| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8805/2017 ACJC/17/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 4 JANVIER 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié _____, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2017, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/14978/2017 du 13 novembre 2017 rendu par le Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale, condamnant notamment A______ au versement à son épouse de contributions d'entretien en sa faveur (ch. 4 du dispositif);
Vu l'appel formé le 2 décembre 2017 par A______ contre ledit jugement, concluant à l'annulation du chiffre 4 considéré;
Vu la requête d'octroi d'effet suspensif à l'appel contenue dans ladite écriture;
Vu la détermination de l'intimée du 2 janvier 2018 concluant au rejet de la requête d'octroi d'effet suspensif à l'appel;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 315 al. 4 lit. b CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il porte sur des mesures provisionnelles;
Que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles;
Que l'effet suspensif peut être octroyé par l'instance de recours en cas de préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Que dans le cas d'espèce, la requête d'effet suspensif n'est pas motivée, de sorte que sa recevabilité même est douteuse;
Que quoiqu'il en soit, la jurisprudence de la Cour considère que le paiement des contributions d'entretien ne constitue pas un préjudice difficilement réparable;
Que, par conséquent, la requête doit être rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance avec le fond.
* * * * *
Statuant sur requête d'octroi d'effet suspensif :
Rejette dans la mesure de sa recevabilité la requête formée par A______.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président ad interim : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.