| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/88/2014 ACJC/1145/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014 | ||
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 avril 2014, comparant par
Me Jean-François Ducrest, avocat, rue de l'Université 4, case postale 3247,
1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Isabelle Poncet Carnicé, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Par acte du 12 mai 2014, A______ appelle d'un jugement rendu le 28 avril 2014, reçu le 30 du même mois et notifié une seconde fois le 17 juin 2014 à la suite d'une rectification portant sur le numéro du jugement, à teneur duquel le Tribunal de première instance, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, arrête la contribution mensuelle qu'il doit à son épouse B______ à 5'500 fr. jusqu'au 31 décembre 2014, puis à 4'260 fr. dès le
1er janvier 2015 (ch. 2 du dispositif), le jugement rendu sur mesures protectrices du 16 novembre 2005 continuant pour le surplus à déployer ses effets (ch. 3). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, ont été mis à la charge des deux parties par moitié, B______ étant condamnée à lui verser 100 fr. à ce titre. Il n'a pas été alloué de dépens
(ch. 4) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5).
L'appelant conteste le ch. 2 du dispositif entrepris et sollicite, "dépens compensés", que la contribution mensuelle qu'il doit à son épouse soit réduite à 1'200 fr. dès le 1er décembre 2013. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
L'intimée conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais.
Les éléments suivants résultent du dossier :
A. A______, né le ______ 1944 à ______ (Zurich), et B______, née ______le ______ 1954 à ______ (Mexique), tous deux originaires de ______(Zurich), se sont mariés le ______1982 à ______(Genève).
Deux enfants, aujourd'hui majeures, sont issues de cette union.
Les époux sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens.
Ils vivent séparés depuis le 13 février 2005 et sont tous deux domiciliés dans le canton de Genève.
En raison d'un lymphome agressif, tumeur dont le pronostic mortel est très élevé, diagnostiqué en août 2006, B______ a subi une chimiothérapie intensive, puis une transplantation de moelle osseuse. Elle est actuellement en rémission complète en ce sens qu'une rechute est improbable. Toutefois, le traitement subi a pour conséquence un état de fatigue durable, limitant sa capacité de travail. A teneur d'un certificat médical établi le 21 mars 2014 par un médecin oncologue, le taux d'activité actuel de l'intimée (50%) est "limite" et ne peut en aucun cas être augmenté.
B. Les modalités de la vie séparée ont été réglées par un jugement du Tribunal de première instance (JTPI/14536/2005) du 16 novembre 2005.
Les époux ont été autorisés à vivre séparés, la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal a été réservée à A______ et ce dernier a été condamné à verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de 5'550 fr.
Le Tribunal a alors retenu que la situation des parties était la suivante :
Le revenu mensuel de A______ (vendeur institutionnel à 100% auprès d'une société genevoise active dans le secteur du négoce de valeurs mobilières et de produits financiers) représentait 19'041 fr. au moins, soit un salaire net mensualisé de 9'750 fr., 7'000 fr. net de participation aux commissions sur les ventes et transactions boursières réalisées et 2'291 fr. représentant le revenu de sa fortune mobilière, légèrement supérieure à 1'000'000 fr. Il était propriétaire de la villa familiale (estimée fiscalement à 890'000 fr.), d'un appartement à ______(Valais), (estimé fiscalement à 280'000 fr.) et d'un appartement en Espagne (estimé fiscalement à 105'000 fr.). Enfin, il était titulaire de deux polices d'assurance-vie dont l'une, dont le montant assuré représentait 363'045 fr., venant à échéance au 1er décembre 2005. Ses charges mensuelles représentaient 7'802 fr.; elles comprenaient notamment l'entretien de base et la prime LAMal d'une des deux enfants, soit 904 fr., ainsi que des intérêts et un amortissement hypothécaires à hauteur de 2'416 fr.).
