C/863/2016

ACJC/546/2017 du 12.05.2017 sur JTPI/11705/2016 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; RELATIONS PERSONNELLES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT ; RÉTROACTIVITÉ ; AVANCE DE FRAIS ; CONJOINT
Normes : CC.173.2; CC.176.1.1; CC.273.1; CC.276.3; CC.285.1; CC.285.2;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/863/2016 ACJC/546/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 MAI 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2016, comparant par Me Bertrand Pariat, avocat, 2bis, rue de la Tour, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, 100, rue du Rhône, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/11705/2016 du 19 septembre 2016, reçu le 21 septembre 2016 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Genève (ch. 2), attribué la garde sur les enfants C______ et D______ à leur mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00, des mercredis soirs à 19h00 aux lendemains matins, de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et, s'agissant de C______, de tous les matins à 7h30 à son domicile pour l'emmener à l'école (ch. 4), autorisé la mère à inscrire C______ au transport scolaire de son école pour l'année scolaire 2016-2017 (ch. 5), condamné B______ à verser en mains d'A______, par mois et d'avance à partir du 1er octobre 2016, la somme de 22'300 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 6), la somme de 4'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales et d'études non comprises (ch. 7) ainsi que celle de 4'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, allocations familiales et d'études non comprises (ch. 8), réparti la jouissance du chalet sis à ______ (France) entre les parties, sauf accord contraire de leur part, de manière alternée en fonction de l'exercice du droit de visite sur C______ et D______ (ch. 9), donné acte à B______ de son engagement de continuer à prendre en charge les frais relatifs audit chalet moyennant un partage équitable de sa jouissance entre les parties correspondant à l'exercice du calendrier du droit de visite sur C______ et D______ (ch. 10), condamné B______ à verser à A______ une provision ad litem de 28'630 fr. 75 (ch. 11), mis les frais judiciaires – arrêtés à 4'000 fr. – à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, les a compensés avec les avances versées par A______, condamné B______ à verser à cette dernière la somme de 1'000 fr. et à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).![endif]>![if>

B.            a. Par acte expédié le 3 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Principalement, elle conclut à la modification du chiffre 4 du dispositif du jugement en ce sens que le droit de visite de B______ sur ses enfants C______ et D______ s'exerce, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à 19h00, des mercredis soirs à 19h00 au lendemains matins, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, selon le principe de l'alternance, à la modification des chiffres 6, 7 et 8 en ce sens que B______ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, la somme de 70'000 fr. à titre de contribution d'entretien à compter du mois de janvier 2016, à la confirmation du jugement pour le surplus, à la condamnation de B______ à lui verser un montant non inférieur à 10'000 fr. à titre de provision ad litem pour la procédure d'appel et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions. Subsidiairement, elle conclut, en lieu et place d'une contribution d'entretien de 70'000 fr., à ce que B______ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance à compter du mois de janvier 2016, les sommes de 31'000 fr. à titre de contribution à son entretien, de 5'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales et d'études non comprises et de 3'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, allocations familiales et d'études non comprises, reprenant ses conclusions principales pour le surplus. Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants, à la condamnation de B______ à lui verser un montant non inférieur à 10'000 fr. à titre de provision ad litem pour la procédure d'appel et au déboutement de ce dernier de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.![endif]>![if>

A l'appui de ses conclusions, A______ a déposé 27 nouvelles pièces relatives à sa situation financière et celle de ses enfants.

b. Dans sa réponse expédiée le 17 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser à A______ la somme de 5'000 fr. (+ 8% TVA) à titre de provision ad litem pour la procédure d'appel, à la compensation des frais et dépens vu la qualité des parties et au déboutement d'A______ de toutes autres ou contraires conclusions.

c. Par ordonnance ACJC/6/2017 du 3 janvier 2017, la Cour a invité les parties à se déterminer sur l'application des nouvelles dispositions relatives à l'entretien de l'enfant entrées en vigueur le 1er janvier 2017, en actualisant au besoin leurs prétentions et en fournissant tous les éléments utiles.

d. Dans ses déterminations du 30 janvier 2017, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser un montant non inférieur à 2'500 fr. par mois et par enfant à titre de contribution de prise en charge des enfants C______ et D______, persistant dans ses conclusions pour le surplus.

Elle a produit 9 pièces nouvelles relatives à sa situation financière et celle de ses enfants.

e. Dans ses déterminations du 21 février 2017, B______ a conclu à ce qu'aucune contribution de prise en charge ne soit due en sus de l'entretien de C______ et D______ et subsidiairement, à ce qu'une telle contribution ne modifie pas le montant total de la contribution d'entretien de la famille de 31'400 fr.

f. Par avis du 22 février 2017, les parties ont été informées de ce que la cause serait gardée à juger à défaut de réplique d'A______ dans les 10 jours dès réception de l'avis.

g. Par courrier du 6 mars 2017, A______ a renoncé à répliquer, persistant dans ses précédentes conclusions.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>

a. A______, née le ______ 1967 à ______ (______/France), et B______, né le ______1968 au ______ (______/France), se sont mariés le ______ 2003.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2005 à Genève et de D______, née le ______ 2008 à ______ (Inde), qu'ils ont adoptée en 2012.

