| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8618/2012 ACJC/1420/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 avril 2014, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Daniel Vouilloz, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. A______, né le ______ 1965, et B______, née le ______1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2000 à Veyrier (GE).
Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2003 à Genève. Il est scolarisé à l'école primaire D______, à Genève.
Les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
b. Les parties vivent séparées depuis le mois de mars 2010.
c. Au moment de la séparation, A______ a quitté le domicile conjugal et s'est installé dans un studio, sis ______ à Genève. B______ a conservé le logement familial, qu'elle a continué d'occuper avec l'enfant C______ avant de le sous-louer pour des raisons financières du 1er août 2011 au 31 juillet 2012. Durant cette période, B______ vivait avec son fils pour partie chez sa mère et pour partie chez son nouveau compagnon, lequel était domicilié en France. Actuellement, elle déclare avoir réintégré l'ancien domicile conjugal, sans contester passer certaines nuits chez son compagnon, en France, précisant toutefois que chacun d'eux désire conserver son domicile respectif.
d. Les modalités de la vie séparée des époux ont été réglées sur mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement du 5 mars 2012, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, de même que la garde de l'enfant C______, réservé à A______ un droit de visite progressif, à raison de deux heures par semaine au Point de Rencontre, dans un premier temps, puis à raison de quatre heures par semaine à l'extérieur et, enfin, à raison d'un journée à quinzaine avec passage au Point de Rencontre, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 1'070 fr. jusqu'en juillet 2012, et dès le mois d'août 2012 1'600 fr. à condition que B______ réintègre le domicile conjugal (lequel avait été sous-loué d'août 2011 à juillet 2012).
B. a. Par acte du 4 mai 2012, A______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale de divorce. Il a notamment conclu à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde de C______ à la mère, et à la réserve en sa faveur d'un droit de visite selon les modalités prévues dans le rapport du SPMI. Il a en outre conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser en mains de son épouse, à titre d'entretien de C______, la somme mensuelle de 700 fr. jusqu'à 13 ans révolus, et de 900 fr. jusqu'à 18 ans révolus, voire au-delà mais jusqu'à l'âge de 25 ans au maximum, en cas d'études sérieuses et régulières.
b. Le 24 octobre 2012, A______ a pris des conclusions sur mesures provisionnelles tendant à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal et à ce que la contribution d'entretien due à son fils soit réduite à 300 fr. par mois dès le 1er novembre 2012.
A l'appui de ses écritures, A______ a indiqué que ses revenus avaient fortement diminué, de sorte qu'il n'était plus en mesure de payer la contribution d'entretien de 1'600 fr., telle que fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Concernant le domicile conjugal, il a allégué que son épouse y était officiellement domiciliée, mais résidait en réalité, avec C______, dans l'appartement de son compagnon en France voisine, comme cela ressortait des trois constats de domiciliation établis les 14 juin 2011, 4 octobre 2011 et
30 janvier 2012 par la société E______ SA.
c. B______ s'est opposée aux conclusions prises sur mesures provisionnelles par son époux. En revanche, elle a acquiescé au principe du divorce. Dans ses conclusions principales, elle a notamment sollicité l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde et l'autorité parentale sur C______ et a conclu à ce que le Tribunal donne acte de l'engagement de son époux à lui verser, à titre d'entretien de C______, par mois et d'avance, 700 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans révolus et 900 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans en cas de poursuite d'études sérieuses et suivies. Elle a en outre conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien post-divorce de 800 fr. par mois jusqu'au 31 mai 2018. A titre subsidiaire, elle s'est réservé le droit de solliciter ultérieurement une contribution post-divorce, si ladite contribution devait être rejetée à ce stade.
d. Lors de l'audience du 15 janvier 2013, B______ a retiré sa conclusion relative à la contribution post-divorce pour elle-même. Sur mesures provisionnelles, les époux ont consenti à ce qu'il soit donné acte à A______ de son engagement à verser 300 fr. par mois dès le 1er novembre 2012 pour l'entretien de C______. Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions.
e. Par ordonnance du 29 janvier 2013, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a donné acte à A______ de son engagement à verser, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, par mois et d'avance, 300 fr. avec effet au 1er novembre 2012 et de son engagement à informer son épouse de toute modification de sa situation personnelle et financière. Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée.
