C/8835/2013

ACJC/84/2014 du 24.01.2014 sur JTPI/11800/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE
Normes : CC.176
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8835/2013 ACJC/84/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 24 JANVIER 2014

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2013, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Michel Halpérin, avocat, avenue Léon-Gaud 5, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

Par jugement JTPI/11800/2013, rendu le 13 septembre 2013 et reçu par l'appelant le 17 du même mois, le Tribunal de première instance, après avoir déclaré irrecevables des conclusions sur mesures provisionnelles prises par B______, a, sur mesures protectrices de l'union conjugale : donné acte à ce dernier et à A______ de ce qu'ils vivaient séparés (chiffre 1 du dispositif); réservé à l'époux la jouissance exclusive du logement conjugal, sis ______ à Genève et condamné l'épouse à évacuer ce logement de sa personne et de ses biens, dans un délai de trois mois à compter de la réception du jugement, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP
(ch. 2 et 3). Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 5), les frais judiciaires ont été fixés à 1'000 fr., montant compensé à concurrence de 600 fr. par l'avance versée par l'époux et mis à la charge des parties par moitié
(ch. 6). Il n'a pas été alloué de dépens (ch.7). Les parties ont enfin été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8 et 9).

A______ appelle de ce jugement par acte du 27 septembre 2013. Concluant à l'annulation des chiffres 2 à 9 du dispositif, elle réclame, sous suite de frais et dépens, la jouissance exclusive du logement conjugal et du mobilier le garnissant (subsidiairement une telle jouissance jusqu'au 30 septembre 2014), une contribution mensuelle à son entretien de 8'000 fr., indexée à l'ISPC dès le
1er janvier 2014, due dès le 14 février 2013, enfin la condamnation de son époux à lui verser 12'000 fr., représentant la part incombant selon elle à ce dernier de diverses factures médicales dont elle dit s'être acquittée.

B______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de dépens.

Les deux parties produisent des pièces nouvelles.

Par arrêt du 21 novembre 2013, la Présidente de la Chambre civile a rejeté la demande d'effet suspensif dont l'appel était assorti, précisant qu'il serait statué sur les frais relatifs à cette requête dans la décision sur le fond.

Les éléments suivants résultent du dossier :

A. B______, né le ______, et A______, née le ______, ont contracté mariage à Vandoeuvres le ______.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Au dire de l'épouse, la relation des époux a débuté à fin 2009, alors qu'ils étaient tous deux étudiants en médecine.

Dès octobre 2010, l'époux a habité dans le logement litigieux, à savoir un appartement de 6 pièces au 6ème étage de l'immeuble sis ______ à Genève, qu'il avait pris à bail conjointement avec son père. Le bail a été conclu pour une durée de cinq ans, venant à échéance le 30 septembre 2015, les locataires disposant toutefois, dès la deuxième année de location, de la possibilité de résilier le bail moyennant un préavis de trois mois pour chaque échéance annuelle. Le paiement du loyer du logement conjugal, de 6'321 fr. mensuellement, est assumé par le père de l'époux soit directement, soit au moyen de montants qu'il remet à son fils.

Jusqu'en mars 2011, l'épouse a conservé son propre logement. Elle soutient avoir déjà fait ménage commun avec son futur époux depuis octobre 2010, ce que ce dernier conteste.

Au dire de l'épouse, le train de vie du couple avoisinait 25'000 fr. par mois. Son beau-père est l'un des actionnaires majoritaires de la C______, sa belle-mère, née D______, appartient à la famille possédant le magasin E______. Son époux bénéficiait d'une carte de retrait auprès de C______. Il retirait beaucoup d'argent en liquide pour payer les dépenses du couple, qu'il assumait intégralement. Elle avait reçu de somptueux cadeaux de son époux (bijoux, montres de luxe, sacs à main, vêtements de grandes marques) et le couple fréquentait de très beaux hôtels à l'étranger (dépense représentant 40'000 fr. annuellement) et d'excellents restaurants. Le montant mensuel de 8'000 fr. réclamé lui permettrait, ajouté à son salaire, de conserver le logement conjugal et de bénéficier d'une quotité disponible de 3'400 fr. Les pièces qu'elle produit en relation avec ce qui précède concernent tant la période antérieure que celle postérieure au mariage.

