C/8822/2011

ACJC/1247/2013 du 18.10.2013 sur JTPI/17676/2012 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ; DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; DURÉE ; INVALIDITÉ(INFIRMITÉ)
Normes : CC.125.2.4
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8822/2011 ACJC/1247/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 18 OCTOBRE 2013

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2012, comparant par Me Sarah Braunschmidt, avocate, 12, rue du Lac, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié 1______ Genève, intimé, comparant par Me Claire Bolsterli, avocate, 5, Rampe de la Treille, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a. B______, né le ______ 1949 à ______ (______), de nationalité ______, et A______, née ______ à ______ (______) le ______ 1965, de nationalité ______, se sont mariés le ______ 2002 à Genève, sous le régime matrimonial de la séparation de biens du droit suisse, selon contrat de mariage conclu à Genève, à la même date.

b. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B______ est père de______ et ______, majeures, issues d'une précédente union.

c. Le ______ 2001, B______ a fondé C______, dont il est le seul associé gérant. Cette société est active notamment dans ______.

d. B______ a expliqué que A______ était "______" avant leur mariage. Cette dernière a précisé qu'elle était sans permis de séjour, mais au bénéfice d'une carte de légitimation. Elle gardait des enfants pour une famille de diplomates en Suisse, sans être déclarée, de 7h. à 17h., et percevait environ 2'000 fr. par mois.

Elle est aujourd'hui au bénéfice d'un permis "C" (permis d'établissement).

A______ a soutenu qu'elle s'était occupée du ménage, tandis que B______ travaillait et entretenait le couple. Ce dernier a répondu qu'elle n'avait pas renoncé à sa situation antérieure pour se consacrer au bien-être et à la réussite matérielle de son époux.

Elle n'a pas exercé d'activité lucrative durant le mariage.

e. A______ a été victime d'un accident ______ le ______ 2003, soit cinq mois après le mariage, dont les conséquences (______) ont entraîné une incapacité de travail totale, médicalement attestée (Dr D______, Dr E______ et Dresse F______).

f. En ______ 2006, B______ a subi ______, à la suite d'un cancer, et a été opéré ______. En outre, il souffre de ______. Sa capacité de travail est de 50% (Dr G______).

g. Les parties vivent séparées depuis le mois de ______ 2009.

B. a. Le 16 octobre 2009, A______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale.

Par jugement du 12 mai 2010, le Tribunal de première instance a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), condamné le mari à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 3'288 fr. 30 à titre de contribution d'entretien (ch. 3).

b. La Cour de justice a, par arrêt du 17 décembre 2010, annulé le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et fixé la contribution d'entretien à l'épouse, par mois et d'avance, à 4'200 fr. dès le 16 octobre 2009, sous déduction du montant de 35'749 fr. 60 déjà versé à ce titre.

La Cour a estimé à 11'500 fr. les revenus mensuels nets perçus par B______, comprenant ceux issus de son activité professionnelle (5'500 fr.) et ceux issus de ses revenus immobiliers (6'000 fr.). Le chiffre de 5'500 fr. correspondait à son revenu mensuel net déclaré en 2008 (7'303 fr.) après une réduction de son taux d'activité circonscrite à 25%, compte tenu de son âge, de douleurs ______ et de sa profession. Le chiffre de 6'000 fr. relatif au revenu mensuel net immobilier a été estimé à partir des revenus immobiliers déclarés de 2007 à 2009. Le montant inférieur articulé par B______ (3'821 fr. 60) n'a ainsi pas été retenu, parce que ses charges locatives, découlant de ses comptes de pertes et profits, paraissaient "inhabituellement élevées" et n'étaient pas suffisamment détaillées pour juger de leur bien-fondé.

C. a. Le 29 avril 2011, B______ a formé une requête unilatérale en divorce, assorties d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à la réduction à 943 fr. par mois du montant de la contribution d'entretien. A______ a conclu au déboutement de B______ et a requis le versement d'une provisio ad litem.

Par jugement du 17 octobre 2011, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles et l'a condamné à payer 3'000 fr. à A______, à titre de provisio ad litem, en trois mensualités exigibles aux mêmes termes que la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Le Tribunal a considéré que les faits invoqués par B______ au sujet de la péjoration de son état de santé et de la diminution de son taux d'activité n'étaient pas nouveaux, puisqu'ils avaient été examinés par la Cour dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices. L'octroi d'une provisio ad litem était justifié dans son principe, puisque l'épouse ne disposait pas des moyens nécessaires pour payer les honoraires de son conseil, mais devait être limitée dans sa quotité au vu de la contribution d'entretien de 4'200 fr.

b. Sur le fond, B______ a offert de verser à A______ une contribution d'entretien mensuelle de 943 fr. depuis le dépôt de la demande en divorce. En cours de procédure, il a limité la durée de cette contribution à sept ans, correspondant à celle du mariage.