f. Le 18 mars 2013, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a rendu son rapport d'évaluation sociale, dans le cadre duquel il a relevé un contexte familial conflictuel, un manque de confiance mutuelle et de communication entre les parents, ainsi qu'une disqualification par C______ de son père. Le SPMI a conclu à ce que l'autorité parentale et la garde sur C______ soient confiées à la mère et à ce qu'un droit de visite de deux heures par semaine au Point de Rencontre soit réservé au père pendant une durée supplémentaire de trois mois afin d'améliorer le lien père-fils, les modalités pour la suite devant être fixées d'entente entre les parties et le curateur. En outre, le SPMi a recommandé d'enjoindre les parents à consulter le Service de la guidance infantile ou d'un service similaire et de confirmer la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
g. Lors de l'audience du 7 mai 2013, les parties se sont déclarées d'accord, compte tenu du rapport du SPMI du 18 mars 2013, que l'autorité parentale et la garde de l'enfant soient attribuées à la mère et que la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit maintenue. Elles ont en outre confirmé ne pas solliciter de contribution d'entretien post-divorce l'une envers l'autre.
h. Désirant que son point de vue soit pris en compte par le Tribunal, C______ a été entendu le 16 octobre 2013. Il a déclaré que sa scolarité se passait bien et qu'il avait beaucoup d'amis. Il voulait que le juge comprenne qu'il n'avait jamais eu de lien avec son père et qu'il n'avait pas envie d'en avoir.
C. Par jugement JTPI/4692/14 du 3 avril 2014, notifié aux parties le 8 avril suivant, le Tribunal a prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif).
Il a attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant à B______ (ch. 2), réservé en faveur de A______ un droit de visite, qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parents, à raison de deux heures par semaine au Point de Rencontre, à charge pour le curateur d'évaluer la possibilité d'un élargissement et un changement de modalités dans un délai de trois mois (ch. 3), maintenu la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite pour une période de deux ans et mis l'émolument y relatif à la charge des parties à parts égales (ch. 4 et 5), donné acte aux parties de leur engagement à consulter la guidance infantile en vue de mettre en place un suivi permettant d'améliorer le lien père-fils (ch. 6), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, avec effet au 1er avril 2014, les sommes de 600 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, 700 fr. de l'âge de 12 ans à 15 ans révolus et 800 fr. dès 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 7), dit que les contributions d'entretien précitées seront adaptées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2015, pour autant que les revenus de A______ suivent également l'évolution de l'indice retenu (ch. 8), donné acte aux parties de ce qu’elles ont renoncé réciproquement à se réclamer une contribution à leur propre entretien et de ce qu'elles ont liquidé à l'amiable leurs rapports patrimoniaux, n'ayant ainsi plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 9 et 10), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur ce logement (ch. 11), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de A______ et de la moitié à la charge de l'Etat et les a compensés avec l'avance de frais effectuée par A______ à hauteur de 1'000 fr., dit que B______, bénéficiaire de l'assistance juridique, était tenue au remboursement des frais judiciaires à hauteur de 1'000 fr. et a ordonné la restitution du solde de l'avance de frais à A______ (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
En substance, le Tribunal a confirmé l'attribution de la garde de l'enfant à la mère et les modalités du droit de visite du père ainsi que l'instauration d'une curatelle de surveillance, en se fondant sur les recommandations du SPMi qui apparaissaient conformes aux intérêts de l'enfant et étaient approuvées par les parties.
Concernant l'autorité parentale, le Tribunal a considéré que les circonstances familiales ne permettaient pas de maintenir son exercice conjoint. Au vu des difficultés rencontrées par les parents, l'absence d'un climat familial serein, la communication parentale fragile et un conflit constant, le premier juge a attribué l'autorité parentale de C______à la mère.
En ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur de C______, le Tribunal l'a fixée en fonction du solde disponible de A______ qu'il a estimé à 703 fr. par mois (soit 3'890 fr. de revenus – 3'187 fr. de charges). Le premier juge n'a pas retenu de revenu hypothétique en raison de la durée du chômage de A______ avant de trouver son emploi actuel. Il a fixé le début de la contribution au 1er avril 2014, date du jugement de divorce, compte tenu des mesures provisionnelles fixées d'entente entre les parties qui restaient en vigueur pour la durée de la procédure, et pour ne pas mettre A______ dans une situation difficile.
