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| POUVOIR JUDICIAIRE C/8736/2019 ACJC/1739/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1ER DÉCEMBRE 2020 | ||
Entre
Les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, Madame C______, domiciliés ______ Lugano, appelants d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2020, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile,
et
Monsieur D______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne.
A. Par jugement JTPI/8661/2020 du 7 juillet 2020, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action alimentaire, a condamné D______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien des enfants A______ et B______, par mois, d'avance et par enfant, dès le 1er octobre 2018, un montant de 1'250 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, cela jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses, mais au plus tard jusqu'à 25 ans (chiffre 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Statuant au fond dans le cadre du même jugement, le Tribunal a condamné D______ à verser en mains de C______, par mois, d'avance et par enfant, dès le 1er octobre 2018, un montant de 1'250 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, cela jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses mais au plus tard jusqu'à 25 ans (ch. 5), dit que les contributions susmentionnées seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 (ch. 6), dit que les rentes AVS complémentaires pour enfant ainsi que les rentes pour enfant du deuxième pilier qui seront perçues par D______ à sa retraite légale seront versées en mains de C______ (ch. 7), autorisé D______ à compenser les montants des rentes AVS complémentaires pour enfant ainsi que les rentes pour enfant du deuxième pilier sur la contribution d'entretien due par lui-même pour chaque mineur (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 4'990 fr. (comprenant un montant de 1'000 fr. à titre d'émolument pour la décision rendue sur mesures provisionnelles), compensés avec l'avance fournie par les parties et mis à la charge de D______, condamné celui-ci à verser un montant de 4'600 fr. à C______ ainsi que de 230 fr. à l'Etat de Genève (ch. 9), condamné D______ à verser à C______ un montant de 9'069 fr. 30 TTC à titre de dépens (ch. 10), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
B. a. Par actes expédiés au greffe de la Cour les 17 juillet et 7 septembre 2020, les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, forment appel contre ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation des chiffres 1 à 4, 5 et 10 du dispositif.
Sur mesures provisionnelles, ils concluent à ce que la Cour condamne D______ à leur verser à chacun, à titre de contribution à leur entretien, les montants de 6'250 fr. du 1er octobre 2018 au 30 mai 2019, puis de 4'925 fr. dès le
1er juin 2019, allocations familiales et d'études non comprises, ainsi qu'une provisio ad litem de 50'000 fr., avec suite de frais et dépens.
Au fond, ils concluent, sous suite de frais et dépens, à ce que D______ soit condamné à leur verser à chacun une pension alimentaire mensuelle de 4'925 fr. jusqu'au 30 mai 2020, puis que le montant de la contribution d'entretien soit fixé mensuellement à 3'000 fr. chacun depuis le 1er juin 2020, et à ce qu'il soit dit que les contributions susmentionnées seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le
1er janvier 2023, et que les rentes AVS complémentaires pour enfant ainsi que les rentes pour enfant du deuxième pilier qui seront perçues par D______ à sa retraite légale seront versées en mains de C______.
b. D______ a conclu au rejet de l'appel portant sur les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal et a renoncé à répondre à l'appel interjeté contre le jugement en tant qu'il porte sur le fond.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué dans le cadre du premier appel, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Les parties ont par ailleurs produit des pièces nouvelles.
e. Par avis du greffe de la Cour des 31 août et 3 novembre 2020, les parties ont été avisées de ce que les causes étaient gardées à juger.
C. Les éléments suivants résultent du dossier :
a. C______, née en 1970, de nationalité italienne, et D______, né en 1957, de nationalité anglaise, se sont rencontrés dans le courant de l'année 2004 dans le cadre de leurs relations professionnelles et ont entretenu une relation de 2004 à 2015.
Deux enfants sont issus de cette relation, soit A______ et B______, nés en 2006, respectivement 2007, à E______ [I]. La mère et les enfants ont vécu à E______ [I] jusqu'en juin 2013, se sont ensuite installés à Lugano jusqu'en 2015, avant de retourner à E______ [I] quelques temps, puis de revenir s'établir au Tessin en
septembre 2019.
D______ a reconnu sa paternité sur les enfants A______ et B______, à la suite d'un rapport d'analyse ADN établi le 22 octobre 2019.
b. D______ est marié à F______ depuis 1999, les époux étant domiciliés à G______ [GE].
Il est le père de trois enfants issus de cette union, soit H______, née en 2000, I______, née en 2001 et J______, né en 2004.
Il est également le père de K______, née en 1993 d'une précédente union.
c. Le 16 avril 2019, les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, ont saisi le Tribunal de première instance d'une action alimentaire et en paternité à l'encontre de D______, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Sur le plan financier, ils ont en dernier lieu conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal condamne D______ à verser en mains de leur mère, en faveur de chacun d'eux, la somme de 6'250 fr. par mois à titre de contribution d'entretien, allocations familiales et d'études non comprises, avec effet rétroactif au 1er octobre 2018 et jusqu'au 30 mai 2019, puis la somme de 4'925 fr. par mois dès le 1er juin 2019, et ordonne à celui-ci de leur verser un montant de 50'000 fr. à titre de provisio ad litem, avec suite de frais et dépens.