B______ (employée à 80% par l'Organisation Mondiale______) réalisait un salaire mensuel net de 3'700 fr., versé douze fois l'an. Ses avoirs bancaires représentaient quelques milliers de francs et ses charges mensuelles étaient de 3'561 fr.
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le Tribunal avait appliqué la méthode dite "du minimum vital" avec répartition de l'excédent par moitié.
C. Le 6 janvier 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête tendant à la modification du jugement précité, sollicitant la réduction de la contribution d'entretien mensuelle due à B______ à 1'200 fr. dès le
1er décembre 2013.
A l'appui de sa requête, il a exposé que son employeur avait mis fin aux rapports de travail avec effet au 30 novembre 2013; ainsi, dès le 1er décembre 2013, il percevait pour seuls revenus une rente AVS de 2'340 fr. et une rente LPP de
4'175 fr., ce qui constituait une péjoration importante de sa situation financière.
B______ s'est opposée à la requête, contestant que la situation de son époux se soit péjorée à un point tel qu'il ne puisse plus s'acquitter de la contribution d'entretien mensuelle de 5'500 fr.
D. Le jugement entrepris établit comme suit la situation financière actuelle des parties :
L'employeur de A______ a résilié son contrat de travail pour raisons économiques, avec effet au 30 novembre 2014. Depuis lors, il perçoit mensuellement une rente AVS de 2'340 fr. et une rente LPP de 4'175 fr. Dans le cadre de la fin de ses rapports de travail, le 27 janvier 2014, l'appelant a reçu une indemnité et une prime d'un montant total de 106'577 fr. 95. A teneur de sa déclaration fiscale, la fortune mobilière de A______ s'élevait à "environ" 1'440'000 fr. au 31 décembre 2013, dont le revenu potentiel a été fixé à 2,5%, soit 3'000 fr. par mois. En janvier 2010, l'appelant avait reçu 412'149 fr. d'une assurance-vie, montant qui a servi à l'amortissement de la dette hypothécaire grevant son domicile et, en mars 2013, il avait perçu 203'038 fr. 35 provenant de son pilier 3A; il n'était plus titulaire d'aucune assurance-vie. En revanche, il était toujours propriétaire des biens immobiliers mentionnés dans le jugement sur mesures protectrices.
Le minimum vital élargi de l'appelant a été arrêté à 3'655 fr. 80, soit : montant de base OP (1'200 fr.); assurance bâtiment (184 fr.); assurance ménage (93 fr.); frais de chauffage et eau (300 fr.); assurance LAMal/LCA (833 fr. 80); frais de transport, TPG (45 fr.); impôts (estimés à 1'000 fr.). Ont été écartés les frais pour l'éclairage et le courant électrique, ainsi que divers autres frais allégués (inclus dans le montant de base OP), les frais de transport excédant le "forfait TPG" (l'appelant ne justifiant pas de la nécessité d'utiliser un véhicule), la taxe de groupement des copropriétaires, la franchise annuelle de l'assurance-maladie et la participation aux frais médicaux (non documentées), la prime LAMal pour la fille majeure (l'entretien du conjoint étant prioritaire et l'impossibilité pour l'enfant de subvenir elle-même à cette charge n'étant pas établie). La Cour précise que l'appelant ne fait plus état d'une charge hypothécaire quelconque.
B______ réalise, en travaillant à 50% pour l'Association______, un salaire mensuel net de 2'680 fr. versé douze fois l'an. A teneur d'un certificat médical, ce taux de travail correspond à sa capacité de travail actuelle, en raison des conséquences du traitement lié à la maladie diagnostiquée en 2006, pour laquelle elle a été soignée et qui est actuellement en rémission. Elle est propriétaire d'un bien immobilier en Espagne, acquis en 2011, fiscalement estimé à 96'800 fr. et grevé d'une hypothèque d'environ 32'500 fr. Sa fortune mobilière représentait 6'379 fr. au 31 décembre 2013. Compte tenu de son état de santé, il ne saurait être exigé d'elle qu'elle augmente son taux d'activité professionnelle. En conséquence, il convenait de prendre en considération son revenu effectif.