Enfin, s'agissant de l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______, le Tribunal a tenu compte de l'intérêt de l'enfant, qui vit avec sa mère, à conserver ce domicile, compte tenu de sa scolarité à Genève, quand bien même B______ passait certaines nuits chez son compagnon avec son fils.
D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 mai 2014, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation de chiffres 7, 8, 10 et 11. Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, la somme de 300 fr. par mois, à ce que ladite contribution d'entretien soit indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, et à ce que les frais de la procédure d'appel soit mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune.
Il produit une pièce nouvelle, à savoir son certificat de salaire 2013.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à ce que les frais judicaires soient mis à la charge de ce dernier.
c. Faisant usage de son droit à la réplique, A______ a pris formellement une conclusion tendant à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur et a persisté pour le surplus. A l'appui de sa réplique, il produit son contrat de travail conclu le 18 décembre 2013 avec la société G______ SÀRL à titre de pièce complémentaire.
B______ a dupliqué le 8 septembre 2014, persistant dans ses conclusions.
d. Par courriers du 15 septembre 2014, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.
E. La situation financière des parties se présente comme suit :
a. A______ a une formation de mécanicien qui n'a cependant pas été validée par un CFC. Il a travaillé dans le domaine des assurances en tant que gestionnaire sinistres jusqu'en octobre 2010, puis a connu une période de chômage jusqu'en septembre 2012, durant laquelle il a perçu des indemnités oscillant entre 5'411 fr. et 5'945 fr. par mois, calculées sur un gain assuré de 7'919 fr. Depuis le 1er février 2013, il travaille à 80 % en qualité d'employé administratif au sein de la société G______ SÀRL et perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de 4'000 fr., avec un 13ème salaire correspondant à 8.33% du salaire brut annuel.
Il allègue des charges mensuelles de l'ordre de 3'266 fr. 15, comprenant son minimum vital (1'200 fr.), le loyer de son studio, parking compris (1'276 fr.), ses primes d'assurance-maladie (341 fr.), ses impôts (379 fr. 15) et des frais de transport (70 fr.).
b. B______ travaille dans le domaine du nettoyage. Elle est au chômage depuis le mois de novembre 2012 et effectue occasionnellement quelques heures pour des sociétés. Ses indemnités, calculées sur la base d'un gain assuré de 2'476 fr., sont de l'ordre de 1'500 fr. nets par mois, les heures de nettoyage effectuées étant déduites de son gain assuré. En outre, elle perçoit 300 fr. à titre d'allocations familiales, un subside d'assurance-maladie de 100 fr. versé pour C______ et de 70 fr. pour elle-même.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, sont de l'ordre de 2'826 fr., comprenant son minimum vital (1'350 fr.), sa participation de 80% aux frais de logement, charges et parking compris (1'114 fr.), ses primes d'assurance-maladie, subside de 70 fr. déduit (292 fr.), et des frais de transport (70 fr.). Les charges incompressibles de C______ se montent quant à elles à 974 fr., comprenant son minimum vital (600 fr.), sa participation de 20% aux frais de logement (279 fr.), des frais de transports publics (45 fr.) et des frais de restaurant scolaire et parascolaire (50 fr.), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit 674 fr. par mois.
B______ allègue bénéficier de l'aide ponctuelle de ses parents pour subvenir à ses besoins.
c. Les parties sont toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, qui leur a été octroyée en cours de procédure. A______ en a bénéficié à compter du 7 janvier 2013, soit après qu'il a procédé aux avances de frais judiciaires devant le Tribunal de première instance.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, compte tenu de la quotité des contributions d'entretien contestées, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 et 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.
Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1), l'appel est recevable.
1.2 La Cour établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
En ce qui concerne la fixation de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoires illimitée et d'office régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La question de savoir si cette norme trouve également une application stricte dans les causes de droit de la famille soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée n'ayant pas été tranchée à ce jour, la Cour de céans admettra tous les nova dans les procédures matrimoniales impliquant des enfants mineurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Par conséquent, les pièces nouvelles produites par l'appelant sont toutes recevables dans la mesure où elles sont propres à déterminer sa situation financière, données nécessaires pour statuer sur la quotité de la contribution d'entretien de l'enfant.
2. L'intimée soulève l'absence de conclusion formelle relative à l'attribution du domicile conjugal dans le mémoire d'appel de l'appelant. Se pose dès lors la question de sa recevabilité.
