C/8750/2016

ACJC/824/2020 du 16.06.2020 sur JTPI/19177/2018 ( OO ) , CONFIRME

Normes : LDIP.59; LDIP.63; CPC.126; CPC.279; CO.28
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8750/2016 ACJC/824/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 16 juin 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée rue ______, ______, Grèce, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 décembre 2018, comparant par Me Philippe Kitsos, avocat,
rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié rue ______, Grèce, intimé, comparant par Me Armando Pedro Ribeiro, avocat, place Saint-François 1,
case postale 7191, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/19177/2018 non motivé du 6 décembre 2018, reçu par A______ le 13 décembre 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur requête commune de divorce, a dissous par le divorce le mariage contracté le 18 septembre 2007 à G______ (Grèce) par A______, née le ______ 1979, et B______, né le ______ 1973 (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale des parties sur les enfants C______, né le ______ 2009, D______, né le ______ 2012 et E______, né le ______ 2014 et dit que leur domicile légal serait auprès de leur mère (ch. 2), attribué à A______ la garde sur les précités (ch. 3), réservé un droit de visite à B______ (ch. 4), donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à payer en mains de A______, par mois et versable au plus tard le 5ème jour de chaque mois, du 26 octobre 2018 au 26 octobre 2020, allocations familiales éventuelles non comprises, des contributions d'entretien de 1'070 euros pour C______, 1'020 euros pour D______ et 810 euros pour E______, l'y a condamné en tant que de besoin, a donné pour le surplus acte aux parties de leur accord concernant les modalités de paiement prévues à l'art. 4 de leur convention du 26 octobre 2018 et de leur accord de revoir pour la période ultérieure le montant des contributions fixées ci-dessus en fonction de leur situation et des besoins des enfants (ch. 5), donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______ chaque début d'année scolaire la somme de 1'500 euros pour les besoins scolaires des trois enfants, selon les modalités de paiement prévues à l'art. 4.1 de la convention du 26 octobre 2018, l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 6), donné acte à B______ de son engagement à faire assurer les enfants auprès d'une compagnie d'assurance ou au travers du contrat d'assurance de son employeur, selon les modalités prévues à l'art. 4.1 de la convention du 26 octobre 2018 (ch. 7), donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à payer en mains de A______, par mois et versable au plus tard le 5ème jour de chaque mois, la somme de 300 euros dès le 26 octobre 2018 et jusqu'au 26 octobre 2020, l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 8), donné acte de ce que moyennant bonne et fidèle exécution de l'art. 5 de leur convention du 26 octobre 2018, les parties avaient liquidé leurs rapports patrimoniaux et leur régime matrimonial antérieur et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 9), donné acte aux parties de leur accord de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, ordonné en conséquence à FONDATION F______ de verser par débit du compte de B______ sur un compte de libre passage à ouvrir par A______ la somme de 53'420 fr. (ch. 10), ratifié pour le surplus la convention des parties signée le 26 octobre 2018, laquelle était jointe au jugement et en faisait partie intégrante, sous réserve de l'art. 6 de celle-ci (ch. 11), donné acte à B______ de son accord de prendre à sa charge les frais afférents à la procédure de divorce (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 2'700 fr., compensé ceux-ci avec les avances effectuées par B______, condamné en conséquence B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, 500 fr. à ce titre, invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 2'700 fr. et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement susmentionné (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

b. Par courrier expédié le  21 décembre 2018, A______ a sollicité la motivation écrite du jugement susmentionné.

c. Le jugement motivé a été communiqué aux parties le 21 janvier 2019 et notifié à A______ le lendemain.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 21 février 2019 (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement.

Elle a conclu, principalement, à la réforme du chiffre 9 du dispositif dudit jugement et, cela fait, à la constatation de la nullité du point 5.3 de l'accord conclu le 26 octobre 2018 et à la condamnation de B______ à payer en ses mains, au plus tard le 5ème jour de chaque mois, une contribution de prise en charge de 2'000 euros dès le mois de novembre 2018 et jusqu'au mois de novembre 2020, avec suite de frais et dépens.

A titre subsidiaire, elle a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal, avec suite de frais et dépens.

Elle a préalablement sollicité la suspension de la procédure d'entrée de cause jusqu'à droit connu sur la réclamation qu'elle avait déposée auprès de l'Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) le 4 janvier 2019.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, à savoir la décision de taxation prononcée à son encontre le 5 décembre 2018 pour l'impôt fédéral direct 2017 (ci-après : l'IFD 2017), les réclamations qu'elle a adressées à l'AFC le 4 janvier 2019 à l'encontre de ses taxations pour les impôts cantonaux et communaux 2017 (ci-après : l'ICC 2017) et pour l'IFD 2017, et la demande de renseignements que l'AFC lui a adressée le 7 février 2019.

Elle a réclamé l'ouverture de débats d'instruction afin de pouvoir chiffrer ses prétentions en dommages-intérêts.

b. Dans sa réponse du 13 septembre 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel et au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

A______ a produit une pièce nouvelle, à savoir un tableau récapitulant les contributions d'entretien versées par B______ et les frais pris en charge par celui-ci pour l'entretien de sa famille durant
l'année 2017.