Les époux A______ et B______ se sont installés à Genève en 2003.

b. Les parties se sont séparées le 1er février 2016, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer au ______ (GE) avec sa nouvelle compagne, E______, et deux des enfants de celle-ci.

c. Le 19 janvier 2016, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu en dernier lieu à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______, devant s'exercer d'entente entre les époux et, à défaut, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à 19h00, du mercredi soir à la sortie de l'école au jeudi matin à l'entrée de l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, selon le principe de l'alternance. Elle a également conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, un montant non inférieur à 70'000 fr à titre de contribution à l'entretien de la famille à compter du mois de janvier 2016.

Elle a également requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, requête qui a été rejetée par le Tribunal par ordonnance du 27 janvier 2016.

d. B______ a notamment conclu en dernier lieu à ce qu'un large droit de visite sur les enfants C______ et D______ lui soit octroyé, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, du lundi au vendredi à 7h30 en bas de l'immeuble sis ______ (GE) pour les accompagner à l'école, le mardi soir ou le mercredi soir de 19h00 à leur domicile jusqu'au lendemain matin à l'école, un week-end sur deux du vendredi soir à 19h00 au lundi matin à 8h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser en mains d'A______, par mois et d'avance, allocations familiales comprises, le montant de 30'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille à compter du 1er mai 2016, de ce qu'il a, depuis la séparation et jusqu'au 30 avril 2016, pris en charge directement l'ensemble des besoins de la famille et de ce qu'il s'engage en sus à assumer les frais de scolarité de ses enfants. Subsidiairement, si le Tribunal devait admettre l'effet rétroactif à la contribution d'entretien avant le 1er mai 2016, il a conclu à ce qu'il soit autorisé à compenser la contribution d'entretien due à A______, C______ et D______ avec les paiements effectués en leur faveur jusqu'au jour du prononcé du jugement.

e. Lors de l'audience du 7 avril 2016, A______ a notamment déclaré qu'elle s'occupait actuellement d'emmener les enfants à l'école, situation qu'elle estimait préférable dans la mesure où les enfants ressentaient la pression et qu'elle souhaitait pouvoir s'organiser librement le matin.

B______ a quant à lui indiqué que le fait d'emmener les enfants à l'école le matin était la conclusion qui lui tenait le plus à cœur. Depuis plusieurs années, il les avait en effet emmenés régulièrement à l'école et il avait choisi un nouveau domicile qui se trouvait sur le trajet de l'école. Il était important pour lui de voir ses enfants quotidiennement.

f. Par ordonnance OTPI/200/2016 du 19 avril 2016, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué la garde des enfants C______ et D______ à A______, réservé à B______ un droit de visite sur C______ et D______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et d'un soir par semaine, donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales comprises, une contribution à l'entretien de la famille de 30'000 fr. dès le 1er mai 2016 et à assumer en sus les frais de scolarité des enfants C______ et D______, ainsi que ceux relatifs au chalet sis à ______ (France) dont les parties sont copropriétaires, moyennant un partage équitable de sa jouissance entre elles correspondant à l'exercice du calendrier du droit de visite sur les enfants, et l'y a condamné en tant que de besoin.

D. Il résulte encore de la procédure que:

a. A______ a travaillé auprès de F______ en tant que "Business Analyst" jusqu'au 31 mai 2012. Elle a par la suite perçu des indemnités de chômage de l'ordre de 6'700 fr. par mois jusqu'en mai 2014.

D'entente avec B______, A______ n'exerce plus d'activité professionnelle depuis le terme de son contrat de travail et voue ses soins aux enfants ainsi qu'au ménage.

Depuis la fin de son droit au chômage jusqu'au mois d'avril 2016 à tout le moins, B______ a alimenté le compte commun des parties, lequel sert aux besoins d'A______ et des enfants depuis la séparation, à hauteur de 7'000 fr. en moyenne par mois.

Les charges mensuelles d'A______ s'élèvent à 22'400 fr. 20 et comprennent les postes suivants:

-          sa part au loyer (70% de 9'645 fr., soit 6'751 fr. 50);![endif]>![if>

-          box (420 fr.);![endif]>![if>

-          primes d'assurance-maladie obligatoire (404 fr. 05);![endif]>![if>

-          primes d'assurance-maladie complémentaire (195 fr. 90);![endif]>![if>

-          assurance-ménage (50 fr.);![endif]>![if>

-          assurance véhicule (74 fr.);![endif]>![if>

-          SIG (104 fr. 85);![endif]>![if>

-          TV numérique, téléphonie/réseau fixe, ADSL et internet (227 fr. 10);![endif]>![if>