Son minimum vital élargi a été arrêté à 5'343 fr. 20, soit : montant de base OP (1'200 fr.); loyer, charges comprises (1'789 fr.); assurance LAMal/LCA
(690 fr. 75); assurance ménage et RC (47 fr.15); abonnement TPG (58 fr. 35); impôts (1'502 fr. 70); frais médicaux non remboursés (55 fr. 25). Ont été écartés les frais d'électricité, de téléphone fixe/mobile, d'internet ainsi que la redevance Billag (car déjà inclus dans le montant de base OP), les frais liés au véhicule et la cotisation TCS (l'intimée ne justifiant pas le besoin professionnel d'un véhicule), les frais dentaires et de lunettes (leur régularité n'étant pas établie), enfin la charge hypothécaire liée à l'immeuble en Espagne (excédant le minimum vital élargi).
E. Sur le plan du droit, le Tribunal a retenu comme déterminant le revenu effectif de l'intimée, compte tenu de son état de santé. La situation de l'appelant s'était modifiée de manière sensible, puisque son revenu mensuel, arrêté en 2005 à 16'750 fr. au minimum, représentait 9'515 fr. depuis le 30 novembre 2013. Toutefois, pour arrêter sa capacité contributive, le montant versé par l'employeur de l'appelant en janvier 2014 (106'577 fr. 95) devait également être pris en compte, ce qui représentait, réparti sur treize mois (soit décembre 2013 à décembre 2014 inclus), environ 8'000 fr. par mois. Par ailleurs, les charges mensuelles de l'appelant avaient diminué de 2'600 fr. par rapport à celles retenues à l'époque du jugement sur mesures protectrices. La capacité contributive du mari n'avait ainsi n'a pas changé de façon essentielle, à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2014 et il était équitable qu'il continue à verser à son épouse la contribution d'entretien fixée à 5'550 fr. jusqu'à la fin de l'année 2014.
Pour la période à compter du 1er janvier 2015, le montant de la contribution d'entretien a été calculé selon la méthode dite du "minimum vital", avec répartition de l'excédent par moitié.
F. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.
1. 1.1 Contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1
let. b CPC, rendus dans les causes dont, comme en l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), seul l'appel motivé, formé par écrit (art. 311 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) est recevable.
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai et selon la forme prescrits.
1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3).
1.3 Les parties n'ayant pas d'enfant mineur commun, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire (art. 272 CPC) sont applicables. Cela ne les dispense cependant pas de leur devoir de collaborer et de rendre vraisemblables les éléments de fait pertinents pour fixer la contribution d'entretien due (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1.2 et 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1; Hohl, Procédure civile II, 2ème éd. 2010, n. 1914 ss et 1958).
2. L'appelant a produit de nouvelles pièces à l'appui de son appel, pièces dont la recevabilité doit être examinée d'office (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317).
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives.
Dans les causes dans lesquelles ne sont pas concernés des enfants mineurs,
l'art. 317 CPC règle de manière exhaustive la possibilité pour les parties d'invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux en appel. Il résulte clairement de la systématique de la loi que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. L'art. 317 CPCne contient aucun renvoi, ni aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2).
Dans le cas d'espèce, est litigieuse la contribution d'entretien due à l'intimée. Ainsi, seules les pièces nouvelles concernant des événements postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit le 11 avril 2014, seraient recevables.
