des sessions de roulage chronométrées. Le second jour était dédié aux essais chronométrés ainsi qu'aux courses.

C______ ne s'est inscrit et n'a participé qu'aux sessions de roulage non chronométrées du 24 avril 2010.

Entendu en qualité de témoin, P______ a indiqué avoir participé, avec C______, à différentes manifestations, appelées "gentlemen drivers", dans le but de conduire différentes voitures. Le 24 avril 2010, ils avaient effectué des "essais libres pour essayer" la E______ de C______ et améliorer leur technique de conduite. Il s'agissait d'une séance ouverte, c'est-à-dire comprenant plusieurs véhicules qui circulaient en même temps pendant une demi-heure voire trois-quarts d'heure puis revenaient au stand. Le but n'était pas de concourir contre les autres participants, dans la mesure où il fallait maîtriser le véhicule et que celui-ci bénéficie d'une couverture d'assurance.

h. A la suite de l'accident, C______ a pris contact avec I______ lequel a, par courriel du 3 mai 2010, informé M______ du sinistre. En substance, il y indiquait que le samedi 24 avril 2010, à Q______, C______ était "sorti de la route" et avait heurté "un muret à l'arrière du véhicule", qu'une expertise était à organiser, que le véhicule avait été rapatrié en Suisse au J______ et que le dommage était estimé à 30'000 fr.

I______ a déclaré, devant le Tribunal de première instance, que les termes employés dans ce courriel étaient les siens. Selon lui, ils n'étaient pas "biaisés" dès lors que n'importe quel expert était en mesure de constater que le véhicule avait été accidenté sur un circuit.

i. Sur demande de M______, I______ a précisé, par courriel du 6 mai 2010, que le sinistre était survenu vers 15 heures. Comme C______ était "sorti seul de la route et qu'il n'y avait pas [eu] de blessé", aucun rapport de police n'avait été établi. Enfin, ce dernier, grand sportif, ne buvant pas de boissons alcoolisées, il n'était pas sous l'emprise de l'alcool au moment de l'accident.

j. I______ a indiqué avoir rédigé les deux courriels précités sur la base des éléments que lui avait fournis C______.

k. Le 6 mai 2010 également, M______ a mandaté R______ afin qu'il réalise une expertise de la E______. Ce dernier a, dès le 10 mai 2010, émis des doutes sur les circonstances de l'accident, exprimant l'avis que celui-ci aurait eu lieu sur un circuit. Les doutes de l'expert n'ont pas été communiqués à C______.

l. Par courrier du 10 mai 2010, M______ a demandé à C______ de remplir une déclaration de sinistre, de produire des photos du lieu de l'accident et d'indiquer l'adresse exacte de ce lieu ainsi que les coordonnées du transporteur.

m. Le 28 mai 2010, C______ a renvoyé la déclaration de sinistre à M______. Il y indiquait notamment qu'alors qu'il participait à une "sortie "CLUB" organisée par O______ (hors FIA ou FFSA)" sur le circuit de F______, son véhicule était "sorti de la route et [avait] percuté les pneus disposés à cet endroit. Il précisait par ailleurs avoir concouru "uniquement aux sessions non chronométrées, de sorte que l'incident n'[était] pas survenu lors de participation à une course de vitesse ou entraînement chronométré, en vue d'une compétition pensant que les compétitions, courses n'étaient pas couvertes par [son] assurance".

n. Dans son rapport du 10 juin 2010, l'expert R______, a notamment indiqué que "suite à une petite enquête, il s'[était avéré] que le véhicule était sur un circuit de course automobile au moment de l'accident".

Il a procédé à deux calculs des frais de réparation, l'un tenant compte uniquement de la carrosserie conduisant à un montant de 46'172 fr. 60, l'autre prenant également en considération le remplacement du moteur impliquant un coût de 82'965 fr. 50.

o. Par courriel du 2 juillet 2010, I______ a notamment précisé à M______ que C______ avait participé à la partie récréative et hors compétition de la manifestation du 24 avril 2010.

p. Par courriel du 16 juillet 2010, M______ a refusé de prendre en charge le sinistre, faisant valoir que selon ses conditions générales, la participation à des courses de vitesse chronométrées ou non, sportives ou de loisirs, était clairement exclue de la couverture d'assurance.

q. Par courrier du 22 juillet 2010, C______ a contesté le refus de l'assurance. M______ a toutefois maintenu sa position.