2.1 Selon l'art. 311 CPC, l'appel doit être formé par un mémoire écrit et motivé, adressé au greffe de la Cour et comporter les conclusions de l'appelant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2; Jeandin, in CPC, Code de Procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy [éd.] Bâle, 2011, n° 2 ad art. 311).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 311 CPC, les conclusions doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Elles doivent être formulées clairement, de manière à éviter toute hésitation sur l'objet de la demande (arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2; 4P.228/2003 du 19 janvier 2004 consid. 2.2 dont la teneur reste applicable sous le CPC [Jeandin, op.cit., n° 2 ad art. 311; Tappy, in CPC, Code de Procédure civile commenté, Bohnet, Haldy, Jeandin, Schweizer, Tappy [éd.] Bâle, 2011, n° 11 ad art.221.])
Compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, l'appelant ne saurait - sous peine d'irrecevabilité - se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée mais devra au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n° 4 ad
art. 311).
Les conclusions des parties doivent être interprétées par le juge conformément au principe de la bonne foi (Bohnet, in CPC, Code de Procédure civile commenté, Bohnet, Haldy, Jeandin, Schweizer, Tappy [éd.] Bâle, 2011, n° 18 ad art. 52). L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant, tel est en particulier le cas lorsque le but et l'objet du recours ressortent sans aucun doute des motifs invoqués (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.1.1).
2.2 En l'espèce, dans ses écritures, l'appelant conclut à l'annulation du chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris, à teneur duquel le premier juge a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal. Bien qu'il ne prenne pas de conclusion formelle en attribution dudit domicile dans son mémoire d'appel, on comprend aisément sa position. Sous les chapitres intitulés "Du domicile conjugal" dans la partie en fait et "De la violation de l'article 121 al. 1 CC" dans sa partie en droit, l'appelant développe en effet un argumentaire au terme duquel il conclut sans équivoque à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, le jugement devant être réformé sur ce point. Dès lors, au vu des principes sus-rappelés, sa conclusion sur l'attribution du logement, qui figure au demeurant dans sa réplique, est suffisamment compréhensible et est, dès lors, recevable.
3. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir arbitrairement attribué le domicile conjugal à B______. Il considère que cette dernière n'y réside plus et que c'est par pure convenance administrative que l'intimée persiste à en demander l'attribution. Il fait également valoir le fait que ce logement lui permettrait d'accueillir son fils dans de bonnes conditions lors de l'exercice de son droit de visite.
3.1 Aux termes de l'art. 121 al. 1 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint. Le juge doit apprécier l'intérêt de chaque conjoint et celui des enfants. C'est dans le cadre de cette pesée des intérêts qu'il examine si l'attribution du logement peut être imposée à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_72/2008 du 13 mars 2008 consid. 2.1; Gloor, Commentaire bâlois, 3ème éd., n° 5 et 7 ad art. 121 CC; Büchler, Praxiskommentar Scheidungsrecht, n° 9 et 11 ad art. 121 CC).
L'intérêt des enfants qui ont vécu auparavant dans le logement familial est prioritaire, la disposition n'exclut cependant pas que l'un des époux fasse valoir un intérêt propre. Cette prétention disparaît toutefois lorsqu'elle ne peut pas être raisonnablement imposée à l'autre, par exemple parce que le loyer est manifestement excessif compte tenu de la situation économique du demandeur. Une pesée des intérêts doit ainsi intervenir dans chaque cas. Peu importe que jusqu'alors seul l'un des époux ou les deux aient été parties au contrat (Message du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial], FF 1996 p. 1ss, n° 233.3, p. 99).
Le juge doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence afin d'apprécier celui qui est prépondérant, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. Il dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1).