2.2 En l'espèce, les procès-verbaux d'audience produits sous pces 18 et 19 app. constituent des actes de procédure, déjà en possession de la Cour; il ne s'agit dès lors pas de "pièces" stricto sensu et leur production en annexe à l'acte d'appel était inutile. Les pièces no 20, 21 et 23 app. (avis de taxation 2010, 2011 et 2012) sont antérieures à la clôture des débats devant le premier juge et l'appelant n'indique pas les motifs qui l'auraient empêché de les produire en première instance. Enfin, si la simulation fiscale produite sous pce 23 app. porte une date postérieure au jugement entrepris, l'appelant n'indique aucunement ce qui l'aurait empêché d'établir cette simulation (qui résulte de l'usage de la "calculette" mise en ligne par l'administration fiscale cantonale) et de la produire pendant la procédure de première instance, étant relevé que la quotité de la charge fiscale de l'épouse était déjà disputée devant le premier juge, l'appelant alléguant que celle-ci était identique à celle retenue en 2005 (soit 416 fr.) dans son mémoire introductif, et sa partie adverse alléguant à ce titre le montant de 1'502 fr.
Les pièces nouvellement produites en appel sont, partant, irrecevables.
3. 3.1 Les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge s'est fondé sur des faits erronés (art. 179 al. 1 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2, 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.2 et 5P. 387/2002 du 27 février 2003 consid. 2, in FamPra.ch 2003 p. 636). La décision sur mesures protectrices étant revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée (ATF 127 III 474 consid. 2b/aa), la requête de modification de ces mesures ne peut avoir pour objet qu'une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.2).
Des modifications mineures n'entrent pas en considération (Chaix, in Commentaire romand, Pichonnaz/Foëx [éd.], 2010, n. 4 ad art. 179 CC). Ainsi, des variations non significatives des revenus et des charges, telles l'augmentation de salaire de quelques pourcents ou la majoration usuelle de la prime de l'assurance-maladie ne doivent pas conduire à l'adaptation de la contribution d'entretien (Vetterli, in FamKommentar Scheidung, Schwenzer [éd.], 2005, n. 2 ad art. 179 CC). La question de la modification s'apprécie en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce. Des pertes ou des améliorations de même ampleur ont des effets plus importants dans une situation financière serrée que lorsqu'il existe un disponible considérable (Vetterli, op. cit., n. 2 ad art 179 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 10 ad art. 179 CC).
Le caractère durable du changement est admis dès que l'on ignore sa durée future (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 179 CC; Vetterli, op. cit., n. 2 ad art 179). Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que les mesures protectrices sont prononcées pour un laps de temps plus limité qu'en divorce. Les exigences relatives au caractère essentiel et durable du changement de situation sont donc moins strictes qu'en cas de divorce (Hausheer/Reusser/Geiser, op.cit. n. 10 ad art. 179 CC).
3.2 En l'espèce, l'appelant a cessé son activité professionnelle à fin novembre 2013 et il est maintenant à la retraite, ce qui a induit une baisse notable de son revenu professionnel. Ses charges ont également diminué de manière notable, puisqu'il apparaît que son domicile n'est plus grevé d'une dette hypothécaire. L'intimée a par ailleurs dû réduire son temps de travail de 80% à 50%, en raison d'une leucémie diagnostiquée postérieurement au jugement rendu en novembre 2005. Ces éléments constituent des modifications importantes et durables de la situation des parties, telle qu'établie en novembre 2005, ce qui justifie un réexamen de la situation.
Le premier juge est dès lors à raison entré en matière sur la demande.
4. L'appel porte sur la quotité de la contribution d'entretien due à l'épouse.
Les contestations relatives aux revenus et charges des parties doivent être examinées en premier lieu.
4.1 L'appelant fait tout d'abord grief au premier juge d'avoir intégré à son revenu 2014, après l'avoir mensualisé, le montant de 106'577 fr. 95 reçu de son employeur en janvier 2014, à la suite de la cessation des rapports de travail intervenue à fin novembre 2013.
Il fait valoir que, contrairement à ce que le Tribunal a retenu, le montant reçu ne représente pas une indemnité ou une prime, mais le salaire dû pour les deux mois de préavis (soit octobre et novembre 2013) à hauteur de 45'982 fr., d'une part, et de la contrevaleur des actions de la société qu'il détenait et qui ont été reprises par l'employeur à son départ, à hauteur de 61'410 fr., d'autre part.
