| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8750/2016 ACJC/1225/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 avril 2018, comparant par Me Armando Pedro Ribeiro, avocat, avenue C.-F. Ramuz 80, case postale 367, 1009 Pully (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Philippe Kitsos, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par ordonnance OTPI/191/2018 rendue le 3 avril 2018, reçue le 6 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans une procédure de divorce opposant A______ et B______, après avoir déclaré recevables la requête en paiement d'une provisio ad litem formée le 3 février 2017 par B______ et les pièces produites par celle-ci le 20 octobre 2017, a condamné A______ à régler en mains de B______ 7'000 fr. à titre de provisio ad litem.
Les parties ont été déboutées de "toutes autres conclusions sur demande de provisio ad litem du 3 février 2017", la décision sur les frais a été renvoyée à la décision finale et la suite de la procédure a été réservée.
B. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 13 avril 2018, A______ déclare former appel de cette décision, sollicitant, l'ordonnance querellée étant annulée, à titre principal le rejet de la demande de provisio ad litem et à titre subsidiaire le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B______ n'a pas répondu dans le délai qui lui a été imparti à cette fin par pli du
22 juin 2018 et la cause a été gardée à juger le 24 juillet 2018.
C. La procédure de divorce et l'ordonnance attaquée s'inscrivent dans le contexte suivant :
a. A______, né le ______ 1973, de nationalités grecque et française, et B______, née le ______ 1979, de nationalité grecque, se sont mariés à ______ (Grèce) le ______ 2007.
Le couple a trois enfants, soit C______, né le ______ 2009, D______, né le ______ 2012 et E______, né le ______ 2014.
En dernier lieu et depuis l'été 2012, les époux ont fait ménage commun dans une villa prise à bail à F______ (GE), commune dans laquelle les enfants sont scolarisés.
Ils se sont séparés en avril 2016. B______ est alors demeurée dans la villa familiale de F______ avec les trois enfants, C______ se constituant un domicile séparé.
b. Le 26 avril 2016, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
D'entente entre les parties, celle-ci a été convertie en une demande de divorce sur requête commune avec accord partiel le 25 novembre 2017.
B______ a constitué deux conseils successifs, le premier l'ayant représentée dans la procédure de mesures protectrices et le second dès l'introduction de la demande de divorce.
c. Depuis l'introduction de la demande de divorce en tous cas, C______ s'est acquitté des frais relatifs au logement familial ainsi que des factures relatives aux charges du ménage et aux activités parascolaires des enfants. Il a en outre versé 500 fr. par semaine à B______ pour ses frais de nourriture et ceux des enfants, les transports et la femme de ménage.
d. Les modalités de la vie séparée ont été réglées comme suit :
- A l'audience du 20 janvier 2017, le Tribunal, statuant sur le siège et d'accord entre les parties, a, sur mesures provisionnelles, pris acte de l'accord de C______ de continuer à prendre en charge les frais courants de la famille (y compris les cours des enfants soit: cours de poney, de piscine, de robotique, de violon et de grec) et de verser à B______ 500 fr. par semaine, pour les frais de nourriture, de transport et de femme de ménage.
- Par ordonnance OTPI/338/2017 du 30 juin 2017, entérinant un accord des parties, le Tribunal a, statuant sur mesures provisionnelles et "pour une durée indéterminée", autorisé les époux à vivre séparés, réservé à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, donné acte à A______ de son engagement à restituer à son épouse la clef du domicile conjugal, réglé les modalités des vacances scolaires d'été 2017 des enfants et prononcé la séparation de biens. Il a en outre derechef donné acte à A______ de son engagement à continuer à prendre en charge les frais courants de la famille (y compris les cours des enfants soit : cours de poney, de piscine, de robotique, de violon et de grec) et de verser à B______ 500 fr. par semaine, pour les frais de nourriture, de transport et de femme de ménage, l'y condamnant en tant que de besoin.
