C/8814/2014

ACJC/714/2016 du 20.05.2016 sur JTPI/14169/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; INDEMNITÉ ÉQUITABLE; FONCTIONNAIRE; ORGANISATION INTERNATIONALE; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.122; CC.124; CC.4
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8814/2014 ACJC/714/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VEndredi 20 mai 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 novembre 2015, comparant par Me Eve Dolon, avocate, boulevard de la Tour 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Karin Etter, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14169/2015 du 24 novembre 2015, reçu par les parties le
26 novembre 2015, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), donné acte à ces derniers de ce que leur régime matrimonial était liquidé et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir à ce titre (ch. 2), dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due (ch. 3), invité la C______ (ci-après : C______) à prélever sur le compte de prévoyance de B______ le montant de 75'000 fr. et à verser celui-ci sur le compte que A______ indiquera au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ch. 4), dit que si la C______ refusait de s'exécuter, B______ serait personnellement redevable du paiement des 75'000 fr. envers A______ dès le 1er mars 2016, condamnant par conséquent ce dernier à verser ce montant à son ex-épouse si la C______ ne s'était pas exécutée d'ici au 1er mars 2016 (ch. 5) et condamné B______ à s'acquitter en mains de A______ d'un montant de 44'237 fr. 70 à titre d'arriérés de contribution d'entretien (ch. 6).

En outre, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., en les compensant avec l'avance fournie et en les répartissant à raison de la moitié à charge de chacune des parties et condamné en conséquence A______ à payer à son ex-époux la somme de 500 fr. (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte déposé le 22 décembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 4, 5 et 6 de son dispositif. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour invite la C______ à prélever sur le compte de prévoyance de B______ le montant de 227'902 fr. 55 et à verser celui-ci sur le compte qu'elle indiquera au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, dise que, si la C______ ne s'exécute pas, B______ sera personnellement redevable envers elle du paiement des 227'902 fr. 55 dès le
1er mars 2016 et condamne en conséquence ce dernier à s'exécuter. Elle conclut en outre à la condamnation de son ex-époux de s'acquitter en ses mains d'un montant de 45'695 fr. 63 à titre d'arriérés de contribution d'entretien et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

Elle produit une pièce nouvelle, soit une attestation de la caisse d'assurance-maladie du personnel de D______ (ci-après : D______) datée du 10 mars 2015 et relative aux cotisations pour l'année 2015.

b. Dans sa réponse du 8 février 2015, B______ conclut au déboutement de son ex-épouse de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

c. Par courrier du 10 février 2015, A______ a renoncé à faire usage de son droit de réplique.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1957 à ______ (France), et A______, née ______ le ______ 1958 à ______ (France), ont contracté mariage le ______ 1979 à ______ (France).

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage et sont les parents de trois enfants devenus tous majeurs.

Ils se sont séparés en fin d'année 2010 et B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale en février 2011.

b. Lors de l'audience du 8 juin 2011, les parties ont convenu que B______ contribuait à l'entretien de A______ à hauteur de 2'300 fr. par mois jusqu'au
30 novembre 2011, puis de 2'100 fr. à compter du 1er décembre 2011. Cette dernière continuait également de bénéficier de la couverture de l'assurance-maladie de l'employeur de son ex-époux, soit D______.

c. Le 6 mai 2014, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à la fixation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC et à ce qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne soit due.

d. Lors de l'audience du 13 octobre 2014, A______ a acquiescé au principe du divorce, à la fixation d'une indemnité équitable et à la renonciation réciproque de toute contribution d'entretien post-divorce, précisant que son ex-époux lui devait des arriérés de pension à hauteur de 28'760 fr.

e. Par courrier du 27 novembre 2014 adressé au Tribunal, B______ a requis la prise en compte des cotisations accumulées par son ex-épouse en France dans la fixation de l'indemnité équitable et du fait qu'il se soit acquitté des primes d'assurance-maladie de cette dernière depuis leur séparation. Il a réfuté devoir des arriérés de contribution d'entretien arguant qu'un accord pour solde de tout compte avait été convenu avec A______.

f. Dans sa détermination du 17 décembre 2014, A______ a contesté l'existence d'un tel accord. En ce qui concerne ses primes d'assurance-maladie, son ex-époux avait déduit les montants dont il s'était acquitté à ce titre des contributions d'entretien versées en 2011 et en 2012. Elle a en outre contesté la prise en compte des retraites françaises des parties, le système de ce pays étant différent du suisse.

g. Dans sa réponse du 23 mars 2015, A______ a notamment conclu à la condamnation de son ex-époux à lui verser la somme de 227'902 fr. 55, soit la moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant leur mariage, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, ainsi que la somme de
28'760 fr. à titre d'arriérés de pension.