Sur le fond, ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal condamne D______ à leur verser à chacun une pension alimentaire mensuelle fixée à 4'925 fr., allocations familiales et d'études non comprises, jusqu'au
30 mai 2022, puis à 3'000 fr. dès le 1er juin 2022 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, à ce qu'il soit dit que les contributions susmentionnées seront indexées à l'indice des prix à la consommation le
1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021, que les rentes AVS complémentaires pour enfant ainsi que les rentes pour enfant du deuxième pilier qui seront perçues par D______ à sa retraite légale devront être versées en mains de C______, et à ce que D______ soit autorisé à compenser les montants des rentes AVS complémentaires pour enfant ainsi que les rentes pour enfant du deuxième pilier avec la contribution d'entretien due en faveur de chacun d'eux.
Ils ont fait valoir qu'ils avaient toujours bénéficié du niveau de vie de D______, lequel s'était acquitté des contributions à leur entretien jusqu'au mois d'octobre 2018. Lesdites contributions auraient été versées de manière dissimulée, par l'intermédiaire des sociétés de D______, sous forme de prestations ou de remboursements de frais professionnels de leur mère, C______, qui était employée par lesdites sociétés. Ils ont par ailleurs soutenu qu'en sus de ces montants, qui variaient entre 10'000 EUR et 20'000 EUR, D______ s'acquittait de leur loyer, de leurs vacances, de leurs frais scolaires privés, de leurs loisirs ainsi que de leurs activités extra-scolaires. Ils ont dès lors affirmé que D______ aurait versé en mains de leur mère une contribution d'entretien globale de 40'000 EUR nets par mois, soit 45'200 fr. Lorsque C______ avait décidé, en 2015, de déménager à nouveau en Italie après s'être installée à Lugano, D______ ne lui avait versé plus que 10'000 EUR bruts par mois et le montant du loyer. Depuis octobre 2018, il ne lui versait plus rien.
d. D______ a conclu à ce que le Tribunal déboute les mineurs A______ et B______ de leurs conclusions en paiement d'entretien, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond. Il s'est également opposé au versement d'une provisio ad litem.
Subsidiairement, il a offert de verser une pension alimentaire mensuelle de 520 fr. en faveur de A______ et de 500 fr. en faveur de B______, dès l'entrée en force du jugement, le versement de toute contribution d'entretien devant être conditionné à la levée du séquestre de ses avoirs bancaires (cf. ci-après let. f.a).
Il a expliqué qu'il n'avait jamais contribué à l'entretien des enfants A______ et B______ dans la mesure où C______ ne le lui avait jamais demandé. Les montants versés à l'intéressée par les différentes sociétés l'étaient à titre de salaire et de frais de représentation pour son emploi pour AA______. Les deux garçons avaient dès lors bénéficié du niveau de vie de leur mère.
e. Par jugement partiel du 27 février 2020, le Tribunal a dit que D______ était le père de A______ et de B______, ordonné les inscriptions correspondantes dans les registres de l'état civil et attribué à C______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants.
f. La situation financière et personnelle des parties se présente comme suit :
f.a D______ a travaillé de 2003 à mai 2019 en qualité de directeur général de la société L______, société du Prince M______ ("le Prince M______"), dont le siège est à Genève. Les sociétés N______ SA et O______ SA étaient des succursales de L______. Au moment du départ de D______ de la société, son revenu mensuel net s'élevait à 75'000 fr. Les circonstances entourant la fin des rapports de travail ne sont pas établies, D______ ayant affirmé qu'il avait démissionné après avoir appris, le 30 avril 2019, qu'il était atteint d'un cancer urologique, alors qu'il résulte d'un courrier de P______ SA du 29 novembre 2019 que l'intéressé aurait été licencié.
D______ souffre également de troubles du rythme cardiaque sévères et invalidants, avec des palpitations, de malaises pré-syncopaux, de fatigue et de dyspnée d'effort. Par ailleurs, l'état de santé mentale de D______ présente une recrudescence de la symptomatologie anxiodépressive.
Depuis le mois de mai 2019, il est en incapacité totale de travailler. Selon une attestation établie le 1er novembre 2019 par le Dr Q______, spécialiste en cardiologie, l'état pré-syncopal de D______ l'empêche de travailler normalement et présente un risque vital, de sorte qu'il ne peut pas du tout exercer son activité de directeur et qu'il est peu envisageable qu'il puisse changer de profession à son âge, étant précisé que n'importe quel autre métier serait difficile à exercer compte tenu de son état de santé. D______ a affirmé avoir entrepris des démarches auprès de l'assurance-invalidité.
De juin à fin novembre 2019, il a perçu des indemnités journalières perte de gain maladie à hauteur de 41'780 fr. en moyenne par mois. Par courrier du
29 novembre 2019, P______ SA a suspendu le versement des indemnités journalières, au motif que l'ancien employeur de D______, avec lequel il était en litige, ne lui avait pas communiqué les termes exacts de la fin des rapports de travail et que le droit de l'intéressé aux prestations d'assurance dépendait des modalités du licenciement.
Selon sa déclaration fiscale 2018, D______ dispose d'une fortune mobilière brute de 584'371 fr. et immobilière de 4'907'400 fr.
Il a souscrit trois assurances-vie auprès de P______, dont la valeur de rachat s'élevait à 304'991 fr. au 31 décembre 2018.
