C/8821/2014

ACJC/605/2015 du 22.05.2015 sur JTPI/387/2015 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; CONJOINT
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8821/2014 ACJC/605/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 22 MAI 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______(GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 janvier 2015, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/387/2015 du 12 janvier 2015, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), confié à la mère la garde de l'enfant C______ (chiffre 2), fixé le droit de visite du père (ch. 3), donné acte aux parties de leur engagement à entreprendre une médiation parentale afin d'améliorer leur dialogue concernant C______ (ch. 4), et attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à B______ en impartissant à A______ un délai échéant au plus tard le 31 mars 2015 pour libérer cet appartement (ch. 5 et 6). En outre, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de la famille, pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, allocations familiales non comprises, le montant de Frs 1'500.- par mois, sous déduction de toutes dépenses concernant la requérante et C______, telles les primes d'assurance-maladie (ch. 7), le montant de 900 fr. par mois pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 (ch. 8), et, dès le 1er avril 2015, le montant de 907 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ ainsi que le montant de 437 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de son épouse (ch. 9 et 10).

Pour le surplus, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à remettre à B______ les décomptes d'assurance-chômage et les relevés de salaire pour attester de ses revenus (ch. 11), fixé les frais de la procédure à 400 fr., les a compensés avec l'avance versée et les a mis à la charge des parties par moitié (ch. 12), condamné A______ à rembourser à B______ le montant de 200 fr. (ch. 13), dit que chaque partie assumait le défraiement de son conseil (ch. 14), condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter le jugement (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 janvier 2015, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 7 à 11 du dispositif. A titre préalable, il requiert l'effet suspensif du jugement entrepris. Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser la somme mensuelle de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille à partir du 1er juillet 2014. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la contribution serait arrêtée à un montant supérieur, il conclut à ce que la Cour en déduise toutes les dépenses qu'il a assumées concernant son épouse et sa fille.

b. La requête d'effet suspensif a été rejetée par la Cour, par arrêt du 19 février 2015 (ACJC/______).

c. Dans son mémoire de réponse, B______ conclut, préalablement, à la production par son époux de pièces complémentaires concernant sa situation financière et, principalement, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de sa réponse, elle produit une pièce nouvelle, à savoir une attestation de son ancienne employeuse datée du 23 février 2015.

d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 20 mars 2015.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______1972, et B______, née le ______ 1980, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés au Portugal le ______ 1999.

Une enfant est issue de cette union, C______, née à Genève le ______ 2002.

b. Par requête du 7 mai 2014, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle elle sollicitait, notamment, sur mesures superprovisionnelles et au fond, l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, la garde sur C______ en réservant un droit de visite usuel à son époux, ainsi qu'une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de
2'000 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le dépôt de la demande.

c. Par ordonnance du 8 mai 2014, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, au motif que l'urgence alléguée n'était pas rendue vraisemblable.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 18 juin 2014, B______ a confirmé sa requête. Elle a indiqué avoir provisoirement quitté le domicile conjugal pour favoriser le bon déroulement des relations entre C______ et son père. C______ rencontrait des problèmes à l'école, se montrait agressive et avait des troubles du sommeil. Sur conseil de son école, elle a commencé un suivi auprès du SPMi.

A______ s'est dit d'accord avec le principe de la vie séparée, sans avoir encore réfléchi aux conditions concrètes de la séparation. Il souhaitait toutefois une garde alternée, à raison d'une semaine chez chacun des parents, expliquant qu'il entretenait de très bonnes relations avec sa fille.

Les parties ont reconnu que, pendant la vie commune, A______ assumait le loyer ainsi que les primes d'assurance-maladie et que B______ payait les frais de nourriture pour la famille.

e. Le 13 octobre 2014, le SPMi a rendu son rapport d'évaluation sociale, dans le cadre duquel il a recommandé d'attribuer la garde de C______ à la mère, en réservant au père un droit de visite, s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et de la moitié des vacances scolaires.

f. Le Tribunal a entendu C______ le 25 novembre 2014. Elle a déclaré être prise dans le conflit conjugal de ses parents et qu'il était difficile pour elle d'être impliquée dans leur dispute. Elle aimait ses deux parents et souhaitait voir son père une fois dans la semaine, en plus des week-ends, et passer des petites vacances avec lui. Depuis la rentrée scolaire 2014, elle vivait avec sa mère chez son oncle, lequel était marié et avait une petite fille d'un an qu'elle aimait bien.