Différents échanges de courriers sont alors intervenus entre C______ et M______, laquelle a requis la production de toute la documentation en lien avec la manifestation du 24 avril 2010 que ce dernier a transmis par lettre du 4 février 2011.

r. Par courrier du 16 mars 2011, M______ a persisté à refuser de prendre en charge le sinistre invoquant que l'accident était survenu lors d'essais libres, soit à l'occasion d'un "entrainement sur le parcours" au sens de l'art. 13 let. c CGA Ca 2007, de sorte que la couverture d'assurance était exclue.

s. Egalement au mois de mars 2011, C______ a vendu la E______, sous forme de "carcasse", pour un montant de l'ordre de 25'000 fr., celle-ci ayant été, à une nouvelle reprise, accidentée alors qu'il l'avait prêtée à une tierce personne.

C. a. Par requête déposée en vue de conciliation le 21 avril 2011, déclarée non conciliée le 8 août 2011, et introduite devant le Tribunal de première instance le 5 septembre 2011, C______ a, sous suite de frais judiciaires et dépens, assigné M______ en paiement de la somme de 50'810 fr. 69 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 avril 2010.

En substance, il a soutenu que lors de la rédaction de la proposition d'assurance, M______ avait été mise au courant que la E______ serait utilisée sur des circuits et qu'elle avait été équipée d'accessoires particuliers, notamment d'arceaux de sécurité. Il l'avait en effet acquise dans le but de participer à des manifestations de loisir sur les circuits automobiles situés aux environs de Genève, appelées "gentlemen drivers". Le jour de l'accident, il effectuait des séances de conduite non chronométrées sous l'égide d'un club d'automobilistes. Il ne participait ainsi nullement à une course de vitesse, à un rallye ou à une séance d'entraînement en vue d'une telle compétition. Partant, M______ était tenue, au regard du contrat d'assurance les liant, de lui rembourser les frais de réparation du véhicule dont il s'était acquitté consécutivement à l'accident survenu le 24 avril 2010, qu'il chiffrait à 50'810 fr. 69 au total. Il contestait par ailleurs avoir tenté de dissimuler à M______ les circonstances de l'accident, faisant valoir qu'il avait, en date du 28 mai 2010, rempli de manière exhaustive la déclaration de sinistre dans laquelle il avait mentionné qu'il "participait à une sortie "CLUB" organisée par O______ sur le circuit de F______".

b. A______ - dont la substitution à M______ en qualité de partie défenderesse a été constatée par le Tribunal de première instance par jugement JTPI/1305/2012 du 24 janvier 2012 - a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement de C______ de toutes ses conclusions. Elle a en substance fait valoir l'absence de couverture d'assurance pour le dommage subi par C______ consécutivement à l'accident du 24 avril 2010, ainsi que l'existence d'une prétention frauduleuse au sens de l'art. 40 LCA. Ses conditions générales excluaient en effet toute indemnisation lorsque le sinistre avait lieu sur un circuit et C______ avait tenté de dissimuler les circonstances dans lesquelles il avait perdu la maîtrise de son véhicule. Elle a, sur ce dernier point, insisté sur le fait que les informations données par I______ dans ses courriels des 3 et 6 mai 2010 démontraient sans aucun doute possible que l'accident était survenu sur une route ouverte au public et non pas sur un circuit, ce qui était contraire à la réalité.

c. Par ordonnance du 27 septembre 2012, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de A______ du 25 septembre 2012 tendant à l'audition en qualité de témoin de G______, considérant qu'elle aurait dû invoquer ce moyen de preuve avant l'ouverture des débats principaux.

d. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a en substance considéré que dans la mesure où C______ n'avait pas, dans ses écritures, allégué que G______ avait donné oralement une garantie quant à la couverture d'assurance en cas d'utilisation de la E______ sur des circuits, le témoignage de I______ sur cet aspect ne serait pas pris en compte.

Les éléments figurant au dossier ne permettaient pas de retenir que C______ aurait eu la volonté d'induire M______ en erreur sur les circonstances du sinistre. En effet, il n'avait eu son premier contact direct avec cette assurance que lorsqu'il avait rempli l'avis de sinistre le 28 mai 2010. Or, à cette occasion, alors qu'il ignorait que M______ avait des doutes sur la manière dont l'accident s'était déroulé, il avait spontanément indiqué que sa sortie de route était intervenue alors qu'il participait à une manifestation sur un circuit.