A______ a conclu au versement d'une contribution mensuelle d'entretien de 6'000 fr. dès le 1er mai 2011, premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.

Le Tribunal a gardé la cause à juger le 14 septembre 2012.

D. Par jugement du 3 décembre 2012, reçu le lendemain par A______, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif); attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 2'720 fr. à titre de contribution à son entretien pendant sept ans à compter de la notification du jugement (ch. 3), enfin a et donné acte aux parties du partage par moitié de leurs prestations de sortie et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de B______ de transférer la somme de 37'143 fr. 85 sur le compte de libre passage de A______ auprès d'une caisse de son choix (ch. 4).

E. Par acte expédié le 21 janvier 2013 au greffe de la Cour, A______ (ci-après aussi : l'appelante) appelle du chiffre 3 de ce jugement. Elle persiste à solliciter une contribution d'entretien de 6'000 fr. par mois, dès la notification du jugement entrepris. Préalablement, elle sollicite une provisio ad litem de 6'000 fr.

L'appelante produit nouvellement son certificat d'assurance maladie 2013, de 513 fr. 55 par mois (no 3) et un avis de majoration de loyer du 20 août 2012 (no 4), qui porte celui-ci à 690 fr., lequel ne lui a été communiqué que le 14 septembre 2012 par courrier de B______, étant précisé que celui-ci admet la prise en compte d'un loyer mensuel de 715 fr.

Par courrier déposé le 31 janvier 2013 au greffe de la Cour, A______ a précisé que sa charge mensuelle d'impôts était de 600 fr. et non pas de 230 fr.

B______ (ci-après aussi : l'intimé) s'en rapporte à justice au sujet de la recevabilité de l'appel et conclut à son rejet. Il forme un appel joint et offre de contribuer à l'entretien de A______ à concurrence de 943 fr. par mois, dès le dépôt de la demande en divorce et jusqu'au 31 décembre 2015.

A______ s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel joint et conclut à son rejet. Elle indique une charge mensuelle d'impôts de 230 fr.

L'appelante produit nouvellement une décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 3 juin 2008 (no 5).

F. a.a. Les pièces comptables produites par B______ en relation avec C______ ne reflètent pas sa situation financière réelle, parce que certaines dépenses personnelles de celui-là sont assumées par sa société. Ainsi, il a admis, par exemple et lors de sa comparution personnelle du 8 juin 2012, que la rubrique "honoraires de conseil", incluse dans les frais généraux de son compte d'exploitation 2010, pouvait comprendre tant ceux relatifs à la gestion de ses immeubles que sa situation personnelle. B______ a ainsi rectifié le montant des bénéfices nets réalisés en 2009 (de 46'210 fr. 20 à 50'478 fr. 20) et 2010 (de 9'515 fr. 88 à 19'074 fr. 48) après avoir écarté des notes d'honoraires payées à tort par sa société (cf. Conclusions motivées, p. 6 ch. 16 et la n. 1 y relative).

B______ occupe un appartement sis 1______ (Genève), appartenant à ses enfants et leur avait concédé un prêt pour cette acquisition, prêt dont le montant avait été avancé par son entreprise.

H______, soit pour elle I______, chargée de dresser la comptabilité de C______, a précisé qu'il arrivait que B______ fasse régler des frais personnels pour lui ou son épouse par le biais de la société. Ces frais étaient comptabilisés dans un compte-courant des livres de la société et il remboursait ceux-ci.

a.b. Les revenus mensuels nets de B______ issus de son activité professionnelle ont été estimés par la Cour à 7'700 fr. (arrondi) en 2007 et à 7'300 fr. en 2008, sur la base de ses déclarations fiscales, ainsi que cela résulte de la procédure sur mesures protectrices (cf. ci-dessus B.b.). Le revenu mensuel net 2009 a été arrêté par la Cour à 5'500 fr. Celui-ci correspond au revenu mensuel net réalisé en 2008 après réduction du taux d'activité de 25%.

C______ a occupé jusqu'à dix personnes en 2006, puis six employés en 2012, dont J______, secrétaire au sein de l'entreprise et chargée de la gestion administrative des immeubles.