L'appelant ne saurait être suivi en ce qui concerne le montant de 45'982 fr. La teneur de sa pièce 8, à laquelle il se réfère lui-même dans son acte d'appel, qualifie ce montant d'indemnité correspondant à 1,5 mois de salaire, indemnité à laquelle il a consenti à teneur de sa pièce 9. Lors des audiences des 7 mars et 11 avril 2014 devant le Tribunal, l'appelant a par ailleurs lui-même admis que ce montant correspondait à une "indemnité" et n'a à aucun moment fait valoir qu'il s'agissait en réalité du salaire versé pour le délai de préavis. Ces éléments permettaient au premier juge, à tout le moins au stade de la vraisemblance, de qualifier ce montant d'indemnité, respectivement de prime, partant, de le considérer comme un élément du revenu perçu en 2014, d'où un revenu mensualisé de 3'831 fr.
En revanche, l'intimée admet elle-même, devant la Cour, que le montant de
61'410 fr. ne constitue ni une indemnité, ni une prime, mais la contrevaleur des actions de la société revendues par l'appelant à son employeur à la cessation des rapports de travail. Partant, il s'agit là non d'un revenu mais d'un élément de fortune.
4.2 L'appelant conteste également le revenu mobilier que lui impute le premier juge, à hauteur de 3'000 fr. par mois (soit 1/12 de 2,5% de sa fortune mobilière) et soutient ne réaliser aucun revenu à ce titre. Il fait grief au premier juge de s'être fondé, à tort, sur sa déclaration fiscale 2013 (pièce 15 app.), qui mentionnerait, par erreur, un revenu mobilier de 35'512 fr. pour l'ICC et de 59'187 fr. pour l'IFD, alors qu'il s'agissait en réalité de la valeur locative de ses immeubles.
Le jugement attaqué ne mentionne pas sur quelle base un revenu annuel de 2,5% provenant de la fortune mobilière de l'appelant a été retenu et la pièce 15 appelant n'est pas suffisante pour déterminer le revenu effectif réalisé à ce titre, faute par l'appelant d'avoir produit l'intégralité de sa déclaration fiscale, et en particulier la page relative à l'état des titres.
L'appelant ne produit aucun document permettant de déterminer comment sa fortune est placée, partant, il ne rend pas vraisemblable qu'il n'en retirerait aucun revenu; d'ailleurs, compte tenu de son obligation d'entretien envers son épouse et de l'expérience professionnelle qui est la sienne en matière financière, il peut être exigé de lui qu'il place ses avoirs mobiliers de manière optimale.
A cet égard, le revenu de 2,5% retenu par le premier juge paraît élevé, compte tenu des conditions actuelles des marchés financiers, puisque seul un rendement de 1,1% (ou 1'320 fr. par mois pour une fortune de 1'440'000 fr.) est proposé pour les placements obligataires à 8 ans (https://www.migrosbank.ch/fr/personne-priveee/epargne/obligation-de-caisse.html, par exemple), alors que le rendement dans les fonds proposés par un grand établissement bancaire a en 2013, en règle générale, été inférieur (https://www.ubs.com/ch/fr/asset_management/fonds-ubs/chercher.html, par exemple).
Toutefois et ainsi que le relève l'intimée, le jugement sur mesures protectrices rendu en novembre 2005 retenait déjà, pour l'appelant, un revenu de 2,5% l'an retiré du placement de sa fortune mobilière (soit 2'291 fr. par mois pour une fortune de 1'100'000 fr.). Devant le premier juge, l'appelant n'a pas allégué que ce revenu mobilier aurait en réalité été moins important, respectivement qu'il aurait diminué depuis le prononcé du jugement de novembre 2005. La fortune mobilière déclarée par l'appelant en 2013 représente en outre 1'443'948 fr. (montant dont il n'est pas soutenu qu'il résulterait également d'une erreur de plume), soit un montant supérieur de 300'000 fr. à celui retenu en novembre 2005. De ce dernier point de vue, le revenu mensuel de 3'000 fr. retenu par le premier juge n'est pas critiquable.