-          téléphone portable (123 fr. 30);![endif]>![if>

-          assurance de protection juridique (36 fr. 75);![endif]>![if>

-          frais de véhicule (estimation de 300 fr.);![endif]>![if>

-          femme de ménage (700 fr.);![endif]>![if>

-          vacances (550 fr.);![endif]>![if>

-          formation (250 fr.);![endif]>![if>

-          abonnement Sports & Health Club (89 fr. 40);![endif]>![if>

-          nourriture (537 fr.);![endif]>![if>

-          entretien courant (1'291 fr.);![endif]>![if>

-          frais de sorties, week-end, activités diverses avec les enfants, chalet de ______ (France) etc (1'000 fr.);![endif]>![if>

-          journaux, photos, association des parents d'élève (35 fr. 35);![endif]>![if>

-          impôts (9'260 fr.).![endif]>![if>

b. B______ est directeur et membre du comité exécutif de G______ SA. Il a réalisé à ce titre un revenu mensuel net de 78'186 fr. 25 en 2011, 80'955 fr. 10 en 2012, 101'549 fr. 25 en 2013, 115'888 fr. 40 en 2014 et 116'020 fr. 10 en 2015, bonus compris et frais de représentation de 100'000 fr. annuels non compris. La valeur de la part qui sert au paiement de la part variable – intéressement – de B______ a baissé d'environ 30% entre le 1er janvier 2016 et le 30 avril 2016.

Il est titulaire d'un portefeuille de titres dont la valeur était estimée à 2'030'560 fr. au 31 décembre 2014 ainsi que d'un compte courant et d'un compte d'épargne qui présentaient des soldes respectifs de 57'618 fr. et de 1'901'086 fr. au 31 décembre 2015.

Les charges mensuelles de B______ s'élèvent à 59'565 fr. 10, comprenant le loyer (4'000 fr.), ses besoins de base (2'000 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (553 fr. 80), les frais du chalet de ______ (France) (6'621 fr. 55) et ses impôts (46'389 fr. 75).

c. L'enfant C______, qui vit auprès d'A______, est scolarisé depuis la rentrée 2011______ auprès de l'H______, qui se situe au ______ (GE), près du lieu de travail de B______.

Ses charges mensuelles s'élèvent à 6'065 fr. 70, comprenant les postes suivants :

-          sa part au loyer (15% de 9'645 fr., soit 1'446 fr. 75);![endif]>![if>

-          l'écolage (1'799 fr. 05);![endif]>![if>

-          livres et fournitures scolaires (39 fr. 70);![endif]>![if>

-          frais de sorties scolaires, classe verte (29 fr. 90);![endif]>![if>

-          frais de transport scolaire (297 fr. 90);![endif]>![if>

-          frais d'études extrascolaires (637 fr.);![endif]>![if>

-          l'assurance-maladie obligatoire (99 fr. 85);![endif]>![if>

-          l'assurance-maladie complémentaire (37 fr. 70);![endif]>![if>

-          camp d'été (55 fr.);![endif]>![if>

-          frais de sortie, week-end, activités diverses, séjours à ______ (France), etc. (500 fr.);![endif]>![if>

-          nourriture (268 fr. 50);![endif]>![if>

-          entretien courant (555 fr.);![endif]>![if>

-          piano (150 fr.);![endif]>![if>

-          arts martiaux (58 fr. 35);![endif]>![if>

-          natation, club de sport (91 fr.).![endif]>![if>

d. L'enfant D______, qui vit également auprès de A______, est scolarisée depuis la rentrée scolaire 2011______ auprès de l'école spécialisée du centre médico-pédagogique I______, située à ______ (GE).

Ses charges mensuelles s'élèvent à un montant de 3'499 fr. 10, comprenant les postes suivants :

-          sa part au loyer (15% de 9'645 fr., soit 1'446 fr. 75);![endif]>![if>

-          l'écolage (210 fr.);![endif]>![if>

-          les primes d'assurance-maladie obligatoire (97 fr. 75);![endif]>![if>

-          le camp d'été (45 fr.);![endif]>![if>

-          les frais de sortie, week-end, activités diverses, séjours à ______ (France) etc. (estimation de 500 fr.);![endif]>![if>

-          nourriture (268 fr. 50);![endif]>![if>

-          entretien courant (estimation de 555 fr.);![endif]>![if>

-          piano (150 fr.);![endif]>![if>

-          danse (75 fr.);![endif]>![if>

-          natation, club de sport (66 fr. 10);![endif]>![if>

-          cours d'anglais (85 fr.).![endif]>![if>

E.            L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.![endif]>![if>

 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).![endif]>![if>

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), et porte tant sur des conclusions de nature non patrimoniale (droit de visite) que sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (contribution d'entretien du conjoint et des enfants).

Il est donc recevable.

2. L'appel porte sur les modalités du droit de visite de l'intimé sur un des enfants du couple ainsi que sur la contribution d'entretien de l'épouse et des enfants.

2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

2.2 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC). En revanche, la fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

3.             L'appelante produit des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures (pièces 1 à 36 appelante).![endif]>![if>

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al.1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2), notamment en ce qui concerne la fixation de la contribution due à l'entretien du conjoint.

Toutefois, pour les questions concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/1742/2016 du 21 décembre 2016 consid. 1.3; ACJC/1667/2016 du 16 décembre 2016 consid. 4.1; ACJC/1461/2016 du 4 novembre 2016 consid. 1.4.1; dans ce sens: Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).