Il a en outre souscrit deux contrats de prévoyance professionnelle auprès de R______. Selon le certificat personnel établi relatif au premier contrat (1______), l'avoir vieillesse de D______ s'élevait, au 1er janvier 2020, à 484'822 fr. 95. A l'âge de la retraite, soit au 1er juin 2022, il devrait percevoir un capital de 560'868 fr. 55 ou une rente de 31'140 fr. 50. Selon le second contrat (2______), son avoir vieillesse s'élevait au 1er janvier 2020 à 1'604'956 fr. 60 et il devrait percevoir un capital de 2'099'911 fr. 10 ou une rente de 98'947 fr. 80 lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite.
Une procédure pénale est actuellement diligentée contre D______, lequel est accusé de gestion déloyale, d'abus de confiance et d'escroquerie. Ses comptes bancaires auprès de S______, dont celui sur lequel il soutient avoir perçu les indemnités journalières perte de gain maladie, font l'objet d'un séquestre pénal depuis le mois d'octobre 2019. Par ailleurs, la maison dont il est copropriétaire avec son épouse à G______ (dont la valeur est estimée, selon ses dires, à 7 millions de francs) fait également l'objet d'un séquestre pénal, annoté au Registre foncier le 1er octobre 2019. Devant le Tribunal, D______ a déclaré, sans fournir de preuve à l'appui, que le Procureur en charge de la procédure pénale aurait refusé de lever le séquestre pour l'entretien de ses trois enfants. Il a par ailleurs indiqué que les autorités pénales avaient également saisi son troisième pilier auprès de P______.
D______ a affirmé qu'il ne disposait d'aucune épargne et d'aucun bien immobilier à l'étranger et que sa situation financière actuelle est très précaire. Dans ses écritures du 6 décembre 2019, il a fait valoir qu'il ne percevait plus aucun revenu et qu'il n'était plus en mesure de payer ses charges courantes et celles de sa famille. Dans un courriel adressé le 16 juillet 2020 à sa fiduciaire, D______ a indiqué qu'il n'était plus à même d'acheter à manger pour sa famille et qu'il avait emprunté de l'argent à ses amis à cette fin et pour payer ses avocats, ainsi que les frais relatifs à sa maison. Il a par ailleurs écrit qu'il était désargenté depuis le mois de mai 2020 et que ses amis ne pouvaient plus continuer à l'aider, hormis pour la nourriture, en raison de la pandémie.
Devant le Tribunal, D______ a produit certains rappels de factures impayées qui lui ont été adressés entre le 15 novembre 2019 et le 5 février 2020, concernant des frais de SIG facturés au mois de septembre 2019 (3'900 fr.), des frais d'entretien de la piscine, une facture de carte de crédit (7'616 fr.) et la prime d'assurance bâtiment (125 fr.). Devant la Cour, il a fourni d'autres rappels de paiement reçus entre octobre 2019 et juillet 2020, l'un concernant une facture des SIG (7'208 fr.), d'autres pour les frais de paysagiste (4'308 fr. en lien avec quatre factures restées impayées avant le mois de septembre 2019), d'entretien de la piscine (1'758 fr.) et d'avocats (102'276 fr. 95). P______ SA lui a par ailleurs fait notifier un commandement de payer portant sur un montant de plus de 23'000 fr. en
juin 2020.
En première instance, D______ a fait état de plusieurs dettes, notamment 35'000 fr. empruntés auprès de ses amis au mois d'octobre 2019. En seconde instance, il a produit un document démontrant qu'il avait emprunté 7'000 fr. à un tiers au mois de mai 2020.
Devant le premier juge, D______ a allégué qu'il devait faire face mensuellement à des charges familiales totalisant 67'802 fr., comprenant notamment 6'000 fr. de frais d'alimentation, 10'333 fr. d'intérêts hypothécaires, 16'898 fr. et 7'000 fr. d'acomptes d'impôts ICC et IFD, diverses charges liées à l'entretien de la maison familiale et des frais importants concernant les enfants (entre autres, 2'855 fr. d'écolage à l'Ecole T______ et 1'500 fr. de dépenses pour les activités extrascolaires de J______, 4'167 fr. d'écolage à l'Université U______ et 3'000 fr. de dépenses pour les besoins courants de H______ et I______).
Dans une attestation du 26 novembre 2019, le beau-père de D______ s'est engagé à prendre en charge les frais de scolarité et toutes les autres dépenses concernant les besoins courants des enfants H______, I______ et J______, et ce jusqu'à la fin de leurs études.
Le Tribunal a dès lors retenu que les charges mensuelles de D______ totalisaient 41'556 fr. 10 jusqu'en mai 2019, puis 33'325 fr. 10 de juin à
novembre 2019 et enfin un montant arrondi à 21'000 fr. depuis décembre 2019, ce qui comprenait 21'081 fr. d'impôts IFD et ICC (charge ensuite estimée à 12'850 fr. depuis juin 2019, au vu de la baisse de revenus de l'intéressé, puis implicitement portée à 500 fr. à compter du mois de décembre 2019, compte tenu de l'absence alléguée de revenus, seul un faible impôt sur la fortune étant dès lors retenu), 7'419 fr. 50 d'intérêts hypothécaires, 6'162 fr.10 de charges et frais d'entretien d'immeuble (selon déclaration fiscale 2018), 30 fr. 40 de taxe audio-visuelle (Serafe), 576 fr. 80 et 273 fr. 30 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA,
100 fr. de frais médicaux non-remboursés, 2'755 fr. d'assurance-ménage, RC, bâtiment, protection juridique, 1'080 fr. de frais de paysagiste, 113 fr. de frais de sécurité AB______, 430 fr. de maintenance piscine, 200 fr. de maintenance maison, 125 fr. de maintenance chauffage, 290 fr. de frais de téléphonie, 70 fr. de frais de transport et 850 fr. d'entretien de base OP.
