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| POUVOIR JUDICIAIRE C/8623/2018 ACJC/141/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 FÉVRIER 2021 | ||
Entre
A______ AS, sise ______ (Turquie), appelante d'un jugement rendu par la
20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 février 2020, comparant par Me Thierry Ador, avocat, avenue Krieg 44, case postale 445,
1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SAGL, sise ______ [TI], intimée, comparant par Me Franco Villa, avocat, rue de la Vallée 3, case postale 3793, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/2552/2020 du 19 février 2020, le Tribunal de première instance s'est déclaré compétent pour connaître de la demande formée par B______ SAGL le 15 avril 2019 à l'encontre de A______ AS (chiffre 1 du dispositif), débouté cette dernière de ses conclusions sur exception d'incompétence à raison de la matière (ch. 2) réservé la suite de la procédure (ch. 3) et réservé le sort des frais à la décision finale (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 21 avril 2020 au greffe de la Cour, A______ AS appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 21 février 2020, et dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande formée par B______ SAGL le 15 avril 2019 à son encontre soit déclarée irrecevable en raison de l'incompétence fonctionnelle et matérielle du Tribunal saisi.
b. B______ SAGL conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
c. Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
A______ AS a par ailleurs conclu à l'irrecevabilité des allégués n° 1 et 2 de la réponse de sa partie adverse, ainsi que de l'allégué de fait nouveau figurant en page 9 de la partie en droit.
Dans l'hypothèse où ce dernier allégué serait déclaré recevable, A______ AS conclut à ce qu'il soit ordonné à B______ SAGL de produire ses bilans pour l'année 2013, les comptes bancaires de C______ pour l'année 2013, ainsi que tous les contrats liant sa partie adverse à ce dernier depuis la création de la société et tout document permettant d'établir les fondements juridiques de la détention des parts sociales par deux entités distinctes de celui-ci, en vue d'exclure une éventuelle détention à titre fiduciaire en sa faveur.
Pour sa part, B______ SAGL a sollicité que sa partie adverse soit déboutée de ses conclusions relatives à l'irrecevabilité des allégués de fait contenus dans sa réponse.
d. Chacune des parties a en outre produit une pièce nouvelle.
e. Par avis du greffe de la Cour du 30 octobre 2020, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent du dossier :
a. B______ SAGL, sise à E______ [TI], dont le but social a été modifié en juin 2019, était auparavant active dans le domaine du conseil dans le secteur industriel et textile, en particulier pour les machines-outils.
C______ en est le directeur, avec pouvoir de signature individuelle.
b. A______ AS est une société turque active dans le domaine de la production et la vente de machines-outils de tôlerie.
c. Le 30 janvier 2012, A______ AS et B______ SAGL, représentée par C______, ont conclu un "Consultancy Agreement".
Ce contrat mentionnait que A______ AS souhaitait se développer internationalement, du point de vue de la structure de sa société et de ses produits, et qu'elle considérait que B______ SAGL était la candidate idéale pour mener à bien ce projet.
Il a été convenu que le consultant assumerait le rôle de directeur général, partant qu'il déterminerait et mettrait en oeuvre, avec A______ AS, la stratégie à mettre en place sur le plan international pour développer et renforcer les marques A______ et D______ (succursale de A______ AS). Le contrat prévoyait également une clause de confidentialité, la prise en charge des frais liés aux devoirs de consultant sur présentation des justificatifs et à la condition que le voyage ait été préalablement approuvé par A______ AS, une rémunération de 10'000 EUR par mois versée en 13 mensualités sur présentation d'une facture émise par le consultant à la fin de chaque mois, ainsi qu'une commission de vente à hauteur de 6% des ventes.
La durée convenue était de 12 mois, du 1er février 2012 au 31 janvier 2013, renouvelable avec accord exprès des deux parties donné trois mois avant la date d'expiration du contrat, une dissolution pour juste motif étant cependant réservée. A______ AS pouvait en outre se départir du contrat en tout temps, moyennant le paiement de la rémunération due au consultant jusqu'à l'échéance du contrat.