Elle a sollicité l'audition des parties et la production du dossier fiscal de B______.

d. Les parties ont été informées par avis du 13 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, née en 1979, de nationalité grecque, et B______ (ci-après : B______), né en 1973, de nationalités française et grecque, se sont mariés le ______ 2007 à G______ (Grèce).

b. Ils sont les parents des enfants C______, né le ______ 2009, D______, né le ______ 2012 et E______, né le ______ 2014.

c. La famille a vécu à l'étranger avant de s'installer à H______ (GE), en 2012.

d. Les époux se sont séparés au mois d'avril 2016. A______ est demeurée dans la villa familiale de H______ avec les trois enfants. B______ s'est constitué un domicile séparé.

e. A______ ne disposant d'aucun revenu, B______ a continué de payer le loyer du logement familial et les charges du ménage. Il versait en outre 500 fr. par semaine à son épouse pour les frais de nourriture et de transport ainsi que le salaire de l'employée de maison.

D. a. Le 26 avril 2016, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

D'entente entre les parties, cette requête a été convertie en demande de divorce sur requête commune avec accord partiel le 25 novembre 2016.

b. Lors de l'audience du 20 janvier 2017, le Tribunal, statuant sur le siège et d'accord entre les parties, a, sur mesures provisionnelles, pris acte de l'accord de B______ de continuer de prendre en charge les frais courants de la famille, y compris les activités extrascolaires des enfants, et de verser 500 fr. par semaine à A______ pour les frais de nourriture et de transport et le salaire de l'employée de maison.

c. Par ordonnance OTPI/338/2017 du 30 juin 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés, réservé à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, prononcé la séparation de biens et donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à continuer à prendre en charge les frais courants de la famille selon les modalités décrites ci-dessus.

d. Par arrêt du 12 septembre 2018, la Cour a rejeté le recours formé par B______ à l'encontre de l'ordonnance OTPI/191/2018 du 3 avril 2018, au terme de laquelle le Tribunal l'avait condamné à verser un montant de 7'000 fr. à A______ à titre de provisio ad litem.

La Cour a retenu, en substance, que les montants que B______ mettait à disposition de son épouse étaient insuffisants pour lui permettre d'assurer ses frais de défense. Celle-ci ne disposait en outre d'aucune autre ressource. B______ bénéficiait en revanche, après couverture de ses propres charges et de celles qu'il assumait pour son épouse et ses enfants, d'un disponible de 2'120 fr. par mois. Il était également titulaire d'avoirs bancaires totalisant environ 61'200 fr. Le versement d'une provisio ad litem pouvait dès lors lui être imposé.

e. Son contrat de travail ayant été résilié, B______ est retourné à I______ (Grèce) dans le courant du printemps 2018, où il avait trouvé un nouvel emploi.

f. Lors de l'audience de débats d'instruction du 2 octobre 2018, les parties ont obtenu un délai au 16 novembre 2018 pour négocier un accord global et déposer des conclusions.

g. Le 26 octobre 2018, les parties ont signé, à I______, sous l'égide de leurs avocats grecs, un accord sous seing privé sur la dissolution du mariage, la réglementation des droits parentaux, les contributions d'entretien des enfants et leurs relations personnelles et patrimoniales.

Cet accord prévoit, en son chiffre 5, le règlement des affaires financières et des relations patrimoniales des époux.

Aux termes de cette disposition, B______ s'engageait à régler diverses dettes familiales et à verser un montant de 7'000 fr. en mains de A______. Celle-ci renonçait, en contrepartie, à toute demande pour des pensions alimentaires échues (ch. 5.2). Les époux déclaraient avoir, par conséquent, réglé de manière irrévocable toutes leurs relations et affaires économiques liées au mariage, et renoncer mutuellement à toutes leurs revendications liées à l'apport de leur mariage (ch. 5.3).

h. Par courrier du 30 novembre 2018, le conseil de B______ a transmis au Tribunal, avec l'accord de A______, un exemplaire original de l'accord susmentionné, une traduction de celui-ci et une attestation relative aux avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par son client durant le mariage.

Les parties confirmaient, dans ce courrier, leur accord avec la convention du 26 octobre 2018, conclue après mûre réflexion, et sollicitaient qu'il soit renoncé à leur audition, comme convenu lors de l'audience du 2 octobre 2018.

Elles concluaient par ailleurs à ce que leur divorce soit prononcé, leur convention sur les effets accessoires ratifiée, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle ordonné, les frais judiciaires mis à la charge de B______ et les dépens compensés, sous réserve de l'assistance juridique.

i. Par ordonnance du 3 décembre 2018, le Tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

j. Le Tribunal a entériné la convention du 26 octobre 2018 par un jugement non motivé du 6 décembre 2018, notifié aux parties le 13 décembre 2018.

k. Par courrier du même jour, A______ a informé le Tribunal que l'AFC lui avait adressé, le 5 décembre 2018, deux décisions de taxation, à hauteur de 3'952 fr. pour l'IFD [2017] et de 20'700 fr. 15 pour l'ICC [2017]. Ces taxations résultaient d'une « supercherie » de B______, qui avait déclaré à l'AFC lui avoir versé des contributions d'entretien à hauteur de 146'034 fr. [en 2017]. A______ estimait dès lors qu'elle avait été induite à signer la convention du 26 octobre 2018 par le dol de B______, si bien que son accord était nul et non avenu. Elle sollicitait par conséquent la suspension de la procédure jusqu'à la résolution de cette question fiscale. A titre subsidiaire, elle demandait la tenue d'une audience.

l. Par courrier du 21 décembre 2018, le Tribunal a indiqué à A______ qu'il avait rendu son jugement le 6 décembre 2018 et qu'il n'était par conséquent plus saisi de la procédure. Il versait par conséquent son courrier du 13 décembre 2018 sans autre suite au dossier.

m. Par pli expédié le même jour, A______ a requis la motivation écrite du jugement susmentionné. Celle-ci a été communiquée aux parties le 21 janvier 2020.