Les charges de l'épouse de D______ n'ont pas été prises en compte dans le budget de ce dernier, car son devoir d'entretien envers celle-ci cédait le pas à ses obligations d'entretien envers ses enfants mineurs.
D'après un courrier adressé à D______ le 22 juin 2020 par l'administration fiscale, il lui reste à payer un total de 82'427 fr. 10 à titre d'impôts 2018. Il résulte d'un courriel de la fiduciaire de D______ que celui-ci ne s'est acquitté d'aucun acompte d'impôts pour l'année 2019.
Parmi les charges et frais d'entretien d'immeuble figurant dans la déclaration fiscale 2018, D______ a notamment inclus les frais de maintenance de la piscine, de jardinier (taille des haies et élagage des arbres) et de maintenance du chauffage.
f.b Lorsqu'elle vivait à E______ [I], C______ était active dans le domaine de la mode. A partir de 2004, elle a été employée par plusieurs sociétés dont D______ était le président, notamment N______ SA, L______ SA et O______ SA. Il ressort des comptes bancaires produits que C______ a perçu de ces sociétés des versements allant de 10'00 EUR à 20'000 EUR par mois, à titre de "Consultancy fees" ou "Expenses Refund". Ces sociétés ont également payé le loyer de l'intéressée.
Lorsqu'elle s'est établie à Lugano en septembre 2019, C______ a d'abord travaillé durant un mois en tant qu'employée de maison pour un revenu mensuel brut de 3'500 fr. Elle a ensuite été engagée en qualité de directrice artistique de Y______, pour un salaire mensuel brut de 4'200 fr., versé 13 fois l'an.
Par pli du 1er juin 2020, l'employeur de C______ a résilié le contrat de travail de cette dernière avec effet au 7 juin 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, qui a contraint la société à interrompre ses activités. C______ a fait valoir que dans la mesure où elle n'avait pas cotisé une année entière, elle n'avait pas le droit de percevoir des prestations de l'assurance-chômage et n'avait pas non plus droit à l'aide sociale.
Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de C______ totalisaient 3'450 fr. environ, comprenant 1'400 fr. de loyer (70% de 2'000 fr.), 482 fr. 10 et 138 fr. 55 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 49 fr. de frais de transport, 30 fr. 40 de redevance radio/TV et 1'350 fr. d'entretien de base OP.
f.c A______ et B______ bénéficient chacun de 200 fr. d'allocations familiales par mois.
Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles admissibles de A______ à 1'426 fr. environ, soit 300 fr. de participation au loyer de sa mère (15% de 2'000 fr.), 126 fr. et
23 fr. 45 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 250 fr. d'activités extrascolaires, 6 fr. 25 de frais de transport, 600 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant (120 fr.), pour tenir compte du train de vie antérieur de l'enfant et de la situation financière confortable de son père.
Les charges mensuelles de B______ ont été arrêtées à 1'404 fr. environ, soit 300 fr. de participation au loyer de sa mère (15% de 2'000 fr.), 126 fr. 30 et 1 fr. 30 de primes LAMal et LCA, 250 fr. d'activités extrascolaires, 6 fr. 25 de frais de transport et 720 fr. d'entretien général (600 fr. de montant de base OP + majoration de 20%).
Bien que le coût des activités extrascolaires n'ait pas été prouvé, le montant allégué a été admis par le Tribunal, au motif que la situation financière du père le permettait. En revanche, d'autres montants invoqués n'ont pas été retenus, faute d'avoir été documentés, notamment les frais de garde (1'180 fr.), les frais médicaux non remboursés (150 fr.), les cours d'appui/répétiteur (470 fr.) et les frais liés aux vacances (1'000 fr.). Par ailleurs, les frais de téléphonie allégués pour les enfants ont été écartés, car les factures produites à l'appui de cette charge ne permettaient pas d'établir qu'elles concernaient ceux-ci.
Lors de l'audience du 13 septembre 2019, C______ a expliqué que les enfants fréquentaient une école publique. Elle a cependant fait valoir que les enfants avaient toujours été scolarisés en écoles privées par le passé. A l'appui de cet allégué, elle a fourni un document établi le 16 septembre 2019 par V______, attestant du fait que A______ et B______ avaient fréquenté cet établissement durant l'année scolaire 2013-2014.
En seconde instance, C______ a exposé que ses parents avaient accepté de prendre en charge l'écolage privé des enfants pour la rentrée scolaire 2020-2021, "dans une école telle que W______". Pour prouver ses dires, elle a produit une facture d'un montant de 10'000 EUR qui lui a été adressée par le AC______ s.r.l du 4 mai 2020, étant précisé que cette école est située à X______ (Italie) et qu'il n'est pas prouvé que la facture en question aurait été acquittée.
1. 1.1 Interjetés dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. b et 145 al. 2 let. b, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision statuant tant sur mesures provisionnelles que sur le fond (art. 308 al. 1
let. a et b CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), les appels sont recevables.
Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.3 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille (art. 295 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 58 al. 2 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral5A_760/2016 du
5 septembre 2017 consid. 4.1).
2. A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence des tribunaux genevois
(art. 10 let. a et 79 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.
3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
3.2 En l'espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, les pièces nouvellement produites par les parties et les faits qu'elles comportent sont recevables.
4. Les appelants contestent la quotité des contributions d'entretien fixées par le Tribunal en leur faveur.
4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3 et les références citées).
Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).
4.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; 127 III 136 consid. 3a).
La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à établir les besoins financiers de tous les intéressés puis à attribuer les ressources disponibles, est utilisée en pratique pour fixer la contribution d'entretien selon
l'art. 285 al. 1 CC, que le rapport de filiation découle du mariage ou d'une relation hors mariage. Selon cette méthode, les besoins de l'enfant sont calculés de façon concrète en ajoutant au montant de base du droit des poursuites certains postes de charge tels que la part au coût du logement et les autres frais nécessaires aux soins et à l'éducation. Si les moyens le permettent, des dépenses non strictement nécessaires peuvent en outre être prises en compte. A ce calcul élargi des frais d'entretien de l'enfant, il est concevable d'ajouter une part de l'éventuel excédent du débirentier. Cette méthode peut être également adaptée lorsque les conditions financières sont très bonnes, les besoins de l'enfant devant alors être étendus, le cas échéant, à tous ceux effectivement identifiés et une "quote-part d'épargne" devant être retranchée en faveur du débiteur avant que l'excédent ne soit distribué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 5.1).
Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents. Lorsque ceux-ci bénéficient d'un niveau de vie particulièrement élevé, leurs besoins doivent également être estimés de manière plus large. Il ne faut toutefois pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. Dans l'arrêt précité du 12 décembre 2019, le Tribunal fédéral a jugé qu'il était admissible d'ajouter aux charges de l'enfant un supplément correspondant à 5% de l'excédent du père, qui bénéficiait d'une situation financière très favorable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2019 du 12 décembre 2019
consid. 4.1 et 5.3).
Lors de l'application de la méthode concrète, il n'est pas arbitraire de retenir, en sus des charges effectives, un montant forfaitaire s'agissant du minimum vital LP, soit de multiplier le montant de base du droit des poursuites par deux ou trois, voire plus, selon l'appréciation du juge, afin de tenir compte du train de vie plus élevé des parties (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 7.2; 5A_1020/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1; 5A_956/2015 du
7 septembre 2016 consid. 4.1; 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 8). En effet, le recours à certains montants forfaitaires est parfois inévitable, car il est pratiquement impossible de déterminer ou de présenter a posteriori les montants correspondant aux postes de dépenses tels que les besoins quotidiens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2015 précité consid. 5.1).
4.2 En l'espèce, il convient d'examiner la situation financière des parties, avant de fixer les contributions d'entretien en faveur des appelants.
4.2.1 La situation financière de la mère, déficitaire depuis qu'elle a perdu son emploi, n'est pas remise en cause en appel.
Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir, puisque l'absence de revenus de la mère n'est pas liée à la prise en charge des appelants, ce qui n'est pas litigieux, et qu'il n'est par ailleurs pas non plus contesté que dans la mesure où l'intéressée s'occupe quotidiennement des appelants, et que leur père dispose d'une situation financière plus favorable, il se justifie de faire supporter la totalité du coût d'entretien des appelants à celui-ci.
4.2.2 En ce qui concerne l'intimé, il est admis qu'il a perçu un revenu mensuel net de l'ordre de 75'000 fr. jusqu'à fin mai 2019, puis des indemnités journalières perte de gain maladie d'un montant mensuel moyen de 41'780 fr. entre les mois de juin et novembre 2019. Ses revenus depuis le mois de décembre 2019 sont inconnus. P______ SA a annoncé, par courrier du 29 novembre 2019, qu'elle suspendait le versement des indemnités journalières dans l'attente d'obtenir des éclaircissements de la part de l'employeur de l'intimé au sujet de la fin des rapports de travail de ce dernier, lequel n'a donné aucune indication sur les suites données à cette missive.
L'intimé a fait valoir que sa situation financière est précaire et qu'il ne dispose d'aucune source de revenus depuis que ses comptes bancaires ont été séquestrés par les autorités pénales au mois d'octobre 2019. Il n'a cependant fourni de renseignements ni sur le genre ni sur la portée du séquestre pénal dont ses biens font l'objet. Par ailleurs, s'il a certes affirmé, sans fournir de justificatifs sur ce point, que les indemnités journalières perte de gain servies par P______ SA étaient versées sur l'un des comptes bancaires séquestrés par les autorités pénales, rien ne l'empêchait de solliciter leur versement sur un autre compte bancaire, étant relevé qu'il n'a pas allégué que celles-ci feraient également l'objet d'une mesure conservatoire. Enfin, s'il est certes établi que P______ a temporairement suspendu le versement des indemnités journalières au mois de décembre 2019, d'autres éléments du dossier conduisent à retenir que l'intéressé a néanmoins bénéficié de certains revenus par la suite, quand bien même il n'a fourni aucune indication à ce sujet.