g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 25 novembre 2014, B______ a persisté dans sa requête. Concernant le droit de visite, elle a fait siennes les conclusions du SPMi, s'opposant ainsi à un jour supplémentaire dans la semaine. Compte tenu du fait qu'elle revendiquait la garde sur C______, elle sollicitait l'attribution du domicile conjugal, car elle ne pouvait rester indéfiniment chez son frère, qui avait sa propre famille. Sur le plan financier, elle sollicitait une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr., soit 1'000 fr. pour elle et 1'000 fr. pour C______, à partir du 1er juin 2014, date à laquelle les parties ont fait comptes séparés.

A______ a acquiescé aux recommandations du SPMi, mais demandait que son droit de visite soit augmenté de la journée du mercredi et que les périodes de Noël et de Pâques soient partagées une année sur deux pour chacun des parents. Il souhaitait que le logement familial lui soit attribué. A défaut, il sollicitait un délai de départ à fin mars 2015. Il a indiqué avoir été licencié avec effet au 31 décembre 2014, de sorte qu'à partir du 1er janvier 2015, il ne percevrait plus que 80% de son salaire. Il a proposé de payer 600 fr. par mois pour l'entretien de C______, allocations familiales non comprises et considérait, en outre, que puisqu'il avait assumé les primes d'assurance-maladie pour toute la famille jusqu'à ce jour ainsi que d'autres charges, y compris le crédit pour la maison que les époux possédaient au Portugal, le dies a quo de la contribution devait être fixé au jour du prononcé du jugement. Par ailleurs, il s'est engagé à fournir à son épouse, à l'avenir, ses fiches de salaire, respectivement les décomptes de chômage pour attester de ses revenus.

Les époux admettent tous deux que la séparation effective est intervenue le 1er juillet 2014.

h. Par requête adressée le 1er avril 2015 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), B______ a requis, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, la suspension du droit de visite de A______ en ce qui concerne les vacances scolaires, alléguant que ce dernier exerçait une influence négative sur sa fille, en l'exposant et l'impliquant dans le conflit conjugal et en tenant des propos inappropriés. Au fond, elle a sollicité la mise en place d'une expertise systémique de la famille.

Par décision du 2 avril 2015, le Tribunal de protection a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles, aux motifs que les faits allégués n'étaient pas suffisamment établis ni documentés d'une part et que la situation ne présentait pas un degré d'urgence suffisant d'autre part.

D. La situation financière des parties se présente comme suit :

a. A______ a travaillé en qualité de machiniste au sein de l'entreprise D______ jusqu'au 31 décembre 2014 pour un salaire mensuel net moyen de 5'160 fr. 40, selon ses dernières fiches de salaire. A la suite de son licenciement, intervenu le 30 octobre pour le 31 décembre 2014, il s'est aussitôt inscrit au chômage et perçoit actuellement 80% de son ancien salaire, selon ses déclarations faites en audience.

Il chiffre ses charges actuelles à 3'823 fr. 75 par mois, comprenant son minimum vital (1'200 fr.), son assurance-maladie (367 fr. 50), son loyer (estimé à 1'200 fr.), le remboursement d'un crédit (625 fr. 25), ses impôts (361 fr.) et ses frais de transports (70 fr.), précisant que jusqu'au 1er avril 2015 il s'acquittait également des frais de parking (135 fr.).

b. B______ travaille à temps partiel pour l'association E_____ et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de l'ordre de 1'300 fr., augmenté à 1'336 fr. 35 dès janvier 2014. A côté de cet emploi, elle effectue des heures de ménage auprès d'employeurs privés, dont l'un a résilié son contrat au 31 août 2013. Depuis lors, son revenu net moyen s'élève à 400 fr. par mois, portant ses revenus mensuels à 1'736 fr. 35 nets.