D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les parties avaient, dans leur courrier du 30 novembre 2018, confirmé leur accord avec la convention conclue le 26 octobre 2018 et déclaré s'être entendues sur celle-ci après mûre réflexion, de sorte qu'elles en sollicitaient la ratification. Leurs conclusions tenaient équitablement compte de leurs droits et obligations réciproques découlant de leur mariage et de leurs situations respectives, telles qu'elles en avaient fait l'exposé. Les dispositions prises au sujet de leurs enfants mineurs, de même que les contributions à l'entretien de ceux-ci, étaient conformes à l'intérêt de l'enfant. Le partage des avoirs de prévoyance professionnelle par moitié respectait l'art. 122 CC. Il convenait dès lors d'entériner ces conclusions et de ratifier la convention sur les effets accessoires du divorce du 26 octobre 2018.

E. Les éléments pertinents suivants résultent des faits nouveaux allégués et des pièces nouvelles produites devant la Cour :

a. A une date indéterminée, mais avant la signature de la convention de divorce du 26 octobre 2018, l'AFC a notifié àA______ une sommation écrite par pli recommandé, lui impartissant un délai de dix jours pour déposer sa déclaration d'impôts 2017 et les justificatifs y afférents (cf. mémoire de réponse intimé, p. 3, allégué non contesté).

A______ allègue que dès lors qu'elle n'avait ni travaillé, ni payé d'impôts en Suisse, elle a cru que l'AFC lui avait adressé cette sommation par erreur.

b. Dans le cadre de la négociation de la convention de divorce,B______ a indiqué à A______ que la question des impôts était réglée puisqu'il s'était acquitté de ceux-ci avant son départ pour la Grèce
(cf. réplique appelante du 18 octobre 2019, p. 2, allégué non contesté).

c. Le7 novembre 2018, l'AFC a notifié à A______ deux décisions de taxation d'office pour l'ICC et l'IFD 2017, lesquelles n'ont pas été produites.

L'AFC a simultanément imparti à A______ un délai de trente jours pour déposer sa déclaration fiscale (pièce 3 appelante et mémoire de réponse intimé, p. 3, allégué non contesté).

d. A______ a déposé sa déclaration fiscale par l'intermédiaire de sa fiduciaire dans le délai imparti.

e. Le5 décembre 2018, l'AFC a adressé à A______ deux décisions de taxation, à hauteur de 20'700 fr. 15 pour l'ICC 2017 et de 3'952 fr. pour l'IFD 2017.

Aux termes de ces décisions, l'AFC a considéré que A______ avait perçu, en 2017, des contributions d'entretien à hauteur de 146'034 fr. et des allocations familiales à hauteur de 12'000 fr., et qu'elle devait être imposée sur ces montants.

f. La somme de 146'034 fr. prise en compte par l'AFC correspondait aux frais d'entretien de la famille et aux contributions hebdomadaires que B______ avait déduits de ses revenus dans sa propre déclaration
fiscale 2017.

Bien qu'il sache que ces montants seraient imputés comme revenu à A______ et que celle-ci devrait s'acquitter des impôts y afférents, B______ ne l'avait pas informée qu'il avait fait valoir une telle déduction dans sa déclaration d'impôts 2017 (cf. réplique appelante du
18 octobre 2019, p. 2, allégué non contesté).

A______ estime qu'elle a dès lors été induite en erreur lors de la signature de l'accord du 26 octobre 2018 réglant de manière irrévocable toutes les questions patrimoniales liées au mariage. Si elle avait été correctement informée, elle n'aurait pas signé cet accord.

B______ fait pour sa part valoir que A______ était assistée de deux avocats, suisse et grec, et d'une fiduciaire. Il était dès lors en droit de conclure qu'elle était au courant de ses obligations fiscales, tant au moment de signer la convention sur les effets accessoires du divorce, qu'au moment de confirmer son accord avec celle-ci et d'en demander la ratification au Tribunal.

g. Le 4 janvier 2019, A______ a déposé deux réclamations écrites à l'encontre des décisions de taxation de l'AFC. Elle y conteste avoir perçu les sommes que B______ avait déduites de ses revenus et affirme que celui-ci a conservé les allocations familiales.

EN DROIT

1. 1.1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le seul dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC). Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC).

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, le tribunal a notifié aux parties le seul dispositif de sa décision le 13 décembre 2018, en leur rappelant la teneur de l'art. 239 al. 2 CPC. L'appelante a demandé une motivation écrite par pli du 21 décembre 2018, soit dans le délai de dix jours à compter de la notification dudit dispositif.

Eu égard aux conclusions prises par l'appelante, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du
26 mars 2018 (101 2017 381) consid. 1.1, RFJ 2018, 298 s.).