Sous l'intitulé "Legal forum", la clause n° 6 stipulait que le contrat était soumis au droit suisse et que, pour toute controverse relative à la validité ou l'interprétation de celui-ci, le for judiciaire était le tribunal international à Genève, Suisse ("This contract is regulated by Swiss law. For any controversy in relation to the validity or interpretation of the contract, the legal forum is the international tribunal in Geneva, Switzerland").
d. Le contrat a pris fin à l'expiration de la durée déterminée convenue, soit le 31 janvier 2013.
e. Par courrier du 17 janvier 2017, B______ SAGL a mis A______ AS en demeure de lui verser la somme de 10'800 EUR (9'000 EUR de rémunération fixe et 1'800 EUR d'intérêts à 5% dès le 1er février 2012) dans un délai de 10 jours. Elle exigeait également des informations relatives aux montants encaissés à la suite des ventes réalisées grâce à l'intervention de C______ au cours de son mandat/l'exercice de ses fonctions ("during his tenure") pour A______ AS.
f. Le 4 février 2017, B______ SAGL a accusé réception du solde de la rémunération due. Elle a rappelé qu'elle était cependant toujours dans l'attente des informations relatives au montant des ventes, afin de pouvoir chiffrer le montant de la commission qui lui était due.
g. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 15 avril 2019 à la suite de l'échec de la tentative de conciliation, B______ SAGL a assigné A______ AS en paiement de la somme de 55'380 EUR (susceptible d'amplification) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2013.
Préalablement, elle a demandé que le Tribunal condamne A______ AS à lui remettre les documents comptables ou tout autre document utile au calcul de son droit à la commission relative aux ventes réalisées grâce à l'intervention de C______.
Elle a fait valoir que le Tribunal de première instance était compétent, au vu de la clause d'élection de for contenue dans le contrat et de la nature civile de la contestation, portant sur le versement d'une commission due en application du contrat de mandat liant les parties.
h. A______ AS a conclu à l'irrecevabilité de la demande en paiement, faute de compétence du Tribunal de première instance. Subsidiairement, elle a demandé que B______ SAGL soit déboutée de toutes ses conclusions.
A______ AS a fait valoir que le Tribunal de première instance n'était pas compétent, puisque la clause d'élection de for était en réalité une clause d'arbitrage. La volonté des parties était de soumettre tout éventuel litige à un tribunal international, à l'exclusion d'une juridiction étatique. Par ailleurs, elle s'est prévalue du fait que la compétence matérielle du Tribunal était de toute manière exclue, puisque le contrat conclu entre les parties présentait tous les éléments caractéristiques d'un contrat de travail, malgré son appellation trompeuse.
i. Par ordonnance du 11 octobre 2019, le Tribunal a limité la procédure à la question de sa compétence.
Interrogé par le Tribunal, C______, représentant B______ SAGL, a expliqué que le contrat avait été rédigé par sa société. A la question de savoir pourquoi le contrat mentionnait le "Tribunal international de Genève", il a répondu qu'il s'agissait d'un contrat standard. Pour lui, il s'agissait d'un endroit neutre par rapport à E______ ou la Turquie. Selon son expérience, Genève était souvent choisie dans le cadre de litiges entre deux sociétés étrangères.
A______ AS, représentée à l'audience par son avocat, a renoncé à être entendue.
1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 143, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC; Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19]) à l'encontre d'une décision incidente statuant sur une exception d'arbitrage et d'incompétence à raison de la matière, sujette à recours immédiat (art. 237 CPC), dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.
2.2 En l'espèce, la pièce nouvellement produite par l'appelante pour démontrer la date d'expédition de son appel est recevable.
Par ailleurs, le nouvel extrait du Registre du commerce produit par l'intimée, ainsi que les faits qu'il comporte (y compris les informations relatives à la répartition des parts sociales de l'intimée), sont recevables puisqu'il s'agit de faits notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2).
