| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8646/2019 ACJC/1268/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 31 AOÛT 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 janvier 2020, comparant en personne,
et
LA COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES PAR ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS B______, sise [régie] C______ SA, ______, intimée, comparant par Me Alexandre Ayad, avocat, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. G______ et feu D______ sont inscrits en qualité de propriétaires du lot de PPE n° 1______, correspondant à un appartement de 4 pièces au 3ème étage de l'immeuble n° 2______ de la commune de H______ [GE], sis 3______, constitué sous la forme d'une propriété par étages.
A______ est la fille de G______ et feu D______. E______ est le fils de A______. A______ et son fils occupent l'appartement.
b. La COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES PAR ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS B______ (ci-après : la "PPE") de 3______ est gérée et administrée par la C______ SA (ci-après: la C______), soit pour elle son collaborateur F______.
c. Le 16 novembre 2017, la PPE, représentée par F______, a déposé plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété, suite à des obstructions répétées des canalisations de l'immeuble par des lingettes et une quantité importante de mouchoirs en papier, ayant généré des refoulements des eaux usées au rez-de-chaussée de l'immeuble et nécessité des travaux de remplacement de la conduite en sous-sol. Ses soupçons se portaient sur E______.
Le 28 février 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de ce dernier pour dommages à la propriété.
Par courrier du 15 mars 2018 adressé au Ministère public, la PPE a chiffré son dommage à 26'505 fr. 15, pièces à l'appui.
Par ordonnance pénale du 9 août 2018, E______ a notamment été déclaré coupable de dommages à la propriété et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende. F______ (sic) a été renvoyé à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles.
Suite à l'opposition formée par E______, le Tribunal de police, statuant à nouveau, a, par jugement du 6 juin 2019, notamment acquitté E______ du chef de dommages à la propriété et débouté F______ (sic) de ses conclusions civiles.
Il n'a pas été fait appel de ce jugement.
d. Par acte déposé le 29 juillet 2019 au Tribunal de première instance, après l'échec de la conciliation, la COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES PAR ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS B______ a introduit une demande en paiement à l'encontre de G______, des héritiers de D______, soit G______ et A______, et de E______, concluant, notamment, à la condamnation solidaire de ceux-ci au paiement de 17'108 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 janvier 2018, sous suite de frais et dépens.
Ce montant correspond au dommage subi en lien avec l'obstruction des canalisations, déduction faite de indemnités versées par l'assurance bâtiment de la PPE.
e. Par courrier déposé au Tribunal le 18 octobre 2019, A______ a contesté toute responsabilité dans le dommage allégué par la PPE.
G______ et E______ ne se sont pas déterminés.
f. Au cours de l'audience de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries devant le Tribunal du 8 janvier 2020, la PPE a indiqué que les conclusions civiles déposées dans le cadre de la procédure pénale étaient les mêmes que celles formulées dans le cadre de la présente procédure.
Le Tribunal a limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande et gardé la cause à juger sur cette question à l'issue de l'audience.
g. Par courrier du 10 janvier 2020, la PPE a retiré sa demande en tant qu'elle était dirigée contre E______.
B. Par jugement JTPI/1129/2020 du 21 janvier 2020, le Tribunal, statuant sur recevabilité, a donné acte à la COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES PAR ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS B______ du retrait de sa demande en tant qu'elle était dirigée contre E______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., mis à la charge de la COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES PAR ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS B______ et compensés avec l'avance effectuée par celle-ci (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens en faveur de E______ (ch. 3), cela fait, a déclaré la demande recevable à l'encontre de A______ et G______ (ch. 4), renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions.
En substance, le premier juge a retenu que la demande en ce qu'elle était dirigée contre E______ ayant été retirée, la procédure opposait désormais la PPE à G______ et A______. Le jugement du 6 juin 2019 du Tribunal de police déboutant la PPE de ses conclusions civiles formulées dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre E______ ne produisait d'effets qu'à l'égard de ce dernier. Il s'ensuivait que la demande était recevable à l'encontre de G______ et A______.
C. a. Par courrier parvenu à la Cour le 19 février 2020, A______ a formé appel de ce jugement, qu'elle a reçu le 22 janvier 2020, concluant au déboutement de la PPE de toutes ses conclusions. Elle a pour le surplus sollicité une indemnisation de 18'000 fr. "pour le mal fait, pour les dégâts d'image causés énormes et pour laver l'honneur de sa famille", s'en rapportant toutefois à justice quant au montant.