La voie de l'appel est dès lors ouverte à l'encontre du jugement entrepris.

L'appel a par ailleurs été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi et dans le délai utile de trente jours à compter de la notification postérieure de la motivation, intervenue le
21 janvier 2019 (art. 142 al. 1 CPC). Il est par conséquent recevable.

1.3 Sont également recevables la réponse de l'intimé ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

2. 2.1 Le présent arrêt ne portant que sur la contribution d'entretien post-divorce et la liquidation du régime matrimonial, la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5).

2.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC).

3. Les parties étant de nationalités grecque et française, l'intimé étant domicilié en Grèce et l'appelante ayant pour sa part, elle aussi, fait état dans ses écritures en réplique dans la procédure d'appel d'une adresse en Grèce, la présente cause revêt un caractère international.

3.1
3.1.1
Conformément à l'art. 59 LDIP, les tribunaux suisses du domicile de
l'époux défendeur (let. a), ainsi que les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (let. b) sont compétents pour connaître d'une action en divorce.

Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune, au sens de l'art.111 CC, il n'y a pas de défendeur dont la protection est prise en compte par les exigences additionnelles de l'art.59 lit.b LDIP. Celles-ci ne doivent pas être observées en pareil cas. Il suffit que l'un des époux ait son domicile en Suisse (Bucher, in Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Commentaire romand, 2011, art.59 LDIP, n. 7).

Conformément au principe de la perpetuatio fori, une compétence une fois fondée, par exemple sur le domicile, et ce le plus souvent lors de l'introduction de la demande déjà, reste acquise, même si les faits y relatifs cessent d'être réalisés (ATF 129 III 404 consid. 4.3.1 ; 116 II 209 consid. 2b/bb).

3.1.2 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires (art. 63 al. 1 LDIP).

3.2 En l'espèce, les parties étaient toutes deux domiciliées à Genève lorsqu'elles ont introduit leur requête commune en divorce. Les juridictions genevoises étaient dès lors compétentes pour connaître de ladite requête et se prononcer sur les effets accessoires du divorce. Conformément au principe de la perpetuatio fori, cette compétence est toujours valable, nonobstant le déménagement de l'intimé - voire de l'appelante - en Grèce.

Le présent litige portant sur la contribution d'entretien post-divorce et la liquidation du régime matrimonial, le droit suisse est par ailleurs applicable
(art. 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]; art. 63 al. 2 LDIP).

4. L'appelante conclut préalablement à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur les réclamations qu'elle a déposées auprès de l'AFC le
4 janvier 2019 à l'encontre de ses taxations ICC et IFD 2017. Elle demande également l'ouverture de débats d'instruction afin de pouvoir chiffrer le préjudice encouru à ce titre.

4.1 Conformément à l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

Toutes les personnes qui prennent part à un procès civil doivent se comporter conformément aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3). Elles ne sauraient notamment reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle elles ont elles-mêmes renoncé, le cas échéant de manière implicite en ne s'opposant pas à la clôture des enquêtes (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1 et les références).

4.2 En l'espèce, l'AFC a imparti à l'appelante, par courrier du 7 février 2019, un délai échéant au 7 mars 2019 pour fournir divers renseignements en relation avec les réclamations qu'elle avait déposées. Or, l'appelante n'a pas indiqué, dans sa réplique du 18 octobre 2019, quelle suite elle avait réservée à cette demande. Elle n'a pas non plus indiqué à quel stade se trouvaient les procédures de réclamation qu'elle avait initiées, ni n'a affirmé qu'elle n'était toujours pas en mesure de chiffrer son préjudice. Conformément au principe de bonne foi en procédure
(art. 52 CPC), il pourrait dès lors être considéré qu'elle a implicitement renoncé à ses demandes tendant à la suspension de la présente procédure d'appel et à l'ouverture de débats d'instruction.

Cette question peut cependant souffrir de rester indécise. A supposer que l'AFC rejette les réclamations de l'appelante et confirme que les sommes que lui a versées l'intimé pour l'entretien de la famille constituent un revenu imposable, l'issue du litige n'en serait en effet pas modifiée (cf. infra consid. 6 s.).

5. L'appelante allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. Elle formule également des conclusions nouvelles.

5.1
5.1.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26
ad art. 317 CPC).

La question de savoir si des faits survenus après la conclusion d'une convention de divorce et son homologation peuvent être invoqués en deuxième instance, et s'ils peuvent motiver une conclusion tendant au refus de l'homologation, dépend de la réglementation applicable aux nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4).

5.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, in Code de procédure civile commenté, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le "pseudo nova" en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3).

5.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par l'appelante à l'appui de son appel, à savoir les réclamations qu'elle a adressées à l'AFC le 4 janvier 2019, ainsi que la demande de renseignements de l'AFC du 7 février 2019, sont postérieures à la clôture des débats de première instance, intervenue le 3 décembre 2018. Il en va de même de la décision de taxation rendue par l'AFC en matière d'IFD le 5 décembre 2018. Ces pièces sont dès lors, à première vue, recevables.