Les allégués de faits nouveaux figurant en pages 4 de l'appel et 11 de la réplique (soit le fait que C______ aurait lui-même rédigé le contrat et qu'il est un parfait connaisseur du monde des affaires) ainsi qu'en page 4 du mémoire de réponse sont cependant irrecevables, puisqu'ils auraient pu être invoqués devant le Tribunal, en faisant preuve de la diligence requise.
3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir rejeté l'exception d'arbitrage qu'elle fondait sur le chiffre 6 du "Consultancy agreement".
3.1 La cause revêt des aspects internationaux, puisque l'appelante a son siège en Turquie.
A juste titre, il n'est pas contesté qu'à défaut de traité international entre la Suisse et la Turquie, la LDIP est applicable au présent litige (cf. art. 1 al. 1 et 2 LDIP).
En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé (art. 5 al. 1 LDIP). Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence si, en vertu de la LDIP, le droit suisse est applicable au litige (art. 5 al. 3 let. b LDIP).
3.1.1 D'après l'art. 7 LDIP, les tribunaux étatiques suisses doivent décliner leur compétence lorsqu'ils se trouvent saisis d'un différend arbitrable et que les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant ce différend. En diverses hypothèses, prévues à l'art. 7 let. a à c LDIP, le tribunal étatique admet sa compétence nonobstant la convention d'arbitrage; tel est le cas, en particulier, s'il constate que cette convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée (art. 7 let. b LDIP).
Il est généralement admis que si le juge étatique est saisi d'une exception d'arbitrage et que le tribunal arbitral a son siège en Suisse, le juge se limitera à un examen sommaire de l'existence prima facie d'une convention d'arbitrage, afin de ne pas préjuger de la décision du tribunal arbitral sur sa propre compétence (ATF 122 III 139 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3). Le juge ordinaire doit se déclarer incompétent dès qu'il ne constate pas aisément et sans étude approfondie que celle-ci est inapplicable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3).
3.1.2 Il n'est pas contesté que la clause 6 du Consultancy Agreement satisfait aux exigences de forme posées à l'art. 178 al. 1 LDIP.
En vertu de l'art. 178 al. 2 LDIP, la convention d'arbitrage est valable, quant au fond, si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
La convention d'arbitrage est un accord par lequel deux ou plusieurs parties déterminées ou déterminables s'entendent pour confier à un tribunal arbitral ou à un arbitre unique, en lieu et place du tribunal étatique qui serait compétent, la mission de rendre une sentence à caractère contraignant sur un ou des litige(s) existant(s) (compromis arbitral) ou futur(s) (clause compromissoire) résultant d'un rapport de droit déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_515/2012 du 17 avril 2013 consid. 5.2 et les références citées). Il importe que la volonté des parties d'exclure la juridiction étatique normalement compétente au profit de la juridiction privée que constitue un tribunal arbitral y apparaisse. Quant au tribunal arbitral appelé à connaître du litige, il doit être déterminé ou, à tout le moins, déterminable (ATF 138 III 29 consid. 2.2.3).
Les dispositions des conventions d'arbitrage qui sont incomplètes, peu claires ou contradictoires sont considérées comme des clauses pathologiques. Pour autant qu'elles n'aient pas pour objet des éléments devant impérativement figurer dans une convention d'arbitrage, en particulier l'obligation de déférer le litige à un tribunal arbitral privé, de telles clauses n'entraînent pas nécessairement la nullité des conventions d'arbitrage dans lesquelles elles figurent. Il faut, bien plutôt, rechercher par la voie de l'interprétation et, le cas échéant, par celle du complètement du contrat conformément aux règles générales du droit des contrats, une solution qui respecte la volonté fondamentale des parties de se soumettre à une juridiction arbitrale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_136/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.2.2).