Dans sa réponse à l'appel interjeté par ses enfants, l'intimé n'a pas du tout remis en question le fait que le Tribunal ait retenu que sa situation financière depuis le mois de décembre 2019 était opaque et considéré qu'il n'aurait aucune difficulté à prendre en charge l'intégralité des besoins financiers des appelants. Si l'intimé a certes fait valoir, comme en première instance, que sa situation financière était précaire et ne lui permettait pas de payer une provisio ad litem de 50'000 fr. en faveur de ses enfants, il n'a aucunement contesté être en mesure de leur payer les pensions alimentaires fixées dans le jugement querellé, contre lequel il n'a d'ailleurs pas lui-même formé appel.
L'intimé n'a pas non plus expliqué, preuves à l'appui, de quelle manière il est parvenu à subvenir à ses besoins depuis le mois de décembre 2019, alors qu'il prétend n'avoir aucune source de revenus, hormis les quelques prêts de ses amis, qui ont totalisé 35'000 fr. en octobre 2019 et 7'000 fr. en mai 2020, et que ses charges mensuelles depuis le mois de décembre 2019 totalisent à tout le moins 19'165 fr. (cf. ci-dessous), étant rappelé qu'il résulte du dossier que l'aide financière de ses beaux-parents n'est fournie que pour couvrir les charges des trois enfants qu'il a eus avec son épouse.
S'il résulte bien du dossier que certaines factures de l'intimé sont restées en souffrance, il n'en demeure pas moins que tel était d'ores et déjà le cas pour certaines d'entre elles avant même que les comptes bancaires de l'intéressé ne fassent l'objet d'un séquestre pénal ou que P______ SA ne suspende le versement des indemnités journalières. C'est en particulier le cas concernant les impôts 2018, les frais de SIG facturés au mois de septembre 2019 pour un montant de 3'900 fr. ou les frais de paysagiste totalisant 4'308 fr., relatifs à des factures non honorées avant le mois de septembre 2019. Au demeurant, les factures impayées (hormis les frais d'avocats, qui ne font pas partie des charges courantes) ascendent à environ 25'000 fr. entre les mois d'octobre 2019 et juillet 2020, alors que les charges totales de l'intimé durant cette période se montaient au moins à 191'650 fr (19'165 fr. de charges x 10 mois). Aussi, la circonstance que l'intimé ne se soit pas acquitté de diverses factures relatives à certaines charges courantes ne permet pas non plus de démontrer qu'il ne dispose d'aucun revenu.
L'ensemble des éléments qui précèdent permettent de retenir que la situation financière actuelle de l'intimé n'est pas précaire comme il le prétend.
Pour le surplus, même dans l'hypothèse (non crédible en l'occurrence) où l'intimé ne bénéficierait provisoirement d'aucun revenu, il dispose d'une fortune conséquente, à teneur des pièces figurant au dossier, et il peut être attendu de lui qu'il puise temporairement dans celle-ci pour subvenir aux besoins des appelants. Quand bien même ses éléments de fortune seraient tous séquestrés, l'intimé a la possibilité de requérir une levée partielle de cette mesure pour remplir ses obligations financières dûment constatées par une décision judiciaire, et il n'a pas démontré qu'il aurait entrepris de telles démarches sans succès.
Les charges mensuelles de l'intimé ont été arrêtées par le Tribunal à 41'556 fr. 10 jusqu'en mai 2019, à 33'325 fr. 10 de juin à novembre 2019, puis à 21'000 fr. depuis décembre 2019, montants incluant notamment 6'162 fr.10 de charges et frais d'entretien d'immeuble (selon déclaration fiscale 2018), 2'755 fr. d'assurance-ménage, RC, bâtiment, protection juridique, 113 fr. de frais de sécurité AB______, 1'080 fr. de frais de paysagiste, 430 fr. de maintenance piscine, 200 fr. de maintenance maison et 125 fr. de maintenance chauffage.
Dès lors qu'il résulte de la déclaration fiscale 2018 que les frais de maintenance de la piscine, de jardinier (taille des haies et élagage des arbres) et de maintenance du chauffage sont inclus dans les charges et frais d'entretien d'immeuble, c'est à juste titre que les appelants se plaignent de ce que ces frais ont été comptabilisés à double. Les quatre derniers postes listés ci-dessus seront dès lors supprimés du budget de l'intimé.
Ses charges mensuelles seront ainsi arrêtées à 39'72 fr. environ jusqu'en
mai 2019 (41'556 fr. 10 - 1'080 fr. - 430 fr. - 200 fr. - 125 fr.), à 31'490 fr. de juin à novembre 2019 et à 19'165 fr. depuis décembre 2019.
Le budget de l'intimé a dès lors présenté un solde positif mensuel de 35'280 fr. (75'000 fr. - 39'720 fr.) jusqu'en mai 2019 (sous réserve des frais concernant les membres de sa famille, dont il n'est pas établi qu'ils étaient alors pris en charge par son beau-père), puis 10'290 fr. (41'780 fr. - 31'490 fr.) de juin à novembre 2019. Les éléments du dossier ne permettent pas de connaître le disponible mensuel de l'intimé depuis le mois de décembre 2019, étant cependant rappelé que dans ses écritures de seconde instance, il n'a pas fait valoir que sa situation financière ne lui permettrait pas de couvrir les besoins financiers des appelants.
4.2.3 En ce qui concerne leur propre situation financière, les appelants font grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte l'écolage privé dans leur budget, alors qu'il est dans leur intérêt de pouvoir poursuivre leur scolarité dans une école privée, à l'instar des autres enfants de l'intimé, ce qui serait conforme à leur standard de vie et avait été le cas jusqu'à ce que leur mère perde son emploi.