Se pose toutefois la question de savoir si les faits que l'appelante allègue en relation avec ces pièces, à savoir que l'intimé aurait faussement déclaré lui avoir versé des contributions d'entretien à hauteur de 146'034 fr. en 2017 et ne l'aurait pas informée avoir déduit ces montants de ses revenus, ne devraient pas être considérés comme de faux nova. Comme le relève l'intimé, l'appelante avait en effet reçu, préalablement à la signature de la convention de divorce du
26 octobre 2018, une sommation de l'AFC l'invitant à déposer une déclaration d'impôts, sous peine d'être taxée d'office. L'AFC lui a en outre adressé une telle taxation le 7 novembre 2018, laquelle prenait selon toute vraisemblance en compte les contributions d'entretien versées par l'intimé (cf. infra consid. 7.2). L'appelante a ensuite déposé sa déclaration d'impôts. Ces faits étant tous intervenus avant que les parties n'adressent leur convention pour homologation au Tribunal, l'appelante aurait vraisemblablement été en mesure d'exposer le problème fiscal qu'elle soulève avant la clôture de la procédure de première instance. Elle ne prétend en tout cas pas le contraire, et ce alors qu'il lui appartenait d'exposer les motifs qui l'auraient empêchée d'alléguer les faits en question devant le premier juge. Ces faits sont dès lors, a priori, irrecevables.

L'appelante a également produit, à l'appui de sa réplique, un tableau établi par l'intimé à l'attention de l'AFC, dans lequel celui-ci récapitule les dépenses effectuées pour sa famille durant l'année 2017 et les montants versés chaque semaine à l'appelante. Cette pièce n'est toutefois pas datée et l'appelante ne mentionne ni à quel moment, ni par quel biais elle en a eu connaissance. Elle est dès lors, a priori, également irrecevable.

Cela étant, la recevabilité des faits et des pièces susmentionnés peut demeurer indécise. Comme il sera exposé ci-après, l'appel doit de toute manière être rejeté sur le fond.

6. L'appelante conclut, sur le fond, à la constatation de la nullité du point 5.3 de la convention de divorce conclue le 26 octobre 2018 et à la condamnation de l'intimé à lui verser une contribution de prise en charge mensuelle de 2'000 euros du mois de novembre 2018 au mois de novembre 2020, à titre de remboursement de ses arriérés d'impôts 2017 et 2018.

6.1 La ratification de la convention de divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC et pour vices du consentement(arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5).

Aux termes de l'art. 279 al. 1 1ère phrase CPC, lequel a remplacé l'ancien
art. 140 CC (ci-après : « l'art. 140 aCC »), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est dès lors subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5).

Le contenu de l'art. 279 CPC étant identique à celui de l'art. 140 aCC, l'interprétation donnée par la jurisprudence et la doctrine à cette dernière disposition reste valable pour l'art. 279 CPC (Pichonnaz, in Code civil I, Commentaire romand, 2010, art. 140 aCC n. 2).

La condition de la libre volonté des époux présuppose que ceux-ci n'ont conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). Elle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 précité consid. 7.1 et les références).

6.2 En l'espèce, l'appelante fait en premier lieu valoir que la convention de divorce du 26 octobre 2018 n'était pas complète sur la question de la liquidation des rapports patrimoniaux; sa ratification contrevenait dès lors à l'art. 279 al. 1 CPC. Elle soutient ensuite qu'elle a été induite à conclure cette convention par dol. Ces griefs seront examinés ci-après, en commençant par celui du dol.

7. L'appelante fait valoir, sur ce premier point, que l'intimé l'avait assurée, lors de la négociation de la convention, qu'il s'était acquitté des impôts avant son départ pour la Grèce. Il ne l'avait en revanche pas avisée qu'il avait déduit de ses revenus les contributions d'entretien qu'il lui avait versées durant la séparation. Or, il savait que ces déductions seraient reportées sur elle et qu'il était tenu d'assumer la charge fiscale y afférente. Ce faisant, il l'avait volontairement trompée sur les faits ayant servi à former sa volonté et commis un dol.

7.1
7.1.1
Avant de ratifier la convention, le juge doit notamment s'assurer que les époux ne l'ont pas conclue sous l'emprise du dol (art. 28 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 précité, ibidem).

7.1.2 A teneur de l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si l'erreur n'est pas essentielle.

Le dol peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de la dissimulation d'éléments de fait; la dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s'il existe un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi - p. ex. de l'art. 170 CC (Schzwenzer/Fountoulakis, Obligationenrecht I, Basler Kommentar, 7ème éd. 2019, art. 28 CO, n. 3 et 8), du contrat ou de la bonne foi (ATF 117 II 218 consid. 6a; 116 II 431 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.1.1).

On admet que, dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre, de bonne foi, dans une certaine mesure, sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid. 4a; 105 II 75 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_285/2017 du
3 avril 2018 consid. 6.1). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 précité, ibidem; 105 II 75 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 4A_285/2017 précité, ibidem).

La seule existence d'un dol ne suffit pas encore pour que le contrat soit invalidé selon l'art. 28 CO. Il faut que la tromperie soit efficace et qu'elle ait déterminé l'autre partie à conclure ou à conclure à certaines conditions (dol incident). Le dol doit être causal et la dupe doit s'être engagée sur la base de l'erreur, même non essentielle, née de cette tromperie. Le dol est réalisé même si la victime s'est montrée négligente ou crédule (Engel, Traité des obligations en droit suisse,
2ème éd. 1997, p. 354 s.; Schmidlin, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, art. 28 CO, n. 1; Schzwenzer/Fountoulakis, op. cit., art. 28 CO, n. 14a). L'auteur ne peut ainsi pas invoquer le fait que la victime aurait pu reconnaître l'erreur en procédant à des vérifications (Schzwenzer/ Fountoulakis, op. cit., ibidem et les références).