En droit suisse, l'interprétation d'une convention d'arbitrage se fait selon les règles générales d'interprétation des contrats (art. 18 CO). Le juge s'attachera, tout d'abord, à mettre au jour la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. S'il n'y parvient pas, il recherchera alors, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 142 III 296 consid. 2.4.1.1 et les références citées). Supposé que l'application de ce principe n'aboutisse pas à un résultat concluant, des moyens d'interprétation subsidiaires pourront être mis en oeuvre, telle la règle dite des clauses ambiguës en vertu de laquelle le contrat s'interprète, en cas de doute, en défaveur de son rédacteur (in dubio contra stipulatorem ou proferentem). Au demeurant, si l'interprétation aboutit à la conclusion que les parties ont voulu soustraire à la juridiction étatique le litige qui les divise pour le faire trancher par un tribunal arbitral, mais que des divergences subsistent au sujet du déroulement de la procédure d'arbitrage, force est alors de faire intervenir le principe d'utilité, c'est-à-dire de donner à la clause pathologique un sens qui permette de maintenir la convention d'arbitrage. Partant, une désignation imprécise ou erronée du tribunal arbitral n'entraîne pas nécessairement l'invalidité de la convention d'arbitrage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_136/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.2.2 et les arrêts cités, 4A_676/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.2.2).
Selon l'opinion dominante, les points nécessaires ou objectivement essentiels (essentialia negotii) de la convention d'arbitrage sont la volonté des parties de soumettre leur litige à la décision contraignante d'un tribunal arbitral et la précision de l'objet du litige ainsi soumis à l'arbitrage. D'autres points, tels que le siège, les règles permettant la composition du tribunal arbitral, la désignation d'une institution d'arbitrage, la langue et les règles de procédure, ne font pas partie des éléments nécessaires; certains de ces points sont toutefois importants en matière internationale, car ils permettent de rattacher l'arbitrage à un ordre juridique, ce qui assure la mise en oeuvre de la convention d'arbitrage, le cas échéant grâce à l'intervention d'un juge d'appui (Besson/Xoudis, Arbitrage/Conventions d'arbitrage pathologiques : la volonté d'arbitrer peut-elle tout guérir?, in : Python/Peter (éd.), L'éclectique juridique, Recueils d'articles en l'honneur de Jacques Python, 2011, p. 202-203 et les références citées).
Le défaut d'utilisation des termes "arbitrage", "tribunal arbitral", "arbitre", "clause arbitrale" ou d'autres tournures similaires n'est pas décisif pour déterminer le sens objectif de la volonté exprimée par les cocontractants. En revanche, l'absence de toute référence, même indirecte, à une contestation à régler, un différend à résoudre ou un litige à trancher est déjà bien plus significative, tant il est vrai que ces diverses expressions font ressortir la nature juridictionnelle de l'arbitrage, dont le but consiste à vider un litige au moyen d'une sentence à caractère contraignant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_676/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.2.3.2).
Dans le cadre de l'interprétation d'une clause contractuelle litigieuse formulée comme suit : "This agreement shall be interpreted in accordance with and governed in all respects by the provisions and statutes of the International Chamber of Commerce in Zürich, Switzerland", le Tribunal fédéral a notamment jugé que la seule expression, ambiguë, d'"International Chamber of Commerce in Zürich, Switzerland", qui pourrait théoriquement indiquer une éventuelle intention des parties de recourir à l'arbitrage, ne permettait pas de retenir une volonté concordante des parties de soustraire le règlement de leurs éventuels différends à la justice étatique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_676/2014 précité, ibid.). Pour le surplus, la réputation de la Suisse et en particulier de Zurich comme centre d'arbitrage n'était pas de nature à corroborer l'existence d'une clause d'arbitrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_676/2014 précité, ibid).
Pour interpréter une convention d'arbitrage, il faut tenir compte du fait que le choix d'un tribunal arbitral revêt une grande portée, car les procédures d'arbitrage entraînent régulièrement des coûts plus élevés que des procédures judiciaires étatiques et que la renonciation à saisir un tribunal étatique a pour effet de limiter les voies de recours. Une telle renonciation ne peut être admise trop facilement, de sorte qu'une interprétation restrictive s'impose en cas de doute à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_279/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1).