Elle a indiqué avoir contracté pour elle-même une nouvelle assurance-maladie pour l'année 2015, sans autre précision.

h. Lors de la comparution personnelle des parties du 29 juin 2015, B______ a nié devoir des arriérés de pension à son ex-épouse et a confirmé avoir déduit de la contribution d'entretien due à cette dernière les montants des primes d'assurance-maladie de D______.

A______ a indiqué que B______ lui avait versé une somme d'environ 30'000 fr. à titre de participation à sa prime de départ lors de son licenciement par D______ et non à titre d'accord pour solde de tout compte s'agissant de sa pension. Elle a allégué perdre bientôt son emploi et dispenser gratuitement des cours de yoga, sans autre précision.

i. Dans sa plaidoirie finale écrite du 10 août 2015, A______ a modifié ses conclusions en actualisant à 49'760 fr. le montant réclamé à son ex-époux à titre d'arriérés de contribution d'entretien jusqu'au mois d'août 2015. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions.

j. Dans sa plaidoirie finale écrite du 7 septembre 2015, B______ a notamment conclu à ce que l'indemnité équitable due à son ex-épouse soit fixée à
166'354 fr. 15 et au déboutement de cette dernière de toutes ses conclusions.

k. La cause a été gardée à juger en date du 5 novembre 2015.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ a travaillé en France de 1973 à 2004. Ses revenus annuels ont oscillé entre 2'136 FRF et 161'365 FRF.

Elle a ensuite travaillé au sein de la société ______ et exerce actuellement une activité de comptable à un taux de 60% pour un salaire mensuel de 3'126 fr.

b. Au 30 septembre 2015, ses prestations de sortie auprès de la banque ______ et d'______ s'élevaient à un total de 32'393 fr. 20 (15'742 fr. 20 + 16'651 fr.).

c. Après la séparation des parties et conformément à ce que ces dernières ont convenu, A______ est restée affiliée auprès de la caisse maladie de D______. B______ a ainsi continué de s'acquitter des cotisations de cette dernière, lesquelles se sont élevées à 1'895.99 USD en 2013, 1'972.99 USD en 2014 et 2'046.19 USD en 2015.

d. B______ a travaillé en France de 1975 à 1990. Ses revenus annuels ont oscillé entre 6'132 FRF et 119'497 FRF.

Du 1er janvier 1991 au 30 juin 2012, il était employé au sein de D______ en qualité de graphiste. Depuis, il travaille ponctuellement à titre d'indépendant pour D______, percevant un salaire mensuel moyen de 2'400 fr. en 2013.

e. Selon l'attestation de la C______ du 29 octobre 2015, le montant total des avoirs de prévoyance de B______ s'élève à 187'734.72 USD au 30 juin 2012 et le cumul de ses intérêts à 65'004.69 USD. En outre, les cotisations de son employeur s'élèvent à 375'469.44 USD à cette même date.

A sa retraite, B______ pourra ainsi percevoir une rente mensuelle de
5'586.39 USD.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente procédure, en tant qu'elle traite des arriérés de contribution d'entretien, est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 CPC). En revanche, en ce qui concerne le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC, le droit fédéral impose les maximes d'office et inquisitoire (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2; Vouilloz, Le partage des prestations de sortie et l'allocation de l'indemnité équitable, in SJ 2010 II 67, p. 93).

3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

La nouvelle pièce produite par l'appelante est datée du 10 mars 2015, soit une date antérieure au 5 novembre 2015, jour où la cause a été gardée à juger par le Tribunal. En outre, l'appelante n'allègue nullement pourquoi elle n'aurait pas pu produire cette pièce en première instance, alors même que celle-ci concerne la question des arriérés de contribution d'entretien dus par l'intimé à l'appelante, qui est soumise à la maxime des débats et de disposition.

Partant, cette pièce nouvelle est irrecevable.