3.2 En l'espèce, les pièces 1, 2, 4, 8 à 10, 14, 15, 17 à 26 et 28 à 36 concernent directement les enfants mineurs ou ont, à tout le moins, un impact sur leur sort, de sorte qu'elles sont recevables.

S'agissant des charges alléguées par l'appelante pour la première fois devant la Cour, ainsi que les pièces nouvelles produites à leur appui (pièces 3, 5, 7 à l'exception du courriel daté du 8 septembre 2016, 11, 12 étant précisé que la facture du dentiste du 31 août 2015 a déjà été produite en première instance et ne constitue dès lors pas une pièce nouvelle), elles doivent être écartées dès lors qu'elles n'ont pas d'incidence sur le sort des enfants et qu'elles auraient déjà pu être invoquées en première instance, au plus tard lors du dépôt des plaidoiries finales (art. 229 al. 3 CPC).

Enfin, les pièces 7 - s'agissant exclusivement du courriel daté du 8 septembre 2016 -, 13, 16, 27 et 28 ainsi que les faits qu'elles incorporent sont postérieures au dépôt des plaidoiries finales et ont été produites sans retard, de sorte qu'elles sont recevables. La question de la recevabilité de la pièce 6, à savoir un document non daté faisant état du coût d'une formation que l'appelante allègue suivre, peut rester ouverte dès lors qu'elle n'a en tout état aucune incidence au fond, comme il sera analysé ci-après (cf. consid. 5.2.2).

4.             L'appelante critique le droit de visite fixé par le Tribunal en tant qu'il prévoit en particulier que l'intimé vient chercher C______ à 7h30 tous les matins à son domicile pour l'emmener à l'école. Elle soutient que ce droit de visite ne serait pas dans l'intérêt des enfants. En effet, la venue de l'intimé tous les matins créerait une pression sur elle, engendrant une tension au sein de la famille. Le traitement différencié des enfants aurait par ailleurs un impact sur la fratrie, notamment sur D______ qui souffre déjà de la séparation. En outre, ce droit de visite engendrerait des difficultés organisationnelles, l'appelante n'étant ainsi pas libre de s'organiser comme elle l'entend, notamment lorsque l'intimé doit s'absenter pour son travail.![endif]>![if>

Le Tribunal a estimé que le droit de visite matinal était approprié s'agissant de C______ dans la mesure où son école se trouvait dans le prolongement du chemin menant au travail de son père et où ce dernier avait exprimé le souhait de pouvoir partager ces moments privilégiés avec son fils, et qu'à défaut, C______ devrait prendre le bus scolaire ce qui engendrerait des frais supplémentaires non nécessaires. Ce droit de visite n'était toutefois pas approprié s'agissant de D______ dès lors que son école était située à ______ (GE) et que le transport scolaire était compris dans les prestations de son école.

4.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC).

A teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2 et les références citées; 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 et les références citées).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_22/2017 du 27 février 2017 consid. 3.1.3; 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid. 4.1).

4.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que l'intimé a conduit ses enfants à l'école durant plusieurs années. Toutefois, ces derniers étant désormais scolarisés dans des établissements éloignés géographiquement l'un de l'autre, l'intimé n'est plus en mesure d'assumer que le transport de C______, dont l'école se situe près de son lieu de travail, D______ bénéficiant du transport scolaire par ailleurs.

Le maintien du droit de visite matinal sur l'enfant C______ apparaît conforme à l'intérêt de celui-ci dès lors qu'il lui permettra de passer du temps quotidiennement avec son père. Les difficultés organisationnelles invoquées par l'appelante ne sont pas pertinentes, dans la mesure où C______ est inscrit au transport scolaire et pourra donc en bénéficier lorsque l'intimé sera en déplacement. L'appelante ne travaillant pas, elle ne subit par ailleurs aucune contrainte dans l'organisation de son temps, étant précisé que l'intérêt des parents passe après celui des enfants.

En outre, il ne ressort pas de la procédure que ce droit de visite matinal aurait un impact négatif sur l'un ou l'autre des enfants des parties, l'appelante ne rendant notamment pas vraisemblable que D______ serait jalouse de son frère en raison de ce traitement différencié. Les parties peuvent en tout état prévenir une telle situation en organisant un autre moment privilégié entre D______ et son père dans la semaine ou durant le week-end, ce que l'intimé est disposé à faire, l'appelante étant ainsi invitée à faire les efforts nécessaires pour s'entendre avec lui dans cette optique. S'il devait apparaître que D______ souffre de la situation, une nouvelle décision pourrait être sollicitée par les parties.

Au vu de ce qui précède, il ne convient pas de modifier le droit de visite matinal fixé par le Tribunal conformément à son pouvoir d'appréciation, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Pour le surplus, le droit de garde et le droit de visite fixés par le Tribunal l'ont été en conformité avec l'intérêt des enfants et les conclusions convergentes des parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les modifier.