- Par ordonnance du 4 janvier 2018, enfin, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles et sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, a condamné A______ à verser avant le 8 janvier 2018 à G______ [régie immobilière] la somme de 10'470 fr. représentant les loyers de la villa familiale demeurés impayés au 31 décembre 2017 ainsi que le loyer de janvier 2018, et tous les loyers subséquents, charges comprises.
e. Dans l'intervalle, soit le 3 février 2017, B______ a formé une requête, fondée sur les art. l76 et 261 ss CC, tendant à la condamnation de A______ à lui verser une provisio ad litem de 7'000 fr., correspondant à son dire aux frais d'avocat prévisibles pour la procédure de divorce. Cette requête a été réitérée, sur le fond, dans ses conclusions sur les effets accessoires du divorce déposées le
27 mars 2017.
A______ s'est opposé à cette requête de provisio ad litem, faisant valoir que B______ disposait de moyens pour assurer sa défense. Elle avait en effet retiré 59'500 fr. des avoirs communs des époux, elle avait perçu divers montants totalisant 7'000 fr. environ entre août et novembre 2016, dont la provenance était inconnue et qui constituaient vraisemblablement des revenus réalisés notamment par le biais de sa société H______; enfin, elle était copropriétaire d'un immeuble sis en Grèce, loué à des tiers.
Les parties ont été entendues le 26 septembre 2017, elles se sont encore exprimées les 20 et 24 octobre 2017 et la cause a été gardée à juger sur la requête de provisio ad litem à réception de ces écritures.
Ultérieurement, soit le 15 décembre 2017, B______ a réclamé un complément de provisio ad litem de 5'000 fr., le montant de 7'000 fr. articulé précédemment ayant à son dire été "sous-estimé", requête qui fait l'objet d'une instruction séparée.
D. Le premier juge a retenu que A______ réalisait un revenu mensuel net de 23'800 fr. environ, bonus compris, pour des charges mensuelles s'élevant à son dire à 7'948 fr. 15. Il s'acquittait des charges de son épouse et de ses enfants, qui représentent à son dire 13'291 fr. 80 mensuellement, et versait en sus 500 fr. par semaine à B______. Il disposait d'avoirs bancaires totalisant 61'000 fr. environ.
B______ admettait avoir prélevé 50'000 fr. sur le compte commun des époux au moment de la séparation. Elle rendait toutefois vraisemblable que ce montant avait été absorbé par ses frais de défense jusqu'en octobre 2016 (10'400 fr.) et par les charges du groupe familial qu'elle constituait avec ses enfants pour la période courant d'avril à octobre 2016 (36'400 fr. environ), A______ ne justifiant pas de leur paiement. Il n'était en outre pas rendu vraisemblable que les revenus de l'entreprise individuelle de l'épouse, H______ (dont les encaissements avaient représenté 5'200 fr. en un an), suffisaient à la couverture de ses frais de défense. Ses avoirs bancaires et ceux de son entreprise représentaient enfin 1'100 fr. environ en septembre 2017 et l'existence d'autres avoirs, en Suisse ou à l'étranger, n'était pas rendue vraisemblable.
Tant la requête en paiement d'une provisio ad litem du 3 février 2017 que les pièces déposées par B______ dans le délai imparti et sur lesquelles A______ s'était prononcé étaient recevables, la décision sur le sort de la requête en complément de provisio ad litem déposée le 15 décembre 2017 étant renvoyée à une date ultérieure. Les revenus de B______ et sa situation de fortune ne lui permettant pas de couvrir ses frais de défense, alors que le disponible mensuel de A______, représentait 2'210 fr. par mois environ, après couverture de ses propres charges et de celles de sa famille. En outre, il était titulaire d'avoirs bancaires représentant 61'000 fr. environ. La requête tendant au versement d'une provisio ad litem de 7'000 fr. était dès lors fondée.
Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.
1. 1.1 La décision statuant sur une requête tendant au versement d'une provisio ad litem formée pendant la procédure de divorce revêt un caractère final (ATF 134 III 426 consid. 2.2, arrêts 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 1.3, 5D_30/2013 du 15 avril 2013 consid. 1. 1).
Compte tenu de la valeur litigieuse de 7'000 fr., la voie de l'appel n'est pas ouverte (art. 308 al. 1 CPC) et l'ordonnance contestée ne peut être attaquée que par la voie du recours (art. 319 let. a CPC).