4. Il n'est pas contesté par les parties que les juridictions suisses sont compétentes pour connaître de ce litige, ni que le droit suisse est applicable en vertu de la clause d'exception de l'art. 15 LDIP.

5. L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans la fixation de l'indemnité équitable, des cotisations versées par D______ pour le compte de l'intimé. Elle conclut ainsi au partage par moitié des avoirs totaux accumulés par les parties durant leur mariage à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.

5.1 Il existe une impossibilité de partage, au sens de l'art. 124 CC, lorsque l'un des époux est affilié auprès d'une institution de prévoyance non soumise à la LPP, ce qui est le cas des fonctionnaires internationaux; aussi cette disposition est applicable à la compensation de la prévoyance professionnelle quand l'un des époux est affilié à la C______ (arrêt du Tribunal fédéral 5A_691/2009 du 5 mars 2012 consid. 2).

5.2 Dans la détermination du montant de cette indemnité, le juge doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), c'est-à-dire prendre en considération toutes les circonstances importantes du cas concret.

Pour calculer, dans un premier temps, le montant de la prestation de sortie virtuelle à partager par moitié entre les époux, il faut, comme à l'art. 122 CC, se placer au moment du prononcé de divorce et considérer l'ensemble de la durée du mariage, sans prendre en compte la période de suspension de la vie commune; puis, dans un second temps, et dans la mesure où cela est possible, calculer l'indemnité équitable à partir de l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux.

Il faut cependant éviter tout schématisme consistant à partager par moitié l'avoir de prévoyance : la disposition de l'art. 124 CC, parce qu'elle contient l'expression d'«équitable», invite objectivement à la souplesse. Il faut donc tenir compte notamment de la situation patrimoniale des parties après le divorce. Par conséquent, lors du calcul de l'indemnité équitable, il faut spécialement prendre en considération des critères comme les besoins personnels et la capacité contributive du débiteur, ou les besoins de prévoyance du bénéficiaire (ATF 133 III 401 cons. 3.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 cons. 3.3.3). Il faut notamment tenir compte des avoirs de prévoyance des parties cotisés à l'étranger (Bucher, Divorce et prévoyance professionnelle, La famille dans les relations transfrontalières, 2013, n° 27 et ss, p. 108 et ss). En effet, lorsque le partage prend la forme d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, le juge doit, pour en fixer le montant, tenir compte des avoirs situés à l'étranger (Leuba, Le partage de la prévoyance professionnelle dans le cadre d'un divorce comportant des éléments d'extranéité, 2012, p. 191).

5.3 Les prestations fournies par la C______ ne se limitent pas à la couverture du seul deuxième pilier d'assurance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2008 du
28 avril 2008 consid. 4). Il convient en conséquence de déduire de l'avoir imputé à l'intimé à titre de versement de départ celui du premier pilier des assurances sociales suisses (arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2012 précité consid. 3.3.4). À cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé la pratique de la Cour de céans
(cf. ACJC/785/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.2 et ACJC/938/2009 du
3 septembre 2009 consid. 3.4) selon laquelle, pour fixer la part du capital assimilable au deuxième pilier, il convient d'établir le rapport entre le montant de la pension annuelle de retraite que l'intéressé obtiendrait si les rapports de travail se poursuivaient jusqu'à l'âge de la retraite et une rente annuelle AVS, calculée selon un revenu et des années de cotisation identiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2012 précité consid. 3.3.4 cum 3.3.1).

5.4 Pour convertir en francs suisses l'avoir de prévoyance ainsi calculé, il faut appliquer le taux de change à la date de l'entrée en force du divorce, correspondant au moment où l'indemnité est exigible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.4.2 et 5A_691/2009 du 5 mars 2012 consid. 2.4).

5.5.1 En l'espèce, l'application de l'art. 124 CC n'est à juste titre pas remise en cause par les parties, dès lors que l'intimé n'était pas affilié à une institution de prévoyance soumise à la LPP.