La capacité de travail de B______, médicalement attestée le ______ 2011 par le Dr G______, médecin généraliste, est de 50%, que ce dernier a confirmé en audience.

En 2010, B______ a déclaré un revenu mensuel net de 2'667 fr. (arrondi) pour une activité professionnelle exercée à 40% (brut : 38'535 fr. – 16,95% de déductions [AVS : 3'738 fr. + 2ème pilier : 2'794 fr.] = 32'003 fr.).

a.c. B______ est propriétaire d'une résidence secondaire sise à ______ (France).

Il est, en outre, propriétaire de ______ appartements situés dans le canton de Genève, soit :

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La moyenne des revenus immobiliers nets perçus par B______ de 2007 à 2009 a déjà été estimée par la Cour, sur mesures protectrices, à 6'190 fr. par mois, arrêtés à 6'100 fr.

Il ressort du bordereau de taxation de B______ du 16 juillet 2010 que ses revenus mensuels immobiliers se sont élevés à 5'900 fr. nets (arrondi). Selon ce document, ses revenus annuels bruts immobiliers ont totalisé 301'724 fr. (19'720 fr. + 114'675 fr. + 167'329 fr.), desquels ont été déduits les charges d'entretien des immeubles de 192'014 fr. (25'688 fr. + 82'788 fr. + 83'538 fr.) et des intérêts hypothécaires de 39'001 fr. (15'536 fr. et 23'465 fr.), soit des revenus immobiliers nets de 70'709 fr. par an ou 5'892 fr. 40 par mois.

Le compte de pertes et profits 2010 relatif à l'appartement de 2______ mentionne une perte nette de l'exercice de 5'968 fr. 10. A partir de 2009, époque de la séparation des parties, les "Charges communes PPE" se sont élevées à 10'512 fr. par an, au lieu de 4'100 fr. en moyenne durant les années 2006 à 2008, soit une augmentation de 6'412 fr. par an que B______ n'a pas expliquée et qui est contestée par A______. De plus, par rapport aux années précédentes, une nouvelle charge de "gestion administrative" de 602 fr. 80 a été comptabilisée, en sus des deux décomptes de régie habituels. En l'absence de justification de ces nouvelles charges, celles-ci seront écartées. Les charges de l'exercice comptable 2010, de 25'688 fr., se réduisent ainsi à 18'673 fr. et le résultat devient bénéficiaire, de 1'046 fr. 70 (- 5'968 fr. 10 + 6'412 fr. + 602 fr. 80).

Le compte de pertes et profits 2010 des appartements sis 3______ indique un bénéfice net de 31'886 fr. 55 et comprend nouvellement, par rapport aux années 2006 à 2009, une charge de "gestion administrative" de 6'751 fr. 60, en sus des deux décomptes de régie usuels, charge au sujet de laquelle B______ n'a donné aucune explication. En l'absence de justification de cette nouvelle charge, celle-ci sera écartée. Les 82'788 fr. de charges de l'exercice comptable 2010 se réduisent ainsi de 6'751 fr. 60, et sont arrêtées à 76'036 fr. (arrondi), de sorte que le bénéfice net augmente à 38'638 fr. (arrondi; 31'886 fr. 55 + 6'751 fr. 60).

Le compte de pertes et profits 2010 des appartements sis à 4______ fait mention d'un bénéfice net de 83'791 fr. 05 et comprend nouvellement, par rapport aux années 2006 à 2009, une charge de "gestion administrative" de 21'038 fr. 40. La comptable I______ a expliqué que B______ avait dû produire de nombreux documents dans le cadre de la procédure de divorce, en particulier sur la gestion de ses immeubles, ce qui justifiait à son sens de débiter le résultat brut d'un immeuble, correspondant au tiers du salaire de salaire de J______. Ce montant ne concerne pas une charge en relation avec l'exploitation de l'immeuble, mais la procédure de divorce de l'intimé, de sorte qu'elle sera écartée. Les charges de l'exercice comptable 2010, de 83'538 fr., se réduisent ainsi à 62'500 fr. (83'538 fr. – 21'038 fr. arrondi) et le bénéfice net de l'exercice net augmente à 104'829 fr. (arrondi; 83'791 fr. 05 + 21'038 fr. 40).