3.2 En l'espèce, il convient d'abord examiner si la clause n° 6 du Consultancy agreement présentement litigieuse énonce explicitement l'intention des parties de soumettre les éventuels litiges découlant du contrat à un arbitrage privé, à l'exclusion de la juridiction étatique. Ce n'est que si une telle intention est établie qu'il faudra examiner, par voie d'interprétation, s'il ressort suffisamment clairement de la clause sur quel tribunal arbitral les parties ont porté leur choix.
La clause précitée prévoit que le contrat est soumis au droit suisse et que pour toute controverse relative à la validité ou l'interprétation de celui-ci, le for judiciaire est le tribunal international à Genève, Suisse.
L'appelante soutient qu'il s'agit d'une clause d'arbitrage, de sorte que la compétence des juridictions étatiques genevoises serait exclue.
A l'appui de sa thèse selon laquelle les parties seraient effectivement convenues de soumettre les litiges de susceptibles de survenir entre elles à une juridiction arbitrale, l'appelante invoque le caractère international du contrat, l'utilisation de l'expression "tribunal international" et les déclarations de C______, lequel a affirmé, devant le Tribunal, que selon son expérience, Genève était souvent choisie en cas de litiges entre deux sociétés étrangères. Ces quelques éléments ne suffisent cependant pas pour retenir une réelle et commune intention des parties de recourir à l'arbitrage. En effet, aucun des mots utilisés dans la clause litigieuse ne fait référence à une procédure d'arbitrage. Tant le titre que le contenu de la clause elle-même mentionnent d'ailleurs uniquement un "legal forum", soit une référence à la compétence à raison du lieu. Les déclarations de C______ peuvent pour leur part être également comprises comme venant à l'appui d'une telle compréhension de la clause litigieuse, selon laquelle les parties entendaient se borner à choisir un for, mais non renoncer aux juridictions étatiques.
Par ailleurs, l'attitude subséquente de l'intimée, laquelle a rédigé le contrat en cause, constitue un autre indice de l'absence de volonté de se soumettre à une juridiction arbitrale, puisqu'elle a spontanément déposé sa demande en paiement devant le Tribunal de première instance.
Une volonté claire et univoque des parties d'exclure la compétence des tribunaux étatiques au profit d'une juridiction arbitrale ne peut dès lors être établie, faute de tout élément probant allant dans ce sens.
Une interprétation objective de l'accord ne révèle pas davantage une volonté exprimée concordante des parties de soustraire le règlement de leurs éventuels différends à la justice étatique. En effet, à la lecture du titre et du texte de la clause n° 6 du contrat, on ne trouve aucun des termes généralement utilisés dans les conventions d'arbitrage pour manifester l'intention des parties de se soumettre à une juridiction privée. Quand bien même le défaut d'utilisation des termes "arbitrage", "tribunal arbitral", "arbitre", "clause arbitrale" ou d'autres tournures similaires n'est pas décisif pour déterminer le sens objectif de la volonté exprimée par les cocontractants, les mots figurant dans la clause litigieuse devraient, selon toute vraisemblance, amener un lecteur raisonnable et de bonne foi à considérer que celle-ci a pour objet une simple élection de droit et de for. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la seule référence au "tribunal international" à Genève n'est pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, puisque la circonstance que Genève soit une place d'arbitrage connue et reconnue, à l'instar de Zurich, n'est pas suffisante pour retenir que des parties raisonnables et honnêtes, placées dans ces circonstances, auraient compris qu'elles se soumettaient à un arbitrage privé.
Cette interprétation s'avère en outre conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus, qui retient que l'on ne doit pas admettre trop facilement la volonté (présumée) de renoncer à la juridiction étatique et qu'en cas de doute à cet égard, une interprétation restrictive s'impose.