Il ressort certes du dossier que les appelants ont été scolarisés en école privée par le passé, en dernier lieu durant l'année scolaire 2013-2014. Cependant, aucun élément n'indique que tel serait le cas actuellement, puisque les documents produits ne permettent pas de prouver leurs dires sur ce point. Ils ont affirmé que leurs grands-parents étaient d'accord de financer leurs frais d'inscription dans une école "telle que W______" depuis la rentrée scolaire 2020-2021. Ils ont cependant produit une facture du 4 mai 2020 concernant une autre école, soit le AC______ s.r.l, qui se situe en Italie. Or, ils n'ont ni démontré que cette facture aurait été acquittée, ni qu'ils seraient effectivement inscrits dans cette école, située à X______, à plus de 2h30 de trajet en voiture depuis leur domicile à Lugano (cf. www.google.ch/maps), étant relevé qu'ils n'ont pas non plus allégué avoir déménagé à proximité de cet établissement. Pour le surplus, ces derniers ne peuvent se prévaloir d'une égalité de traitement avec les autres enfants de l'intimé, qui fréquentent ou ont fréquenté des écoles privées, puisque leur train de vie est assuré par leur grand-père maternel. C'est donc à juste titre que ce poste a été exclu des charges des appelants.
Ces derniers reprochent également au premier juge d'avoir omis de prendre en compte certaines charges telles que leurs frais médicaux non remboursés, leurs cours d'appui/répétiteur ainsi que d'autres frais divers (non précisés) et liés aux vacances, pour le seul motif qu'ils n'étaient pas prouvés, alors qu'il a néanmoins comptabilisé 250 fr. d'activités extrascolaires, bien que ce poste n'ait pas non plus été documenté.
Dans la mesure où aucune de ces charges n'a été prouvée, il est en effet peu compréhensible que le Tribunal ait néanmoins retenu l'une d'entre elles. L'intimé ne remettant toutefois pas en cause l'inclusion du montant de 250 fr. d'activités extrascolaires dans le budget de appelants, celui-ci sera admis. Tel ne sera pas le cas des autres frais allégués par les appelants, étant rappelé qu'il leur était loisible de fournir des pièces justificatives au stade de l'appel pour démontrer la réalité de ceux-ci.
Il est admis par les parties que les appelants ont bénéficié d'un niveau de vie élevé jusqu'à ce que leur mère s'établisse avec eux à Lugano en septembre 2019, de sorte que leurs besoins doivent être déterminés de manière plus large que le strict minimum vital.
L'application des principes dégagés dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2019 précité, auquel se réfèrent les appelants - consistant à ajouter aux charges des enfants un supplément correspondant à 5% de l'excédent du débirentier - ne paraît pas appropriée dans le cas d'espèce, puisque cela reviendrait, par exemple pour la période allant du 1er octobre 2018 (le dies a quo des contributions d'entretien n'étant pas contesté en appel) à fin mai 2019, à ajouter un montant de plus de 1'750 fr.
(5% de 35'280 fr.) au budget des enfants. Or, les appelants ne peuvent pas prétendre au niveau de vie le plus élevé qu'il serait possible d'avoir sur la base de la situation financière de leur père, mais uniquement à celui qui est réellement mené.
Il résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus qu'il n'est pas arbitraire de retenir, en sus des charges effectives, un montant forfaitaire s'agissant du minimum vital LP, soit de multiplier le montant de base du droit des poursuites par deux ou trois, voire plus, selon l'appréciation du juge, afin de tenir compte du train de vie plus élevé des parties (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 susmentionné), en particulier lorsqu'il n'a pas été possible a posteriori de déterminer tous les postes de dépenses tels que les besoins quotidiens.
Le Tribunal a majoré l'entretien de base OP des appelants de 20% pour tenir compte de leur train de vie antérieur et de la situation financière confortable de leur père. Sous cet angle, il apparaît cependant plus équitable de retenir un montant de base forfaitaire de 1'200 fr., correspondant au double de l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilités en vigueur au Tessin.
Ainsi, les besoins mensuels de A______ seront arrêtés à 1'706 fr., soit 300 fr. de participation au loyer de sa mère (15% de 2'000 fr.), 126 fr. et 23 fr. 45 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 250 fr. d'activités extrascolaires, 6 fr. 25 de frais de transport, 1'200 fr. d'entretien général, après déduction de 200 fr. d'allocations familiales.
Les besoins mensuels de B______ seront fixés à 1'684 fr. environ, soit 300 fr. de participation au loyer de sa mère (15% de 2'000 fr.), 126 fr. 30 et 1 fr. 30 de primes LAMal et LCA, 250 fr. d'activités extrascolaires, 6 fr. 25 de frais de transport et 1'200 fr. d'entretien général, après déduction de 200 fr. d'allocations familiales.
4.3 Compte tenu de ce qui précède, les pensions alimentaires dues par l'intimé en faveur de chacun des appelants seront fixées à 1'700 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises. Ces montants sont équitables au regard de la situation financière favorable de leur père, de leurs besoins et de leur niveau de vie antérieur.
Lesdites pensions seront dues aux appelants dès le prononcé du présent arrêt
(cf. infra consid. 6.2 pour la période antérieure) et jusqu'à leur majorité, voire au-delà, si leurs besoins de formation l'exigent.