B. Les parties se sont séparées en février 2013.

L'épouse est alors demeurée dans l'appartement conjugal, alors que l'époux s'est installé chez sa mère, à laquelle il ne verse aucun loyer. L'épouse a fait changer les serrures et a modifié le code de l'alarme de l'appartement.

Chacun des époux a, depuis lors, noué une nouvelle relation, l'époux avec une psychiatre et l'épouse avec un avocat. La situation personnelle et financière exacte de ces personnes ne résulte pour le surplus pas du dossier.

C. L'époux réalise depuis décembre 2012, en qualité de médecin interne aux F______, un salaire annuel brut de 106'998 fr. De septembre 2010 à mars 2012, il a reçu sur son compte bancaire UBS 400 fr. mensuellement de sa mère et divers montants de son père, totalisant 18'000 fr. environ, venant en partie en sus des montants nécessaires au paiement du loyer.

Ses charges actuelles ne résultent pas du dossier.

D. a. L'épouse, également médecin interne aux F______ depuis décembre 2012, réalise un salaire annuel brut de 105'938 fr.

b. Au moment de la séparation, l'épouse avait, en accord avec son mari, suivi un traitement hormonal et subi une fécondation in vitro. En relation avec cette procédure médicale, elle allègue s'être acquittée de factures médicales d'un montant total de 12'000 fr., dont elle réclame le remboursement à son mari dans la présente procédure, sans toutefois produire de justificatifs de paiement. L'époux justifie s'être acquitté d'une facture de 2'210 fr. produite par l'épouse et relative à ladite procédure médicale.

La fécondation in vitro a échoué, ce que l'épouse a appris peu de temps après la séparation.

Du fait de la séparation et de l'échec de la fécondation in vitro, l'épouse a présenté un trouble de l'adaptation, qui a nécessité un traitement médicamenteux et qui s'est caractérisé par des symptômes dépressifs, avec idées suicidaires fluctuantes et projet de défénestration, une perte d'appétit avec perte pondérale, un ralentissement psychomoteur, des troubles de la concentration et de l'attention, enfin des troubles du sommeil. A fin mars 2013, son incapacité de travail était totale.

Depuis fin mars 2013, elle bénéficie d'un suivi psychiatrique-psychologique.

Après une reprise de travail à une date qui ne résulte pas du dossier, l'épouse a à nouveau été en incapacité de travail du 23 mai au 25 juin 2013. Elle a toutefois préféré reprendre son activité à plein temps avant cette date, tout en poursuivant son traitement médicamenteux et son suivi psychiatrique-psychologique.

Le 23 septembre 2013, son état demeurait très fragile, avec une évolution lente, voire stationnaire : elle présentait une humeur encore déprimée, une anxiété physique et psychique majeure, des ruminations, des troubles du sommeil, de l'appétit avec perte pondérale, de la concentration et de la mémoire, des difficultés à affronter les problèmes de sa vie et à se projeter dans l'avenir, enfin, elle exprimait des idées suicidaires. Elle demeurait incapable de gérer des situations de stress tel un déménagement, pour une durée évaluée à environ une année.

Elle a à nouveau présenté une incapacité de travail totale du 27 septembre au
26 octobre 2013.

Ces incapacités de travail n'ont pas induit de diminution de revenu.

c. L'épouse fait valoir les charges suivantes dans son acte d'appel : montant de base au sens des normes OP (1'250 fr.); loyer de l'appartement conjugal
(6'231 fr.); charge fiscale (4'500 fr.); assurance-maladie (417 fr.); frais de transports (70 fr.), soit 12'558 fr. en totalité.

E. Le 24 avril 2013, l'époux a saisi le Tribunal de première instance de la requête sur mesures protectrices de l'union conjugale ayant donné lieu au jugement présentement querellé.