Elle fait valoir la vétusté de l'immeuble et en particulier des canalisations - cause principale selon elle des problèmes d'obstruction -, se plaint de l'acharnement de F______ à son égard et à celui de son fils et dit ne pas comprendre de quoi sa mère et elle sont accusées.
Elle produit des pièces nouvelles.
b. Par réponse du 2 avril 2020, la PPE a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, les arguments développés par l'appelante ayant essentiellement trait au fond de la cause et non à la recevabilité de la demande.
c. Par réplique expédiée le 27 avril 2020 à la Cour, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions et pris de nouvelles conclusions.
d. Dans une duplique du 25 mai 2020, l'intimée a persisté dans ses conclusions.
e. Par courrier du 2 juin 2020, l'appelante a persisté dans ses conclusions en déboutement de l'intimée.
f. La partie appelante et l'intimée ont été informées par courrier du 11 juin 2020 du greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 CPC).
En l'espèce, la décision querellée est une décision incidente, et la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée.
L'appel doit motiver son appel correctement (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.14/2005 du 11 avril 2005 consid. 1.2), c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière. En effet, l'appel tend au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs formulés, et non à ce que l'instance d'appel procède à un examen propre, de fond en comble, des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement n'avait encore été prononcé. Il n'en va pas autrement lorsque sont en cause des droits auxquels l'appelant ne peut valablement renoncer. En d'autres termes, bien que le tribunal d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), il ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du
1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 et 4.3).
L'art. 311 al. 1 CPC ne régit pas expressément le contenu de l'acte. Il faut cependant admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie les art. 221 et 244 CPC (Hungerbühler, in ZPO Kommentar, 2011, n° 10 ad art. 311 CPC). On en déduit donc que l'acte d'appel doit contenir la désignation des parties (art. 221 al. 1 let. a et 244 al. 1
let. a CPC; Hungerbühler, op. cit., nos 12 s. ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n° 33 ad
art. 311 CPC).
1.2.2 En l'espèce, l'appel a été déposé en temps utile et est recevable sous cet angle.
En revanche, il doit être déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante. En effet, l'appelante expose dans son acte du 19 février 2020, ainsi que dans ses déterminations ultérieures, les raisons pour lesquelles elle estime ne pas devoir la somme réclamée par l'intimée. Or, le premier juge n'a pas encore statué sur cette question. Il s'est limité à considérer que la demande était recevable en ce qu'elle était dirigée contre l'appelante (et sa mère), mais irrecevable en ce qu'elle l'était contre E______, le Tribunal de police ayant déjà statué sur les conclusions civiles prises par l'intimée à l'encontre de celui-ci, en les rejetant. La recevabilité de la demande formée contre l'appelante et sa mère ayant été admise, celles-ci vont pouvoir faire valoir leurs arguments pour s'opposer à la demande et le Tribunal jugera, à l'issue de l'instruction de la cause, si celle-ci est fondée ou non.
Il résulte de ce qui précède que l'appelante ne critique pas dans son appel le jugement en ce qu'il admet la recevabilité de la demande à son encontre. Il appartiendra à l'appelante de faire valoir devant le Tribunal, dans le cadre de l'instruction de la cause, notamment, les arguments soulevés dans son appel.
1.2.3 Même s'il fallait admettre la recevabilité de l'appel, celui-ci devrait être rejeté.
En effet, d'une part, il n'est pas dirigé contre G______, pourtant partie à la procédure de première instance.
D'autre part, c'est à bon droit que le Tribunal a statué comme il l'a fait, aucune décision judiciaire n'ayant encore été rendue sur les prétentions de l'intimée à l'égard de l'appelante (et de sa mère), alors que tel a été le cas entre l'intimée et E______ (par le Tribunal de police), rendant impossible - et donc irrecevable - une nouvelle demande entre ces parties.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité des pièces nouvelles produites par l'appelante ni sur celles de ses conclusions nouvelles contenues dans sa réplique du 27 avril 2020.
2. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 500 fr., et compensés à due concurrence avec l'avance fournie. Le solde de l'avance, en *800 fr., lui sera restitué.
L'appelante sera en outre condamnée à verser à l'intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens d'appel.
* * * * *
*1'300 fr. = rectification d'erreur matérielle le 29.10.2020 (art. 334 CPC).
A la forme :
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 22 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPI/1129/2020 rendu le 21 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8646/2019-16.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Invite en conséquence l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ le solde de l'avance de *800 fr.
Condamne A______ à verser à la COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES PAR ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.