Au total, les charges à déduire des revenus immobiliers bruts se montent à 157'209 fr. (18'673 fr. + 76'036 fr. + 62'500 fr.), au lieu de 192'014 fr., soit un sous-total de 144'515 fr. (301'724 fr. – 157'209 fr.), dont à déduire les intérêts hypothécaires de 39'001 fr., soit des revenus immobiliers nets de 105'514 fr., respectivement de 8'792 fr. 85 par mois, arrêtés à 8'700 fr.

a.d. Les immeubles dont B______ est propriétaire représentent une fortune immobilière nette de 2'249'217 fr. (fortune brute immobilière : 3'990'217 fr. – dettes hypothécaires : 1'741'000 fr. [870'000 fr. et 871'000 fr.]), chiffres admis par l'Administration fiscale.

La valeur fiscale de sa résidence secondaire à ______ (France) est de 350'000 fr.

a.e. La valeur fiscale de C______ est de 588'400 fr.

B______ est également propriétaire d'un bateau à moteur de marque ______, dont la valeur n'est pas connue.

b. Le Tribunal a admis les charges mensuelles de B______ à concurrence de 7'060 fr. 30, comprenant la base mensuelle d'entretien (1'200 fr.), le loyer (2'200 fr.), l'assurance maladie de base et complémentaire (422 fr. 80), les impôts (3'167 fr. 50) et les frais de transport (70 fr.).

c. A______ perçoit une demi-rente d'invalidité de 40 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu ses charges mensuelles à concurrence de 2'760 fr., comprenant la base mensuelle d'entretien (1'200 fr.), le loyer (680 fr.), l'assurance maladie de base et complémentaire (498 fr.), les frais médicaux non remboursés (82 fr.), les impôts (estimés à 230 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

A______ avait demandé en première instance, en outre, la prise en considération de frais dentaires pour 250 fr. par mois en renvoyant à des factures de K______ totalisant 1'544 fr. 10 du 31 mars 2011 au 4 avril 2012, correspondant à une dépense mensuelle arrondie à 130 fr. (426 fr. 25 + 631 fr. 40 + 200 fr. + 63 fr. 85 + 222 fr. 60 = 1'544 fr. 10 ./. 12 mois = 128 fr. 70). En sus, elle a fourni des devis dressés par K______, de septembre 2011 et janvier 2012, sans alléguer les causes de ces traitements, leur durée ni dans quelle mesure ils seraient pris en charge par son assurance maladie. Ces estimations d'honoraires se montent à 18'968 fr. 50 (648 fr. + 645 fr. 80 + 8'393 fr. 20 + 1'998 fr. 80 + 7'282 fr. 70), mais le premier devis du 7 septembre 2011, de 648 fr., ne concerne pas un traitement précis et ceux des 19 septembre 2011, de 8'393 fr. 20, et 11 janvier 2012, de 7'282 fr. 70 concernent en réalité les mêmes soins.

Elle avait sollicité la prise en compte de l'abonnement demi-tarif des CFF (12 fr. 50 par mois), qu'elle utilise pour se rendre auprès de sa sœur à ______ (______).

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, au vu des montants de la contribution d'entretien (art. 92 al. 2 CPC).

L'appel et l'appel joint ont été formés dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables.

Le courrier déposé le 31 janvier 2013 par l'appelante rectifiant le montant de sa charge d'impôts est irrecevable, puisqu'il a été déposé après l'échéance du délai d'appel.

1.2. Les parties sont de nationalités étrangères et résident en Suisse. La Cour est compétente pour statuer sur les effets accessoires du divorce (art. 59 et 63 al. 1 LDIP). Elle applique le droit suisse (art. 61 al. 1, 63 al. 1 LDIP, et, s'agissant en particulier des contributions d'entretien, art. 49 LDIP, ainsi que l'art. 4 § 1 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclue à La Haye le 2 octobre 1973, RS 0.211.213.01).

1.3. L'appel est circonscrit à la détermination du montant et de la durée de la contribution d'entretien due selon l'art. 125 CC.

2. 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décem-bre 2011 consid. 4.1 et 4.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens: Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

2.2. En l'espèce, les pièces nos 3 et 4 nouvellement produites par l'appelante sont recevables, puisque la première est postérieure au 14 septembre 2012, date à laquelle le Tribunal a retenu la cause à juger, et que la seconde, bien que dressée antérieurement à cette date, a été reçue par l'appelante après cette date.

En revanche, la pièce no 5 (décision de l'assurance invalidité) est irrecevable, puisqu'il ne s'agit pas d'un moyen de preuve nouveau, d'une part, et que, d'autre part, l'appelante n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu la produire en première instance.