Le dol n'est en revanche pas causal lorsque la dupe a eu connaissance du fait vrai ou qu'elle n'a pas du tout prêté attention au fait entaché d'erreur (Schzwenzer/ Fountoulakis, op. cit., ibidem et les références).

Le dol constituant un acte illicite au sens de l'art. 41 al. 1 CO, la victime dispose d'une prétention en dommages-intérêts (Schzwenzer/Fountoulakis, op. cit., n. 20).

7.1.3 La convention de divorce n'est valable qu'une fois ratifiée; elle doit figurer dans le dispositif du jugement de divorce (art. 279 al. 2 CPC). Une convention entre les époux non ratifiée par le juge ne déploie aucun effet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1). Bien que cette situation n'ait pas été expressément prévue par le législateur fédéral, la doctrine et la jurisprudence admettent que, lorsque la décision de ratification n'intervient
pas immédiatement après l'audition des époux et la signature de la convention par ceux-ci, l'époux dont la volonté a été viciée, ou qui conteste la réalisation des conditions de ratification de l'art. 279 al. 1 CPC, peut demander au juge de ne pas ratifier la convention (arrêt du Tribunal fédéral 5A_721/2012 précité, consid. 3.2.1 et 3.2.2 in fine).

7.1.4 Lors de la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts consécutive à un divorce (art. 204 al. 2 CC), les époux reprennent, dans un premier temps, les biens qui sont en possession de leur conjoint et règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 1 et 3 CC). Les dettes envers le conjoint doivent dès lors être inventoriées pour déterminer le patrimoine de chaque époux. Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, notamment celles résultant de l'obligation d'entretien (art. 163-164 CC ; Steinauer, in Code civil I, Commentaire romand, 2010, art. 205 CC, n. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_625/2016 du 22 mai 2017 consid. 5.3 ; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1).

Les contributions d'entretien impayées constituant des dettes entre époux au sens de l'art. 205 al. 3 CC, il s'ensuit que les époux qui déclarent que leur régime matrimonial est liquidé se donnent mutuellement acte - selon le sens généralement donné à cette clause - qu'ils n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre à ce titre, et renoncent par conséquent à se réclamer les arriérés de contributions d'entretien devenus exigibles durant la période de séparation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_625/2016 précité, ibidem ; 5A_803/2010 précité, consid. 3.3). Sont toutefois réservés les cas dans lesquels il résulte de l'interprétation de la volonté des époux que les arriérés de pensions alimentaires n'étaient pas inclus dans la clause en question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_625/2016 précité, consid. 5.3-5.4).

7.1.5 Conformément aux art. 23 let. e de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD - RS 642.11) et 26 let. f de la loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques (LIPP - D 3 08) - dispositions concernant respectivement l'IFD et l'ICC -, la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, sont considérées comme revenu et imposées comme tels.

L'(ex)-conjoint débiteur peut quant à lui déduire les pensions versées de ses propres revenus (art. 22 al. 1 let. c LIFD, 33 LIPP).

Par pension alimentaire imposable chez l'(ex)-conjoint bénéficiaire (et déductible par le débiteur), on entend la rente d'entretien en espèces. Les prestations périodiques en nature supportées par l'époux astreint à verser des aliments lui sont assimilées. En pratique, il s'agit notamment de prestations périodiques sous forme de paiements indirects, à savoir le règlement, par le débiteur de l'entretien, de charges telles que le loyer et les primes d'assurance-maladie dus par le créancier de l'entretien (Jaques, in Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2017, p. 581 n. 46).

Les époux sont imposés globalement pour toute la période fiscale (art. 66
al. 1 LIPP, 42 al. 1 LIFD). En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est en revanche imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale (art. 66 al. 3 LIPP, 42 al. 2 LIFD).

Conformément à l'art. 35 al. 1 de la loi genevoise de procédure fiscale (LPFisc -
D 3 17), toute personne qui, ayant reçu une formule de déclaration, estime ne pas être soumise à l'impôt dans le canton, comme ne remplissant pas les conditions prévues par la législation fiscale, doit la retourner au département, en exposant les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt. Le département statue sur la demande (al. 2).

Lorsque, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure, le département procède à une taxation d'office en se fondant sur tous les indices concluants dont il a connaissance (art. 37 al. 1 LPFisc). La sommation est notifiée au contribuable sous forme d'un rappel recommandé avec fixation d'un délai de dix jours et à ses frais (art. 37 al. 2 LPFisc).

7.2 En l'espèce, il résulte du dossier que les parties avaient convenu, à la suite de leur séparation survenue en 2016, que l'intimé prendrait à sa charge l'intégralité des dépenses courantes de la famille et verserait, chaque semaine, une somme forfaitaire de 500 fr. à l'appelante pour ses frais de nourriture et de transport et la rétribution de l'employée de maison. L'appelante ne travaillant pas et ne disposant d'aucun revenu, elle dépendait en effet entièrement de l'intimé.