L'argument de l'appelante selon lequel la simple utilisation du terme "international" exclurait par nature les juridictions étatiques ne peut pour sa part être suivi. Dans le contexte de l'interprétation d'une éventuelle clause arbitrale, le contraire d'un tribunal étatique est en effet un tribunal privé. Le terme international peut pour sa part être compris, notamment entre parties peu familiarisées avec l'organisation judiciaire du for élu, comme se référant à la compétence à raison de la matière du tribunal (étatique) de ce for, soit, dans le cas d'espèce, à la juridiction étatique genevoise compétente pour connaître des litiges internationaux.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la décision du premier juge admettant la compétence des tribunaux étatiques pour connaître du présent litige ne prête pas le flanc à la critique.
L'appel sera donc rejeté sur ce point.
4. Faisant valoir que les parties étaient liées par un contrat de travail et non par un mandat, comme l'avait invoqué l'intimée, l'appelante fait ensuite grief au premier juge d'avoir admis sa compétence à raison de la matière pour connaître du litige.
4.1 Il n'est pas contesté que le droit suisse est applicable, vu l'élection de droit contenue dans le contrat (cf. art. 116 LDIP), et que le for judiciaire est à Genève.
Reste donc à examiner la question de la compétence à raison de la matière des juridictions genevoises.
4.1.1 Sauf disposition contraire de la loi, le droit cantonal détermine la compétence matérielle des tribunaux (art. 4 al. 1 CPC).
A Genève, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité (art. 86 al. 1 LOJ, RS/GE-E 2 05).
Le Tribunal des prud'hommes est quant à lui compétent pour juger des litiges découlant d'un contrat de travail au sens du titre dixième du CO (art. 110 LOJ; Loi sur la juridiction des Prud'hommes, RS/GE-E 3 10).
4.1.2 Lorsqu'il doit statuer d'entrée de cause sur sa compétence (art. 59 al. 2 let. b CPC), le tribunal doit tout d'abord examiner si le ou les faits pertinents sont des faits "simples" ou des faits "doublement pertinents".
Les faits sont simples (einfachrelevante Tatsachen) lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_510/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2).
Les faits sont doublement pertinents (doppelrelevante Tatsachen) lorsqu'ils sont déterminants non seulement pour la compétence du tribunal mais aussi pour le bien-fondé de l'action (ATF 142 III 466 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_368/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2). Lorsqu'un canton institue une juridiction spécialisée pour connaître des litiges découlant d'un contrat de travail, ledit contrat constitue un fait doublement pertinent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 5.2).
En présence de tels faits, la jurisprudence prescrit en principe le procédé suivant, intitulé "théorie des faits doublement pertinents" ou à double pertinence :
Le tribunal saisi examine sa compétence sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des contestations du défendeur et sans procéder à aucune administration de preuves (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et 6.1). Ainsi, le tribunal doit décider, en fonction des écritures du demandeur, si, par exemple, un contrat de travail a été conclu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.1.2). Il suffit que le demandeur allègue ce fait doublement pertinent de façon suffisante, c'est-à-dire de telle façon que son contenu permette au tribunal d'apprécier (juridiquement) si l'action introduite relève bien du contrat de travail (ATF 137 III 32 consid. 2.2).
Le juge doit encore examiner si les faits doublement pertinents allégués par le demandeur (censés établis) sont concluants, c'est-à-dire s'ils permettent juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et 6.1). Si la qualification du rapport contractuel pose une question délicate de délimitation, celle-ci devra être élucidée lors de l'examen du bien-fondé de la prétention au fond, en même temps que celle de savoir si un contrat a réellement été passé (ATF 142 III 466 consid. 4.1; 137 III 32 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité consid. 5.2).
Si, en fonction de l'examen restreint aux éléments précités, le tribunal arrive à la conclusion qu'il n'est pas compétent, il doit rendre une décision d'irrecevabilité (ATF 141 III 294 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité consid. 5.2).