3. 3.1. Le Tribunal a, dans un premier temps, estimé les revenus mensuels nets de l'intimé à 8'566 fr. 65 (revenus professionnels : 3'062 fr. et immobiliers : 5'504 fr. 65), puis ses charges mensuelles à 7'060 fr. 30, soit un montant disponible de 1'506 fr. 35 par mois.

Ensuite, il s'est écarté de ces chiffres qui ne reflétaient pas la réalité. Il a considéré que les prélèvements de l'intimé n'étaient pas comptabilisés comme revenus, de sorte que sa comptabilité [recte : la comptabilité de la société] n'était pas fiable. De plus, il a relevé que l'intimé assumait le paiement d'une contribution d'entretien de 4'200 fr. à l'appelante, depuis octobre 2009, nonobstant la modestie de ses prétendus revenus.

L'appelante ne percevait qu'une demi-rente AI (40 fr. par mois) et ses charges totalisaient 2'760 fr., soit un déficit de 2'720 fr. par mois.

Afin que l'appelante puisse couvrir ses charges mensuelles d'entretien, le premier juge a astreint l'intimé à lui verser une contribution mensuelle de 2'720 fr., durant sept ans, correspondant à la durée du mariage, dès lors que les difficultés financières de l'appelante ne résultaient pas de la répartition des tâches durant celui-ci, mais de sa maladie, ce qui diminuait, dans une certaine mesure, la solidarité post-conjugale.

3.2.1. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé ne travaillait qu'à temps partiel alors que ce dernier continuait à exercer à plein temps. Il n'avait pas réduit son temps de travail en raison ______ subie en 2006, mais de la séparation du couple en 2009. Elle ajoute qu'il n'a sollicité ni indemnités pour perte de gain ni prestations d'invalidité, bien qu'il soit assuré contre les conséquences de la perte de gain. Après une analyse critique des pièces comptables de la société et des immeubles, elle arrive à la conclusion que l'intimé perçoit un revenu mensuel total de 20'000 fr., qu'il pourrait augmenter de 1'000 fr. supplémentaires en mettant sa maison de ______ (France) en location. En outre, elle sollicite l'adaptation du montant de ses propres charges, à la suite de l'augmentation de son loyer et de sa prime d'assurance-maladie. L'appelante persiste en outre à soutenir que son incapacité de travail est totale et attestée médicalement.

Enfin, elle demande le versement d'une provisio ad litem de 6'000 fr., compte tenu du coût prévisible de la procédure, y compris les frais judiciaires.

3.2.2. L'intimé accepte de verser une contribution d'entretien de 943 fr. par mois jusqu'à fin décembre 2015, estimant que l'appelante peut exercer une activité lucrative à mi-temps et réaliser ainsi un revenu de 2'000 fr. par mois, puisqu'elle ne perçoit qu'une demi-rente d'invalidité et qu'elle n'a pas sollicité une rente entière. Il soutient que son salaire mensuel net se monte à 2'548 fr. 90 et accepte les charges retenues par le Tribunal.

Il s'oppose au versement d'une provisio ad litem, puisque le divorce a été prononcé et qu'un montant de 3'000 fr. pour la première instance a déjà été octroyé à l'appelante, par jugement sur mesures protectrices du 17 octobre 2011.

3.3. Selon l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.

Selon l'art. 125 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (al. 1).

Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants (al. 2) : la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1); la durée du mariage (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3); l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4); les revenus et la fortune des époux (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).

Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).

Si le mariage a duré moins de 5 ans (mariage de courte durée), on présume qu'il n'a pas exercé d'influence concrète sur la situation financière de l'époux créancier; lorsqu'en revanche le mariage a duré plus de 10 ans (mariage de longue durée), on présume qu'il a exercé une influence concrète sur la situation financière de cet époux (ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les références). Il n'existe toutefois aucune présomption lorsque le mariage a duré entre 5 et 10 ans; il faut alors examiner de cas en cas si les circonstances de fait permettent de déduire une influence concrète (arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.2 et les références citées). La durée du mariage doit être calculée jusqu'à la date de la séparation de fait des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.2).

Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1) ou en cas de déracinement culturel de l'un des époux (arrêt 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) ou encore lorsque l'un des époux peut se prévaloir d'une position de confiance ("Vertrauensposition", arrêts 5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2.1 et 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1).

Dans ces cas, on admet que la confiance dans la continuation du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement par les parties mérite objectivement d'être protégée (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.1 et les références citées).

Le standard de vie choisi d'un commun accord doit ainsi être maintenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.1). De tels mariages ne donnent toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1).