Conformément aux dispositions de la LIPP et de la LIFD mentionnées ci-dessus, l'intimé pouvait déduire ces contributions des revenus provenant de son activité lucrative; l'appelante était, quant à elle, imposable sur les montants versés par l'intimé. La communauté fiscale formée durant la vie commune ayant pris fin, l'appelante était tenue de s'acquitter personnellement de ces impôts. Cette dette d'impôts naissait dès la perception des montants versés par l'intimé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.2).

Il ne résulte cependant pas du dossier que les parties auraient évoqué, lors de leur séparation, la question de savoir à qui incomberait cette charge fiscale dans leurs rapports internes. L'appelante ne disposant d'aucun revenu et l'intimé assumant l'ensemble des frais du ménage, il faut cependant admettre que celui-ci était tenu de s'acquitter lui-même des impôts dus par l'appelante, étant rappelé que, lorsque les moyens disponibles sont suffisants, ce poste est généralement inclus dans l'entretien convenable de l'époux créditrentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3).

L'intimé étant tenu de supporter la charge fiscale de l'appelante, se pose dès lors la question de savoir s'il a induit dolosivement celle-ci à signer un accord prévoyant que le régime matrimonial était liquidé et la privant par conséquent de la possibilité de lui réclamer la prise en charge desdits impôts à titre d'arriérés de contributions d'entretien.

L'intimé n'a pas contesté, sur ce point, l'affirmation de l'appelante, selon laquelle il avait déduit les contributions d'entretien versées durant l'année 2017 de ses revenus en sachant que celles-ci seraient imputées comme revenus à l'appelante et que celle-ci devrait s'acquitter des impôts y afférents. Il n'a pas non plus contesté avoir indiqué à l'appelante qu'il avait réglé les impôts de la famille avant de retourner en Grèce au printemps 2018. Or, il est indéniable que ces points étaient de nature à influencer la détermination de l'appelante sur les conditions auxquelles elle était prête à souscrire à un accord de liquidation du régime matrimonial.

La question de savoir si l'intimé était tenu, conformément à son devoir de bonne foi, de renseigner spontanément l'appelante sur ces points - alors qu'elle était assistée d'un avocat et d'une fiduciaire, et qu'il est notoire que les contributions d'entretien constituent un revenu imposable - et s'il a commis un dol en s'abstenant de le faire, peut toutefois rester indécise. Il en va de même de la question de savoir si l'intimé a activement induit l'appelante en erreur en lui indiquant, lors de la négociation de la convention, qu'il s'était acquitté des impôts de la famille avant de retourner en Grèce.

Il résulte en effet du dossier, ainsi que des dispositions de la LPFisc rappelées ci-dessus, qu'avant de signer la convention du 26 octobre 2018, l'appelante avait reçu de l'AFC une formule de déclaration l'invitant à déposer une déclaration d'impôts pour l'année 2017 et une sommation en ce sens. Or, l'appelante était, à cette époque assistée d'un avocat à Genève, d'un avocat à I______ et d'une fiduciaire, qui pouvaient la renseigner sur ses obligations en matière fiscale. Son affirmation, selon laquelle elle aurait simplement cru à une erreur de l'AFC lorsqu'elle a reçu la formule de déclaration et la sommation, et n'aurait pas été consciente de ses obligations fiscales au moment de signer la convention, est dès lors peu crédible.

A cela s'ajoute que lorsque les parties ont, en date du 30 novembre 2018, adressé la convention pour ratification au Tribunal, l'appelante avait reçu une décision de taxation d'office pour l'exercice 2017. L'appelante, qui s'est abstenue de produire cette décision, n'a pas contesté, à cet égard, l'affirmation de l'intimé selon laquelle cette taxation prenait d'ores et déjà en compte les contributions d'entretien qu'elle avait perçues en 2017 et que l'intimé avait déduites de ses revenus. Ce point résulte également de l'art. 37 al. 1 LPFisc, qui prévoit que la décision de taxation d'office se fonde sur les éléments dont l'AFC a connaissance.

L'appelante avait, à ce moment, également déposé sa déclaration fiscale pour l'année 2017, qu'elle s'est également abstenue de produire, par l'intermédiaire de sa fiduciaire, laquelle l'avait, selon toute vraisemblance, informée du caractère imposable des contributions d'entretien qu'elle avait perçues. L'affirmation de l'appelante, selon laquelle elle se trouvait encore dans l'erreur sur ses obligations fiscales au moment où elle a sollicité la ratification de la convention, ne peut par conséquent être retenue.

A supposer même que l'appelante ait persisté, en dépit ce qui précède, à se tromper sur ses obligations fiscales jusqu'à l'envoi de la convention de divorce au Tribunal, l'issue du litige n'en serait pas modifiée. Dans cette hypothèse, il s'imposerait en effet de constater que l'appelante n'a prêté aucune attention au fait entaché d'erreur et que celui-ci n'a par conséquent pas influencé sa volonté de contracter (cf. supra consid. 7.1.2 in fine).

En conclusion sur ce point, l'appelante n'établit pas que c'est en raison du silence, respectivement des déclarations de l'intimé sur ces questions fiscales, qu'elle a accepté de conclure, puis de déposer par-devant le Tribunal, une convention prévoyant que le régime matrimonial était liquidé et valant solde de tout compte sur ce point. Le lien de causalité entre l'attitude de l'intimé et la formation de la volonté de l'appelante faisant dès lors défaut, celle-ci n'est fondée ni à invalider cette convention pour dol, ni à réclamer des dommages-intérêts de ce fait à l'intimé.