Il ressortait des circonstances dans lesquelles la police d'assurance litigieuse avait été conclue que la réelle et commune intention des parties était de couvrir les sorties sur circuit de C______ pour autant que celles-ci ne tombent pas sous le coup de l'art. 13 let. c CGA Ca 2007. Selon le texte de cette disposition, les activités exclues de la couverture d'assurance impliquaient, outre la vitesse, des notions de compétition et de résultat voire de palmarès. Or, le but poursuivi par C______ lors de sa participation à la manifestation du 24 avril 2010 était uniquement de manœuvrer sa E______ dans un milieu adapté afin d'améliorer sa technique de conduite et non de se mesurer à d'autres concurrents. Le dommage qu'il avait subi à la suite de la perte de maîtrise de son véhicule devait par conséquent être pris en charge par A______. Le montant de ce dommage devait être arrêté à 48'810 fr. 70, soit aux frais de réparation de 50'810 fr. 69 dont il avait dû s'acquitter pour réparer son véhicule après l'accident dont à déduire la franchise de 2'000 fr. prévue dans la police d'assurance.

D. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 La demande en paiement à l'origine de la présente procédure ayant été déposée après le 1er janvier 2011, le nouveau droit de procédure est applicable tant à la première qu'à la seconde instance (art. 404 et 405 CPC).

1.2 L'appel formé par l'assurance (ci-après l'appelante) est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la somme réclamée en première instance par l'assuré (ci-après l'intimé), supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).

1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Celle-ci est régie par les règles de la procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) et soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 et 58 CPC).

1.4 La Cour de céans demandant systématiquement, en cas d'appel, le dossier de première instance à l'autorité précédente, la requête de l'appelante tendant à la production dudit dossier est sans objet (art. 327 al. 1 CPC applicable par analogie).

Il ne justifie par ailleurs pas de donner suite à la demande de l'appelante tendant à l'audition de G______ en qualité de témoin. En effet, cette audition a déjà été refusée par le Tribunal de première instance par ordonnance du 27 septembre 2012 et l'appelante n'émet, dans le cadre de son mémoire d'appel, aucun grief contre cette décision (art. 315 al. 1 CPC). Au demeurant, cette dernière n'explique pas en quoi cette mesure d'instruction serait de nature à influer sur l'issue du litige, étant précisé que le Tribunal de première instance n'a pas pris en compte le témoignage de I______ au sujet de la garantie orale qu'aurait donnée G______ concernant la couverture d'assurance et que cet aspect n'a pas été remis en cause devant l'autorité de céans (cf. consid. 2).

2. Il est constant que les parties étaient liées par un contrat d'assurance portant notamment sur une assurance casco complète pour véhicule automobile.

Les parties ne critiquant pas la décision du premier juge de ne pas tenir compte du témoignage de I______ au sujet de la garantie orale qu'aurait donnée G______ concernant la couverture d'assurance, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. Cet élément factuel ne sera donc pas pris en considération pour statuer sur le litige qui les oppose.

3. 3.1 L'appelante reproche en substance au premier juge d'avoir procédé à une interprétation erronée de l'art. 13 CGA Ca 2007 ainsi qu'à une qualification inexacte de la manifestation à laquelle l'intimé participait au moment où le sinistre s'est produit. Selon lui, cette manifestation doit être assimilée à un entraînement sur un parcours de course, activité exclue de la couverture d'assurance selon le texte clair de la clause contractuelle précitée.

L'intimé, pour sa part, adhère au raisonnement du premier juge.

3.2 Les conditions générales d'assurance qui ont été expressément incorporées au contrat doivent être interprétées selon les mêmes principes juridiques que les autres dispositions contractuelles (ATF 135 III 1 consid. 2 p. 6; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681).

En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.).

Lorsque l'assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions. Lorsqu'une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut donc se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi. Cela conduit à une interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales, même si elle ne correspond pas à la volonté intime de l'assureur. Dans le domaine particulier du contrat d'assurance, l'art. 33 LCA précise d'ailleurs que l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Il en résulte que le preneur d'assurance est couvert contre le risque tel qu'il pouvait le comprendre de bonne foi à la lecture du contrat et des conditions générales incorporées à celui-ci; si l'assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombe de le dire clairement. Conformément au principe de la confiance, c'est à l'assureur qu'il incombe de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 consid. 3.3 p. 682; sous une forme résumée: ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 413).