Sur les points faisant l'objet du présent appel, il a réclamé, sous suite de frais et dépens, la jouissance exclusive du logement conjugal ainsi que des meubles et effets le garnissant, un délai de départ de deux semaines devant être imparti à l'épouse pour quitter ce lieu, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Le 28 mai 2013, l'épouse a pareillement saisi le Tribunal de première instance d'une requête sur mesures protectrices de l'union conjugale, réclamant une contribution mensuelle à son entretien de 8'000 fr., due dès le 14 février 2013, ainsi que la jouissance exclusive du logement conjugal et des meubles le garnissant. En cours de procédure, elle a en outre conclu à la condamnation de son mari à lui rembourser 12'000 fr., correspondant selon elle aux frais exposés pour les traitements en relation avec la tentative de procréation médicalement assistée.

En cours de procédure, l'époux a requis des mesures super-provisionnelles, requête qui a été rejetée. Les deux parties ont également pris des conclusions sur mesures provisionnelles, qu'il n'est pas besoin de rappeler ici, cette question n'étant plus litigieuse devant la Cour.

F. Le jugement querellé retient que la vie commune des époux postérieure au mariage a duré environ huit mois et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la période de vie commune, au demeurant brève également, qui a précédé celui-ci. Le train de vie du couple de juin 2012 à février 2013 n'est pas établi clairement par les pièces versées à la procédure et les cadeaux dont l'épouse avait bénéficié, les voyages et autres dépenses effectuées avant la célébration du mariage ne pouvaient pas y être inclus. L'épouse ne pouvait enfin, compte tenu de la brièveté de la vie commune ayant suivi le mariage, pas invoquer le principe de la confiance, même si les époux avaient tenté d'avoir un enfant. Il convenait plutôt de tenir compte du fait que les deux époux exerçaient la même profession et percevaient un salaire équivalent, lequel permettait à l'épouse de subvenir seule à ses propres besoins. Il n'y avait en outre pas lieu de rechercher lequel des époux était responsable de la désunion.

La conclusion de l'épouse tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien devait dès lors être rejetée.

Le loyer du logement conjugal (soit 6'321 fr. par mois) excédait de toute évidence les possibilités financières propres de chacune des parties et celles-ci n'avaient pu y emménager que grâce à la générosité du père de l'époux, qui en assumait le paiement. Il se justifiait dès lors d'attribuer la jouissance de ce logement à l'époux, qui pourrait décider, en accord avec son père, de résilier ou pas le bail pour sa prochaine échéance, étant relevé que l'obligation d'entretien résultant de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC ne pouvait être élargie à des tiers, notamment à la famille des conjoints. Compte tenu de la situation tendue du marché immobilier genevois et du fait que l'époux logeait temporairement chez sa mère, un délai de trois mois à compter de la réception du jugement serait accordé à l'épouse pour qu'elle trouve une solution de relogement. Il se justifiait d'assortir cette décision de la peine prévue par l'art. 292 CP, dans la mesure où l'épouse avait fait changer les serrures de l'appartement et le code de l'alarme, ce qui permettait de craindre qu'elle ne se plie pas spontanément à la décision.

Les arguments développés devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 271 let. a, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale qui statue notamment sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la contribution d'entretien réclamée par l'épouse en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2, 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.3 La maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC), le juge peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 = JdT 2002 I 352).

2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2
p. 627), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a), respectivement s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties en appel concernent des évènements ou situations postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (art. 229 al. 3 CPC). Versées en temps utile devant la Cour, elles sont recevables.

3. En déboutant les parties de toutes autres conclusions (chiffre 9 du dispositif), le Tribunal a rejeté la conclusion de l'appelante tendant à la condamnation de l'intimé à lui verser 12'000 fr.

L'appelante se plaint d'une violation du droit d'être entendue, le jugement ne contenant aucune motivation sur ce point.

3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).

Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure examine librement aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC.

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem).

3.2 En l'espèce, le jugement attaqué est exempt de toute motivation, en relation avec le rejet de la conclusion en paiement de l'appelante. Il consacre dès lors une violation du droit d'être entendu. La Cour, saisie d'un appel, disposant d'une pleine cognition tant en fait qu'en droit, cette violation n'entraîne toutefois pas l'annulation de la décision attaquée.