Quand la vie commune a engendré un rapport de confiance particulier, l'atteinte à la santé physique ou psychique entre en ligne de compte sous l'angle de l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC, sans qu'il soit nécessaire de se préoccuper de sa cause (Barbey, La durée du mariage au sens de l'art. 125 CC, in : Festschrift für Ingeborg Schwenzer zum 60. Geburtstag, 2011, pp. 139-140).

Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1). Lorsque le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS (arrêt du Tribunal fédéral 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3). Toutefois, dans des circonstances particulières, il n'est pas exclu qu'une durée d'activité plus longue puisse être admise pour un travailleur de condition indépendante (ATF 136 III 310 consid. 4.2.2.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_665/2011 du 2 février 2012 consid. 3.2 = SJ 2012 I 423).

3.4.1. En l'espèce, les revenus de l'intimé issus de son activité lucrative ne sauraient être seulement de 2'548 fr. 90 comme il le prétend, ni même de 2'667 fr. par mois à 40%, comme il les a déclarés, ce qui correspond proportionnellement à 3'334 fr. pour un mi-temps. En effet, il est salarié de sa société à raison limitée, ce qui signifie qu'en sa qualité de gérant unique, il occupe une position de chef d'entreprise, de sorte que sa position doit être appréciée sur un plan économique comme celle d'un indépendant. Ensuite, il a fondé sa société en 2001, soit il y a douze ans, et il occupe au moins six employés. Toutefois, il est établi par le témoignage du Dr G______ que son taux d'activité est limité à 50% en raison des atteintes à sa santé. C'est donc en vain que l'appelante soutient qu'il pourrait exercer une activité lucrative à plein temps.

Afin d'estimer le revenu mensuel net réel de l'intimé, il convient d'utiliser le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève (www.ge.ch/ogmt), qui indique un salaire mensuel brut moyen de l'ordre de 5'485 fr., étant précisé qu'il se justifie de retenir la fourchette de revenus la plus élevée, puisque l'intimé ne travaille pas seul, mais qu'il occupe du personnel (cf. branche d'activité : second œuvre; formation : apprentissage; né en ______; position hiérarchique : cadre supérieur; ancienneté : 12 ans, soit de ______; niveau de qualification : travail indépendant; domaine d'activité : ______ : heures par semaine : 20 h., ce qui donne un revenu mensuel brut de 5'190 fr. pour les arts manuels, respectivement 5'780 fr. pour une activité ______, soit 5'485 fr. en moyenne). Le salaire mensuel net à 50% est de l'ordre de 4'500 fr. après 16,95% de déductions, ce qui correspond aux indications de sa déclaration fiscale 2010 (5'485 fr. – 16, 95% = 4'555 fr. 30).

Les revenus mensuels totaux de l'intimé s'élèvent au moins à 13'200 fr., compte tenu de ses revenus mensuels nets immobiliers (4'500 fr. + 8'700 fr.).

Les charges de l'intimé, retenues par le Tribunal et non remises en cause par les parties, se montent à 7'060 fr. 30 par mois.

Le disponible de l'intimé s'élève ainsi à au moins 6'139 fr. 70 par mois, arrondi à 6'000 fr.

Compte tenu de l'importance de ce montant, qui suffit pour statuer sur l'entretien de l'appelante, il n'est pas nécessaire de s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'intimé a renoncé à solliciter des indemnités de perte de gain, respectivement une rente d'invalidité partielle. Pour cette même raison, il n'est pas nécessaire de lui imputer un revenu hypothétique de 1'000 fr. par mois pour la mise en location de sa résidence secondaire de ______ (France).

3.4.2. L'appelante perçoit une demi-rente AI de 40 fr. par mois. Cela ne signifie pas encore qu'elle soit apte à exercer une activité lucrative à 50% comme le soutient l'intimé, parce que les conditions d'octroi de cette rente diffèrent de celles examinées par le juge civil pour déterminer la capacité de gain (cf. par exemple l'art. 8 al. 2 LPGA, RS. 830.1, relatif à la notion d'invalidité de l'assuré majeur sans activité lucrative).

L'appelante souffre des conséquences de ______ en ______ 2003 (______). Son incapacité totale de travail a été médicalement attestée par plusieurs médecins. Compte tenu de son état de santé, de son absence de formation particulière et de son absence prolongée du marché du travail, il ne peut être exigé d'elle qu'elle reprenne une activité professionnelle. Ses chances de retrouver un emploi paraissent, en effet, extrêmement faibles.