4.3 L'appelant fait par ailleurs grief au premier juge d'avoir retenu 1'502 fr. 70 à titre d'impôts dans les charges de l'intimée, faisant valoir que si la contribution d'entretien dont il doit s'acquitter est réduite, la charge fiscale mensuelle de l'intimée ne représentera plus que 530 fr.
La charge fiscale mensuelle de 1'502 fr. 70 correspond à la taxation ICC et IFD 2013 (pce 14 intimée), soit à celle dont elle est tenue de s'acquitter tant que la contribution mensuelle d'entretien due par l'appelant demeure fixée à 5'500 fr. Dans l'hypothèse où celle-ci est diminuée à 4'260 fr. conformément au jugement attaqué, la charge fiscale de l'intimée ne sera que faiblement diminuée, puisque l'usage de la calculette mise en ligne par l'administration fiscale cantonale pour l'exercice 2014 (https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/2014) permet de l'établir à 14'600 fr. environ (ou 1'217 fr. environ), après prise en compte de son revenu annuel effectif, contribution d'entretien mensuelle de 4'260 fr. incluse et déduction faite de la prime d'assurance-maladie ainsi que des frais médicaux non couverts retenus par le premier juge, charge qui ne fait l'objet d'aucune contestation.
4.4 L'appelant fait en outre grief au premier juge de n'avoir retenu aucun revenu hypothétique pour l'intimée, au motif que celle-ci n'a fait aucune démarche pour obtenir la rente AI partielle (qu'elle estime elle-même à 300 fr.) qui lui serait due en raison de son état de santé.
4.4.1 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit examiner successivement si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé, puis si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance-invalidité. Il n'est ainsi pas arbitraire d'admettre, sur la base de certificats médicaux, l'incapacité d'un conjoint de trouver un emploi pour des raisons de santé, même si les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité font défaut (arrêts 5A_51/2007 du 24 octobre 2007
consid. 4.3.2; 5P.423/2005 du 27 février 2006 consid. 2.2). Pour que l'on puisse tenir compte d'une rente AI sous l'angle d'un revenu hypothétique, il faut que le droit à l'obtenir soit établi, ou, à tout le moins, hautement vraisemblable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2; 5A_51/2007 du
24 octobre 2007 consid. 4.3.2).
4.4.2 En l'espèce, l'intimée travaille à 50% et l'appelant ne conteste pas qu'il ne peut être exigé d'elle qu'elle augmente son taux de travail, ce qui est d'ailleurs médicalement attesté. Sous cet angle, aucun revenu hypothétique ne saurait lui être imputé. Les conditions pour tenir compte d'une hypothétique rente AI ne sont pas davantage remplies. L'attestation médicale produite - qui ne se prononce en particulier pas sur l'évolution probable de l'état de l'intimée, ni sur les conséquences de son état de santé sur sa capacité à tenir son ménage - ne permet en effet pas de rendre hautement vraisemblable qu'elle remplisse les conditions pour obtenir une rente AI partielle, étant rappelé que toute incapacité de travail durable, même médicalement attestée, ne donne pas nécessairement droit à une telle rente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 précité).
4.5 L'appelant fait encore grief au premier juge de n'avoir pas imputé à l'intimée un revenu hypothétique, au motif qu'elle pourrait louer l'immeuble qu'elle possède en Espagne, pendant la saison touristique "en tous cas".
En première instance, l'appelant n'avait pas allégué une telle possibilité de revenu et il n'indique aucun élément qui permettrait de déterminer, avec une vraisemblance suffisante, le revenu annuel que l'intimée pourrait retirer de ce bien et qui excéderait la simple couverture des frais. Son grief n'est dès lors pas fondé.
4.6 Les autres revenus et charges retenus par le premier juge, conformes aux pièces produites et aux déclarations des parties, ne font pas l'objet de contestations.