5. L'appelante critique les montants fixés par le Tribunal à titre de contributions à son entretien et à celui des enfants. Elle reproche à celui-ci de ne pas avoir tenu compte de l'intégralité de ses charges et celles de ses enfants. Elle a en outre mis à jours lesdites charges en appel au vu des changements de situation intervenus depuis la procédure de première instance.

5.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2.4; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713).

5.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1 et les références citées).

La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Toutefois, en présence de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1 et les références citées; 5A_165/2016 et 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1 et les références citées).

En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Cette ligne directrice n'est toutefois pas une règle stricte; son application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple. Le juge tient compte de cette ligne directrice dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3; 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 7.3.2).

Si certains éléments du revenu sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3 et 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1).

5.1.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).

5.1.2.1 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. La disposition révisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances spéciales du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556).

En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien de l'enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (ATF 116 II 110 consid. 3b.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 6.1).

Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). Pour ce faire, il est possible de prendre en considérations 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, p. 102 et les références citées).

5.1.2.2 L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13).

Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit, p. 30).

Si la prise en charge de l'enfant est assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).

Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. – Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432). En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432).

Ensemble, la contribution de prise en charge et la contribution d'entretien apres le divorce equivaudront a la contribution d'entretien apres le divorce selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 (Message, p. 538).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).

5.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause l'application de la méthode concrète utilisée par le Tribunal, qui permet de tenir compte des besoins effectifs tant des parties que des enfants en vue du maintien du train de vie. Dès lors, la Cour en fera également application au vu de la situation financière favorable des parties.

5.2.1 Les revenus de l'intimé ont continuellement crû depuis 2011 à tout le moins. Bien que la valeur de la part qui sert au paiement de la part variable de son salaire ait baissé d'environ 30% entre le 1er janvier 2016 et le 30 avril 2016, il n'est pas rendu vraisemblable que cette diminution se soit confirmée par la suite, la Cour de céans ne disposant notamment pas du certificat de salaire 2016 de l'intimé. Il convient dès lors de prendre en compte les derniers revenus mensuels réalisés par l'intimé, soit 116'020 fr. 10, bonus compris et frais de représentation de 100'000 fr. annuels non compris, et non de faire une moyenne de ses revenus sur les dernières années, ce qui aboutirait à un résultat non représentatif de la réalité.

Les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent à 59'565 fr. 10, comprenant le loyer (4'000 fr.), ses besoins de base (2'000 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (553 fr. 80), les frais du chalet de ______ (France) (6'621 fr. 55) et ses impôts (46'389 fr. 75).

Le montant de 33'645 fr. 50 retenu par le Tribunal à titre d'impôts ne comprenait pas les impôts fédéraux, de sorte qu'il convient de corriger ce montant, porté à 46'389 fr. 75.

L'intimé dispose ainsi d'un solde disponible de 56'455 fr. (116'020 fr. 10 – 59'565 fr. 10).

5.2.2 D'entente entre les parties, l'appelante n'exerce plus d'activité professionnelle depuis le terme de son contrat de travail et voue ses soins aux enfants ainsi qu'au ménage. Elle ne dispose dès lors d'aucuns revenus propres.

Ses charges mensuelles s'élèvent à 22'400 fr. 20, arrondis à 22'400 fr., et comprennent les postes suivants: sa part au loyer (70% de 9'645 fr., soit 6'751 fr. 50), le box (420 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire (404 fr. 05), les primes d'assurance-maladie complémentaire (195 fr. 90), l'assurance-ménage (50 fr.), l'assurance véhicule (74 fr.), les SIG (104 fr. 85), la TV numérique, téléphonie/réseau fixe, ADSL et internet (227 fr. 10), le téléphone portable (123 fr. 30), l'assurance de protection juridique (36 fr. 75), les frais de véhicule (estimation de 300 fr.), la femme de ménage (700 fr.), les vacances (550 fr.), la formation (250 fr.), l'abonnement Sports & Health Club (89 fr. 40), la nourriture (537 fr.), l'entretien courant (1'291 fr.), les frais de sorties, week-end, activités diverses avec les enfants, chalet de ______ (France) etc (1'000 fr.), les journaux, photos, association des parents d'élève (35 fr. 35) et les impôts (9'260 fr.).

Les montants d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire ont été mis à jour conformément aux nouvelles pièces produites à cet égard.

Il ne se justifie pas de retenir un montant de 196 fr. 20 de SIG allégué par l'appelante dans la mesure où selon la nouvelle facture produite, sa consommation du 23 juillet 2015 au 18 juillet 2016, soit sur 361 jours, s'est élevée à 1'244 fr. 16, soit 1'257 fr. 95 sur 365 jours ([1'244 fr. 16 x 365] ÷ 361). Le montant mensuel de 104 fr. 85 ([1'257 fr. 95] ÷ 12) sera dès lors retenu pour les SIG.

Il n'est pas tenu compte des frais mensuels de 46 fr. 80 allégués pour la première fois en appel à titre de téléphone portable français, dans la mesure où ce fait est irrecevable (cf. consid. 3.2).