3.2 En l'espèce, les parties ont vécu ensemble dans l'ancien appartement conjugal jusqu'au moment de leur séparation en mars 2010. L'enfant C______ y a vécu dès sa naissance. Si les enquêtes ont permis de démontrer que l'intimée passe beaucoup de temps au domicile de son compagnon, il n'est en revanche pas établi qu'elle n'occupe plus l'ancien logement familial, pour lequel elle continue de s'acquitter du loyer. Il est, au contraire, peu probable qu'elle consacre la majeure partie de ses revenus pour payer le loyer d'un appartement qu'elle n'occuperait jamais et ce d'autant plus que ses revenus sont des plus modestes. Il n'est pas contesté qu'elle ait réintégré l'appartement à la fin de la sous-location au mois d'août 2012 et a manifesté clairement le souhait de conserver son propre domicile et de continuer d'occuper l'ancien logement familial, dans la mesure où elle n'envisage pas d'emménager chez son compagnon. Dès lors, l'enfant a un fort intérêt à conserver ce logement comme point de repère. L'appelant invoque un intérêt prépondérant au vu de sa situation financière modeste. Contrairement à ce qu'il soutient, ledit logement ne correspond pas à sa situation familiale, ni à sa situation financière, étant précisé qu'il s'agit d'un appartement de 4 pièces pour un loyer de 1'393 fr. par mois. En effet, il ne se justifie pas de lui attribuer un logement de 4 pièces alors que la garde de C______ a été confiée à l'intimée sans être remise en cause, l'appelant bénéficiant d'un droit de visite restreint à raison de deux heures par semaine qui s'exerce au Point de Rencontre. Par ailleurs, il serait encore moins approprié d'augmenter les frais de l'appelant en lui attribuant un logement plus cher que celui qu'il occupe actuellement alors même que ses capacités à contribuer à l'entretien de son fils sont limitées. Dans ce contexte, l'intérêt de l'appelant à revenir, seul, dans l'ancien logement familial n'est pas prépondérant face à l'intérêt de l'enfant, respectivement celui de sa mère qui en a la garde. Le fait qu'il était seul locataire de ce logement avant la vie commune avec l'intimée est sans pertinence.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.
4. Dans un second grief, l'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien due à son enfant, qu'il estime trop élevé. Il reproche au premier juge d'avoir procédé à une évaluation erronée de ses revenus et de ses charges, en particulier d'avoir retenu un solde disponible supérieur à son solde effectif. Il lui fait également grief d'avoir violé l'art. 285 CC, ainsi que le principe consacré par la doctrine et par la jurisprudence aux termes duquel le minimum vital du débirentier doit être garanti.
4.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge fixe la contribution à l'entretien des enfants d'après les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC).
Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).
A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère.
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; ATF 135 III 66 consid. 2).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; ATF 128 III 4 consid. 4a).
Pour imputer un revenu hypothétique, le juge doit d'abord examiner si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard notamment, à sa formation, son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer une activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 128 III 4
consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.1.1, ATF 137 III 118 consid. 3.2).
4.2.1 En l'espèce, l'appelant travaille depuis le 1er février 2013 en qualité d'employé de bureau à 80% au sein de l'entreprise F______ SÀRL pour un salaire brut de 4'000 fr. par mois.
Le premier juge a retenu un revenu mensuel net de 3'890 fr. correspondant aux premières fiches de salaire de l'appelant (3'590 fr. nets x 13 / 12). Or, selon son contrat de travail, il n'a pas été immédiatement affilié à la caisse de prévoyance professionnelle mais seulement après les trois mois d'essai (art. 10), période durant laquelle la déduction LPP ne lui a pas été prélevée. Ainsi, son revenu mensuel net correspond à celui qu'il perçoit depuis le 1er mai 2013, lequel s'élève à 3'329 fr. 60. Vient s'y ajouter son 13ème salaire, dont la quotité est discutée par les parties. Aux termes de son contrat de travail, l'appelant reçoit un 13ème salaire calculé au taux de 8.33% de son salaire brut annuel (art. 6). Il correspond ainsi à 3'998 fr. 40 (4'000 fr. x 12 x 8.33%), soit l'équivalent d'un salaire mensuel. L'appelant invoque en vain l'article 11 de la Convention collective de travail secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l'arboriculture (CCT; J 1 50.61), qui stipule que les prestations versées par la caisse de compensation pour les vacances et absences justifiées ne sont pas comprises dans le calcul du 13ème salaire. D'une part, ladite convention n'est pas applicable à l'appelant au vu de sa qualité d'employé de bureau (cf. champ d'application de la CCT) et, d'autre part, l'hypothèse visée par l'art. 11 de la CCT n'est en tout état de cause pas réalisée dans la mesure où il n'est ni allégué ni établi que les vacances de l'appelant auraient été payées par la caisse de compensation, et non par son employeur.
Au vu de ce qui précède, les revenus mensuels nets de l'appelant seront arrêtés à 3'607 fr. (3'329 fr. 60 x 13 / 12), compte tenu de la retenue LPP.