5. Les parties ne remettent pas en cause, devant la Cour, la méthode de calcul utilisée par le premier juge.
5.1 Sur mesures protectrices, l'art. 163 CC demeure la base légale de l'entretien dû au conjoint et la méthode dite "du minimum vital" avec répartition de l'excédent par moitié est conforme au droit fédéral, étant rappelé que le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, SJ 2011 I 221; ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167). L'application de cette méthode ne doit toutefois pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique, mais dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge, qui doit tenir compte de toutes les circonstances (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du
21 juin 2002 consid. 2b).
Lorsque les revenus des conjoints ne suffisent pas à assurer leur entretien convenable, le débiteur d'aliments peut devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur, quelle que soit la provenance de celle-ci, la loi elle-même plaçant formellement les revenus et la fortune sur un pied d'égalité. Toutefois, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 134 III 581 consid. 3.3;129 III 7 consid. 3.1.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_529/2007 du 28 avril 2008
consid. 3.3 et 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2).
5.2 En l'espèce, pour l'année 2014, il y a lieu d'ajouter à la rente AVS et à la rente LPP de l'appelant un montant de 3'831 fr., représentant le montant mensualisé de l'indemnité de départ de 45'982 fr. reçue en janvier 2014, ce qui conduit à retenir un revenu mensuel net de 10'346 fr. A cela s'ajoute le revenu qu'il peut être exigé de l'appelant de réaliser par le placement de sa fortune mobilière, soit au minimum 1'100 fr. net par mois, d'où un revenu mensuel net total de 11'446 fr. Après déduction des charges de l'appelant, arrêtées par le premier juge à 3'655 fr., le disponible de l'appelant représente 7'791 fr., soit un montant largement suffisant pour s'acquitter de la contribution mensuelle d'entretien de 5'500 fr. due à l'épouse et jugée nécessaire, en novembre 2005, pour assurer à celle-ci son entretien convenable, entretien convenable dont la quotité n'a pas diminué à ce jour.
En ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2015, le revenu mensuel de l'appelant sera amputé de 3'831 fr., et représentera dès lors 7'615 fr., toujours dans l'hypothèse d'un revenu mobilier arrêté à 1'100 fr. par mois, d'où un disponible de 3'960 fr. seulement. Le paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 4'260 fr. arrêté par le premier juge entraînerait dès lors une atteinte au minimum vital élargi de l'appelant à raison de 300 fr. par mois.
Cependant, les parties sont mariées depuis 32 ans, elles ont eu deux enfants et la vie commune a duré 23 ans. L'intimée est par ailleurs sérieusement atteinte dans sa santé. Compte tenu de ces éléments, le principe de la solidarité entre époux découlant de l'art. 163 CC impose soit que l'appelant mette en location l'une ou l'autre des résidences secondaires dont il est propriétaire, soit qu'il entame sa fortune, pour remplir son devoir d'entretien envers l'intimée. Cette dernière obligation peut lui être imposée, puisque la fortune dont il dispose est de 2'740'000 mios fr. environ (soit fortune mobilière de 1'440'000 fr. environ et trois immeubles, non grevés d'hypothèques, d'une valeur fiscale totale représentant en 2005 1'275'000 fr.), alors que l'intimée ne dispose que d'une fortune mobilière de 6'379 fr., à laquelle s'ajoute un immeuble acquis en Espagne en 2011, d'une valeur fiscale de 96'800 fr. et grevé d'une hypothèque à hauteur de 32'500 fr.
Dans son résultat, le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et peut être confirmé.
6. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 800 fr., montant compensé par l'avance de frais versée par l'appelant. Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107
al. 1 let. c CPC). L'intimée sera, partant, condamnée à verser 400 fr. à l'appelant, montant qui correspond à sa part des frais judiciaires.
7. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5248/2014 rendu le 28 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/88/2014-5.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 800 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 400 fr. à titre de remboursement partiel des frais avancés par lui.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Ivo BUETTI, juge, et Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| Le président : Patrick CHENAUX |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.