Ses charges mensuelles, arrêtées par le premier juge et non contestées en appel, s'élèvent à 1'806 fr. 15 pour la période antérieure au 1er avril 2015, et à
2'594 fr. 15 depuis cette date, à laquelle elle peut réintégrer le logement familial. Ces frais comprennent son entretien (1'350 fr.), son assurance-maladie
(386 fr. 15), ses frais de transport (70 fr.), et à partir du 1er avril 2015 sa part de loyer (788 fr.).

B______ allègue en outre une charge fiscale de 172 fr.

Concernant les charges mensuelles de l'enfant C______, le premier juge les a arrêtées à 813 fr. 15 jusqu'au 1er avril 2015 et à 1'207 fr. 15 depuis cette date. Elles comprennent son entretien (600 fr.), son assurance-maladie (108 fr. 65), ses frais de transport (45 fr.), les frais de cuisine scolaire (59 fr. 50), et, à partir du 1er avril 2015, sa part de loyer (394 fr.). Déduction faite des allocations familiales, les frais de C______, non contestés, ont été fixés à 513 fr. 15 et respectivement 907 fr. 15 par mois.

c. Depuis la séparation des parties, A______ s'est acquitté des charges familiales suivantes :

Du 1er juillet au 31 décembre 2014, il a assumé, en sus de ses propres frais, l'assurance-maladie de son épouse (368 fr. 15), l'assurance-maladie de C______ (108 fr. 65), le loyer du parking (135 fr.), son assurance voiture (52 fr. 85) et celle de son épouse (79 fr. 15).

Il allègue s'être acquitté des frais de cuisine scolaire (59 fr. 50), ce qui est toutefois contesté par son épouse.

En janvier 2015, il a encore réglé l'assurance-maladie de son épouse et de sa fille.

En outre, il ressort des pièces versées à la procédure qu'il a également payé, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2014, une facture de téléphone (156 fr. 90), des prestations d'assurance (14 fr. 70), des frais médicaux (135 fr. 85 + 90 fr. 40), une facture Vedia (50 fr. 35), et une facture de la régie (60 fr.), soit un montant total de 508 fr. 20.

E. Dans le jugement entrepris, le premier juge a, s'agissant de la contribution à l'entretien de la famille, seule question encore litigieuse en appel, écarté les frais de véhicule et de parking, considérant que la nécessité d'une voiture n'était pas démontrée. Il a également fait abstraction du remboursement du crédit et des frais liés à un bien immobilier à l'étranger, au motif que la situation des époux ne permettait plus ce genre de dépenses, non prioritaires. Sur la base de ces constatations, le premier juge a arrêté la contribution d'entretien à 1'500 fr. par mois pour la période allant du 1er juin 2014 au 31 décembre 2014, durant laquelle A______ percevait un salaire plein, à 900 fr. par mois du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015, compte tenu de sa diminution de salaire et de l'absence de loyer de son épouse, et à 1'344 fr. par mois dès le 1er avril 2015, date à laquelle son épouse pourrait réintégrer le logement familial. Ce faisant, le premier juge a statué en équité en ce qui concerne la période du 1er juillet au 31 décembre 2014 et a attribué à l'épouse et à l'enfant l'essentiel du disponible du débirentier pour les périodes postérieures, soit lorsque les frais des deux ménages ne pouvaient plus être couverts.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, le jugement a été notifié à l'appelant le 13 janvier 2015. Son appel, déposé le 23 janvier suivant, a ainsi été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

L'appel est donc recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve (art. 271 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; ATF 127 III 474
consid. 2b/bb).

1.3 Les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent à toutes les questions relatives aux enfants, y compris la contribution à leur entretien (art. 296 al. 1 CPC), sur lesquelles le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus. En ce qui concerne la contribution due au conjoint, les maximes inquisitoire simple et de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).

2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/365/2015; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).

Au vu de cette règle, la pièce nouvelle produite par l'intimée est recevable, dès lors qu'elle porte sur sa situation financière, susceptible d'influer la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant C______.

3. A titre préalable, l'intimée sollicite la production par l'appelant de pièces complémentaires pour justifier sa situation financière, telle que son attestation annuelle de salaire 2014 et ses fiches de salaire ou décomptes de prestations de chômage de janvier à mars 2015.

3.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

3.2 La Cour s'estime toutefois, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation des parties. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'intimée, la cause étant en état d'être jugée.