1.2 Nonobstant le fait qu'il soit qualifié d'appel dans son intitulé, le recours, écrit et motivé, est recevable pour avoir été expédié à l'instance de recours dans le délai utile de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance attaquée, applicable en raison de la procédure sommaire à laquelle la procédure était soumise (art. 271 let. a par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).
1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
Il y a arbitraire lorsque la constatation des faits par le juge est manifestement insoutenable et qu'elle se trouve en contradiction claire avec les éléments du dossier. Il y a ainsi arbitraire, en matière de preuve, si le juge a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (entre autres arrêts : ATF 129 I 8 consid. 2.1). Le recourant doit exposer avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte; il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307 p. 422, n. 2510 p. 452 et n. 2515 p. 453; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n. 16).
La Cour examine en revanche librement si la décision attaquée viole le droit fédéral et peut substituer son appréciation à celle du premier juge, qui n'a pas à être favorisée. Elle peut de même retenir une argumentation juridique différente de celle invoquée par le recourant (BOHNET, Procédure fédérale, 2ème éd., 2014, § 18 no. 8 p. 389/390).
1.4 La question de la provisio ad litem est soumise à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
1.5 Les conclusions, allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2. Vu le domicile genevois des parties depuis 2012, les autorités genevoises sont compétentes pour statuer sur la requête tendant à l'octroi de la provisio ad litem, requise par voie de mesures provisionnelles dans le procès en divorce (art. 59 et 62 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 62 LDIP et 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, étant rappelé que la créance en paiement d'une telle provisio est de nature alimentaire au sens de cette Convention; arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2016 du 11 août 2016, cons. 1.3 et référence citée).
3. Le fait que l'intimée n'ait pas répondu au recours ne conduit pas ipso jure à l'admission de celui-ci, la procédure de recours suivant son cours en l'état du dossier (JEANDIN, in CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 312 CPC, par renvoi de n. 3 ad art. 322 CPC). L'autorité de recours peut alors statuer sur pièces, en tenant compte des arguments développés jusqu'alors (REETZ/THEILER, in SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Komm. zur ZPO, 3ème éd., 2016, no 8 ad art. 312 CPC).
4. Si un époux ne dispose pas des moyens suffisants, il peut exiger de son conjoint, sur la base des art. 159 al. 3 et 163 CC, qu'il lui fasse l'avance des frais prévisibles du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts (ATF 117 II 127 consid. 6). L'octroi d'une provisio ad litem, qui peut être allouée en sus d'une contribution à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010, consid. 8.2), présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2017 consid. 7.1), peu importe que ce dernier doive s'en acquitter sur la base de ses revenus ou de ses biens (BOHNET, in Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n. 61 ad art. 276 CPC). Le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur doit cependant être préservé (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).
4.1 Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits sur plusieurs points : il fait ainsi valoir que son épouse a, en avril 2016, retiré 59'500 fr. (et non 50'000 fr. comme retenu par le premier juge) de leur compte commun. Ce montant n'aurait en outre pas servi au paiement des charges courantes du groupe familial que constituent l'intimée et les enfants mineurs entre la séparation d'avril à octobre 2016, les extraits de ses propres comptes et les pièces qu'il a produites en annexe à son écriture du 24 octobre 2017 démontrant qu'il a lui-même pris en charge les factures y relatives; aux montants ainsi versés s'ajouteraient des retraits d'argent liquide, totalisant 23'500 fr., qu'il a également affectés aux frais du ménage durant cette période. Enfin, le premier juge a omis de tenir compte du fait que l'intimée est copropriétaire d'un immeuble sis en Grèce.
Il faut concéder au recourant qu'au prélèvement de 50'000 fr. opéré par l'intimée sur le compte commun des époux en avril 2016, s'ajoute un prélèvement de 9'500 fr. effectué le 18 avril 2016, que l'intimée a également reconnu avoir opéré. La réalité de ce prélèvement résulte en effet des déclarations de l'intimée elle-même (cf. requête de mesures protectrices, chiffre 114) et des pièces produites (relevé de compte et mail du 18 avril 2016, pce 24 int.). En outre, ainsi que le relève le recourant, l'intimée est copropriétaire avec son père (qui en détient en outre l'usufruit) et sa sœur d'un immeuble sis en Grèce, lequel est loué à des tiers (pce 78 int.).