En revanche, s'il admet sa compétence au regard des allégations du demandeur, le tribunal procède alors à l'administration des preuves puis à l'examen du bien-fondé de la prétention au fond. Il se peut qu'après l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents, le tribunal se rende compte que, contrairement à ce qu'il avait décidé d'entrée de cause dans sa décision admettant sa compétence, celle-ci n'est en réalité pas donnée. Toutefois, il ne peut et ne doit pas alors rendre un nouveau jugement sur sa compétence, puisqu'il ne saurait revenir sur la décision qu'il a prise d'entrée de cause à ce sujet (arrêts du Tribunal fédéral 4A_84/2020 du 27 août 2020 consid. 5.2; 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 4.1). S'il conclut finalement que le fait doublement pertinent censé fonder sa compétence n'est pas réalisé, il doit rejeter la demande par une décision sur le fond, revêtue de l'autorité de chose jugée (ATF 142 III 467 consid. 4.1;
141 III 294 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité consid. 5.2).
A noter qu'il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux. Dans ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 141 III 294 consid. 5.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité consid. 5.2).
4.2 En l'occurrence, la question de savoir si la prétention invoquée par l'intimée, partie demanderesse en première instance, relève d'un contrat de mandat conclu entre elle et l'appelante dépend de faits doublement pertinents, lesquels doivent être examinés sur la base des seuls allégués, moyens et conclusions de la demande en justice.
Il résulte de la demande déposée par l'intimée que les parties ont conclu un contrat intitulé "Consultancy Agreement" dans le but que l'intéressée mette en place une stratégie pour que l'appelante, basée en Turquie, développe sa société et sa marque au niveau international. Le contrat prévoyait notamment la prise en charge des frais liés aux devoirs de consultant, une rémunération de 10'000 EUR par mois versée en 13 mensualités sur présentation d'une facture émise par le consultant à la fin de chaque mois, ainsi qu'une commission de vente à hauteur de 6% des ventes. La durée convenue était de 12 mois du 1er février 2012 au 31 janvier 2013, renouvelable avec accord exprès des deux parties donné trois mois avant la date d'expiration du contrat, une dissolution pour juste motif étant cependant réservée. L'appelante pouvait en outre se départir du contrat en tout temps, moyennant le paiement de la rémunération due au consultant jusqu'à l'échéance du contrat. Sur la base de ce contrat, l'intimée a fait valoir que l'appelante lui devait la somme de 55'380 EUR (susceptible d'amplification) à titre de commission de vente.
En vertu de la théorie de la double pertinence, ces faits allégués, sans fausseté apparente ou abus de droit manifeste, sont présumés établis pour l'examen de la compétence. Ils permettent de conclure de manière plausible, à ce stade préliminaire, que les parties ont été liées par un contrat de mandat (cf. art. 394 ss CO) et non par un contrat de travail, puisque même si le contrat a été conclu pour une certaine durée, la convention a été passée entre deux sociétés, et portait sur des services à rendre par l'une d'elles envers l'autre (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 4P_83/2003 du 9 mars 2004 consid. 3.2), sans qu'il n'y ait de rapport de dépendance d'ordre personnel et organisationnel.
C'est dès lors à bon droit que le Tribunal de première instance a admis sa compétence à raison de la matière.
Les arguments développés par l'appelante, notamment au sujet de la question de la levée du voile corporatif et des éléments caractéristiques du contrat de travail qui seraient prétendument remplis, constituent autant d'objections qui devront être examinées avec le fond, la théorie de la double pertinence excluant leur analyse au stade de la détermination de la compétence. Pour le même motif, la demande de l'appelante visant à ce que sa partie adverse produise certains documents en vue d'étayer sa thèse relative à la qualification du contrat doit être rejetée.
5. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé et l'appelante sera déboutée de toutes ses conclusions.
6. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 36 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie par l'intéressée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Elle sera également condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 84, 87 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 21 avril 2020 par A______ AS contre le jugement JTPI/2552/2020 rendu le 19 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8623/2018-20.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ AS et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ AS à verser 1'500 fr. de dépens à B______ SAGL.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.