4. L'appelant conteste les montants de la contribution qu'il a été condamné à payer à son épouse à titre d'entretien de sa famille. Il critique sa situation financière, telle que retenue par le premier juge et considère que son solde disponible lui permet de s'acquitter d'une contribution totale de 600 fr. par mois, dès le 1er juillet 2014.

4.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre d'après les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529).

La possibilité de fixer une contribution globale pour l'ensemble de la famille n'aboutit pas à un résultat arbitraire. Cependant, compte tenu du fait que les fondements de la contribution due au conjoint et de celle due à l'enfant sont différents (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant), la contribution pour la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

Lorsque les ressources de la famille sont modestes, la contribution d'entretien destinée aux enfants peut se retrouver en concurrence avec celle du conjoint crédirentier. La loi ne dit rien au sujet d'une éventuelle priorité de la contribution d'entretien du conjoint sur celle des enfants mineurs, ou inversement, et le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé clairement sur le sujet (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 128 III 411 consid. 3.2.2; Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), p. 13). Il convient pourtant de se placer du côté des enfants mineurs - qui ne devraient en principe pas souffrir financièrement de ce que la vie séparée du couple entraîne des frais supplémentaires - et de donner la priorité à l’obligation d’entretien de ces derniers (cf. art. 276a al. 1 P-CC; Message du Conseil fédéral précité, p. 21).

4.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1; ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

Dans un cas comme dans l'autre, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).

L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du
17 mars 2006 consid. 3.1). La contribution d'entretien est ensuite calculée sur cette base de telle manière que les deux époux bénéficient dans une égale mesure du disponible total restant après couverture de leurs charges respectives (ATF 114 II 26; arrêts non publiés 5P.103/2004 du 7 juillet 2004 consid. 5.1.1, et 5P.333/2002 du 19 décembre 2002 consid. 3.1.1).

Puisque le but du calcul est ainsi que les ressources excédentaires après couverture des charges respectives des époux soient réparties par moitié entre ces derniers - une répartition autre que par moitié ne se justifiant que si l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités) ou si d'autres circonstances importantes le commandent (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb) -, le disponible à partager par moitié est ce qui reste après la couverture des charges des deux époux, et non du seul époux débirentier. Ainsi, dans le cas où la situation de l'épouse est déficitaire tandis que celle du mari est excédentaire, la contribution d'entretien correspondra à l'addition du montant nécessaire pour combler le déficit de l'épouse et de la moitié du solde restant après la couverture de ce déficit (arrêt du Tribunal fédéral 5P.376/2004 du 7 janvier 2005 consid. 5.1 et 5.2).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1).

Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, note 140 p. 90).

Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).

Une dette peut également être prise en considération si celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement, pour autant que la situation des parties le permette (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236; arrêts du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1; 5A_453/2009 du
9 novembre 2009 consid. 4.3.2 publié in SJ 2010 I 326).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent leur participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du
19 décembre 2002 consid. 3.2). A cet égard, la part du loyer du logement familial peut être fixée à 20% pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102).

Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales ou d'études puisque, selon la jurisprudence, ces prestations sont destinées exclusivement à son entretien, de sorte qu'il ne faut pas les additionner aux revenus du parent habilité à les percevoir mais les déduire directement des besoins de l'enfant qu'il faut couvrir par la contribution à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012
consid. 5.2 et 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3 = JdT 2012 II 302).

4.1.3 Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation, il appartient au juge du fond de statuer sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1 et la référence).

4.2 En l'espèce, la situation des parties présente trois changements majeurs depuis leur séparation, intervenue le 1er juillet 2014, à savoir : le départ de l'intimée et de sa fille du domicile conjugal, le licenciement de l'appelant pour le 1er janvier 2015 et la réintégration dans l'appartement familial de l'intimée et de l'enfant dès le
1er avril 2015. Partant, il y a lieu de calculer, comme l'a fait à juste titre le premier juge, la contribution d'entretien de manière distincte pour chacune des périodes, afin de prendre en considération les ressources et charges effectives des époux.

Par ailleurs, le dies a quo de la contribution d'entretien, fixé à la date de la séparation des parties le 1er juillet 2014, n'ayant pas été remis en cause par l'appelant, il sera confirmé.