En ce qui concerne ses charges, l'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu une charge fiscale de 300 fr. au lieu du montant allégué de 379 fr. 15. Selon une estimation établie au moyen du simulateur mis à disposition par l'Administration fiscale genevoise, ses impôts peuvent être estimés à 2'500 fr., voire 3'000 fr. par an pour l'année 2013, soit un montant de 200 fr. à 250 fr. par mois, après avoir tenu compte du revenu annuel de 52'000 fr. (4'000 fr. x 13), des déductions des cotisations sociales de 10'015 fr. (770 fr. 40 x 13), de l'assurance-maladie de 4'092 fr. (341 fr. x 12) et de la contribution d'entretien mise à sa charge. Par conséquent, la charge fiscale de 300 fr. retenue par le premier juge est suffisante pour que l'appelant puisse faire face à ses impôts.
Attendu que les frais de parking ont été retenus pour l'intimée, ils seront également retenus pour l'appelant par souci d'équité.
Il convient dès lors de retenir des charges mensuelles à concurrence de 3'187 fr., comprenant son minimum vital (1'200 fr.), son logement, charges et parking compris (1'276 fr.), sa prime d'assurance-maladie (341 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts ICC/IFD (300 fr.).
Au vu de ce qui précède, le solde disponible de l'appelant est de 420 fr. (3'607 fr. – 3'187 fr.).
4.2.2 Reste à déterminer si un revenu hypothétique supérieur peut être imputé à l'appelant. Agé de 49 ans, ce dernier a passé deux ans au chômage avant de retrouver son emploi actuel dans le domaine du secrétariat. N'ayant pas eu d'autre perspective et arrivant au terme de son droit au chômage, il a été contraint d'accepter ce poste d'employé de bureau dans un secteur différent et pour un salaire inférieur à celui qu'il percevait auparavant en tant que gestionnaire sinistres. Au vu des efforts de l'appelant pour se reconstruire une situation financière après une longue période sans emploi, il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Par ailleurs, il n'est ni allégué ni établi que l'appelant puisse augmenter son activité au sein de l'entreprise F______ SÀRL. Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal a renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'appelant.
Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien due à l'enfant sera réduite à 400 fr. par mois, dans la mesure où ce montant n'entame pas le minimum vital de l'appelant. Il sera renoncé à l'instauration de paliers prenant en compte l'évolution des besoins complémentaires de l'enfant dans la mesure où l'entier du solde disponible de l'appelant est déjà affecté à l'entretien de son fils et que rien ne permet de retenir que ses revenus seraient susceptibles d'évoluer.
Compte tenu des mesures provisionnelles en vigueur pendant la durée du procès, il n'y a pas lieu d'assortir ladite contribution d'un effet rétroactif, ce d'autant plus que cela placerait l'appelant dans une situation difficile puisque l'entier de son disponible est attribué à l'entretien de son fils. La contribution, telle que fixée supra, prendra donc effet dès le prononcé du présent arrêt.
Le jugement sera ainsi reformé en ce sens.
5. En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, l'appelant a retiré dans son mémoire de réplique sa conclusion visant l'annulation du chiffre 10 du jugement entrepris, tout en confirmant qu'il ne contestait pas la liquidation des rapports patrimoniaux. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce point.
6. Bien que le nouveau droit, entré en vigueur au 1er juillet 2014, instaure le principe de l'autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2 CC), il convient en l'espèce, compte tenu des circonstances particulières telles qu'examinées et retenues à juste titre par le premier juge, de confier l'autorité parentale exclusive à l'intimée (art. 298 al 1 CC), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
7. 7.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais de première instance n'étant pas contestés, ni dans leur quotité ni dans leur répartition, ils seront confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et étant rappelé qu'au moment du paiement des avances de frais, l'appelant n'était pas au bénéfice de l'assistance judiciaire.
7.2 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1
let. c CPC).
Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'500 fr. Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ces frais seront répartis par moitié entre elles. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès lors que les parties sont toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC;
art. 19 RAJ - E 2 05.04).
Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens.
8. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de
l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 7, 8, 10 et 11 du jugement JTPI/4692/2014 rendu le 3 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8618/2012-18.
Au fond :
Annule le chiffre 7 du jugement entrepris.
Et statuant à nouveau :
Condamne A______ à payer, en mains de B______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de leur fils C______, dès le prononcé du présent arrêt, la somme de 400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulières et sérieuses mais jusqu'à 25 ans au plus tard.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les répartit par moitié entre A______ et B______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.