Les faits sur lesquels se fonde l'appelante pour solliciter cette invalidation n'ayant par ailleurs pas été contestés par l'intimé, il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition des parties et la production du dossier fiscal de l'intimé, ainsi que l'appelante l'a requis dans le cadre de sa réplique (cf. art. 150 al. 1 CPC).

L'appelante sera par conséquent déboutée de ses conclusions en invalidation de la convention.

8. L'appelante fait valoir, en second lieu, que vu la décision de taxation qui lui a été notifiée le 5 décembre 2018, la convention du 26 octobre 2018 n'était pas complète en ce qui concernait la liquidation des rapports patrimoniaux. Cette convention prévoyait en effet que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre en la matière. Or, c'est à l'intimé qu'il incombait de prendre en charge ses impôts pour l'année 2017. Le Tribunal avait dès lors violé l'art. 279 al. 1 CPC en ratifiant la convention de divorce; celle-ci nécessitait d'être clarifiée et précisée.

8.1 Avant de ratifier la convention, le juge doit notamment s'assurer que celle-ci est « complète » (art. 279 al. 1 CPC) et qu'elle couvre toutes les questions à résoudre du point de vue du législateur. En d'autres termes, il doit s'assurer que le régime des effets accessoires du divorce mis en place par le législateur est respecté par l'accord des parties (Pichonnaz, op. cit., art. 140 aCC n. 4).

Par convention incomplète, il faut comprendre une convention dans laquelle les époux ont omis un élément essentiel que le juge n'a pas été appelé à régler dans la phase contradictoire, ou un élément accessoire que le juge ne peut compléter sans dénaturer la convention. Il faut dès lors que la convention (ou la requête faite au juge de trancher) porte sur le logement familial (art. 121 CC), la liquidation du régime matrimonial (art. 120 CC), le sort de la prévoyance professionnelle (art. 122 ss CC), ou encore la question de l'éventuelle contribution d'entretien après divorce (art. 125 ss CC; Pichonnaz, op. cit., art. 140 CC, n. 51 s.).

Une convention n'est en revanche pas incomplète si l'une de ses clauses traite du partage des comptes bancaires sans les mentionner dans le détail. Il en va de même d'une convention qui n'indique que le résultat de la liquidation du régime, sans détail de la fortune partagée (Bohnet, in Droit matrimonial : Fond et procédure, Commentaire pratique, 2016, art. 279 CPC, n. 21; Tappy, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, art. 279 CPC, n. 13c).

La convention sur les effets du divorce doit également être « claire » (art. 279
al. 1 CPC); est claire une convention dont le sens n'est pas objectivement ambigu et dont les termes ne donnent pas lieu à des problèmes manifestes d'interprétation. La convention ne doit pas laisser de «zones d'ombres», par exemple sur le sort de biens communs, le montant, les conditions ou la répartition des pensions (Bohnet, op. cit., art. 279 CPC, n. 13).

8.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas que la convention de divorce conclue avec l'intimé règle la question de la liquidation du régime matrimonial comme exigé par l'art. 120 CC. Elle ne prétend pas non plus que ladite convention serait ambiguë sur la question de savoir à qui incombe le paiement des impôts de l'année 2017 et qu'elle pourrait donner lieu à des difficultés d'interprétation sur ce point. Elle se borne à faire valoir que les parties ont omis de prévoir, dans cette convention, que l'intimé prendrait à sa charge les impôts dus sur les contributions d'entretien perçues durant la période de séparation, de sorte qu'il lui incombait finalement de payer ceux-ci. Ce faisant, l'appelante tente en réalité de faire supporter au Tribunal les conséquences de sa propre carence et, cas échéant, de celles de ses mandataires. Elle perd cependant de vue que les questions patrimoniales à résoudre dans le cadre d'une procédure de divorce sont soumises à la maxime des débats et que l'art. 279 al. 1 CPC n'impose pas au Tribunal de vérifier par lui-même, en l'absence d'allégués des parties, que les époux ont comptabilisé l'intégralité de leurs dettes réciproques ou recensé la totalité de leurs actifs avant de déclarer leur régime matrimonial liquidé. Elle ne fait d'ailleurs pas valoir que la question de la charge fiscale liée aux contributions d'entretien aurait été abordée au cours des débats.

Au vu de ce qui précède, il ne saurait être fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 279 al. 1 CPC en ratifiant une convention qui ne traitait pas de la charge fiscale en question.

Le grief susmentionné s'avérant mal fondé, le jugement entrepris sera confirmé et l'appelante déboutée de toutes ses conclusions.

9. 9.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

9.2 En l'espèce, les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature du litige et de l'issue de la procédure, ces frais seront répartis par moitié entre les époux, soit 625 fr. chacun. L'intimé sera par conséquent condamné à verser la somme de 625 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 21 février 2019 contre le jugement JTPI/19177/2018 rendu le 6 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8750/2016-11.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et compense ce montant avec l'avance fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Met lesdits frais à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Condamne par conséquent B______ à verser la somme de 625 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.