Lorsqu'il subsiste un doute sur le sens de dispositions rédigées par l'assureur, telles que des conditions générales préformulées, celles-ci sont à interpréter en défaveur de leur auteur ("in dubio contra stipulatorem"; ATF 122 III 118 consid. 2a p. 121; 119 II 368 consid. 4b p. 372; 118 II 342 consid. 1a p. 344). Cette règle ne trouve toutefois application que si le texte concerné peut être compris de différentes façons ("zweideutig") et qu'il est impossible de lever le doute créé par les moyens d'une interprétation ordinaire (ATF 122 III 118 consid. 2d p. 124; 118 II 342 consid. 1a p. 344).

Une clause d'exclusion doit être interprétée restrictivement (ATF 118 II 342 consid. 1a p. 344).

3.3 En l'espèce, les parties s'opposent sur la manière dont la clause d'exclusion visée à l'art. 13 let. c CGA Ca 2007, laquelle faisait partie intégrante du contrat d'assurance qui les liait au moment de la survenance du sinistre, doit être interprétée.

S'il ressort du témoignage de I______ - dont les déclarations, faites sous serment, ne sauraient être remises en cause en l'absence d'éléments concrets au dossier permettant de retenir qu'elles ne seraient pas conformes à la vérité - que l'appelante a été informée de l'intention de l'intimé d'utiliser la E______ pour circuler sur des circuits ainsi que des équipements sportifs installés sur ce véhicule, il n'apparaît toutefois pas que les parties auraient négocié ou discuté le contenu de l'art. 13 let. c CGA Ca 2007. Par ailleurs, ni la proposition d'assurance ni la police d'assurance ne font état d'une garantie particulière relativement à la conduite sur circuit. Il ne peut ainsi être retenu qu'il existerait une volonté réelle et concordante des parties au sujet de la manière dont l'art. 13 let. c CGA Ca 2007 doit être interprété.

Il convient donc de procéder à une interprétation objective de cette clause contractuelle selon la théorie de la confiance.

L'article litigieux prévoit une exclusion de couverture pour les dommages survenus "lors de participation à des courses de vitesse, rallyes et autres compétitions semblables, y compris l'entrainement sur le parcours ". Il précise toutefois que " l'assurance est valable pour les courses d'orientation et d'adresse ("gymkhanas") ainsi que pendant la participation aux cours de perfectionnement prescrits juridiquement pour des nouveaux conducteurs".

Ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, une activité doit, selon le langage courant, pour être qualifiée de "courses de vitesse, rallyes et autres compétitions semblables", nécessairement comporter des éléments de compétition, soit l'opposition de plusieurs concurrents, de vitesse ainsi que de résultat.

Par ailleurs, selon le sens ordinaire des mots, le terme "entraînement" doit être compris comme la préparation à une compétition. Il convient ainsi de retenir, sur la base d'une interprétation objective, que la formulation "y compris l'entrainement sur le parcours" vise uniquement les parcours effectués en vue de la préparation à une course de vitesse, à un rallye ou à une autre compétition semblable comportant des éléments de vitesse avec mesure du temps.

Il ressort du dossier que lors de la manifestation du 24 avril 2010, l'intimé ne s'est inscrit et n'a participé qu'aux séances de roulage non chronométrées. Ces séances, organisées par un club automobile, étaient destinées aux amateurs de conduite sur circuit et avaient pour but de leur offrir un moment de divertissement. L'intimé y participait afin de pouvoir manœuvrer sa E______ dans un milieu adapté et améliorer sa technique de conduite. Il ne s'agissait ainsi nullement d'une course de vitesse, d'un rallye ou d'une autre compétition semblable dans la mesure où les participants n'étaient pas en concurrence et où aucun classement n'a été effectué à la fin des séances de roulage. De même, cette manifestation n'entrait pas dans la définition "d'entrainement sur le parcours" puisque l'intimé n'a pas participé aux essais chronométrés ainsi qu'aux courses qui s'en sont suivies. A cet égard, le fait que certains des conducteurs présents aux sessions de roulage non chronométrées auraient également concouru aux essais chronométrés et aux courses est sans pertinence. En effet, outre que cet élément factuel n'est pas établi, seul est déterminant le but poursuivi par les sessions de conduite auxquelles l'intimé a participé. Or, aucun des éléments figurant au dossier ne permet de retenir que celles-ci revêtaient les caractéristiques des activités exclues par l'art. 13 let. c CGA Ca 2007.