En revanche, le Tribunal n'a pas arrêté les contributions du conjoint et de l'enfant de manière séparée, ni distingué les bases de calcul pour chacun d'entre eux. La Cour procédera dès lors à l'établissement des contributions de manière distincte, conformément à la jurisprudence fédérale.

4.2.1 Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2014, l'appelant percevait un salaire net de 5'160 fr. par mois. Le fait que le Tribunal ait retenu une rémunération arrondie à 5'200 fr. demeure sans incidence, compte tenu de la différence minime entre ces deux valeurs. Les charges mensuelles de l'appelant comprenaient, à cette époque, son minimum vital (1'200 fr.), son assurance-maladie (367 fr. 50), le loyer de l'appartement familial dans lequel il était resté vivre (1'182 fr.), ses impôts (361 fr.), et ses frais de transport (70 fr.), soit un total de 3'180 fr. 50.

C'est à juste titre que le premier juge a écarté les frais de véhicule, y compris les frais de parking, de l'appelant pour limiter ses frais de transport à un abonnement TPG, dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable la nécessité de disposer d'un véhicule privé. Dans ses écritures, l'appelant a d'ailleurs lui-même réduit ce poste à 70 fr. dès le 1er janvier 2015. Il en va de même concernant le remboursement du crédit, dans la mesure où rien n'indique que ce prêt ait servi à financer les besoins courants de la famille, l'appelant n'expliquant pas dans quel but ce crédit a été contracté, ni pour quelle durée. Par ailleurs, l'appelant se méprend lorsqu'il allègue que ses charges comprenaient durant cette période les assurances-maladie de son épouse et de sa fille. Ces frais ne font en effet pas partie de ses propres charges mais constituent des paiements effectués pour le compte de la famille, lesquels seront examinés infra (cf. consid. 4.3).

Partant son solde disponible pour cette période s'élevait à 1'980 fr. (5'160 fr. – 3'180 fr. 50).

Quant à l'intimée et sa fille, qui vivaient durant cette période chez le frère de l'intimée, leur budget présentait un solde déficitaire. Leurs charges respectives, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élevaient à 1'806 fr. 15 pour l'intimée et à 513 fr. 15 pour sa fille, allocations familiales déduites, (cf. consid. D. b supra) alors que les revenus de l'intimée étaient de l'ordre de 1'736 fr. L'argument de l'appelant, selon lequel son épouse réaliserait des revenus supérieurs pour son activité de nettoyage, ne peut être retenu, dès lors qu'il s'appuie sur les extraits de compte antérieurs à la résiliation du 31 août 2013 relative à l'un de ses contrats. Les relevés bancaires démontrent au contraire qu'à partir de cette date, une partie des gains réalisés à ce titre n'a plus été versée, rendant ainsi vraisemblable la diminution de salaire telle qu'alléguée par l'intimée.

Au vu de ce qui précède, la contribution due à l'enfant sera arrêtée à 600 fr. correspondant aux besoins de C______. Dans la mesure où l'intimée procure à celle-ci des soins en nature de manière prépondérante et que sa capacité financière ne lui permet pas de participer aux coûts de l'enfant, il se justifie de mettre à l'entier de cette somme à la charge de l'appelant.

Quant à la contribution due au conjoint, elle se calcule comme suit, selon la méthode du minimum vital :

Il y a lieu au préalable d'inclure la contribution de l'enfant précédemment fixée dans les charges de l'appelant, portant ses frais mensuels à 3'780 fr. (3'180 fr. + 600 fr.).

Le budget de la famille laisse ainsi apparaître un disponible de 1'310 fr., les revenus totaux des parties étant de 6'896 fr. (5'160 fr. + 1'736 fr.) et les charges cumulées de 5'586 fr. (3'780 fr. + 1'806 fr.). Attendu que l'intimée doit subvenir aux besoins de sa fille encore mineure, elle peut prétendre aux deux tiers dudit solde, soit 873 fr.

La contribution sera donc fixée au montant arrondi de 900 fr. (1'806 fr. + 873 fr. – 1'736 fr.).