Il s'ensuit qu'elle n'est pas en mesure de pourvoir à son entretien par ses propres moyens.

Ses charges mensuelles comprennent sa base d'entretien (1'200 fr.), le loyer, de 715 fr. comme admis par l'intimé; la prime d'assurance maladie de base et complémentaire, portée à 513 fr. 55; les frais médicaux non remboursés (82 fr.), les frais de transport (70 fr.) et les impôts. L'appelante n'a produit aucune pièce relative au paiement d'impôts plus élevés que 230 fr. par mois, charge qui n'est pas remise en cause par l'intimé, de sorte que ce chiffre sera confirmé.

Les frais relatifs à un abonnement demi-tarif CFF ne peuvent pas être ajoutés, parce qu'il ne s'agit pas de déplacements du domicile au lieu de travail (cf. Normes d'insaisissabilité genevoises du 25 octobre 2012 pour l'année 2013, E 3 60.04, II.4.d).

Enfin, l'appelante a demandé la prise en charge de ses frais dentaires, sans alléguer la cause de ces traitements, leur nécessité, leur durée, ni dans quelle mesure son assurance-maladie serait susceptible de les prendre en charge, en violation du fardeau de l'allégation qui lui incombe (art. 55 CPC). Dans ces conditions, ces frais ne seront pas pris en considération.

Les charges mensuelles de l'appelante totalisent ainsi 2'810 fr. 55 (1'200 fr. + 715 fr. + 513 fr. 55 + 82 fr. + 70 fr. + 230 fr.).

Son déficit mensuel est de 2'770 fr. 55 (2'810 fr. 55 – 40 fr.).

3.4.3.1. En l'espèce, l'appelante est âgée de ______ (moins de 50 ans) ans révolus et l'intimé sera âgé de 64 ans en ______ 2013. La vie commune a duré six ans et cinq mois (de ______ jusqu'à la séparation, ______), de sorte qu'il s'agit d'un mariage de moyenne durée, pour lequel il n'existe aucune présomption relative à son influence concrète ou pas sur la situation financière de l'appelante, ce qui impose d'examiner les circonstances de fait. Aucun enfant n'est issu de cette union et l'épouse, en dépit de sa nationalité ______, n'a pas subi de déracinement culturel, parce qu'elle vivait et travaillait déjà en Suisse avant le mariage. En revanche, elle a cessé de travailler à la suite du mariage, en ______ 2002, et n'a jamais repris d'activité professionnelle durant l'union. Ainsi, en dépit de la contestation de l'intimé, il ressort de l'organisation des parties qu'elles ont concrètement adopté un partage traditionnel des tâches, où l'appelante était en charge de la tenue du ménage, tandis que l'intimé pourvoyait aux besoins financiers de celui-ci. En particulier, il n'a été ni allégué ni démontré que l'appelante projetait d'entreprendre une formation ou qu'elle envisageait de reprendre une activité lucrative (art. 8 CC). Il s'ensuit que le mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l'appelante, de sorte qu'elle a droit à une contribution d'entretien au titre de la solidarité post-conjugale.

Compte tenu du disponible de l'intimé, de 6'000 fr. par mois, et de sa fortune immobilière, il peut être attendu de lui qu'il contribue à l'entretien de son ex-épouse à concurrence de 3'000 fr. par mois, afin qu'elle couvre ses charges incompressibles (2'770 fr. 55) et dispose d'un reliquat pour tenir compte de légères fluctuations qui pourraient survenir dans celles-ci.

En tout état de cause, même si les revenus de l'intimé, par hypothèse, étaient inférieurs à 13'200 fr. par mois, il demeurerait en mesure de contribuer à l'entretien de son l'appelante, par la mise à contribution de sa fortune immobilière (art. 125 al. 2 ch. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2).

3.4.3.2. L'appelante a sollicité une contribution d'entretien de durée indéterminée, sans motiver davantage ce chef de conclusions. L'intimé, qui n'avait pas précisé de durée dans ses premières conclusions, a proposé sept ans, puis, en seconde instance, un terme fixé au 31 décembre 2015.

Rien ne justifie que la durée de la contribution d'entretien corresponde à celle du mariage. La situation financière de l'appelante nécessiterait en principe un entretien à vie, mais la solidarité post-conjugale du cas d'espèce n'impose pas d'aller jusque-là.

