C/8704/2016

ACJC/924/2017 du 28.07.2017 sur JTPI/7265/2017 ( SDF )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF ; MESURE PROVISIONNELLE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPC.315.5;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8704/2016 ACJC/924/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 28 JUILLET 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la
7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2017, comparant par Me Eric Stampfli, avocat, route de Florissant 112, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Jacques Barillon, avocat, rue du Rhône 29, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7265/2017 du 2 juin 2017, expédié pour notification aux parties le 22 juin suivant, par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à prendre en charge les coûts d'entretien de l'enfant C______, née le ______ 2009, comprenant les primes d'assurance maladie LAMal, LCA et dentaire, les frais d'écolage, de location du piano et de transports publics (ch. 5 du dispositif), a condamné les parties à prendre à leur charge les autres frais d'entretien courant de l'enfant lorsqu'elles en avaient la garde (ch. 6), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, un montant de 1'340 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant (ch. 8), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, un montant de 600 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 9) et dit que les dispositions visées aux chiffres 4 à 9 du dispositif seraient applicables dès que les parties se seraient constitué des domiciles séparés
(ch. 10); que le Tribunal a également statué sur les frais (ch. 11 à 14);

Vu l'appel formé le 3 juillet 2017 par A______ contre les chiffres 5, 6, 8, 9 et 11 à 16 de ce jugement; qu'il a conclu à leur annulation et à ce que la Cour condamne les parties à prendre en charges les frais d'entretien courant de l'enfant lorsqu'elles en ont la garde;

Qu'il a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire des 5, 6, 8 et 9 du dispositif de la décision entreprise;

Qu'il a fait valoir qu'il était possible que son épouse quitte le logement familial avant le 1er octobre 2017, de sorte qu'il risquait de subir d'importantes difficultés financières, compte tenu de ses revenus et des contributions d'entretien fixées par le Tribunal;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a, par écriture du 26 juillet 2017, conclu au rejet de la demande d'effet suspensif;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 27 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC (ATF 137 III 478 consid. 4.1 et les nombreuses références);

Que la présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du
28 août 2015 consid. 5);

Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, l'appelant soutient subir un préjudice difficilement réparable s'il devait verser les contributions d'entretien fixées par le premier juge, compte tenu du fait que son épouse risquait de quitter le domicile conjugal avant le 1er octobre 2017;

Qu'un tel départ n'est pas rendu vraisemblable;

Qu'en l'état, le versement des contributions d'entretien est soumis à la condition de la constitution de domiciles séparés des parties, ce qui n'est pas encore le cas;

Que le recourant n'allègue par ailleurs pas qu'il ne pourra pas obtenir la restitution des montants éventuellement versés en trop s'il obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour;

Qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'accorder l'effet suspensif à l'appel;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur demande de suspension de l'effet exécutoire :

Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire attaché aux chiffres 5, 6, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/7265/2017 rendu le 2 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8704/2016-7.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad intérim; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente:

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.