En conséquence, le montant global fixé par le Tribunal à titre de contribution à l'entretien de la famille, soit une somme de 1'500 fr., correspond à la capacité contributive de l'appelant et aux besoins de l'intimée et de l'enfant dont elle a la charge, de sorte qu'il sera confirmé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2014. Il sera toutefois précisé que 600 fr. seront versés en faveur de C______ et 900 fr. en faveur de l'intimée.

4.2.2 Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015, la situation des parties est identique, sous réserve du salaire de l'appelant qui a été réduit à 4'128 fr. (5'160 fr. x 80%), compte tenu de son licenciement. Son solde disponible a par conséquent diminué à 948 fr. (4'128 fr. – 3'180 fr.).

La contribution due à l'enfant C______ sera maintenue à 600 fr., les besoins de celle-ci n'ayant pas changé. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, ladite contribution sera mise entièrement à la charge de l'appelant.

En ce qui concerne la contribution du conjoint, le solde disponible de la famille ne s'élève plus qu'à 278 fr. ([4'128 fr. + 1'736 fr.)] – [3'780 fr. + 1'806 fr.]), de sorte que la part de l'intimée est réduite à 185 fr. (278 fr. x 2/3). Partant, la contribution due à l'épouse sera fixée au montant arrondi de 300 fr. (1'806 fr. + 185 fr. – 1'736 fr.).

Là encore, le montant global arrêté par le premier juge à 900 fr., qui sera réparti à raison de 300 fr. en faveur de l'intimée et de 600 fr. en faveur de l'enfant, ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu'il est adapté à la situation des parties et aux besoins de l'intimée et de l'enfant.

4.2.3 A compter du 1er avril 2015, il y a lieu d'imputer à l'intimée et à l'enfant la charge du loyer correspondant à l'appartement conjugal, dans la mesure où
celui-ci leur a été attribué dès cette date, ce point n'étant pas remis en cause.

Attendu que C______ est enfant unique, sa participation au loyer sera fixée à 20% au lieu de 30% tel que retenu par le premier juge.

Les charges mensuelles de l'intimée passent donc de 1'806 fr. à 2'751 fr. 60 (1'806 fr. + 80% du loyer, soit 945 fr. 60) et celles de C______ à 750 fr. (513 fr. + 20% du loyer, soit 236 fr. 40).

Il s'ensuit un déficit de 1'015 fr. pour l'intimée (2'751 fr. 60 – 1'736 fr.) et de
750 fr. pour l'enfant.

Quant à l'appelant, il estime sa nouvelle charge de loyer à 1'200 fr., laquelle sera admise. En revanche, il convient de réévaluer son poste d'impôts dans la mesure où cette charge varie en fonction de la situation du contribuable. Selon la calculette disponible sur le site Internet de l'administration fiscale cantonale genevoise, la nouvelle situation de l'appelant ne donnera plus lieu à la perception d'impôts, compte tenu de son salaire diminué, de la déduction des primes d'assurance et de la contribution d'entretien qui est mise à sa charge.

Son budget comprend dès lors des charges mensuelles à concurrence de
2'767 fr. 50, dont son entretien (1'200 fr.), son assurance-maladie (367 fr. 50), et son loyer (1'200 fr.), pour des revenus de 4'128 fr., laissant un solde disponible de
1'360 fr. 50.

Attendu que le budget de l'appelant est excédentaire (1'360 fr.), alors que celui de son épouse et de sa fille sont déficitaires (– 1'015 fr. et – 750 fr.), il se justifie d'attribuer l'entier de son solde disponible pour combler, dans la mesure de ses ressources, le déficit de son épouse et de sa fille. Bien que la loi ne prévoie pas une éventuelle priorité de la contribution d'entretien du conjoint sur celle de l'enfant mineur, ou inversement, il se justifie en l'espèce de couvrir en priorité les besoins de C______, afin qu'elle ne pâtisse pas des conséquences financières découlant de la séparation de ses parents.

Partant, la contribution due à l'enfant sera arrêtée à 750 fr., compte tenu de ses besoins incompressibles à couvrir, et celle de l'intimée à 600 fr. afin de préserver le minimum vital de l'appelant.

Le jugement sera par conséquent réformé en ce sens.