Les frais mensuels relatifs aux vacances allégués par l'appelante ne sont pas rendus vraisemblables à hauteur de 1'247 fr. 80. Aucune des pièces produites ne permet en effet de contester l'allégation de l'intimé selon laquelle les vacances de 2016 d'un montant de 13'945 EUR étaient exceptionnelles. Elles démontrent au contraire que les années précédentes, le coût annuel des vacances s'élevait respectivement à 5'686 EUR et 5'600 EUR, soit 5'643 EUR – à savoir 6'190 fr. selon le taux de conversion 1 EUR = 1.0969 fr. utilisé par le Tribunal et non contesté par les parties – en moyenne pour la famille, de sorte que l'estimation de 550 fr. par mois arrêtée par le Tribunal et admise par l'intimé est généreuse, compte tenu du fait que ce dernier n'est plus compris dans ce budget. La Cour de céans retiendra par conséquent ce même montant pour le poste des vacances.

Les frais des enfants pour leur transfert en vacances, nouvellement allégués par l'appelante à hauteur de 81 fr. 40 par mois, ainsi que leurs frais de skis, allégué à hauteur de 39 fr. 45 par mois, sont compris dans ce budget de vacances estimé largement, ou à tout le moins dans le poste "frais de sorties, week-end, activités diverses, séjours à ______ (France), etc." estimé à 500 fr. pour chacun des enfants, de sorte qu'il ne convient pas d'en tenir compte séparément.

Les frais de formation, allégués à hauteur de 507 fr. 85, ne sont pas rendus vraisemblables par l'appelante. La pièce 6, à savoir le document faisant état du coût d'une formation en PNL et dont la recevabilité est discutable (cf. consid. 3.2), n'est pas de nature à rendre vraisemblable que l'appelante suit effectivement cette formation et qu'elle s'est acquittée du prix de celle-ci. Par conséquent, seule la formation des ateliers d'écriture J______ peut être prise en compte, laquelle coûte 764 EUR par an, soit 63.65 EUR ou 69 fr. 80 par mois. La formation étant dispensée à ______ (France), l'appelante assume des frais de transport pour s'y rendre. Ceux-ci ont été rendus vraisemblables à hauteur de 527 EUR par an (148 EUR + 206 EUR + 173 EUR), soit 43.90 EUR ou 48 fr. 15 par mois. Les frais de formation de l'appelante, y compris les frais de transport y relatifs, sont dès lors rendus vraisemblables à hauteur de 117 fr. 95 par mois (69 fr. 80 + 48 fr. 15). L'intimé ayant admis les frais de formation de 250 fr. estimés par le Tribunal, ce montant sera également retenu par la Cour de céans. Les frais de transport pour la formation, allégués en sus à hauteur de 282 fr. 10 par l'appelante, seront par conséquent écartés.

La Cour de céans ne tient par ailleurs pas compte des frais de garde et de répétiteur de 427 fr. 50 dans la mesure où ils ne sont pas rendus vraisemblables par l'appelante, les pièces produites à cet égard ne consistant qu'en des échanges organisationnels avec une baby-sitter ne permettant pas d'arrêter un budget.

Le montant de l'abonnement de Sports & Health Club étant désormais de 985 EUR par an – soit 1'072 fr. 67 selon le taux de conversion utilisé par l'appelante, non contesté par l'intimé – il convient de retenir un montant mensuel actualisé de 89 fr. 40 pour ce poste. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne ressort pas de la pièce produite à cet égard que l'appelante aurait souscrit à des conditions supplémentaires, l'abonnement en question apparaissant au contraire raisonnable au vu des différentes options proposées.

Il ne se justifie pas de tenir compte du montant nouvellement allégué de 8'000 EUR par an au titre de vacations et vacances en France dans la mesure où un tel montant affecté à ce poste en particulier n'est pas rendu vraisemblable par l'appelante et qu'en tout état, il en est d'ores et déjà tenu compte dans son poste "vacances" estimé à 550 fr. par mois ainsi que dans le poste "frais de sortie, week-end, activités diverses avec les enfants, chalet de ______ (France), etc.) estimé à 1'000 fr. par mois pour l'appelante et à 500 fr. par mois pour chacun des enfants.

Les frais dentaires allégués par l'appelante en 300 fr. sont également écartés dans la mesure où, comme l'a constaté le Tribunal, la récurrence de ces frais et l'absence de couverture par l'assurance-maladie n'ont pas été rendues vraisemblables, que ce soit par les pièces produites à l'appui de cette charge en première instance ou celles produites en appel, qui soit sont irrecevables, soit ne permettent pas de retenir, s'agissant du devis d'un dentiste (pièce 13 appelante), que les frais sont effectivement encourus.

Il n'est pas tenu compte des frais extraordinaires de 1'000 fr. allégués par l'appelante pour la première fois en appel sans même expliquer en quoi ils consisteraient dans la mesure où ce fait est irrecevable.

Enfin, le montant d'impôts retenu par le Tribunal, qui se base sur une contribution d'entretien d'environ 30'000 fr., est adéquat au vu des charges retenues en appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le modifier.