Le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent annulé et il sera statué en ce sens.
5. Sans conclure formellement à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris, les appelantssollicitent sa réforme, en ce sens que les contributions d'entretien soient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation pour la première fois le 1er janvier 2023, au lieu du 1er janvier 2021.
Faute de motivation, il ne sera pas entré en matière sur ce chef de conclusion
(art. 311 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
6. Les appelants contestent également le montant des pensions alimentaires fixées sur mesures provisionnelles.
6.1 Selon l'art. 303 CPC, dans le cadre d'une demande d'aliments, le juge peut prendre des mesures provisionnelles pendant la durée du procès. A ce titre, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables (art. 303 al. 1 CPC).
Le but de ces mesures est de couvrir l'entretien de l'enfant, déjà avant le jugement au fond, lorsque la demande d'aliments semble sérieusement bien fondée (Steck, in Basler Kommentar ZPO,3ème éd., 2017, n. 6 ad art. 303 CPC).
Dans le cas de la procédure concernant l'enfant mineur dont la filiation est établie, les mesures provisoires ordonnées constituent des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties (ATF 137 III 586 consid. 1.2).
6.2 En l'occurrence, le premier juge, après avoir statué au fond au sujet des pensions alimentaires requises par les enfants, a condamné le père, sur mesures provisionnelles, à verser en mains de la mère de ceux-ci des montants identiques et couvrant la même période, à titre de contribution à leur entretien, cela jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses mais au plus tard jusqu'à 25 ans. Le Tribunal a considéré que le prononcé de mesures provisionnelles gardait une raison d'être afin de régler la situation dans l'attente d'une décision définitive sur le fond, pour le cas où l'une des parties devait déférer le jugement sur le fond en appel, ce qui rendrait ce dernier inefficace.
Le procédé consistant à prononcer, dans un seul et unique jugement, des mesures provisionnelles couvrant une période incluse dans la condamnation au fond et portant sur des montants identiques paraît cependant insolite. Les mesures provisionnelles sont en effet destinées à régler une situation juridique de manière provisoire (et au demeurant pas jusqu'à la majorité [qui surviendra en l'espèce, en 2024 et 2025] ou la fin des études des enfants) dans l'attente d'un jugement au fond.
Il se justifie dès lors de modifier la durée des mesures provisionnelles, en ce sens que celles-ci courront du 1er octobre 2018 - le dies a quo fixé par le premier juge étant conforme à l'art. 279 al. 1 CC et n'étant pas remis en cause en appel - jusqu'au prononcé du présent arrêt.
Le montant des pensions alimentaires dues par l'intimé en faveur des appelants durant cette période est identique à celui fixé ci-dessus (cf. supra consid. 4.3).
Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.
7. Les appelants reprochent au Tribunal de ne pas leur avoir alloué de provision
ad litem pour la procédure de première instance.
7.1 Le devoir d'entretien des parents comprend le versement d'une provision
ad litem dans le cadre d'une action alimentaire intentée par l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2).
La provision ad litem a pour but de permettre à l'enfant de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de
la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du
19 juin 2017 consid. 7.1.3).
Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance. La requête de provisio ad litem ne devient toutefois pas sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une provisio ad litem, et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué
(p. ex. en cas de compensation de dépens), la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provisio a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).
7.2 En l'espèce, le Tribunal a débouté les appelants de leurs conclusions tendant à l'octroi d'une provisio ad litem, au motif que l'intégralité des frais et dépens de la procédure de première instance avait été mise à la charge de l'intimé.
Les appelants n'ayant aucun frais de procès à assumer, ce qui sera confirmé
(cf. infra consid. 8.1), c'est à juste titre que le premier juge les a déboutés de leur requête de provisio ad litem.
L'appel sera dès lors rejeté sur ce point.
8. 8.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le Tribunal a, en raison de la situation financière des parties, mis à la charge de l'intimé l'intégralité des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'990 fr., et condamné celui-ci à verser des dépens aux appelants. Ces points ne sont pas contestés sur le principe, de sorte qu'ils peuvent être confirmés.
8.2 Les frais de la procédure d'appel seront pour le surplus arrêtés à 2'500 fr. (art. 32, 33 et 35 RTFMC). Compte tenu de l'issue de l'appel et de la situation financière favorable de l'intimé, ils seront mis à la charge de ce dernier (art. 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). Aucune avance de frais n'ayant été fournie, puisque les appelants bénéficient de l'assistance juridique, l'intimé sera condamné à verser un montant de 2'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC).
Pour le même motif, l'intimé sera condamné aux dépens d'appel des appelants, lesquels seront arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85 et 90 CPC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés les 17 juillet 2020 et 7 septembre 2020 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/8661/2020 rendu le
7 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8736/2019-12.
1. Sur mesures provisionnelles :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau sur ce point:
Condamne D______ à verser en mains de C______, par mois et par enfant, dès le 1er octobre 2018, un montant de 1'700 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______ et B______, jusqu'au prononcé du présent arrêt.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
2. Au fond :
Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne D______ à verser en mains de C______, par mois, d'avance et par enfant, dès le prononcé du présent arrêt, un montant de 1'700 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______ et B______, cela jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. et les met à la charge de D______.
Condamne D______ à verser 2'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.
Condamne D______ à verser 2'000 fr. à C______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.