4.3 Reste à déterminer le montant des charges entrant dans l'entretien de la famille dont l'appelant s'est acquitté depuis la séparation des parties. Le Tribunal de première instance a retenu que l'appelant avait assumé certaines charges familiales, dont les primes d'assurance-maladie de sa femme et de sa fille, et a ainsi porté en déduction de la contribution d'entretien du 1er juillet au 31 décembre 2014 les dépenses concernant l'intimée et l'enfant, sans toutefois en arrêter les montants. Or, ce mode de faire est incompatible avec la jurisprudence fédérale actuelle qui impose de chiffrer les prestations d'entretien déjà versées.

L'intimée a reconnu que l'appelant s'était acquitté des primes d'assurance-maladie du 1er juillet au 31 décembre 2014, ainsi que durant le mois de janvier 2015. Il convient donc de déduire pour 2014 les montants de 2'316 fr. 90 (386 fr. 15 x 6) pour l'intimée ainsi que 651 fr. 90 (108 fr. 65 x 6) pour l'enfant et respectivement de 386 fr. 15 et 108 fr. 65 pour 2015.

Il ressort des pièces versées à la procédure que l'appelant a, en outre, réglé durant le deuxième semestre 2014 une série de factures pour un montant total de
508 fr. 20, qui représentent des dépenses entrant dans l'entretien de la famille. Dès lors, ce montant sera également déduit de la contribution due entre le 1er juillet et le 31 décembre 2014. En revanche, les frais liés aux assurances véhicules ne seront pas pris en compte, dans la mesure où ces frais n'ont pas été comptabilisés dans les charges des parties (cf. consid. 4.2.1 supra).

En ce qui concerne les frais de cuisines scolaires, qui sont contestés, chacune des parties prétend les avoir pris en charge. L'appelant ne démontre pas, même sous l'angle de la vraisemblance, avoir assumé cette charge, de sorte qu'elle ne sera pas retenue.

En définitive, le montant de 651 fr. 90, arrondi à 650 fr., sera déduit de la contribution d'entretien due à l'enfant pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2014 et le montant de 108 fr. 65, arrondi à 110 fr., de celle due pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015.

Quant à l'intimée, le montant de 2'316 fr. sera déduit de sa contribution pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2014 et le montant de 894 fr. 35 (386 fr. 15 + 508 fr. 20), arrondi à 900 fr., de celle due pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015.

Le jugement sera dès lors complété en ce sens.

5. Bien que l'appelant conclue à l'annulation du chiffre 11 du jugement entrepris, relatif à son propre engagement à remettre à son épouse ses décomptes de l'assurance-chômage et ses éventuelles fiches de salaire, il n'élève aucun grief à l'encontre du raisonnement du Tribunal sur ce point.

Au vu de l'absence totale de motivation de l'appelant à cet égard, il ne sera pas entré en matière sur ce point (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.],
2ème éd., 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC et n. 15 ad art. 321 CPC).

6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. pour le présent arrêt et à 200 fr. pour la décision rendue le 19 février 2015 relative à la requête d'effet suspensif, soit 1'000 fr. au total (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 CPC; 31 et 37 RTFMC), et entièrement couverts par l'avance de frais effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront répartis à parts égales entre les parties, compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée sera dès lors condamnée à rembourser 500 fr. à l'appelant à titre de restitution partielle de l'avance fournie (art 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).

7. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de
l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/387/2015 rendu le 12 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8821/2014-1.

Au fond :

Annule les chiffres 7, 8, 9 et 10 de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______, pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, au titre de contribution à son entretien, la somme de 900 fr. par mois, sous déduction du montant de 2'316 fr. déjà versé à ce titre.

Condamne A______ à verser en mains de B______, pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, au titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, sous déduction du montant de 650 fr. déjà versé à ce titre.

Condamne A______ à verser à B______, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015, au titre de contribution à son entretien, la somme de 300 fr. par mois, sous déduction du montant de 900 fr. déjà versé à ce titre.

Condamne A______ à verser en mains de B______, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015, au titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, sous déduction du montant de 110 fr. déjà versé à ce titre.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. au titre de contribution à son entretien, et ce à compter du 1er avril 2015.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 750 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______, et ce à compter du 1er avril 2015.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne en conséquence B______ à payer 500 fr. à A______ à titre de restitution partielle de l'avance fournie.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL
























Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.