Durant le mariage des parties, l'intimé a travaillé pendant plus de 21 ans en qualité d'employé de D______. Au 30 juin 2012, date de la fin de son contrat de travail, les avoirs de prévoyance accumulés par l'intimé s'élevaient à 187'734.72 USD et le cumul de ses intérêts à 65'004.69 USD. Le Tribunal a toutefois omis de tenir compte du fait qu'il ressort également des pièces produites que D______ a cotisé pour l'intimé à hauteur de 375'469.44 USD durant leur relation de travail. Ce montant doit être pris en considération dès lors que les cotisations de l'employeur font partie intégrante de la prévoyance professionnelle accumulée auprès de la C______. Le total des avoirs accumulés par l'intimé s'élève ainsi à 628'208.85 USD (187'734.72 USD + 65'004.69 USD + 375'469.44 USD), soit à
629'310 fr. 36 au 12 janvier 2016, date d'entrée en force du divorce des parties.

Sur cette base, l'intimé, âgé actuellement de 58 ans, bénéficierait à sa retraite d'une rente mensuelle de 5'586.39 USD, soit un montant annuel arrêté par le premier juge, et non contesté en appel, à 68'304 fr.

En vertu du tableau de l'art. 52 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS - RS 831.101), l'intimé percevrait, après 21 ans de cotisation, 47,73% de la rente complète maximale AVS, qui est de 2'350 fr. par mois
(28'200 fr. par an), soit un montant annuel de 13'460 fr. (valeur arrondie de 47,73% de 28'200 fr.). Or, cette somme correspondra à 19,7% de sa pension annuelle de retraite ([13'460 fr. x 100] / 68'304 fr.). Ainsi le pourcentage correspondant aux avoirs de son deuxième pilier est de 80.3% (100% - 19,7%).

Dès lors, les avoirs de prévoyance de l'intimé s'élèvent, sous déduction de ceux relatifs au premier pilier des assurances sociales, à 505'336 fr. (80.3% de
629'310 fr. 36).

Les avoirs de prévoyance de l'appelante se montaient au 30 septembre 2015 à 32'393 fr.

Partant, le total des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse par les parties durant leur mariage s'élève à 537'729 fr. (505'336 fr. + 32'393 fr.). En application du principe d'un partage par moitié, l'intimé serait redevable envers l'appelante de la somme de 236'470 fr. [(537'729 fr. / 2) – 32'393 fr.].

5.5.2 Toutefois, l'intimé a cessé son activité d'employé auprès de D______ le
30 juin 2012 à l'âge de 54 ans. Le montant de son indemnité de départ lors de son licenciement ne ressort pas du dossier. Toutefois, l'appelante reconnaît avoir perçu une partie de ce montant, soit plus de 30'000 fr. Depuis, l'intimé exerce ponctuellement une activité lucrative à titre d'indépendant et perçoit à ce titre un revenu mensuel de l'ordre de 2'400 fr. Il est ainsi douteux qu'il puisse épargner sur ce revenu afin d'augmenter ses expectatives de prévoyance.

L'appelante, actuellement âgée de 58 ans, allègue avoir cessé son emploi de comptable et dispenser gratuitement des cours de yoga, sans nullement étayer ses dires. La Cour retiendra donc, à l'instar du premier juge, que l'appelante continue d'exercer une activité lucrative au taux de 60% pour un revenu mensuel de
3'126 fr. Elle continue ainsi de cotiser pour sa prévoyance professionnelle.

Les parties ont réciproquement renoncé à solliciter des contributions d'entretien post-divorce, elles sont ainsi à même de couvrir leurs propres besoins personnels et sont autonomes sur le plan financier.

Enfin, les parties ont également travaillé en France durant leur mariage, célébré en 1979, de sorte qu'elles seront toutes les deux au bénéfice d'une retraite mensuelle française en sus de celle qu'elles percevront en Suisse. En effet, l'intimé a travaillé en France durant 15 ans (de 1975 à 1990) et l'appelante durant 31 ans (de 1973 à 2004), soit plus du double que l'intimé. Bien que les montants des retraites françaises ne soient pas déterminables, l'appelante, ayant perçu des revenus annuels, qui de manière globale sont aussi importants que ceux de l'intimé, sera au bénéfice d'une meilleure rente française que ce dernier.

5.5.3 Au regard de l'ensemble de ces circonstances et de la situation patrimoniale des parties, il ne se justifie pas de s'écarter du principe d'un partage par moitié des avoirs suisses accumulés par les parties durant leur mariage. Toutefois, un tel partage doit être assoupli en l'espèce en raison de la capacité contributive de l'intimé, qui ne travaille depuis 2012 qu'à titre d'indépendant et de manière ponctuelle, et surtout du fait que l'appelante a maintenu une activité lucrative durant toute la durée de leur mariage, se constituant ainsi une propre prévoyance professionnelle essentiellement en France et de 2004 jusqu'à ce jour en Suisse.