5.2.3 Les charges mensuelles de C______ s'élèvent à 6'065 fr. 70, comprenant les postes suivants: sa part au loyer (15% de 9'645 fr., soit 1'446 fr. 75), l'écolage (1'799 fr. 05), les livres et fournitures scolaires (39 fr. 70), les frais de sorties scolaires, classe verte (29 fr. 90), les frais de transport scolaire (297 fr. 90), les frais d'études extrascolaires (637 fr.), l'assurance-maladie obligatoire (99 fr. 85), l'assurance-maladie complémentaire (37 fr. 70), le camp d'été (55 fr.), les frais de sortie, week-end, activités diverses, séjours à ______ (France), etc. (500 fr.), la nourriture (268 fr. 50), l'entretien courant (555 fr.), le piano (150 fr.), les arts martiaux (58 fr. 35) et la natation, club de sport (91 fr.).

Les frais d'écolage de C______, comprenant l'écolage, les frais de repas, la surveillance le midi et les frais de réinscription, s'élèvent à 21'588 fr. 40 par an (6'981 fr. + 5'997 fr. + 4'922 fr. + 858 fr. +737 fr. + 653 fr. 40 + 210 fr. 60 + 180 fr. 90 + 148 fr. 50 + 900 fr.), soit 1'799 fr. 05 par mois.

Les livres et fournitures scolaires s'élèvent à 476 fr. 65 par an (270 fr. 25 + 106  fr. 40 + 100 fr.) d'après les nouvelles pièces produites, de sorte qu'un montant mensuel de 39 fr. 70 sera retenu pour ce poste.

Les frais de sorties scolaires s'élèvent à 359 fr., comprenant 64 fr. de sortie pédagogique et 295 fr. pour la sortie de cohésion, soit un montant mensuel de 29 fr. 90.

Le transport scolaire s'élève quant à lui à 3'310 fr. par an, auquel il faut rajouter 264 fr. 80 de TVA. Les frais de transport annuels s'élevant à 3'574 fr, 80, la Cour retiendra un montant mensuel de 297 fr. 90 pour ce poste.

Les frais d'études extrascolaires en 637 fr. nouvellement allégués par l'appelante sont rendus vraisemblables par les pièces produites. Il en sera dès lors tenu compte, dans la mesure où il s'agit de frais qui semblent effectivement encourus.

Les montants d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire ont été mis à jour conformément aux nouvelles pièces produites à cet égard.

Enfin, il est tenu compte des nouvelles activités exercées par C______, à savoir la natation (91 fr.) et les arts martiaux (58 fr. 35), qui ont remplacé le tennis.

Après déduction des allocations familiales de 300 fr., les charges de C______ s'élèvent ainsi à 5'765 fr. 70 (6'065 fr. 70 – 300 fr.), arrondies à 5'800 fr.

5.2.4 Les charges mensuelles de D______ s'élèvent à 3'499 fr. 10, comprenant les postes suivants: sa part au loyer (15% de 9'645 fr., soit 1'446 fr. 75), l'écolage (210 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire (97 fr. 75), le camp d'été (45 fr.), les frais de sortie, week-end, activités diverses, séjours à ______ (France) etc. (estimation de 500 fr.), la nourriture (268 fr. 50), l'entretien courant (estimation de 555 fr.), le piano (150 fr.), la danse (75 fr.), la natation, club de sport (66 fr. 10) et les cours d'anglais (85 fr.).

Les parties allèguent des frais de 29 fr. 20 pour les livres et fournitures scolaires. Ce poste n'est toutefois plus d'actualité dans la mesure où l'écolage comprend désormais les fournitures scolaires. Il sera dès lors écarté.

Il n'est pas tenu compte des frais d'études en 82 fr. par mois qui se rapportent à l'ancien établissement scolaire de D______ et ne sont dès lors plus d'actualité.

Les montants d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire ont été mis à jour conformément aux nouvelles pièces produites à cet égard.

Le camp d'été étant de 545 fr. pour D______, un montant mensuel de 45 fr. sera retenu.

Il ne se justifie pas de tenir compte de frais de soutien scolaire en 120 fr. nouvellement allégués par l'appelante dans la mesure où elle ne rend pas vraisemblable cette charge dès lors que le décompte produit à cet égard n'est a priori pas officiel, ne comportant notamment ni en-tête, ni le nom du prestataire de service. Il n'est pas non plus rendu vraisemblable que D______ aurait besoin d'un tel soutien scolaire, de sorte que ce poste est écarté.

Il est tenu compte des cours d'anglais en 85 fr. par mois dans la mesure où cette nouvelle charge est rendue vraisemblable, D______ ayant été valablement inscrite pour l'année 2016-2017.

Il ne convient pas de retenir des frais de 22 fr. 70 allégués par l'appelante pour une semaine de ski dans la mesure où il en est d'ores et déjà tenu compte dans le poste "vacances" de l'appelante et dans le poste "frais de sortie, week-end, activités diverses, séjours à ______ (France) etc." de D______.

Ainsi, déduction faite des allocations familiales en 300 fr., les charges mensuelles de D______ s'élèvent à 3'199 fr. 10 (3'499 fr. 10 – 300 fr.), arrondies à 3'200 fr.