3.3 L'appelante fonde sa prétention en paiement sur l'art. 173 CC, disposition qui ne s'applique toutefois que s'il s'agit d'organiser les modalités de la vie commune des parties, alors qu'in casu, celles-ci vivent déjà séparées. La prétention de l'appelante, pour autant qu'elle soit fondée, relève dès lors de la liquidation du régime matrimonial des parties, laquelle ne relève pas de la compétence matérielle du juge des mesures protectrices.

A cela s'ajoute que l'appelante ne justifie pas d'un accord qui serait intervenu entre les parties au sujet de la prise en charge, par l'intimé exclusivement, des frais médicaux qu'elle fait valoir. Elle ne justifie enfin pas davantage s'être acquittée des factures produites; au contraire, c'est l'intimé qui justifie, par la production de pièces, avoir payé l'une des factures produites, d'une valeur de 2'210 fr.

Son chef de conclusions a dès lors été rejeté à juste titre.

4. L'appelante reprend devant la Cour son chef de conclusions tendant à ce que la jouissance exclusive du logement conjugal, avec son mobilier, lui soit réservée, en tous les cas jusqu'au 30 septembre 2014.

Elle fait valoir que le logement conjugal est d'une utilité similaire pour les deux époux. Depuis la séparation, elle-même est toutefois affectée de manière sérieuse dans sa santé, et il est médicalement démontré qu'un déménagement ne saurait lui être imposé, en raison de la dépression sévère dont elle souffre. A titre subsidiaire, elle invoque que la date du 30 septembre 2014 correspond à la prévision d'un retour à une santé meilleure et que ce délai lui permettrait de déménager sans encourir de risques majeurs pour sa santé physique et psychique. Cette date correspond également à celle d'une éventuelle résiliation du bail par le locataire, ce qui permettrait à son époux de décider s'il veut réintégrer ce logement ou résilier le bail.

4.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC).

Si les époux ne parviennent pas à s'entendre sur l'attribution du logement et/ou du mobilier de ménage, le juge des mesures protectrices en décide librement, au regard des circonstances concrètes et sur la base d'une pesée des intérêts de chacun des conjoints (ATF 120 II 1 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1; 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.1).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entre notamment en considération l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2012 du 3 juin 2010 consid. 5.1.2.1; 5A_575/2011 précité consid. 5.1.1; 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.1; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1).

Si ce premier critère ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2012 précité consid. 5.1.2.2).

Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2012 précité consid. 5.1.2.3, avec réf.).

4.2 En l'espèce, l'appelante justifie par la production de certificats médicaux qu'elle souffre encore d'une dépression, consécutive à la séparation et à l'échec de la procédure de procréation assistée. Son thérapeute - dont les compétences n'ont pas été mises en doute - atteste, dans un certificat médical du 23 septembre 2013, qu'un déménagement est incompatible avec son état de santé actuel. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il convient dès lors de lui réserver la jouissance exclusive du logement conjugal. Cette jouissance sera toutefois limitée dans le temps, puisque l'incapacité de l'appelante à gérer la situation de stress due à un déménagement sera, à teneur du certificat médical produit, vraisemblablement résorbée à fin septembre 2014. L'appelante demeurera cependant libre, si elle le souhaite, de quitter ce logement avant cette date du
30 septembre 2014, à la fin de chaque mois et moyennant avis donné à l'intimé quinze jours à l'avance, se libérant ainsi de la nécessité d'assumer le loyer, dont le paiement lui incombe tant qu'elle réside en ce lieu.

Le jugement attaqué sera modifié en ce sens.

5. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa conclusion tendant à l'octroi d'une contribution mensuelle d'entretien. Elle fait valoir qu'elle est en droit de conserver le train de vie élevé que menait le couple du temps de la vie commune et qui était financé par son époux, et estime à 8'000 fr. le montant qu'il doit lui verser pour qu'elle puisse assumer ses dépenses et avoir un disponible d'environ 3'400 fr.

