| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8821/2014 ACJC/211/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 19 FEVRIER 2015 | ||
Entre
A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 janvier 2015, comparant en personne,
et
B______, domiciliée _______, intimée, comparant par Me Sandy Zaech, avocate,
19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/387/2015 du 12 janvier 2015, notifié le lendemain à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, confié à B______ la garde sur C______ (ch. 2), imparti au mari un délai au 31 mars 2015 pour quitter le domicile conjugal attribué à l'épouse (ch. 5 et 6) et fixé la contribution d'entretien due à la famille à
1'500 fr. par mois du 1er juillet au 31 décembre 2014 (ch. 7) et à 900 fr. par mois du
1er janvier au 31 mars 2015 (ch. 8), arrêté celle due dès le 1er avril 2015 pour l'entretien de C______ à 907 fr. par mois (ch. 9) et pour celui de l'épouse à 437 fr. (ch. 10) et donné acte au mari de son engagement à remettre à son épouse les décomptes d'assurance chômage et les relevés de salaire pour attester de ses revenus (ch. 11);
Vu l'appel déposé le 23 janvier 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste les chiffres 7 à 11 du dispositif précité et demande à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser mensuellement 600 fr. pour l'entretien de C______ à compter du 1er juillet 2014;
Vu la requête d'effet suspensif de l'appelant, celui-ci exposant que les contributions d'entretien mises à sa charge entament son minimum vital;
Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose, expliquant que si l'appelant obtenait gain de cause au terme de la procédure d'appel, il pourrait obtenir le remboursement du trop-perçu, que l'appelant avait retrouvé du travail et qu'il n'avait versé ni contribution d'entretien ni allocations familiales à l'intimée, qui ne parvenait pas à couvrir son minimum vital ainsi que celui de la fille du couple;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);
Qu'en l'espèce, le minimum vital de l'appelant s'élève, prima facie, sans préjudice de l'examen au fond et en se basant sur les allégations de l'appelant, jusqu'à fin mars 2015 à 3'180 fr. 50 (montant de base OP de 1'200 fr., prime d'assurance maladie de 367 fr. 50, loyer de 1'182 fr., impôts de 361 fr. et frais de transports publics de 70 fr.), puis à
3'198 fr. 50 (montant de base OP de 1'200 fr., prime d'assurance maladie de 367 fr. 50, loyer estimé de 1'200 fr., impôts de 361 fr. et frais de transports publics de 70 fr.), les autres charges que fait valoir l'appelant n'entrant pas dans son minimum vital;
Que jusqu'à fin décembre 2014, l'appelant allègue avoir perçu un revenu mensuel net de 5'160 fr. 40, de sorte que son disponible de 1'979 fr. 90 (5'160 fr. – 3'180 fr. 50) lui permet de s'acquitter de la somme de 1'500 fr. par mois, mise à sa charge sous déduction des montants déjà versés par ses soins, telles que les primes d'assurance maladie de son épouse et de sa fille;
Que, pour la période allant de janvier à fin mars 2015, l'appelant a estimé le montant des indemnités de chômage à 4'128 fr. 30 par mois, ce qui lui permet également de s'acquitter de la contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois fixée par le Tribunal (4'128 fr. 30 – 3'180 fr. 50 = 1'019 fr. 80), sans atteinte à son minimum vital;
Qu'à supposer que l'appelant soit toujours au chômage après le 1er avril 2015, ses indemnités de 4'128 fr. 30 lui permettent également de s'acquitter de la somme totale de 1'344 fr., en considérant que la charge fiscale n'entre plus dans son minimum vital OP, celle-ci devant céder le pas à la contribution d'entretien, lorsque – comme en l'espèce – la situation financière des parties l'exige;
Qu'il est à cet égard précisé que les charges de l'intimée, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par l'appelant, se montent à 1'806 fr. 15 par mois jusqu'à fin mars 2015, puis à 2'594 fr. 15 par mois pour elle et, pour l'enfant, à 513 fr. 15 par mois, puis à partir d'avril 2015 à 907 fr. 15 par mois, montants que les revenus modestes de l'intimée d'environ 1'800 fr. par mois ne parviennent pas à couvrir;
Que contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est prima facie et sans préjudice de l'examen au fond pas rendu vraisemblable que les revenus de l'intimée s'élèveraient à 3'500 fr. par mois environ;
Qu'ainsi, le refus d'octroyer l'effet suspensif n'est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'appelant, alors que l'octroi de celui-ci est susceptible d'en causer à l'intimée;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera donc rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC);
Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF
(ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
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Statuant sur suspension de l'exécution :
Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 7 à 11 du dispositif du jugement JTPI/387/2015 rendu le 12 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/8821/2014-1.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente de la Chambre civile : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.