Pour le surplus, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle du premier juge. Certes, les extraits de ses comptes et les pièces produites en annexe de son écriture du 24 octobre 2016 attestent qu'il s'est acquitté, pour la période courant d'avril à octobre 2016, du loyer de l'appartement familial, des primes d'assurances maladie de l'intimée et des enfants, ainsi que de diverses autres dépenses, telles le téléphone portable de l'épouse, l'assurance relative à son véhicule, des frais médicaux pour la part non remboursée par les assurances. En revanche, le recourant échoue à établir qu'il a en sus affecté à l'entretien de la famille le montant de 23'500 fr. qu'il dit avoir prélevé de ses comptes durant cette même période. Par ailleurs, les extraits de comptes produits par l'intimée démontrent qu'elle a intégralement dépensé le montant de 50'000 fr. prélevé en avril 2016, versé partiellement sur son propre compte bancaire et partiellement sur celui de son entreprise H______, puisqu'en septembre 2016, ses avoirs bancaires et ceux de son entreprise ne présentaient plus qu'un solde de 1'100 fr. environ. Le versement de 10'400 fr. à titre d'honoraires à son ancien conseil n'est pour le surplus pas contesté. En dehors du solde de son compte bancaire et de celui de H______, l'intimée ne dispose ainsi d'aucune fortune liquide.
4.2 A teneur des mesures provisionnelles ordonnées, le recourant verse à son épouse 500 fr. par semaine pour la couverture des dépenses d'alimentation, de transport et de femme de ménage et assume directement le paiement du loyer et les charges familiales. Le montant ainsi mis à disposition de l'intimée – dont une partie, non précisée, constitue au demeurant la contribution du recourant à l'entretien des enfants mineurs – est insuffisant pour permettre à celle-ci d'assurer ses frais de défense. D'ailleurs, elle ne peut augmenter son disponible en restreignant son train de vie, une telle économie ne profitant en effet qu'au recourant, puisque c'est lui qui assume directement les charges du ménage. Le recourant ne conteste en outre pas, devant la Cour, que les revenus que l'intimée a réalisés depuis avril 2016 par le biais de H______ ne représentent qu'un montant négligeable, qui ne dépasse pas celui que pourrait représenter une réserve de secours. Enfin, l'immeuble dont l'intimée est copropriétaire en Grèce est grevé d'un usufruit en faveur de son père; partant, il n'est pas susceptible de lui rapporter un revenu et le recourant ne soutient ni n'établit qu'elle pourrait obtenir des fonds en grevant sa part de copropriétaire d'une hypothèque.
Il découle de ce qui précède que l'intimée, ainsi que l'a retenu le premier juge, ne dispose pas des moyens nécessaires pour assumer ses frais de défense. Par ailleurs, le recourant ne conteste ni que son disponible (après couverture de ses propres charges et de celles qu'il assume pour l'intimée et les enfants mineurs) représente 2'120 fr. par mois, ni qu'il est titulaire d'avoirs bancaires totalisant 61'200 fr. environ. Le premier juge a ainsi retenu avec raison que, compte tenu de sa situation financière et de celle de l'intimée, le versement d'une provisio ad litem pouvait lui être imposé.
La quotité de celle-ci (7'000 fr.) ne fait pas l'objet de discussion et sera confirmée.
Ce qui précède conduit au rejet du recours, aucun élément ne rendant nécessaire le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
5. Le renvoi de la question des frais de première instance à la décision qui sera rendue sur le fond est conforme à l'art. 104 al. 3 CPC et sera confirmé.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant versée par le recourant, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (107 al. 1 let. c CPC).
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A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 13 avril 2018 par A______ contre l'ordonnance OTPI/191/2018 rendue le 3 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8750/2016-11.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais du même montant versée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juge, Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.