5.1 Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l'art. 163 al. 1 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge doit ainsi examiner entre autres si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas procéder à un "mini-divorce" : il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance les questions de fond, objets du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65).

Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est cependant pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modeste ou moyenne et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1 publié in : FamPra.ch 2009 429; arrêts 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb publié in : FamPra.ch 2002 331). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le minimum vital du débirentier doit, en tous les cas, être préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1 et 5A_352/2010 précité; ATF 135 III 66 consid. 2 à 10 = JdT 2010 I 167).

5.2 En l'espèce, les deux époux réalisent des revenus similaires soit, annuellement, 105'938 fr. brut pour l'épouse et 106'938 fr. brut pour l'époux. Il n'est pas allégué que l'intimé disposerait d'une fortune personnelle et l'appelante admet au contraire qu'il a financé le train de vie du couple au moyen de l'aide qui lui était apportée par ses parents. Plus spécifiquement, il est admis que le loyer de l'appartement conjugal était financé par le père de l'intimé. Or, ainsi que le relève avec pertinence le jugement attaqué, celui-ci n'a aucune obligation d'entretien envers l'appelante. Celle-ci ne saurait ainsi pas se prévaloir du fait que ses beaux-parents finançaient partiellement le train de vie élevé du couple.

Compte tenu des revenus similaires des époux, l'appelante ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien.

La Cour est consciente que le revenu professionnel de l'appelante n'est pas suffisant pour couvrir les charges qu'elle fait valoir et qui comprennent le loyer de l'ancien logement conjugal. Cette situation n'est toutefois que la conséquence du choix qu'elle fait en réclamant la jouissance exclusive de ce logement, jouissance qui entraîne pour elle l'obligation d'en assumer financièrement le loyer.

Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

6. La répartition des frais et dépens de première instance n'est pas spécifiquement critiquée et sera confirmée.

7. L'appel est partiellement admis. Pour des motifs de clarté, les chiffres 2 à 9 du jugement attaqué seront annulés et reformulés.

Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2'200 fr., y compris la procédure sur effet suspensif.

Ils seront mis à concurrence de 200 fr. à la charge de l'Etat, compte tenu de l'absence de motivation du jugement attaqué en ce qui concerne le rejet des conclusions en paiement de l'appelante et l'intimé ne s'étant pas prononcé sur le sujet dans sa réponse à l'appel (art. 107 al. 2 CPC). Il sera dès lors remboursé à cette dernière la somme de 200 fr. Compte tenu de la nature familiale du litige, le solde, soit 2'000 fr., sera mis à la charge des parties par moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC), ce qui entraîne, pour l'intimé, l'obligation de verser 1'000 fr. à ce titre à l'appelante, qui a procédé à une avance de frais de 2'200 fr. Chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 à 9 du dispositif du jugement JTPI/11800/2013 rendu le 13 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8835/2013-16.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 9 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau :

2. Attribue à A______, jusqu'au 30 septembre 2014, la jouissance exclusive de l'appartement ______ à Genève et du mobilier le garnissant, à charge pour elle d'assumer le loyer dudit appartement tant qu'elle continue à y résider.

Dit que A______ est autorisée à quitter ce logement avant la date prévue du 30 septembre 2014, à la fin de chaque mois et moyennant avis donné à B______ quinze jours à l'avance.

3. Condamne A______ à évacuer ledit appartement de sa personne et de ses biens le 30 septembre 2014.

4. Dit que la condamnation figurant sous chiffre 3 du présent arrêt est prononcée sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, dont la teneur est la suivante : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni d'une amende".

5. Prononce les présentes mesures pour une durée indéterminée.

6. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr., les compense à concurrence de 600 fr. avec l'avance versée par B______, et les répartit à raison de moitié à la charge de chacun des époux.

Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 100 fr. à B______ et la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

7. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.

8. Condamne les parties à respecter et exécuter les dispositions qui précèdent.

9. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr. et les met à la charge de chaque partie à concurrence de 1'000 fr. et à la charge de l'Etat à concurrence de 200 fr.

Dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais de 2'200 fr. versée par A______.

Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à rembourser 200 fr. à A______.

Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.