L'intimé n'a pas allégué qu'il mettrait un terme à l'exercice de son activité professionnelle à l'âge de la retraite, en ______ 2014, et il est conforme à l'expérience générale de la vie qu'en raison de sa position professionnelle assimilable davantage à celle d'un indépendant qu'a celle d'un salarié, il continuera à exploiter sa société à mi-temps encore quelque temps, soit jusqu'à ce qu'il atteigne ses 70 ans révolus, en ______ 2019. Il percevra ses revenus immobiliers (8'700 fr. par mois), mais ses ressources financières issues de son activité lucrative (estimées à 4'500 fr. à mi-temps) se réduiront à la perception d'une rente AVS d'au maximum 2'340 fr. par mois (actuellement), complétée par de modestes prestations du 2ème pilier, compte tenu du faible montant des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés à ce jour.

Il se justifie ainsi de fixer une pension jusqu'en ______ 2019, ce qui permet d'une part de répondre aux besoins d'entretien de l'appelante, et, d'autre part, de limiter l'entretien dû par l'intimé à cette période, afin de tenir compte d'une obligation d'entretien de durée limitée au titre de la solidarité post-matrimoniale.

3.4.3.3. L'appelante sollicite que la contribution d'entretien prenne effet dès la notification du présent arrêt, tandis que l'intimé demande qu'elle rétroagisse au jour du dépôt de la demande en divorce, le 29 avril 2011.

Selon la jurisprudence, la fixation du début de l'entretien lors de l'entrée en force du jugement de divorce est la règle, même si le juge peut également prévoir que l'entretien sera dû dès l'entrée en force partielle du prononcé du divorce non contesté (cf. art. 148 al. 1 CC; ATF 128 III 121 consid. 3 b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5C.40/2007 du 6 juin 2007 consid. 6).

En l'espèce, il ne se justifie pas que la contribution d'entretien post-divorce rétroagisse au jour de la demande en divorce, le 29 avril 2011, comme le soutient l'intimé, parce que les parties étaient encore mariées. En outre, cela aurait pour effet de modifier les mesures protectrices ordonnées, dont l'intimé n'avait pas obtenu la modification sur mesures provisionnelles. Il ne se justifie pas davantage de fixer le dies a quo de la contribution d'entretien au jour du prononcé du divorce, le 3 décembre 2012, parce que l'appelante serait astreinte à rembourser le trop perçu à l'intimé, alors même que sa situation financière ne le lui permet pas.

Par conséquent, la contribution d'entretien post-divorce prendra effet le jour du prononcé du présent arrêt.

4. L'appelante demande une provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance, mais l'intimé s'y oppose au motif que les parties sont divorcées.

4.1. L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Selon la jurisprudence de la Cour, la fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).

4.2. En l'espèce, l'appelante perçoit une contribution mensuelle d'entretien de 4'200 fr. sur mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui représente un disponible de l'ordre de 1'430 fr. après paiement de ses charges mensuelles (4'200 fr. – 2'770 fr. 55 = 1'429 fr. 45). Elle était donc en mesure de faire quelques économies en prévision des coûts de cette procédure, de sorte qu'il ne se justifie pas d'astreindre l'intimé au paiement d'une participation à ce titre.

Ce chef de conclusions de l'appelante sera donc rejeté.

5. 5.1. Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

Dans la présente cause, le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 1'700 fr., qui ont été répartis à parts égales entre les parties.

Compte tenu l'issue du litige devant la Cour et du fait que celui-ci relève du droit de la famille, une modification de la décision déférée sur ces aspects ne s'impose pas.

5.2. Aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause en appel, les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr. pour l'appel et à 1'000 fr. pour l'appel joint, seront répartis à parts égales entre elles (art. 95 al. 1 let. a, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 2 CPC; art. 30 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par l'intimé.

L'intimé sera en outre condamné à verser le solde de sa part, de 1'500 fr., à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (5'000 fr. ./. 2 = 2'500 fr. - 1'000 fr. déjà versés).

L'appelante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure d'appel, sa part des frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ - E 2 05.04).

Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6. Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse, au sens de la LTF, est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 1.2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel principal interjeté par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le chiffre 3 du jugement JTPI/17676/2012 rendu le 3 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8822/2011-13.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du jugement entrepris et statuant à nouveau :

Condamne B______ à payer à A______, par avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 3'000 fr. par mois, depuis le jour du prononcé du présent arrêt et jusqu'au 30 novembre 2019.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint à 5'000 fr. et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par B______, laquelle reste acquise à l'Etat.

Les met à charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux.

Condamne B______ à verser aux Services financiers du pouvoir judiciaire le solde de 1'500 fr.

Dit que la part de A______ est laissée provisoirement à la charge de l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.