Partant, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme fixée en équité à 200'000 fr. au titre d'indemnité équitable de l'art. 124 CC. A l'instar du Tribunal, la Cour accordera un délai au 30 septembre 2016 à la C______, et à défaut à l'intimé, pour exécuter le versement de la somme précitée en faveur de l'appelante.

Le jugement entrepris sera ainsi modifié en ce sens.

6. L'appelante reproche au premier juge d'avoir déduit du montant des arriérés de contribution d'entretien dû par l'intimé l'entier de la somme correspondant à sa prime d'assurance-maladie pour l'année 2015.

6.1 En matière de divorce, les questions liées aux contributions d'entretien ou aux arriérés dus à ce titre sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugales prononcées pour une durée indéterminées perdurent jusqu'au prononcé du divorce, respectivement jusqu'à la modification de celles-ci soit dans le cadre d'une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, soit par le biais de mesures provisoires prononcées dans le cadre de la procédure de divorce (Chaix, Commentaire romand CC I, n° 3 ad. 176 CC).

6.2 En concluant à la confirmation du jugement entrepris, l'intimé ne remet plus en cause devoir des arriérés de pension à l'appelante pour la période de 1er juin 2012 au 31 août 2015.

Le premier juge a retenu que l'intimé avait payé à l'appelante le montant de ses primes d'assurance-maladie pour les années 2013 à 2015, soit la somme totale de 5'522 fr. 30 (1'763 fr. 25 correspondant à la prime 2013 au taux de change moyen pour cette même année, 1'815 fr. 15 pour la prime 2014 et 1'943 fr. 90 pour celle de 2015). Le Tribunal a alors imputé ce montant sur celui dû à titre d'arriérés de contribution d'entretien en faveur de l'appelante.

En appel, cette dernière allègue être affiliée depuis le 1er mars 2015 auprès d'une nouvelle caisse d'assurance-maladie et s'acquitter depuis cette date de ses primes. L'entier du montant de sa prime d'assurance 2015 auprès de D______, soit
1'943 fr. 90, ne devait ainsi pas être imputé sur les arriérés de pension, l'intimé s'étant uniquement acquitté des primes relatives aux premiers mois de l'année 2015.

Or, lors de la procédure de première instance, l'appelante n'a produit aucune pièce attestant qu'elle était affiliée à une nouvelle caisse d'assurance-maladie pour l'année 2015, alors que la cause, comme relevé supra (cf. partie EN DROIT consid. 3), a été gardée à juger le 5 novembre 2015. L'appelante pouvait aisément prouver son changement d'affiliation et le fait qu'elle s'acquittait seule de ses primes depuis le 1er mars 2015, ce d'autant plus, que ce point était déjà litigieux en premier instance, le paiement desdites primes influençant le montant dû par l'intimé à son ex-épouse à titre d'arriérés de pension. Ce nouvel allégué, à l'instar de la pièce afférente, ne peuvent donc pas être pris en compte dans le cadre de la présente procédure.

L'appelante sera ainsi déboutée de sa conclusion et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

7. 7.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué, concernant les frais (frais judiciaires et dépens) de première instance et leur répartition, non contestés par les parties et conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - RS/GE E 1 05.10), seront confirmés, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7.2 Les frais d'appel seront eux fixés à 3'000 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelante étant au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale – RAJ - RS/GE E 2 05.04). L'intimé, quant à lui, n'est pas au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre du présent appel.

Enfin, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (107
al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14169/2015 rendu le 24 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8814/2014-8.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Invite la C______ à prélever sur le compte de prévoyance de B______ le montant de 200'000 fr. et à verser celui-ci sur le compte que A______ lui indiquera, au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.

Dit que si la C______ refusait de verser ce montant d'ici au 30 septembre 2016, B______ serait personnellement redevable du paiement de 200'000 fr. envers A______ dès le 1er octobre 2016.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 200'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC si la C______ ne s'est pas exécutée d'ici au 30 septembre 2016.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Dit que les frais à la charge A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser le montant de 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.