Il convient ainsi d'admettre que l'intimé pouvait de bonne foi, à la lecture de la clause litigieuse, comprendre que sa participation à la manifestation du 24 avril 2010 n'entrait pas dans le champ d'application des exclusions visées à l'art. 13 let. c CGA Ca 2007.

Enfin, il importe peu de déterminer si cette manifestation constitue ou non une "course d'orientation et d'adresse", dès lors que même en admettant que tel ne soit pas le cas, l'appelante ne serait pas libérée de son obligation d'indemnisation. En effet, compte tenu de l'interprétation restrictive qui doit être faite des clauses d'exclusion, la couverture d'assurance doit être considérée comme donnée lorsque les circonstances du sinistre n'entrent dans aucune des hypothèses envisagées par l'assurance.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'art. 13 let. c CGA Ca 2007 ne trouvait pas application dans le cas d'espèce et partant que le dommage subi par l'intimé lors de l'accident du 24 avril 2010 était couvert par la police d'assurance contractée auprès de l'appelante.

4. 4.1 Reste encore à examiner si l'appelante peut se prévaloir de l'existence d'une prétention frauduleuse pour refuser toute indemnisation. Cette dernière soutient en effet que l'intimé aurait tenté de l'induire en erreur en lui donnant, dans ses courriels des 3 et 6 mai 2010, des informations inexactes et incomplètes sur le lieu et les circonstances de l'accident du 24 avril 2010 de nature à lui faire croire que le sinistre était intervenu sur la voie publique et non sur un circuit.

L'intimé, pour sa part, reprend à son compte le raisonnement juridique du premier juge.

4.2 Sous le titre marginal "prétention frauduleuse", l'art. 40 LCA prévoit que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit (ATF 131 III 314 consid. 2.1).

L'application de cette disposition présuppose ainsi d'abord, d'un point de vue objectif, que la dissimulation ou la déclaration inexacte porte sur des faits qui sont propres à influencer l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur, autrement dit, que sur la base d'une déclaration correcte des faits en question, l'assureur n'ait à verser qu'une prestation moindre ou même aucune prestation. Il faut en outre, d'un point de vue subjectif, que l'ayant droit ait agi avec la conscience et la volonté d'induire l'assureur en erreur, sans qu'il importe qu'il soit parvenu ou non à ses fins (arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2011 du 14 mars 2011, consid. 2).

L'art. 40 LCA formule un moyen libératoire pour l'assureur, de sorte qu'il incombe à ce dernier de prouver les faits permettant l'application de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_671/2010 du 25 mars 2011, consid. 2.6).

Lorsque les conditions de l'art. 40 LCA sont réunies, l'assureur peut refuser toute prestation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_671/2010 du 25 mars 2011, consid. 2.6 et 4A_17/2011 du 14 mars 2011, consid. 2).

4.3 En l'espèce, la question de savoir si l'intimé ou son représentant ont, dans les courriels des 3 et 6 mai 2010, dissimulé ou déclaré inexactement des faits dans le but d'induire l'appelante en erreur sur les circonstances du sinistre peut demeurer indécise, dès lors que le fait que l'assuré effectuait, lors de la survenance de l'accident, des séances de roulage sur un circuit n'était, ainsi que cela a été exposé supra (cf. consid. 3.3), pas de nature à entraîner une suppression ou une diminution de l'obligation d'assurance.

Les conditions d'application de l'art. 40 LCA ne sont par conséquent pas réunies.

5. Le premier juge a arrêté le montant du dommage subi par l'intimé consécutivement à l'accident du 24 avril 2010 à 48'810 fr. 70 et a fixé le point de départ des intérêts moratoires à cette dernière date. Ce raisonnement n'étant pas critiqué par les parties, il n'y a pas lieu d'y revenir.

Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.

6. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]) et mis à la charge de l'appelante qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 3'500 fr. (art. 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/18617/2012 rendu le 17 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8589/2011-6.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 3'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à C______ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Jean RUFFIEUX

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.