5.2.5 Au vu de la situation financière des parties, et notamment des revenus importants de l'intimé qui assurent en l'état le maintien du train de vie élevé de la famille, il ne se justifie pas de fixer une contribution de prise en charge. En effet, non seulement les besoins de subsistance de l'appelante sont couverts mais également ses charges effectives, de sorte que la prise en charge des enfants est assurée conformément au but de la loi, étant précisé que cette situation a en outre été mise en place d'entente entre les parties.

Au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, qui ont vocation à être provisoires, il apparaît ainsi superflu de décomposer les contributions d'entretien de l'appelante et des enfants pour y intégrer une contribution de prise en charge. En effet, une telle opération serait neutre et n'aurait aucune incidence sur le montant global de la contribution d'entretien de la famille dans la mesure où elle se résumerait à ajouter un montant imputé à la contribution d'entretien de l'appelante à celle des enfants dans un premier temps, puis à procéder à l'opération inverse au moment où les enfants atteindront un âge où leur prise en charge ne sera plus nécessaire.

Par conséquent, au vu des circonstances du cas d'espèce, il ne se justifie pas de fixer une contribution de prise en charge.

5.3 Au vu des charges mensuelles de l'appelante, de C______ et de D______, l'intimé sera condamné à contribuer à leur entretien respectif à hauteur des sommes arrondies de 22'400 fr., 5'800 fr. et 3'200 fr., allocations familiales non comprises.

Les chiffres 6, 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors modifiés.

6.             L'appelante critique également le point de départ des contributions d'entretien litigieuses, fixé par le premier juge au 1er octobre 2016.![endif]>![if>

Le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas de prévoir un effet rétroactif aux contributions d'entretien au 1er janvier 2016 dans la mesure où les parties ne s'étaient séparées qu'en février 2016, que jusqu'à fin avril 2016, B______ avait continué à payer les diverses charges courantes de la famille et à alimenter le compte commun des parties, permettant le maintien du train de vie, et que depuis le mois de mai 2016, il versait à A______ une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 30'000 fr. et s'acquittait en sus des frais de scolarité des enfants, ce qui correspondait à peu près aux contributions d'entretien fixées par le Tribunal. Les contributions d'entretien étaient ainsi dues uniquement pour l'avenir, soit dès le 1er octobre 2016.

6.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2). La contribution d'entretien due doit se fonder sur la situation financière effective des parties à l'époque; partant, le juge ne saurait sans arbitraire tenir compte, pour une période donnée antérieure à sa décision, de charges ou de revenus qui ne correspondent pas à cette situation (arrêts du Tribunal fédéral 5P.376/2004 du 7 janvier 2005 consid. 2.2 et 5P.29/1991 du 17 mai 1991 consid. 5c).

6.2 En l'espèce et comme l'a relevé le Tribunal, il ressort de la procédure qu'après la séparation des parties en février 2016 et jusqu'au mois d'avril 2016 à tout le moins, l'intimé a continué à s'acquitter des charges de la famille et à alimenter le compte commun des parties, lequel servait aux besoins de l'appelante et des enfants, permettant le maintien de leur train de vie. Dès le mois de mai 2016 et conformément à l'ordonnance du 19 avril 2016, l'intimé a versé à l'appelante une contribution à l'entretien de la famille de 30'000 fr. et s'acquittait en sus des frais de scolarité des enfants représentant plus de 2'000 fr. par mois. La contribution d'entretien versée entre les mois de mai et septembre 2016 était ainsi supérieure aux besoins de l'appelante et des enfants. Leurs charges ayant été pleinement couvertes jusqu'au jour du jugement entrepris, l'effet rétroactif ne se justifie pas.

Au vu de ces considérations, la décision du Tribunal de fixer le point de départ des contributions d'entretien au 1er octobre 2016 sera confirmée.

7.             L'appelante conclut au versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour couvrir les frais liés à la procédure d'appel ainsi que ses frais d'avocat. Ce montant est toutefois considéré comme excessif par l'intimé, un montant de 5'000 fr. étant à son avis suffisant.![endif]>![if>

7.1 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).

La provision ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée dans le cadre de la répartition des frais et des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2).

7.2 L'octroi d'une provision ad litem en fin de procès est controversé. Il n'est toutefois pas nécessaire d'analyser cette question plus avant dans la mesure où l'intimé accepte de verser 5'000 fr. à l'appelante à ce titre, montant adéquat permettant de couvrir les frais du procès.

L'intimé sera par conséquent condamné à verser à l'appelante une provision ad litem de 5'000 fr.

8.             8.1 L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée sur ce point (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if>

8.2 L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 3'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 octobre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/11705/2016 rendu le 19 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/863/2016-16.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 7 et 8 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains d'A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 22'400 fr. dès le 1er octobre 2016.

Condamne B______ à verser en mains d'A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 5'800 fr. dès le 1er octobre 2016.

Condamne B______ à verser en mains d'A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 3'200 fr. dès le 1er octobre 2016.

Condamne B______ à verser à A______ une provisio ad litem de 5'000 fr.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'200 fr., les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

 

 

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.